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Loi du 24 mars 1926, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois d'avril et mai 1926, Gesetz vom 24

Obsah (6)§ 116§ 120§ 49§ 42§ 40§ 15

Loi du 24 mars 1926, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois d'avril et mai 1926, Gesetz vom 24. März 1926, wodurch ein provisorischer Kredit zur

§ 116, 3e alinéa, de la même instruction. 181 leurs produits qu'à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public

(1), à moins qu'il ne s'agisse de produits revêtus de la bandelette fiscale portant la mention « Prix illimité » ou de tabacs à mâcher vendus à l'état humide pour lesquels la loi ne prévoit qu'une seule catégorie, quelle que soit leur valeur. Toutefois, par dérogation à cette règle, il est permis: a) Aux fabricants, de vendre leurs produits à des acheteurs autres que les détaillants tenant étalage
(2), sous la double condition : 1° que le fabricant consente à produire, à l'appui de sa déclaration de sortie de l'usine (R. 3179, § 92), la facture authentique de la livraison et qu'il tienne sa comptabilité à la disposition des agents de la surveillance, afin de leur permettre de vérifier, s'ils le jugent nécessaire, la sincérité du prix indiqué; 2° que, pour tenir lieu de la surcharge qui dériverait de la vente au détail, le prix de vente — tous droits et frais compris — contrôlé comme il est exposé au 1°, soit fictivement majoré d'un quantum de 25 %, le taux de la bandelette fiscale ne pouvant, dès lors, être inférieur au taux qui correspond à ce prix majoré
(3). Cette disposition est également applicable aux tabacs fabriqués que des fabricants présentent au cours de leurs tournées, au domicile de leurs clients, et dont le transport s'effectue notamment par voitures ou camions automobiles, sans qu'il y ait eu commande préalable. b) Aux importateurs, d'expédier les produits importés à des destinataires autres que des détaillants tenant étalage, sous la double condition : 1° que, lors de l'importation le déclarant fournisse, à la satisfaction de la douane, toutes les justifications permettant à celle-ci de s'assurer de la valeur des produits importés; 2° que, pour tenir lieu de la surcharge qui dériverait de la vente au détail, la valeur contrôlée comme il est exposé au 1°, soit majorée d'un quantum de 25 %, le taux de la bandelette fiscale ne pouvant, dès lors, être inférieur au taux qui correspond à cette valeur majorée
(4). Il est entendu que les produits pour lesquels la valeur déclarée n'a pas été reconnue admissible par la douane ne pourront être livrés à des personnes autres que des détaillants, à moins d'avoir été soumis au taux maximum du droit ou tout au moins au taux fixé par la douane (

§ 120, R. 3179). § 4. — Pour les tabacs livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public

(5), les ntéressés fixent eux-mêmes, par le choix de la bandelette qui s'y rapporte, la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés. Ainsi, un fabricant ou un importateur qui veut vendre ses cigares au détail, tous droits compris, à raison de 0,50 fr. pièce, doit soumettre ces produits au droit de consommation de 4 centimes par pièce, afférent à la quatrième catégorie (plus de 0,40 fr. jusque 0,50 fr); mais s'il entend débiter les mêmes cigares à 0,60 fr. pièces, ils sont passibles du droit de 5 centimes prévu pour la cinquième catégorie (plus de 0,50 fr. jusque 0,60 fr.) Rien ne s'oppose, dès lois, à ce que les intéressés fassent apposer une bandelette fiscale correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une fois la bandelette appliquée. le prix est limité et ne peut être dépassé. Il est interdit, au surplus, de munir les fabricats d'une bandelette supplémentaire et de les mettre en vente au prix cumulé des deux bandelettes.
(1)Par étalage dans un endroit accessible au public, il faut entendre notamment les étalages à la vitrine ou à I'intérieur des magasins des détaillants proprement dits (y compris les détaillants q u i ne vendent du tabac qu'accessoirement), les étalages établis à l'intérieur des bazars, etc, à l'exclusion, toutefois, des sociétés coopératives dont les locaux ne sont accessibles qu'aux membres de ces associations. Les agents de la surveillance mentionnent les détaillants tenant étalage dans une liste n° 518 et y, enregistrent avec soin les mutations qui se produisent parmi ces assujettis.
(2)Les marchands ambulants et les colporteurs, sont à considérer, dans l'espèce, comme des négociants et non comme des détaillants tenant étalage.
(3)Ceci ne comporte évidemment pas l'obligation pour le fabricant de majorer le prix qu'il entend réclamer de ses clients; il ne s'agit ici que d'une augmentation fictive établie pour la liquidation du droit proportionnel. Le quantum de 25 p. c. dont question est considéré comme exprimant le bénéfice des intermédiaires et du détaillant. Dans la pratique, il peut arriver que le prix effectif de vente au détail soit supérieur au prix facturé par le fabricant, majoré de 25 p. c, Il ne s'ensuit point que le particulier devrait acquitter un droit en fonction de ce prix de détail, celuici étant cense apparaître, en ce qui concerne, dès l'instant ou le prix facturé par le fabricant on l'importateur est majoré de 25 p. c.
(4)

renvoi

(3).
(5)

ren\oi

(1). 182 Les détaillants sont, à leur tour, liés par le prix maximum qui ressort de la bandelette ; celle-ci ne peut, dès lors, être modifiée ni annulée par l'adjonction ou la superposition d'autres Vignettes
(1)
(2). §
  1. — Ainsi que le prévoit le § 3, le prix de vente au détail des produits doit comprendre notamment la valeur des emballages. Lorsque des tabacs fabriqués sont mis en vente dans des emballages de luxe, le taux des bandelettes appliquées sur les produits doit être en rapport avec le prix cumulé de la marchandise et de tous emballages intérieurs ou extérieurs. Si des détaillants tiennent à vendre des caissettes, coffrets, boîtes, etc., à des prix supérieurs à ceux qui ressortent de la bandelette fiscale, il importe qu'il en fassent la vente isolément, et même qu'ils exposent les objets de telle façon qu'il apparaisse clairement qu'ils sont vides. §
  2. — Afin de permettre aux agents de la surveillance de s'assurer si le droit acquitté est en relation avec le prix de vente au détail des tabacs, la bandelette fiscale indique le prix de vente maximum du produit auquel elle est adaptée. Cette indication permet, en outre, au débitant et au consommateur, de se rendre compte immédiatement si le prix de vente du produit n'est pas surfait, c'est-à-dire s'il est en rapport avec le droit payé. Comme conséquence, les employés peuvent se dispenser d'exiger que le prix de vente au détail figure sur l'emballage suivant le vœu de l'art. 20, 2e alinéa, de la loi du 20 octobre 1919 (R. 3175). Bandelettes fiscales. §
  3. — Les bandelettes fiscales sont fournies par l'Administration au fabricant ou à l'importateur, contre paiement au comptant du montant des droits qu'elles représentent. Telles qu'elles sont livrées aux intéressés, les bandelettes indiquent l'espèce des fabricats
(3), la série des vignettes, le droit y afférent, ainsi que le prix maximum de vente (§ 6). Les bandelettes sont livrées sous forme de feuilles comprenant plusieurs unités; un espace libre est réservé entre les rangées pour faciliter le découpage (§ 18).§ 8. — Le tableau A annexé à la présente instruction indique par espèce et par catégorie des produits: la série des bandelettes, le taux du droit par pièce, le nombre de bandelettes par feuille et le prix par feuille entière. Les bandelettes de toutes les séries sont imprimées en couleur rouge sur fond guilloché bleu. Elles présentent les dimensions suivantes: Bandelettes Longueur Largeur 1° pour cigares 75 m/m 12 m/m 2° pour cigarillos 260 m/m 12 m/m 3° pour cigarettes 260 m/m 12 m/m 4°
  1. a)pour tabac à fumer, tabac à priser, tabac à mâcher vendu à l'état sec, en emballages de 25 et 50 grammes 260 m/m 12 m/m
  2. b)pour tabac à fumer, tabac à priser, tabac à mâcher, vendu à l'état sec, en emballages de 100, 125, 250, 500 grammes et 1 kilogramme 340 m/m 20 m/m 5° pour étalage 260 m/m 12 m/m 6° de contrôle 260 m/m 12 m/m § 9. — Avant d'utiliser les bandelettes, le fabricant ou l'importateur est tenu d'y apposer, à l'endroit réservé à cette fin, soit son nom, soit un numéro d'ordre enregistré à l'Administration centrale. Cette indication doit être imprimée ou bien appliquée au moyen d'un timbre humide, à encre indélébile
(4).
(1)Si, malgré la défense qui leur en est faite, des négociants ou détaillants mettent en vente ou ont vendu leurs produits à des prix dépassant ceux marqués sur la bandelette, il y a lieu d'exiger le paiement, en espèces, du complément de droit dû et ce indépendamment de l'amende qui aura éventuellement été infligée. Les droits ainsi perçus sont à porter en recette au registre n° 258 t sans qu'il y ait lieu de délivrer des bandelettes.
(2)Pour la période transitoire,

§ 49, n° III.

(3)Saut en ce qui concerne les cigares, pour lesquels il existe un type spécial (§ 8 et tableau annexe A).
(4)L'encre aniline est admise pour ce genre d'impression. 183 Il est loisible aux intéressés de mentionner le nom ou le numéro par perforation. D'autre part, il leur est TH César permis d'ajouter au numéro d'ordre des initiales ou une marque de fabrique, par exemple : ,
(1). 730 340 Il est expressément défendu aux fabricants et aux importateurs de faire imprimer, soit au recto, soit au verso des bandelettes d'autres indications que celles prévues ci-dessus. A titre de tolérance, sont dispensés de se conformer aux prescriptions du premier alinéa, les fabricants dons les produits sont renfermés dans des emballages sur lesquels sont imprimés, dans l'une des langues nationales, les nom, prénoms et demeure des producteurs ou le nom et le siège de la firme
(1); s'il s'agit de produits fabriqués à l'étranger, l'emballage doit indiquer, en outre les nom, prénoms et demeure du représentant du fabricant pour la Belgique ou le Grand-Duché. Mais l'Administration se réserve de retirer la dispense prévue par le présent alinéa, si elle donne lieu à des inconvénients ou à des abus. Il est entendu, en outre, que la dispense ne s'applique pas aux cigares, ceux-ci pouvant être vendus à la pièce. § 10. — Les demandes aux fins d'attribution du numéro d'ordre dont il est question au § 9 sont adressées au Ministère des Finances (Service central des tabacs).
(2)Elles indiquent le nom, la profession, la demeure de l'intéressé, et, le cas échéant, la raison sociale; elles sont accompagnées, selon le cas, de l'ampliation de la déclaration de profession ou de travail, ou d'un certificat du receveur ou succursaliste des accises du ressort attestant que cette ampliation a été délivrée à l'intéressé. § 11. — Dans des cas particuliers justifiés par des raisons déterminantes, le même fabricant ou importateur peut retenir plusieurs numéros d'ordre; ainsi, il peut réserver un numéro spécial pour les livraisons importantes destinées à un même détaillant. D'autre part, le détaillant ou le négociant ayant un débit important de tabacs fabriqués peut obtenir également un numéro d'ordre — qui lui est réservé personnellement — mais à la condition expresse qu'il s'engage, par écrit, à assumer toute la responsabilité des infractions ou irrégularités qui pourraient être constatées relativement aux produits revêtus de bandelettes portant son numéro. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les bandelettes sont expédiées au fabricant ou à l'importateur, lesquels doivent alors s'entendre avec le détaillant ou le négociant pour l'impression du numéro d'ordre. En d'autres termes, le fabricant ou l'importateur peuvent seuls commander les bandelettes fiscales, et ils sont tenus de les enregistrer dans leur compte n° 504 (§ 19); mais, au lieu d'y imprimer leur propre numéro d'ordre, ils y mentionnent celui attribué au détaillant ou au négociant
(3). § 12. — Pour obtenir des bandelettes fiscales, le fabricant ou l'importateur adresse au receveur des accises à Bruxelles (Tabacs)
(4), une demande conforme au modèle n° 501
(5). Il peut, en même temps, faire parvenir à ce comptable, soit en espèces, soit au moyen d'un chèque postal, la valeur des bandelettes demandées
(6). Afin de ne pas compliquer les écritures et les expéditions, les intéressés sont invités à ne faire qu'une demande de bandelettes par semaine; d'autre part, chaque demande doit comporter au minimum 100 bandelettes d'une même catégorie, le surplus formant aussi multiple de 100. Toutefois, les hacheurs qui découpent du tabac pour la vente (§ 10 de la circulaire imprimée du 1 e r mai 1925, n° 108757), sont autorisés, eu égard aux minimes quantités de tabac qu'ils mettent en œuvre, à demander des bandelettes par nombre inférieur à 100.
(1)L'indication exclusive d'une marque de fabrique ne peut être considérée comme suffisante. Il n'y a pas lieu, non plus, d'admettre les intéressés à imprimer le numéro d'ordre d'immatriculation sur l'emballage au lieu de le mentionner sur la bandelette fiscale, ce numéro d'ordre pouvant amener des confusions avec le numéro privé que certains industriels apposent sur leurs produits.
(2)Dans le Grand-Duché les demandes sont adressées à la Direction des douanes.
(3)Grâce à ce système, les détaillants et les négociants peuvent se fournir de produits qui, bien qu'achetés chez différents fabricants, portent tous le même numéro d'ordre.
(4)Le receveur des accises à Bruxelles (Tabacs) est chargé de la conservation des bandelettes fiscales; son bureau est établi rue du Marteau, 5-7, à Bruxelles. (Dans le Grand-Duché le débit des bandelettes fiscales se tait par le receveur du 1 e r bureau des douanes à Luxembourg, Boulevard du Viaduc, 6.)
(5)Les formules de demande n° 501 sont à fournir par les intéressés.
(6)Un compte de cheques et virements postaux est ouvert au nom du 1er bureau des douanes à Luxembourg, sous e n°
  1. 184 §
  2. — Les bandelettes accompagnées d'un bordereau d'envoi n° 502 auquel est attaché, le cas échéant, la quittance n° 258 T constatant le paiement du prix des vignettes, sont expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabacs), sous pli plombé ou cacheté portant, outre le nom de l'intéressé, le numéro du dit bordereau. Ce pli est adressé: soit au bureau ou à la succursale des douanes ou des accises de la résidence de l'intéressé ou de son représentant, soit au bureau ou à la succursale indiqué dans la demande n°
  3. Cette règle s'applique également aux bandelettes destinées à être apposées à l'étranger, l'Administration ne pouvant assumer ni les charges ni les risques d'expédier ces valeurs en dehors du pays. Il est adressé, à l'intéressé, un bulletin n° 503 donnant avis de l'expédition. Il est loisible à l'assujetti de faire prendre, contre paiement, les bandelettes au bureau des accises de Bruxelles (Tabacs)
(1)moyennant d'en taire mention dans la demande n° 501 et de faire parvenir celle-ci au plus tard la veille de l'enlèvement des valeurs. §
  1. — Le receveur ou le succursaliste par l'entremise duquel se fait la remise des bandelettes s'abstient d'ouvrir le paquet; il le remet tel quel à l'intéressé. Dans le cas où le paiement des bandelettes n'a pas eu lieu d'avance (§ 12), il est effectué au moment de la remise des vignettes, contre quittance extraite d'un registre n° 258T. Après avoir reçu les bandelettes, l'intéressé en accuse la réception au bas du bordereau n°
  2. Il lui est recommandé de vérifier le nombre et l'espèce des bandelettes avant d'en prendre réception. Aucune réclamation ne sera admise ultérieurement pour cause de manquant, d'erreur ou de vol. Le receveur
(2)détache l'accusé de réception du bordereau et le renvoie au bureau des accises à Bruxelles (Tabacs). Il conserve le bordereau proprement dit qui, le cas échéant, est versé à l'appui du registre n°258T pour justifier la perception. §
  1. — Les droits perçus sont portés en recette au journal n° 51 et aux états n o s 58A et 61 A sous la rubrique « Accises-Droits proportionnels sur les tabacs». §
  2. — Le destinataire n'a pas la latitude de prendre livraison d'une partie de l'envoi et de renoncer à l'autre partie. S'il refuse des bandelettes avant le paiement, sous prétexte, par exemple, qu'elles ne lui sont plus nécessaires ou s'il n'en prend pas livraison dans la quinzaine suivant la date de l'arrivée des bandelettes au bureau de destination, le colis doit être renvoyé intégralement, avec une note explicative, au receveur-conservateur; celui-ci annule la commande et réintègre les valeurs. §
  3. — Le receveur adresse, le 2 de chaque mois, au Ministère des Finances (Service central des tabacs), par l'intermédiaire du contrôleur divisionnaire qui en certifie l'exactitude, un relevé n° 505 indiquant: 1° La date et le numéro des bordereaux d'envoi n° 502; 2° La somme perçue pour chaque bordereau; 3° La date de la perception; 4° Le total des sommes perçues pendant le mois pour lequel le relevé est formé; 5° Le total des droits perçus depuis le commencement de l'année. §
  4. — Le fabricant ou l'importateur fait apposer son nom ou son numéro d'ordre sur les bandelettes, en se conformant sous ce rapport aux prescriptions du § 9; il les fait ensuite découper, autant que possible, au fur et à mesure des besoins. §
  5. — Tout détenteur de bandelettes fiscales est astreint à la tenue d'un compte n° 504 indiquant, d'une part, le nombre et l'espèce de bandelettes reçues et, d'autre part, le nombre et l'espèce de bandelettes utilisées
(3). L'intéressé joint le bulletin n° 503 (§ 13) au dernier feuillet de son compte afin de permettre aux employés de vérifier la prise en charge.
(1)

page 4, renvoi 183.

(2)E n cas de remise de bandelettes par l'intermédiaire d'une succursale des douanes ou accises, le paiement doit toujours être effectué au préalable au bureau des accises à Bruxelles (Tabacs) ou au 1er bureau des daounes à Luxembourg.
(3)Cette disposition ne s'applique pas aux bandelettes livrées aux négociaants et aux détaillants pour remplacer les bandelettes de l'ancien régime, le contrôle de ces vignettes pouvant être opéré au moyen des relevés n° 5181 formés par les intéressés (§ 49). 185 §
  1. — Le fabricant et l'importateur sont tenus de représenter les bandelettes fiscales non utilisées, ainsi que le Compte n° 504, à toute réquisition des agents de la surveillance (§ 98, R. 3179). Ils sont responsables de la bonne conservation des bandelettes et du compte. Ils doivent les mettre en sécurité aucune restitution de droits n'étant d'ailleurs opérée en cas de vol ou de perte des vignettes. §
  2. — Les paiements effectués demeurent acquis au Trésor. D'autre part, les bandelettes livrées ne sont ni reprises, ni échangées par l'Administration
(1). Les bandelettes rendues inutilisables par suite de détériorations survenues au cours de l'impression du nom ou du numéro d'ordre (§ 9) sont remplacées par l'Administration. Le renvoi au bureau des accises à Bruxelles (Tabacs)
(2)des feuilles détériorées a lieu à la fin de chaque -trimestre. L'intéressé y joint un bordereau indiquant le nombre et l'espèce de feuilles renvoyées, ainsi que le montant du droit qu'elles représentent. Les bandelettes sont remplacées par d'autres pour un import équivalent, sous déduction du coût intrinsèque des feuilles détériorées, c'est-à-dire du prix de confection augmenté des frais d'envoi et de conservation. §
  1. — La vente, la cession et l'échange de bandelettes fiscales sont interdits, à moins d'une autorisation spéciale de l'Administration. Le cas échéant, la cession n'est autorisée que pour autant que les bandelettes se trouvent encore à l'état de feuilles entières et qu'elles ne soient pourvues ni d'un nom, ni d'un numéro d'ordre; de plus, elles doivent être en bon état. L'Administration peut consentir des dérogations à cette règle, notamment lorsqu'il s'agit d'une cessation de profession et d'une reprise de commerce. Pour obtenir l'autorisation de céder des bandelettes, le fabricant ou l'importateur adresse à l'Administration une demande indiquant, outre le motif de la cession, le nombre exact de bandelettes de chaque série spécifiée d'après le tableau synoptique (§ 8), ainsi que le nom, la profession et la demeure du fabricant ou importateur qui désire reprendre les vignettes. Chapitre II. — Conditionnement des tabacs mis en vente. §
  2. — Pour l'emballage et la mise en vente des tabacs fabriqués, ainsi que pour l'apposition des bandelettes fiscales sur ces produits, il y a lieu de se conformer aux règles tracées par les §§ 24 à 47 ci-après. Cigares. §
  3. — Les cigares peuvent être vendus soit par pièce, soit en emballage, soit en bottes entourées d'un ruban. Conformément à l'art. 19, § 1 e r (modifié de la loi du 20 octobre 1919 (art. 5 de la loi du 31 décembre 1925, R. 3444), la bandelette fiscale doit être appliquée sur chaque cigare, quel que soit le mode de vente. La bandelette fiscale doit contourner le cigare vers le milieu. L'extrémité gommée doit chevaucher sur l'autre extrémité et être collée sur celle-ci, de manière à former une bague très adhésive ne pouvant s'enlever que par déchirure. Dans une même caisse de cigares, ne peuvent se trouver que des unités revêtues de la même catégorie de bandelettes; de plus, ces cigares doivent provenir du même fabricant. Toute infraction à cette disposition sera considérée comme manœuvre tombant sous l'application de l'art. 25, § 1er, littérar d, de la susdite loi. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne doivent cependant pas être interprétées dans ce sens qu'il serait interdit de mettre en vente des caissettes ou coffrets de luxe divisés en compartiments bien distincts et comprenant des cigares de différentes catégories. Dans l'espèce, chaque compartiment peut être considéré comme formant une caissette séparée étant bien entendu: 1° que les cigares placés dans un même compartiment doivent porter une bandelette de même série; 2° que tous les cigares contenus dans la caissette ou le coffret doivent être revêtus de bandelettes pourvues du même numéro d'ordre ou du même nom de fabricant.
(1)Pour la période transitoire,

§; 51.

(2)

page 183, renvoi

  1. 9a 186 §
  2. — Les bouchons de tabac pour la pipe, sous forme de cigares, suivent, à raison de leur conditionnement, le régime des cigares, la pipe faisant d'ailleurs office dans ce cas de fume cigare. §
  3. — Il est loisible aux fabricants ou importateurs de placer sur le cigare une bague ou vignette à leur firme, soit à côté de la bandelette fiscale, soit en partie sur celle-ci, à la condition expresse, dans ce dernier cas, que les deux tiers au moins de la bandelette fiscale demeurent bien apparents. Les agents de la surveillance veillent à ce que cette tolérance ne prête pas à des abus. S'ils constatent que les deux tiers de la bandelette fiscale ne sont pas à découvert, ils relèvent l'infraction, en ayan soin de s'assurer si, dans un but de fraude, la bandelette n'a pas été subdivisée dans le sens de la longueur. Cigarillos. §
  4. — Les cigarillos

(1)ne peuvent être emballés ni mis en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.). Est également autorisé l'emballage sous forme de bottes, à la condition : 1° que les cigarillos soient contournés dans le sens de la longueur d'un papier solide recouvrant entièrement les deux extrémités; 2° que ce papier soit assujetti par un ruban ou une ficelle serré autour de la botte, de façon que seuls les côtés des cigarillos soient partiellement à découvert; 3° que la bandelette fiscale soit collée de manière à recouvrir la ligne de jointure du papier de telle sorte qu'il ne soit pas possible d'enlever ce papier sans provoquer la déchirure de la bandelette. Il s'ensuit que le débit de cigarillos à la pièce ou en bottes entourées d'un simple ruban est interdit. § 28. — Les conditionnements ci-après sont prévus en ce qui concerne le nombre de cigarillos placés dans chaque emballage: 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces
(2). Toutefois, lès emballages contenant un nombre d'unités qui ne concorde pas avec ces conditionnements Sont également admis sous la réserve expresse qu'ils soient revêtus de la bandelette fiscale correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel. Ainsi, la bandelette à apposer sur un paquet de 15 cigarillos serait celle afférente à 20 pièces. L'exécution des dispositions de l'alinéa précédent ne peut jamais avoir pour conséquence que les fabricats soient munis d'une bandelette dont la hauteur serait inférieure au prix de vente au détail sur la base de l'unité des produits. Exemple: 1° Un paquet contenant effectivement 15 cigarillos est vendu 1,50 fr. au détail, soit à raison de 1 ,50: 15 = 0,10 fr. la pièce. Ces produits rentrent dans la septième catégorie fixée par la loi (plus de 90 centimes jusque 1 fr. les 10 pièces. Droit de 7 fr. le mille). Ils doivent être revêtus de la bandelette série 163 pour emballages de 20 pièces (Prix de vente maximum: 2 fr. — taux: 14 centimes). Afin de mettre les agents de la surveillance à même de s'assurer, en ce qui concerne les emballages contenant un nombre de pièces non prévu, que la bandelette fiscale est en rapport avec le prix de vente des fabricats à l'unité, ces emballages doivent mentionner de façon apparente, entre autres, le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente. § 29. — Les boîtes contenant plus de 25 pièces doivent avoir la forme d'un coffret, c'est-à-dire être fermées par un couvercle fixé d'un côté en guise de charnière ou bien se soulevant librement sans attache. L'emploi de boîtes à coulisses est, par conséquent, défendu pour la vente de cigarillos par 50 ou 100 pièces. § 30. — Les conditionnements d'emballages prévus aux §§ 27 à 29 ne s'appliquent qu'aux cigarillos destinés à être mis en vente ou consommés dans le pays et non aux produits déclarés pour l'exportation. § 31. — La bandelette fiscale est apposée de telle manière qu'il ne soit pas possible; sans qu'elle se déchire,
(1)On entend par cigarillos les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces.
(2)Il n'est provisoirement pas créé de bandelette spéciale pour l'emballage de 5 cigarillos de la première catégorie (jusque 40 centimes le paquet de 10 pièces). 187 d'ouvrir ou d'enlever l'emballage. Elle est collée sur toute sa longueur à l'extérieur de l'emballage et doit y adhérer fortement
(1). Si la bandelette est trop longue, la partie inutile peut être découpée ou bien les extrémités peuvent chevaucher, l'une se collant à l'autre. En aucun cas, les indications essentielles de la bandelettes (écusson, catégorie, taux, prix maximum; ne peuvent être coupées. Le cas échéant, les rognures doivent être immédiatement détruites, ce pour éviter leur dispersion qui pourrait mener à des abus Pour laisser tout champ libre aux inscriptions privées, la bandelette peut être appliquée sur le côté, pourvu qu'elle réponde aux conditions fixées par l'alinéa précédent. S'il s'agit de boîtes à coulisses ou de paquets s'ouvrant des deux côtés, la bandelette doit empêcher l'ouverture dans n'importe quel sens. §
  1. — La bandelette doit rester apposée sur l'emballage jusqu'au moment de la vente des produits au consommateur A l'occasion de leurs services, les agents de la surveillance vérifient si la bandelette est régulièrement apposée. Tout agencement permettant d'ouvrir l'emballage sans déchirer la bandelette est réputé frauduleux et donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal. §
  2. — Les employés chargés de la surveillance des fabriques de tabac et du contrôle de l'apposition des bandelettes veillent particulièrement à ce que les cigarillos mis en vente comme tels ne constituent pas, en réalité, des cigares au sens de la loi. A cet effet, ils contrôlent le poids des cigarillos; si celui-ci s'élève à 3 kilogrammes ou plus par 1000 pièces — soit 30 grammes ou plus par 10 pièces — ils relèvent l'irrégularité. Pour établir le poids, les employés opérent sur des échantillons moyens. Cigarettes. §
  3. — Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtés, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.). Il s'ensuit que le débit de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdit. §
  4. — Les conditionnements ci-après sont prévus en ce qui concerne le nombre de cigarettes placées dans chaque emballage: 5, 10, 12, 20, 25, 50 ou 100 pièces
(2). § 36. — Les dispositions des §§ 28, alinéas 2 et suivants, 29 à 32 sont applicables aux cigarettes
(3). Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec. §
  1. — Le tabac à fumer, le tabac à priser ainsi que le tabac à mâcher à l'état sec ne peuvent être emballés et mis en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton papier, bois, métal, mica, etc.). §
  2. — Les conditionnements ci-après sont prévus en ce qui concerne la quantité de tabac platée dans chaque emballage. 25, 50, 100, 125,
  3. 500 grammes ou 1 kilogremme (pois net). §
  4. — Est interdit le débit en vrac de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher à l'état sec. Toutefois, le tabac à fumer peut être vendu enroulé sous forme de boudins. Chaque rouleau doit être llé au moyen d'une ficelle solide et recouvert ensuite de deux bandes croisées en papier fort. Ces bandes doivent être très serrées et revêtues ensuite de la bandelette fiscale apposée de telle façon qu'il soit impossible d'enlever l'emballage sans déchirer la vignette. §
  5. — Rentre notamment dans la catégorie du tabac à mâcher sec, le tabac de l'espèce qui, bien que préparé sous la forme de rolles ou autrement, a l'apparence extérieure du tabac à fumer
(4). § 41. — Les dispositions des §§ 28, alinéas 2 et suivants, 30 à 32 sont applicables au tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec.
(1)Lorsque, dans un but de réclame, des cigarillos sont destines à être exposes en vente en coffrets ouverts, il faut que la bandelette sort collée sur l'emballage intérieur (papier transparent, mica, etc.) dont les produits doivent être recouverts, ainsi que sur le bois, au milieu, et que les extrémités de la vignette arrivent des deux côtes en dessous de l'emballage extérieur.
(2)Il n'est provisoirement pas crée de bandelette spéciale pour l'emballage de 5 cigarettes de la première catégorie (jusque 20 centimes le paquet de 10 pièces).
(3)

aussi renvoi

(1).
(4)Pour les rolles d'aspect noirâtre ou gluant (

§ 42). 188 Tabac à mâcher vendu à l'état humide.

§ 42. — Ne peut, au point de vue du droit de consommation, être considéré comme tabac à mâcher vendu à l'état humide que le tabac fermenté et fortement saucé, d'aspect noirâtre ou gluant, et qui ne peut être utilisé comme tabac à fumer (

§ 40). § 43.

— Le tabac à mâcher ne peut être déclaré à la sortie de la fabrique qu'en barils, barillets, ou boîtes, métalliques, sans distinction de poids. Ces colis ne doivent pas être munis d'une bandelette fiscale; mais leur fermeture est assurée au moyen d'un plomb apposé par les agents de l'Administration de telle manière qu'il soit impossible d'ouvrir l'emballage sans rompre le scellé. La ficelle servant à fermer le colis doit être d'une venue, sans nœuds: elle reçoit, avant le plombage, une étiquette avec œillet métallique indiquant le nom et l'adresse du fabricant, le poids net du tabac — y compris celui du jus — et la date de l'expédition au débitant ou du dépôt dans le magasin de libre pratique (§ 100, R. 3179). Cette étiquette est fournie par l'intéressé, qui y appose lui-même les indications requises. § 44. — Avant que les employés procèdent au plombage prescrit par le § 43, le fabricant remet au receveur ou au succursaliste des accises du ressort une déclaration indiquant notamment le nombre et le poids des barils, barillets ou boîtes, les marques et les numéros, ainsi que les poids brut et net (ce dernier en toutes (lettres). Il paie en même temps le droit de consommation de 50 centimes par kilogramme net fixé par la loi. Le receveur ou le succursaliste délivre une quittance d'accise n° 258bis (série spéciale)

(1)au vu de laquelle les employés procèdent à la vérification détaillée des tabacs et apposent ensuite l'étiquette et le plomb. Les tabacs sont enlevés de la fabrique sous le couvert de la quittance d'accise. § 4$. — Si, au moment de la vente, les rolles à mâcher sont puisées dans les récipients originaux, le plomb et l'étiquette restent attachés à ces emballages. § 46. — La réexpédition, par quantités dépassant 1 kilogramme, de tabacs à mâcher non renfermés dans leur emballage primitif
(2)et enlevés du magasin de libre pratique d'un fabricant ou du magasin d'un négociant ou d'un détaillant, doit être couverte par une lettre de voiture n° 152T
(3). Le volant accompagne le produit vendu et sert à en justifier la détention régulière par l'acquéreur; quant à la souche, elle reste chez le vendeur, à la disposition des agents du fisc. Afin d'éviter que la lettre de voiture ne couvre indéfiniment la détention des rolles,

e de celles qui seraient obtenues illicitement, le document ne peut avoir une durée de validité supérieure à un mois. Conséquemment, il appartient aux intéressés de régler autant que possible leurs achats de tabac à mâcher saucé de telle manière que la marchandise puisse être écoulée dans le délai prévu. Toutefois, si exceptionnellement le terme de validité venait à expirer sans que les fabricats fussent vendus, une prolongation de délai pourrait être accordée par le contrôleur divisionnaire à la demande — dûment motivée — des assujettis et après que ce fonctionnaire aurait acquis la certitude que cette demande ne masque aucun abus. §

  1. — Les dispositions du § 30 sont applicables au tabac à mâcher. Chapitre III. — Dispositions transitoires. Application du nouveau barème des droits proportionnels de consommation. — Perception des droits supplémentaires. §
  2. — Conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 1926, R. 3451, les dispositions des art. 3 à 6 de la loi du 31 décembre 1925, R. 3444, portant notamment modification du droit proportionnel de consommation, entrent en vigueur le 1 e r avril 1926.

(1)Pour l'inscription du droit de consommation dans la comptabilité,

§ 15.

(2)L'emballage servant à la réexpédition doit être muni d'une étiquette, portant de manière apparente la mention : « Tabac à mâcher » et indiquant le bureau de délivrance, la dete et le numéro de la lettre de voiture n° 152T.
(3)Les formules de lettre de voiture n° 1521 sont à fournir par les intéressés d'après le modèle annexé à la circulaire du 10 novembre 1920, n° 80760. Le volant peut être formé par reproduction de la souche au moyen d'un procédé mécanique ou de papier carbone, sous la réserve que les copies soient claires et indélébiles. 189 Conséquemment, tous les tabacs fabriqués enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à partir de cette dernière date, doivent être revêtus de bandelettes fiscales appartenant au nouveau tarif des droits proportionnels. D'autre part, les produits munis d'anciennes bandelettes et qui se trouvent le 31 mars 1926, au soir, dans les enclos des produits fabriqués et les magasins de libre pratique des fabricants, ainsi que dans les magasins des importateurs, négociants et détaillants, doivent également être revêtus de bandelettes fiscales du nouveau barème et, le cas échéant, être soumis à un supplément de droit
(1). Par mesure transitoire, ne doivent pas être revêtus de nouvelles bandelettes les cigares et cigarillos munis de bandelettes de l'ancien régime et qui, à la susdite date, se trouvent dans les locaux précités ou sont en cours d'importation; ces produits peuvent, jusqu'au 31 décembre 1926, être écoulés avec les bandelettes dont ils sont pourvus
(2). § 49. — Pour l'application des dispositions du § 48, les règles ci-après sont à observer: I. Les fabricants, importateurs négociants et détaillants doivent former, en double expédition, un relevé n° 518T, conforme au modèle annexé à la présente instruction, des cigarettes et du tabac à fumer, à priser et à mâcher sec, munis de bandelettes de l'ancien régime, et qui, d'après les prévisions, se trouveront le 31 mars 1926 dans les locaux visés au paragraphe précité. Le modèle n° 518T est fourni par l'Administration. Des exemplaires seront remis, dès le 25 mars 1926, aux intéressés par les soins des commis des accises. Le relevé n° 518T doit indiquer, entre autres: a) Le prix maximum de vente au détail figurant sur les bandelettes apposées sur les produits, ainsi que la série et le taux de ces vignettes: b) Le prix auquel l'intéressé entend vendre ses tabacs à partir du 1 e r avril 1926, ainsi que la série et le taux de la bandelette du nouveau régime qui doit être appliquée
(3); c) Le supplément d'impôt formant la différence entre le nouveau et l'ancien taux du droit
(4). II. — Le 30 mars 1926, les agents de la surveillance se représentent chez tous les intéressés pour s'assurer s'ils se sont conformés aux dispositions du n° 1. S'il s'agit de fabricants, négociants et détaillants établis dans les grands centres et qui ont des stocks importants de produits, de même que ceux qui ont plusieurs débits ou succursales, les susdits agents les invitent à adresser directement au receveur-conservateur, rue du Marteau, n o s 5.7, à Bruxelles,
(5)une demande de nouvelles bandelettes, demande qui doit être appuyée d'une expédition du relevé n° 518T et qui donne lieu au paiement au comptant des droits supplémentaires. Les intéressés conservent la seconde expédition du dit relevé en vue du contrôle subséquent. Quant aux fabricants, négociants et détaillants autres que ceux visés à l'alinéa précédent, ils obtiennent les nouvelles bandelettes nécessaires par l'entremise du chef de section des accises. A cette fin, ce dernier agent retire une expédition du relevé n° 518T et forme, pour tous les intéressés de son ressort, une demande n° 501 globale de bandelettes, demande qu'il adresse au receveur-conservateur à Bruxelles.
(5)Celui-ci fait parvenir sans délai ces bandelettes au chef de section, qui en fait la remise aux intéressés, avant le 1 er avril 1926, contre paiement au comptant des droits supplémentaires (§ 48).
(1)Il n'est accordé aucun remboursement d'impôt dans le cas où, pour un même prix de vente au détail des produits, le taux du droit résultant du nouveau régime serait inférieur à celui de l'ancien tarit.
(2)11 est bien entendu qu'à partir du 1 er avril 1926, les fabricants et importateurs ne peuvent plus appliquer sur les cigares et cigarillos des bandelettes de l'ancien tarif.
(3)Si l'intéressé ne possède pas les éléments voulus pour indiquer la série et le taux des nouvelles bandelettes ainsi que le montant des droits supplémentaires, ces renseignements peuvent être mentionnés à l'intervention des commis des accises.
(4)Il est loisible aux intéressés de réduire le prix ancien de vente, afin de ne pas devoir payer un complément de droits. Dans ce cas, il est fait remise gratis d'une bandelette adéquate au droit déjà acquitté. Exemple; un paquet contenant 20 cigarettes est revêtu actuellement de la bandelette 17/1C correspondant au prix maximum de 3 francs, taux du droit 40 centimes. L'intéressé peut obtenir, sans payer un complément une bandelette nouvelle pour 20 cigarettes, correspondant au droit de 40 centimes, mais avec prix maximum nouveau de 2 francs, c'est-à-dire la série 184.
(5)

page 183, renvoi 4, 190 Un décompte est éventuellement établi au relevé n° 518T des bandelettes qui dépassent les quantités réellement nécessaires. III. — Si l'intéressé déclare ne pas pouvoir payer au comptant l'intégralité des droits supplémentaires, il ne lui est délivré que des bandelettes à concurrence de la somme payée et les fabricats non mis en règle sont inventoriés et mis sous scellés jusqu'à ce que les droits requis aient été acquittés. Les nouvelles vignettes sur lesquelles les assujettis auront, au préalable, Indiqué leur nom ou leur numéro d'ordre enregistré à l'Administration, doivent être appliquées autant que possible au-dessus des anciennes bandelettes dont les produits sont munis

(1). Cette apposition doit être effectuée dans le plus bref délai possible, mais dans tous les cas avant la vente des produits si celle-ci a lieu à partir du 1 er avril 1926. IV. — Après la remise de toutes les bandelettes, le chef de section transmet au receveur-conservateur un décompte indiquant, par assujetti, le montant des droits supplémentaires perçus par lui. Il y joint les relevés n° 518T et, le cas échéant, les bandelettes non utilisées. Le montant des droits supplémentaires perçus est versé, en même temps, au compte-chèques du receveur-conservateur
(2). Le chef de section doit faire, à valoir sur le décompte, un versement au profit du comptable précité, chaque fois qu'il a encaissé une somme supérieure à 500 francs. Les frais des chèques sont déduits du versement. Mise en vente des nouvelles bandelettes fiscales. §
  1. — La mise en vente des bandelettes fiscales des séries nouvellement créées aura lieu dès le commencement du mois de mars
  2. En vue de permettre à l'Administration de prendre les mesures nécessaires à cette fin, il ne sera plus délivré, à partir du 28 février, des bandelettes de l'ancien modèle.
(3)Les fabricants et importateurs doivent prendre les dispositions voulues pour demender avant cette dernière date les quantités de bandelettes du dit modèle nécessaires à leurs besoins jusqu'au 31 mars
  1. Rien ne s'oppose toutefois à ce que des produits fabriqués ou importés en mars 1926 et portant la nouvelle bandelette soient livrés à la consommation dès avant le 1 e r avril
  2. §
  3. — Les fabricants et importateurs qui, à la date du 1 e r avril 1926, possèdent un stock de bandelettes de l'ancien régime, dont ils n'ont plus l'emploi par suite de la mise en vigueur du nouveau barème des droits proportionnels de consommation, peuvent, sur demande à adresser au Ministère des Finances (Service central des tabacs),
(4)obtenir, en échange, pour une valeur correspondante, des bandelettes du nouveau régime, moyennant le paiement du prix de confection des bandelettes reprises. Le cas échéant, les bandelettes ne seront échangées que pour autant qu'elles soient intactes, c'est-à-dire qu'elles ne portent pas la moindre trace de souillure ni d'usage. De plus, les bandelettes découpées doivent être présentées en liasses complètes. §
  1. — Les agents du contrôle et de la surveillance tiennent la main à ce que les fabricants, importateurs, négociants et détaillants soumettent leurs produits aux nouveaux droits ou, selon le cas, aux droits supplémentaires. En cas d'infraction, les produits litigieux sont mis sous scellés et l'intéressé est constitué en contravention. §
  2. — Sont rapportées les dispositions ci-après: Les §§ 1 à 40 de l'instruction R. 3179; Les §§ 1, 3, 5 et 15 de la circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° Ac. 80760
(5); Les §§ 15 et 20 à 23 de la circulaire imprimée du 26 février 1921, n° Ac. 41685
(6); Les § § l à 4 de la circulaire imprimée du 14 novembre 1922, n° Ac. 96074; Les §§ 5, 6 et 11 de la circulaire imprimée du 25 mars 1924, n° Ac. 102982;
(1)L'apposition des bandelettes ne doit pas être effectuée en présence des agents de la surveillance. Mais ceux-ci fournissent aux intéressés e rtoutes les indications utiles.
(2)Le compte du 1 bureau des douanes à Luxembourg porte le n° 2809.
(3)Dans le Grand-Duché cette date est fixée au 21 mars 1926.
(4)Dans le Grand-Duché la demande doit être adressée à la Direction des douanes.
(5)

Mémorial 1922, n° 29bis, p. 468, renvoi 1 ; p. 472, renvoi 4 et 5; p. 475, renvoi 3.

(6)

Mémorial 1922, n° 29bis, p. 468, renvoi 2; p. 471, renvoi

  1. 191 Les circulaires des 4 décembre 1923, n° Ac. 101525,17 mai, 10 juin et 7 août 1924, nos Ac. 103532,104079 et 104917, 30 mars et 9 juin 1925, nos Ac. 107033 et
  2. §
  3. Un exemplaire de la présente instruction sera remis, par les soins des commis des accises, à chaque fabricant de tabacs et à chaque importateur habituel de tabacs fabriqués. Ces agents notifieront, en outre, à chaque négociant et détaillant, les dispositions des §§ 48 à
  4. Mention de cette remise et de cette notification sera faite au calepin n°
  5. (Suivent le Tableau synoptique et le relevé n° 518T.) 192 Tableau synoptique des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués remanié d'après l'article 3 de la loi du 31 décembre 1925 Annexe A, R.
  6. A. — Cigares. Bandelettes PRIX maximum de vente au détail CATÉGORIE fr. 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 Jusque fr. 0.20 la pièce Plus de fr. 0.20 jusque fr. 0.30 0.30 1.00 1.25 1.50 1.75 2 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1 1.25 1.50 1.75 2 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 6.50 7 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90 1 1.25 1.50 1.75 2 6 6.50 7 7.50 7.50 8 8.50 9 9.50 Plus de 10 fr 8 8.50 9 9.50 10 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 6.50 7 7.50 8.00 8.50 9 9.50 10 illimité. Série Taux du droit Prix d'une feuille de 500 bandelettes fr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 C. 2 C. 3 c. 10 4 C. 20 5 c 6 c. 7 c. 8 c. 9 c. 25 30 35 11 C. 13 c. 15 c. 18 c. 24 C. 30 C. 35 c 40 C. 50 c. 60 c. 66 c. 72 c. 78 c. 84 c. 90 c. 96 c. 1 .02 1 .08 1 .14 1 .20 1 .26 5 15 40 45 55 65 75 90 120 150 175 200 250 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 193 B. — Cigarillos.

(1)Bandelettes CATÉGORIE Jusque fr. 0.40 le paquet de 10 pièces PRIX maximum de vente au détail Emballages 5 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id.
(2)fr. 0.20 0.40 0.80 1 2 4.00 5 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 0.25 0.50 1 Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes fr. 102 103 104 105 106 1 C. 2 C. 2½ C. 5 c. 10 c. 1 c. 2 C. 1 2 2.50 5 10 4 c. 5 c. 4 5 111 112 113 114 115 116 10 20 10 20 Plus de fr. 0.50 jusque fr. 0.60 e paque de 10 pièces 5 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 0.30 0.60 1.20 1.50 3 6 121 122 123 124 125 126 1½ c. 3 c. 6 c. 7½ c. 15 c. 30 c. Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.70 le paquet de 10 pièces 5 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 0.35 0.70 1.40 1.75 3.50 7 131 132 133 134 135 136 2 c. 4 c. 8 c Plus de fr. 0.70 jusque fr. 0.80 le paquet de 10 pièces 5 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 0.40 0.80 1.60 2 4 8 141 142 143 144 145 146 Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50 le paquet de 10 pièces 1.25 2.50 10 20 40 C. C. c. C. C. 2½ C. 5 c. 10 c. 12½ C. 25 c. 50 c. 1 2 5 1.50 3 6 7.50 15 30 2 4 8 10 20 40 2.50 5 10 12.50 25 50
(1)Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces
(2)Il n'est provisoirement pas créé de bandelette spéciale pour ce type d'emballage. 9b 194 B. —Cigarillos.
(1)CATÉGORIE Emballages PRIX maximum de vente au détail Bandelettes Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes 3 c. fr. 3 6 fr. 5 pièces Plus de fr. 0.80 jusque fr. 0.90 le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 0.90 jusque fr. le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 1.— jusque fr. 1.25 le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 i d . 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 i d . 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 i d . 50 id. 100 id.
(1)

renvoi

(1)p. 193.
(2)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 0.45 0.90 1.80 2.25 4.50 9 151 152 153 154 155 156 0.50 1 10 161 162 163 164 165 166 0.63
(2)1.25 2.50 3.13
(2)6.25 12.50 171 172 173 174 175 176 0.75 1.50 3 3.75 7.50 15 181 182 183 184 185 186 0.88
(2)1.75 3.50 4.38
(2)8.75 191 192 193 194 195 196 2 2.50 5 17.50 6 12 C. C. 15 C. 30 60 c. c. 12 15 30 60 3½ c. 7 c. 7 14 14 c. 3.50 17½ c. 35 c. 70 c. 17.50 35 70 4½ c. 4.50 9 c. 18 c. 9 18 22.50 45 90 22½ c. 45 c. 90 c. 5½ c. 11 22 C. C. 27½ c. 55 c. 1.10 6½ c. 13 c. 26 C. 32½ C. 65 c. 1.30 5.50 11 22 27.50 55.00 110 6.50 13 26 32.50 65 130 195 B. —Cigarillos.
(1)Bandelettes CATÉGORIE Emballages PRIX maximum de vente au détail 5 pièces 1 Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes 7½ c. fr. 7.50 15 fr. Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2 le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 2.50 jusque fr. 3 le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 3.— jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 3.50 jusque fr. 4 le paquet de 10 pièces
(1)

renvoi

(1)p. 193. 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 i d . 2 4 5 10 20 1.25 2.50 5 6.25 12.50 25 1.50 3 6 7.50 15 30 1.75 3.50 8.75 17.50 35 2 4 8 10 20 40 201 202 203 204 205 206 211 212 213 214 215 216 221 222 223 224 225 226 231 232 233 234 235 236 241 242 243 244 245 246 15 C. 30 c. 37½ c. 75 c. 30 37.50 75 150 1.50 10 c. 20 C. 40 C. 50 C. 10 20 40 50 100 200 12½ C. 25 c. 50 c. 62½ c. 1.25 2.50 12.50 25 50 62.50 125 250 15 C. 30 c. 60 c. 15 30 60 75 c. 1.50 3 150 300 2 18 36 72 90 1.80 3.60 c. c. c. c. 75 18 36 72 90 180 360 196 B. — Cigarillos.
(1)Bandelettes CATÉGORIE Emballages PRIX maximum de vente au détail Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes 21½ C. 21.50 43 86 107.50 215 430 fr. fr. 5 pièces Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.50 le paquet de 10 pièces 10 20 25 50 100 id. id. id. id. id. 5 pièces Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5 le paquet de 10 pièces 10 20 25 50 100 id. id. id. id. id. 5 pièces Plus de fr. 5.— jusque fr. 5.50 le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet de 10 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 6.— jusque fr. 6.50 le paquet de 10 pièces
(1)

renvoi

(1)p 193, 10 20 25 50 100 id. id. id. id. id. 2.25 4.50 45 251 252 253 254 255 256 2.50 5 10 12.50 25 50 261 262 263 264 265 266 2.75 5.50 271 272 273 274 275 276 9 11.25 22.50 11 13.75 27.50 55 3 6 12 15 30 60 3.25 6.50 13 16.25 32.50 65 281 282 283 284 285 286 291 292 293 294 295 296 43 c. 86 c. 1.07½ 2.15 4.30 25 c. 50 c. 1 1.25 2.50 5 27½ C. 55 c. 1.10 1.37½ 2.75 5.50 30 c. 60 c. 1.20 1.50 3 6 32½ c. 65 c. 1.30 1.62½ 3.25 6.50 25 50 100 125 250 500 27.50 55 110 137.50 275 550 30 60 120 150 300 600 32.50 65 130 162.50 325 650 197 B. Cigarillos.
(1)Bandelettes CATÉGORIE Emballages PRIX maximum de vente au détail Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes 35 c. 70 c. 35 fr. Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7 le paquet de 10 pièces 5 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 3.50 7 14 17.50 35 70 fr. 301 302 303 304 305 306 Plus de fr. 7 — jusque fr. 7.50 le paquet de 10 pièces 5 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 18.75 37.50 75 311 312 313 314 315 316 Plus de fr. 7.50 le paquet de 10 pièces 5 pièces 10 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. illimité id. id. id. id. id. 321 322 323 324 325 326
(1)

renvoi

(1)p. 193. 3.75 7.50 15 1.40 1.75 3.50 7 70 140 175 350 700 37½ c. 75 c. 37.50 75 1.50 1.87½ c. 3.75 7.50 150 187.50 375 750 40 C. 80 c. 1.60 2 4 8 40 80 160 200 400 800 198 C. — Cigarettes. Bandelettes CATÉGORIE Emballages 5 pièces Jusque fr. 0.20 le paquet de 10 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 0.20 jusque fr. 0.30 le paquet de 10 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 0.30 jusque fr. 0.40 le paquet de 10 pièces 10 12 20 25 50 100 id. id. id. id. id. id. 5 pièces Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50 le paquet de 10 pièces 10 12 20 25 50 100 id. id. id. id. id. id. 5 pièces us de fr. 0.50 jusque fr. 0.60 le paquet de 10 pièces PRIX maximum de vente au détail 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id.
(1)fr. 1.00 0.20 0.24 0.40 0.50 Série 2 0.15 0.30 0.36 0.60 0.75 1.50 3 411 412 413 414 415 416 417 0.20 0.40 0.48 0.80 1 421 422 423 424 425 426 427 2 4 0.25 0.50 0.60 1.25 2.50 5 0.30 0.60 0.72 1.20 1.50 3 6 Prix d'une feuille de 100 bandelettes fr. 402 403 404 405 406 407 1 Taux du droit 431 432 433 434 435 436 437 441 442 443 444 445 446 447
(1)Il n'est provisoirement pas créé de bandelette spéciale pour ce type d'emballage. 1 C. 12 C. 2 C. 2½ C. 5 10 c. c. 1 2 c. c. 24 C. 4 c. 5 c. 10 c. 20 c. 1 1.20 2 2.50 5 10 1 2 2.4C 4 5 10 20 2 c. 2 4 C. 4 4 8 C. 8 c. 10 c. 20 C. 40 C. 3 c. 6 c. 7 2 c. 12 C. 15 C. 30 60 c. c. 4 c. 8 c. 9 6 c. 16 c. 20 40 80 C. C. C. 4.80 8 10 20 40 3 6 7.20 12 15 30 60 4 8 9.60 16 20 40 80 199 C. — Cigarettes. Bandelettes CATÉGORIE Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.70 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 0.70 jusque fr. 0.80 le paquet de 10 pièces Emballages 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 0.35 0.70 0.84 1.40 5 pièces 0.40 0.80 0.96 1.60 2 4 10 12 20 25 50 id. id. id. id. id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 0.80 jusque fr. o.90 le paquet de 10 pièces 10 12 20 25 50 100 id. id. id. id. id. id. 5 pièces Plus de fr. 0.90 jusque fr. 1 le paquet de 10 pièces 10 12 20 25 50 id. id. id. id. id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 1.— jusque fr. 1.25 le paquet de 10 pièces PRIX maximum de vente au détail 10 12 20 25 50 id. id. id. id. id. 100 id.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Taux du droit Série Prix d'une feuille de 100 bandelettes 451 452 453 454 455 456 457 1.10 8 461 462 463 464 465 466 467 14 c. 16 8 c. 28 c. 35 c. 70 c. 1.40 14 16.80 28 35 70 140 0.45 0.90 1.08 1.80 2.25 4.50 9.00 471 472 473 474 475 476 477 8½ c. 17 c. 20½ C. 34 C. 42½ c. 85½ c. 1.70 8.50 17 20.40 34 42.50 85 170 0.50 1 1.20 2 2.50 5 10 481 482 483 484 485 486 487 0.63
(1)1.25 1.50 2.50 3.13
(1)6.25 12.50 491 492 493 494 495 496 497 1.75 3.50 7 5½ c. 11 C. 132 c. 22 C. 27½C. 55 c. 7 10 20 24 c. c. c. C. 40 c. 50 c. 1 2 13 C 26 312 52 65 1.30 2.60 c. c. c. c. 5.50 11 13.20 22 27.50 55 110 7 10 20 24 40 50 100 200 13 26 31.20 52 65 130 260 200 c. Cigarettes. Bandelettes CATÉGORIE Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces . . . . Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces Emballages 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces 10 12 20 25 50 100 id. id. id. id. id. id. 5 id. 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 5 pièces Plus de fr. 2.50 jusque fr. 3 le paquet de 10 pièces 10 12 20 25 50 100 id. id. id. id. id. id.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. PRIX maximum de vente au détail Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes 16 32 16 32 38.40 64 80 160 320 501 502 503 504 505 506 507 38 4 c. 64 c. 80 c. 1.60 3.20 511 512 513 514 515 516 517 19 c. 38 c. 45 6 c. 76 c. 95 c. 1.90 3.80 22½ C. 22.50 4 5 10 20 521 522 523 524 525 526 527 45 c. 54 c. 90 c. 45 54 90 112.50 225 450 1.25 2.50 3 5 6.25 12.50 25 531 532 533 534 535 536 537 6 1.50 541 542 543 544 545 546 547 374 c. 75 c. 90 c. 1.50 1.87½ 3.75 7.50 0.75 1.50 1.80 3 3.75 7.50 15 0.88
(1)1.75 2.10 3.50 4.38
(1)8.75 17.50 1 2 2.40 3 3.60 6.00 7.50 15 30 C. C. 2.25 4.50 30 c. 60 c. 72 c. 1.20 1.50 3 19 38 45.60 76 95 190 380 30 60 72 120 150 300 600 37.50 75 90 150 187.50 375 750 201 C. — Cigarettes. Bandelettes CATÉGORIE Plus de fr 3 — jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 3.50 jusque fr. 4 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.50 le paquet de 10 pièces Plu de fr. 4.50 jusque fr.
  1. le paquet d 10 pièces Emballages le paquet de 10 pièces Taux du droit Série Prix d'une feuille de 100 bandelettes 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 1.75 3.50 4.20 7 8.75 17.50 35 551 552 553 554 555 556 557 45 c. 90 c. 1.08 1.80 2.25 4.50 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 2 4 40 561 562 563 564 565 566 567 52½ c. 1.05 1.26 2.10 2.62½ 5.25 10.50 52.50 105 126 210 262.50 525 1.050 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 2.25 4.50 5.40 9 11.25 22.50 45 571 572 573 574 575 576 577 61 C. 1 .22 61 122 146.40 244 305 610 1 .220 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 2.50 6 10 12.50 25 50 581 582 583 584 585 586 587 1.68 2.80 3.50 7 14 70 140 168 280 350 700 1.400 2.75 5.50 6.60 11 13.75 27.50 55 591 592 593 594 595 596 597 77 c. 1.54 1.84 8 3.08 3.85 770 15.40 77 154 184.80 308 385 770 1.540 5 pièces Plus de fr. 5.— jusque fr. 5.50 PRIX maximum de vente au détail 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 4.80 8 10 20 5 9 1.464 2.44 3.05 6.10 12.20 70 1 .40 c. 45 90 108 180 225 450 900 9c 202 C. — Cigarettes. CATÉGORIE Emballages PRIX maximum de vente au détail Bandelettes Série Taux du droit fr. Plus de fr. 5.50 jusque fr.
  2. le paquet de 10 pièces Plus de fr. 6.— jusque fr. 6.50 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7 le paquet de 10 pièces Plus de fr.
  3. — jusque fr. 7.50 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 7.50 le paquet de 10 pièces 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 84 c. 1.68 2.01 6 Prix d'une feuille de 100 bandelettes fr. 84 168 7.20 12 15 30 60 601 602 603 604 605 606 607 4.20 8.40 16.80 201.60 336 420 840 1.680 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 3.25 6.50 7.80 13 16.25 32.50 65 611 612 613 614 615 616 617 91 C. 1.82 2.18 1 3.64 4.55 9.10 18.20 91 182 218.40 364 455 910 1.820 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 3.50 7 8.40 14 17.50 35 70 621 622 623 624 625 626 627 98 c. 1.96 2.35 2 3.92 4.90 9.80 19.60 98 196 235.20 392 490 980 1.960 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. 3.75 7.50 9 15 18.75 37.50 1.05 2.10 2.52 4.20 75 631 632 633 634 635 636 637 10.50 21 105 210 252 420 525 1.050 2.100 5 pièces 10 id. 12 id. 20 id. 25 id. 50 id. 100 id. illimité id. id. id. id. id. id. 641 642 643 644 645 646 647 1.12 2.24 2.688 4.48 5.60 11.20 22.40 112 224 268.80 448 560 1.120 2.240 3 6 3.36 5.25 203 D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec CATÉGORIE Emballages Série Taux du droit ombre par feuille N Bandelettes PRIX maximum de vente au détail Prix par feuille fr. Jusque fr. 0.60 le paquet de Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.80 le paquet de 100 gr Plus de fr. 0.80 jusque fr. 1 le paquet de 100 gr Plus de fr. 1.— jusque fr. 1.20 le paquet de 100 gr Plus de fr. 1.20 jusque fr. 1.40 le paquet de 100 gr 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 0.15 0.30 0.60 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 0.20 0.40 0.80 0.75 1.50 3 6 fr. 701 702 703 704 705 706 707 8 711 712 713 714 715 716 717 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 0.25 0.50 1 1.25 2.50 5 10 721 722 723 724 725 726 727 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 0.30 0.60 1.20 731 732 733 734 735 736 737 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 1 2 4 1.50 3 6 12 0.35 0.70 1.40 1.75 3.50 7 14 741 742 743 744 745 746 747 1½c. 3 c. 6 c. 7½ c. 15 C. 30 c. 60 c. 2 C. 4 c. 8 c. 10 20 40 80 C. C. c. c. 2½ c. 5 c. 10 c. 12½ c. 25 c. 50 c. 1.00 100 100 50 50 1.50 3 3 3.75 50 7 . 5 0 50 15 50 30 100 100 2 4 4 50 50 5 50 10 50 20 50 40 100 100 2.50 5 5 50 50 6.25 50 12.50 50 25 50 50 3 c. 6 c. 100 100 12 50 50 7.50 50 15 50 30 50 60 C. 15 c. 30 c. 60 1.20 c. 3½ C. 7 c. 14 c. 17½ c. 35 c. 70 c. 1.40 100 100 3 6 6 3.50 50 7 50 8.75 50 17.50 50 35 50 70 204 D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec Bandelettes Emballages Série 25 gram. 50 id. 100 id. Plus de fr. 1.40 jusque fr. 1.60 125 id. 250 id. le paquet de 100 gr 500 id. 1 kilogr. fr. 0.40 0.80 1.60 2 4 8 16 751 752 753 754 755 756 757 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 0.45 0.90 1.80 2.25 4.50 9 18 761 762 763 764 765 766 767 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 0.50 1 2.50 5 10 20 771 772 773 774 775 776 777 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 0.60 1 .20 2.40 3 6 12 24 781 782 783 784 785 786 787 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 0.75 1.50 3 3.75 7.50 15 30 791 792 793 794 795 796 797 Plus de fr. 1.60 jusque fr. 1.80 le paquet de 100 gr Plus de fr. 1.80 jusque fr. 2 le paquet de 100 gr Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.40 le paquet de 100 gr Plus de fr. 2.40 jusque fr. 3 le paquet de 100 gr
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 2 Taux du droit 4 c. 8 c. 16 c. 20 40 80 1.60 C. C. C. 4½ c. 9 c. 18 c. 22½ C. 45 c. 90 c. 1.80 5½ c. 11 C. 22 C. 27½ c. 55 c. 1.10 2.20 7½ c. 15 C. 30 c. 37½ c. 75 1.50 3 c. 11½ c. 22½ C. 45 C. 56| c. 1 .12½ 2.25 4.50 Nombre de feuille CATÉGORIE PRIX maximum de vente au détail Prix par feuille fr. 4 8 50 8 50 10 50 20 50 40 50 80 100 100 4.50 9 50 9 50 11.25 50 22.50 50 45 50 90 100 100 100 5.50 100 11 50 11 50 13.75 50 27.50 50 55 50 110 100 7.50 100 15 50 15 50 18.75 50 37.50 50 75 50 150 100 11.25 100 22.50 50 22.50 50 28.13
(1)50 56.25 50 112.50 50 225 205 D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec CATÉGORIE Plus de fr. 3.— jusque fr. 3.40 le paquet de 100 gr Plus de fr. 3.40 jusque fr.
  1. le paquet de 100 gr Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.40 le paquet de 100 gr Plus de fr. 4.40 jusque fr.
  2. le paquet de 100 gr Plus de fr. 5.— jusque fr. 5.40 le paquet de 100 gr Emballages 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. fr. 0.85 1.70 3.40 4.25 8.50 17 34 1 fr. 65 c. 1.30 2.60 5.20 100 13 100 26 50 26 50 32.50 50 65 50 130 50 260 16½ c 32½ c. 65 c. 81½ c. 1.62½ 3.25 6.50 100 16.25 100 32.50 50 32.50 50 40.63
(1)50 81.25 50 162.50 50 325 18¾ c. 37½ c. 75 c. 93¾ c. 1.87½ 100 18.75 100 37.50 50 37.50 50 46.88
(1)50 93.75 50 187.50 50 375 10 20 40 811 812 813 814 815 816 817 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 1.10 2.20 4.40 5.50 11 22 44 821 822 823 824 825 826 827 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 1.25 2.50 5 6.25 12.50 25 50 831 832 833 834 835 836 837 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 1.35 2.70 5.40 6.75 13.50 27 54 841 842 843 844 845 846 847
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 4 5 Prix par feuille 801 802 803 804 805 806 807 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 2 Taux du droit Serie Nombre par feuille Bandelettes PRIX maximum de vente au détail 13 C. 26 C. 52 C. 3.75 7.50 22½ C. 45 c. 90 c. 1.12½ 2.25 4.50 9 2 4 3 c. 4 8 6 C. 97 2 c. 1.21½ 2.43 4.86 9.72 100
  1. 50 100 45 50 45 50 56.25 50 112.50 50 225 50 450 100 24.30 100 48.60 50 48.60 50 60.75 501 21.50 50 243 50186 206 D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec CATÉGORIE Emballages Série Taux du droit Nombre par feuille Bandelettes PRIX maximum de vente au détail fr. Plus de fr. 5.40 jusque fr. 6 le paquet de 100 gr. Plus de fr. 6.— jusque fr. 6.40 le paquet de 100 gr Plus de fr. 6.40 jusque fr. 7 le paquet de 100 gr Plus de fr. 7.— jusque fr. 7.40 le paquet de 100 gr Plus de fr. 7.40 jusque fr. 8 le paquet de 100 gr 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. Prix par feuille fr. 1.50 3 6 7.50 15 30 60 1.60 3.20 6.40 8 16 32 64 851 852 853 854 855 856 857 861 862 863 864 865 866 867 70 871 872 873 874 875 876 877 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 1.85 3.70 7.40 9.25 18.50 37 74 881 882 883 884 885 886 887 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 2 891 892 893 894 895 896 897 1.75 3.50 7 8.75 17.50 35 4 8 10 20 40 80 27 c. 54 c. 1.08 1.35 2.70 5.40 10.80 28 8 C. 57 6 c. 1.15 2 1.44 2.88 5.76 11.52 31½ c. 63 c. 1.26 1.57½ 3.15 6.30 12.60 333 c. 66 6 c. 1.33 2 1.66½ 3.33 6.66 13.32 36 c. 72 1.44 1.80 3.60 7.20 14.40 C. 27 54 50 54 50 67.50 50 135 50 270 50 540 100 100 28.80 57.60 50 57.60 100 100 50 50 144 50 288 50 576 31.50 63 50 63 50 78.75 50 157.50 50 315 50 630 100 100 33.30 66 60 50 66.60 50 83.25 50 166.50 50 333 50 666 100 100 36 72 50 72 50 90 50 180 50 360 50 720 100 100 207 D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec Plus de fr. 8.— jusque fr. 8.40 le paquet de 100 gr Plus de fr. 8.40 jusque fr.
  2. le paquet de 100 gr Plus de fr. 9.— jusque fr. 9.40 le paquet de 100 gr Plus de fr. 9.40 jusque fr. 10 le paquet de 100 gr Plus de fr. 10.— le paquet de 100 gr Emballages Bandelettes Serie Taux du droit Nombre par feuille CATÉGORIE PRIX maximum de vente au détail Prix par feuille fr. 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. fr. 2.10 4.20 8.40 10.50 21 42 84 901 902 903 904 905 906 907 15.12 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 2.25 4.50 9 11.25 22.50 45 90 911 912 913 914 915 916 917 40½ c. 100 40.50 100 81 81 c. 1.62 50 81 2.02½ 50 101.25 50 202.50 4.05 8.10 50 405 16.20 50 810 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 2.35 4.70 9.40 11.75 23.50 47 94 921 922 923 924 925 926 927 84 6 c. 1.69 2 2.11½ 4.23 8.46 16.92 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. 2.50 5 10 12.50 25 50 100 931 932 933 934 935 936 937 45 c 90 c. 1.80 2.25 4.50 9 18 100 45 100 90 25 gram. 50 id. 100 id. 125 id. 250 id. 500 id. 1 kilogr. illimité id. id. id. id. id. id. 941 942 943 944 945 946 947 468 c. 936 c. 1.872 2.34 4.68 9.36 18.72 100 46.80 100 93.60 3 7 8 c. 7 5 6 c. 1.512 1.89 3.78 7.56 4 2 3 C. 100 37.80 100 75.60 50 75.60 50 94.50 50 189 50 378 50 756 100 42.30 100 84.60 50 84.60 50 105.75 50 211.50 50 423 50 846 50 90 50 112.50 50 225 50 450 50 900 50 93.60 50 117 50 234 50 468 50 936 208 E. — Tabac à mâcher vendu à l'état humide. CATÉGORIE Une seule classe EMBALLAGES TAUX DU DROIT Barils ou barillets plombés sans Fr. 0.50 le kilogr. d'après le poids distinction de poids. net du tabac, y compris le jus. F. — Bandelettes spéciales. CATÉGORIE TAUX DU DROIT PRIX par feuille de 100 bandelettes Etalage 1 c. pièce fr. 1.00 Contrôle (bandelettes à l'usage du service. R. 3179, § 121, 5e alinéa). Néant Néant SECTION DES ACCISES. d Union Economique Belgo-Luxembourgeoise C O M M U N E DE TABAC Quantités Espèce 1 Prix de vente au Nombre de Nombre pièces (pour les détail par et nature des cigarettes) ou boîte, emballages poids net (pour paquet, les tabacs) etc. 2 4 3 Bandelettes apposées sur les produits Série Taux du droit 5 6 17 A 15 C. 40 C. de Montant total Prix vente des droits au afférents détail au nombre par d'emballages boîte, indiqué dans paquet, la colonne 2 etc. 7 8 Nouvelle bandelette à apposer Montant Montant total des droits supplédes droits mentaires afférents au nombre (différence entre les d'emballages colonnes indiqué dans 11 et 7). la colonne 2 Série Taux du droit 9 10 11 12 502 209 des produits RÉGIME NOU VEAU RÉGIME ANCIEN Observation EXISTENCES PRÉSUMÉES
(2)Relevé des quantités PRÉSUMÉES de CIGARETTES et de TABAC à FUMER, à PRISER et à MACHER (sec)quise trouveront en magasin le 31 mars 1926, au soir (§ 49 de l'instruction n° 3452). fabricant importateur Le soussigné (nom et prénoms)
(1)négociant demeurant à détaillant rue n° déclare que, d'après ses prévisions, les quantités de tabacs fabriqués ci-après, enclos de produits fabriqués : munis de la bandelette de l'ancien régime, se trouveront dans son
(1)magasin de libre pratique: » de gros: » de détail : 13 EXEMPLES Cigarettes 30 paquets 400 paquets 10 pièces 20 pièces 1.20 2.80 17 c 1 Tabac à fumer et à mâcher sec. 300 paquets 100 grammes 1.75 26 B 15 c. Tabac à priser 200 paquets 25 grammes illimité 22 A 1¼c. Montant des droits supplémentaires à payer : toutes lettres en en chiffres). A , le fr 4.50 160 1.40 3.50 514 32 c. 76 c. 9.60 304 5.10 144 45 1.80 763 18 c. 54 9 2.50 0.40 751 4 c. 8 5.50 en A mars 1926. Formé en double expédition, ,le mars 1926. ( Signature) Le Chef de Section des accises, d.
(1)Barrer la mention sans emploi.
(2)Si le nombre de bandelettes effectivement livrées ne concorde pas avec la quantité de fabricats indiquée dans la colonne 2 (§ 49, R. 3452), un décompte est établi dans la colonne 13. № 518T. 210 Arrêté grand-ducal du 15 mars 1926, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du règlement de service de Paris. Großh. Beschluß vom 15. März 1926, wodurch die Bestimmungen des Pariser Reglementes auf die telegraphische Korrespondenz im I n n e r n des Großherzotums angewendet werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu Notre arrêté du 21 janvier 1926 portant publication des règlement et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . Le règlement de service des correspondances télégraphiques arrêté à Paris le 29 octobre 1925, en tant qu'il concerne le régime européen et sauf les dispositions qui vont suivre, est rendu applicable aux correspondances à l'intérieur du pays. Art. 2.
  1. a)La faculté de se faire remettre à domicile des télégrammes, tant ceux du service intérieur que ceux du service international, sous une adresse convenue ou abrégée, est soumise à une taxe annuelle de 45 fr.
  2. b)Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs qu'au domicile indiqué dans l'adresse, des télégrammes internes ou internationaux qui parviendraient à certaines heures ou à certains jours; cette faculté est soumise à un droit de 90 centimes par télégramme et par adresse indiquée. Nach Einsicht des Art. 12 des Gesetzes vom 19. M a i 1885, die Organisation des Telegraphendienstes und die Telegrammgebühren betreffend Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 21. Januar 1926, die Veröffentlichung der revidierten Reglemente und Tarife für den internationalen Telegraphenverkehr betreffend; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Das zu Paris am 29. Oktober 1925 festgesetzte Dienstreglement über den Telegraphenverkehr, soweit dasselbe den europäischen Verkehr betrifft, findet vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen auf die inländische Korrespondenz Anwendung. Les personnes qui désirent faire régulièrement usage de cette faculté paient, au lieu de la taxe par télégramme, une taxe globale de 45 fr. par an pour la première adresse indiquée et de 30 fr. pour chaque adresse supplémentaire. A r t . 2.
  3. a)Das Recht, die Bestellung der Telegramme, sowohl im inländischen als im ausländischen Verkehr unter vereinbarter oder verkürzter Adresse verlangen zu können, unterliegt einer jährlichen Gebühr von 45 Fr.
  4. b)Der Empfänger kann inländische und ausländische Telegramme, welche zu bestimmten Stunden oder an bestimmten Tagen einlaufen, an einem andern O r t als der in der Adresse angegebenen Wohnung sich einhändigen lassen; dieses Recht unterliegt einer Gebühr von 90 Centimes per Telegramm und für jede angegebene Adresse. Diese Gebühr ist jedoch nur einmal geschuldet, wenn mehrere Telegramme zu gleicher Zeit auf einem Bestellgang an dieselbe Adresse abgegeben werden. Personen, die regelmäßig von diesem Rechte Gebrauch zu machen wünschen, zahlen anstatt der Einzeltaxe eine Gesamtgebühr von 45 Fr. jährlich für die erste und von 30 Fr. für jede weitere angegebene Adresse. Art. 3. Un reçu avec mention de la taxe perçue A r t . 3. Jedem Absender ist auf Verlangen und Toutefois cette taxe n'est due qu'une fois, si plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une seule course à une même adresse. 211 est délivré à tout expéditeur qui fait la demande, contre paiement d'un droit fixe de 25 centimes. La tenue d'un compte-courant pour le décompte mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste est soumise à un droit spécial, qui est de 5 fr. par compte et par mois et de 20 centimes par télégramme porté en compte. Il est abandonné à l'administration d'exiger un dépôt de garantie dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire. gegen Entrichtung einer Gebühr von 0,25 Fr. eine Annahmebescheinigung mit Angabe der erhobenen Taxe zu behändigen. Das Führen eines Kontokorrents für die monatliche Verrechnung der Taxen, welche für die bei den Schaltern der Postanstalten aufgelieferten Telegramme geschuldet sind, unterliegt einer Gebühr von 5 Fr. per Konto und per Monat nebst 20 Centimes von jedem in Rechnung gestellten Telegramm. Es bleibt der Verwaltung überlassen, eine Kaution zu verlangen in den Fällen, wo eine solche Maßnahme notwendig erscheint. Art. 4. Les télégrammes sont remis sous pli fermé, à moins que l'expéditeur n'ait demandé que le télégramme soit remis ouvert. Art. 5. La taxe d'un accusé de réception postal d'un télégramme est égale à celle d'une lettre ordinaire pour l'intérieur du pays; celle de l'accusé de réception télégraphique est fixée à 1 fr. et celle de l'accusé de réception télégraphique urgent au triple de cette dernière somme. A r t . 4. Die Telegramme werden verschlossen zugestellt, es sei denn, daß der Absender verlangt habe, das Telegramm unverschlossen zuzustellen. Art. 6. 1° L'expéditeur qui désire que le bureau télégraphique d'arrivé achemine son télégramme par la voie postale dans les limites du Grand-Duché, doit acquitter une taxe supplémentaire de recommandation dans le cas où il demande l'expédition du télégramme par lettre recommandée; pour l'expédition par lettre simple il n'est rien perçu. A r t . 6. 1. Der Absender, welcher wünscht, daß die Ankunftsanftalt sein Telegramm durch die Post innerhalb der Grenzen des Großherzogtums Weiterbefördere, hat eine Zuschlagstaxe in der Höhe der Rekommandationsgebühr zu entrichten für den Fall, wo er die Beförderung des Telegramms als Einschreibbrief verlangt; für die Weitersendung als gewöhnlicher Brief wird nichts erhoben. In dem letzteren Falle gibt die Ankunftsanstatt das Telegramm als gewöhnlichen Dienstbrief, im ersten Falle als eingeschriebenen Dienstbrief zur Post. Dans le dernier cas le bureau télégraphique d'arrivée met le télégramme à la poste comme lettre de service ordinaire, dans le premier cas comme lettre recommandée d'office. Les télégrammes arrivant de l'Etranger à acheminer par voie postale dans les limites du GrandDuché sont également expédiés comme lettres de service ordinaires ou lettres recommandées d'office, suivant le cas. 2° Pour les télégrammes de l'intérieur qui doivent être acheminés par la voie postale hors des limites du Grand-Duché, l'expéditeur doit acquitter, en dehors de la taxe télégraphique, le port postal d'une lettre ordinaire ou d'une lettre recommandée pour le pays en question, selon que le télégramme contient la mention « Poste » ou « Poste recommandée ». Ces télégrammes, ainsi que les télégrammes de A r t . 5. Die Gebühr für eine briefliche Empfangsanzeige eines Telegrammes ist auf die Taxe eines gewöhnlichen inländischen Briefes, diejenige einer telegraphischen Empfangsanzeige auf 1 Fr. und diejenige einer dringenden telegraphischen Empfangsanzeige auf das dreifache des letzteren Betrages festgesetzt. Aus dem Ausland eingehende Telegramme, welche innerhalb des Großherzogtums durch die Post weiterzubefördern sind, werden ebenfalls, je nach dem Falle, als gewöhnliche oder als eingeschriebene Dienstbriefe befördert. 2. Für inländische Telegramme, welche durch die Post über die Grenzen des Großherzogtums weiterzubefördern sind, hat der Absender, außer der Telegraphengebühr, das Porto eines gewöhnlichen oder eines eingeschriebenen Briefes für das in Betracht kommende Land zu enrichten, je nachdem das Telegramm den Vermerk „Post" oder „Post eingeschrieben" trägt. Diese Telegramme, sowie die aus dem Ausland 212 l'Etranger à acheminer par la poste luxembourgeoise sur un autre pays, sont affranchis par le bureau télégraphique d'arrivée comme lettres ordinaires ou lettres recommandées aux taux applicable pour le pays de destination. herrührenden Telegramme, welche durch die luxemburgische Post nach einem fremden Lande weiterzusenden sind, werden von der Telegraphen-Ankunftsanstalt als gewöhnliche oder als eingeschriebene Briefe, nach dem für das Bestimmungsland geltenden Portosatze, frankiert. Art. 7. Le minimum de taxe à payer par le destinataire qui veut faire répéter intégralement ou partiellement un télégramme qu'il a reçu, est fixé à 1 fr. A r t . 7. Die von dem Empfänger, welcher ein erhaltenes Telegramm vollständig oder teilweise wiederholen lassen w i l l , zu entrichtende Minimaltaxe ist auf 1 Fr. festgesetzt. Art. 8. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée sous déduction d'un droit de 25 centimes. Art. 9. Si la valeur d'un bon pour réponse payée excède la taxe du télégramme qu'il sert à affranchir, la différence en est remboursée à l'expéditeur du télégramme primitif, lorsque la demande en est faite dans le délai de six mois à partir de la date d'émission du bon et que cette différence est au moins égale à la somme de 1 fr. Art. 10. Le minmum prévu dans le règlement international pour le remboursement de la taxe des mots omis dans la transmission d'un télégramme est fixé dans le service interne à 1 fr. Art. 11. 1° Le droit de copie à percevoir pour les télégrammes multiples est fixé à 50 centimes par 50 mots ou fraction de 50 mots ; pour les télégrammes urgents ce droit est porté au double. A r t . 8. Wenn der Absender ein Telegramm zurückfordert, ehe die Abtelegraphierung begonnen hat, wird ihm die Gebühr nach Abzug von 25 Centimen erstattet. 2° La délivrance d'une copie conforme d'un télégramme, demandée par l'expéditeur, le destinataire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie à la taxe de 2 fr. par 50 mots ou fraction de 50 mots. Si la date de dépôt ou d'arrivée du télégramme ne peut pas être précisée par l'intéressé, il est dû, en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou fraction de mois sur lesquels doivent s'étendre les recherches, un droit de 2 fr. s'il s'agit des documents des bureaux de Luxembourg-ville et de Luxembourggare et de 1 fr. pour tous les autres bureaux. Ce droit est également dû dans le cas où les recherches sont demeurées infructueuses. Art. 12. Le tarif applicable à la correspondance A r t . 9. Wenn der Betrag eines Antwortscheines die Gebühr des Telegramms, zu dessen Frankierung er dient, übersteigt, wird der Unterschied dem Absender des Ursprungstelegramms erstattet, wenn ein solcher Antrag in der Frist von sechs Monaten von dem Tage der Ausstellung des Scheines an gestellt wird und der Unterschied mindestens 1 Fr. beträgt. A r t . 10. Der im internationalen Dienstreglement vorgesehene Mindestbetrag für die Erstattung der Gebühren der beim Telegraphieren weggebliebenen Wörter ist im internen Dienst auf 1 Fr. beschränkt. A r t . 11. 1. Die bei zu vervielfältigenden Telegrammen zu erhebende Abschreibegebühr ist auf 50 Centimen für 50 Wörter oder Bruchteil von 50 Wörtern festgesetzt; für dringende Telegramme beträgt diese Gebühr das doppelte. 2. Die Aushändigung einer gleichlautenden Abschrift eines Telegramms, welche der Absender, der Empfänger oder ihre Bevollmächtigten verlangen, unterliegt einer Gebühr von 2 Fr. für 50 Wörter oder Bruchteil von 50 Wörtern. Kann das Aufgabe- oder Eingangsdatum des Telegramms von dem Beteiligten nicht genau angegeben werden, so ist, außer der Abschreibegebühr für jeden Monat oder Bruchteil eines Monates, über den sich die Nachforschungen zu erstrecken haben, eine besondere Gebühr geschuldet, welche 2 Fr. beträgt, wenn es sich um die Dokumente der Telegraphenämter Luxemburg-Stadt und LuxemburgBahnhof handelt und 1 Fr. für alle übrigen Ämter; diese Gebühr ist auch dann geschuldet, wenn die Nachforschungen erfolglos geblieben sind. A r t . 12. Der Tarif für die telegraphische Kor- 213 télégraphique intérieure est établi sur les bases ciaprès : La taxe est fixée à 15 centimes par mot, avec un minimum de 1 fr. par télégramme. Art. 13. Les télégrammes de presse sont admis dans le service interne au tarif de 7½ centimes par mot, avec un minimum de 1 fr. par télégramme. La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celle des télégrammes privés ordinaires. Le total des taxes d'un télégramme sera arrondi en plus au demi-décime. Art. 14. Les frais de transport des télégrammes adressés en dehors du rayon de la remise gratuite du bureau d'arrivée sont fixés comme suit: à 1,50 fr. pour une distance jusqu'à 1500 mètres; à 2,00 fr. pour une distance de plus de 1500 à 3000 mètres; à 2,50 fr. pour une distance de plus de 3000 à 5000 mètres et à 50 centimes pour chaque kilomètre ou fraction d'un kilomètre au-delà de 5 kilomètres. Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui arrivent au bureau de destination après 5½ heures du soir, du 1 e r novembre au 1 e r mars, et après 8½ heures du soir, du 1 e r mars au 31 octobre. respondenz im Inlande bleibt nach folgenden Grundlagen festgesetzt: Die Taxe beträgt 15 Centimes für jedes Wort, bei einer Minimaltaxe von 1 Fr. für jedes Telegramm. A r t . 13. Preßtelegramme sind im Inlande zum Tarif von 7½ Centimen per Wort zulässig, bei einer Minimaltaxe von 1 Fr. für jedes Telegramm. Die Beförderung der Preßtelegramme erfolgt unter denselben Bedingungen wie diejenige der gewöhnlichen Privattelegramme. Die Gesamttaxe eines Telegrammes wird aufwärts auf einen halben Dezimen abgerundet. A r t . 14. Die Kosten der Bestellung von Telegrammen über den für die unentgeltliche Bestellung des Ankunftsbureaus bezeichneten Bezirk hinaus bleiben festgesetzt wie folgt: auf 1,50 Fr. für eine Entfernung bis zu 1500 Meter; auf 2,00 Fr. für eine Entfernung von über 1500 bis 3000 Meter; auf 2,50 Fr. für eine Entfernung von über 3000 bis 5000 Meter, und auf 50 Centimen für jeden Kilometer oder Bruchteil von einem Kilometer über 5 Kilometer hinaus. Diese Gebühren werden verdoppelt für die Telegramme, welche nach 5½ Uhr abends vom 1. November bis zum 1. März und nach 8½ Uhr abends vom 1. März bis zum 31. Oktober am Bestimmungsamt ankommen. Art. 15. Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés à des personnes résidant dans une localité pourvue d'une cabine téléphonique communale avec service télégraphique, sont fixés à 50 centimes. En dehors du rayon de la localité où se trouve la cabine publique communale sont perçus les frais d'exprès fixés par l'art. 14 qui précède. A r t . 15. Die Kosten der Bestellung von Telegrammen an Personen, die in einer Ortschaft wohnen, wo sich eine öffentliche Fernsprechstelle mit Telegraphendienst befindet, sind auf 50 Centimen festgesetzt. Telegramme für Empfänger, welche außerhalb des Ortsbezirks der Fernsprechstelle wohnen, unterliegen der durch vorstehenden Art. 14 festgesetzten Eilbotengebühr. Art. 16. Le tarif des frais d'exprès peut être modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances, sur la base des salaires en usage. A r t . 16. Der Tarif für Eilbotenlohn kann nach den Umständen und nach Maßgabe der jeweiligen Arbeitslöhne durch Ministerialbeschluß abgeändert werden. Art. 17. Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux présentes. A r t . 17. Alle dem gegenwärtigen Beschluß zuwiderlaufenden Bestimmungen sind abgeschafft. Art. 18. Notre Directeur général des finances est A r t . 18. Unser General-Direktor der Finanzen 214 chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera appliqué à partir du 1 er avril 1926. Luxembourg, le 15 mars 1926. ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der vom 1. April 1926 ab in Kraft tritt, beauftragt. Luxemburg, den 15. März 1926. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, Et. Schmit. Der General-Direktor der Finanzen, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 9 mars 1926, approuvant différentes modifications apportées aux statuts de la société anonyme «Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange ». Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 29 avril 1922 par les notaires André Salentiny de Cap et Joseph Neuman de Luxembourg, et les expéditions authentiques des actes reçus les 7 juin 1924 et 28 novembre 1925, par le notaire Joseph Neuman de Luxembourg, actes contenant procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires de la Société anonyme dénommée « Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange», convoquées pour procéder à la modification des statuts; Vu les art. 99 et 176 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie, et après délibérations du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Les statuts de la Société anonyme « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange» tels qu'ils sont relatés dans les actes susmentionnés, dont une expédition est jointe au présent arrêté, sont approuvés. Art. 2. Cette approbation est accordée sans préjudice du droit des intéressés et Nous nous réservons de la retirer en cas de violation et de non-exécution des statuts. Art. 3. Notre Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 9 mars 1926. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Norb. Dumont. Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, Société Anonyme, Luxembourg. L'an mil neuf cent vingt-deux, le vingt-neuf avril, à onze heures du matin, à Luxembourg, au siège social, Avenue Monterey, numéro 19. Pardevant Maître André Salentiny, notaire de résidence à Cap, et Joseph Neuman, notaire de résidence à Dudelange, Ont comparu: Messieurs les Actionnaires de la Société anonyme, dénommée « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dude- 215 lange», dont le siège social est à Luxembourg, réunis en assemblée générale extraordinaire sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration de la Société.
  5. a)suivant avis insérés dans les journaux suivants: 1° Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Annexes numéro 15, du vingt-six mars mil neuf cent vingt-deux et numéro 18 du onze avril mil neuf cent vingt-deux. 2° Luxemburger Zeitung, numéro 86 du vingt-sept mars mil neuf cent vingt-deux et numéro 102 du douze avril mil neuf cent vingt-deux. 3° La Nation Belge, numéro 86 du vingt-sept mars mil neuf cent vingt-deux et numéro 102 du douze avril mil neuf cent vingt-deux.
  6. b)par des lettres adressées aux actionnaires en nom par la voie postale. Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs des journaux dans lesquels l'avis a paru. Une feuille de présence dressée par les soins du Conseil d'administration désigne les actionnaires présents ou représentés et indique le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, laquelle feuille de présence a été signée par tous les actionnaires présents ou leurs fondés de pouvoirs et paraphée « ne varietur », par les membres du bureau pour rester annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement. L'assemblée procède alors à la constitution de son bureau, dont la présidence revient statutairement à Monsieur Gaston Barbanson, industriel, demeurant à Beggen, commune de Luxembourg, président du conseil d'administration. Celui-ci constate que d'après la feuille de présence les deux plus forts porteurs de parts sociales présents sont Messieurs Henri Claude Cocqueugnot, directeur général de la Société « Terres Rouges», demeurant à Luxembourg et Edmond Muller, industriel à Esch. Il les invite en conséquence à prendre place à ses côtés au bureau en qualité de scrutateurs. Messieurs Cocqueugnot et Muller déclarent accepter ces fonctions. Monsieur Pierre Marx, fondé de pouvoir de l'Arbed, demeurant à Dudelange, est désigné comme secrétaire. Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président constate: 1° que cent quatre-vingt-trois déposants des parts sociales possédant quarante mille quarante quatre parts sociales sont présents ou représentés à l'assemblée. 2° Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre de jour que la présente assemblée, réunie devant les notaires soussignés le vingt-cinq mars dernier, n'a pu délibérer valablement, attendu qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre de parts inférieur aux trois quarts du capital social. 3° Qu'aux termes de l'article 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur le régime des sociétés commerciales, modifié par la loi du treize avril mil neuf cent vingt-deux, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour. Monsieur le Président demande à l'assemblée de lui en donner acte, ce qui est accepté à l'unanimité. Le Président donne lecture de l'ordre du jour ainsi conçu: Modifications à apporter aux articles 6, alinéa premier, articles 18, 19 et 43, alinéa premier des statuts, spécialement : 1° Modification statutaire ayant pour objet l'émission de cinquante-six mille parts nouvelles sans désignation de valeur, dont:
  7. a)cinquante mille parts à réserver aux anciens actionnaires moyennant mille francs outre les frais par titre nouveau;
  8. b)six mille parts en vue d'une participation à prendre. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour toutes opérations éventuelles se rattachant à la dite augmentation de capital. 216 2° Augmentation à seize du nombre maximum des administrateurs et à douze du nombre maximum des commissaires. Nomination à ces fonctions. 3° Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui est à reporter au dernier samedi du mois de novembre. Monsieur le Président expose ensuite à l'assemblée les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer l'augmentation du capital social par la création de cinquante-six mille parts nouvelles. Il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le bureau prononce la clôture de la discussion. Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les trois points de l'ordre du jour. L'assemblée à l'unanimité de ses membres adopte les trois propositions inscrites à l'ordre du jour. Ad 1. — L'assemblée décide l'augmentation du fonds social par l'émission de cinquante-six mille parts nouvelles sans désignation de valeur; elle confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour toutes opérations se rattachant à l'augmentation du capital ainsi décidée. L'augmentation du capital à concurrence de cinquante mille parts est définitive, celle concernant les six mille parts restantes est nulle et non avenue si l'assemblée générale extraordinaire, convoquée par la Société anonyme « Clouterie et Tréfilerie des Flandres », pour le huit mai mil neuf cent vingt-deux et éventuellement pour une date subséquente, ne procède pas à l'augmentation de son capital, consistant à doubler son capital actuel et que la tranche nouvellement émise ne soit pas intégralement réservée à la Société anonyme des « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange». Ad 2. — L'assemblée décide de porter à seize le nombre maximum des administrateurs et à douze le nombre maximum des commissaires. Ad 3. — L'assemblée décide de reporter au dernier samedi de novembre la date de l'assemblée générale annuelle. En conséquence du vote qui précède et sous la réserve expresse de ce qui est dit ad 1, en ce qui concerne les six mille parts nouvelles, les statuts de la société subissent les modifications suivantes. L'alinéa premier de l'article 6 des statuts sera dorénavant de la teneur suivante: Le fonds social est représenté par cent cinquante-six mille parts sociales au porteur, ne portant aucune mention de valeur ni de capital. Art. 18. La Société est administrée par un conseil composé de sept membres au moins et de seize membres au plus. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs qui n'ont que voix consultative. Art. 19. Les opérations du conseil d'administration sont surveillées par un collège de commissaires, composé de cinq membres au moins et de douze membres au plus. Art. 43, alinéa premier. L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit à Luxembourg, chaque année, à dix heures du matin. le dernier samedi du mois de novembre. Et à l'instant est intervenu: Monsieur Maurice Desprez, avocat à la Cour de cassation, demeurant à Bruxelles, agissant au nom et comme mandataire de la Société anonyme établie à Bruxelles sous la dénomination de « Banque de Bruxelles », aux termes d'une procuration sous seing privé en date à Bruxelles du vingt-cinq avril mil neuf cent vingt-deux, laquelle procuration après avoir été paraphée « ne varietur », par le mandataire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement, lequel a souscrit l'intégralité des cinquante-six mille parts nouvellement émises. Sur ces parts il a été fait par Monsieur Maurice Desprez au nom de la « Banque de Bruxelles », pour compte et au profit de la société « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange», les versements suivants: A. Cinquante mille parts ont été libérées à concurrence de vingt pour cent de leur prix d'émission de base de mille francs, moyennant versement d'une somme de dix millions de francs. B. Les six mille parts restantes ont été entièrement libérées moyennant versement d'une somme de x millions de francs. 217 Faisant au total une somme de seize millions de francs, laquelle se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. Les notaires-rédacteurs ont au vœu de l'article 26 de la loi du quinze août mil neuf cent quinze, constaté le fait de la souscription intégrale et de la libération obligatoire. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le vote ci-dessus sub 1, le conseil d'administration conviendra avec la Banque de Bruxelles des modalités suivant lesquelles les cinquante mille parts seront réservées aux anciens actionnaires, dans la proportion d'une part nouvelle pour deux parts anciennes, et les six mille parts restantes offertes aux actionnaires de la société anonyme « Clouterie et Tréfilerie des Flandres », établie à Gentbrugge, en échange d'actions de cette dernière société. Aux fins de la perception des droits d'enregistrement et de timbre les notaires rédacteurs déclarent: 1° En vue de l'application de l'article 18 de la loi du sept août mil neuf cent vingt: que la société des « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange», a été imposée dans le Grand-Duché à l'impôt mobilier pour l'exercice immédiatement précédent, c'est-à-dire pour l'exercice fiscal mil neuf cent vingt-un, pour une fraction de cinquante-huit pour cent de son bénéfice total. 2° En vue de l'application de l'article 40, alinéa 3 de la loi du vingt-trois décembre mil neuf cent treize combiné avec l'article 16 de la loi du vingt-deux frimaire an sept; que les cinquante-six mille parts nouvellement émises ont chacune une valeur de mille francs. Enfin l'assemblée procède aux nominations prévues au numéro deux de son ordre du jour. Monsieur le Président, au nom du conseil d'administration, propose de désigner administrateur Monsieur Joe Delory, ingénieur, demeurant à Gand, et commissaire, Monsieur Albert Centerich, avocat, demeurant à Gand. L'assemblée à l'unanimité agrée ces propositions. Le mandat de Messieurs Delory et Centerich, prendra fin le jour de l'assemblée générale ordinaire qui clôturera l'exercice social mil neuf cent vingt-six à mil neuf cent vingt-sept. Au prescrit de l'article 27, numéro 6 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de l'augmentation de son capital est évalué à sept cent soixante-cinq mille francs. De tout quoi il a été dressé le procès-verbal qui précède, date qu'en tête, lequel restera déposé en l'étude de Maître Joseph Neuman. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus aux notaires par noms, état et demeure, ont les parties signé avec les notaires. (Sig.): G. Barbanson, Desprez, Ed. Muller, H. Cocqueugnot, Marx, A. Salentiny, Jos. Neuman. Enregistré trois rôles sans renvoi à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 1922, vol. 395, fol. 78, case 8. — Reçu 163.049,60 fr. Le Receveur (sig.): Kox. Pour expédition conforme à l'exception de la procuration annexée, délivrée à la Société « Arbed », susdite, sur demande. Dudelange, le 11 décembre 1926. Fr. Wurth. Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, Société Anonyme, Luxembourg. L'an mil neuf cent vingt-quatre, le sept juin, à onze heures du matin à Luxembourg, au siège social de la société ci-après nommée. Pardevant Maître Joseph Neuman, notaire résidant à Luxembourg; En présence de témoins, Ont comparu Messieurs les actionnaires de la société anonyme « Aciéries Réunies de Burbach-Eich9e 218 Dudelange, dont le siège social est à Luxembourg, Avenue de la Liberté, réunis en assemblée générale extraordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration de la société:
  9. a)Suivant avis insérés dans les journaux suivants: 1° Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, numéro 22 du vingt-huit avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 25 du seize mai suivant. 2° Luxemburger Zeitung, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du seize mai suivant. 3° Luxemburger Wort, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du seize mai suivant. 4° Luxemburger Tageblatt, numéro 100 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 115 du seize mai suivant. 5° L'Indépendance Luxembourgeoise, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du seize mai suivant. 6° L'Echo de l'Industrie, numéro 18 du trois mai mil neuf cent vingt-quatre et numéro 19 du dix mai suivant. 7° La Nation Belge, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du seize mai suivant. 8° L'Indépendance Belge, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du seize mai suivant. 9° L'Echo de la Bourse, numéro 81 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 94 du seize mai suivant. 10° Moniteur des Intérêts Matériels, numéro 119 et 120 des vingt-huit et vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du seize mai suivant. 11° La Cote Libre, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 et 138 des seize et dix-sept mai suivants. 12° L'Etoile Belge, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du seize mai suivant.
  10. b)Par des lettres adressées aux actionnaires en nom, par la voie postale. Monsieur le Président dépose sur le bureau des numéros justificatifs des journaux dans lesquels l'avis a paru. Une feuille de présence dressée par les soins de conseil d'administration désigne les actionnaires présents ou représentés et indique le nombre d'actions possédés par chacun d'eux; laquelle feuille de présence a été signée par tous les actionnaires présents ou leur fondés de pouvoir, et paraphée ne varietur par les membres du bureau pour rester annexé au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement. L'assemblée procède alors à la constitution de son bureau, dont la présidence revient statutairement à défaut de Monsieur le Président du conseil d'administration empêché d'assister à l'assemblée générale et extraordinaire, à Monsieur Antoine dit Tony Dutreux, ingénieur demeurant, à La Celle Saint Cloud-lezParis, vice-président du même conseil. Celui-ci constate que d'après la feuille de présence les deux plus forts porteurs de parts sociales présents sont Messieurs: Hippolyte Callier, avocat, demeurant à Gand, et Emile Mayrisch, président de la Direction de l'Arbed, demeurant à Colpach. Il les invite en conséquence à prendre place à ses côtés au bureau en qualité de scrutateurs. Messieurs Callier et Mayrisch déclarent accepter ces fonctions. Monsieur Pierre Marx, fondé de pouvoir, demeurant à Dudelange, est désigné comme secrétaire. Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président constate: 1° Que cent soixante-huit propriétaires de parts sociales, possédant cinquante-trois mille soixantedix-neuf parts sociales, sont présents ou représentés à l'assemblée. 219 2° Qu'une première assemblée générale extraordinaire, ayant eu pour objet le même ordre du jour que la présente assemblée, réunie devant le notaire soussigné le vingt-six avril mil neuf cent vingt-quatre n'a pu délibérer valablement, attendu qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre de parts inférieur à la moitié du capital social. 3° Qu'aux termes de l'article 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, sur le régime des sociétés commerciales, modifié par la loi du treize avril mil neuf cent vingt-deux et de l'article 49, alinéa trois des statuts, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour. Monsieur le Président demande à l'assemblée de lui en donner acte, ce qui est accepté à l'unanimité. Le Président donne lecture de l'ordre du jour ainsi conçu: 1° Augmentation du fonds social par la création de quarante-quatre mille parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur ni de capital, du même type que les cent cinquante-six mille parts sociales existantes; détermination du mode de réalisation de cette augmentation; pouvoirs à donner au conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises. 2° Modification de l'article six des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution votée sur le premier objet de l'ordre du jour. Monsieur le Président expose ensuite à l'assemblée les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer l'augmentation du capital par la création de quarante-quatre mille parts nouvelles. 11 déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le bureau prononce la clôture de la discussion. Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les deux points de l'ordre du jour. L'assemblée à l'unanimité de ses membres adopte les deux propositions inscrites à l'ordre du jour. Art. 1 er . L'assemblée décide l'augmentation du fonds social par la création de quarante-quatre mille parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur ni de capital, du même type que les cent cinquantesix mille parts sociales existantes. Elle décide que le prix d'émission de base sera de trois mille francs par nouveau titre; elle confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour toutes opérations se rattachant à l'augmentation de capital ainsi décidée, spécialement en vue de convenir avec la société anonyme établie à Bruxelles, sous la dénomination de Banque de Bruxelles, les modalités suivant lesquelles les parts nouvellement créées seront réservées aux anciens actionnaires, à titre irréductible dans la proportion d'une part nouvelle pour quatre parts anciennes, et pour le surplus, offerte aux actionnaires de la société anonyme « Clouterie et Tréfilerie des Flandres », établie à Gentbrugge, en échange d'actions de cette dernière société, respectivement aux anciens actionnaires de la société des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, à titre réductible et au prorata du nombre de parts anciennes déposées à l'appui de la souscription; de convenir pareillement avec la Banque de Bruxelles du supplément à acquitter par les souscripteurs à titre de frais de la nouvelle émission. Art. 2. En conséquence du vote qui précède, les statuts de la société subissent la modification suivante: L'alinéa premier de l'article six des statuts sera dorénavant de la teneur suivante: Le fond social est représenté par deux cent mille parts sociales au porteur ne portant aucune mention de valeur ni de capital. Et à l'instant est intervenu : Monsieur Jean Vauthier, secrétaire général de la « Banque de Bruxelles », demeurant à Ixelles, 28, avenue les Klauwaerts. Agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme établie à Bruxelles, sous la dénomination de « Banque de Bruxelles » aux termes d'une procuration sous seing privé en date à Bruxelles du premier juin écoulé. Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire, restera annexée aux pré- 220 sentes, avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement; lequel a souscrit l'intégralité des quarante-quatre mille parts nouvellement émises. Sur ces parts il a été fait par Monsieur Jean Vauthier, au nom de la Banque de Bruxelles pour compte et au profit de la société « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange», le versement de la somme de quarante-quatre millions, laquelle se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. Le notaire-rédacteur a, au vœu de l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, constaté le fait de la souscription intégrale et de la libération obligatoire. Aux fins de la perception des droits d'enregistrement et du timbre, le notaire rédacteur déclare: I . En vue de l'application de l'article 18 de la loi du sept août mil neuf cent vingt: que la société des « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange», a été imposée dans le Grand-Duché à l'impôt mobilier pour l'exercice immédiatement précédent, c'est-à-dire pour l'exercice fiscal mil neuf cent vingt-trois, pour une fraction de cinquante-huit vingt centièmes pour cent, de son bénéfice total. II. En vue de l'application de l'article 40, alinéa trois de la loi du vingt-trois décembre mil neuf cent treize, combiné avec l'article 16 de la loi du vingt-deux frimaire an sept. Que les quarante-quatre mille parts nouvellement émises ont chacune une valeur de trois mille francs. Au prescrit de l'article 27 numéro six de la loi du dix août mil neuf cent quinze, le montant approximatif des frais, dépenses, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de son capital, est évalué à quatre millions cinq cent mille francs. Dont acte, Fait et passé à Luxembourg, En présence de Messieurs: Auguste Czepluch, encaisseur, demeurant à Luxembourg, et Alphonse Schons, huissier de salle, demeurant à Luxembourg, Témoins à ce priés. Après lecture faite et interprétation en langue du pays donnée aux parties, en leur présence aux témoins, tous connus du notaire par noms, état et demeure, tous ont signé avec le notaire. (Sig.): Jean Vauthier, Mayrisch, Tony Dutreux, Marx, Hipp. Callier, A. Czepluch, Alph. Schons, Jos. Neuman. Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1925, vol. 527, fol. 17, case 5, trois rôles. — Reçu trois cent quatrevingt-quatre mille cent vingt francs. Le Receveur (sig.): Weydert. Pour expédition, Délivré à la Société Arbed sur sa demande. Luxembourg, le 11 décembre 1925. Jos. Neuman. Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, Société Anonyme, Luxembourg. L'an mil neuf cent vingt-cinq, le vingt-huit novembre, à onze heures du matin, à Luxembourg, Avenue de la Liberté, au siège social de la société ci-après désignée, Par devant Maître Joseph Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,. Ont comparu Messieurs les actionnaires de la société anonyme « Aciéries Réunies de Burbach-EichDudelange», dont le siège social est à Luxembourg, Avenue de la Liberté, réunis en assemblée générale extraordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration de la société:
  11. a)Suivant avis insérés dans les journaux suivants: 1° Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, numéro 50 du vingt-huit octobre écoulé et numéro 53 du treize novembre courant. 221 2° Luxemburger Zeitung, numéro 301 du vingt-huit octobre dernier et numéro 317 du treize novembre courant. 3° Luxemburger Wort, numéro 300 du vingt-huit octobre écoulé et numéro 317 du treize novembre courant. 4° Luxemburger Tageblatt, numéro 252 du vingt-huit octobre écoulé et numéro 266 du treize novembre courant. 5° L'Indépendance Luxembourgeoise, numéro 301 du vingt-huit octobre écoulé et numéro 317 du treize novembre suivant. 6° L'Echo de l'Industrie, numéro 44 du trente-et-un octobre écoulé et numéro 45 du sept novembre courant. 7° La Nation Belge, numéro 300 du vingt-huit octobre dernier et numéro

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