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Arrêté grand-ducal du 4 juin 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE

393 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 4 juin 1926 N°

  1. Freitag,
  2. Juni
  3. Arrêté grand-ducal du 4 juin 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923 et 10 mars 1924 concernant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu les délibérations de la Commission paritaire instituée par arrêté du 16 octobre 1925, n° 7185; Considérant qu'avant de procéder à une révision du statut il y a lieu de donner à tous les intéressés l'occasion de se faire entendre; Que néanmoins une mesure provisoire s'impose d'urgence à raison du renchérissement du coût de la vie; Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en conséquence le nombre-indice 538 entraîne, d'après les dispositions actuelles du statut et les errements du passé, l'allocation d'une sixième tranche; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'arrêté grand-ducal du 14 mai 1921, modifié ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre V de l'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire, calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un coefficient égal à 0,
  4. Cette majoration est payable à partir du 1er juin 1926 et jusqu'à disposition ultérieure. Art.
  5. Les majoration ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « dispositions additionnelles » du statut (Mémorial 1921, p. 612) sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence dont question sub 1 b sera calculée sur les nouveaux traitements maxima. Art.
  6. La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin ne figurant pas au tableau de rémunération ,mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars
  7. 394 Art.
  8. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Fischbach, le 4 juin
  9. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Prum. Avis. — Chemins de fer. — La Commission paritaire instituée par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1925 N° 7185, constituée en sous-commission pour la révision du statut des agents du Guillaume-Luxembourg et du Prince-Henri a envisagé les modifications de texte reproduites ci-après. En portant ce texte à la connaissance de tous les intéressés, le Gouvernement, sans préjuger sa décision sur le texte envisagé par la commission, invite ces derniers à présenter, par écrit, leurs observations éventuelles jusqu'au 1er juillet au plus tard à l'adresse du Ier Commissaire du Gouvernement pour les chemins de fer à Luxembourg. Passé ce délai il ne pourra plus être tenu compte d'aucune réclamation. CHANGEMENTS DE TEXTE AU STATUT. Livre Ier. Art.
  10. — Au cours de leur période d'essai dont la durée est d'un an au moins, les agents dont le service ne donne pas satisfaction sont licenciés par décision de la direction du Réseau. Ce délai peut être prolongé d'un an au maximum, sur rapport motivé, la délégation du personnel entendue, en cas d'initiation insuffisante au bout de la première année. Tout agent, avant d'être licencié, est mis à même de fournir ses observations écrites. A l'expiration de la période d'essai, les agents admis par application de l'art. 2 et donnant satisfaction sont confirmés dans leur emploi par décision de la direction ou du Conseil d'administration, suivant le cas. Ils sont commissionnés s'il s'agit d'agents majeurs. Livre IV. — Dispositions communes. Titre Ier. — Rémunérations. Art.
  11. — Les barèmes ci-après indiquent pour chaque catégorie d'agents et pour chaque échelle, les rémunérations annuelles auxquelles les agents ont droit. Les nouveaux émoluments ainsi fixés remplacent ceux en vigueur à la date du présent règlement, ainsi que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispositions additionnelles ci-après ne disposent autrement. Art.
  12. — Le mode de paiement des traitements et salaires sera celui en vigueur au moment de la mise en application du présent règlement sauf les modifications ultérieures qui pourront y être apportées, la délégation centrale du personnel entendue. Le délai d'avancement d'un échelon à l'autre d'une même échelle est fixé à trois ans. Pour l'avancement régulier d'une échelle à une autre, l'ancienneté dans l'échelle quittée est normalement acquise dans la nouvelle échelle. Exemple: un agent d'un emploi de l'échelle 5 avec 23 mois d'ancienneté dans l'échelon 6 est promu dans un emploi de l'échelle
  13. Cet agent sera classé dans l'échelon 6 de sa nouvelle échelle avec 23 mois d'ancienneté. Art.
  14. — Sous réserve des cas prévus à l'art. 38 du statut, et sans préjudice des modifications que pourraient subir les barêmes du tableau de rémunération par application de la remarque sub 3 inscrite in fine du dit tableau, tout agent commissionné a un droit acquis au traitement et aux indemnités spéciales dont il jouit en vertu de son titre de nomination. Si, pour des raisons d'infirmités dûment constatées, un agent ne peut plus exercée les fonctions dont l'investit son titre de nomination, il pourra être employé dans un autre grade correspondant à ces capacités. L'intéressé conservera le traitement afférent à son titre de nomination dans son nouveau grade. 395 Toutefois sa mise à la retraite pourra être ordonnée conformément à l'art. 21 du règlement sur les pensions. Tout cas de ce genre sera porté à la connaissance de la délégation centrale. Art.
  15. — Les appointements des agents ne dépassant pas six mille cinq cents francs ne peuvent être cédés pour plus de deux cinquièmes, ni saisis pour plus du quart; ils ne peuvent être saisis que jusqu'à concurrence du tiers sur la portion excédant six mille cinq cents francs, à quelque somme qu'elle s'élève et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances. La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable. TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS. Echelons. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 5.500 5.150 4.800 5.450 5.800 5.100 5.950 5.200 5.575 5.700 6.100 5.300 5.600 6.025 6.450 5.900 6.325 6.750 6.200 6.625 7.050 6.000 6.475 6.950 6.300 6.800 7.300 7.650 6.600 7.125 7.450 8.000 6.900 7.850 8.500 7.200 7.500 8.200 8.900 7.900 8.650 9.400 8.300 9.075 9.850 8.700 9.575 10.450 9.200 10.100 11.000 9.900 10.950 12.000 4 5 6 5.850 6.150 6.325 6.500 6.875 7.175 7.475 7.425 7.800 8.175 8.550 9.150 9.600 10.150 10.625 11.325 11.900 13.050 6.200 6.500 6.700 6.900 7.300 7.600 7.900 7.900 8.300 8.700 9.100 9.800 10.300 10.900 11.400 12.200 12.800 14.100 6.500 6.850 7.075 7.300 7.725 8.025 8.325 8.375 8.800 9.225 9.650 10.450 11.000 11.650 12.175 13.075 13.700 15.150 8 9 10 11 6.900 7.250 7.200 7.550 7.450 7.775 8.200 7.700 8.100 8.500 8.150 8.575 9.000 8.450 8.875 9.300 8.750 9.175 9.600 8.800 9.275 9.800 9.300 9.800 10.300 9.750 0.275 10.800 10.200 10.750 11.300 11 .100 11.750 12.400 11.700 12.400 13.100 12.400 13.150 13.900 12.950 13.725 14.500 13.950 14.825 15.700 14.600 15.500 16.400 16.200' 17.250 18.300 15.275 16.575 17.300 19.350 18.200 20.400 7 Remarques. 1) Les salaires du personnel féminin à service discontinu seront réglés par un règlement du Réseau, la délégation centrale du personnel entendue. 2) Les agents tombant sous le Livre Ier toucheront comme traitement de début au minimum, l'échelon inférieur du grade
  16. A partir de la confirmation dans leur emploi ils toucheront l'échelon inférieur du grade dont ils sont appelés à remplir les fonctions et ce jusqu'à l'âge de 21 ans. Les années passées au service depuis la confirmation entrent en ligne de compte au moment du commissionnement et ce jusqu'à la première promotion. Toutefois ils ne pourront de ce fait subir aucune réduction de salaire. 3) Les révisions du présent tableau de rémunération et de classification tiendront compte des ressources et des besoins des réseaux d'une part et d'autre part, du coût de la vie, exprimé notamment par les nombresindex. Ces révisions auront lieu périodiquement et au moins tous les trois ans par voie de règlement d'administration publique, après consultation d'une commission paritaire, composée de délégués des administrations des réseaux et des délégués du personnel. Le Gouvernement désignera ces membres sur proposition des administrations des réseaux et des délégations du personnel. 4) La situation des agents des grades supérieurs au grade 18 sera réglée par contrat, ces agents étant à considérer comme l'émanation de l'administration du Réseau. Il en sera de même en ce qui concerne la situation des chefs de service technique et commercial sur les réseaux à petite section. Toutefois les autres dispositions du statut et du règlement sur les pensions seront applicables à ces agents. 396 Tableau des grades par échelles. Nr. 1 Nouveaux grades et emplois Manœuvre. Garde-barrière. Piocheur. 2 Manœuvre de dépôt (allumeur). Nettoyeur de voitures. Transbordeur. Aide-magasinier. Garde-barrière (postes importants). Lampiste. 3 Garde-lignes. Serre-freins. Manœuvre de gare. Veilleur. Sous-chef-nettoyeur. Assimilation Observations et dispositions transitoires G. L. Betriebsarbeiter. Les Schreibgehilfe de. Arbeiter des innern Dienstes. Bahnministeriums touche» Ms. putzer und Handarbeiter ront le traitement de l'échelle
  17. des ateliers. » Rottenarbeiter. G. L. Ms. putzer und Handarbeiter des dépôts. » Wagenputzer. » Güterbodenarbeiter und Gepäckträger. » Magazinarbeiter. G. L. Bahn und Hilfsbahnwärter. P. H. y compris les gar» Hilfsschaffner nommés après le des-freins non examinés
  18. » Rangierer. » Bahnhofs und Nachtwächter. » Vorputzer und Vorarbeiter der Handarbeiter. Distributeur. Portier. 1er piocheur (lignes secondaires). 4 Manœuvre-accrocheur. 1er transbordeur. 1er piocheur. Aiguilleur. Chef-nettoyeur. Garde-frein. Annotateur. Garde-perron. Récoleur de billets. Perceur. Frappeur. G. L. Hilfsrangierführer, Güterboden- G. L. l'Obmann der Gevorarbeiter und Vorarbeiter der päckabfertigung touGepäckabfertigung. chera à titre personnel le traitement de l'échelle
  19. G. L. Rottenvorarbeiter. » Hilfsweichensteller. » Oberputzer. » Hilfsschaffner nommés avant le
  20. » Wagenschreiber und Zug- Selon l'importance du abfertiger. poste les Wagenschreiber et Zugabfertiger pourront être classés en
  21. 397 Nr. 5 Nouveaux grades et emplois Aide-ouvrier. Chauffeur-auxiliaire. Contrôleur de stations. Candidat-aide-visiteur. Assimilation Observations et dispositions transitoires G. L. Werkhelfer-Scharwerker Hilfs- P. H. heizer Nichthandwerker. Ajusteurs pour wagons, » Bahnsteigschaffner und Portiers vitriers, raboteurs, tourneurs de roues et de boulons (pour autant qu'ils n'ont pas subi les épreuves réglementaires prévues pr les hommes de métier). 6 Chef-piocheur. Garde-train. Agréé. Facteur. Pointeur. Facteur-aiguilleur. Sous-chef de manœuvre. Aide visiteur. Surnuméraire. G. L. Rottenführer. G. L. » Schaffner. Les Packmeister touche» Aushelfer II, Zugabfertiger und ront le traitement de l'éWagenschreiber selon l'impor- chelle
  22. tance du poste. Eisenbahngehilfe. Weichensteller. Rangierführer. 7 Concierge, huissier, Garçon de bureau. Garde magasin. G. L. Bürodiener. Magazinaufseher. 8 Ouvrier. G. L. Handwerker mit wenigstens dreijähriger Lehrzeit. P. H. Tous les hommes de métier ne tombant pas sous l'échelle
  23. G. L. Contrôleurs de caisses de maladies 9 Chauffeur. Machinistes de machines fixes. Chef-ouvrier. G. L. Lokheizer. » Maschinenwärter. » Vorhandwerker. P. H. Chefs d'équipe. G. L. Spezialhandwerker. Stellwerkschlosser. Leitungsaufseher. » Wagenmeister nommés après le
  24. Ouvrier spécialisé. Visiteur. Cabinier. Piqueur. Chef-transbordeur. Chef-garde f. f. » Schaffner ayant passé l'examen de Zugführer. 398 Nr. 10 Assimilation Nouveaux grades et emplois Observations et dispositions transitoires f. f. de mécanicien. Visiteur principal. Brigadier. Chef-manœuvre. Cabinier principal. Commis de 3me cl. Agréé principal. Chef-facteur. Chef-pointeur. Chef-facteur-aiguilleur. Aiguilleur. Chef de halte. Surveillant de 3me cl. Dessinateur de 3me cl. G. L. gepr. Lokheizer. » Wagenmesiter avant le
  25. 11 Chef-garde. Contre-maître adjoint. Zugführer. Werkführer. 12 Mécanicien. Commis de 2me cl. Dessinateur de 2me cl. Surveillant de 2 me cl. Lokführer. 13 Chef-mécanicien. 1er chef-garde. Commis de 1re cl. Sous-chef de station 2 me cl. Surveillant de 1re cl. Chef de station de 4 me cl. Dessinateur de 1re cl. 14 Commis principal. Sous-chef de station 1re cl. Surveillant principal. Chef de station 3me cl. Chef de remise. Mécanicien instructeur. Contre-maître. Chef-visiteur. Dessinateur principal. » » » » » Rangiermeister. Weichensteller I . cl. Unterassistent, 1) Aushelfer III. Lademeister. » Bahnhofsaufseher. Zugrevisor. Kanzlist. Eisenbahnassistent ayant passé l'examen après le
  26. Büroassistent. Materialienverwalter. Eisenbahnassistent ayant passé l'examen avant le
  27. Bahnmeister. Bahnhofsverwalter. Bauassistent. 1 ) Ces agents recevront le titre afférent à leurs fonctions. 399 Nr. Nouveaux grades et emplois 15 Contre-maître principal. Conducteur. Chef de station 2me cl. Sous-chef de station principal. Chef-visiteur principal. Contrôleur. 16 Commis-chef. Sous-chef de bureau. Conducteur principal. Contrôleur principal. Oberbahnmeister. Chef de dépôt. Sous-chef de dépôt 1re cl. Betriebswerkmeister. 17 Chef de station 1re cl. Chef de section. Chef de dépôt 1re cl. Chef de bureau. 18 Chef de station principal. Chef de section principal. Chef de dépôt principal. Chef de bureau principal. Inspecteur de comptabilité. Inspecteur de l'exploitation. Assimilation Werkmesiter. Bahnmeister I. cl. Observations et dispositions transitoires G. L. Les Bahnhofs-Güter- Kassenvorsteher actuels seront classés dans l'emploi qu'ils occupent et toucheront le cas échéant, à titre personnel, au moins le traitement de l'échelle
  28. Les agents G. L. des anciens grades 12b et 13a auront la nomination selon l'importance du poste qu'ils occupent et touche-: ront au moins le traitement de l'échelle
  29. G. L. Les agents de l'ancien grade 13b auront les nominations selon l'importance du poste qu'ils occupent et toucheront au moins le traitement de l'échelle
  30. Dispositions additionnelles. I . — En dehors des rémunérations ci-dessus spécifiées, les agents de tous grades bénéficieront: a) d'un supplément de traitement variable, selon le chiffre indice. Ce supplément est fixé par tranche de 10 points à: fr. 150 pour les traitements de base de 4.800 à 8.499 fr. fr. 175 pour les traitements de base de 8.500 à 11.999 fr. fr. 225 pour les traitements de base de 12.000 à 15.999 fr. fr. 300 pour les traitements de base supérieurs à 16.000 fr. b) des indemnités de résidence dont la hauteur est uniforme pour tous les agents d'une même résidence de service. 400 Le classement des localités sera le même que celui fixé pour les fonctionnaires de l'Etat. Selon que la résidence de service se trouvera dans l'une ou l'autre des catégories de ce classement le taux de l'indemnité s'élèvera à fr. 600—900—1200—1500—1800; c) d'allocations pour charges de famille dont le taux est fixé à fr. 600 par an et par enfant âgé de moins de 18 ans et se trouvant à charge de l'agent. Il sera tenu compte pour cette allocation des enfants légitimes ou naturels reconnus du mari ou de la femme nés antérieurement au mariage de l'agent. II. — Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les conditions d'application seront fixés par un règlement du réseau, la délégation centrale du personnel ayant été entendue, dans son avis. III. — Dans les gares à mouvement variable, les postes, en service extérieur, particulièrement absorbants, comporteront de cas en cas une rémunération supplémentaire qui sera fixée, la délégation centrale entendue. IV. — Les règlements de réseau fixeront les indemnités de toute nature, les primes d'économies et autres» de même que les frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime des cartes de libre circulation. V. — Les agents de tous grades, comptant cinq années de bons et loyaux services effectifs dans le dernier échelon de leur grade peuvent obtenir, aux choix et à titre exceptionnel, à défaut de promotion dans un grade plus élevé, un ou deux suppléments de traitement correspondant au montant de l'augmentation que comporte le passage au dernier échelon de leur grade. L'allocation de ces suppléments de traitement est portée à la connaissance de la délégation centrale. V I . — Entreront en ligne de compte pour le calcul de la pension: 1) le salaire de base; 2) les suppléments de salaire conformément à I a.; 3) le taux supérieur de l'indemnité de résidence. Dispositions transitoires. I . — Pour les agents en fonctions au moment de la mise en vigueur des présentes modifications, la fixation de l'ancienneté dans les nouvelles échelles de traitement se fera comme si l'agent avait été employé depuis son début dans cette échelle, déduction faite du temps passé au réseau avant l'âge de 21 ans et déduction faite des interruptions de service éventuelles. Les années passées au service d'un autre réseau pourront entrer en ligne de compte sur décision favorable de l'administration. L'agent bénéficiant actuellement d'une ancienneté plus favorable, restera en possession de cette dernière. II. — Les agents qui se trouveraient avoir par l'effet de l'application des présentes dispositions, un total d'émoluments qui ne seraient pas supérieur d'au moins 500 francs à celui qu'ils avaient à ce jour, toucheront l'écart à titre personnel, et ce, jusqu'à ce que par le jeu des triennales ils ne toucheront une somme supérieure. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Buck.

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