249 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 30 mars 1926. N° 11. Dienstag, 30. März 1926. Arrêté grand-ducal du 26 mars 1926, portant Großh. Beschluß vom 26. März 1926, betreffend règlement de la procédure électorale pour les Festlegung der Wahlordnung für Zentralvorélections à la délégation, au comité-directeur stand, Generalversammlung und Vorstand der et au comité central des caisses de maladie, Krankenkassen. conformément à la loi du 17 décembre 1925. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des assurances sociales et notamment les art. 50, 51, 52 et 68 de la loi; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la prévoyance sociale et du travail; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: I. — Délégation. Composition. Art. 1er. La délégation est formée par les représentants des membres assurés et des patrons. Il sera élu un suppléant pour chaque représentant tant des patrons que des assurés. L'élection se fera d'après le système majoritaire et à la majorité relative. Art. 2. Pour être électeur, il faut être soumis à l'assurance obligatoire contre la maladie et être âgé de 18 ans au moins au jour de l'élection. La qualité d'électeur est constatée pour les caisses régionales par l'inscription aux registres des patrons et des assurés tenus par la Caisse. La légitimation pourra se faire:
- a)pour les assurés: par la présentation d'une carte d'électeur à délivrer par la caisse;
- b)pour les patrons: par une carte d'électeur Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung und besonders der Art. 50, 51, 52 und 68 dieses Gesetzes; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der sozialen Fürsorge und der Arbeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: I. — Wahl des Ausschusses. Zusammensetzung. A r t . 1. Der Ausschuß besteht aus Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber. Für jeden Vertreter sowohl der Arbeitgeber als der Versicherten ist ein Ersatzvertreter zu wählen. Die Wahl geschieht nach dem Majoritätssystem mit einfacher Mehrheit. A r t . 2. Wähler ist jeder am Tage der Wahl mindestens 18 Jahre alte Pflichtversicherte. Die Eigenschaft als Wähler bei den Vezirkskrankenkassen ergibt sich aus der Eintragung in die von den Kassen geführten Verzeichnisse der Arbeitgeber und der Versicherten. Der Ausweis kann geschehen:
- a)für die Versicherten durch Vorzeigen einer von der Kasse ausgestellten Wählerkarte.
- b)für den Arbeitgeber durch eine von der Kasse 250 délivrée par la caisse et indiquant le nombre des ouvriers occupés. Art. 3. Le nombre des délégués sera fixé de la façon suivante: 1° pour les assurés: 1 délégué effectif et 1 délégué suppléant par 25 membres, sans que le nombre total tant des délégués effectifs que des délégués suppléants puisse dépasser 20; 2° pour les patrons: 1 délégué effectif et 1 délégué suppléant par 50 membres, sans que le nombre total tant des délégués effectifs que des délégués suppléants puisse dépasser 10. Publication des élections. Art. 4. Le comité de la caisse ou, à son défaut, le président du comité central, fera connaître, au moins quinze jours à l'avance, par circulaire, les lieu, jour et heure fixés pour les élections. Cette publication devra contenir des renseignements : 1° sur le nombre des délégués effectifs et suppléants à élire; 2° sur la présentation des candidatures; 3° sur le délai endéans lequel ces candidatures doivent être présentées; 4° sur les moyens de contrôle des registres renseignant les patrons et les assurés. Note concernant l'éligibilité (art. 4, chiffre 2 et art. 8 du présent arrêté). Art. 55 de la loi : Ne seront éligibles aux organes de la Caisse que des personnes de nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant dans le ressort de la caisse et remplissant les conditions requises pour être appelées aux fonctions de conseiller communal. Ne sont éligibles comme délégués des patrons, auprès d'une caisse que les patrons des personnes assurées en vertu de la présente loi ainsi que les employés supérieurs, fondés de procuration des établissements appartenant à ces patrons. Ne sont éligibles comme délégués des assurés que les personnes assurées obligatoirement en vertu de la présente loi. ausgestellte Wählerkarte, auf der die Zahl der von ihm beschäftigten Arbeiter angegeben ist. A r t . 3. Die Zahl der Vertreter wird folgendermaßen festgesetzt:
- a)Bei den Versicherten kommt ein wirklicher Vertreter und ein Ersatz-Vertreter auf je 25 Versicherte, ohne daß jedoch die Gesamtzahl der Vertreter und Ersatzvertreter je 20 übersteigen darf.
- b)bei den Arbeitgebern ein wirklicher Vertreter und ein Ersatzvertreter auf je 50 Versicherte ohne daß, die Gesamtzahl der Vertreter und Ersatzvertreter je 10 übersteigen darf. Bekanntmachung der Wahlen. A r t . 4. Wenigstens vierzehn Tage vor den Wahlen hat der Vorstand der Kasse, oder wenn ein solcher nicht vorhanden ist, der Präsident des Zentralausschusses mittels Rundschreiben Wahltag, Ort und Beginn der Wahl bekannt zu geben. Die Bekanntmachung muß Angaben enthalten über: 1. die Zahl der zu wählenden wirklichen und Ersatzvertreter; 2. die Kandidaturerklärungen; 3. den Zeitpunkt, bis zu welchem die Kandidaturerklärungen eingereicht sein müssen; 4. die Art und Weise, wie die Wählerlisten (Arbeitgeber- und Mitgliederverzeichnis) von den Beteiligten kontrolliert werden können. Anmerkung über die Wählbarkeit (Art. 4, Ziffer 2 und Art. 8 des Beschlusses) Art. 55 d e s Gesetzes: Z u den Kassenorganen sind nur wählbar großjährige Personen luxemburgischer Nationalität, die im Kassenbezirk wohnen und die Bedingungen erfüllen, um Gemeinderatsmitglied werden zu können. Z u Vertretern der Arbeitgeber sind nur wählbar die Arbeitgeber Versicherungspflichtiger Personen, sowie höhere, bevollmächtigte Beamte der Betriebe dieser Arbeitgeber. Z u Vertretern der Versicherten sind nur Versicherungspflichtige wählbar. 251 Art. 5. Les assurés et leurs patrons sont autorisés à prendre inspection des registres visés au n° 4 de l'article qui précède, dans le local de la caisse pendant la période comprise entre le sixième et le quinzième jour qui précèdent la date de l'élection. Réclamations. Les réclamations pour non-inscription dans ces registres devront être adressées, verbalement ou par écrit, dans le délai fixé à l'alinéa qui précède, au comité-directeur de la caisse qui les videra, sans recours, au plus tard l'avant-veille de l'élection. La décision du comité-directeur devra être portée à la connaissance des intéressés au plus tard la veille des élections. Candidatures. Art. 6. Les candidats à la délégation doivent, au moins six jours avant l'élection, présenter par écrit leur candidature au président du comité-directeur de la Caisse. A défaut d'un président, cette déclaration devra être adressée, par lettre recommandée, au président du Comité central. Les déclarations de candidatures qui n'ont pas été présentées dans le délai fixé, seront considérées comme nulles et non avenues. Art. 7. La présentation de candidats devra se faire séparément pour les patrons et les assurés. A défaut de candidats, le comité-directeur de la caisse est autorisé à présenter lui-même des candidats. Art. 8. Le Comité vérifiera et contrôlera les déclarations de candidatures; elles seront munies d'un numéro d'ordre et tenues à la disposition des électeurs pour les réclamations éventuelles; celles-ci devront être tranchées par le Comité au moins trois jours avant l'élection. Art. 9. Pour les caisses régionales, le scrutin aura lieu de préférence un dimanche ou un jour férié; il sera ouvert de 8 heures du matin à 5 heures du soir. Pour les caisses patronales, il pourra avoir lieu un jour de la semaine. Bureau électoral. Art. 10. Le bureau électoral se compose d'un président, ainsi que de deux scrutateurs et d'un secrétaire à désigner par le Comité-directeur. Art. 5. Versicherte und Arbeitgeber können in der Zeit Zwischen dem 15. und dem 6. Tage vor der Wahl die im Kassenbüreau aufliegenden Mitgliederund Arbeitgeberverzeichnisse einsehen. Einsprüche. Beschwerden wegen Nichteintragung in diese Verzeichnisse sind innerhalb der eben genannten Frist, mündlich oder schriftlich beim Vorstand einzubringen, der darüber spätestens am zweiten Tage vor der Wahl zu befinden und seinen Entscheid spätestens am Vorabend der Wahl den Beteiligten bekannt zu geben hat. Kandidaturerklärungen. Art. 6. Die Kandidaten für den Ausschuß müssen wenigstens 6 Tage vor dem Wahltag dem Präsidenten des Vorstandes ihr Kandidatur schriftlich zur Kenntnis bringen. Ist ein Vorstand nicht vorhanden, so muß die Kandidaturerklärung mit eingeschriebenem Brief an den Präsidenten des Zentralausschusses gesandt werden. Kandidaturerklärungen, die nicht fristgerecht eingereicht wurden, gelten als nicht geschehen. Art. 7. Die Kandidaturerklärung hat für Arbeitgeber und Versicherte gesondert zu geschehen. Soweit Kandidaten nicht in genügender Anzahl vorhanden sind, kann der Kassenvorstand selbst solche aufstellen. Art. 8. Der Vorstand hat die eingereichten Kandidaturerklärungen zu prüfen, mit Ordnungsnummern zu versehen und Zur Einsicht der Wähler für etwaige Einsprüche aufzulegen; über diese muß er wenigstens 3 Tage vor der Wahl entscheiden. Art. 9. Bei den Bezirkskassen findet die Wahl vorzugsweise an einem Sonn- oder Feiertage statt; die Abstimmung erfolgt von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Bei den Fabrikkassen kann die Wahl an einem Werttage stattfinden. Wahlbüro. Art. 10. Das Wahlbureau besteht aus einem Vorsitzenden, sowie aus Zwei Zählern und einem Schriftführer; letztere werden vom Vorstand bezeichnet. 252 Pour les caisses régionales, il y aura un bureau électoral séparé pour les patrons et les assurés. L'un des bureaux est présidé par le président et l'autre par le vice-président du Comité-directeur et à leur défaut par d'autres membres du Comitédirecteur, sauf le cas prévu par l'alinéa 2 de l'art. 51 de la loi. L'un des scrutateurs doit être pris parmi les personnes assurées obligatoirement. Pour les caisses patronales, il n'y aura qu'un bureau électoral présidé par le patron ou son délégué; l'un des scrutateurs sera désigné par la délégation ouvrière instituée par l'art. 3 de la loi du 5 mai 1925. Les employés de la caisse pourront être chargés des fonctions de secrétaire. Il est loisible à toutes les caisses d'installer plusieurs bureaux électoraux auxiliaires suivant les exigences du service. Ni les candidats à la délégation, ni les candidats au Comité-directeur ne pourront faire partie d'un bureau électoral. Vote. Art. 11. Chaque électeur disposera d'autant de suffrages qu'il y a de délégués effectifs et suppléants à élire. Le vote se fera par bulletins fermés qui seront remis, estampillés du sceau de la caisse par le président. Le vote aura lieu à une table isolée. Les noms des votants seront notés par le secrétaire; il sera pris également note des billets remis au président. Dépouillement. Art. 12. Le dépouillement des billets aura lieu sous la surveillance du président qui énonce les suffrages nominativement. Les scrutateurs font le recensement des billets et en tiennent note séparément. Art. 13. Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux remis par le président 2° ce bulletin même:
- a)s'il ne contient l'expression d'aucun suffrage; Bei Bezirkskassen wird je ein Wahlbureau für Versicherte und für Arbeitgeber eingerichtet. In dem einen der beiden Bureaus ist der Präsident in dem andern der Vize-Prasident des Vorstandes oder wo sie fehlen, andere Mitglieder des Vorstandes Vorsitzende, vorbehaltlich des in Art. 52, Absatz 2 des Gesetzes vorgesehenen Falles. Der eine der beiden Zähler mutz pflichtversichertes Kassenmitglied sein. Bei Betriebskassen besteht nur ein Wahlbureau mit dem Arbeitgeber oder seinem Beauftragten als Vorsitzenden, der eine der beiden Zähler wird von dem gemäß Art. 3 des Gesetzes vom 5. Mai 1925 eingesetzten Arbeiterausschutz bezeichnet. Mit der Schriftführung können Kassenbeamten betraut werden. Bei allen Kassen können nach Bedarf mehrere Hilfswahlbureaus eingerichtet werden. Weder bei den Ausschutz- noch bei den Vorstandswahlen dürfen die Kandidaten dem Wahlbureau angehören. Stimmabgabe. Art. 11. Jeder Wähler verfügt über soviele Stimmen wie wirkliche Mitglieder und Ersatzmitglieder Zu wählen sind. Die Abstimmung geschieht mittels geschlossenen, mit dem Stempel der Kasse versehenen Stimmzetteln, die vom Präsidenten überreicht werden. Die Ausfüllung der Stimmzettel erfolgt an einem abgesonderten Tisch. Der Schriftführer vermerkt die Namen der Wähler und die dem Präsidenten übergebenen Stimmzettel. Stimmenzählung. Art. 12. Die Eröffnung der Wahlzettel geschieht unter Aufsicht des Präsidenten, welcher die namentlichen Stimmen bekannt gibt. Die Zählung der Stimmzettel geschieht durch die Zähler in getrennter Aufstellung. Art. 13. Die Stimmzettel werden nach gültigen und ungültigen Zetteln geordnet. Ungültig sind: 1. alle nicht vom Vorsitzenden ausgehändigte Zettel; 2. Dieser Zettel selbst:
- a)wenn er kein Votum ausdrückt; 253
- b)s'il contient plus de suffrages qu'il y a de membres à élire;
- c)s'il porte une marque ou un signe distinctif quelconque;
- d)si le votant s'y fait connaître. Le bureau arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables, et les fait inscrire au procèsverbal. Art. 14. Les différents sièges de membres effectifs respectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Art. 15. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants seront proclames dans la même réunion. Art. 16. Le procès-verbal sera signé dans la même réunion. Contestations. Art. 17. La validité de l'élection peut être contestée dans le délai de huit jours après la publication du résultat. Les recours motivés sont à adresser au Comité central, et pour la première élection faite en vertu du présent arrêté au Gouvernement, qui décideront sans recours. Art. 18. Pour le cas où les opérations électorales seraient déclarées nulles dans leur ensemble, il sera procédé à une nouvelle élection. Si l'élection d'un seul membre est nulle, celui-ci est remplacé par un membre suppléant. Art. 19. Les procès-verbaux relatifs aux élections sont à envoyer au Comité central. Les bulletins de vote seront conservés au siège de la caisse jusqu'à la validation de l'élection. Art. 20. Les personnes qui refusent le mandat et qui sont en mesure d'appuyer ce refus d'excuses légitimes, doivent en informer le président du Comité central dans la huitaine de la réception de l'information portant l'élection à leur connaissance. L'information doit être faite par lettre recommandée. Après l'expiration de ce délai, le mandat ne peut plus être refusé.
- b)wenn er mehr Stimmen enthält, als Kandidaten zu wählen sind;
- c)wenn er irgend ein Merkmal oder Erkennungszeichen trägt;
- d)wenn der Wähler sich darin kenntlich gemacht hat. Die Zahl der gültigen und ungültigen Zettel wird vom Bureau festgestellt und im Protokoll vermerkt. A r t . 14. Die verschiedenen Sitze der wirklichen bezw. Ersatzmitglieder werden den Kandidaten zugeteilt, welche die größte Zahl gültiger Stimmen erhalten haben. Im Falle von Stimmengleichheit ist der älteste Kandidat gewählt. A r t . 15. Die Namen der wirklichen bezw. der Ersatzmitglieder werden sofort bekannt gegeben. A r t . 16. Das Wahlprotokoll wird in derselben Sitzung unterschrieben. Streitigkeiten. Art. 17. Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb 8 Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses angefochten werden. Begründete Einsprüche sind für die erste auf Grund dieses Reglementes stattfindende Wahl an die Regierung, für spätere Wahlen an den Zentralausschutz zu richten, die endgültig entscheiden. A r t . 18. Wird das Wahlgeschäft in feiner Gesamtheit für ungültig erklärt, so muß zu einer neuen Wahl geschritten werden. Wird nur die Wahl eines einzelnen Mitgliedes für ungültig erklärt, so tritt ein Ersatzmitglied an dessen Stelle. A r t . 19. Die Wahlprotokolle sind dem Zentralausschuß zu übermachen. Die Stimmzettel werden bis zur endgültigen Validierung der Wahlen bei den Krankenkassen aufbewahrt. A r t . 20. Wer die Wahl ablehnt, muß für seine Ablehnung triftige Gründe beibringen können, und innerhalb 8 Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, eine diesbezügliche Erklärung an den Präsidenten des Zentralausschusses richten; die Mitteilung hat mit eingeschriebenem Brief zu geschehen. Nach Ablauf der ebengenannten Frist kann die Wahl nicht mehr abgelehnt werden. 254 Art. 21. Si des causes d'inéligibilité ou des faits A r t . 2 1 . Werden hinsichtlich eines Gewählten constituant des manquements graves aux devoirs , Tatsachen bekannt, die seine Wählbarkeit ausschließen de mandataire viennent à être connus, le Comité oder grobe Verletzungen seiner Amtspflicht darstellen central pourra relever le délégué dont s'agit de ses so kann ihn der Zentralausschuß, nach Anhörung fonctions après l'avoir entendu en ses explications. seiner Rechtfertigung, seines Amtes entheben. Un délégué pourra, à sa demande, être déchargé Ein Vertreter kann auf seinen Antrag seines Amtes de ses fonctions par le Comité central, si l'une des enthoben werden, wenn bei ihm einer der in Artikeln causes qui permettent de se décharger d'une tutelle 433 und 434 des Zivilgesetzbuches für die Ablehnung conformément aux art. 433 et 434 du Code civil einer Vormundschaft vorgesehenen Gründe eintritt. vient à se produire (art. 59 de la loi.) (Gesetz: Art. 59.) Art. 22. Dans les cas prévus aux articles qui A r t . 22. T r i t t ein in den vorhergehenden Artikel précèdent, ou lorsque pour un motif quelconque, vorgesehener Fall ein oder scheidet aus irgend einem un délégué quitte ses fonctions avant l'expiration Grunde ein Ausschußmitglied vor Ablauf seiner de son mandat, il n'est pas procédé à une élection Amtsdauer aus, so wird innerhalb des vorgesehenen complémentaire endéans le délai de quatre ans, Zeitraumes von 4 Jahren keine Ergänzungswahl mais les suppléants sont appelés aux fonctions de vorgenommen, sondern die Ersatzmitglieder treten délégués affectifs dans l'ordre correspondant au gemäß der dem Wahlergebnis entsprechenden Reihenrésultat des élections; les membres suppléants sont folge in das Amt eines wirklichen Mitgliedes ein; remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors die Ersatzmitglieder werden gemäß derselben Reihendes élections, ont recueilli des suffrages sans cepen- folge durch diejenigen ersetzt, welche bei den Wahlen dant avoir été élus. zwar Stimmen erhalten haben, jedoch nicht gewählt Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace. II. — Comité-Directeur. Art. 23. Le Comité-directeur de la caisse est élu par la délégation. Il se compose de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants, dont le tiers est à élire parmi les patrons et deux tiers parmi les assurés. L'élection aura lieu au suffrage majoritaire et à la majorité relative. Art. 24. La qualité d'électeur ainsi que les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité sont régies par les mêmes dispositions que celles prescrites pour les élections à la délégation. (Voir art. 2 et note.) worden sind. Der Ersatzmann vollendet die Amtsdauer seines Vorgangers. II. — Der Vorstand. A r t . 23. Die Mitglieder des Vorstandes werden durch des Ausschuß gewählt. Der Vorstand besteht aus 6 wirklichen und 6 Ersatzmitgliedern, wovon ein Drittel durch die Arbeitgeber und zwei Drittel durch die Versicherten zu wählen sind. Die Wahl geschieht nach dem Majoritatssystem mit einfacher Mehrheit. A r t . 24. Die Eigenschaft als Wahler, die Wahlbarkeit und die Nichtwahldarkeit unterliegen denselben Bestimmungen, wie solche für die Wahlen des Ausschusses vorgesehen sind. (Siehe Art. 2 u. Fußnote.) Art. 25. Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec celles de membre de la délégation; en cas d'élection au comité, l'élu aura à donner sa démission comme membre de la délégation. A r t . 25. Die Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht dem Ausschusse angehören; werden solche in den Vorstand gewahlt, so müssen sie beim Ausschuß ihre Entlassung einreichen. Art. 26. Les formalités pour la déclaration de la candidature sont les mêmes que celles prévues à l'art. 6 pour l'élection des membres de la délégation. A r t . 26. Für die Kandidaturerklärung gelten dieselben Bestimmungen wie die in Art. 6 über die Wahlen für den Ausschuß vorgesehenen. Art. 27. Les lieu, jour et heure sont à porter à la connaissance des délégués au moins huit jours A r t . 27. Der Vorstand muß wenigstens 8 Tage vor den Wahlen Ort, Tag und Stunde derselben den 255 avant l'élection, par lettre recommandée, par le Comité-directeur. Cette lettre doit contenir toutes les indications prévues à l'art. 4 pour l'élection de la délégation. Art. 28. Les dispositions inscrites aux art. 6 à 19 de la procédure électorale pour la délégation sont également applicables aux élections pour les fonctions de membre du comité-directeur. Mitgliedern des Ausschusses durch eingeschriebenen Brief zur Kenntnis bringen. Der Einschreibebrief muß alle in Art. 4 für die Ausschußwahlen vorgesehenen Angaben enthalten. Art. 29. Pour les caisses régionales les membres élus du comité choisissent un président dans leur sein, dans un délai de quinze jours au plus tard. Les membres du comité choisissent également dans leur sein un vice-président; pour cette élection la double majorité des patrons et des assurés n'est pas requise. Si le président est élu parmi les patrons, les fonctions de vice-président seront attribuées à un assuré et réciproquement. La désignation des président et vice-président des caisses patronales se fait d'après les dispositions de l'art. 53, al. 1 de la loi. A r t . 29. Nach spätestens 14 Tagen wählen bei den Vezirkskrankenkassen die Mitglieder des Vorstandes aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Die Mitglieder wählen ebenfalls aus ihrer Mitte einen stellvertretenden Vorsitzenden; bei dieser Wahl ist die doppelte Mehrheit der Arbeitergeber- und Versichertenstimmen nicht erfordert. Ist zum Vorsitzenden ein Arbeitgeber gewählt, so muß zum stellvertretenden Vorsitzenden ein Kassenmitglied gewählt werden, und umgekehrt. Bei den Betriebskassen findet die Bezeichnung des Präsidenten und des stellvertretenden Präsidenten nach den Bestimmungen des Art. 53, Abs. 1 des Gesetzes statt. Art. 30. Les délégués des patrons et les délégués des assurés sont élus pour quatre ans et resteront en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles. A r t . 30. Die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten werden für die Dauer von 4 Jahren gewählt; sie bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger im Amte. Die austretenden Mitglieder können wiedergewählt werden. Art. 31. Les dispositions des art. 20, 21 et 22 sont également applicables aux membres du comitédirecteur. III.—Comité central. A r t . 31. Die Bestimmungen der Art. 20, 21 und 22 finden ebenfalls auf die Mitglieder des Vorstandes Anwendung. Art. 32. Les membres du Comité-central ainsi que leurs suppléants sont élus par les délégués des comités-directeurs des caisses de maladie. Le comité de chaque caisse désignera un délégué des patrons et un délégué des assurés. Chaque délégué dispose d'une voix par 25 membres, les fractions étant à négliger. La désignation des délégués se fera au sein du Comité par vote secret, sauf pour le délégué du patron dans les caisses patronales. Il est loisible aux délégués-patrons d'élire les membres du comité aussi bien parmi les candidats des caisses régionales que parmi les candidats des caisses patronales; il en est de même des assurés. A r t . 32. Die wirklichen und Ersatzmitglieder des Zentralausschusses werden von Vertretern der Kassenvorstände gewählt. Zu diesem Zweck bezeichnet der Vorstand jeder Kasse einen Arbeitgeber- und einen Versichertenvertreter. Jeder Vertreter verfügt über eine Stimme für je 25 Mitglieder; dabei werden Teilungsreste nicht berücksichtigt. Die Mitglieder des Vorstandes bezeichnen durch Geheimwahl die Delegierten mit Ausnahme desjenigen des Arbeitgebers bei Fabritkassen. Es steht den Delegierten der Arbeitgeber frei, die Mitglieder des Ausschusses sowohl unter Kandidaten der Vezirkskassen als auch der Betriebskassen zu wählen. Dasselbe trifft auch zu für die Versicherten. A r t . 28. Die Bestimmungen der Art. 6—19 über die Wahlordnung für den Ausschuß finden ebenfalls Anwendung auf die Wahlen für den Vorstand. III. — Der Zentralausschuß. 256 Art. 33. Les noms des délégués-électeurs sont à porter à la connaissance du Gouvernement. Lors du vote, les délégués ont à se légitimer par un certificat à délivrer par le président du Comitédirecteur de la caisse. A r t . 33. Die Namen der Delegierten-Wähler sind Zur Kenntnis der Regierung zu bringen. Bei der Wahl haben sich die Delegierten durch eine vom Vorstand der Kasse ausgestellte Bescheinigung auszuweisen. Art. 34. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les membres du comité central sont les mêmes que celles applicables aux membres de la délégation et des Comités-directeurs. Les fonctions de membre de la délégation et de membre du Comité directeur sont incompatibles avec celles de membre du Comité central. En cas d'élection d'un membre de la délégation ou d'un membre du Comité-directeur, l'élu aura à donner sa démission soit comme membre de la délégation, soit comme membre du Comité-directeur. A r t . 34. Die Bedingungen über Wählbarkeit und Nichtwählbarkeit für Ausschuß und Vorstand finden ebenfalls Anwendung auf die Mitglieder des Zentralausschusses. Das Amt als Mitglied des Ausschusses sowie des Vorstandes ist unvereinbar mit demjenigen eines Mitgliedes des Zentralsauschusses. Im Falle der Wahl eines Ausschuß- oder Vorstandsmitgliedes, hat der Gewählte seine Entlassung als Ausschuß- oder Vorstandsmitglied einzureichen. Art. 35. Le Gouvernement fera connaître au moins quinze jours à l'avance les jour et heure des élections qui auront lieu à Luxembourg. Art. 36. Les candidats aux fonctions de membre du Comité central doivent présenter au moins huit jours avant les élections leur déclaration de candidature. Cette déclaration qui est à faire par écrit et séparément pour les patrons et assurés est à adresser par lettre recommandée au Directeur général de la prévoyance sociale. Les déclarations qui n'ont pas été présentées dans le délai fixé seront considérées comme non avenues. Art. 37. Le Gouvernement fera le contrôle et la vérification des candidatures. Art. 38. Le scrutin aura lieu un dimanche ou jour férié; il sera ouvert le matin de 10 heures à midi pour l'élection des membres-assurés et l'aprèsmidi de 4 à 8 heures pour les membres-patrons. Trois jours au moins avant l'ouverture du scrutin, les déclarations de candidatures seront portées à la connaissance des comités-directeurs des caisses. Les frais de déplacement des délégués sont à charge de la caisse. A r t . 35. Die Wahlen finden in Luxemburg statt und sind wenigstens vierzehn Tage vorher durch die Regierung bekannt zu geben. A r t . 38. Die Wahl findet an einem Sonntag oder Feiertage statt und zwar Vormittags von 10 bis mittag für die Versicherten und nachmittags von 4—8 Uhr für die Arbeitgeber. Die Kandidaturerklärungen müssen mindestens 3 Tage vor Beginn der Wahlhandlung, den Kassenvorständen zur Kenntnis gebracht werden. Die Aufenthaltskosten der Delegierten sind zu Lasten der Kasse. Art. 39. Le bureau électoral sera présidé par un délégué du Gouvernement qui choisira les scrutateurs au sein de l'assemblée. Un fonctionnaire du Gouvernement fera fonction de secrétaire. A r t . 39. Den Vorsitz des Wahlbureaus übernimmt ein Beauftragter der Regierung, welcher die Zähler aus der Mitte der Versammlung bezeichnet. Ein Beamter der Regierung versieht den Dienst als Schriftführer. A r t . 36. Die Kandidaten für den Zentralausschuß müssen wenigstens 8 Tage vor den Wahlen eine diesbezügliche Erklärung abgeben. Die Kandidaturerklärung, welche getrennt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu geschehen hat muß mit eingeschriebenen Brief an den GeneralDirektor der sozialen Fürsorge gerichtet werden. Erklärungen, die nicht innerhalb der festgeseßten Frist erfolgen, gelten als nicht geschehen. A r t . 37. Die Regierung hat die Untersuchung und Prüfung der Kandidaturerklärungen vorzunehmen. 257 Art. 40. Les dispositions sur le vote, le dépouillement, la validité, les attributions des sièges et les contestations sont les mêmes que celles valables pour les élections à la délégation et inscrites aux art. 11 à 19, inclusivement. L'attribution des sièges aux représentants visés aux litt. b et c de l'art. 2 de l'arrêté de ce jour, concernant la composition, les attributions et le fonctionnement du Comité central, se fera de telle façon que ces représentants seront déterminés d'après l'ordre d'importance des voix obtenues pour chaque groupe. Art. 41. Le remplacement des membres démissionnaires se fera d'après les prescriptions de l'art. 22. Art. 42. Le règlement de service intérieur du Comité central est à soumettre à l'approbation du Directeur général du service afférent. Art. 43. Notre Directeur général de la prévoyance sociale et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 26 mars 1926. Charlotte. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, O. Decker. A r t . 40. Die Vorschriften über die Abstimmung, die Eröffnung der Wahlzettel, die Gültigkeit der Wahl, die Zuteilung der Sitze und die Einsprüche, sind dieselben wie die in Art. 11—19 für die Ausschußwahlen vorgesehenen. Die Zuteilung der Sitze für die in Art. 2, d und c des Beschlusses vom heutigen Tage, über die Z u sammensetzung, die Aufgaben und die Wirkungsweise des Zentralausschusses, vorgesehenen Vertreterstellen, geschieht in jeder Gruppe in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen. A r t . 4 1 . Die Ersetzung der zurücktretenden M i t glieder geschieht nach den Bestimmungen des Art. 22. A r t . 42. Die Dienstordnung des Zentralausschusses ist der Genehmigung des zuständigen General-Direktors zu unterbreiten. A r t . 43. Unser General-Direktor der sozialen Für« sorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den 26. März 1926. Charlotte. Der General-Direktor der sozialen Fürsorge und der Arbeit, O. Decker. Arrêté grand-ducal du 26 mars 1926, concernant la composition, les attributions et le fonctionnement du Comité central des caisses de maladie. Großh. Beschluß vom 26. März 1926, über die Z u sammensetzung, die Aufgaben und die W i r kungsweise des Zentralausschusses der Kranlassen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des assurances sociales ; Vu l'art. 68 de la même loi; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la prévoyance sociale et du travail; Après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: I . — Mission. er Art. 1 . Le Comité central institué par l'art. 68 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales aura, en dehors des divers Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung; Gesehen Art. 68 desselben Gesetzes; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der sozialen Fürsorge und der Arbeit; Nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: I. — Aufgaben. A r t . 1. Dem gemäß Art. 68 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung, geschaffenen Zentralausschuh ist, außer den im 11a 258 buts lui imposés par la loi, pour mission de faire Gesetz bezeichneten Einzelaufgaben, ganz allgemein connaître aux affiliés le but et la portée de la loi Die Belehrung der Beteiligten über Zweck und Sinn par des moyens de propagande appropriés. des Gesetzes zugewiesen. Composition. Art. 2. Ce Comité se compose de 9 membres dont
- a)le président, un patron et un ouvrier, à nommer par le Directeur général de la prévoyance sociale;
- b)deux représentants des patrons;
- c)quatre représentants des assurés, à élire séparément par les intéressés. Il y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les mandats de tous les membres seront intégralement renouvelés tous les quatre ans; les mandats des membres sortants peuvent être renouvelés. Principales attributions. Art. 3. Les principales attributions conférées par la loi au Comité central sont les suivantes: 1° Les enquêtes en cas de double assurance (loi: art. 11, alinéa final); 2° la détermination des sommes forfaitaires à verser en lieu et place des prestations statutaires aux assurés qui cessent de résider dans le pays après un événement donnant ouverture à l'assurance (loi: art. 23); 3° la direction des assemblées de la délégation et des Comité-directeurs (loi: art. 51, alinéa 2, art. 52, alinéa 4); 4° la désignation du membre du Comité-directeur appelé à exercer les droits et devoirs du président (loi: art. 50, alinéa 2); 5° la désignation des délégués dans l'hypothèse prévue par l'art. 51, alinéa final de la loi; 6° l'accomplissement des missions conférées par l'art. 59 de la loi; 7° la fixation du maximum du montant du fonds de réserve (loi: art. 64, alinéa 3); 8° l'approbation des contrats à passer avec les médecins et pharmaciens (loi: art. 66, alinéa 2); 9° la décision en première instance sur les contestations concernant les cotisations, les prestations et l'affiliation (loi: art. 79); 10° les recours en matière d'amendes d'ordre (loi: art. 80). Zusammensetzung. Art. 2. Dieser Ausschuß besteht aus neun Mitgliedern, wovon: 1. der Präsident, ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer von dem zuständigen General-Direktor ernannt werden, 2. zwei Vertreter der Arbeitgeber, 3. vier Vertreter der Arbeitnehmer, in getrennter Wahl, durch Arbeitgeber und Versicherte zu wählen sind. Der Zahl der Vertreter entspricht die gleiche Zabl von Ersatzvertretern. Die Mandate sämtlicher Mitglieder des Zentralausschusses werden alle 4 Jahre erneuert, sie können jedoch den ausscheidenden Mitgliedern wieder übertragen werden. Hauptaufgaben. Art. 3. Dem Zentralausschuß sind durch das Gesetz als hauptsächlichste Aufgaben übertragen: 1. die Untersuchungen über Doppelversicherung, (Ges.: Art. 11, Schlußabsatz.) 2. die Festsetzung der Abfindungssummen Versicherter, die nach Eintritt eines Versicherungsfalles ihren Aufenthalt im Inland aufgeben; (Ges.: Art. 23.) 3. die Leitung der Ausschuß- und Vorstandsversammlungen, (Ges.: Art.51, Abs.2; Art.52, Abs.4.); 4. die Bezeichnung des Vorstandsmitglieds, das das Amt des Vorsitzenden versieht; (Ges.: Art. 50, Abs. 2.); 5. die Bezeichnung der Vertreter in dem in Art. 51, Schlußabsatz, des Gesetzes vorgesehenen Falle; 6. die Ausübung der ihm durch Art. 59 des Gesetzes übertragenen Befugnisse; 7. die Festsetzung des Höchstbetrages für den Reservefonds, (Ges.: Art. 64, Abs. 3.); 8. die Genehmigung der mit den Ärzten und Apothekern abzuschließenden Verträge (Ges.: Art. 66, Abs. 2.); 9. die Entscheide in erster Instanz über Streitigkeiten betreffend Beiträge, Leistungen und Mitgliedschaft (Ges.: Art. 79); 10. die Erledigung der Einsprüche gegen Ordnungsstrafen (Ges.: Art. 80.) 259 II. — Rapports avec les caisses. Art. 4. — Les caisses sont obligées de fournir au Comité central dans les délais prescrits et d'après les formes réglementaires: 1° Les relevés indiquant les noms des affiliés, des cas de maladie et de décès; 2° les cotisations perçues; 3° le montant des secours fournis; 4° le montant des sommes payées aux médecins et aux pharmaciens, et 5° les bilans annuels de la caisse. III. — Rapports avec le Gouvernement. Art. 5. Le Gouvernement doit recourir au Comité central chaque fois qu'il est appelé à exercer les pouvoirs lui conférés par les art. 4, 34, 38, 49 et 61 de la loi du 17 décembre 1925. Dans tous les autres cas, le Gouvernement peut prendre l'avis du Comité central ou celui de son président et demander leur concours dans l'accomplissement des devoirs lui imposés par le livre Ier de la loi. IV. — Personnel. Art. 6. Le nombre des employés attachés au Comité central, leurs traitements et leurs pensions formeront l'objet d'une délibération du Comité central à approuver par le Directeur général du service afférent. Les frais exposés par le Gouvernement pour traitements, pensions et toutes autres dépenses dans l'intérêt du fonctionnement du Comité central, seront récupérés sur les différentes espèces de caisses, à la fin de l'année, proportionnellement au nombre des membres affiliés à ces caisses. Art. 7. Les conditions de recrutement et d'avancement de ce personnel seront fixées sur proposition du Comité central, par disposition ministérielle. Art. 8. Le Comité central élaborera un statut de ses employés; ce statut devra être approuvé par le Directeur général du service afférent. Art. 9. Notre Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, est chargé, de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 26 mars 1926. Charlotte. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, O. Decker. II. — Berhältnis zu den Krankenkassen. Art. 4. Die Kassen sind verpflichtet, dem Zentralausschuß in den vorgesehenen Fristen und in der vorschriftsmäßigen Form Nachweisungen einzureichen über: 1. die Mitgliederzahl, sowie die Zahl der Krankheits-und Sterbefalle; 2. die Einnahmen aus erhobenen Beiträgen; 3. die Ausgäben für Kassenleistungen; 4. die an Arzte und Apothekern gezahlten Beträge; 5. die jährlichen Rechnungsabschlüsse." III. — Verhältnis zur Regierung. A r t . 5. Die Regierung kann die ihr durch Art. 4, 34, 38, 49 und 61 des Gesetzes übertragenen Befugnisse nur nach Anhörung des Zentralausschusses ausüben. Sie ist befugt, in anderen Fallen gutachtliche Äußerungen des Zentralausschusses oder feines Präsidenten einzuholen und um deren Mitwirkung bei der Erfüllung der ihr in Buch I des Gesetzes zugewiesenen Aufgaben zu ersuchen. IV. — Personal. A r t . 6. Der Zentralausschuß beschließt über Zahl, Gehalter und Pensionen seiner Beamten; seine diesbezüglichen Beschlüsse unterliegen der Genehmigung durch die Regierung. Die Regierung fordert die von ihr für die Gehälter, Pensionen und alle ubrigen Kosten der Geschäftsfuhrung des Zentralausschusses vorgelegten Gelder am Schlüsse eines jeden Jahres von den Krankenlassen nach Maßgabe ihrer Mitgliederzahl ein. A r t 7. Die Anstellung und Beförderung dieser Beamten wird auf Vorschlag des Zentralausschusses durch Ministerialverfügung geregelt. A r t . 8. Der Zentralausschuß arbeitet für seine Beamten ein Statut aus, das der Genehmigung des zuständigen General-Direktors bedarf. A r t . 9. Unser General-Direktor der sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut. Luxemburg, den 26. März 1926. Charlotte. Der General-Direktor der sozialen Fürsorge und der Arbeit, O. Decker. 260 Arrêté du 27 mars 1926, portant modification du régime des suppléments de rente fixé par l'arrêté du 11 septembre 1920. 23efd)lujs vom 27. SJtäts 1926, betreffenb 3ÏMnbe* berung btt burd) üBefdjIug t»om 11. September 1920, oorgefebenen 5Retttnet3ufd)iine. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail; Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1920, portant fixation du régime des suppléments à servir aux personnes titulaires d'une rente-accident; Arrête: Art. 1 er . L'art. 1 er de l'arrêté du i l septembre 1920 est modifié comme suit: «< Provisoirement et jusqu'à disposition contraire, il est accordé, en cas d'indigence, des secours sous forme de supplément de rente aux personnes jouissant d'une rente en vertu d'un accident du travail subi dans une entreprise industrielle et antérieur au 1 er janvier 1920. La rente d'accident doit correspondre à une incapacité de travail d'au moins 30 %. Des suppléments sont également accordés, en cas d'indigence, aux descendants âgés de moins de 15 ans et aux veuves non remariées de victimes du travail. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Der ©enerol=î)treîtor ber f o 3 i o l e n $ ü r f o r g e u n b ber A r b e i t , Luxembourg, le 27 mars 1926. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, 0. Decker. yiaä) Grinjtcht bes 33efchluf[es nom 11. September 1920, betreffenb bte Sluffteïïung fefter Regeln für bte ©ewährung von 3ufcb,üffert an Unfallrentner; 33efd)Iie&t: %tt. 1. 9Irt. 1 bes 23efd)Iuffes uom 11. September 1920 toirb abgeänbert toir folgt: „^erfonen, bte auf (Srunb eines oor bem 1. Januar 1920 in einem gewerblichen ^Betrieb erlittenen Unfalls eine SRente bestehen, erbalten, im galle ber T)ürfttg= ïett, üorläuftg unb bis j u anberslautenber 23e|ttm= muttg, ^Beihilfen, in ber gorm oon 9îenten3ufcbuffen. 23ebtngung tft, bafo bte Unfallrente einer 9Irbetts= unfahtgïett oon mtnbeftens 30 % entspricht. (Sbenfo toerben ben Slbïommltngen unter 15 fahren unb ben nicht roteberoerhetrateten Sßtttoen »on Opfern ber wirbelt, 2)ürfitgteit vorausgeht, 3 U= fchüffe gewährt." 2lrt. 2. £)ie[er 23e[d)Iufe wirb im „aRemorial" oeröffentItdE)t. fiusemburg, ben 29. SOlärg 1926. î>et ©eneral=î)tretior ber fogialen gürforge imb ber Arbeit, 0. 2)etfer. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal en date du 26 mars 1926, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Ad. Hausemer, huissier à la résidence de Grevenmacher. — 26 mars 1926. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le notariat se réunira en session extraordinaire du 19 au 24 avril 1926 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Lucien Delahaye et Léon Gantenbein, avocats à Luxembourg, récipiendaires pour le grade de candidat-notaire. L'examen écrit aura lieu le lundi, 19 avril, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées: pour M. Delahaye, au samedi, 24 avril, à 9 heures, et pour M. Gantenbein, au même jour, à 10 % heures du matin. — 27 mars 1926. 261 Tarif des douanes. Le Gouvernement en conseil; Vu les art. 4 et 5 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le GrandDuché et la Belgique, Arrête: Article unique. — A partir du 1er avril 1926 les marchandises et produits de l'Allemagne prévus sous les n°° ex 322 d, ex 405, 408, 413, 895, ex 902, ex 1002, ex 1034, 1034, ex 1077, 1084 de l'arrêté du 30 septembre 1925 ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les mêmes produits du sol et de l'industrie d'un tiers pays quelconque. Luxembourg, le 29 mars 1926. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Prum. Le Directeur général de la justice des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Norb. Dumont. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, O. Decker. Le Directeur général des finances et de l'instruction publique, Et. Schmit. Avis. — Travaux publics. — Par arrêté grand-ducal en date du 23 mars 1926, démission honorable a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Albert Rodange, ingénieur en chef des travaux publics. Le même arrêté a conféré à M. Rodange le titre d'ingénieur en chef honoraire des travaux publics. — 29 mars 1926. Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 25 mars courant, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Schock, percepteur des postes à Mersch; par le même arrêté le titre de percepteur honoraire des postes lui a été accordé. — 26 mars 1926. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1926, M. Pierre Faber, sculpteur en bois, à Diekirch, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de Diekirch. — 29 mars 1926. Avis. — Protection de la Propriété industrielle. — Suivant une note du Conseil fédéral suisse en date du 13 mars 1926, le Territoire de Papoua et le Territoire sous mandat de la Nouvelle Guinée ont adhéré à la Convention, signée à Washington le 2 juin 1911, pour la protection de la propriété industrielle, Convention qui modifie la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900. (Mém. 1922, p. 660 ss.) — 29 mars 1926. Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 juillet 1925, le conseil communal de Mertert a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 25 mars 1926. 262 Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens français ci-après désignés sont admis à exercer leur art médical dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la France, en vertu de la Convention médicale francoluxembourgeoise du 30 septembre 1879a) Médecins: Volmerange-les-Mines : D r Hennico François. Audun-le-Tiche : D r Schmitt Julien; D r Coulois Edmond. Ottange: D r Epitalbra Albert. Audun: D r Soulière Marie-Louis. Crusnes: D r Meyniel Pierre. Longuyon: D r Gousset François-Paul-Antoine; D r Lahaye Paul-Edmond-Maurice; D r Chont Christophe-Alfred; D r Leduc Pierre-Joseph. Pierrepont : D r Pointud Jean-Paul-Marie; Lougwy : Dr Gréhange Moïse; Dr Gentin CharlesAlexis; Dr Coliez Maurice-Désiré; Dr Jeandidier Henri-Marie-Félix; Dr Prudot d'Avigny Laurent-Germain-Marie-Lazare; Dr Lafont Jean-Pierre-Joseph. Hussigny : Dr Bourggraff Ferdinand-Paul. Mont-St.-Martin: D r Fourche Robert. Saulnes: D r Borey Paul-Marie-Joseph. Villers-la-Montagne: r D r Haut Eugène. Villerupt: D Hermann Théodore-Conrad; D r Saur Pierre-François-Gérard; D r Coulois EdmondFrançois.
- b)Vétérinaires: Audun: Musquar Gaston-Henri. Longuyon: Peccavy Pascal-Eugène. Longwy : Robert Georges-Ferdinand ; Rodicq LéonMaurice. Villerupt: Gérome Gabriel.
- c)Sages-femmes: Audun : Mme Vve Bouvier, née Billet Marie. Crusnes: Mme Leclerc, née Michel Berthe-Augustine. Longuyon: Mme Bodart, née Delmas Marthe; Mme Piquet, née Raizer; Mme Marion, née Dechelotte Rose-Andrée. Pierrepont: Mlle Hablot Marie-Louise. Longwy : Mme Reny, née Hennequin Marie-Elisabeth. Mme Arnould, née Picart Marie-Jeanne; Mme Kirchner, née Bouche Louise-Eugénie; Mme Robert, née Baudisson Jeanne-Rose; Mme Dusard, née Gautier Marie-Thérèse. Herserange: Mme Vve Bardin, née Thiry EugénieBlanche. Hussigny : Mme Bauchot, née Gautier Marie-HélèneFrançoise. Mont-St.-Martin: Mme Janvier, née Moniot MarieEléonore- Joséphine. Saulnes: Mme Belle, née Chailly Eulalie-Clémentine; Mme Kaizer, née Poirot Marguerite-Jeanne. Villerupt: Mme Gangolff, née Ehleringer Anna; Mme Yung, née Rosert Madeleine-Louise. La présente liste sera publiée au Mémorial, en conformité de l'art. 8, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 1901, sur l'exercice de l'art de guérir. — 27 mars 1926. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 15,20 et 26 mars 1926, les livrets n o s 251304, 290372 et 63109 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 26 mars 1926. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Buck