819 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de: Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 23 octobre
- N°
- Samstag,
- Oktober
- Cours moyen officiel du franc. — Le cours moyen officiel du franc est fixé à une livre sterling est égale à 172,
- Ce cours restera en vigueur à partir de cette date jusqu'au jour où un nouveau cours du franc sera fixé. — 22 octobre
- Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, concernant la constitution d'Unions de Caisses, en exécution de l'art. 39 de la loi du 17 décembre
- Großh. Beschluß vom
- Oktober 1926, betreffend den Zusammenschluß der Krankenlassen zu Verbänden i n Ausführung des A r t . 39 des Gesetzes vom
- Dezember
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 décembre 1925, sur le code des assurances sociales et notamment l'art. 39 de cette loi; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Les caisses de maladie tant régionales que patronales peuvent se constituer en Unions. Art.
- Cet organisme fédératif aura pour principales attributions: 1° Le recrutement du personnel. 2° la préparation et la conclusion des contrats avec les médecins, les pharmaciens et les hôpitaux; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; 3° la création et l'exploitation des hôpitaux et établissements spéciaux; 4° la surveillance et le contrôle des malades; 5° l'unification des cotisations et des prestations; 6° l'extension des prestations; 7° l'établissement des statuts et de procédés administratifs uniformes. Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1925, über die sozialen Versicherungen und namentlich des Art. 39 dieses Gesetzes; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der sozialen Fürsorge und der Arbeit; Nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Sowohl die Bezirks- als die Fabrikkrankenkassen können sich zu Verbänden zusammenschließen; A r t .
- Dieser Zusammenschluß hat zum besondern Zweck:
- Die Anwerbung des Personals;
- die Vorbereitung und den Abschluß von Verträgen mit den Ärzten, Apothekern und Krankenhäusern;
- die Gründung und den Betrieb von Krankenhäusern und Genesungsheimen;
- die Überwachung und Kontrolle der Kranken;
- die Vereinheitlichung der Beiträge und Leistungen;
- die Ausdehnung der Leistungen;
- die Ausarbeitung von gleichwertigen Statuten und Verwaltungsmaßnahmen. 820 Art.
- L'organisation et le fonctionnement de l'Union seront réglés par les statuts qui devront notamment prévoir: Art.
- Die Organisation sowie der Betrieb des Verbandes werden durch Statuten geregelt, welche besonders nachstehenden Punkten Rechnung tragen müssen: 1° Les nom et siège de l'Union et des caisses affiliées ; 2° le but de l'Union; 3° la composition, l'élection, les droits et devoirs du comité; 4° l'établissement du budget; 5° l'établissement et la vérification du budget annuel ; 6° la répartition des cotisations pour le fonctionnement de l'Union. 7° l'admission et l'exclusion des caisses; 8° la dissolution et la liquidation de l'Union. Art.
- L'Union est placée sous la surveillance du Comité central. Art.
- Les contestations entre l'Union et les caisses affiliées sont vidées par le Comité central. Art.
- Un recours peut être formé contre la décision du Comité central, dans le délai de huitaine, auprès du Gouvernement qui décidera en dernière instance. Art.
- Les statuts, qui ne peuvent renfermer aucune disposition contraire à la loi ou étrangère à l'objet de l'Union, sont à soumettre à l'approbation du Gouvernement. Art.
- Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 16 octobre
- Charlotte. Le Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, P. Dupong. Arrêté du 22 octobre 1926, concernant la police sanitaire du bétail. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Considérant que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans le canton de Redange, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation;
- Namen und Sitz des Verbandes, sowie der angegliederten Kassen;
- Zweck des Verbandes;
- Zusammensetzung, Wahl, Rechte und Pflichten des Vorstandes;
- Aufstellung des Budgets;
- Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung;
- Verteilung der Beiträge im Interesse der Geschäftsfuhrung des Verbandes;
- Aufnahme und Ausschluß der Krankenkassen;
- Auflösung und Liquidierung des Verbandes. Art.
- Der Verband untersteht der Aufsicht des Zentralausschusses. Art.
- Die Streitigkeiten zwischen dem Verband und den angegliederten Kassen werden durch den Zentralausschuß geregelt. Art.
- Gegen den Entscheid des Zentralausschusses kann in Zeit von acht Tagen Beschwerde bei der Regierung eingereicht werden, welche in letzter Instanz entscheidet. Art.
- Die Statuten, welche keine Bestimmung gegen das Gesetz oder den Zweck des Verbandes enthalten dürfen, müssen der Genehmigung der Regierung unterbreitet werden. Art.
- Unser General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Fischbach, den
- Oktober
- Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. Beschluß vom
- Oktober 1926, die Viehseuchenpolizei betreffend. Der Staatsminister, P r ä s i d e n t der R e g i e r u n g , In Erwägung, daß die Maul- und Klauenseuche im Kanton Redingen aufgetreten ist und dringende Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung derselben ergriffen werden müssen; 821 Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté ministériel du 14 juillet de la même année, concernant l'exécution de cette loi; Arrête : Art. 1 er . Il est défendu d'exposer en vente et de vendre des ruminants, des porcs et des porcelets à la foire au bétail à tenir à Redange, mercredi, le 27 octobre
- Art.
- Les infractions à-la disposition qui précède seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
- Art.
- Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, J. Bech. Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u l i 1912 über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht des Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses vom
- J u n i 1913 und des Art. 77a des Regierungsbeschlusses vom
- Juli desselben Jahres uber die Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt A r t .
- Es ist verboten, auf dem Viehmarkt zu Redingen, am Mittwoch, den
- Oktober 1926, Wiederkauer, Schweine und Ferkel zum Verkauf auszustellen und zu verkaufen. A r t .
- Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen werden mit den i m Großh. Beschluß vom
- J u n i 1913, der in Ausfuhrung des Gesetzes vom
- J u l i 1913 gefaßt wurde, vorgesehenen Strafen belegt. A r t .
- Dieser Beschluß tritt mit dem Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
- Oktober
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, J. Bech. Arrêté ministériel du 16 octobre 1926, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de, la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi; Arrête: Art. 1 er . Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du mois d'octobre 1926 est fixé à 1 franc suisse = 7 francs belges. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, Luxembourg, le 16 octobre
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 16 octobre 1926, M. Nicolas Birkel, propriétaire à Hoscheid, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Hoscheid. — 19 octobre
- Avis. — Administration des Contributions et du Cadastre, — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926 il est créé dans l'administration des Contributions et Accises le contrôle de Differdange-Pétange qui comprend les communes de Reckange et Sanem du bureau d'Esch-s.-Alz. Il ainsi que le bureau de Bascharage. — 19 octobre
- — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926 M. Antoine Weiler, chef de service des accises à Pétange, a été nommé contrôleur des Contributions, — 19 octobre
- 822 Avis. — Contributions. — Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1926, le rang d'inspecteur des contributions a été conféré à M. Jean Laplanche, contrôleur des contributions de Luxembourg-Eich. — 21 octobre
- Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. A. Schumann, contrôleur honoraire des contributions, de ses fonctions de juge-suppléant près la justice de paix du canton de Grevenmacher. — 20 octobre
- Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, M. Nicolas Gallé, commis au parquet de Diekirch, a été nommé greffier-adjoint près le tribunal d'arrondissement de Diekirch. — 20 octobre
- Avis. — Titres au porteur. — 11 résulte d'un exploit de l'huissier Alphonse Legrand, 46 rue des Minimes à Bruxelles, en date du 14 octobre 1926, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux obligations de 1000 fr. chacune, portant les n° 42669 et 61272 de l'emprunt luxembourgeois 6 % de 1922 émis en Belgique. L'opposant prétend que les titres en question sont sa propriété et qu'il vient de s'apercevoir qu'ils ont disparu. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 18 octobre
- Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1926, démission honorable de ses fonctions a été accordée, à partir du 1 er novembre 1926, à M. J.-N. Peffer, caissier des postes à LuxembourgVille. Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à M. Peffer susdit. — 21 octobre
- Avis. — Convention phylloxérique. — Suivant une communication du Conseil fédéral Suisse en date du 14 octobre 1926, le Gouvernement Tchécoslovaque a adhéré à la Convention phylloxérique internationale du 3 novembre 1881 (Mém. 1882, p. 561 ss.), ainsi qu'à la déclaration du 15 avril 1889 additionnelle à l'art. 3 de cette convention (Mém. 1889, p. 572). Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — Il résulte d'une communication du Conseil Fédéral Suisse, datée du 14 octobre 1926, que le Gouvernement de la Roumanie a adhéré à la Convention de Berne revisée du 13 novembre 1908, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Mém. 1910, p. 229 ss.), ainsi qu'au Protocole additionnel du 20 mars 1914 (Mém. 1915, p. 333). Cette adhésion produira ses effets à partir du 1 er janvier 1927, sous la réserve que le Gouvernement Roumain entend substituer aux dispositions de l'art. 9 de la Convention de Berne revisée celles de l'art. 7 de la Convention primitive du 9 septembre 1886 (Mém. 1888, p. 313 ss.). Avis. — Huissier. — Là commission instituée par l'art. 6 de l'ordonnance r. g.-d. du 21 septembre 1841 sur l'organisation du service des huissiers se réunira au palais de justice à Luxembourg, le mercredi, 19 janvier 1927, à 9 heures du matin, à l'effet de procéder à l'examen des candidats qui désirent obtenir le certificat de capacité prévu par la disposition légale susvisée. LesCandidatssont invités à adresser leurs demandes au plus tard pour le 1er janvier 1927 à M. le Président du tribunal d'arrondissement — 21 octobre
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
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