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Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'ar

141 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 9 mars 1926. N° 7. Dienstag, 9. März 1926. Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modif

Art. 1

. Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse est rapporté. Art. 2. Le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, approuvé par Notre arrêté du 30 juillet 1925, est applicable, avec effet rétroactif au 1

janvier 1926, aux agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse ainsi qu'à tous les agents des réseaux à voie étroite. Toutefois les pensions ainsi obtenues sont, le cas échéant, à réduire du montant des rentes servies soit par l'administration soit par l'assurance-invalidité et vieillesse. Art. 3. Les dispositions figurant au titre Ier, section I , art. 1

, 1° et 2° du règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, approuvé par Notre arrêté du 30 juillet 1925, sont remplacés par les dispositions suivantes: 1° mis d'office à la retraite pour cause de limite d'âge qui est fixée à 58 (cinquante-huit) ans pour les agents ayant au moins quinze années de service comme mécanicien de locomotive ou chauffeur de locomotive. Elle est fixée à 63 (soixante-trois) ans pour tous les autres agents. Toutefois la pension n'est due qu'après 10 ans de service au moins. 2° après 25 ans de service et s'il a 50 ans d'âge, s'il s'agit d'un agent faisant partie d'une catégorie du personnel pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 58 ans et s'il a 55 ans d'âge pour tous les autres agents. Art.

  1. Il sera ajouté la nouvelle disposition suivante au titre Ier, section III, art. 6: 142 Pour les agents, dont la limite d'âge est fixée à 58 ans, la liquidation de la pension est faite après 50 ans d'âge et 20 ans de service comme s'ils avaient 25 ans de service ». Art.
  2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 2 mars
  3. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Prum. Arrêté grand-ducal du 2 mars 1926 rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des Chemins de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut: Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1

. Le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, publié par Notre arrêté du 30 juillet 1925 et modifié par Notre arrêté de ce jour, est rendu applicable à partir du 1er janvier 1926, aux agents des Chemins de fer Prince Henri, pour lesquels un règlement de pension est prévu par le statut des cheminots, moyennant les modifications stipulées aux articles ci-après: Art.

  1. Les agents affiliés à une des deux caisses d'assurance et de retraite en vigueur sur ce réseau peuvent à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, renoncer à leur participation à l'une de ces institutions et obtenir à cette occasion le remboursement de toutes leurs cotisations augmentées des intérêts. Le taux de ces intérêts pour chacune des années à envisager est au moins égal à celui en usage à la Caisse d'épargne de l'Etat pendant la période correspondante. Lors du remboursement, les versements faits pour le compte des agents à l'assurance-vieillesse et invalidité seront portés en déduction s'il y a lieu. Art.
  2. Les agents affiliés reçoivent au moment de la fixation des pensions leur revenant, à eux ou à leurs ayants-droit: 1° le patrimoine fixé par les règles particulières des dites caisses telles qu'elles sont arrêtées en date de ce jour; 2° éventuellement une pension supplémentaire calculée sur la différence entre les sommes dont question à l'art. 6, section III du titre Ier du premier des règlements du 30 juillet 1925 et celle qui sert de base actuellement pour les retenues au profit de ces caisses. Art.
  3. Tous les agents non affiliés à une des deux caisses d'assurance et de retraite du réseau sont traites conformément au susdit règlement du 30 juillet
  4. Le cas échéant, la pension leur revenant de l'assurance-vieillesse et invalidité est acquise au réseau, à moins qu'ils ne déclarent renoncer formellement à la pension prévue par le présent règlement. Ceux d'entre eux ayant reçu des sommes de l'institution « Secours et Pensions» depuis le 1

juin 1921, verront celles-ci déduites du montant des pensions leur revenant, à partir du 1

juin

  1. Art.
  2. Pour les agents affiliés aux caisses de retraite ou leurs ayants-droit, les minima prévus par l'art. 30 143 de l'arrêté du 30 juillet 1925 sont réduits proportionnellement à la portion du traitement donnant lieu à la pension supplémentaire. Art.
  3. Les bénéficiaires de rentes accordées par le réseau, avant la mise en vigueur du statut, verront celles-ci majorées d'après les principes édictés à l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, portant modification du règlement du 30 juillet 1925 sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Art.
  4. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 mars
  5. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Prum. Arrêté du 2 mars 1926 concernant le transport des marchandises dans le rayon réservé des douanes. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie, Considérant que la mesure du passavant a uniquement pour but d'empêcher la fraude; que son application doit donc raisonnablement rester limitée: 1° aux marchandises formant plus particulièrement des articles de fraude; 2° aux contrées où ces fraudes se pratiquent; Considérant de plus que cette restriction ne doit avoir qu'un caractère provisoire; Vu la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et spécialement l'art. 10; Considérant que dans l'intérêt de l'industrie, du commerce et de l'agriculture il y a lieu de faire usage de la faculté y réservée à l'administration; Arrête:

Art. 1

. A l'exception: 1° des eaux de vie de toutes espèces (n° 266 du Tarif); 2° des liqueurs et des articles de parfumerie de marque française (n° 267 et 452 du Tarif); 3° des tabacs non fabriqués; 4° du sucre transporté en quantité supérieure à 50 kg.; 5° des glucoses transportées par quantités de 5 kg. ou plus; 6° des sirops et mélasses; toutes les marchandises peuvent provisoirement circuler librement dans le rayon réservé des douanes du Grand-Duché sans être accompagnées d'un passavant ou d'un autre document de douane valable pour le transport. Art.

  1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux marchandises expédiées du Grand-Duché vers la Belgique à l'égard desquelles les intéressés auront à se conformer aux lois et règlements belges sur la matière. Les offices de douane luxembourgeois (bureaux, succursales et postes de surveillance) sont autorisés à délivrer resp. à valider les documents requis. Art.
  2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 mars
  3. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie Norb. Dumont. 144 Arrêté du 1

mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 6 de la loi du 4 mai 1877, concernant l'organisation de l'Administration des Postes et des Télégraphes; Vu l'art. 36 de l'arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1877, portant règlement pour le personnel de l'Administration des postes; Sur le rapport de Monsieur le Directeur de la dite Administration et par dérogation à l'arrêté du 25 avril 1916, déterminant les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des télégraphes; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. L'agréation des candidats-facteurs des postes et télégraphes se fait par le Directeur de l'administration; nul ne sera admis, s'il a dépassé l'âge de 21 ans, sauf dispense d'âge à accorder par le Directeur général du service afférent dans des cas exceptionnels. Art. 2. Les candidats doivent produire les pièces ci-après:

  1. a)un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par le bourgmestre ou le commissaire de police de la résidence de l'aspirant:
  2. b)un certificat du médecin de confiance de l'administration constatant que le candidat est de bonne constitution, qu'il n'est sujet à aucune infirmité incompatible avec le service qu'il recherche ou avec le travail en commun dans un même local avec d'autres employés, et qu'il est indemne de toute affection tuberculeuse;
  3. c)un extrait de l'acte de naissance;
  4. d)un extrait du casier judiciaire;
  5. e)le certificat d'études primaires. Les postulants auront en outre à se présenter aux bureaux de la Direction des Postes. Art. 3. Les candidats-facteurs peuvent être chargés du remplacement de facteurs absents (facteurs remplaçants). La fixation du taux de remplacement des facteurs remplaçants, est réglée par décision ministérielle. Art. 4. Pour être maintenus au service de l'ad- Beschluß vom 1. März 1926, wodurch die Aufnahmeund

nennungsbedingungen der Briefträger der Post- und Telegraphenverwaltung neu bestimmt werden. Der General-Direktor der Finanzen, Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom

  1. M a i 1877, betreffend die Organisation der Post- und Telegraphenverwaltung; Nach Einsicht des Art. 36 des Kgl. Großh. Beschlusses vom
  2. Dezember 1877, enthaltend das Reglement über das Personal der Postverwaltung; Auf den Bericht des Direktors der genannten Verwaltung und in Abweichung des Beschlusses vom
  3. April 1916, welcher die Aufnahme- und

nennungsbedingungen der Briefträger der Post- und Telegraphenverwaltung regelt; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: A r t . 1. Die Aufnahme der Briefträger-Kandidaten der Post- und Telegraphenverwaltung

folgt durch den Verwaltungsdirektor; es wird niemand zugelassen, welcher das Alter von 21 Jahren überschritten hat; in Ausnahmefällen kann der zuständige General-Direktor Altersdispens bewilligen. A r t . 2. Die Kandidaten haben folgende Schriftstücke einzureichen:

  1. a)ein vom Bürgermeister oder Polizeikommissar ihres Wohnsitzes ausgestelltes Führungs- und Eittenzeugnis;
  2. b)ein vom Postvertrauensarzt ausgestelltes Attest, aus welchem hervorgeht, daß der Kandidat von guter Körperkonstitution ist, daß

mit keinem Gebrechen behaftet ist, welches ihn für den Briefträgerdienst oder zu einem Zusammenarbeiten mit andern Beamten i n demselben Lokal untauglich macht, und daß

frei von Tuberkulose ist.

  1. c)einen Auszug der Geburtsurkunde;
  2. d)einen Auszug aus dem Strafregister;
  3. e)das Zeugnis der Primärschulen. Außerdem haben die Aspiranten sich in der Postdirektion persönlich vorzustellen. A r t . 3. Die Briefträger-Kandidaten können zum

setzen von abwesenden Briefträgern herangezogen werden (

satzbriefträger). Die Festsetzung des Löhnungssatzes der

satzbriefträger wird durch Beschluß des zuständigen GeneralDirektors geregelt. A r t . 4. Um im Postdienst beibehalten zu werden, 145 ministration, les candidats-facteurs civils et militaires doivent avoir passé avec succès pour autant que possible dans la première année de leur admission un examen dont les matières sont les suivantes:

  1. a)Langue française (dictée facile);
  2. b)langue allemande (dictée et reproduction faciles);
  3. c)arithmétique (telle qu'elle est enseignée
  4. d)géographie dans les écoles primaires);
  5. e)calligraphie. Le résultat de cet examen détermine le classement provisoire des candidats admis et leur inscription dans la liste des candidats-facteurs; ceux qui n'ont pas réussi à l'épreuve devront quitter le service. Art. 5. Après un stage de trois ans les candidatsfacteurs civils et militaires doivent se soumettre à un nouvel examen qui, en dehors des matières du premier examen, portera notamment sur des questions se rapportant au service des facteurs. La place obtenue à cet examen est seule prise en considération pour l'avancement respectivement la nomination de facteur. Art. 6. En cas d'insuccès au second examen, le candidat devra se représenter à un nouvel examen dans le délai d'un an; un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat. müssen die Z i v i l - und Militär-Briefträgerkandidaten möglichst im Laufe des

sten Jahres mit

folg eine Prüfung über nachstehend bezeichnete Fächer bestanden haben:

  1. a)Französische Sprache (leichtes Diktat);
  2. b)deutsche Sprache (leichtes Diktat und leichte Wiedergabe einer

zählung);

  1. c)Rechnen (nach dem für die Primärschule 6) Geographie vorgesehenen Lehrplan)
  2. e)Schönschreiben. Das Resultat dieser Prüfung bestimmt die provisorische Reihenfolge der angenommenen Kandidaten und deren Eintragung in die Liste der BriefträgerKandidaten; diejenigen, welche nicht bestanden haben, müssen aus der Verwaltung austreten. A r t . 5. Nach einer Probedienstzeit von drei Jahren müssen die Z i v i l - und Militär-Briefträgerkandidaten sich einer neuen Prüfung unterziehen, welche die Fächer der

sten Prüfung begreift und sich noch besonders über Fragen des Briefträgerdienstes

streckt. Der in dieser Prüfung

haltene Platz wird allein in Betracht gezogen für die Beförderung bezw. Briefträger-

nennung. A r t .

  1. Bei Mißerfolg in der zweiten Prüfung muß der Kandidat sich innerhalb Jahresfrist einer neuen Prüfung unterziehen; ein neuer Mißerfolg zieht die definitive Beseitigung des Kandidaten nach sich. Art.
  2. Pour être nommés facteurs, les candidatsfacteurs doivent être âgés de 21 ans au moins, avoir passé avec succès les deux examens prescrits et avoir fait preuve d'une conduite irréprochable tant dans l'exercice de leur emploi que dans la vie privée. Art.
  3. L'âge maximum pour la nomination à l'emploi de facteur est fixé à 30 ans. Dispense d'âge ne pourra être accordée qu'à ceux des candidats qui auront été portés en temps utile sur la liste des candidats-facteurs et qui, par la force des choses et le concours de circonstances indépendantes de leur volonté, auront dû attendre au delà de leur 30e année pour obtenir une nomination de facteur des postes, pourvu que pendant cette période d'attente ils aient été effectivement attachés à un bureau de poste en qualité de candidat-facteur. Art.
  4. Le titre et les fonctions d'aide-facteur sont abolis ; toutefois les aides-facteurs actuellement en service continueront à remplir les dites fonctions jusqu'au monent de leur nomination comme facteur. A r t .
  5. Um zum Briefträger

nannt zu werden, müssen die Briefträger-Kandidaten wenigstens 21 Jahre alt sein, mit

folg die zwei vorgeschriebenen Prüfungen bestanden haben und eine vorwurfsfreie dienstliche und private Führung nachweisen können. A r t . 8. Für die

nennung zum Briefträger ist ein Höchstalter von 30 Jahren vorgesehen. Dispens von dieser Altersgrenze kann nur denjenigen Kandidaten bewilligt werden, welche zur rechten Zeit in die Kandidatenliste eingetragen worden sind und welche durch den Zwang der Umstände und ohne ihre Schuld über ihr 30. Jahr hinaus warten müssen, um eine Briefträgerernennung zu

halten; es ist jedoch vorbehalten, daß dieselben während dieser Wartezeit einer Postanstalt als Briefträger-Kandidat zugeteilt waren. A r t . 9. Der Titel und die Funktion eines Hilfsbriefträgers sind abgeschafft; jedoch behalten die augenblicklich diensttuenden Hilfsbriefträger diese Stellung bis zu ihrer Briefträger-

nennung bei. 146 De même les aides-facteurs et les candidats-facteurs actuellement en service, ayant subi avec succès le premier examen, garderont l'ancienneté de service acquise avant la mise en vigueur du présent arrêté. Desgleichen ist den jetzt im Dienste befindlichen Hilfsbriefträgern und

satzbriefträgern, welche mit

folg die

ste Prüfung abgelegt haben, die vor Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses innegehabte Rangordnung zugesichert. Art.

  1. L'Administration peut engager des jeunes gens de 15 à 18 ans comme porteurs de télégrammes dans les localités où une pareille mesure se justifie. Ces porteurs ne rangent pas dans la catégorie des candidats-facteurs; leur indemnité est fixée par décision ministérielle. A r t .
  2. Je nach Bedarf stellt die Verwaltung junge Leute i m Alter von 15 bis 18 Jahren i n Dienst, welche sich ausschließlich mit dem Austragen von Telegrammen befassen. Diese Telegrammbesteller gehören nicht zu den Briefträger-Kandidaten, ihre Entschädigung wird eigens durch Ministerialbeschluß festgesetzt. Art.
  3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. A r t .
  4. Dieser Beschluß wird in „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  5. März
  6. Der General-Direktor der Finanzen, Et. Schmit. Luxembourg, le 1

mars 1926. Le Directeur général des Finances, Et. Schmit. Arrêté du 1

janvier 1926, concernant la modification de certains droits d'entrée, d'accise, ainsi que du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et l'établissement d'un droit de statistique. Le Directeur général du commerce et de l'industrie et le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu la loi belge du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique; Vu l'arrêté royal belge du 31 décembre 1925, fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi précitée portant modification à certains droits d'entrée et d'accise; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtent : Article unique. Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique: 1° la loi belge du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique; 2° l'arrêté royal belge du 31 décembre 1925, fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi précitée portant modification à certains droits d'entrée et d'accise. Luxembourg, le 1er janvier 1926. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Norb. Dumont. Le Directeur général des finances, Et. Schmit. Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique. DROITS D'ENTRÉE. Article premier. — Sous réserve de modification éventuelle des coefficients de majoration dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 8 mai 1924, le tarif des douanes est révisé ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les marchandises désignées au tableau ci-après: 147 Droits d'entrée. Coefficient Numéro Base. tarif. 195 Quotité Désignation des Marchandises. du de majoration. Tarif maximum. Tarif minimum. fr. fr. Hectol.

(1)60
(1)20 2
  1. a)En cercles Hectol. 60 20 2
  2. b)En bouteilles
(2)Hectol. 90 30 2
  1. a)En cercles Hectol. 60 20 2
  2. b)En bouteilles
(2)Hectol. 90 30 2 Hectol. 60 20 2 Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires:
  1. a)
  2. b)Huiles raffinées ou épurées, légères, d'une densité inférieure à 0.78 à 15 degrés centigrades (éthers de pétrole et essences) 250 260 261 Bières: Hydromel : Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs (cidre, poiré etc.) :
  3. a)En cercles 6) En bouteilles
(2)Hectol. 90 30 2
(1)Le Gouvernement est autorisé, le cas échéant, à rendre applicables ces droits aux produits classés sous le numéro 193 du Tarif. Il peut aussi, au besoin, établir sur les éthers de pétrole et essences fabriqués dans le pays un droit calculé en fonction du taux applicable à l'entrée.
(2)Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles, les bières, hydromels et autres boissons fermentées non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients, dont la contenance est supérieure à 10 litres. DROITS D'ACCISE. Art. 2. — § 1 e r . — Le droit d'accise sur la fabrication de la bière est fixé à 40 centimes par kilogramme de matières premières déclaré. § 2. — Le Gouvernement est autorisé à fixer le taux de la décharge de l'accise;
  1. a)Sur les bières, en cas de transcription des droits du compte d'un brasseur à celui d'un fabricant de vinaigre ;
  2. b)Sur les bières et vinaigres, en cas d'exportation ou de dépôt en entrepôt public. Il détermine aussi les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces décharges. § 3. — L'article 2 de la loi du 3 août 1919 est abrogé. 146 DROIT PROPORTIONNEL DE CONSOMMATION. Art. 3. — Les taux des droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués établis par article 3, § 1 e r , de la loi du 31 mars 1921, sont révisés comme suit: A. Cigares. Catégorie. Prix de vente au détail. 1 Jusque 20 centimes la pièce 2 Plus de fr. 0.20 jusque fr. 0.30 3 0.40 0.30 4 0.50 0.40 5 0.60 0.50 fi 0.70 0.60 7 0.80 0.70 8 0.90 0.80 9 1.00 0.90 10 1.25 1.00 11 1.50 1 .25 12 1.75 1.50 13 2.00 1.75 14 2.50 2.00 15 3.00 2 50 16 3.50 3.00 17 4.00 3 50 18 4.50 4 00 19 5.00 4.50 et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 12% sur les prix de vente au détail. B. Cigarillos
(1). Catégorie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Prix de vente au détail. Jusque 40 centimes le paquet de 10 pièces Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50 0 50 0.60 0.70 0.60 0.80 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 1.25 1.00 1.50 1.25 1.75 1.50 2.00 1.75 2.50 2.00 3.00 2.50 3.50 3.00 4.00 3.50 4.50 4.00 5.00 4.50 Taux du droit. La pièce. 1 centime. 2 centimes. 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 18 24 30 35 40 50 60 Taux du droit. les 10 pièces 1 centime, 2 centimes. 3 4 5 6 7 9 11 13 15 20 25 30 36 43 50 et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 10% sur le prix de vente au détail.
(1)Sont considérés comme cigarillos, les mêmes cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces. 149 C. Cigarettes. Catégorie. Prix de vente au détail. Taux du droit. Jusque 20 centimes le paquet de 10 pièces. Les 10 pièces. 1 centime. 2 centimes. 4 6 8 11 14 17 20 26 32 38 45 60 75 90 1.05 franc 1 22 1.40 1 2 3 4 5 6 Plus de fr. 0.20 jusque fr. 0.30 0.40 0.30 0.50 0.40 0.60 0.50 0.70 0.60 0.80 0.70 7 0.90 0.80 8 1.00 9 0.90 1.25 1.00 10 1.50 1.25 il 1.75 1.50 12 2.00 1. 75 13 2.50 2.00 14 3.00 2.50 15 3.50 3.00 16 4.00 17 3.50 4.50 18 4.00 19 5.00 4.50 et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 28% sur le prix de vente au détail. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec Catégorie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Prix de vente au détail. Jusque 60 centimes le paquet de 100 grammes Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.80 0.80 1.00 1.00 1.20 1.20 1.40 1.40 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00 2.00 2.40 2.40 3.00 3.00 3.40 3.40 4.00 4.00 4.40 4.40 5.00 Taux du droit. Le paquet de 100 gr. 6 centimes 8 10 12 14 16 18 22 30 45 52 65 75 90 et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 18% sur le prix de vente au détail. E. — Tabac à mâcher vendu à l'état humide. Une seule catégorie: 50 centimes au kilogramme. Art. 4. — Le Ministre des Finances est autorisé à établir, dans les barèmes fixés par l'article 3 des catégories intermédiaires, sous réserve d'en fixer les taux en fonction de ceux afférents aux catégories existantes. 7a 150 Art. 5. — L'article 19, § 1 e r , de la loi du 20 octobre 1919 est modifié comme suit: « A r t . 19. — § 1 e r . — Le droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués est perçu au moyen de bandelettes apposées par le fabricant ou par l'importateur.
  1. a)En ce qui concerne les cigares, sur chaque pièce;
  2. b)en ce qui concerne les autres produits, sur chaque emballage. » Art. 6. — Le Gouvernement est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le complément de droits ressortissants du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à exécution de l'article 3 de la présente loi, porteraient encore des bandelettes de l'ancien barème. DROIT DE STATISTIQUE. Art. 7. — Il est établi sur les marchandises importées ou exportées, quelle qu'en soit la provenance ou la destination, un droit de statistique suivant le tarif ci-après: Animaux vivants des espèces chevaline, mulassière, asine, bovine, ovine, caprine ou porcine: 5 centimes par tête. Marchandises en futailles, caisses, paniers, sacs ou autres emballages: 5 centimes par colis. Marchandises non emballées: En lots de plus de 3 tonnes: 5 centimes par tonne ou fraction de tonne, avec minimum de 50 centimes; En lots de 3 tonnes ou moins: 15 centimes par tonne ou fraction de tonne. Art. 8. — Sont affranchis du droit de statistique:
  3. a)Les marchandises qui ne sont pas comprises dans la statistique commerciale;
  4. b)Les marchandises qui sont expédiées en transit, même avec emprunt d'entrepôt, le droit demeurant applicable, tant à la sortie qu'à l'entrée, aux marchandises qui, non exemptées en vertu des dispositions du littera a, font l'objet d'admissions temporaires;
  5. c)Les menus objets accompagnant les voyageurs, aussi ceux importés ou exportés dans le trafic frontalier. Art. 9. — § 1 e r . — Le Gouvernement est autorisé à réduire ou à supprimer éventuellement, pour certaines marchandises ou catégories de marchandises, les droits fixés par l'article 7. § 2. — Le Ministre des Finances peut décider que certaines marchandises ou catégories de marchandises, bien que transportées en colis, ne seront assujetties qu'au droit afférent aux marchandises non emballées. Art. 10. — Le droit de statistique est perçu par le moyen de timbres dont l'emploi et le modèle sont déterminés par arrêté royal. Art. 11. — § 1 e r . — Les importateurs et les exportateurs sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique dans les conditions à fixer par le Ministre des Finances. § 2. — Les agents de la douane ont le droit de se faire présenter les documents de transport qui se rapportent aux marchandises importées ou exportées. Art. 12. — Le Ministre des Finances prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer la perception régulière du droit de statistique. Il fixe aussi les conditions de remboursement des droits indûment acquittés. Les sommes inférieures à 50 centimes ne sont pas restituées. Art. 13. — § 1 e r — Seront punis d'une amende égale au décuple du droit de statistique, sans que cette pénalité puisse être inférieure à 50 francs: 1° Tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions de l'article 11; 2° Toute inexactitude dans la déclaration des bases de perception du droit; 3° Toute infraction aux dispositions réglementaires prises par le Gouvernement ou par le Ministre des Finances en vertu de la présente loi. 151 § 2. — Les poursuites judiciaires éventuelles seront exercées à la requête du Ministre des Finances conformément à la procédure usitée en matière de douane et d'accise. Art. 14. — Le Gouvernement fixera la date à laquelle entreront en vigueur les diverses dispositions de la présente loi. Arrêté royal du 31 décembre 1925. fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1925, portant modification à certains droits d'entrée et d'accise. Vu la loi du 31 décembre 1925 portant, notamment modification de certains droits d'entrée et d'accise, principalement l'art. 14 lequel charge le Gouvernement de fixer la date à laquelle entreront en vigueur les diverses dispositions de cette l o i ; Sur la proposition de Notre Ministre des finances; Nous avons arrêté et arrêtons: Article unique. Les dispositions des art. 1 e r et 2 de la susdite loi du 31 décembre 1925 entreront en vigueur à partir du 1 e r janvier 1926. Arrêté du 1

janvier 1926 concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 5 mars 1922, portant approbation de la convention d'Union économique signée à Bruxelles, le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique; Vu l'arrêté royal belge du 31 décembre 1925 concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres; Vu l'art. 11 de la Convention dont i l résulte entre autres que les droits d'accise sur les bières et les vinaigres et autres sont considérés comme recette commune; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête: Article unique. Sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 1

janvier 1926 l'arrêté royal précité du 31 décembre 1925 concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres. Luxembourg, le 1 e r janvier 1926. Le Directeur général des finances, Et. Schmit. Arrêté royal du 31 décembre 1925, concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres. Art. Ier. La livraison, avec transcription de l'accise, par un brasseur à un vinaigrier, de bières ou matières que ce dernier emploie à la fabrication du vinaigre, donne lieu, par hectolitre de produits livrés, à une décharge de 16 francs au compte du brasseur et à une prise en charge de fr. 14,40 au compte du vinaigrier. Art. 2. Le taux de la décharge d'accise sur les bières exportées, est fixé à fr. 8 par hectolitre. Le taux de la décharge sur les vinaigres exportés ou déposés en entrepôt public est fixé:

  1. a)à fr. 8 par hectolitre pour les vinaigres fabriqués dans les vinaigreries de la 1re classe;
  2. b)à fr. 4 par hectolitre pour ceux obtenus dans les vinaigreries de la 3e classe. La décharge est imputée sur les termes de crédit dont l'échéance est la plus prochaine. 152 Art. 3. Pour jouir de la décharge d'accise, les bières doivent avoir la valeur et la qualité des bonnes bières ordinaires; leur densité primitive — avant fermentation — devant être d'au moins 3 degrés à la température de 17°5 centigrades. Quant aux vinaigres, ils ne peuvent être d'une valeur et d'une qualité inférieure à celle des vinaigres ordinaires, ni être mélangés ou avariés. L'octroi de la décharge est, en outre, subordonné aux conditions prévues aux art. 62, 64, 66, 67 et 69 à 73 du recueil des textes coordonnés, annexés à l'arrêté royal du 26 décembre 1903. Arrêté du 6 janvier 1926, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie et de l'Autriche. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'arrêté royal belge du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie, et l'arrêté royal belge du même jour, concernant l'abrogation du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Autriche; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. — Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir du 1

janvier 1926 : 1° l'arrêté royal belge du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie; 2° l'arrêté royal belge du même jour, concernant l'abrogation du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Autriche. Luxembourg, le 6 janvier

  1. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie, Norb. Dumont. Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie. Vu la loi du 8 mai 1924 (Moniteur n° 310) relative au tarif des douanes, principalement l'art. 4 concernant l'établissement de régimes spéciaux et l'art. 2 de la loi du 30 décembre suivant {Moniteur n° 1 de 1925) visant la suppression totale ou partielle de tels régimes; Revu Notre arrêté du 24 octobre 1924 (Moniteur n° 310) instituant un tarif spécial, notamment à l'égard de certaines marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie; Sur la proposition de Nos Ministre réunis en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons : Article I e r . — Notre arrêté du 24 octobre 1924 précité est abrogé en ce qui concerne le tarif spécial institué vis-à-vis de la Tchécoslovaquie. Art.
  2. — Les marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie, dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont assujetties aux droits spéciaux inscrits dans les colonnes 3 et 4 dudit tableau et ce jusqu'à la date indiquée dans la 5e colonne du même tableau. Toute autre marchandise tchécoslovaque est soumise aux conditions du tarif minimum. 153 Art.
  3. — Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'art. 2, mais qui sont expédiées de pays européens dont les provenances similaires ne sont pas soumises à des droits spéciaux, doivent. pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées de certificats d'origine suivant les prescriptions de l'art. 2 de Notre arrêté précitée du 24 octobre
  4. Art.
  5. — Pour être admises aux conditions du présent arrêté, les marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie doivent être accompagnées de certificats d'origine lorsque les provenances similaires d'autres pays sont assujetties à des droits plus élevés. Art.
  6. — Pour l'application des droits spéciaux, les marchandises qui, expédiées d'un pays quelconque, sont importées par mer après avoir été transbordées dans un port de pays tiers, peuvent être considérées comme étant en provenance du pays d'expédition à la condition d'être accompagnées: 1° des documents ayant couvert le transport depuis le lieu d'expédition jusqu'au port de transbordement et de ce port jusqu'au port belge; 2° d'une attestation du Consul de Belgique ou du Consul du Grand-Duché de Luxembourg dans le port de transbordement, certifiant que les marchandises n'y ont pas subi de manutention de nature à leur faire perdre leur identité. Art.
  7. — Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1

janvier 1926. Droits d'entrée. N° du Tarif. Désignation des marchandises. 1 2 Base. 3 Quotité. Date jusqu'à laquelle les droits inscrits dans la colonne 4 seront applicables. 4 5 Fr. C. 734 Papier pour journaux 100 kil. 8

  1. b)Verre armé (coulé sur toile métallique) 100 kil.
  2. c)Verre imprimé ou diamanté: 1. — blanc 100 kil. 2. — coloré 100 kil.
  3. d)Verre martelé ou strié, sablé, rayé ou losangé; verre prisma100 kil. tique, ondulé 15 30 sept. 1926. ex 831 Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moue ou com- primé : 22.50 26.25 30 sept. 1926. 15 ex 845 Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres matières, non dénommée ailleurs:
  4. b)simplement moulée avec relief, ou avec bouchons façonnés ou ornementés par la taille, le rodage à l'émeri, etc 100 kil. 108 * 846 895 Gobeleterie de cristal ou de demi-cristal: — Jusqu'au 31 mars 1926 — du 1

avril jusqu'au 30 septembre 1926 Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée:

  1. a)étirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'importe quel système ou sans soudure: Valeur. 30 p. c. Valeur. 25 p. c. 30 sept. 1926. 31 mars 1926. 30 sept. 1926. 154 N° du Tarif. 1 Base. Quotité. Date jusqu'à laquelle les droits inscrits dans la colonne 4 seront applicables. 3 4 5 Droits d'entrée. Désignation des marchandises. 2 Fr. G. 100 kil. 30 100 kil. 37 1. — non ouvrés 2. — ouvrés
  2. b)étirés à froid : 1. — non ouvrés 100 kil. 54 2. — ouvrés 100 kil. 63
  3. c)étamés, plombés ou galvanisés 100 kil. 63
  4. d)cuivrés, nickelés, émaillés, y compris les tubes et tuyaux en bi-métal 100 kil. 90
  5. e)Tubes pour vélocipèdes, motocycles et appareils d'aviation, d'une épaisseur de paroi de 15 dixièmes de millimètres ou moins: 1. — non ouvrés 100 kil. 108 2. — ouvrés ex 1025 Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières

(1); pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement; compresseurs d'air et de gaz divers; moteurs à pétrole, à alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou explosif
(2)et tous autres moteurs non spécialement dénommés :
  1. a)à piston, pesant : — 50.000 kilogrammes et plus 100 kil. 60 75 •— de 10.000 à 50.000 kilogrammes 100 kil. 75 — de 2.500 à 10.000 kilogrammes 100 kil. 90 — de 1.000 à 2.500 kilogrammes 100 kil. 112.50 — de 500 à 1.000 kilogrammes 100 kil. 135 — de 250 à 500 kilogrammes 100 kil. 187.50 — de 100 à 250 kilogrammes 100 kil. 225 — de 50 à 100 kilogrammes 100 kil. 300 — moins de 50 kilogrammes 100 kil. 375
  2. b)sans piston, pesant : — 50.000 kilogrammes et plus 100 kil. 150 180 — de 5.000 à 50 000 kilogrammes 100 kil. 225 100 kil. — de 500 à 5.000 kilogrammes — moins de 500 kilogrammes 100 kil. 337.50
(1)A l'exception des machines à vapeur fixes à piston.
(2)A l'exception des moteurs à gaz. 1027 Machines à vapeur demi-fixes, y compris les chaudières, pesant: — 20.000 kilogrammes et plus 100 kil. 75 — 6.000 à 20.000 kilogrammes 100 kil. 90 — moins de 6.000 kilogrammes 100 kil. 112.50 ex 1040 Machines-outils
(1)pesant: — 25.000 kilogrammes et plus 100 kil. 72 — de 10.000 à 25.000 kilogrammes 100 kil. 90 — de 5.000 à 10.000 kilogrammes 100 kil. 108 — de 1.000 à 5.000 kilogrammes 100 kil. 126 — de 250 à 1.000 kilogrammes 100 kil. 180 — moins de 250 kilogrammes 100 kil. 360
(1)A l'exception des machines ci-après dénommées: Machines-outils d'un poids de plus de 60 tonnes; machines à tailler les engrenages ; machines à rectifier; machines à scier, à scie circulaire, pour métaux, machines à tailler les limes; machines à affûter les outils; tours d'horlogers. 31 mars 1926, 30 sept.
  1. 30 sept.
  2. 30 sept.
  3. 155 Droits d'entrée. N° du Tarif. Désignation des marchandises. 1 2 Base. 3 Quotité. Date jusqu'à laquelle les droits inscrits dans la colonne 4 seront applicables. 4 5 F r . C. ex 1059 Appareils à vaporiser, chauffer, distiller et similaires, pour fabriques de liqueurs, levures, conserves, parfumeries, confiseries, pour pharmacies, cuisines, teintureries et toutes autres industries
(1), y compris les tuyaux en cuivre façonnés ou cintrés:
  1. a)en aluminium ou contenant au moins 10 p. c. d'aluminium, pesant : 100 kil 450 250 kilogrammes et plus 100 kil. 540 moins de 250 kilogrammes
  2. b)contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant: 100 kil. 315 250 kilogrammes et plus 100 kil. 450 moins de 250 kilogrammes
  3. c)contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre, pesant : 100 kil. 180 — 250 kilogrammes et plus moins de 250 kilogrammes 100 kil. 225
(1)A l'exception des appareils pour sucreries, siroperies, raffineries, brasseries, distilleries et glucoseries. 1 30 sept. 1926. ex 1064Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés:
(1)
  1. a)en aluminium ou contenant au moins 10 p. c. d'aluminium, pesant : 100 kil. 360 — 250 kilogrammes et plus — moins de 250 kilogrammes 100 kil. 450
  2. e)en cuivre, ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant : — 250 kilogrammes et plus — moins de 250 kilogrammes
  3. d)contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre, pesant : — 250 kilogrammes et plus — moins de 250 kilogrammes
(1)A l'exception des machines ci-après dénommées: — Machines pour la fabrication des tabacs; machines pour l'industrie textile; machines à imprimer les tissus et les papiers peints; machines pour l'imprimerie et les arts graphiques; machines pour la fabrication des tubes sans soudure: machines pour la fabrication des allumettes: machines pour la fabrication des brosses; machines à fabriquer les câbles métalliques; machines à tisser les toiles métalliques; machines pour la fabrication des chaînes; machines pour le laminage à froid ; machines à graver les métaux: machines à étiqueter les bouteilles, les paquets, etc.; machines pour le travail du celluloïd, de la galalithe et autres matières plastiques similaires; machines à fabriquer le savon en poudre; machines pour la fabrication des bougies; machines pour la fabrication des boutons; machines à repasser et à sécher le linge; machines pour la fabrication des chapeaux; machines pour la fabrication des chaussures; machines pour le travail des cuirs et des peaux; machines pour le travail du caoutchouc; pompes et filtres à v i n ; machines à travailler le papier et le carton. 100 kil. 315 100 kil. 450 100 kil. 180 100 kil. 225 30 sept 1926. 156 Droits d'entrée. N° du Tarif. Désignation des marchandises. 1 2 ex 1074 Appareils servant à régler l'écoulement des fluides dans les conduites, tels que accessoires et garnitures pour chaudières, ma chines à vapeur, appareils industriels et pour tuyauterie d'eau de vapeur, d'air et de gaz (soupapes, robinets, vannes, valves indicateurs de niveau, purgeurs, injecteurs, élévateurs, éjecteurs, réducteurs de pression et similaires); Base. 3 Date jusqu'à laquelle les droits inscrits dans la 4 seront Quotité. colonne applicables. 4 5 Fr. C.
  1. h)en fer, en acier ou en fonte malléable, pesant par pièce : 1.000 kilogrammes et plus: — bruts 100 kil 54 — ouvrés 100 kil 90 de 300 à 1.000 kilogrammes: 100 kil 63 — bruts — ouvrés 100 kil 108 de 100 à 300 kilogrammes: 72 — bruts 100 kil — ouvrés 100 kil 135 de 15 à 100 kilogrammes: — bruts 100 kil 90 — ouvrés 100 kil. 162 de 1 à 15 kilogrammes: — bruts 100 kil. 99 — ouvrés 100 kil. 180 moins de 1 kilogramme : — bruts 100 kil. 108 — ouvrés 100 kil. 225
  2. c)en cuivre ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant par pièce: 10 kilogrammes et plus: — bruts 100 kil. 135 100 kil. 216 — ouvrés de 1 à 10 kilogrammes : — bruts 100 kil. 162 — ouvres 100 kil. 270 moins de 1 kilogramme: — bruts 100 kil. 180 — ouvrés 100 kil. 450
  3. d)formés d'au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre ou de nickel ou d'alliages de ces métaux avec d'autres métaux communs, pesant par pièce: — 50 kilogrammes et plus 100 kil. 135 — de 10 à 50 kilogrammes 100 kil. 180 — de 1 à 10 kilogrammes 100 kil. 225 — moins de 1 kilogramme 100 kil. 270
  4. e)en aluminium pesant par pièce: 10 kilogrammes et plus: — bruts 100 kil. 225 — ouvrés 100 kil. 360 de 1 à 10 kilogrammes : — bruts 100 kil. 270 — ouvrés 100 kil. 450 moins de 1 kilogramme: — bruts 100 kil. 315 — ouvrés 100 kil. 630 30 sept. 1926. 30 sept. 1926. 157 Droits d'entrée. N° du Tarif. Désignation des marchandises. 1 2 Base. 3 Quotité. Date jusqu'à laquelle les droits inscrits dans la colonne 4 seront applicables. 4 5 Fr. C. 1075 Machines dynamo-électriques
(1), pesant par pièce: — 5.000 kilogrammes et plus — de 2.000 à 5.000 kilogrammes — de 1 .000 à 2.000 kilogrammes — de 50 à 1.000 kilogrammes — de 10 à 50 kilogrammes — moins de 10 kilogrammes
(1)y compris les électromoteurs, transformateurs statiques ou convertisseurs. 100 kil. 108 100 kil. 126 100 kil. 162 100 kil. 225 100 kil. 450 100 kil. 630 30 sept. 1926. ex 1082 Pièces pour l'électricité ,en porcelaine, fa,ence, terre cuite, grès ou verre, sans partie de métal ni d'autres matières, non dénommées ailleurs:
  1. a)Isolateurs à cloche, pesant par pièce: 100 kil. — 100 grammes et plus 100 kil. — moins de 100 grammes
  2. d)autres, pesant par pièce: — 500 grammes et plus — de 100 à 500 grammes — moins de 100 grammes 54 90 30 sept. 1926 100 kil. 40 100 kil. 64 100 kil. 120 ex 1089 Appareils électriques et électrotechniques, parties ou pièces dé- tachées d'appareils électriques et électro-techniques, de machines dynamo-électriques et pour les applications de l'électricité sous toutes leurs formes, non spécialement tarifés:
  3. a)contenant des enroulements de fils métalliques isolés et pesant par pièce: 100 kil. — 1.000 kilogrammes et plus 100 kil. — de 200 à 1.000 kilogrammes 100 kil. — de 50 à 200 kilogrammes 100 kil. — de 10 à 50 kilogrammes 100 kil. — moins de 10 kilogrammes
(1)b) ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques isolés et pesant par pièce: 100 kil. — 1.000 kilogrammes et plus 100 kil. — de 200 à 1.000 kilogrammes 100 kil. — de 50 à 200 kilogrammes 100 kil. — de 10 à 50 kilogrammes 100 kil. — de 5 à 10 kilogrammes 100 kil. — de 1 à 5 kilogrammes 100 kil. — moins de 1 kilogramme
(1)A l'exception des fers à repasser électriques. 180 270 360 450 630 30 sept. 1926. 126 180 270 360 540 630 720 Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant l'abrogation du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Autriche. Vu la loi du 8 mai 1924 (Moniteur n° 310) relative au tarif des douanes principalement l'art. 4 concernant l'établissement de régimes spéciaux et l'art. 2 de la loi du 30 décembre suivant (Moniteur n° 1 de 1925) visant la suppression totale ou partielle de tels régimes; Revu Notre arrêté du 24 octobre 1924 (Moniteur n° 310), instituant un tarif spécial, notamment à l'égard de certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Autriche; 7b 158 Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires Etrangères; Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1

. — Notre arrêté du 24 octobre 1924 précité est abrogé en ce qui concerne le tarif spécial institué vis-à-vis de l'Autriche. Art. 2. — Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1

janvier

  1. Arrêté du 6 janvier 1926, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu la loi belge du 22 décembre 1925, modifiant le tarif des douanes; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. — La loi belge précitée, du 22 décembre 1925, sera publié au Mémorial pour être exécutée et sortir ses effets dans le Grand-Duché à partir du 1er mai
  2. Luxembourg, le 6 janvier
  3. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie, Norb. Dumont. Loi du 22 décembre 1925, modifiant le tarif des douanes. Article 1

. — Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié, en tarif minimum, ainsi qu'il suit : Numéros du Tarif Droits d'entrée MARCHANDISES Base Quotité Fr, C. 76 Bananes

(1)
(1)Comprenant les bananes en régime et celles détachées de leur tige. 100 kil. 4 Coefficients de majoration 3 ex 78b Oranges importées autrement 100 kil. 5 ex 690 Liège préparé et découpé en planches, plaques, cubes, carrées ou feuilles, non dénommé ni compris ailleurs 100 kil. 15 3 b) Autres articles Art. 2. — Les dispositions qui font l'objet de l'art. 1

sortiront leurs effets à partir du 1

mai

  1. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 2 mars 1926, M. Michel Hammerel, sculpteur, à Esch-s.-Alz., a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville d'Esch-s.-Alz. — 3 mars
  2. Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Brouch (Wecker). Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Wecker. — 27 février
  3. 159 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extraordinaire du 29 mars au 3 avril 1926 dans une des salles de l'Athénée à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Léon Lefèvre de Luxembourg, Norbert Steffen de Dudelange et Edouard Welschbillig d'Athus, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit; MM. Charles Beringer de Steinfort et Pierre Stiefer de Mersch, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres; Mlles Marie Gretsch de Luxembourg et Marie Weydert de Differdange, MM. Pierre Biermann de Grevenmacher et Théophile Rollmann d'Echternach, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 29 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M . Lefèvre, au mardi, 30 mars, à 3 heures; pour M . Beringer, au même jour, à 5 heures; pour M . Welschbillig, au jeudi, 1er avril, à 10 heures du matin; pour M . Stiefer, au même jour, à 2 heures; pour M . Biermann, au même jour, à 5 heures; pour M . Steffen, au vendredi, 2 avril, à 10 heures du matin; pour Mlle Gretsch, au même jour, à 2 heures de relevée; pour M. Rollmann, au même jour, à 5 heures; pour Mlle Weydert, au samedi, 3 avril, à 9 heures du matin. — 6 mars
  4. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 25 au 27 mars 1926, dans la salle de physique du gymnase de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M . Camille Irrthum de Luxembourg-Neudorf, récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L'épreuve écrite est fixée au jeudi, 25 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. L'examen oral aura lieu le samedi, 27 mars, à 4 heures de l'après-midi. — 6 mars
  5. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du 19 mars au 17 avril 1926 dans une des salles du Labotaroire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M M . Nicolas Muller de Rumelange, récipiendaire pour la candidature en médecine; Albert Claude d'Esch-s.-Alz., Aloyse Kirsch de Wickrange, Léon Molitor d'Useldange, Joseph Peters d'Ettelbruck, René Schumann de Hellange, Joseph Stoltz d'Esch-s.-Alz. et Mlle Elisabeth Scheuer de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en médecine; M M . Théodore Backes d'Ettelbruck, Ferdinand Frieden d'Ehnen, Pierre Felten de Luxembourg et François Fixemer de Neudorf, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie; Théodore Backes d'Ettelbruck, Adolphe Bosseler de Bettange-s.-Messe, Pierre Felten de Luxembourg, Alphonse Faltz de Fouhren et François Fixemer de Neudorf, récipiendaires pour le doctorat en accouchement. Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant: vendredi, le 19 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée, examen écrit pour la candidature et le doctorat en médecine; samedi, le 20 mars, à 1½ h., examen oral et pratique de M . Muller; lundi, le 22 mars, à 1½ h., examen oral de M . Kirsch; le même jour, à 3 h., examen oral de M. Claude; mercredi, le 24 mars, à 1 ½ heures, examen oral de M . Molitor; le même jour, à 3 h., examen oral de M . Peters ; vendredi, le 26 mars, à 1 ½ h., examen oral de Mlle Scheuer; le même jour, à 3 h., examen oral de M . Schuman; lundi, le 29 mars, à 1 ½ h., examen oral de M . Stoltz; mardi, le 30 mars, à 1½ h., examen pratique de MM. Claude, Kirsch, Molitor et Peters; jeudi, le 1 e r avril, à 1 ½ h., examen pratique de Mlle Scheuer et de MM. Schumann et Stoltz; vendredi, le 9 avril, de
  6. h. du matin à midi et de 3 à 6 h., de relevée, examen écrit pour le doctorat en chirurgie; samedi, le 10 avril, à 1 ½ h., examen oral de M . Backes, le même jour, à 3 h., examen oral de M. Felten; lundi, le 12 avril, à 1 ½ h., examen oral de M . Frieden, le même jour, à 3 h., examen oral de M . Fixemer; mardi, le 13 avril, à 1 ½ h., examen pratique de M M . Backes, Felten, Fixemer et Frieden; jeudi, le 15 avril, de 2 à 6 heures, examen écrit pour le doctorat en accouchement; vendredi, le 16 avril, à 1 ½., examen oral et pratique de M. Backes; le même jour à 3 h., examen oral et pratique de M . Bosseler; samedi, le 17 avril, à 1 ½ h., examen oral et pratique de M . Faltz; le même jour, à 3 h., examen oral et pratique de M . Felten; le même jour, à 4½ h., examen oral et pratique de M . Fixemer. — 9 mars
  7. 160 Caisse d'Epargne et Crédit Foncier du Grand-Duché de Luxembourg. Situation au 1 e r janvier
  8. Caisse d'épargne Avoir des déposants Versements pendant l'année 1925 Remboursements pendant l'année 1925 Nombre Montant Nombre Montant fr 206.761.466 78 79.348 fr. 62.531.388 07 39.332 fr. 44.437.009 70 139.633 fr 6.174.369 52 3.838.019 15 17.944.531 43 48.933 — 115.183 49 346.276 26 Nombre des livrets en cours Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux Avances en compte courant au Crédit Foncier: Avances au service des habitations à bon marché Avances à des caisses de crédit agricole et professionnel Avances à des Associations agricoles et viticoles Avances sur titres Crédit foncier avec assurance-vie 22 Nombre des prêts sans assurance-vie 4945 Montant en capital avec assurance-vie fr. 541.500 — des prêts sans assurance-vie 89-216.565 — Prêts hypothécaires aux particuliers fr. 53.053-300 — , Prêts aux établissements publics 769.000 — Montant en Prêts aux associations syndicales 281.650 — capital des Prêts aux communes et aux syndicats intercommunaux 35-654.115 — Versements restant à faire sur prêts fr Amortissements Remboursements anticipés Solde en capital des prêts en cours Obligations foncières en circulation (dont fr. 15.016.500 — déposées contre certificat nominatifs) Service des habitations à bon marché Nombre des prêts avec assurance-vie 2384 sans assurance-vie 550 Montant en capital des prêts avec assurance-vie fr. 22.375.620 — sans assurance-vie 6.047.040 — Versements restant à faire sur prêts fr Amortissements Remboursements anticipés Solde en capital des prêts en cours Primes versées à la compagnie d'assurances Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Buck. 4967 89.758.065 — 89.758.065 — 763.000 — 19.187.929 48 22.120.878 77 48.449.256 75 42.981.100 — 2934 28.422.660 — 1.178.200 — 5.150.776 79 4.265.564 89 19.006.318 32 1.433.722 79

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