449 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 23 juin 1926. N° 23. Mittwoch, 23. Juni 1926. Arrêté du 15 juin 1926, concernant la modification du tarif de
§ 1
. — Les essences et huiles minérales tombant sous les litteras b et c du n° 195 du Tarif des douanes ainsi que les tabacs non fabriqués non écôtés et écôtés, repris sous le n° 277 A et b du dit Tarif, et se trouvant à la date du 2 juin 1926 sous le régime de la consommation, soit dans les établissements, dépôts ou magasins des fabricants, négociants, grossistes ou demi-grossistes, soit en cours de transport, sont passibles des droits d'entrée établis par la présente loi, sous déduction des droits qui auraient été acquittés déjà. § 2. — Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, détient des produits auxquels s'appliquent les dispositions du § 1er doit, endéans les quarante-huit heures, en faire la déclaration détaillée par écrit, au bureau ou à la succursale des douanes ou accises du ressort et acquitter dans le délai qui sera fixé par le Ministre des Finances, le droit ou le supplément de droit exigible. § 3. — Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la perception des droits ou des suppléments de droits établis par le § 1er. § 4. — Toute omission de remettre la déclaration prescrite par le § 2, toute remise d'une déclaration inexacte ou incomplète et toute manœuvre ayant pour but d'éluder les droits ou les droits supplémentaires exigibles, sont punies d'une amende égale au décuple des droits fraudés, ce indépendamment du payement de ces droits et de la confiscation de la marchandise. Toute infraction aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs. Les produits régulièrement déclarés comme il est stipulé au § 2, mais pour lesquels les droits ou suppléments de droits n'auront pas été acquittés à la date prescrite, seront confisqués. Taxe d'entrepôt. Art. 14. Il peut être mis à charge des concessionnaires d'entrepôts fictifs, en compensation des frais d'administration et de surveillance, une taxe spéciale au profit de l'Etat, dont le tarif est fixé par le Ministre des Finances. Mise en exécution de la loi. Art. 15. § 1er. — Sortiront leurs effets à partir du 2 juin 1926 les dispositions des articles ci-après: 1° L'article 2, en tant qu'il se rapporte aux essences et huiles minérales, tombant sous les litt. b et c du n° 195 du Tarif des douanes; 2° Les articles 8 et 9, qui établissent une taxe spéciale de consommation, le premier sur les alcools, les eaux-de-vie et les autres liquides alcooliques, le second sur les vins non mousseux de toutes espèces et les boissons y assimilées. § 2. — A partir de la même date, les droits d'entrée sur les produits suivants seront calculés d'après les taux de base et coefficients indiqués en regard de chacun d'eux, étant entendu que ces coefficients demeurent susceptibles de revision ultérieure en vertu de l'article 9, nouveau, de la loi du 8 mai 1924. 457 Numéros Désignation de marchandises 235 Sucres de canne et de betterave 236 Autres sucres 238 Sirops de toute espèce : Droit de base Coefficient 40 40 2.5 2.5 30 2.5
- b)non dénommés 277 Tabacs non fabriqués : 120 2
- a)non écôtés 240 2
- b)écôtés 120 2
- c)côtes de tabac et succédanés du tabac § 3. — Le Gouvernement fixera par arrêté royal la date de la mise en vigueur des autres dispositions. Art. 16. Art. 17. La présente loi cessera ses effets au 31 décembre 1929. Arrêté grand-ducal du 11 juin 1926, concernant le mode de rémunération des fonctionnaires et employés intérimaires de l'administration des postes et des télégraphes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 11 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat; Attendu qu'il importe de régler le mode de rémunération des fonctionnaires et employés de l'administration des postes et des télégraphes appelés à remplacer des fonctionnaires supérieurs en rang; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les fonctionnaires et employés de l'administration des postes et des télégraphes qui sont chargés de remplacer temporairement un fonctionnaire ou employé ayant un traitement supérieur, toucheront, lorsque la place est vacante et que le traitement est disponible en tout ou en partie, le traitement auquel ils auraient droit en cas d'avancement à la dite place, avec perte, pour la durée de la gestion, du traitement dont l'intérimaire jouit en sa propre qualité. Art. 2. Si l'agent intérimaire, pour l'exécution de son service temporaire, est tenu de se déplacer, il a en outre droit, de ce chef, aux frais de route et de séjour prévus par l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, modifié par l'arrêté grand-ducal du 27 avril 1925. Art. 3. L'arrêté grand-ducal du 16 avril 1884, portant sur le même objet, est rapporté. Art. 4. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 11 juin 1926. Charlotte. Le Directeur général des finances, Et. Schmit. 23 a 458 Arrêté grand-ducal du 22 juin 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de. rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923 et 10 mars 1924 concernant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu les délibérations de la Commission paritaire instituée par arrêté du 16 octobre 1925, n° 7185 ; Considérant qu'avant de procéder à une révision du statut il y a lieu de donner à tous les intéressés l'occasion de se faire entendre; Que néanmoins une mesure provisoire s'impose d'urgence à raison du renchérissement du coût de la vie; Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en conséquence le nombre-indice 578 entraîne, d'après les dispositions actuelles du statut et les
rements du passé, l'allocation d'une septième tranche; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; 'Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'arrêté grand-ducal du 14 mai 1921, modifié ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre V de l'arrêté grandducal du 20 septembre 1923, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire, calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un coefficient égal à 0,
- Cette majoration est payable à partir du 1er juillet 1926 et jusqu'à disposition ultérieure. Art.
- Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « dispositions additionnelles » du statut (Mémorial 1921, p. 612) sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence dont question sub 1 b sera calculée sur les nouveaux traitements maxima. Art.
- La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin ne figurant pas au tableau de rémunération, mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars
- Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Fischbach, le 22 juin
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Prum. 459 Arrêté grand-ducal, du 17 juin 1926, portant fixation du maximum du salaire normal en matière d'assurance-maladie. Großh. Beschluß vom
- Juni 1926, betreffend Festsetzung des Höchstgrundlohnes in Sachen der Krankenversicherung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 décembre 1925, portant modification de l'art. 7 de la loi du 17 décembre 1925, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général de la prévoyance sociale et du travail; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le maximum du salaire normal servant de base à la fixation des cotisations et des prestations en espèces, en matière d'assurance-maladie, est fixé à 28 francs 50 centimes. Art.
- Notre Directeur général de la prévoyance sociale et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 17 juin
- W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Charlotte. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, O. Decker. Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1925, betreffend Abänderung des Art. 7 des Gesetzes vom
- Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der sozialen Fürsorge und der Arbeit; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Der in Sachen der Krankenversicherung zur Festsetzung der Beiträge und der Barleistungen dienende Höchstgrundlohn ist auf 28,50 Franken festgesetzt. Art.
- Unser General-Direktor der sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Schloß Fischbach, den
- Juni
- Charlotte. Der General-Direktor der sozialen Fürsorge und der Arbeit, O. Decker. Arrêté ministériel du 16 juin 1926, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Eat au coût de la vie. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi; Arrête:
Art. 1
. Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du mois de juin 1916 est fixé à 1 franc suisse — 6,35 francs belges. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin 1926. Le Directeur général des finances, Et. Schmit. 460 Arrêté du 9 juin 1926, concernant le transport des marchandises dans le rayon réservé des douanes. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Revu son arrêté en date du 2 mars 1926, concernant le transport des marchandises dans le rayon réservé des douanes; Considérant que la mesure du passavant a uniquement pour but d'empêcher la fraude; que son application doit donc raisonnablement rester limitée : 1° aux marchandises formant plus particulièrement des articles de fraude; 2° aux contrées où ces fraudes se pratiquent; Considérant de plus que cette restriction ne doit avoir qu'un caractère provisoire; Vu la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et spécialement l'art. 10; Considérant que dans l'intérêt de l'industrie, du commerce et de l'agriculture il y a lieu de faire usage de la faculté y réservée à l'administration; Arrête : Art. 1er. Toutes les marchandises peuvent circuler dans le rayon des douanes sans être soumises à d'autres formalités, ni être accompagnées d'autres documents que ceux qui sont requis pour la circulation de ces mêmes marchandises dans les autres parties du pays. Art. 2. Sont exceptés de la facilité prévue à l'art. 1er qui précède :
- a)les liqueurs et les articles de parfumerie de marque française (N° 267 et 452 du Tarif);
- b)les marchandises expédiées du Grand-Duché vers la Belgique, à l'égard desquelles les intéressés auront à se conformer aux lois et règlements belges sur la matière. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 juin 1926. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Norb. Dumont. Arrêté concernant le transport des sucres dans le rayon réservé de la douane. Le Directeur général du commerce et de l'industrie; Vu l'art. 5 de la loi du 30 décembre 1913 et l'instruction ministérielle du 20 février 1914, relatives au transport des sucres (Mémorial 1922, n° 29bis, page 340 et 398); Considérant qu'il convient d'atténuer les rigueurs de cette instruction, en ce qui concerne les transports qui se font dans la première zone du rayon réservé de la douane; Vu encore la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude, et notamment l'art. 10 (ibid., page 206); Arrête: Art. 1er. Est provisoirement suspendue l'exécution du paragraphe 23 de l'instruction précitée du 20 février 1914 et admis pour couvrir les transports de sucres en quantités supérieures à 50 kilogrammes, aussi bien dans le rayon réservé de la douane que dans l'intérieur du Grand-Duché, la lettre de voiture spéciale dont il est question au paragraphe 2 de l'instruction. La vérification des dits transports, tant au départ qu'à l'arrivée, n'est pas obligatoire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juin 1926. . Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Norb. Dumont. 461 Arrêté du 15 juin 1926, concernant la mise à exécution de la loi belge du 7 juin 1926, modifiant notamment le tarif des douanes et certains droits d'accises. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, et Le Directeur général des finances; Vu les arrêtés royaux belges des 8 et 10 juin 1926, fixant les dates de la mise en vigueur des art. 1er, 2, 3, 10 à 14 de la loi belge du 7 juin 1926, portant notamment modification au tarif des douanes et à certains droits d'accise; Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Arrêtent:
Art. 1. Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'art.
15 de la loi précitée du 7 juin 1926, sont à exécuter dans le Grand-Duché: A partir du 2 juin 1926, les dispositions de l'art.
- A partir du 10 juin 1926, les dispositions des art. 3, 10 à
- A partir du 14 juin 1926, les dispositions des art. 1er, 2 et
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juin
- Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Norb. Dumont. Le Directeur général des finances, Et. Schmit. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g.-d. du 11 juin 1926, Mlle Mélanie Clemen, répétitrice au lycée de jeunes filles de Luxembourg, a été nommée professeur au même établissement. — 12 juin
- Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c. le 1er mai 1926, vol. 66, art. 2016, que la société anonyme « Brasserie de Clausen » ci-devant FunckErdmer, établie à Luxembourg-Clausen, a acquitté les droits de timbre à raison de 1300 actions de 1000 fr. chacune, portant les numéros 701 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 11 mai 1926, vol. 66, art. 2091, que la société anonyme « Noval » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions sans désignation de valeur, évaluées à 125 fr. chacune, portant les numéros 2001 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 mai 1926, vol. 66, art, 2132, que la société anonyme des chemins de fer et minières Prince Henri établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de l'obligation P. H. 3% numéro 13075, d'une valeur de 500 fr., en remplacement du titre détérioré portant le même numéro. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
- — 14 juin
- Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 17 juin 1926, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Tony Pemmers, avocat-avoué à Luxembourg, de ses fonctions de juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 18 juin
- 462 Avis. — Service sanitaire. 1 2 3 Luxembourg-ville. Luxembourg-ville .. Limpertsberg Grund Pulvermühl 2 2 1 Dyssenterie. Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Variole. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Scarlatine. Coqueluche. Localités. Diphtérie. Cantons. Fièvre typhoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mai
- 1 1 1 1 1 1 Diekirch. Ettelbruck Hœsdorf 1 Redange. Rambrouch Vichten 1 1 1 6 4 1 Totaux 2 Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Schlindermanderscheid a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 22 juin
- — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage de Pontpierre a déposé au secrétariat communal de Mondercange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession, et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 22 juin
- — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative d'Ingeldorf a déposé au secrétariat communal d'
peldange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 22 juin
- — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Marnach a déposé au secrétariat communal de Munshausen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 22 juin
- — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de LuxembourgNeudorf a déposé au secrétariat communal de la ville de Luxembourg l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 22 juin
- — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Derenbach a déposé au secrétariat communal d'Oberwampach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 22 juin
- 463 Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 40 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 22 juillet au 5 août 1926, dans la commune de Bœvange-sur-Attert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établissement de quatre chemins d'exploitation « Im Buodem», « In der Thômmescht», à Bœvange-sur-Attert. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange-sur-Attert , à partir du 22 juillet prochain. M. Jean-Pierre Monen, membre de la chambre d'agriculture à Essingen (Mersch), est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 5 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Bœvange-sur-Attert. — 22 juin
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 8 au 22 juillet 1926, dans la commune de Gœsdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation « In der Demesdelt » etc., à Gœsdorf. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Gœsdorf à partir du 8 juillet prochain. M. J.-P. Huberty, membre de la chambre d'agriculture à Kehmen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 22 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Gœsdorf. — 22 juin
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 22 juin 1926, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation « Auf Schleid» à Wintrange, dans la commune de Remerschen, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. — 22 juin
- Avis. —Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier Math. Hommel à Luxembourg, en date du 12 juin 1926, que c'est par
reur que l'opposition formée par acte de son ministère en date du 22 "juin. 1925 et dont mention est faite au Mémorial de 1925, n° 30, p. 348, porte sur le titre: obligation foncière Lit. B.., IV e émission du 1er octobre 1920, n° 30545 et qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formée contre ce titre, mais qu'il s'agit du titre de la même émission portant le n°
- L'opposant prétend que la feuille de capital de ce dernier titre a été égarée. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. — 16 juin
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Buck