← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1927, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des Chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE

385 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 25 mai

  1. Mittwoch,
  2. Mai
  3. Instructions concernant l'exécution de la loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier. Anweisungen hinsichtlich der Ausführung des Gesetzes vom
  4. Dezember 1926 über den Arbeiterurlaub. La loi du 6 décembre 1926, sur le congé ouvrier, se heurte à des difficultés pratiques d'exécution imputables au fait que certaines dispositions ne traduisent pas d'une façon assez claire et précise les visées du législateur et qu'elles peuvent donner lieu à des interprétations erronées, susceptibles de contrecarrer le but de la loi. Les instructions suivantes sont destinées à aplanir ces difficultés et à assurer l'application uniforme des prescriptions régissant le congé ouvrier. Das Gesetz vom
  5. Dezember 1926 über den Arbeiterurlaub stützt in seiner Ausführung auf praktische Schwierigkeiten, die darauf zurückzuführen sind, daß gewisse Bestimmungen die Absichten des Gesetzgebers nicht klar und bestimmt genug zum Ausdruck bringen und somit Anlaß zu irrigen Auslegungen geben können, welche ihrerseits geeignet sind den Zweck des Gesetzes zu durchkreuzen. Die nachstehenden Anweisungen sollen diese Schwierigkeiten beseitigen und eine gleichmäßige Anwendung der Bestimmungen über den Arbeiterurlaub sichern. I . — Champ d'application de la loi. La loi du 6 décembre 1926 a pour but de garantir aux salariés un minimum de congé annuel. Elle s'applique à tous les salariés de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, de l'Etat et des communes qui ne jouissent pas de conditions de congé plus favorables et plus étendues d'après les lois et règlements existants, ou en vertu de conventions spéciales. Elle ne fait pas de distinction de sexe et d'âge. II. -- Dispenses. Aux termes de l'art. 2 de la loi, les dispositions sur le congé ouvrier ne s'appliquent pas aux salariés appartenant à l'agriculture, à la viticulture et à la sylviculture, aux salariés saisonniers et aux salariés travaillant à domicile, aux domestiques et gens de service, aux établissements occupant normalement vingt ouvriers ou moins, à l'exception des ouvriers âgés de moins de dix-huit ans et des ouvriers travaillant dans les minières et les ardoisières. I. - Anwendungsbereich dos Gesetzes. Das Gesetz vom l!. Dezember 1926 hat zum Zweck den Lohnarbeitern einen jährlichen Minimalurlaub zu gewährleisten. Es sind et Anwendung auf alle Arbeiter der Industrie, des Handels, des Handwerks, des Staates und der Gemeinden, welche nicht schon auf Grund von bestehenden Gesetzen, Reglementen oder besonderen Abnachungen im Genüsse von günstigeren und ausgedehnteren Urlaubsbedingungen sind. Es bestimmt keinen Unterschied bezüglich Geschlecht und Wer. II. - Ausnahmen. Gemäß Art. 2 des Gesetzes sind die Bestimmungen über den Arbeiterurlaub nicht anwendbar auf die Arbeiter der Landwirtschaft, des Weinbaus und der Forstwirtschaft, auf die Saisonarbeiter sowie die Keimarbeiter, auf die Dienstboten und das Jauspersonal, auf die Betriebe die gewöhnlich 20 Arbeiter und weniger beschäftigen, mit Ausnahme jedoch der Arbeiter im Alter von weniger als 18 Jahren, sowie der Erz- und Schiefergrubenarbeiter. 386 A. — Salariés saisonniers. Sont à considérer comme « salariés saisonniers » pour l'application de la loi sur le congé ouvrier, les ouvriers occupés dans les industries désignées ciaprès, sous condition toutefois que ces industries se trouvent réduites régulièrement à des périodes de chômage complet dont la durée globale atteint au moins deux mois par an : 1° L'industrie du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des travaux de cette catégorie que les établissements industriels font exécuter dans leurs usines et fabriques par leur propre personnel. Il restera cependant entendu que la dispense prévue à l'art. 2 prémentionné ne s'appliquera qu'aux ouvriers de l'industrie du bâtiment proprement dits, et non point aux autres catégories d'ouvriers occupés d'une façon permanente par les entrepreneurs, tels que serruriers, menuisiers, etc. pour autant que le nombre de ces ouvriers occupés normalement par un même entrepreneur dépasse 20 unités. 2° Les carrières et sablières. 3° Les briqueteries de campagne. 4° les fabriques de chapeaux de paille. 5° Les fabriques de conserves. 6° Les fromageries. 7° Les hôtels des stations balnéaires et touristiques. 8° L'industrie du vêtement. B. — Etablissements occupant normalement vingt ouvriers ou moins. Sont à considérer comme établissements distincts au point de vue de l'application de la dispense prévue à l'art. 2 de la loi, les établissements ou divisions d'établissement qui, bien qu'ils soient soumis à une même direction générale ou qu'ils appartiennent à un même patron, sont cependant séparés de fait, localement, administrativement et financièrement. Les termes « occupant normalement vingt ouvriers ou moins» sont à comprendre en ce sens que le nombre des ouvriers occupés durant la majeure partie de l'année ne dépasse pas en moyenne vingt unités. A. Saisonarbeiter. Als Saisonarbeiter hinsichtlich der Anwendung des Gesetzes über den Arbeiterurlaub sind anzusehen die Arbeiter die in den nachstehend bezeichneten Industrien beschäftigt sind, unter der Voraussetzung jedoch, daß die betreffenden I n d u s t r i e n zu regelmäßigen und vollständigen Vetriebseinstellungen von einer Gesamtdauer von wenigstens zwei Monaten pro Jahr gezwungen sind.
  6. Das Baugewerbe und die Unternehmen von öffentlichen Arbeiten, mit Ausnahme von Arbeiten solcher Art, welche von Industriebetrieben in ihren Werkstätten und Fabriken durch eigenes Personal ausgeführt werden. Die im vorerwähnten Art. 2 bestimmte Ausnahme findet nur Anwendung auf die Bauarbeiter im engeren Sinne und nicht auf andere Arbeiterkategorien, welche dauernd von den Unternehmern beschäftigt werden, wie Schlosser, Schreiner usw, sofern die Zahl dieser von ein und demselben Unternehmer beschäftigten Arbeiter 20 M a n n übersteigt.
  7. Die Stein- und Sandgruben.
  8. Die ländlichen Ziegeleien.
  9. Die Strohhutfabriken.
  10. Die Konservenfabriken. 6). Die Käsefabriken.
  11. Die Gasthöfe in Bade und Touristenorten.
  12. Die Bekleidungsindustrie. B. Betriebe die normaler weise zwanzigober weniger Arbeiter beschäftigen. Als gesonderte Betriebe hinsichtlich der Anwendung der in Artikel 2 des Gesetzes vorgesehenen Ans nähme abteilungen, welche, obwohl sie einer gemeinsamen Oberleitung unterstellt sind, oder einem und dem selben Inhaber gehören, tatsächlich dennoch in örtlicher, verwaltlicher und finanzieller Beziehung getrennt sind. Der Ausdruck „normalerweise zwanzig oder weniger Arbeiter beschäftigen" ist in dem Sinne aufzufassen, daß die Zahl der während des größten Teiles des Jahres beschäftigten Arbeiter zwanzig M a n n im Durchschnitt nicht übersteigt. 387 III. — Conditions du droit au congé. Pour avoir droit au congé annuel payé, le salarié ou l'apprenti doit pouvoir mettre à son actif au moins une année de travail continu et ininterrompu au service d'un même patron. Dans l'esprit de la loi sur le congé ouvrier, la discontinuité du travail se trouve caractérisée non seulement par les interruptions de service prolongées, mais aussi et principalement par les absences trop nombreuses du champ de travail. I l faut donc que tout salarié, pour pouvoir revendiquer le droit au congé annuel, puisse invoquer un minimum annuel de journées de travail. Ce minimum a été fixé à 270 journées pour les ouvriers mineurs et à 280 journées pour les autres salariés. Comptent cependant comme journées de travail : 1° Les absences pour cause de maladie ou d'accident; 2° Les absences en vertu d'une autorisation régulière et préalable de l'employeur; 3° Les absences non autorisées préalablement par l'employeur, mais motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté du salarié et qui ont mis ce dernier dans l'impossibilité de solliciter cette autorisation préalable. Si le législateur a employé les termes « auprès d'un même patron», il n'a pas visé expressément la personne de l'employeur, mais plutôt l'exploitation. Le droit au congé reste donc maintenu même dans le cas où il y aura changement de la personne du patron, mais que les salariés continuent d'Être occupés dans l'établissement. IV. Perte du droit au congé. Le salarié encourt la perte du droit au congé: 1° S'il ne peut invoquer le minimum annuel des journées de travail fixé sub III. 2° S'il a lui-même mis fin à son louage de service et qu'il n'ait pas été réembauché endéans les trois mois de la cessation du travail, ou s'il a été congédié pour des motifs graves donnant à l'employeur le droit du renvoi sans préavis. III. — Bedingungen für das Anrecht auf Urlaub. Um Anrecht auf den jährlichen bezahlten Urlaub zu haben, muß der Lohnarbeiter oder Lehrling mindestens ein Jahr in fortgesetzter und ununterbrochener Arbeit bei einem und demselben Arbeitgeber gestanden haben. I m Sinne des Gesetzes über den Arbeiterurlaub wird die Arbeitsunterbrechung nicht nur durch längere Arbeitseinstellungen, sondern auch, und zwar hauptsächlich, durch allzu häufiges Fernbleiben von der Arbeit gekennzeichnet. Um rechtlichen Anspruch auf einen jährlichen Urlaub erheben zu können, muß daher der Arbeiter sich auf eine Mindestzahl von Arbeitstagen im Laufe eines Jahres stützen können. Diese Mindestzahl ist für die Grubenarbeiter auf 270 und für die anderen Arbeiter auf 280 Arbeitstage festgesetzt. Als Arbeitstage sind ebenfalls zu berechne:
  13. die durch Krankheit oder Unfall bedingten Abwesenheiten;
  14. die Abwesenheiten auf Grund einer vorherigen und regelrechten Erlaubnis des Arbeitsgebers;
  15. die nicht vorher vom Arbeitgeber erlaubten, aber durch Einwirken einer höheren Gewalt oder durch eine vom Willen des Arbeiters unabhängigen Ursache bedingten Abwesenheiten, sofern es dem letzteren unmöglich war die vorherige Erlaubnis einzuholen. Indem der Gesetzgeber den Ausdruck „bei ein und demselben Arbeitgeber" gebrauchte, hat er nicht ausdrücklich die Person des Arbeitgebers, sondern vielmehr den Betrieb ins Auge gefaszt. Das Anrecht auf Urlaub bleibt daher selbst dann gewahrt, wenn die Person des Arbeitgebers ändert, die Arbeiter jedoch in demselben Betriebe weiter beschäftigt werden. lV. - Verlust des Anrechtes auf Urlaub. Der Arbeiter verliert sein Anrecht auf Urlaub:
  16. wenn er sich nicht auf die unter III. festgesetzte Mindestzahl von jährlichen Arbeitstagen berufen kann;
  17. wenn er selbst das Arbeitsverhältnis gelöst hat und nicht innerhalb der drei auf die Arbeitseinstellung unmittelbar folgenden Monaten wieder eingestellt wurde, oder wenn er vom Arbeitgeber auf Grund einer schwerwiegenden Ursache entlassen wurde, welche diesem gestaltet, die Entlassung ohne Kündigungsfrist vorzunehmen. 388 Le salarié ne perd pas le droit au congé: 1° D'après l'art. 4 de la loi, s'il a été congédié, sans motifs graves, au cours des deux mois précédant l'expiration de l'année pendant laquelle il avait droit au congé, sans cependant en avoir eu la jouissance; dans ce cas, le droit à l'entrée en jouissance du congé sera immédiatement acquis au profit du salarié, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du délai de congédiement. Les termes «l'année pendant laquelle le salarié avait droit au congé » sont à entendre en ce sens qu'en l'espèce il ne s'agit pas de l'année calendrière, mais bien de l'année calculée d'après l'entrée en service du salarié. 2° Si, conformément à l'art. 5 de la loi, le contrat a été résilié de la part de l'employeur ou des salariés et qu'il ait été conclu à nouveau dans les trois mois suivant immédiatement la résiliation. Les prévisions de l'art. 5 de la loi s'étendent au louage de service tant individuel que collectif. Elles "s'appliquent donc aussi aux cas où il y a eu cessation, cession ou transformation d'une exploitation, avec rupture du contrat de travail, sous condition que le contrat ait été conclu à nouveau dans les trois mois suivant immédiatement la résiliation. 3° Si, d'après l'art. 6 de la loi, il y a arrêt de travail causé par maladie ou accident, ou dû à une cause indépendante de la volonté du salarié. Il importe de souligner que l'art. 6 ne vise nullement les cas de cessation, de cession ou de transformation d'une exploitation, lesquels sont régis par l'art. 5 précité, mais qu'il s'applique uniquement aux cas individuels du salarié obligé à chômer temporairement pour une des causes préindiquées. Der Arbeiter verliert sein Anrecht auf nicht: Urlaub
  18. auf Grund von Art. 4 des Gesetzes, wenn er ohne schwerwiegende Ursache wahrend der zwei letzten Monate vor Ablauf des Jahres, in welchem er Recht auf Urlaub hatte, entlassen wurde, ohne denselben erlangt zu haben. In diesem Falle tritt das Recht auf Urlaub sofort und ohne Rucksicht auf die Kündigungsfrist ein. Der Ausdruck „das Jahr, in welchem der Arbeiter Recht auf Urlaub hatte" ist dahin zu verstehen, das; es sich nicht um das Kalenderjahr, sondern um das vom Eintritt in das Arbeitsverhältnis ab berechnete Dienstjahr handelt.
  19. wenn, gemäß Art. 5 des Gesetzes, der Arbeitsvertrag von dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer gelöst wurde, jedoch innerhalb dreier Monate nach dieser Lösung wieder erneuert wurde. Die Bestimmungen des Art. 5 des Gesetzes erstrecken sich sowohl auf den individuellen wie auch auf den Kollektivarbeitsvertrag. Sie sind daher ebenfalls anwendbar in den Fallen der Einstellung, der Abtretung oder der Umstellung eines Betriebes mit Losung des Arbeitsvertrages unter der Bedingung, das; innerhalb von drei Monaten nach der Losung ein neuer Vertrag abgeschlossen w i r d .
  20. wenn, gemäß Art. 6 des Gesetzes, eine durch Krankheit, Unfall oder auch durch eine vom Willen des Arbeiters unabhängige Ursache bedingte A r deitseinstellung eintritt. Hervorzuheben ist, das; Art. 6 keineswegs auf die Falle der Einstellung, der Abtretung oder der Umstellung eines Betriebes hinzielt, welche durch den vorerwähnten Art. 5 geregelt sind, sondern daß die betreffende Bestimmung nur auf die individuellen Falle anwendbar ist, in welchen der Arbeiter aus einer der vorbezeichneten Ursachen vorübergehend zu feiern gezwungen war. V. — Durée du congé. V. — Dauer des Urlaubs. La durée du congé se base nullement sur les années calendrières, mais exclusivement sur le principe de l'ancienneté, c'est-à-dire les années effectives de services du salarié, en prenant comme point de départ le jour de l'entrée en service de l'intéressé. Il est sous-entendu que les années de services antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre Die Dauer des Urlaubs wird keineswegs nach den Kalenderjahren, sondern ausschließlich nach dem Grundsatz des Dienstalters berechnet, d. h. gemäß den wirtlichen Dienstjahren des Arbeiters, indem hierbei als Ausgangszeltpunkt der Tag des Arkeitsantritts des Interessenten zu nehmen ist. Es ist selbstverständlich, das; die Diemtjahre vor dem In- 389 1926 resteront acquises aux salariés pour la computation de la durée de leur congé. La durée du congé sera donc: de 4 jours pour le salarié ayant parfait sa 1re année effective de service; de 5 jours pour le salarié ayant parfait sa 5me année effective de service; de 7 jours pour le salarié ayant parfait sa 10me année effective de service; de 12 jours pour le salarié ayant parfait sa 20me année effective de service. La durée du congé sera de 7 jours pour tout salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans accomplis, mais ayant parfait une année de services ininterrompus auprès d'un même patron. Si le salarié ou l'apprenti atteint l'âge de 18 ans accomplis avant d'avoir terminé sa première année de services, il n'aura droit qu'au congé ordinaire de 4 jours après l'achèvement de sa première année de services, pour être traité dans la suite, quant à la durée du congé, sur le même pied que les autres salariés. VI. — Fixation du congé. En règle générale, la date du congé ne pourra être fixée par l'employeur qu'après consultation desintéressées. Dans les établissements où des délégations ouvrières se trouvent instituées, il n'appartient pas à l'employeur de consulter directement les salariés intéressés, mais il est obligé de s'adresser à ces fins aux délégations ouvrières conformément à l'art. 19 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai
  21. Si les tenues « après consultation des intéressés» n'impliquent pas pour l'employeur l'obligation formelle de respecter, dans la fixation de la date du congé, les d.siderata des salariés, il est pourtant désirable que cette fixation puisse se faire d'un commun accord entre parties, pour autant que les nécessités de la production ne s'y opposent pas. Les congés devront être accordées dans la période du 1er avril au 1er novembre. Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'en cas de nécessité dûment constatée et en vertu d'une dispense formelle à accorder par l'inspecteur du travail. Les congés sont à accorder soit en une fois, soit en deux parties sensiblement égales. Toutefois, trafttreten des Gesetzes vom
  22. Dezember 1926 dent Arbeiter für die Berechnung der Urlaubsdauer erworben bleiben. Die Dauer des Urlaubs stellt sich wie folgt: 4 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines
  23. wirklichen Arbeitsjahres; 5 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines
  24. wirtlichen Arbeitsjahres; 7 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines
  25. wirtlichen Arbeitsjahres; 12 Tage für den Arbeiter nach Vollendung seines
  26. wirklichen Arbeitsjahres. Die Dauer des Urlaubs beträgt 7 Tage für jeden Arbeiter oder Lehrling im Alter von weniger als 18 Jahren, insofern er während eines vollen Jahres ununterbrochen bei demselben Arbeitgeber gearbeitet hat. Erreicht der Arbeiter oder Lehrling sein
  27. Lebensjahr vor Beendigung seines
  28. Dienstjahres, so hat er nach Beendigung dieses
  29. Dienstjahres nur Anrecht auf den gewöhnlichen Urlaub von 4 Tagen, und in der Folge wird er hinsichtlich der Urlaubsdauer wie die anderen Arbeiter behandelt. V I . — Festsetzung des Urlaubs. In der Regel kann das Datum des Urlaubs durch den Arbeitgeber nur nach Rücksprache mit den Interessenten festgesetzt werden. In den Betrieben, in welchen Arbeiterausschüsse bestehen, hat der Arbeitgeber nicht direkt die interessierten Arbeiter zu befragen, sondern er ist verpflichtet sich dieszwecks au die Arbeiterausschüsse zu wenden, in Gemäßcheit von Art. 19 des GroßhBeschlusses vom
  30. Mai
  31. Wenn der Ausdruck „nach Rücksprache mit den Interessenten" für den Arbeitgeber nicht die formelle Verpflichtung bedeutet, bei der Festsetzung des Datums des Urlaubs den Wünschen der Arbeiter zu entsprechen, so ist es dennoch erwünscht, daß die Festsetzung im gegenseitigen Einverständnis der beiden Parteien erfolge, sofern die Erfordernisse der Produktion sich dem nicht entgegen stellen. Der Urlaub ist in dem Zeitraum vom
  32. April bis zum l. November zu erteilen. Von dieser Regel darf nur im klar erwiesenen Notwendigkeitsfalle und auf Grund einer formellen, vom Gewerbe-Inspektor zu erteilenden Dispens abgewichen werden. Der Urlaub ist entweder in einem Male oder in zwei ungefähr gleichen Teilen zu gewähren. Es 390 il est loisible aux parties de répartir les jours de congé sur l'année entière, mais dans ce cas il faut le consentement exprès des deux parties. Dans l'éventualité d'une répartition pareille, basée sur l'accord des parties, l'employeur n'a pas besoin de solliciter une dispense spéciale, mais il devra communiquer à l'inspecteur du travail une liste complète des salariés bénéficiaires de l'arrangement, avec indication des jours de congés attribués à chaque salarié intéressé. VII. — Rétribution des salariés en congé. Le salarié a droit, pendant toute la durée du congé, au salaire intégral, y compris l'indemnité de renchérissement, les allocations familiales ainsi que les primes de rendement, qu'il touchait au moment de l'entrée en jouissance du congé. En cas de travail à forfait ou aux pièces, la rémunération pendant le congé sera calculée d'après le gain moyen que le salarié a touché dans les trois derniers mois précédant le congé. Si toutefois, durant ces trois derniers mois devant servir de base à l'établissement du gain moyen, l'ouvrier à forfait ou aux pièces n'a pu travailler régulièrement, la rémunération à servir pendant le congé devra être calculée d'après le gain moyen réalisé durant la partie des trois derniers mois pendant laquelle le salarié a travaillé. La rétribution des salariés en congé n'est pas due pour les dimanches et les jours de fête légale qui comptent non plus comme jours de congé. Comme les jours de congé sont rétribués par l'employeur, il est évident que le salarié aura également à subir les retenues de salaire lui imposées par la loi sur les assurances ouvrières. Le paiement des jours de congé devra se faire à l'échéance de la période de paye dans laquelle tombe le congé. Si, d'un côté, la rétribution des salariés en congé est obligatoire, il n'est que juste et équitable, d'un autre côté, que l'employeur avise aux mesures nécessaires pour éviter que de l'octroi du congé annuel aux salariés remplissant les conditions légales, il ne résulte un préjudice matériel pour les salariés qui ne sont pas encore en droit de bénéficier du congé. Dans les intentions du législateur, le congé salarié bleibt den beteiligten Parteien indes vorbehalten, die Urlaubstage nach Belieben auf das ganze Jahr zu verseilen, jedoch ist in diesem Falle das ausdrüct liche Einverständnis der beiden Parteien erfordert. T r i t t eine solche Berteilung im Einvernehmen der Parteien ein, so ist der Arbeitgeber entbunden dieser halb eine besondere Dispens nachzusuchen; demgegenüber ist er verpflichtet dem Gewerbe-Inspektor eine vollständige Liste der an dem Übereinkommen beteiligten Arbeiter zu übermitteln, mit Angabe der jedem Interessenten zufallenden Urlaubstage. VII. - Entlohnung der beurlaubten Arbeiter. Für die ganze Dauer des Urlaubs hat der Arbeiter Anrecht auf seinen vollen Lohn, einschließlich der Teuerungs- und der Familienzulagen sowie der Produktionsprämien, welche er im Augenblick des Urlaubsantrittes bezog. Bei Akkord- oder Stückarbeit wird der während des Urlaubs zu zahlende Lohn nach dem von dem Arbeiter während der drei dem Urlaub vorhergehenden Monate bezogenen Durchschnittslohn berechnet. Im Falle wo der Akkord- oder Stückarbeiter während der drei Monate, die der Berechnung des Durchschnittslohnes zugrunde zu legen sind, nicht regelmäßig arbeiten konnte, ist die Entlohnung wahrend der Urlaubsdauer nach Maßgabe des Durchschnittslohnes zu gewähren, der sich für den Teil der drei letzten Monate in dessen Verlauf der Arbeiter gearbeitet hat, ergibt. Die Entlohnung der beurlaubten Arbeiter ist nicht für die Sonn- und gesetzlichen Feiertage geschuldet, welche ihrerseits auch nicht als Urlaubstage zahlen. Da die Urlaubslage vom Arbeitgeber entlöhnt werden, ist es klar, daß der Arbeiter auch seinerseits die Abzüge zu tragen hat, welche das Gesetz über die Arbeiterversicherungen ihm auferlegt. Die Auszahlung für die Urlaubstage hat an dem Zahltage zu erfolgen, der sich auf den Zeitraum bezieht, in welchen der Urlaub fällt. Ist einerseits die Entlohnung der beurlaubten Arbeiter obligatorisch, so ist es anderseits billig und gerecht, das; der Arbeitgeber die notwendigen Maßnahmen treffe um zu verhindern, das; aus Anlaß der Gewährung des jährlichen Urlaubs an Arbeiter, welche hierzu die gesetzlichen Bedingungen erfüllen, d m Arbeitern, die kein Anrecht auf Urlaub haben, ein materieller Nachteil entstehe. Gemäß den Absichten des Gesetzgebers wird der 391 annuel est accordé à titre de repos et de récréation. Soucieux de ne pas compromettre l'idée éminemment sociale qui marque cette nouvelle étape dans l'évolution de la législation ouvrière, le salarié ne devrait donc pas détourner ses vacances de leur véritable but, soit en renonçant, moyennant indemnisation spéciale, au congé annuel, soit en profitant du congé salarié pour s'adonner à une autre occupation rétribuée. bezahlte jährliche Urlaub zum Ausruhen und zur Erholung gewährt. Um diesen hervorragend sozialen Gedanken, der eine neue Etappe in der Entwicklung der Arbeitsgesetzgebung bedeutet, nicht zu gefährden, soll der Arbeiter besorgt sein, den Urlaub nicht seinem wirklichen Zwecke zu entziehen, indem er mittels Entschädigung darauf verzichtet, oder indem er sich während diesem bezahlten jährlichen Urlaub einer anderweitigen entlöhnten Beschäftigung hingibt. VIII. — Heures supplémentaires de travail à faire par le salarié pour compenser le congé annuel. D'après l'art. 7 de la loi, le patron est en droit de faire compenser les heures de travail perdues en raison du congé obligatoire par des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne pourront cependant dépasser deux heures par jour et au maximum trente heures par an pour chaque ouvrier. De plus, ces heures supplémentaires devront être rétribuées d'après le taux majoré, affecté aux heures supplémentaires en général, sans que, dans chaque cas spécial, la majoration puisse être inférieure à 30% du salaire de l'ouvrier. L'employeur pourra faire effectuer ces heures supplémentaires sans autorisation spéciale. Toutefois, il devra faire parvenir préalablement à l'inspecteur du travail, dans un but de contrôle, un tableau détaillé des heures supplémentaires à faire par chaque salarié bénéficiaire du congé ouvrier. Luxembourg, le 21 mai
  33. Le Directeur général du travail, P, Dupong. VII. — Überstunden, die vom Arbeiter als A u s gleich f ü r den zährlichen Urlaub zu leisten sind. Gemäß Art. 7 des Gesetzes kann der Arbeitgeber die durch den obligatorischen Urlaub verlorenen Arbeitsstunden durch Überstunden ausgleichen lassen. Die Überstunden dürfen jedoch zwei Stunden pro Tag und im Höchstfall dreißig Stunden pro Jahr und pro Arbeiter nicht überschreiten. Außerdem sind diese Überstunden gemäß dem erhöhten Satze, der im allgemeinen für die Überstunden gilt, zu entlöhnen und zwar darf in jedem Einzelfalle die Erhöhung nicht weniger als 30 % des gewöhnlichen Arbeitslohnes betragen. Der Arbeitgeber kann diese Überstunden ohne besondere Ermächtigung verfahren lassen. Jedoch muß er dem Gewerbeinspektor, zwecks Kontrolle, ein genaues Verzeichnis der von jedem urlaubsberechtigten Arbeiter zu leistenden Überstunden zustellen. Luxemburg, den 2 1 . M a i
  34. Der General-Direktor der Arbeit, P . Dupong. Arrêté grand-ducal du 23 mai 1927, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des Chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923, 10 mars 1924 et 6 octobre 1926 concernant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en conséquence le nombre-indice 766 entraîne, d'après les dispositions actuelles et les errements du passé, l'allocation d'une 15° tranche de majoration; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; 392 Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un coefficient égal à 0.
  35. Cette majoration est payable à partir du 1er juin 1927, et jusqu'à disposition ultérieure. Art.
  36. Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « Dispositions additionnelles» du statut (Mémorial 1926, p. 816), sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence revenant aux agents sera calculée sur les nouveaux traitements maxima. Art.
  37. La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin ne figurant pas au tableau de rémunération mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars
  38. Art.
  39. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Fischbach, le 23 mai
  40. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Avis. — Jury d'examen pour le droit. — Les demandes d'admission au second examen du doctorat en droit doivent être adressées au Gouvernement, Département de l'Instruction publique, avant le 5 juin prochain. — 23 mai
  41. Emprunt grand-ducal 6% de1922.— Erratum. — L'avis du 4 mai 1927, publié au Mémorial n° 25, pages 378-379, contient une erreur en ce qu'il renseigne parmi les obligations sorties aux tirages antérieurs non encore présentées au remboursement, le titre Lit. A. n° 1453, tandis qu'en réalité il s'agit du titre Lit. A. n° 1433, remboursable depuis le 1 er août
  42. — 24 mai
  43. Avis. — Association de petit jardinage. — Conformément à l'art 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Bous a déposé au secrétariat de la dite commune l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 mai
  44. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 14 au 28 juin 1927, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de 5 chemins d'exploitation aux lieux dits: « In den Aessen», « im Spurweg» etc à Mertert. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir du 14 juin prochain. M. Michel Lies, membre suppléant de la chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 juin prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Mertert. — 19 mai
  45. Luxembourg, — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.