← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1926, portant modification du règlement du 19 novembre 1900 pour l'exécution de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisat

493 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 10 juillet 1926. N° 26. Samstag, 10. Juli 1926. Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1926, portant modification du règlement du 19 novembre 1900 pour l'exécution de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation du Crédit foncier. Großh. Beschluß vom 3. Juli 1926, betreffend A b änderung des zur Ausführung des Gesetzes vom 27. März 1900 über die Errichtung der Grundtredit-Anstalt erlassenen Reglementes vom 19. November 1900. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les art. 3, 15 et 19 de la loi du 27 mars 1900 concernant la création d'un établissement de Crédit foncier; Revu Notre arrêté du 19 novembre 1900, portant règlement pour l'exécution de la loi susvisée; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassan, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Nach Einsicht der Art. 3, 15 und 19 des Gesetzes vom 27. März 1900, betreffend die Errichtung einer Grundkredit-Anstalt; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 19. November 1900, wodurch das Reglement zur Ausführung des vorerwähnten Gesetzes erlassen w i r d ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. Les art. 46, 47 et 59 de l'arrêté grandducal du 19 novembre 1900, portant règlement pour l'exécution de la loi du 27 mars 1900 concernant la création d'un établissement de Crédit foncier sont modifiés comme suit: Art. 1. Die Art. 46, 47 und 59 des Großh. Beschlusses vom 19. November 1900, wodurch das Reglement zur Ausführung des Gesetzes vom 27. März 1900 betr. die Errichtung einer Grundkredit-Anstalt, erlassen wird, sind abgeändert wie folgt: « Art. 46. — Les obligations à émettre par l'Etat pour fournir les fonds nécessaires au fonctionnement du Crédit foncier seront ou bien des obligations communales ou bien des obligations foncières. Elles porteront le nom de « Obligations communales ou obligations foncières de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg ». Elles auront, outre la garantie de l'Etat, un droit de gage général sur tous les biens du Crédit foncier notamment sur les prêts consentis par l'établissement. „ A r t . 46. — Die Obligationen die der Staat auszugeben hat zwecks Beschaffung der erforderlichen Betriebsmittel für die Grundkredit-Anstalt sind entweder Kommunalobligationen oder Pfandbriefe. Sie werden die Bezeichnung: „Kommunalobligationen oder Pfandbriefe des Großherzoglich Luxemburgischen Staates" tragen. Außer der Garantie des Staates genießen dieselben ein allgemeines Pfandrecht auf alle Aktiva der Grundkreditanstalt und namentlich auf die von der Anstalt bewilligten Darlehen. 494 « Le produit des émissions d'obligations communales servira exclusivement à faire des prêts aux communes et aux syndicats de communes; celui des émissions d'obligations foncières servira à faire tous les autres prêts. Le montant nominal de chacune des deux catégories d'obligations à mettre en circulation ne peut dépasser le montant des prêts qui y correspondent. Il sera donc immédiatement procédé, soit par rachat à l'amiable, soit par tirage au sort, à un retrait correspondant d'obligations, lorsque par suite d'amortissements ou de remboursements anticipés, la valeur de celles en circulation vient à dépasser pour l'une ou l'autre catégorie, le montant des sommes dues par les emprunteurs, à moins que le Gouvernement n'autorise temporairement un autre emploi des sommes remboursées. „Der Ertrag der Ausgabe von Kommunalobligationen wird ausschließlich zu Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände verwandt; derjenige der Ausgabe von Pfandbriefen wird zu allen andern Darlehen verwandt. „Der Nominalbetrag jeder der beiden Kategorien von den in Umlauf zu setzenden Obligationen darf den Betrag der entsprechenden Darlehen nicht übersteigen. Es ist mithin, entweder durch Rückkauf aus freier Hand oder durch Auslosung, eine entsprechende Zurückziehung von Obligationen vorzunehmen, sobald durch Amortisation oder vorzeitige Rückzahlungen der Betrag der in Umlauf gesetzten Obligationen für die eine oder die andere Kategorie den B e t r a g ; der durch die Darlehnsnehmer geschuldeten Summen übersteigt, es sei denn, daß die Regierung zeitweilig eine andere Verwendung der zurückgezahlten Gelder genehmige. « Art. 47. — Les obligations communales et les obligations foncières émises par l'Etat sont négociées par le Crédit foncier, au taux à fixer par le Conseil d'administration et à approuver par le Gouvernement; la cote pourra être demandée à une ou plusieurs bourses. „ A r t . 47. — Die von dem Staate ausgegebenen Kommunalobligationen und Pfandbriefe werden von der Grundkredit-Anstalt in den Verkehr gesetzt und zwar zu dem vom Vermaltungsrate zu bestimmenden und von der Regierung gutzuheißenden Kurse; ihre Einführung an einer oder mehreren Börsen kann nachgesucht werden. « Art. 59. — Toutes les autres conditions et modalités de l'émission des obligations, notamment celles se rapportant au montant et à l'époque de l'émission, au taux de l'intérêt et au remboursement, à l'époque de paiement des coupons, seront déterminées par le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration et du Conseil d'Etat ». „ A r t . 59. — Alle anderen Bedingungen und Modalitäten der Ausgabe der Obligationen, namentlich in bezug auf den Betrag und den Zeitpunkt der Emission, den Zinsfuß und die Rückzahlung, die Zahlungstermine der Coupons, werden von der Regierung, nach Anhörung des Verwaltungsrates und des Staatsrates, festgesetzt". Art. 2. Toutes les autres dispositions légales et réglementaires régissant les obligations foncières sont également applicables aux obligations communales à émettre par l'Etat. Art. 2. Alle übrigen gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen über die Pfandbriefe sind ebenfalls auf die vom Staate auszugebenden Kommunalobligationen anwendbar. Art. 3. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Art. 3. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Luxembourg, le 3 juillet 1926. Luxemburg, den 3. J u l i 1926. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, Et. Schmit. Der General-Direktor der Finanzen, Et. Schmit. 495 Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes. Le Directeur général du service sanitaire, Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu l'arrêté du 20 décembre 1923, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes; Vu les propositions du Collège médical; Arrête : Dispositions générales. Art. 1er. A partir du 1er juillet 1926, les honoraires pour consultations, visites, opérations, frais de route et de séjour des médecins, seront calculés conformément aux dispositions et principes ci-après. Les prix indiqués sont des prix de base minima qui sont à multiplier par un coefficient à fixer mensuellement, s'il y a lieu, par le Directeur général du service sanitaire sur la base du nombre-indice officiel. Pour un nombre-indice compris entre 550 et 601 le coefficient est 4; il sera augmenté resp. diminué de ¼ si le nombre-indice augmente ou diminue de 25 points. Les prix maxima sont le triple des prix minima. Art. 2. Ces dispositions ne seront, toutefois, pas applicables aux bureaux de bienfaisance, aux caisses de prévoyance et de maladies et aux œuvres d'assistance, lesquelles institutions feront, dans les limites de leur compétence, des arrangements spéciaux avec les personnes de l'art. Toutefois pour ces arrangements les prix minima du présent tarif seront à considérer comme des maxima qu'il ne sera pas permis de dépasser. Art. 3. Les prix minima ci-après fixés seront toujours appliqués à l'égard de l'Etat et des communes ainsi que des personnes peu fortunées. Ils sont de même appliqués à l'égard des membres des institutions énumérées à l'art. 2, si des arrangements spéciaux n'ont pas été faits. A l'égard des personnes tombant sous l'application de la disposition qui précède, les consultations dans le courant de la journée ne sont pas portées en compte, si elles sont suivies immédiatement d'une opération tarifée. Les visites, tant pendant le jour que pendant la nuit, ainsi que les consultations pendant la nuit, les après-midi des dimanches ou jours fériés, sont toujours portées en compte, sauf ce qui est dit sub n° 4 des dispositions spéciales. Si lors d'une visite ou de la première consultation, plusieurs opérations tarifées ont eu lieu, la totalité des interventions est portée en compte. Si, lors des consultations suivantes, plusieurs opérations tarifées ont eu lieu, la plus fortement tarifée est seule à porter en compte. Art. 4. Dans tous les autres cas, les honoraires seront calculés d'après les circonstances spéciales du cas, notamment le genre, la difficulté et les risques de l'intervention, les usages locaux, la situation de fortune du client. Les prix maxima serviront de base au juge pour rallier les parties en cas de contestation Art. 5. Les opérations non prévues au présent tarif seront taxées par analogie à d'autres interventions similaires tarifées. Art. 6. Les médecins devront, à la demande du client, détailler et spécifier leurs mémoires d'honoraires d'après les bases du tarif. Art. 7. En cas de contestation, le président du Collège médical pourra être appelé à concilier, conformément au 2 e alinéa de l'art. 25 de la loi du 6 juillet 1901, toutes plaintes, et réclamations produites par des tiers contre les médecins en raison de l'application des tarifs, sans préjudice à l'action civile. Art. 8. La nuit comporte l'intervalle entre 8 heures du soir et 7 heures du matin. 496 Art. 9. Les dispositions générales s'appliquent également aux tarifs des dentistes et des sages-femmes. B. Dispositions spéciales. I . — Consultations et visites. Pour les opérations, soins etc. mentionnés dans les articles suivants, il est dû les honoraires ci-dessous : 1° Pour la consultation du malade dans le cabinet du médecin ou par voie téléphonique ou par correspondance 1.75 2° Pour la visite du médecin au domicile du malade ... 2.25 3° bans les honoraires pour la consultation et pour la visite sont compris l'examen complet du malade (otoscopie, laryngoscopie), les ordonnances, les analyses qualitatives des urines et les menues interventions telles que massage, électrisation, ouverture d'abcès superficiels, application et enlèvement de petits pansements, anesthésie par instillation ou badigeonnage, injections sous-cutanées thérapeutiques, ventouses, pointes de feu, mesure de la tension artérielle, vaccination, insufflation d'après Politzer, certificat sommaire etc. Pour toutes les autres analyses, les médecins ont droit aux tarifs appliqués par le laboratoire bactériologique de l'Etat. 4° Le prix de la visite ne sera jamais porté en compte si, de jour, elle est suivie d'une opération tarifée au-dessus de fr. 15. 5° Si le médecin en raison de la particularité du cas ou bien à la demande du malade ou des siens, doit rester plus d'une heure, i l lui est dû pour chaque demi-heure supplémentaire commencée fr. 2. 6° Il ne pourra être compté plus de deux visites par jour que si elles ont été faites d'accord avec le malade ou les siens, ou rendues nécessaires par les particularités du cas. 7° Si plusieurs personnes, faisant partie du même ménage ou se trouvant dans un même établissement (clinique, hôpital, sanatorium etc.) sont traités à la fois, il ne sera dû qu'une consultation pour la seconde personne et chaque personne en plus. Le traitement postopératoire dans les hôpitaux et cliniques se fera en raison de 1,75 fr. par jour et contre 15 fr. au maximum pour les deux premières semaines. A partir de la troisième semaine la journée d'hospitalisation sera rétribuée en raison de 0,75 fr. par jour. Le tarif d'une opération bilatérale est de une fois et demie celui d'une opération simple, indépendamment de son exécution en une ou deux séances. 8° Pour les consultations et visites pendant la nuit, le double de la taxe est dû. La taxe de nuit n'est pas due, si le médecin, faute de temps, effectue pendant la nuit des visites ou des consultations qui avaient été demandées pendant la journée. 9° Pour les consultations et visites demandées les après-midi des dimanches ou jours fériés, à l'exception de celles faites à un malade déjà en traitement, les taxes sont augmentées de 50%. 10° Pendant le jour, pour visites à heure fixe ou faites immédiatement, à la demande expresse du malade ou des siens, les taxes sont augmentées de 50%. 11° Le prix des actes opératoires et des accouchements faits la nuit sera majoré de 25%. 12° Pour la consultation verbale de deux ou plusieurs médecins (visite comprise) pour le médecin consultant 10.— pour le médecin traitant 7.— ' 13° Pour chaque médecin appelé à assister à une opération (visite et consultation comprises .. 18.— 14° Pendant la nuit, le tarif sub 12 et 13 est augmenté de 50%. II. — Frais de voyage. 15° Si, pour se rendre chez le malade, le médecin doit s'éloigner de sa résidence, il est en droit de réclamer, en dehors du prix de la visite, une indemnité fixe de 0,60 fr. par kilomètre parcouru, y compris l'indemnité de perte de temps. 497 16° Si la tournée du médecin comprend plusieurs visites de malades, les frais de route et de séjour seront équitablement répartis parmi tous les malades visités. 17° Si, lors d'un déplacement, le médecin est occasionnellement consulté par d'autres malades, il a droit aux honoraires prévus sub 2. 18° Si dans l'intérieur d'une localité les déplacements dépassent un kilomètre, les frais de voyage sont dus pour les kilomètres excédants. 19° Si, pour des motifs dépendant exclusivement du client le médecin ne peut procéder à une intervention qui lui a été demandée, il a droit aux honoraires pour visite ou consultation et aux frais éventuels de déplacement. III. — Avis et rapports. 20° Pour un rapport motivé 5.— Inspection de cadavre etc. 21°

  1. a)Inspection d'un cadavre, y compris un certificat sommaire
  2. b)Surveillance d'une exhumation 22° Soins à donner en cas de mort apparente 8.— 10.— 10.— Anesthésies générales et locales. 23°
  3. a)Anesthésie générale, visite et consultation comprises 18.— Pendant la nuit augmentation de 25%.
  4. b)Anesthésie lombaire ou anesthésie par conduction 15. Pendant la nuit augmentation de 25%.
  5. c)Anesthésie locale par injections intra- ou sous-cutanées (Anesthésie régionale) 2.— Prise de sang. Injections etc. 24° Injection intra-musculaire de médicaments, ne pouvant être injectés par voie sous-cutanée.. 1.50 25° Ponction de glandes lympathiques, ou injections de médicaments dans les glandes 3.— 26° Injection de médicaments dans un vaisseau sanguin (le médicament non compris) 4.— 270 Infusion, en grandes quantités, de sérum dans un vaisseau sanguin ou de néosalvarsan ou de produits analogues 7. — 28° Pour la transfusion du sang 20.— 2. 29° Prise de sang pour l'examen microscopique ou sérologique 2.— 30° Pour une saignée Pansements, traitements de blessures, petites opérations. Les instruments et objets de pansement, qui ne peuvent être employés qu'une seule fois, ou qui ont dû être détruits pour des raisons particulières, ou que le malade garde pour son usage personnel, doivent être fournis ou remboursés au médecin. 1.31° Premier pansement d'une petite blessure 32° Suture et premier pansement d'une blessure étendue (au moins 3 points de suture) 3.— 6 — 33° Avec excision étendue 1. 34° Chaque pansement suivant 35° Si plusieurs pansements sont appliqués en même temps, il est dû tout au plus le double des taxes ci-dessus. 36° Application d'un pansement étendu, ou fixateur ou extenseur. 6. 2.— 37° Enlèvement de ces pansements 38° Enlèvement et renouvellement de ces pansements 4.— 39° Apposition d'un corset plâtré pour cyphotique . 15.— 20.— 40° Apposition d'un corset plâtré pour scoliotique d'après Abbott 41° Ouverture d'un abcès profond.. 5. — 2.— 42° Curettage 498 43° Ligatures d'artères non dénommées 44° Ligature des artères radiale, cubitale, humérale, faciale, temporale 10.— 45° Des arcades palmaires et plantaires 15.— 46° Des tibiale, péronière, poplitée, axillaire 25-— 30.— 47° Des fémorales, sous-clavière, carotides, illiaque externe 48° Traitement opératoire d'un anévrisme 50.— 49° Opération de varices , 20.— 50° Opération et enlèvement complet des varices: •
  6. a)pied, jambe seulement 50.—
  7. b)jambe entière, pied, jambe et cuisse 65.— 51° Section d'un tendon 7.50 8.— 52° Sutures des tendons extenseurs, doigts, orteils 53° Sutures des tendons fléchisseurs :
  8. a)doigts, orteils 18.—
  9. b)des tendons profonds du poignet . . . 35.— 54° Tendoplastie . ..'. 30.— 30.— 55° Isolement, suture d'un nerf, nevrotomie, nevrectomie et opération analogue.. 56° Enlèvement de corps étrangers de l'œil (sac conjonctival), des oreilles, conduit auditif externe 1.50 ou des ouvertures naturelles (bouche, pharynx, vagin), tamponnement du nez............... 4.— 57° Enlèvement de corps étrangers ou d'esquilles d'une plaie . . . . . . 58° Extirpation facile de petites tumeurs des téguments 3. 59° Extirpation de tumeurs malignes ( Néoplames) 45.— 60° Extirpation de grandes tumeurs bénignes 20.— 61° Amputation du sein avec évidement de l'aisselle . 75.— 62° Transplantation cutanée ( Reverdin) ...— 15. — 63° Opérations plastiques sur les paupières, le nez, les lèvres, le palais, opération du bec de lièvre compliqué ... . . . . 30.— 20. 64° Opération du bec de lièvre simple 65° Extraction d'une dent ou d'une racine y compris l'anesthésie locale.. 3.— Ponctions. 66° Ponction : 2.50
  10. a)d'une hydrocèle, d'une cavité ou d'un kyste superficiels. 8.—
  11. b)d'une articulation ...
  12. c)de la cavité thoracique ou abdominale de la vessie ou de l'ovaire 12.
  13. d)du canal lombaire 12.— 67° Ponction exploratrice des cavités thoraciques ou abdominales 3. — Fractures. 68° Fractures: réduction, contention, immobilisation:
  14. a)côtes, doigts, métatarsien, métacarpien, rotule . . . . 4.—
  15. b)péroné, radius, clavicule, rotule, os de la face 7. — 12.—
  16. c)bras, avant-bras, poignet, maxillaire inférieur
  17. d)fémur, coude, bassin, colonne vertébrale, crâne, maxillaire supérieur, tibia.... 14.— 18.—
  18. e)hanche, épaule, genou ...
  19. f)suture de l'olécrane . 45. —
  20. g)suture de la rotule ou cerclage... .. . . . . . . . . . 45. — h\ ostéosynthèse des os longs 70.— En cas de fracture compliquée, les prix de l'article précédent sont majorés de 50%, en cas de suture osseuse de 100%. 499 Luxations. 69° Luxations : réduction, contention, immobilisation :
  21. a)doigts, clavicule, maxillaire inférieur .. . ... .5..
  22. b)coude, épaule, genou, pied 14.—
  23. c)hanche 20.— 8.—
  24. d)poignet, cheville, rotule . Le tarif est à doubler pour les méthodes sanglantes. Luxations anciennes : réduction et contention : le tarif est à doubler. Amputations et désarticulations. 8.— 70°
  25. a)doigt partiel (phalanges), doigt, orteil
  26. b)avant-bras, bras, fémur, jambe 50.
  27. c)pied ou main 30 — 71° Extirpation d'un ongle du pied ou de la main avec enlèvement de la matrice de l'ongle. .. 5. 72° Résection dans la continuité d'un os des extrémités 45.-73° Résection de la mâchoire supérieure ou inférieure 80.20.— 74° Résection d'une côte sans lésion de la plèvre 75° Thoracoplastique .. .. 80.— 76° Trépanation du crâne : 80.—
  28. a)avec ouverture de la dure mère. 60.—
  29. b)sans ouverture de la dure mère 77° Redressement forcé, ostéoclasie 30.— 40.— 78° Mobilisation d'une grande articulation ankylosée 25.— 79° Ouverture d'une articulation avec drainage ... 28.80° Enlèvement d'un corps étranger d'une articulation .................. 81° Trépanation osseuse (ostéomyélite) 50.— 25.— 82° Ostéotomie (sans le pansement) 60.— 83° Ostéotomie de la hanche 50.84° Opération d'un pied bot, par résection osseuse 85° Greffe osseuse 50.Organes du thorax et de l'abdomen. 86° Opération de la pleurésie purulente
  30. a)Pneumothorax artificiel
  31. b)Entretien du pneumothorax (injection d'air) 87° Bronchoscopie , 88° Ouverture de l'imperforation superficielle de l'anus, de l'urèthre ou de la vulve 89° Ouverture de l'imperforation profonde du rectum, de l'urèthre, du vagin 90° Laparatomie exploratrice ... 91° Appendicectomie :
  32. a)simple
  33. b)compliquée ....... 92° Opération difficile pour grosses éventrations et hernies de cicatrices de laparatomie 93° Opération sur un ou plusieurs organes de l'abdomen 94° Réduction d'une hernie étranglée (taxis) 95° Opération d'une hernie étranglée, ou opération radicale d'une hernie. .96° Etablissement ou opération d'un anus contre nature 97° Opération de la fistule rectale, du prolapsus rectal ou d'hémorroïdes 98° Extirpation du rectum 30.— 25.— 10.— 15.— 7.35.— 60.— 60.— 80.— 75- — 90.— 7. 45.— 35.— 35-— 90.— 500 99° Lavement 100° Oesophagoscopie . 101° Rectoscopie 102° Siphonage de l'estomac 103°
  34. a)Lavage de l'estomac
  35. b)Application de la sonde ou rétrécissement de l'oesophage : la première les suivantes Cathétérisme de la vessie. 104°
  36. a)chez l'homme ,
  37. b)chez la femme 105° Opération du phimosis ou du paraphimosis 106° Réduction du paraphimosis 107° Uréthrotomie:
  38. a)externe.. ......
  39. b)interne 108° Opération d'une fistule uréthrale 109° Amputation du pénis 110° Cystoscopie 111° Cathétérisme des uretères 112° Lavage de la vessie, y compris le cathétérisme
  40. a)avec massage de la prostate
  41. b)Injection dans l'urèthre 113° Lavage de l'urèthre et de la vessie d'après Janet 114°
  42. a)Dilatation de l'urèthre simple (bougie ou Béniqué)
  43. b)Dilatation électrolytique 115° Lithotomie ou lithotritie en une ou plusieurs séances 116° Opération de la varicocèle 117° Opération radicale de l'hydrocèle . 118° Castration d'un ou de deux testicules 119° Opérations sur les reins, la vessie ou la prostate Opérations gynécologiques et obstétricales. 120° Examen gynécologique 121° Assistance à un accouchement:
  44. a)normal
  45. b)prolongé ou gémellaire ou en cas de môle 122° Délivrance artificielle : par traction manuelle, par le forceps ou la version par manœuvres internes, par la version, l'extraction et le forceps simultanément, par la perforation avec ou sans céphalotripsie ou morcellement, ou par la symphyséotomie 123° En cas de placenta praevia en plus 124° Assistance à un accouchement prématuré ou un avortement y compris le tamponnement et le curetage , 125° Provocation de l'accouchement prématuré ou de l'avortement 126° Opération césarienne :
  46. a)sur la femme vivante
  47. b)sur la femme morte 1 15.- 8.4. 4.— 4.— 3.— 2.50 2.— 10.— 3. — 35.— 25.40.— 30.— 12.— 25.— 3.— 3.50 1.— 3.— 3 .— 6.— 80.— 50.— 20.— 25 — 90.— 2.— 25.— 35.— 35. — 15. — 30.— 90.— 50.— 501 127° Extraction du placenta adhérent 20.— 128° Traitement d'une hémorrhagie puerpérale outre l'accouchement 15.— 129° Opération d'une déchirure du périné : 8.
  48. a)récente, n'intéressant pas le rectum
  49. b)récente, intéressant le rectum 25.— 60.—
  50. c)d'une déchirure ancienne complète intéressant le rectum 80.— 130° Opération de la fistule recto-vésico-uréthro-vaginale ou opération analogue 131° Introduction de bougies médicamenteuses, cautérisation du col de la matrice, ou de la cavité 2.50 utérine 132° Tamponnement: 2.—
  51. a)du vagin 5—
  52. b)de la matrice et du vagin , 4.— 133° Introduction d'un pessaire avec correction d'une déviation de la matrice 3.50 134° Dilatation non sanglante du col de la matrice 10.— 135° Dilatation sanglante du col de la matrice 136° Opération de déchirure ancienne du col 25.— 30.— 137° Extirpation de tumeurs intra-utérines 20.— 138° Curetage de la cavité utérine 30.— 139° Extirpation du col de la matrice 90.— 140° Hystérectomie 141° Taxes de radiologie. On doit toujours utiliser des plaques d'un format correspondant à l'étendue de la lésion et à la partie du corps à radiographier. L'organe payeur a le droit de refuser le paiement de radiographies d'une valeur technique ou d'un format insuffisant : 1 ) Assistance à une radioscopie 5.2) Radioscopie: c
  53. a)du squelette et des viscères thoraciques 6.— .
  54. b)du tube digestif, la première c . chacune des suivantes (maximum deux) c 3) Extraction de corps étrangers sous le contrôle de l'écran en plus de la radioscopie 4) Radiographie:
  55. a)Doigts, métacarpe, poignet, main, avant-bras, coude, bras, orteils, métatarse, tarse, pied, jambe, genou, cuisse 5.
  56. b)Epaule, ceinture scapulaire avec l'omoplate entière, hanche, bassin, crâne, mâchoire 6.—
  57. c)Thorax, estomac, intestins, reins, uretères, vessie, colonne vertébrale 7.— Pour chaque nouvelle pose du même membre ou de la même région ainsi que pour chaque pose comparative, il est fait une réduction de 40 %. La location des appareils, les prix des plaques radiographiques ainsi que les matières premières utilisées (pâtes aux sels de bismuth etc.) sont remboursés à part. Les traitements électro-thermo-mécano-et hydrothérapiques ne peuvent se faire qu'après entente préalable entre les médecins et l'organe payeur sur le prix de revient et la durée du traitement. Oto-Rhino-laryngologie. 142° Consultation au cabinet du médecin, y compris la mise en œuvre des instruments usuels de diagnostic spécial, petit pansement du conduit auditif, badigeonnage du nez, de la gorge, de l'épipharynx ou du larynx, insufflation d'après Politzer, galvanisation, faradisation, massage du tympan, enlèvement d'un bouchon de cérumen, extraction de corps étrangers superficiels et non compliqués 2.50 26 a 502 143° Consultation avec petites interventions; p. ex. cautérisation chimique du nez et de l'oreille, tamponnement du nez, lavage de l'oreille moyenne ou d'un sinus, badigeonnage du larynx avec anesthésie préalable, emploi d'appareil plus compliqué 4.— 144° Diagnostic spécial des fonctions de l'oreille (interne) examen aux rayons X, première radio5. graphie , Les suivantes (voir dispositions générales). 145° Opérations telles que paracentèse du tympan, cautérisation électrique du nez ou du larynx, amygdalotomie unilatérale, enlèvement de polype du conduit auditif ou de la caisse, ouverture d'un abcès amygdalien ou mastoïdien, ponction maxillaire . 8.— 146° Opérations des végétations adénoïdes; amygdalotomie bilatérale, cornétomie, enlèvement d'un polype nasal ou pharyngien ordinaire, œsophagoscopie, bronchoscopie, opérations difficiles sur l'oreille moyenne par le conduit auditif, opération de synéchies, débridement, rape m a x i l l a i r e . . . . 15. — 147° Trépanation simple de la mastoïde, opération sous-muqueuse de la cloison d'après Killian (corps étranger profond) et compliquée, œsophage, bronches, larynx, oreille moyenne, opération radicale des cellules éthmoïdales y compris la résection préalable du cornet, rape frontale 30.— 148° Opérations radicales, sinus frontal, sphénoïdal, apophyse mastoïde, amygdalectomie bilatérale, polypes ou petites tumeurs du larynx, opérations externes sur le larynx (fibrome de la base du crâne) 40. — 149° Opération lors de complications cérébrales (abscès), thrombose du sinus, extirpation partielle 80.-ou totale du larynx, de la langue, d'un goître 150° Anesthésies par infiltrations 3- — 2.50 151° Anesthésies par badigeonnage Opérations ophtalmologiques. 152° Consultation au cabinet du médecin, y compris la mise en œuvre des instruments usuels de diagnostic spécial, petit pansement, lavage et instillation de collyre, galvanisation, faradisation, extraction de corps étrangers des téguments externes de l'œil, épilation simple 2.50 153° Consultation avec petites interventions, p. ex. anesthésie par instillation, pansement; cathétérisme ou lavage lacrymal avec injection anesthésiante, uni- ou bilatéral. Ouverture d'abcès des pau4.— pières, d'orgelets. Injection sous-conjonctivale 7.154° Diagnostic spécial avec électro- aimant, sidéroscope, iontophorèse 155° Opérations telles que sutures de plaies palpébrales, opération du phlegmon lacrymal, chalazion, cautérisation ignée de la cornée, blepharotomie simple, épilation électrolytique 14.— 156° Paracentèse de la chambre antérieure, kératotomie, canthoplastie, opération du ptérygion 20.— sans transplantation plastique. Extirpation de la glande lacrymale accessoire 157° Opération de l'hernie de l'iris, recouvrement conjonctival, du phlegmon de l'orbite, de la sclerotomie antérieure ou postérieure, aspiration du vitré, extirpation du sac lacrymal, suture de plaies étendues des paupières et du globe, ténotomie simple ou allongement plastique musculaire. 40.— 158° Opération de la cataracte simple, secondaire traumatique, sclérectomie, trépanation d'Elliot, cyclodialyse, iridectomie, extraction de corps étrangers de l'intérieur de l'œil et de l'orbite. Opérations contre l'ectropion, l'entropion ou le ptosis avec transplantations plastiques, opérations plastiques sur les paupières, ténotomie avec avancement musculaire, énucléation avec greffe plastique, dacryorhinostomie de Toti 65. — 159° Opérations avec trépanation des os, telles que l'opération de Krönlein, interventions étendues sur l'orbite et les sinus voisins, opération du Dupuy-Dutemps .. 70.— Tarif des dentistes. 160° Consultation, examen de la bouche, ordonnance ou certificat de santé:
  58. a)au domicile du dentiste : le jour .. 1.75 la nuit, le double. 503
  59. b)au domicile du malade: le jour 2.25 la nuit, le double. En cas de déplacement dans une autre localité, les frais de route se payent d'après le tarif des honoraires médicaux. 161° Assistance à une opération 15.00 162°
  60. a)Nettoyage des dents (sans traitement médical) 4.—
  61. b)Avec traitement médical 5. — 163° Extraction par dent ou racine: 2.
  62. a)sans anesthésie 3.
  63. b)avec anesthésie 2.
  64. c)anesthésie locale pour autre opération dentaire 3.
  65. d)anesthésie régionale 10.— 164°
  66. a)Ablation de l'apex, opération d'un kyste ou séquestre 2.
  67. b)Traitement consécutif, par séance 165° Obturations:
  68. a)Obturation simple, amalgame, ciment 4.—
  69. b)Silicate synthétic 6.—
  70. c)Aurification 20.—
  71. d)Inlay d'or 20.— 166° Traitement:
  72. a)Cautérisation de la pulpe 2.— 2.—
  73. b)Extraction ou amputation de la pulpe 2. —
  74. c)Traitement antiseptique de la racine, par séance L'obturation provisoire est comprise dans les prix de l'article 166, a, b et c. 2.50
  75. d)Traitement de la pyorrhée alvéolaire, par séance Les opérations ayant lieu au domicile du malade sont augmentées du prix de la visite. 167°
  76. a)Radioscopie maxillaire 10.— 12. —
  77. b)Radiographie maxillaire La location des appareils, les prix des plaques radiographiques ainsi que les matières premières u t i lisées (pâtes aux sels de bismuth etc.) sont remboursés à part. N.B. — Les honoraires pour prothèses, redressement, traitement des fractures des maxillaires, malformations et anomalies de la bouche, obturateurs et toutes les manipulations non mentionnées dans le tarif ci-dessus, d'après convention spéciale entre l'opérateur et l'organe payeur. Tarif des sages-femmes. 168° Visite au domicile d'une cliente, faite en dehors des couches, ainsi qu'après les couches, audelà des visites obligatoires:
  78. a)pendant le jour 2. —
  79. b)pendant la nuit 3. — 169° Toucher vaginal et exploration obstétricale, visite comprise 2.50 170° Application de sangsues, de ventouses, de cataplasmes, de la sonde vésicale, de tampons vaginaux, d'un lavement et d'une irrigation vaginale, visite comprise 3.— 171° Assistance:
  80. a)à un accouchement simple 30.—
  81. b)à un accouchement multiple 35. — 20.—
  82. c)à un avortement 504 Dans les rémunérations fixées ci-dessus sub a, b et c sont comprises les visites obligatoires pour la sagefemme pendant chacun des neuf jours consécutifs à l'accouchement ou à l'avortement ainsi que les soins à donner à la femme et à l'enfant (ou aux enfants). 172° Assistance seule (sans les visites obligatoires à faire après l'accouchement):
  83. a)à un accouchement simple
  84. b)à un accouchement multiple 173° Frais de déplacement par kilomètre:
  85. a)pendant le jour
  86. b)pendant la nuit Luxembourg, le 1er juillet 1926. 18.— 25.— 0.40 0.60 Le Directeur général du service sanitaire, O. Decker, Arrêté du 8 juillet 1926, sur la police sanitaire du bétail. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans différentes localités limitrophes de la province du Luxembourg-belge et qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie dans le Grand-Duché; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de cette loi; Arrête : Art. 1er. Jusqu'à disposition ultérieure, il est interdit de passer et de repasser la frontière belgoluxembourgeoise avec des attelages bovins ainsi qu'avec des ruminants et porcs allant au pâturage. Art. 2. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet 1926. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, 0. Decker. Beschluß vom 8. Juli 1926, über die Viehseuchenpolizei. Der General-Direktor der s o z i a l e n F ü r s o r g e u n d der A r b e i t , In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche in verschiedenen Grenzortschaften der belgischen Provinz Luxemburg ausgebrochen ist und daß es geboten erscheint, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Verschleppung der Krankheit nach dem Großherzogtum zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei sowie des in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Großh. Beschlusses vom 26. Juni 1913; Beschließt: Art. 1. Bis auf weiteres ist der Verkehr mit Viehgespannen sowie der Auftrieb von Klauenvieh von und zur Weide über die belgisch-luxemburgische Grenze untersagt. Art. 2. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen geahndet. Art. 3. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 8. Juli 1926. Der General-Direktor der sozialen Fürsorge und der Arbeit, O. Decker. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.