815 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 19 octobre
- N°
- Dienstag,
- Oktober
- Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre. Groß. Beschluß vom
- Oktober 1926, betreffend Regelung des Handels mit Butter, Eiern und Kartoffeln. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u. u.; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre ne pourra être exercé dans le Grand-Duché qu'en vertu d'une autorisation écrite à délivrer par Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie; Sont assimilés aux commerçants, leurs représentants et commissionnaires et, en général, toutes personnes qui achètent ou vendent pour le compte d'autrui. Art.
- L'autorisation est strictement personnelle et essentiellement révocable. Elle sera accordée de préférence aux personnes qui, par la production d'une attestation du bourgmestre de leur commune de résidence, pourront prouver qu'elles ont déjà exercé ce commerce dans le Grand-Duché avant le 1 e r août
- Elle sera accordée exceptionnellement à d'autres personnes qui présentent les garanties de moralité et d'honorabilité commerciales nécessaires. Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1915, welches der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Der Handel mit Butter, Eiern und Kartoffeln kann im Großherzogtum nur auf Grund einer schriftlichen Ermächtigung Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie ausgeübt werden. Gleichgestellt mit den Händlern sind deren Vertreter, Komissionnäre und i m allgemeinen alle Personen, die für Rechnung andrer einkaufen oder verkaufen. A r t .
- Die Ermächtigung ist streng persönlich und widerruflich. Sie wird vorzugsweise denjenigen Personen erteilt, die durch Vorlage einer Bescheinigung des Bürgermeisters ihres Wohnsitzes nachweisen können, daß sie den betreffenden Handel bereits vor dem
- August 1914 i m Großherzogtum betrieben haben. Ausnahmsweise kann dieselbe auch andern Personen erteilt werden, welche die notwendige Gewähr für Moralität und geschäftliche Ehrlichkeit bieten. 816 Art.
- Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 300 à 3000 fr., ou de l'une de ces peines seulement. La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée. Art.
- Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le vingtième jour après celui de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 16 octobre
- A r t .
- Zuwiderhandlungen sowie der Versuch der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses oder dessen Ausführungsbestimmungen werden mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren und mit einer Geldbuße von 300 bis 3000 Franken, oder nur mit einer dieser Strafen bestraft. Die Beschlagnahme des Gegenstandes der Z u w i derhandlung wird angeordnet. A r t .
- Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, welcher am
- Tage nach dem Tage seiner Veröffentlichung i m „Memorial" i n Kraft tritt. Schloß Fischbach, den
- Oktober
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. Alb. Clemang. P. Dupong. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. Alb. Clemang. P. Dupong. Note rectificative et explicative de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926, portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Dans la remarque appliquée au grade 11, fin page 802 du Mémorial, les mots « ab 25 Jahre Anstellung» sont remplacés par ceux « ab 18 Jahre définitive Anstellung bei der Eisenbahn». Le texte incomplet des « dispositions additionnelles », page 805 du Mémorial, est remplacé par le texte suivant : Dispositions additionnelles. I. — En dehors des rémunérations ci-dessus spécifiées les agents de tous grades bénéficieront d'un supplément de traitement variable, fonction du nombre-indice. Ce supplément est alloué dès que le nombre-indice initial de 388 points est dépassé de 25 points. Il se monte, pour chaque tranche de 25 points dépassant le nombre-indice de base, à 6,5 % du traitement de base. La totalité des rémunérations obtenues comprend uniformément la somme de 720 francs (indemnité exceptionnelle de temps de guerre) avec son supplément variable, fonction du nombre-indice. Ces 720 francs (indemnités exceptionnelles de temps de guerre) avec leurs suppléments variables, sont entièrement acquis aux agents qui, d'après les dispositions de l'alinéa suivant, jouissent de ces indemnités. Pour la détermination de ces indemnités exceptionnelles de temps de guerre on appliquera l'ancien alinéa a, modifié et reproduit ci-dessous, aux nouveaux traitements de base, diminués des majorations accordées par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre
- A tous les agents, pour lesquels l'alinéa précédent ne prévoit pas d'indemnités exceptionnelles de temps de guerre (partielles ou totales), on retranchera de leurs rémunérations fixées par le tableau de l'arrêté du 6 octobre 1926 et augmentées suivant l'indice de vie chère, la somme de 720 francs ou une fraction de celle-ci. Pour le calcul des pensions, on diminuera à l'avenir tous les traitements de base, augmentés des tranches correspondantes à la vie chère, de la somme de 720 francs. 817 Ancien alinéa a modifié: Les indemnités exceptionnelles de temps de guerre comprises dans le tableau de rémunération annuelle du Mémorial du jeudi, 7 octobre 1926, seront d'un montant de 720 francs jusqu'à concurrence d'un traitement ou salaire de 6000 fr. pour les célibataires, de 8000 francs pour les agents mariés et 10.000 francs pour les agents mariés avec enfants. Les agents qui touchent un traitement ou salaire variant entre 6000 resp. 8000, 10.000 francs d'une part, et 6720 resp. 8720, 10.720 francs d'autre part, recevront la différence entre leur traitement ou salaire et le maximum respectif qui vient d'être indiqué. Les agents divorcés, veufs ou veuves sans enfants sont considérés comme célibataires. Les célibataires et les agents mariés sans enfants qui, d'après les dispositions précédentes sont exclus du bénéfice de l'indemnité de 720 francs, pourront exceptionnellement être admis à toucher cette indemnité, lorsqu'ils ont à leur charge des frères ou sœurs, neveux ou nièces, âgés de moins de 18 ans révolus et habitant avec eux d'une façon permanente. Tous les enfants vivants, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, entreront en ligne de compte pour l'attribution de l'indemnité de 720 francs aux agents mariés avec enfants. Par enfants, il faut entendre les enfants légitimes et les enfants naturels reconnus. Exceptionnellement l'indemnité pourra être accordée pour les enfants infirmes âgés de plus de 18 ans et qui sont entièrement à la charge de l'agent. Il en sera de même en ce qui concerne les petits-enfants âgés de moins de 18 ans révolus, lorsqu'ils habitent avec l'agent d'une façon permanente et sont entièrement à sa change. » Les agents bénéficieront en outre des indemnités de résidence et des allocations pour charges de famille en vigueur à la date du 14 mai 1921 pour les fonctionnaires de l'Etat luxembourgeois. Les indemnités de résidence s'élèvent à 5, 4, 3, 2 et 1 % du traitement maximum suivant que la résidence de service se trouve dans l'une ou l'autre des localités désignées dans le tableau annexé à la loi du 28 mai 1919 et modifié par l'art. 2 de la loi du 9 août 1921, portant révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat. Il pourra être tenu compte, en ce qui concerne l'attribution des allocations pour charges de famille, des enfants légitimes ou naturels reconnus du mari ou de la femme, nés antérieurement au mariage de l'agent. II. — Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les conditions d'application seront fixés par un règlement du réseau, la délégation centrale (voir la note de l'observation préliminaire du statut) du personnel ayant été entendue en son avis. III. — Dans les gares à mouvement intense, les postes, en service extérieur, particulièrement absorbants, comporteront une rémunération supplémentaire, qui sera fixée annuellement, de cas en cas, la délégation du personnel entendue. IV. — Les règlements du réseau fixeront les primes de parcours, d'économies et autres de même que les frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime des cartes de libre circulation. V. — Les agents de tous grades comptant cinq années de bons et loyaux services effectifs dans le dernier échelon de leur grade, peuvent obtenir, au choix et à titre exceptionnel, à défaut de promotion dans un grade plus élevé, un ou deux suppléments de traitement correspondant au montant de l'augmentation que comporte le passage au dernier échelon de leur grade. Un règlement du réseau déterminera les conditions spéciales concernant l'attribution de cette allocation. Ces suppléments varieront suivant le nombre-indice et compteront pour la pension. V I . — En sus des rémunérations ci-dessus établies, une gratification pourra être allouée dont le montant et les conditions de paiement seront fixés par règlement du réseau. VII. — Les agents qui se trouveraient, au moment de l'application des présentes dispositions, dans le cas de toucher un total d'émoluments inférieur à celui obtenu avant leur application, toucheront un supplément égal à cette différence, à titre personnel et ce, jusqu'à ce que, par le jeu des triennales, ils touchent une somme supérieure. Dispositions transitoires. Le n° I des « dispositions transitoires » figure par erreur sous cette rubrique et est reporté comme n° VII aux « dispositions additionnelles ». 818 En conséquence, les « dispositions transitoires » commenceront par les mots « Le texte de la disposition transitoire II... etc. ». Luxembourg, le 16 octobre
- Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances en date du 13 octobre 1926, les livrets nos 92869, 172601, 222526, 252271, ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 15 octobre
- Avis. — Postes et télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Rœdgen. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Dippach. — 15 octobre
- Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Fischbach (Clervaux) a déposé au secrétariat communal de Heinerscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 16 octobre
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 août 1926, le conseil communal de la ville de Diekirch a modifié le règlement sur la conduite d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 14 octobre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 13 octobre 1926, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « In der Demesdelt» etc. à Goesdorf, dans la commune de Goesdorf, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Goesdorf. — 13 octobre
- — Par arrêté de M . le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 14 octobre 1926, l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits « I m Buodem » etc., à Bœvange-sur-Attert., dans la commune de Bœvange-sur-Attert, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Bœvange-sur-Attert. — 14 octobre
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Bück.
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