349 Mémorial Memorial du des Grand-Duelle de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 7 mai
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- Samstag,
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- Arrêté grand-ducal du 5 mai 1927, réglementant l'importation de vins de Porto et de Madère. Großh. Beschluß vom
- Mai 1927, durch welchen die Einfuhr von Porto- und Madeiraweinen geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu l'arrangement commercial intervenu le 6 janvier 1927 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Portugal ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonnée à la production d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes portugaises l'importation, pour la consommation ou pour l'entreposage, des vins qui sont déclarés à l'entrée sous les appellations de vins de Porto ou d'Oporto, de Madeira ou de Madère, ou bien sous une appellation dans laquelle entre un de ces termes, ou encore qui sont logés dans des emballages portant ces appellations. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Art.
- Les vins de l'espèce présentés à l'entrée sans être accompagnés du certificat prescrit devront, à la demande de la douane, être immédiatement réexportés. S'il n'est pas satisfait à cette demande, ou en cas de tentative de fraude, l'envoi est saisi et confisqué. Art.
- Les prescriptions de l'art. 2 sont applicables aux vins déclarés sous une des dénominations Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1923, durch welchen die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des am
- Januar 1927 zwischen der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion und Portugal abgeschlossenen Handelsabkommens; Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Ein von der zuständigen portugiesischen Behörde ausgestelltes Ursprungszeugnis ist erfordert für die Einfuhr von Weinen, welche für den Verbrauch oder die Einlagerung bestimmt sind und die beim Eingang unter den Bezeichnungen von Porto- oder Oportowein, Madeira- oder Maderewein, oder auch mit einer Bezeichnung benannt werden, in welcher eine dieser Benennungen enthalten ist. Die gleiche Bestimmung trifft auch zu, wenn die Weine in Verpackungen verschlossen sind, die eine solche Bezeichnung tragen. Art.
- Weine dieser Art, die beim Eingang nicht von dem vorgeschriebenen Ursprungszeugnis begleitet sind, müssen auf Aufforderung der Zollbehörde sofort wieder ausgeführt werden. Wird dieser Aufforderung nicht stattgegeben, oder liegt der Versuch der Hinterziehung vor, so wird die Sendung beschlagnahmt und eingezogen. Art.
- Die Vorschriften des Art. 2 sind anwendbar auf die Weine, welche unter einer der in Art. 1 be- 350 visées à l'art. 1er, accompagnés de certifications telles que « genre », « type », « façon », ou autres équivalentes, alors même que la véritable origine du vin serait également indiquée. Il en est de même des vins dont les emballages portent les dénominations mentionnées au premier alinéa du présent article. Art.
- Dans l'espèce, sont réputés présentes sans certificat d'origine régulier et tombent sous l'application des dispositions de l'art. 2 les vins autres que ceux importés du Portugal ou de l'île de Madeira, soit directement, soit après simple transbordement dans un port de pays tiers sans aucun entreposage. Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à partir du 8 mai
- zeichneten Benennungen deklariert werden, und welche in der beigegebenen Bescheinigung als „Abart","„Typus", "Gattung" oder dergleichen bezeichnet werden; selbst dann auch, wenn gleichzeitig die wirkliche Herkunft der Weire angegeben ist. Derselben Bestimmung unterliegen ebenfalls die Weine, deren Verpackungen mit den in Absatz 1 dieses Artikels bezeichneten Benennungen versehen sind. Art.
- Betreffs der vorliegenden Regelung werden als nicht mit einem gultigen Ursprungszeugnis versehen und den Bestimmungen des Art. 2 verfallen betrachtet, andere Weine als solche, die entweder unmittelbar oder nach einfacher Umladung jedoch ohne Einlagerung, in einein Hafen eines oritlen Landes aus Portugal oder der Insel Madeira eingeführt werden. Art.
- Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses betraut, welcher am
- Mai 1927 in Kraft tritt. Pi moe, den
- Mai
- Pianore, le 5 mai
- Charlotte. Les membres du Gouvernement, J. Bech. N. Dumont. A. Clemang, P. Dupong. Charlotte. Die Regierungsmitglieder, J. Bech. N. Dumont. A. Clemang. P. Dupong. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900 les laiteries coopératives de Weiler-la-Tour et de Landscheid ont déposé aux secrétariats communaux respectifs l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 avril
- Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Unter dem Räderberg» à Schengen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. — 30 avril
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 12 janvier 1927, le conseil communal de Wilwerwiltz a édicté un règlement sur le transport des morts dans les sections d'Enscherange, Lellingen, Pintsch et Wilwerwiltz, ainsi que dans la section de Siebenaler, commune de Munshausen. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 26 mars 1927, le conseil communal de Wiltz a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. 351 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la délivrance du certificat d'aptitude et de capacité aux fonctions de professeur à l'école normale, ainsi qu'à celles d'inspecteur de l'enseignement primaire, se réunira le 9 mai 1927 dans la salle des séances de la Commission d'instruction, à l'effet de procéder à l'examen de la dame Catherine Bergern, en religion sœur Lucie, récipiendaire pour l'ordre des lettres. L'examen écrit aura lieu les 9, 10 et 11 mai, chaque fois de 8 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. L'examen oral est fixé au mardi, 17 mai, à 3 heures de relevée. La date de l'épreuve pratique sera fixée ultérieurement. — 5 mai
- Agents d'assurances agréés pendant le mois d'avril
- N° d'ordre Nom et adresse Agents Cies d'assurances Date 1 Agent 3 Wandivind Jean, menuisier, Crauthem. 4 Mutter Jos., Roule d'Esch, Luxembourg-Hollerich. Schaal Joseph, électricien, Steinfort. Warnimont Joseph, Bourscheid, Ferring Nicolas, commerçant, Kayl. Fischbach Pierre, cafetier, Eisenbach. Toussaint Joseph, Niederfeulen. Compagnie d'assurance « La Luxembourgeoise», Luxembourg. Société Générale d'Assurances et de Crédit foncier. La Fédérale (incendie) à Zurich. Le Patrimoine (accidents) à Paris. Le Patrimoine (vie) à Paris. Société Générale d'Assurances et de Crédit foncier. id. id. id. id. id. id. id. id. Compagnie belge d'Assurances Générales (incendie et vie). Société anonyme «Le Phénix Belge», Anvers. 5 2 Chrismach Michel-Robert, masseur, L i m pertsberg. Schnack Grégoire, Doncols. 5 6 7 8 9 Wenggelr Jean, propriétaire et restaurateur, Grevenmacher. Luxembourg, le 4 mai
- 10 Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck. 5 5 12 42 12 12 12 20 25
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