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Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, déclarant applicables sur le réseau Guillaume-Luxembourg les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lor

781 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 31 octobre 1925. N° 55. Samstag, den 31.Oktober1925. Avis. — Relations diplomatiques. Le 17 octobre 1925, Son Excellence Monsieur von Loehr, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Allemagne, a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les lettres qui mettent fin à Sa mission près la Cour Grand-Ducale. Le même jour, Son Excellence Monsieur von Gülich, a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse en audience solennelle les lettres qui l'accréditent près la Cour Grand-Ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Allemagne. — 22 octobre 1925. Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, déclarant applicables sur le réseau Guillaume-Luxembourg les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lorraine. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc., Vu l'arrêté grand-ducal du 20 mars 1920 concernant la perception des taxes sur le réseau Guillaume-Luxembourg ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 juin 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . A partir du 10 novembre 1925, les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lorraine ainsi que les conditions réglementaires régissant les transports, y compris le règlement ministériel pour le transport par chemin de fer des matières dangereuses (explosibles, inflammables, vénéneuses etc.) et des matières infectes, seront rendus applicables sur le réseau GuillaumeLuxembourg pour le transport des voyageurs, des bagages, des animaux vivants, des marchandises en grande et en petite vitesse, tant en service intérieur et commun que dans les relations directes entre les chemins de fer luxembourgeois et étrangers. Art. 2. Toutes modifications ultérieures qui seraient introduites dans les tarifs en vigueur sur le réseau d'Alsace et de Lorraine le seront également sur les lignes du réseau GuillaumeLuxembourg. Art. 3. Toutefois le Gouvernement est autorisé à apporter à ces tarifs tels réajustements qui lai paraîtraient nécessaires dans l'intérêt de la vie économique. 782 Art. 4. Est abrogé à partir du 10 novembre 1925, le règlement d'exploitation pour les chemins de fer Guillaume-Luxembourg dit „Verkehrsordnung" approuvé par arrêté grand-ducal du 27 mars 1909, modifié ou complété par les arrêtés grand-ducaux subséquents. Art. 5. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 27 octobre 1925. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. PRUM. Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, portant modification des règlements du 30 juillet 1925 sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg;, Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ainsi que Notre arrêté du même jour, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse; Vu l'art. 27 de la loi du 16 juin 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Les art. 31 et respectivement 43 des règlements susvisés du 30 juillet 1925 sont abrogés et remplacés par le texte suivant: „ Les pensions accordées avant l'entrée en vigueur du statut, seront affectées pour les termes „à échoir d'un coefficient égal aux deux tiers du nombre-index. Sont également susceptibles „de la majoration dont il est question ci-dessus les secours (laufende Unterstützungen) et les „rentes (Unfallrenten) à charge du réseau. Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être „inférieurs ni aux minima prévus aux art. 30 et respectivement 43 de ces mêmes règlements, „ni aux allocations servies actuellement à titre de pensions. Ils ne pourront non plus être supérieurs aux pensions correspondantes obtenues depuis le 1 er juin 1921. „En outre les intéressés jouiront des allocations pour charges de famille." Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 27 octobre 1925. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. PRUM. 783 Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, fixant Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1925, beles prix des permis de chasse à délivrer aux treffend die Preise der Jagdscheine für étrangers pendant l'année de chasse 1925Ausländer während des Jagdjahres 1926. 1925—1926. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden GroßGrande Duchesse de Luxembourg, Duchesse herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, de Nassau, etc., etc., etc.; usw., usw., usw.; Revu Notre arrêté du 19 août 1925, portant Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom fixation du prix des permis de chasse à délivrer 19. August 1925, betreffend Festsetzung des pendant l'exercice 1925 à 1926 aux sujets alle- Preises der Jagdscheine, die während des 1925—1926 deutschen Reichsmands n'ayant pas au moins cinq années de Jahrganges angehörigen ausgestellt werden, die weniger résidence dans le Grand-Duché; als fünf Jahre i m Großherzogtum ansässig sind; Vu l'article 11, alinéa 2 de la loi du 20 juillet Nach Einsicht des Art. 11, Abs. 2, des Ge1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemni- setzes vom 20. Juli 1925, über die Verpachtung sation des dégâts causés par le gibier; der Jagdund die Entschädigung für Wild schäden; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Président du Gouvernement, et de Notre Di- Präsidenten der Regierung, und Unseres Gerecteur général des finances et de l'instruction neraldirektors der Finanzen und des öffentpublique, et après délibération du Gouverne- lichen Unterrichts, und nach Beratung der Regierung im Konseil; ment en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen;: er A r t . 1 . Vorerwähnter Beschluß vom 19. Art. 1 . L'arrêté prévisé du 19 août 1925 August 1925 ist aufgehoben. est rapporté. A r t . 2. Der Preis der den weniger als fünf Art. 2. Le prix des permis de chasse à délivrer aux étrangers ayant moins de cinq années Jahre im Großherzogtum ansässigen Fremden de résidence dans le Grand-Duché fera l'objet auszustellenden Jagdscheine wird entsprechend d'une augmentation adéquate, lorsque ces étran- erhöht, wenn diese Fremden aus Ländern gers sont originaires de pays qui font une dis- stammen, die einen Unterschied zwischen Eintinction entre le régnicole et les Luxembourgeois. heimischen und Luxemburgern machen. A r t . 3 Unser Staatsminister, Präsident der Art. 3. Notre Ministre d'Etat, Président du Regierung, und Unser Generaldirektor der Gouvernement, et Notre Directeur général des Finanzen und des öffentlichen Unterrichts sind finances et de l'instruction publique sont chargés mit der Ausführung dieses Beschlusses beaufde l'exécution du présent arrêté. tragt. Château de Fischbach, le 26 octobre 1925. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. PRUM. Le Directeur général des finances et de l'instruction publique, Et. SCHMIT. Schloß Fischbach, den 26. Oktober 1925. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. P r ü m . Der Generaldirektor der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts, Et. S c h m i t . 784 Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1925, réglementant l'exportation de bois de certaines essences Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises; Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . L'art. 2, chapitre II, littera A de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations, est modifié comme suit:

  1. a)L'exportation des bois et perches, en grume, écorcés ou non, entiers ou en tronçons, et des troncs d'arbres équarris à la scie ou autrement, est subordonnée à la production d'une licence à délivrer par Notre Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie, pour autant que ces bois proviennent des essences suivantes: hêtre, peuplier, canada et saule.
  2. h)L'exportation des bois provenant d'autres essences est libre. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924. Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1925, betreffend die Ausfuhr von Holz verschiedener Arten. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, welches die Exekutive ermächtigt, die Ein- und Ausfuhr sowie die Durchfuhr gewisser Gegenstände, Lebensmittel und Waren zu regeln; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 22. April 1924 über die Ein- und Ausfuhr; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Justiz, der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der Artikel 2, Kapitel II, Littera A des Großh. Beschlusses vom 22. April 1924, betreffend die Ein- und Ausfuhr, ist abgeändert wie folgt:
  3. a)Die Ausfuhr von Hölzern und Stangen, entrindet oder unentrindet, in ganzen Stämmen oder Stümpfen, mit der Säge oder auf andere Weise zerlegt, ist einer von Unserem Generaldirektor der Justiz, der öffentlichen Ar beiten, des Handels und der Industrie zu erteilenden Ausfuhrgenehmigung unterworfen, sofern die benannten Hölzer einer der nachfolgend bezeichneten Arten angehören: Buchen, Pappeln, Kanada und Weiden.
  4. b)Die Ausfuhr von Hölzern anderer Arten ist frei. Art. 2. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den in Artikel 1 des Großh. Beschlusses vom 22. April 1924 vorgesehenen Strafen geahndet. Art. 3. Notre Directeur général de la justice, Art. 3. Unser Generaldirektor der Justiz, des travaux publics, du commerce et de l ' i n - der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der 785 dustrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 26 octobre 1925. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Norb. DUMONT. Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Fischbach, den 26. Oktober 1925. Charlotte. Der Generaldirektor der Justiz, der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Norb. Dümont. Avis. — Protection légale (les travailleurs. — Suivant une note du Conseil Fédéral Suisse, en date du 28 septembre 1925, la Palestine a adhéré à la Convention internationale de Berne du 26 septembre 1906, sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes (Mém. 1907, p. 1025).— 15 octobre 1925. Caisse (l'épargne. — Déclaration de perte de livrets, - A la date du 15 respt. 17 octobre 1925, les livrets Nos. 227110 et 279462 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. — Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 17 octobre 1925. Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 26 octobre 1925, la foire à tenir à Rambrouch, le lundi, 2 novembre prochain, a été transférée au mercredi, 4 novembre prochain. — 26 octobre 1925. Avis. — Transport de boissons spiritueuses en destination de la Belgique. Bekanntmachung. — Transport von alkoholhaltigen Getränken nach Belgien. L'Administration belge des douanes et accises vient d'arrêter de nouvelles mesures réglementant le transport et la vente des alcools et boissons spiritueuses. Les mesures, qui sont exécutoires à partir du 1 er novembre 1925 et qui s'appliquent aux alcools et boissons spiritueuses originaires du Grand-Duché de Luxembourg sont les suivantes: Die belgische Zoll- und Akzisenverwaltung hat neue Bestimmungen über den Transport und Verkauf von alkoholhaltigen Getränken Quelles que soient la quantité ou la destination des dits produits (consommation, revente, dénaturation, entreposage, exportation etc.) le transport de la marchandise, en Belgique, doit être couvert par une lettre de voiture-passavant soumise au visa à l'un des erlassen. Diese Bestimmungen, welche am 1. November 1925 in Kraft treten, und sich auf Alkohol und alkoholhaltige Getränke, welche aus dem Großherzogtum Luxemburg stammen, beziehen, sind folgende: Ohne Rücksicht auf Menge öder Bestimmung besagter Erzeugnisse (Konsum, Wiederverkauf, Denaturierung, Lagerung, Ausfuhr usw.) muß der Transport der Ware in Belgien durch einen Frachtbrief-Begleitschein gedeckt sein, welcher an einem der Umsatz- 786 bureaux de perception de la taxe de transmission d'Athus. de Benonchamps, de Gouvy, de Lengler ou de Sterpenich, soit au bureau des douanes et accises d'Arlon (entrepôt), à la succursale auxiliaire des accises de Bastogne ou au poste aux visas de Martelange. Ce visa n'est donné que pour autant que l'intéressé produise: À) Pour les alcools destinés à la consommation ou à la revente: l'attestation grand-ducale des accises délivrée en exécution du par. 6 de l'instruction du 28 avril 1922, N° 1, B) Pour les alcools destinés à des usages donnant lieu à ristourne ou décharge des droits: le passavant-à-caution N° 132 DA, le permis de dépôt N° 260, on le permis d'exportation N° 137, selon qu'il s'agit d'alcools destinés à la dénaturation, à l'entreposage ou à l'exportation. La lettre de voiture-passavant comporte un volant et un duplicata, à fournir par l'intéressé d'après le modèle ci-après. Le volant accompagne le transport jusqu'à destination; quant au duplicata, il est retenu au bureau du visa. Tout transport en Belgique, d'eaux-de-vie ou de liqueurs non couvert par des documents valables, entraîne une peine d'emprisonnement variant de quatre à cinq ans et une amende égale au décuple des droits fraudés, outre la confiscation des marchandises et des moyens de transport, — 28 octobre 1925. steuerbüros von Athus, Benonchamps, Gonvy, Lengler, Sterpenich, oder an dem Zoll- und Akzisenbüro i n Arlon (entrepôt), an dem Alzisenhilfsbüro in Bastnach oder beim Visumposten in Martelingen zwecks Visum vorzuzeigen ist. Dieses Visum wird nur erteilt insoweit die Interessenten vorzeigen: A) für Alkohol, welcher zu Konsumzwecken oder zum Wiederverkauf bestimmt ist: die durch Verfügung der Steuerdirektion vom 28. April 1922 Nr. 1 unter § 6 vorgesehene Vescheinigung; B) für Alkohol, welcher zu Zwecken bestimmt ist, die zu Rückerstattung oder Nachlaß der Akzisengebühren Anlaß geben: den Versendungsschein Nr. 132 DA, den Lagerschein Nr. 260 oder den Ausfuhrschein Nr. 137, je nachdem es sich um Alkohol handelt, welcher zur Denaturierung, zur Lagerung oder zur Ausfuhr bestimmt ist. Der Frachtbrief-Begleitschein besteht aus einem „Flugzettel" und einem Duplikat, welche durch den Interessenten gemäß nachstehendem Muster zu stellen sind. Der „Flugzettel" begleitet den Transport bis zum Bestimmungsort; das Duplikat wird auf dem Büro, welches das Visum erteilt, zurückbehalten. Jeder Transport i n Belgien von Branntwein oder Likör welcher nicht durch gültige Schriftstücke gedeckt ist, zieht außer der Beschlagnahme der Waren und Transportmittel eine Freiheitsstrafe von 4 bis 5 Jahren und eine Geldstrafe im zehnfachen Botrasse der hinterzogenen Steuer nach sich. 28. Okt. 1925. 787 LETTRE DE VOITURE-PASSAVANT Expéditeur : Destinataire : rue , VOLANT M (A conserver par le destinataire). n° rue N° d'ordre: (alcool, genièvre, eaux-de-vie de cognac, de rhum, kummel, etc.) Nombre de bouteilles, cruchons etc., contenus dans les colis 5 (caisses, etc. 4 Espèce fûts), Nombre Numéro 3 1 2 Marques Récipient servant au transport 6 Nature du liquide, à

(1), n° à Quantité réelle des produits (sans distinction de degré alcoolique ni de température) Quantité correspondante à 50 degré Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
(2)Observations
(1)8 9 M 7 Hectolitres Litres Hectolitres Litres Totaux PRIX DE VENTE: fr {Le prix ne doit être indiqué que pour les ventes paisibles de la taxe de luxe de 10 p. c.) Formule à remplir en cas d'importation ou en cas de circulation en tout ou en partie, dans le rayon réservé de la douane. N° de validation : Rendu le présent document valable pour le transport indiqué. Sous peine de nullité du document, les marchandises seront représentées et le document soumis au visa des employés de l'Administration: 1° au lieu de départ; 2 en cours de transport à toute réquisition des dits employés; 3° à destination. A le 19 Le Receveur (ou) Le succursaliste, La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture-passavant, sera présentée aux agents de l'Administration à toute réquisition. Le transport aura lieu par
(3)Il s'effectuera dans le délai de
(4)à compter de ce jour. A le 19 (Signature de l'expéditeur) Date du renvoi du bulletin de réception à l'expéditeur : N° 152C Expéditeur des boissons: M a à Destinataire des boissons: M , à N° d'ordre: BULLETIN DE RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE A détacher et à renvoyer par le destinataire à l'expéditeur, après visa par les commis des accises) N° 152C Le soussigné
(1)déclare avoir reçu et emmagasiné les liquides lcooliques faisant l'objet de la lettre de voiture-passavant dont le numéro est indiqué ci122 dessus et les avoir inscrits à son registre n°122/122bisle...........19.... 122bis Vérifié l'inscription au A , le 19 registre n° 122/122bis (Signature du destinataire; A , le 192 Les commis des accises, . 788 Visa au lieu d'enlèvement
(5)Vérifié à l'enlèvement, trouvé les marchandises conformes
(6)et vu au départ. A le 192 à . . . . heures. Vu bon au départ des marchandises. A , le 192 à . . . . heures. Le Receveur, Visa aux lieux de passage. Vu et trouvé les marchandises intactes
(6)A , le 192 . à heures. A à Vu et trouvé les marchandises intactes
(6), le 192 . heures. Vissa au lieu de destination
(5). Vérifié à la destination, trouvé les marchandises conformes
(6)et constaté l'emmagasinage. A , le 102 . ., à , . . . , . . heures. Renvois.
(1)Nom et profession exacte. — L'indication de la profession est obligatoire.
(2)Cette colonne ne doit être remplie que pour les spiritueux expédiés en fûts, en bonbonnes ou dames-jeannes.
(3)Mode de transport: chemin de fer, bateau, voiture, etc.
(4)Indiquer, en toutes lettres, pour la distance à parcourir, le nombre d'heures ou de jours. (Le délai stipulé pour le transport ne peut dépasser celui normalement nécessaire),
(5)La vérification de la marchandise tant au départ qu'à destination, n'a lieu que dans le rayon des douanes et dans les cas spécialement prévus par les règlements. Pour les transports à l'intérieur, cette vérification n'est pas obligatoire.
(6)En cas de différences ou d'irrégularités, les employés en font mention. 789 LETTRE DE VOITURE-PASSAVANT Expéditeur; Destinataire: DUPLICATA M
(1)rue à , n° Destinataire: . (A retenir par le receveur ou le succursaliste des douanes ou des accises)ruen° M
(1)à Numéros Espèce (fûts, caisses, etc.) Nombre de bouteilles, cruchons, etc. contenus dans les colis Nature du liquide (Alcool, genièvre, eau-de-vie de cognac, de rhum, kummel, etc.) 2 Nombre Marques 1 Récipients servant au transport 3 4 5 6 Quantité réelle des produits (sans distinction de degré alcoolique ni de température) 7 Hectolitres Litres Quantité correspondante à 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
(2)Observations N° d'ordre 8 9 Hectolitres Litres Total La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture-passavant, sera présentée aux agents de l'Administration à toute réquisition. Le transport aura lieu par
(3). Il s'effectuera dans le délai de
(4), à compter de ce jour. A , le 19 . (Signature de l'expéditeur). N ° . . . de validation Rendu le présent document valable pour le transport indiqué. Bous peine de nullité du document, les marchandises seront représentées et le document soumis au visa des employés de l'Administration: 1° au lieu de départ; 2° en cours de transport, à toute réquisition des dits employés; 3° à destination. A , le 19 . Le Receveur (ou) Le Succursaliste, Nota. -~ Le duplicata doit être formé: 1° en cas de circulation, en tout ou en partie, dans le rayon réservé de la douane; 2° pour les expéditions provenant du Grand-Duché de, Luxembourg; 3° dans les cas d'importation où la lettre de voiture-passavant est exigée. N° 152 C 790 ALCOOL REGISTRE AUX Duplicata de lettres de voiture-passavants n°152 C pour le transport de boissons spiritueuses se trouvant dans le commerce libre. Tenu par M (profession), rue (nom et pronoms) , n° , à Commencé le Fini le Le présent registre contient revêtus par le soussigné du cachet administratif. , le 19 . Le Chef de section des accises, N° 152C (Instructions RR, 3258 et 3437). feuillets, 791 Arrêté du 27 octobre 1925, prescrivant un recensement général du bétail. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 63 du règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à cornes et de celle des porcs, ainsi que la modification apportée à l'al. 1 er du même article par arrêté grandducal du 23 octobre 1904: Arrête: Art. 1 . Un recensement général du bétail aura lieu le 1 er décembre prochain, dans toutes les communes du pays, par les soins des collèges des bourgmestres et échevins. Art.
  1. Le recensement sera fait d'après l'état du 1 er décembre
  2. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi que les lapins, les volailles et les ruches d'abeilles. L'opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues, pour la consommation, du 1er décembre 1924 au 30 novembre 1925 inclusivement. Art.
  3. Il sera, en outre, dressé dans chaque commune un relevé nominatif des propriétaires dans l'exploitation desquels sont nés des poulains provenant de la monte de l'année dernière, avec indication de l'étalon qui a procréé chacun de ces poulains. La valeur de chaque poulain sera consignée dans le relevée. Art.
  4. Le recensement sera fait par communes. Il aura lieu de telle manière que le propriétaire, le gérant, ou le fermier, sous la gestion et er Beschluß vom
  5. Oktober 1925, eine allgemeine Viehzählung betreffend. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Art. 63 des Reglementes vom
  6. Dezember 1861, über die Veredlung der Pferde-, Hornvieh- u. Schweinerassen, sowie unter Berücksichtigung der durch Großh. Beschluß vom
  7. Oktober 1904 im Absatz 1 des genannten Artikels vorgenommenen Abänderung: Beschließt: Art.
  8. Eine allgemeine Viehzählung wird am
  9. Dezember nächsthin in allen Gemeinden des Landes durch die Schöffenkollegien vorgenommen werden. Art.
  10. Diese Zählung findet nach dem Stande vom
  11. Dezember 1925 statt und erstreckt sich auf Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine, Ziegen, Kaninchen, Federvieh und Bienenstöcke. Durch die Viehzählung ist die Zahl des jedem Eigentümer zugehörigen Viehes festzustellen, gleichviel ob dasselbe sich im Hanse und den dazu gehörigen Räumlichkeiten, in SchlachtHäusern oder sonstwo befindet. Zu gleicher Zeit wird die Zahl und das Gewicht der vom I. Dezember 1924 bis zum
  12. November 1925 einschl. zum Fleischverbrauch abgeschlachteten Tiere angegeben. Art.
  13. Desgleichen wird eine Namensliste derjenigen Besitzer aufgestellt, in deren Anwesen von der Beschälung des Vorjahres herrührende Füllen geworfen wurden und sind hierbei zugleich die Hengste anzugeben, von welchen letztere abstammen. Auch soll der Wert jedes Füllens auf dieser Liste verzeichnet sein. Art.
  14. Die Zählung wird gemeindeweise bewirkt. Die Aufnahme erfolgt in der Weise, daß der Eigentümer, Verwalter oder Päch- 792 la surveillance directes duquel la maison (ferme, métairie, dépendance) se trouve placée, remplira la liste, qui lui sera remise par l'agent-recenseur, suivant les distinctions y indiquées. La même personne devra certifier l'exactitude de la liste. Art.
  15. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l'opération du recensement. Il aura soin, notamment, d'engager des agents-recenseurs en nombre suffisant. Art.
  16. Les recenseurs distribueront les listes à domicile, avant le 1 e r décembre; ils les reprendront à partir du 2 décembre. Ils les examineront sur place, vérifieront si elles sont complètement et exactement remplies; au besoin, ils les compléteront et les rectifieront d'après les informations orales qu'ils demanderont. Si la liste n'a pu être remplie par la personne chargée de ce soin, conformément aux indications qui précèdent, l'agent recenseur la remplira et la certifiera lui-même sur place. Les recenseurs remettront les listes vérifiées au collège des bourgmestre et échevins. Art.
  17. Le collège des bourgmestre et échevins s'assurera que le nombre des listes recueillies correspond au nombre des propriétaires de bétail habitant la commune. Il vérifiera, en outre l'exactitude des indications portées dans chaque liste et, en cas de doute, il prendra des informations. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l'état du 1er décembre. Art.
  18. À la même occasion, les autorités communales feront procéder à une évaluation du prix de vente et du poids vif des principales espèces de bestiaux, ainsi qu'à l'estimation du produit des ruches d'abeilles. Chaque commune formera un ressort d'estimation. A cette fin, il sera choisi, par le col- ter des Hauses (Gehöftes, Anwesens) die ihm zugestellte Hausliste nach Maßgabe der in dieser Liste gemachten Unterscheidungen ausfüllt und die Nichtigkeit der Ausfüllung bescheinigt. Art.
  19. Das Schöffenkollegium hat das Zählgeschäft vorzubereiten und zu leiten. Es hat insbesondere Zähler in genügender Anzahl zu bestellen. Art.
  20. Die Zähler haben die Hauslisten vor dem
  21. Dezember in den Wohnungen abzugeben und werden sie vom
  22. Dezember ab wieder einsammeln. Sie haben die Listen an Ort u. Stelle einer Durchsicht zu unterwerfen, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Ausführung zu prüfen und nötigenfalls die Eintragungen auf Grund mündlicher Erkundigungen zu ergänzen und zu berichtigen. Hat die Hausliste durch die gemäß obigen Angaben hierzu berufene Person nicht ausgefüllt werden können, so hat der Zähler dieselbe an Ort und Stelle selbst auszufüllen und zu bescheinigen. Die geprüften Hauslisten sind an das Schöffenkollegium abzugeben. Art.
  23. Das Schöffenkollegium hat festzustellen, daß die Zahl der gesammelten Listen mit der Zahl der in der Gemeinde vorhandenen Viehbesitzer übereinstimmt. Außerdem hat es die Ausfüllung der einzelnen Listen zu prüfen, und falls inbezug auf die Nichtigkeit der gemachten Eintragungen Zweifel bestehen, Rückfrage zu halten. Die nachträglichen Berichtigungen und Eintragungen haben sich immer auf den Stand vom I. Dezember zu beziehen. Art.
  24. Gelegentlich dieser Viehzählung werden die Gemeindebehörden eine Schätzung des Verkaufswertes und des Lebendgewichtes der Hauptviehgattungen, sowie des Ertrags der Bienenstöcke vornehmen lassen. Jede Gemeinde bildet einen Schätzungsbezirk. Für jeden derselben wird zur Ermittelung des 793 lège des bourgmestre et échevins, une commission de cinq à sept membres (laboureurs, vétérinaires, bouchers, marchands de bétail, membres de sociétés agricoles etc.). Cette commission se réunira à un jour déterminé, sous la présidence du bourgmestre, pour procéder à l'opération qui lui incombe. L'exemplaire du relevé d'estimation contenant le résultat de l'évaluation faite par la commission, devra être signé par tous les membres de ce collège. Art.
  25. En même temps que les listes de recensement, le collège des bourgmestre et échevins fera dresser en double expédition, une liste de contrôle de la commune respective. Un exemplaire de cette liste de contrôle sera conservé dans la commune, l'autre sera transmis, avec les listes de maison et le relevé nominatif visé à l'art. 3, à l'Office de statistique à Luxembourg pour le 15 décembre au plus tard. A ces listes seront joints les relevés d'estimation prévus à l'art.
  26. Art.
  27. Les agents-recenseurs toucheront de la part de l'Etat, une indemnité de 15 centimes par liste de maison dûment remplie. Art.
  28. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre
  29. Le Ministre d'Etat, Présidant du Gouvernement, P. PRUM. durchschnittlichen Verkaufswertes bzw. Lebendgewichtes der einzelnenTiergattungen eine aus fünf bissiebenMitgliedern (Landwirten, Tierärzten, Metzgern, Mitgliedern landwirtsch. Vereine usw.) bestehende Kommission vom Schöffenkollegium ernannt, die sich unter dem Vorsitze des Bürgermeisters an einem bestimmten Tage zu dem angegebenen Zwecke vereinigt. Das Exemplar der Schätzungsliste, in welches das Ergebnis der von der Kommission vorgenommenen Schätzung eingetragen wird, ist von allen Mitgliedern zu unterzeichnen. Art.
  30. Für das Schöffenkollegium erübrigt es sich noch, mit den Hauslisten gleichzeitig, in doppelter Ausfertigung, eine Kontrolliste für die betreffende Gemeinde aufstellen zu lassen. Gin Exemplar dieser Kontrolliste ist in der Gemeinde aufzubewahren; das andere ist spätestens für den
  31. Dezember 1925, mit den Hausliften und der im Art. 3 bezogenen Namensliste dem Statistischen Amte in Luxemburg zu überweisen. Diesen Listen sind die im Art. 8 bezogenen Schätzungslisten beizuschließen. Art.
  32. Den Zählern wird von staatswegen eine Entschädigung von 15 Centimes für jede gehörig ausgefüllte Hausliste bewilligt. Art.
  33. Dieser Beschluß wird im Memorial veröffentlicht. Luxemburg, den
  34. Oktober
  35. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Prüm. Avis. — Règlements communaux. — Dans ses séances des 28 janvier 1922, resp. 22 décembre 1924, 21 juillet 1925, 25 juillet 1925, 13 juin et 29 juillet 1925, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié les règlements concernant les chiens, resp. sur le service de pesage, sur l'exploitation des tramways électriques, sur la circulation des véhicules et sur les jeux et amusements publics. — Les dites modifications ont été dûment approuvées et publiées. — 15 octobre
  36. 794 Arrêté du 24 octobre 1925, concernant l'application du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et cabarets. Le Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Vu l'article 9 de l'arrêté g.-d. du 13 août 1915, portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets; Vu l'avis du Parquet général; Arrête : Art. 1 e r . Les articles 1 à 6 de l'arrêté susdit sont applicables à toutes les localités de la commune de Bascharage. Les hôteliers et cabaretiers établis dans ces localités, jouiront à partir de la publication du présent arrêté, du délai d'un mois pour se conformer, s'il y échet, aux dispositions précitées. Art.
  37. Une expédition du présent arrêté sera adressée à M. le Procureur général d'Etat, pour information et à M le Commissaire de district de Luxembourg, aux fins de notification à la commune intéressée. Luxembourg, le 24 octobre
  38. Le Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Norb. DUMONT. Beschluß vom
  39. Oktober 1925, betreffend die Anwendung des Reglementes vom
  40. August 1915, über die Frauenbedienung in Hotels und Schankwirtschaften. Der Generaldirektor der Justiz, der öffentlichen Arbeiten, des Handels n. der Industrie, Nach Einsicht des Art.
  41. des Großh. Beschlusses vom
  42. August 1915, betreffend die Reglementierung der Frauenbedienung in Hotels und Schankwirtschaften; Nach Ginsicht des Gutachtens der GeneralStaatsanwaltschaft; Beschließt: Art.
  43. Die Art. I bis 6 des obengenannten Beschlusses sind auf alle Ortschaften der Gemeinde Niederkerschen anwendbar. Die in diesen Ortschaften ansässigen Gastund Schankwirte haben sich, zutreffendenfalls, den vorerwähnten Bestimmungen binnen Monatsfrist nach Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses zu fügen. Art.
  44. Eine Ausfertigung dieses Beschlusses wird dem Hrn. General-Staatsanwalt zur Kenntnisnahme und dem Hrn. Distriktskommissar von Luxemburg zwecks Zustellung an die interessierte Gemeinde zugesandt werden. Luxemburg, den
  45. Oktober
  46. Der Generaldirektor der Justiz, der öffentlichen Arbeiten, des Handels u. der Industrie, Norb. Dumont. Arrêté du 28 octobre 1925, concernant la présentation de candidats pour le Collège médical en novembre
  47. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail; Revu son arrêté du 12 octobre 1925, concernant la présentation de candidate pour le Collège médical et le formulaire du bulletin de vote pour les médecins et les dentistes publié comme annexe IIIa à la suite de cet arrêté; Arrête : Art. 1er. Le bulletin de vote pour les médecins et les dentistes sera établi conformément au modèle publié comme annexe à la suite du présent arrêté. Art.
  48. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre
  49. Le Directeur général de la prévoyance, sociale et du travail,
  50. DECKER. 795 ANNEXE. Bulletin de vote pour les médecins et les dentistes. Ville de Luxembourg. Baldauff Fr. Bohler Jules Bricher Cerf L . Codrons Delahaye Delvaux Faber Adolphe Faber Jean Feltgen Fettes Forman Franck Gantenbein Herriges Kayser Keiffer Klees Knaff Edm. Knaff Fr. Krombach Loutsch Molitor Moutrier Muller Namur Pauly Praum Prim Pundel Razen Rischard Camille Rischard Michel Schmol Scholtes Schumacher Aug. Wagner Aug. Weber Auguste Wehenkel Wenger District de Luxembourg. Antony Arend Bastian Bellwald Biwer J. P. Brausch Carels Dasburg Ecker Engling Gaasch Geisel Gratia Hess, Hilgert Hippert Jacoby Ketter Kolbach Marx Massard Meisch Metzler Joseph Metzler Pierre Origer Penning Pesch Petry Ries Schaeftgen Scholtus Camille Schrantz Schuman Schwall Sevenig Steichen Ed. Steichen V. Stumper Thinnes Tourneur Urbany Zettinger District de Diekirch. Angelsberg Bauler Bertemes Boever Bohler Félix Buffet Bové Dieschbourg Drussel Ernest Eicher Hansen Huberty Koener Lamborelle Nepper Reisen Reuter Schroeder Jules Schroeder Victor Schumacher Prosper Ulveling Weiter District de Grevenmacher Baldauff Gustave Clees Jean Drussel Ernest Godart Gretsch Heinen Kiesel Kirpach Risch Schmit Weber Victor Weiler 796 Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 22 octobre 1925, M. Théophile jacques, juge de paix à Mersch, a été nommé Procureur d'Etat à Diekirch. — 23 octobre
  51. Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 26 octobre 1925, M. Jean Angel, substitut du Procureur d'Etat à Diekirch, a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg — Par arrêté g.-d. du même jour, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Albert Wehrer, avocat-avoué à Luxembourg, de ses fonctions de juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Par arrêté g.-d. du même jour, M. Robert Als, avocat-avoué à Luxembourg a été nommé juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Par arrêté g.-d. du même jour, M. Michel Cravatte, greffier-adjoint au tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé greffier près le même tribunal. — 27 octobre
  52. Avis. — Titres au porteur. — Sur déclaration de l'intéressé eu date du 20 octobre 1925 il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formée par exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 14 octobre 1925, au paiement des coupons d'intérêts d'une obligation foncière 3½ % Lit. A N° 8453, IIIe émission. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art, 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 23 octobre
  53. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 12 novembre au 26 novembre 1925 dans la commune de Folschette une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de 2 chemins d'exploitation,,aufHoschette'' à Folschette. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Fol schette, à partir du 12 novembre prochain. M. Michel Glaesener, membre de la chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 26 novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de, 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Folschette. — 27 octobre
  54. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 19 novembre au 3 décembre 1925 dans la commune de Oberwampach, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation ,,In der Haart", ,,ln der Hütte" à Derenbach. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Ober wampach, à partir du 19 novembre prochain. M. Hubert Majerus, membre de la chambre d'agriculture à Derenbach, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 3 décembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'écoles à Derenbach. — 27 octobre
  55. Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 juillet 1925, le conseil communal de Redange a augmenté les taxes à percevoir sur le bétail et les marchandises exposés en vente sur les foires de Redange. — Cette augmentation a été dûment approuvée et publiée. — 19 octobre
  56. Imprimerie M, Huss, Luxembourg.

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