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Loi du 22 novembre 1926, portant modification du tarif des salaires dus aux conservateurs des hypothèques. Gesetz vom 22. November 1926, betreffend Ae

Loi du 22 novembre 1926, portant modification du tarif des salaires dus aux conservateurs des hypothèques. Gesetz vom 22. November 1926, betreffend Aenderung des T a r i f s der Saläre der Hypothekenb

in Rom am 9 Dezember 1907 unterzeichneten Abkommens über die Errichtung eines internationalen Gesundheitsamtes,

Art. 37

der Verfassung;

Gesetzes vom 20 Juni 1921, wodurch die Regierung ermachtigt wird, dem vor genannten Abkommen beizutreten, Nach Einsicht der am 19 Juli 1926 von der Großh Regierung der Koniglich Italienischen Regierung abgegebenen Beitrittserklärung, Auf den Bericht unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General Direktors der Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil. Haben beschlossen und beschließen Art.

  1. Das vorerwähnte Abkommen ist geneh migt und wird im Memorial" veröffentlicht, um im Großherzogtum ausgefuhrt und befolgt zu werden Art.
  2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General Direktor der Justiz und des Innern sind mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt Luxemburg, den 17 November 1926 Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Der General Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. ARRANGEMENT. Les Gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, des Etats Unis, de la République française, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de l'Italie, des Pays Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, de la Suisse et le Gouvernement de Son Altesse le Khédive d'Egypte ayant juge utile d'organiser l'Office International d'Hygiène Publique vise dans la Convention sanitaire de Paris, en date du 3 décembre 1903, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit 862 Art. I e r . — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et à entretenir un Office International d'Hygiène Publique dont le siège est à Paris. Art. II. — L'Office fonctionne sous l'autorité et le contrôle d'un Comité formé de délégués des Gouvernements contractants. La composition et les attributions de ce comité, ainsi que l'organisation et les pouvoirs du dit Office, sont déterminés par les statuts organiques qui sont annexés au présent arrangement et sont considérés comme en faisant partie intégrante. Art. III. — Les frais d'installation ainsi que les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien de l'Office sont couverts par les contributions des Etats contractants établies dans les conditions prévues par les statuts organiques visés à l'art. I I . Art. IV. — Les sommes représentant la part contributive de chacun des Etats contractants sont versées par ces derniers au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères de la République française, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, d'où eIles seront retirées au fur et à mesure des besoins, sur mandats du Directeur de l'Office. Art. V. — Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord, au présent arrangement les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité. Art. VI. — Les Gouvernements qui n'ont pas signé le présent arrangement, sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement Royal d'Italie, et par celui-ci aux autres Gouvernements contractants; elle comportera l'engagement de participer par une contribution aux frais de l'Office, dans les conditions visées à l'art. I I I . Art. VII. — Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Rome aussitôt que faire se pourra; il sera mis à exécution à partir de la date à laquelle le dépôt des ratifications aura été effectué. Art. VIII. — Le présent arrangement est conclu pour une période de sept années. A l'expiration de ce terme, il continuera à demeurer exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les Etats qui n'auront pas notifié, une année avant l'échéance de chaque période, l'intention d'en faire cesser les effets en ce qui les concerne. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont arrêté le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait à Rome, le neuf décembre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement Royal d'Italie et dont des copies certifiées conformes seront remises, par la voie diplomatique, aux Parties contractantes. Pour la Belgique: (L. S.) E. BECO; (L. S.) O. VELGHE. Pour le Brésil: (L. S.) D r EGYDIO DE SALLES GUERRA; (L. S.) Dr HENRIQUE DE ROCHA LIMA. Pour l'Espagne: (L. S.) MANUEL DE TOLOSA LATOUR; (L. S.) PABLO SOLER. Pour les Etats-Unis : (L. S.) A. M. LAUGHLIN; (L. S.) R. S. REYNOLDS HITT. Pour la France: (L. S.) Camille BARRÈRE; (L. S.) J. de CAZOTTE; (L. S.) ER. RONSSIN. Pour la Grande-Bretagne: (L. S.) THÉODORE THOMSON; (L. S.) B. FRANKLIN. Pour l'Italie: (L. S.) ROCCO SANTOLIQUIDO; (L. S.) ADOLFO COTTA. Pour les Pays-Bas: (L. S.) H. de WEEDE. Pour le Portugal: (L. S.) M. DE CARVALHO E VASCONCELLOS. Pour la Russie: (L. S.) BARON KORFF. Pour la Suisse: (L. S.) J. B. PIODA. Pour l'Egypte: (L. S.) IBRAHIM NEGUIB; (L. S.) MARC ARMAND RUFFER 863 ANNEXE Statuts organiques de l'Office International d'Hygiène Publique. Art Ier — Il est institue à Paris un Office International d'Hygiène Publique relevant des Etats qui acceptent de prendre part à son fonctionnement Art 2 — L'Office ne peut s'immiscer en aucune façon dans l'administration des différents Etats Il est indépendant des autorités du pays dans lequel il est place Il correspond directement avec les autorités supérieures d'hygiène des divers Pays et avec les Conseils sanitaires

(1)Art 3 — Le Gouvernement de la République française prendra, sur la demande du Comité international visé à l'art 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l'Office comme établissement d'utilité publique Art 4 — L'Office a pour objet principal de recueillir et de porter à la connaissance des Etats participants les faits et documents d'un caractère général qui intéressent la santé publique, et spécialement ce qui concerne les maladies infectieuses, notamment le choiera, la peste et la fièvre jaune, ainsi que les mesures prises pour combattre ces maladies Art 5 — Les Gouvernements font part à l'Office des mesures qu'ils prennent en vue d'assurer 1 application des conventions sanitaires internationales L'Office suggère les modifications qu'il pourrait être avantageux d'apporter aux dispositions de ces conventions Art 6 — L'Office est place sous l'autorité et le contrôle d'un Comité international qui est compose de représentants techniques, désignés par les Etats participants, a raison d'un représentant pour chaque Etat Il est attribue à chaque Etat un nombre de voix inversement proportionnel au numéro de la catégorie à laquelle il appartient en ce qui concerne sa participation aux dépenses de l'Office (Voir art 11) Art 7 — Le Comité de l'Office se réunit périodiquement au moins une fois par an, la durée de ses sessions n'est pas limitée Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un Président dont le mandat a une durée de trois ans Art 8 — Le fonctionnement de l'Office est assure par un personnel rétribue comprenant un Directeur, un Secrétaire général, les agents nécessaires à la marche de l'Office Le personnel de l'Office ne pourra remplir aucune autre fonction rétribuée Le Directeur et le Secrétaire général sont nommes par le Comité Le Directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au Directeur qui en rend compte au Comité Art 9 — Les renseignements recueillis par l'Office sont portes à la connaissance des Etats participants par la voie d'un Bulletin ou par des communications spéciales qui leur sont adressées soit d'office, soit sur leur demande L'Office expose, en outre, périodiquement, les résultats de son activité dans des rapports officiels qui sont communiques aux Gouvernements participants Art 10 — Le Bulletin, qui paraît au moins une fois par mois, comprend notamment 1° Les lois et règlements généraux ou locaux promulgues dans les différents pays concernant les maladies transmissibles,
(1)Il est entendu que (…) Conseils Sanitaires s'applique aux Conseil d'Alexandre, de Constantinople de Tanger, de Teheran et en tous à des Conseils qui pourrait être en charges de l'application du conventions sanitaires internationales. 864 2° Les renseignements concernant la marche des maladies infectieuses; 3° Les renseignements concernant les travaux exécutés ou les mesures prises pour l'assainissement des localités ; 4° Les statistiques intéressant la santé publique; 5° Des indications bibliographiques. La langue officielle de l'Office et du Bulletin est la langue française. Le Comité pourra décider que des parties du Bulletin seront publiées en d'autres langues. Art.
  1. — Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Office, évaluées à 150.000 francs par an, sont couvertes par les Etats signataires de la Convention dont la contribution est établie suivant les catégories ci-après: Première catégorie: Brésil, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Indes Britanniques, Italie, Russie à raison de 25 unités; Deuxième catégorie à raison de 20 unités ; Troisième catégorie: Belgique, Egypte, Pays-Bas à raison de 15 unités; Quatrième catégorie : Suisse à raison de 10 unités; Cinquième catégorie à raison de 5 unités; Sixième catégorie à raison de 3 unités. Cette somme de 150.000 francs ne pourra être dépassée sans le consentement des Puissances signataires, Il est loisible à tout Etat de s'inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure. Les Etats qui adhéreront ultérieurement à la Convention choisiront la catégorie dans laquelle ils désirent s'inscrire. Art.
  2. — Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d'un fonds de réserve. Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds d'Etat de premier ordre. Art.
  3. — Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l'Office une indemnité de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances auxquelles ils assistent. Art.
  4. — Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer une pension de retraite au personnel de l'Office. Art.
  5. — Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses. Il arrête le règlement organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Office. Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux Etats participants et ne pourront pas être modifiés sans leur assentiment. Art.
  6. — Un exposé de la gestion des fonds de l'Office est présenté annuellement aux Etats participants après la clôture de l'exercice. Pour la Belgique: E. BECO, O. VELGHE. Pour le Brésil: Dr EGYDIO DE SALLES GUERRA, Dr HENRIQUE DE ROCHA LIMA. Pour l'Espagne: MANUEL DE TOLOSA LATOUR, PABLO SOLER. Pour les Etats-Unis: A. M. LAUGHLIN, R. S. REYNOLDS HITT. Pour la France: CAMILLE BARRÈRE, J. DE CAZOTTE, ER. RONSSIN. Pour la Grande-Bretagne: THEODORE THOMSON, B. FRANKLIN. Pour l'Italie: ROCCO SANTOLIQUIDO, ADOLFO COTTA. Pour les Pays-Bas: H. DE WEEDE. Pour le Portugal: M. DE CARVALHO E VASCONCELLOS. Pour la Russie: BARON KORFF. Pour la Suisse: J. B. PIODA. Pour l'Egypte: IBRAHIM NEGUIB, MARC ARMAND RUFFER. 865 Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, portant fixation du taux d'intérêt des prêts auprès de la Caisse d'Epargne, section des habitations à bon marché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté du 2 mars 1923 portant fixation du taux d'intérêt des prêts auprès de la Caisse d'Epargne, section des habitations à bon marché; Vu la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . L'arrêté grand-ducal du 2 mars 1923 est remplacé par la disposition suivante: « Le taux de l'intérêt à servir à la Caisse d'Epargne » par les emprunteurs du service des habitations à » bon marché est fixé à 6 % par an. « Pour le calcul des intérêts l'année est comptée » à 360 jours et les mois à 30 jours. » Art.
  7. Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Fischbach, le 22 novembre
  8. Großh. Beschluß vom
  9. November 1926, betreffs Festsetzung des Zinsfußes für die bei der Sparkasse, Abteilung für billige Wohnungen, getätigten Anleihen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  10. März 1923, betreffs Festsetzung des Zinsfußes für die bei der Sparkasse, Abteilung für billige Wohnungen, getätigten Anleihen;

Gesetzes vom 29. Mai 1906, über die Erbauung von billigen Wohnungen;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.

  1. Der Großh. Beschluß vom
  2. März 1923 ist durch die nachfolgende Bestimmung ersetzt: „Der von den Darlehensnehmern an die Sparkasse, „Abteilung für billige Wohnungen, zu entrichtende „Zinsfuß ist auf 6% jährlich festgesetzt. „Bei der Zinsberechnung wird das Jahr zu 360 „und der Monat zu 30 Tagen genommen. Art.
  3. Unser General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Le Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, P. Dupong. Schloß Fischbach, den
  4. November
  5. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Düpong. Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année
  6. Beschluß vom
  7. November 1926, die zweite Untersuchung der zur Beschälung während 1927 bestimmten Hengste betreffend. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922 concernant l'amélioration de la race chevaline; Der S t a a t s m i n i s t e r , Präsident der R e g i e r u n g , Charlotte.

Art. 12des Großh.

Beschlusses vom

  1. September 1922 über die Veredlung der Pferderasse; 866 Vu les propositions de la Commission d'expertise des étalons, Arrête. er Art. 1 . Il sera procède au chef heu des deux arrondissements judiciaires à la seconde expertise des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année 1927 à savoir à Luxembourg, le lundi, 6 décembre prochain, à 10 heures du matin. à Diekirch, le mardi, 7 décembre prochain, à 10 heures du matin Art.
  2. Pour faciliter les opérations de la com mission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission d'expertise, lequel, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art.
  3. Les étalons reçus sont marques immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière du côte gauche, au moyen d'un fer chaud portant le chiffre 2 Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Nach Einsicht der Antrage der Schaukommission; Beschließt: A r t .
  4. Die zweite Untersuchung der wahrend 1927 zur Beschulung fremder Stuten bestimmten Hengste wird in den Hauptorten der beiden Gerichtsbezirke stattfinden und zwar: zu Luxemburg, am Montag, den
  5. Dezember kft., um 10 Uhr morgens; zu Diekirch, am Dienstag, den
  6. Dezember kft., um 10 Uhr vormittags. A r t .
  7. Zur Erleichterung des Schaugeschaftes haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschaftes an O r t und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen. A r t .
  8. Die angekorten Hengste werden sofort nach ihrer Ankorung auf der linken Seite unter der Mahne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 2 bezeichnet. Außerdem wird diese Ankorung durch einen Beschalungsschem bestatigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes enthält, und eventuell die Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen Station angibt. Art.
  9. Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desiderata à la commission d'expertise avant le 12 décembre
  10. Art.
  11. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne devra plus être opère de changement quelconque au ressort des stations. A r t .
  12. Falls die Eigentumer eine feste Station wunschen, haben sie dies der Korungskommission vor dem
  13. Dezember 1926 anzumelden. Art.
  14. Le présent arrêté sera publie au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la commission d'expertise Les administrations communales auront l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes. A r t .
  15. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veroffentlicht, und ein Exemplar davon jedem Mitglied der Schaukommission zugestellt werden. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur Kenntnis zu bringen. Luxembourg, le 20 novembre
  16. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement J. Bech, A r t .
  17. Nach Veroffentlichung des Verzeichnisses der angekorten Beschaler soll am Bezirk der einzelnen Stationen keinerlei Abanderung vorgenommen wer den. Luxemburg, den
  18. November
  19. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, I . Bech. 867 Arrête du 20 novembre 1926, concernant une nouvelle émission d'obligations foncières. Le Directeur général des finances, Beschluß vom
  20. November 1926, betreffend eine neue Ausgabe von Pfandbriefen. Der General D i r e k t o r der Finanzen,

Gesetzes vom 27 März 1900, die Vu la loi du 27 mars 1900 portant création d'un établissement de Crédit foncier, ensemble l'arrête Errichtung einer Grundkreditanstalt betreffend, sonne grand ducal du 19 novembre suivant, pris en exé- des in Ausfuhrung dieses Gesetzes erlassenen Großh Beschlusses vom 19 November 1900, cution de cette loi, Vu l'avis du Conseil d'administration du Crédit

Gutachtens des Verwaltungsfoncier, rates der Grundkreditanftalt, Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 12 noNach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates vom 12 November 1926, vembre 1926, Beschließt Arrête Art. I e r . L'Etat du Grand Duché procédera a Art.

  1. Der großh luxemburgische Staat wird zu une émission d'obligations foncières d'un import einer Ausgabe von Pfandbriefen im Nominalwerte nominal de dix millions de francs von 10 Millionen Franken schreiten Der Vertrieb dieser Pfandbriefe wird von der Ces obligations seront négociées par le Crédit foncier de l'Etat Elles porteront la signature du Staatsgrundkreditanstalt übernommen Die Pfand briefe tragen die Unterschrift des General Direktors Directeur général des finances et seront contre signées par un des membres de la Direction du Crédit der Finanzen und werden von einem Direktionsmitglied der Grundkreditanstalt gegengezeichnet, außer foncier, les titres porteront en outre le visaduCommissaire du Gouvernement qui surveillera leur mise dem werden dieselben mit dem Visum des Regieen circulation Toutes ces signatures pourront être rungskommissiars versehen, der auch deren Inver kehrsetzung uberwachen wird Alle diese Unter imprimées ou apposées au moyen d'une griffe schriften konnen unmittelbar oder mittels Stempel aufgedruckt werden Art.
  2. Les obligations à émettre en exécution du Art.
  3. Die in Ausfuhrung dieses Beschlusses présent arrête sont garanties contre les fluctuations auszugebenden Obligationen sind, Kapital sowohl du change, tant en capital qu'en intérêts, et le wie Zinsen, gegen die Schwankungen des Wechsel remboursement du capital, de même que le paiement kurses garantiert, die Ruckzahlung des Kapitals sowie des coupons se fera sur la base d'un cours qui ne das Einlosen der Kupons erfolgen auf einer Basis, die pourra pas être inférieur à 1 livre sterling = 175 fr nicht unter den Wechselkurs von 1 Pfund Sterling — 175 Franken fallen kann Art.
  4. Die Pfandbriefe lauten auf den Inhaber, Art.
  5. Ces obligations seront au porteur, elles seront émises par deux tranches ou séries de cinq sie werden ausgegeben m 2 Abschnitten oder Senen millions chacune, en des coupures de 500, 1000 et zu 1e 5 000 000 Fr und m Stucken zu 500, 1000 und 10 000 francs, la première tranche de cinq millions 10 000 Franken, die erste Sene von 5 Millionen Franken wird 7 %, jahrliche Zinsen tragen, der Zins portera intérêt à raison de 7 % l'an, la taux d'intérêt correspondant à la seconde tranche de cinq fuß der zweiten Sene von 5 000 000 wird später millions sera déterminé ultérieurement par un durch einen in derselben Form wie dieser zu erlassen arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré- den Beschluß fetzgesetzt werden sent arrête Die in Ausfuhrung dieses Beschlusses auszuge Les obligations à émettre en exécution du présent arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con- benden Obligationen sind dem Gesetze gemaß, von der Kuponsteuer befreit formément à la loi Art.
  6. Die Ruckzahlung der auf Grund dieses Art.
  7. Le remboursement des obligations émises en exécution du présent arrête aura lieu au pair, Beschlusses ausgegebenen Obligationen erfolgt al 868 en quinze années, par voie de tirages semestriels qui se feront dans la seconde quinzaine des mois de mai et de novembre de chaque année, à partir du 15 décembre 1927 en conformité d'un tableau d'amortissement arrête d'avance Art.
  8. Le Crédit foncier se réserve la faculté de rembourser les titres en circulation par anticipation après un préavis de trois mois publie au Mémorial pari, innerhalb 15 Jahren durch halbjahrliche Ziehungen, die in der zweiten Halfte der Monate Mat und November eines jeden Jahres, vom 15 Dezember 1927 an, nach einem im Voraus aufgestellten Amortisationsplan stattfinden sollen Art.
  9. Seront en outre applicables les dispositions legales et réglementaires actuellement en vigueur Art.
  10. Le présent arrête sera publie au Mémorial A r t .
  11. Außerdem werden alle augenblicklich bestehenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen Anwendung finden Luxembourg, le 20 novembre 1926 Le Directeur général des finances, P. Dupong. A r t .
  12. Die Grundkreditanstalt behalt sich das Recht vor, die im Verkehr befindlichen Titel bereits früher, auf eine dreimonatliche Kundigung, die i m „Memorial" veroffentlicht werden soll, zuruck zu zahlen A r t .
  13. Dieser Beschluß wird im veroffentlicht werden „Memorial" Luxemburg, den 20 November 1926 Der General Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrête du 26 novembre 1926, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour
  14. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Beschluß vom
  15. November 1926, betreffend die Speisung der Fursorgekasse für die Gemeindebeamten f ü r das J a h r
  16. Vu les articles 41 et 42 de la loi du 7 août 1912, modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse de prévoyance des employés communaux, ainsi que l'article 1 er de l'arrête grand ducal du 23 décembre 1920, portant modification des articles 62 et 64 du règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées, Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch Gesetz vom 28 Oktober 1920 abgeanderten Gesetzes vom 7 August 1912, betreffend die Fursorgekasse der Gemeindebeamten, sowie des Art 1 des in Ausfuhrung vorerwahnter Gesetze erlassenen Großh Beschlusses vom 23 Dezember 1920, wodurch die Artikel 62 und 64 des Reglementes vom 11 Dezember 1912 abgeandert wurden, Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance, Arrête Art. 1 er . La cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours des employés communaux est fixée, pour l'année 1926, a vingt francs pour les membres affilies à la dite caisse et à dix francs pour les veuves survivantes des anciens membres participants Art.
  17. Cette cotisation est retenue par les receveurs communaux sur les traitements à payer aux participants pour le mois de décembre 1926 et Nach Einsicht der Vorschlage des Verwaltungsrates der Fursorgekasse, Der General Direktor der Justiz und des Innern, Beschließt A r t .
  18. Der Vertrag zur Speisung der Hilfskasse der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1926 auf zwanzig Franken für die Mitglieder dieser Kasse und auf zehn Franken für die Witwen der fruheren Mitglieder festgesetzt A r t .
  19. Dieser Beitrag wird von den GemeindeEinnehmern den Mitgliedern auf den fur den Monat Dezember 1926 zu zahlenden Gehaltern zuruckbe- 869 versée dans le courant du même mois entre les mains du secrétaire trésorier de la caisse de prévoyance Art.
  20. Le présent arrête sera publie au Mémorial Luxembourg, le 26 novembre 1926 Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. halten und im Laufe desselben Monats zu Händen des Sekretar Einnehmers der Fursorgekasse ausgezahlt. Art.
  21. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  22. November 1926 Der General Direktor der Justiz und des Innern. Norb. Dumont. Arrêté ministériel du 16 novembre 1926, portant fixation du cours moyen du franc or suisse en exécution de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie, notamment les art 3, 6 et 8 de cette loi, Arrête er Art. 1 . Le cours moyen du franc or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du mois de novembre 1926 est fixe à 1 franc suisse — 6,95 francs belges Art.
  23. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial Luxembourg, le 16 novembre
  24. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Rectification. — Dans le texte de l'arrête grand ducal du 1 er mai 1926, portant allocation d'indemnités pour frais de bureau aux fonctionnaires de l'administration des contributions et accises, publie au n° 21 du Mémorial du 11 juin 1926, pages 407 408, les mots « du vingtième» sont omis par erreur à l'art 2, dernier alinéa, entre les termes « une diminution ou une augmentation » et « des indemnités fixées par le présent arrête » L'alinéa en question est à lire comme suit « Cette réadaptation se fera chaque fois que le nouveau nombre indice aura augmente ou diminue de » 20 points par rapport à la moyenne de celui des douze mois de l'année précédente, en déterminant » ainsi, à raison de chaque fraction de 20 points, une diminution ou une augmentation du vingtième » des indemnités fixées par le présent arrête, sans que cependant la réduction éventuelle ne puisse des» cendre au dessous de 500 fr pour chacune d'elles » Avis. — Justice. — Par arrête grand ducal du 17 novembre 1926, M Albert Nocher, contrôleur des contributions à Grevenmacher, a été nommé juge suppléant près la justice de paix du canton de Grevenmacher — 19 novembre
  25. — Par arrête grand ducal du 17 novembre 1926, M Rodolphe Detail, commis au parquet général à Luxembourg, a été nomme secrétaire adjoint au parquet de Diekirch — 19 novembre
  26. Avis.—Règlementcommunal. — En séance du 8 octobre 1926, le conseil communal de Petange a édicté un règlement décrétant des taxes à percevoir sur les certificats à délivrer par l'administration communale. Le dit règlement a été dûment approuve et publié — 15 novembre
  27. 870 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Tuntingen (Tuntingen). Burmerange (Elvange). Remich. 80.000 8.000 220.000 Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 100 200 1er déc.
  28. 1 er janv.
  29. id. 15,
  30. 60.000 1er fév.
  31. Mersch (Mersch). Mersch (Reckingen). 15.000 id. Luxembourg, le 26 novembre
  32. 500
  33. 57, 72,
  34. 139, 168, 251,
  35. 43,
  36. 1000 Caisse chargée d u remboursement. 19,
  37. Caisse communale. id. id. id. id. Avis. — Justice — Par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Paul Faber, de ses fonctions de juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 23 novembre
  38. Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Wellenstein, réservée aux descendants de M. Zacharie Wellenstein et, à leur défaut, à un jeune homme pauvre du canton de Grevenmacher, est vacante à partir du 1 er octobre
  39. — Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 15 décembre prochain au plus tard. —
  40. novembre
  41. Avis. — Protection légale des travailleurs. — Suivant une note du Conseil Fédéral Suisse, en date du 11 novembre 1926, la Bulgarie a adhéré à la Convention internationale de Berne du 26 septembre 1906, sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes. (Mém. 1907, p. 1025.) — 15 novembre
  42. Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté de M. le Directeur général de la justice et de l'intérieur en date du 16 novembre 1926, ont été renommés médecins-inspecteurs pour la durée de six ans, à partir du 10 juin 1926: M. le docteur Weber Auguste, médecin, à Eich, pour le canton de Luxembourg; M. le docteur Arend Félix, médecin, à Cap, pour le canton de Capellen; M. le docteur Metzler Pierre, médecin à Esch-s.-Alz., pour le canton d'Esch-s.-Alz. ; M. le docteur Weber Victor, médecin, à Mondorf-les-Bains, pour le canton de Remich; M. le docteur Drussel Ern., médecin, à Echternach, pour le canton d'Echternach; M. le docteur Dasbourg Victor, médecin, à Larochette, pour le canton de Mersch; M. le docteur Schrœder Jules, médecin, à Redange-sur-Attert, pour le canton de Redange; M. le docteur Bohler Jules, médecin, à Wiltz, pour le canton de Wiltz; M. le docteur Bertemes Em., médecin, à Clervaux, pour le canton de Clervaux; M. le docteur Bœver Jean, médecin, à Diekirch, pour les cantons de Diekirch et de Vianden; M. le docteur Godart P., médecin, à Grevenmacher, pour le canton de Grevenmacher. 16 novembre
  43. Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. Directeur général des finances en date du 16 novembre 1926, les livrets n° 93261, 102879, 129221, 228371, 261992 ont été annulés et remplacés par un nouveau. — 24 novembre
  44. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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