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Arrêté grand-ducal du 16 juin 1927, concernant les attributions des bureaux de douane. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembo

489 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 35. Lundi, 4 juillet 1927. Montag, 4. Juli 1927. Arrêté grand-ducal du 16 juin 1927, concernant les attributions de

§§ 1à 6 des Observations.

6 5 ENTREPOTS. TRANSIT. (Art. 5 de la loi du loi du 4 mars 1846.) 7 8 Public, ouvert au transit (c). 6 août 1849.) D. A. Comme dans la 3e colonne. D. A. Par terre: la route de Dasbourg à Clervaux, avec perception des droits à DASBOURG-PONT (b). D. A. 1° Par chemin de fer : comme dans la 3° colonne. D. A. La route dé-e signée dans la 3 colonne. D. A. Par terre: 1° le pont sur l'Our à Untereisenbach, avec perception des droits à U N T E R E I S E N B A C H , les mercredis et samedis, de 12 à 14 heures. 2° le pont sur l'Our à Stolzembourg, avec perception des droits à STOLZEMBOURG, les lundis et jeudis, de 13 à 15 heures. 3° le chemin de Bauler à Vianden, avec perception des droits à l'aubette établie en face du G A L G E N B E R G , à environ 300 mètres de la frontière, les samedis ouvrables; du 16 mars erau 31 octobre, de 14 à 17 heures; du 1 novembre au 15 mars, de 14 à 19 heures. 4° le pont sur l'Our à Bettel, avec perception des droits à B E T T E L (d), les jeudis et samedis, de 12 à 14 heures. D. A. Par terre: à l'entrée et à la sortie, par la roule désignée dans la 3° colonne. D, A, 1° Par chemin de fer ; comme dans la 3e colonne. 2° pour les marchandises sortant des entrepôts du lieu. D. A. La voie dé-e signée dans la 3 colonne. 1 D. A. Par terre: 1° le pont sur la Sûre à Wallendorf, avec perception des droits à WALLENDORF-Pont (e). 2° Le pont sur la Sûre à Bollendorf, avec perception des droits à BOLLENDORF-Pont (b). .V Le pont sur la Sûre à Rosport, avec perception des droits à ROSPORT. (Art. 35 et 66 de la D. A. Par chemin de fer: comme dans la 3e colonne. Public, ouver au transit (c). D. A. Par terre: à l'entrée et à la sortie, par la voie dé-e signée dans la 3 colonne. (

  1. d)Celle succursale est autorisée, en outre, à délivrer des permis de cabotage à destination de Vianden et de Wallendorf-Pont et à décharger les permis de cabotage délivrés par le receveur à Vianden ou par le délégué du receveur à Wallendorf-Pont (Art. 170 de la loi générale). (
  2. e)Celle succursale est autorisée, en nuire, à délivrer des permis de cabotage à destination de Vianden et de, Bettel et à décharger les permis de cabotage délivrés par le receveur à Vianden ou par sou délégué à Bettel (Art. 170 de la loi générale). 496 N° D'ORDRE. ATTRIBUTIONS DES BUREAUX A L'ENTRÉE : DÉCLARATION. BUREAUX. A LA SORTIE : DERNIÈRE VISITE. (Par mer: art. 6 et 55 de la loi générale. — Par rivières. et par terre: art. 37 et 66.) 2 1 3 ALLÉGEMENT des NAVIRES DE MER. (Art. 19 de la loi générale,) 4 ECHTERNACH (suite.) 5 WASSERBILLIG (Station.) D. A. Par chemin de fer: 1° avec déclaration et vérification définitives à l'entrée, seulement pour les marchandises a destination de localités non comprises dans le ressort d'un entrepôt public; 2° avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, pour les marchandises à destination du magasin spécial d'un entrepôt public relié au chemin de fer. D. A. Par terre: le pont sur la Sûre pur lequel passe la route de Trêves à Wasserbillig. D. A. Par rivières: Les quais de la Sûre et de la Moselle, à partir du passage de la route de Trêves à Wasserbillig jusqu'à l'embarcadère de la Moselle situé à 200 mètres du confluent des mêmes rivières, et le chemin vicinal qui conduit du quai de la Sûre au poste de perception établi sur le pont de Wasserbillig. 6 GREVENMACHER. 7 LUXEMBOURG (1er bureau.) D. A. Par terre: la route de Wellen à Grevenmacher. (
  3. a)Seulement pour les produits en provenance on à destination de l'usine de Weilerbach: à l'entrée, même pour ceux qui sont destinés à l'intérieur du pays; à la sortie, même pour ceux qui proviennent de l'intérieur du pays. (
  4. b)Seulement pour les produits en provenance ou à destination de l'usine de Weilerbach. Les documents relatits à ce trafic sont délivrés ou déchargés à la succursale de Weilerbach. 497 ET VOIES AUTORISÉES. A L'ENTRÉE : RAYON RÉSERVÉ. Déchargement, vérifiA L'ENTRÉE cation et paiement. POUR LES BESOINS JOURNALIERS A LA SORTIE: DES H A B I T A N T S : Chargement et vérification. Déclaration, vérification et paiement. (PAR MER : art. 6 et 52 de la loi générale. A LA SORTIE DES PRODUITS DU DIT RAYON : PAR RIVIÈRE ET Chargement et vérification. PAR T E R R E : (Art. 38, 44 et 64 de la loi générale. art. 38, 12 et 64.)

§§ 4à 6 des Observations.

6 5 D. Par chemin de fer : la voie ferrée qui raccorde l'usine et la station de Weilerbach (a), D. A. Par terre : le pont sur la Sûre à Weilerbach. avec perception des droits à WEILERBACH. D. A. Pour les marchandises sortant des entrepôts du lieu. (Art. :35 et 66 de la (Art. 5 de la loi du loi du 4 mars 1816.) 7 8 6 août 1819.) D. Par chemin de fer : à l'entrée et à la sortie, par la voie ferrée désignée dans Ja 6 e colonne

(6). D. A. Par chemin de fer, par terre et par rivière: à l'entrée et à la sortie, par les voies e désignées dans la 3 colonne. D. A. Comme dans la 3e colonne. D. A. La rouie dé-e signée dans la 3 colonne. ENTREPOTS. TRANSIT. 1). A. Par rivières: le quai de la Moselle, à partir d'un point situé à 180 mètres en aval du pont de Grevenmacher jusqu'à un point situé à 200 mètres en amont du même pont, et le chemin de l'Etat qui conduit de ce quai au bureau des douanes établi sur la route désignée dans la 3e colonne. D. A. Par terre: à l'entrée et à la sortie, par la route désignée dans la 3e colonne. Public, ouvert au transit (c). (
  1. c)Cet entrepôt, reçoit, entre autres, les marchandises importées par chemin de fer et déposées momentanément dans les magasins spéciaux du 2e et du 3e bureau de Luxembourg et de relui du bureau de Hollerich. De ces magasins jusqu'à l'entrepôt, les transports sont escortés par la douane. 498 N° D'ORDRE. ATTRIBUTIONS DES BUREAUX BUREAUX. 1 2 A L'ENTRÉE: DÉCLARATION. A LA SORTIE: DERNIÈRE VISITE. (Par mer : art. 6 et 55 de la l o i générale. — Par rivières et par terre: art. 37 et 66.) 3 8 LUXEMBOURG (2e bureau.) D. A. Par chemin de fer, seulement pour les colis postaux destinés à la ville de Luxembourg et les lettres ou boîtes transportées par la poste grandducale et renfermant des objets passibles de droits de douane: 1° avec déclaration et vérification définitives, à l'entrée par les frontières franco-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise (a). 2° à l'importation, par les bureaux désignés à cet effet, avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée (b). 9 LUXEMBOURG (3e bureau.) D. A. Par chemin de fer: 1° avec déclaration et vérification définitives à l'entrée, seulement pour les colis postaux importés par les frontières franco-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise et destinés à des localités luxembourgeoises autres que les suivantes: Esch-s.-Alzette, Ettelbruck, Luxembourg-ville ; 2° avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, seulement pour les colis postaux importés par les mêmes frontières et destinés au magasin spécial des bureaux d'Esch-s.-Alzette et Ettelbruck; 3° pour les marchandises autres que celles désignées au 1° et 2° et importées avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, par les bureaux désignés à cet effet (b). 10 HOLLERICH D. A. Par chemin de fer: pour les marchandises importées avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, par les bureaux désignés à cet effet (b). 11 REMICH D. A. Par terre: le pont sur la Moselle à Remich. ALLÉGEMENT des NAVIRES DE MER. (Art. 19 de la loi générale.) 4 (
  2. a)Le transport des colis de Luxembourg-station au magasin du 2e bureau s'effectue sous la surveillance de la douane. (
  3. b)Les marchandises importées aux ports d'anvers, de Bruges, de Bruxelles, de Gand, d'Ostende et de Zeebrugge, soit par des navires de mer, soit par des bateaux de rivière faisant au service régulier, peuvent être dirigées sur ce bureau, par chemin de fer, avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée. 499 ET VOIES AUTORlSÉES. A L'ENTRÉE: RAYON RÉSERVÉ. Déchargement, vérification et paiement. A L'ENTRÉE POUR LES BESOINS JOURNALIERS A LA SORTIE: DES H A B I T A N T S : Chargement et vérification. Déclaration, vérification et paiement. (PAR MER : art. 6 et 52 de la lot générale A LA SORTIE DES PRODUITS DU DIT RAYON: PAR RIVIÈRE ET Chargement et vérification. PAR TERRE: (Art. :38, 41 et 61 de la loi générale.) art. 38. 42, et 61.)

§§ 1à 6 des Observations.

ENTREPOTS. TRANSIT. (Art. 35 et 66 de la (Art. 5 de la loi du loi du 4 mars 1846 ) 7 8 D. A. Comme dans la 3e colonne. L). A. Par chemin de fer : à l'entrée et à la sortie,e comme dans la 3 colonne. Voir au numéro

  1. D. A. 1° Parchemin de fer : comme dans la 3e colonne. 2° pour les marchandises sortant des entrepôts particuliers et fictifs désignés par l'administration. D. A. Par chemin de fer: à l'entrée et à la sortie,e comme dans la 3 colonne. Voir au numéro
  2. D. A. Par chemin de fer : comme dans la 3e colonne. D. A. Par chemin de fer : comme dans la 3e colonne. Voir au numéro
  3. D. A. Comme dans la 3e colonne, D. A. 1° Par terre : la route de Winche- D, A. Par terre: à l'entrée et à la sorringen à Wormeldange, avec perceptie, par la voie dé-e tion des droits à WORMELDANGE. signée dans la 3 2° Par rivières: le quai de la Moselle, à colonne. proximité du pont de Remich. 5 6 6 août 1819.) 500 N° D'ORDRE. ATTRIBUTIONS DES BUREAUX A L'ENTRÉE : DÉCLARATION. BUREAUX. 2 1 A LA SORTIE : DERNIÈRE VISITE. (Par mer: art. 6 et 55 de la loi générale. — Par rivières et par terre: art. 37 et 66.) ALLÉGEMENT des NAVIRES DE MER. (Art. 19 de la loi générale.) 3 4 12 SCHENGEN D. A. Par terre : 1° le pont sur la Moselle à Schengen ; 2° la route de Basse- Kontz à Schengen. 13 MONDORF D. A. Par terre: 1° la route de Puttelange à Mondorf ; 2° le chemin de fer vicinal de Thionville à Mondorf, seulement pour le trafic par ce chemin de fer et aux heures de passage des trains. 14 FRISANGE D. A. Par terre : la route d'Evrange à Frisange. 15 BETTEMBOURG (Station.) D. A. Par chemin de fer: 1° avec déclaration et vérification définitives à l'entrée, seulement pour les marchandises à destination de localités non comprises dans le ressort d'un entrepôt public; 2° avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, pour les marchandises à destination du magasin spécial d'un entrepôt public relié au chemin de fer. 16 DUDELANGE D, A. Par terre: la route de Wolmerange à Dudelange. D. A. Par chemin de fer (a): 1° avec déclaration et vérification définitives à l'entrée, seulement pour les marchandises à destination de localités non comprises dans le ressort d'un entrepôt public; 2° avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, pour les marchandises à destination du magasin spécial d'un entrepôt public relié au chemin de fer. (a) Les jours et heures de passage des trains sont fixés par le bureau des douane, de commun accord avec les sociétés intéressées. 501 ET VOIES AUTORISÉES. A L'ENTREE : RAYON RÉSERVÉ. Déchargement, vérification et paiement. A L'ENTRÉE POUR LES BESOINS J O U R N A L I E R S A LA SORTIE: DES H A B I T A N T S : Chargement et vérification. Déclaration, verification et paiement. (PAR MER ; art. 6 et 52 de la loi générale. A L A SORTIE DES PRODUITS DU DIT RAYON : PAR RIVIÈRE ET Chargement et vérification. PAU TERRE: (Art. 38, 41, et 61 de la loi générale.) art. 38, 12 et 61.)

§§ 4à 61 des Observations.

ENTREPOTS. TRANSIT (Art. 5 de la loi du 6 août 1819.) (Art. 35 et 66 de la 8 5 6 7 D. A. Les voies dé-e signées dans la 3 colonne. D. A. Par rivières: le quai de la Moselle près du pont de Schengen. D. A. Par terre: à l'entrée et à la sortie, par les voies désignées dans la 3e colonne. D. A. Comme dans la 1e colonne. D. A. Par terre : à l'entrée et à la sortie, comme dans la 3e colonne. D. A. La roule dé-e signée dans la 3 colonne. D. A. Par terre: à l'entrée et à la sortie, par la route dé-e signée dans la 3 colonne. D. A. Comme dans la 3e colonne. D. A. Par chemin de fer: à l'entrée et à la sortie. D. A. Comme dans la 3e colonne. D. Par terre ; la ligne ferrée à voie étroite qui relie la minière Craemer (près de Wolmerange) à l'usine de Dudelange, seulement pour l'importation de minerai de fer. D. A. Par terre et par chemin de fer (

  1. a): à l'entrée et à la sortie, par les voies désignées dam la 3e colonne. loi du 4 mars 1846.) 502 N° D'ORDRE. ATTRIBUTIONS DES BUREAUX BUREAUX. 1 2 17 A L'ENTRÉE : DÉCLARATION. RUMELANGE (Station.) A LA SORTIE : DERNIÈRE VISITE. (Par mer: art. 6 et 55 de la loi générale. — Par rivières et par terre : art. 37 et 66.) ALLÉGEMENT des NAVIRES DE MER. (Art. 19 de la loi générale.) 3 4 D. A. Par chemin de fer: 1° avec déclaration et vérification définitives à l'entrée, seulement pour les marchandises à destination de localités non comprises dans le ressort d'un entrepôt public; 2° avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, pour les marchandises à destination du magasin spécial d'un entrepôt public relié au chemin de fer. D. A. Par terre: la route d'Ottange à Rumelange, D. Par terre: la galerie d'extraction ci la voie ferrée à petite section qui relient les mines Aachen et Sterkrade (France) au quai de chargement à Rumelange-station, à l'entrée seulement pour le minerai de fer, à la sortie seulement pour le matériel de mines. 18 ESCH-S.-ALZ (Station.) D. A. Par chemin de fer: 1° avec déclaration et vérification définitives à l'entrée, seulement pour les marchandises à destination de localités non comprises dans le ressort d'un entrepôt public; 2° avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, pour les marchandises à destination du magasin spécial d'un entrepôt public relié au chemin de fer. D. A. Par terre : la route d'Audun-le-Tiche à Eschs.-Alzette (Frontière). D. Par terre: 1° la voie ferrée à petite section qui relie les minières La Nocke et Les Huits Jours, situées en France, nu quai de chargement Wenschel près de Belvaux, seulement pour l'importation de minerai de fer; 2° les trois galeries souterraines qui relient les minières de Belvaux et de Ronneberg (Grand-Duché) à la voie ferrée désignée au 1°, seulement pour l'exportation et la réimportation dans le Grand-Duché de minerai de fer. \ (
  2. a)L'exploitant de la manière Walert est admis à déclarer verbalement aux vérificateurs de la douane le minéral de fer qu'il transporte, par la voie ferrée, de son quai de chargement à la gare de Rumelange , ave emprunt du territoire français sur un parcours d'environ 600 mètres. (
  3. b)Les jours et heures de passage des trains sont fixés par le bureau des douanes, de commun accord a la société intéressés. 503 ET VOIES AUTORISÉES. A L'ENTRÉE : RAYON RÉSERVÉ. Déchargement, vérification et paiement. A L'ENTRÉE POUR L E S B E S O I N S J O U R N A L I E R S A LA SORTIE: DES H A B I T A N T S : Chargement et vérification. Déclaration, vérification et paiement. (PAR MER : art. 6 et 52 de la loi générale. A L A SORTIE DES PRODUITS DU DIT R A Y O N : PAR RIVIÈRE ET Chargement et vérification. PAR TERRE: (Art. :38, 41, et 61 de la loi générale.) art. 38, 12 et 61.)

§§ 1à 6 des Observations.

ENTREPOTS. TRANSIT (Art. 5 de la loi du 6 août 1849.) 5 6 7 D. A. Comme dans la 3e colonne. D. Par chemin de fer : La voie ferrée qui relie la minière Walert (Grand-Duché) à l'usine d'Ottange (France), seulement pour l'exportation de minerai de fer (a). D. A. Par chemin de fer et par terre: à l'entrée et à la sortie comme dans la 3e colonne. D. Par terre: Les galeries souterraines qui relient la mine de Langengrund (Grand-Duché) au Puits d'Ottange III (France), seulement pour le minerai de fer destiné à être transporté par funiculaire aux usines de Differdange. D. A. 1° Comme dans la 3e colonne. 2° Pour les marchandises sortant des entrepôts du lieu. D. Par chemin de fer: la ligne ferrée à section normale qui raccorde les usines d'Esch-s.-Alzette à la gare d'Audunle-Tiche, seulement pour les charbons de terre, minerais, laitiers, scories et calcaires, exempts de droits et destinés à ces usines ou provenant d'elles (b). (Art. 35 et 66 de la loi du 4 mars 1846.) 8 D. A. Par chemin de Public, ouvert fer et par terre: à au transit (c). l'entrée et à la sortie, par le chemin de fer et la route d'Audunle-Tiche à Esch-s-.Alzette (Frontière). D. Par terre: 1° les galeries qui, passant par les mines Heintzenberg et Katzenberg et continuant par deux voies ferrées à petite section, relient la mine Montrouge (France) aux usines d'Eschs.-Alzette, seulement pour les minerais de fer destinés à ces usines; 2° la galerie souterraine qui va de la mine Origerbusch (Grand-Duché) à la mine Prince Henri (Grand-Duché) en traversant le territoire français sur un parcours d'un kilomètre, seulement pour le minerai de fer destiné aux usines d'Esch-s.-Alzette; (c) Peuvent être dirigées sur le magasin spécial de cet entrepôt: 1° les marchandises importées par chemin de fer avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, par les bureaux désignés à cet effet; 2° les marchandises importées aux ports d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles, de Gand, d'Ostende et de Zeebrugge, soit, par des navires de mer, soit par des bateaux de rivière faisant un service régulier, et réexpédiées par chemin de fer avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée. 504 N° D'ORDRE. ATTRIBUTIONS DES BUREAUX BUREAUX. 1 2 A L'ENTRÉE: DÉCLARATION. A LA SORTIE: DERNIÈRE VISITE. (Par mer: art. 6 et 55 de la loi générale. — Par rivières et par terre: art. 37 et 66.) ALLÉGEMENT des NAVIRES DE MER. (Art. 19 de la loi générale.) 3 4 ESCH-S.-ALZ (Station) (suite.) 19 RODANGE (Station.) D. A. Pur le chemin de fer de Longwy à Rodange : 1° avec déclaration et vérification définitives à l'entrée, seulement pour les marchandises à destination de localités non comprises dans le ressort d'un entrepôt public; 2° avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à rentrée, pour les marchandises à destination du magasin spécial d'un entrepôt public relié au chemin de fer. D. A. Par terre; la route de Longwy à RodangeFrontière. D. Pur terre : la voie ferrée à petite section qui relie les mines de Saulnes (France) et la minière du Schtémery (France), en passant la frontière par une galerie souterraine, au quai de chargement dit « Quai Chatier» à Rodange, seulement pour le minerai de fer importé de France. 505 ET VOIES AUTORISÉES. A L'ENTRÉE : RAYON RÉSERVÉ. Déchargement, vérification et paiement. A L'ENTRÉE POUR LES BESOINS JOURNALIERS A LA SORTIE: DES H A B I T A N T S : Chargement et vérification. Déclaration, vérification et paiement. (PAR MER : art. 6 et 52 de la loi générale. A LA SORTIE DES PRODUITS DU D I T RAYON : PAR RIVIÈRE ET Chargement et vérification. PAR TERRE: (Art. 38, 44 et 61 de la loi générale. art. 38, 12 et 64.)

§§ 4à 6 des Observations.

5 6 TRANSIT. (Art. 5 de la loi du 6 août 1819.) ENTREPOTS. (Art. 35 et 66 de la loi du 4 mars 1846.) 7 3e la voie ferrée à petite section qui relie les carrières d'Ellergrond aux usines d'Esch, en passant par Heintzenberg, seulement pour l'importation de pierres calcaires non calcinées; 1° la voie ferrée à petite section qui relie le quai Adlergrund (France) à la minière Halberg (Grand-Duché), seulement pour l'importation des charbons de terre destinés à cette minière et pour l'exportation du minerai de fer provenant du Grand-Duché; 5° la voie ferrée à petite section qui relie la minière d'Obercorn (Grand-Duché) au quai de chargement Adlergrund (France) et aux usines de Redange (France), seulement pour l'exportation de minerai de fer. D. A. Comme dans la 3e colonne. D. Par terre : 1° le funiculaire aérien qui D. A. Par le chemin de (er de Longwy à relie la station de chargement d'OtRodange : à l'entrée tange (France) à l'usine de Differdange, et à la sortie. seulement erpour l'importation de minerai de 1 ; 2° la voie ferrée à petite section qui relie D. A. Par terre: à les minières Princ. Henri (Grand-Duché) l'entrée et à la sortie, par la route de et Grand Bois (Grand-Duché) à l'uLongwy à Rodangesine de Huissigny-Godbrange (France) Frontière. seulement pour l'exportation de minerai de fer; 3° la voie ferrée à petite section qui relie D. Par terre: 1° à l'usine de Hussigny-Godbrange(France) l'entrée et à la sorà son crassier, situé en territoire grand- tie, pur la voie ferrée à petite section ducal, seulement pour le dépôt des laiqui relie la minière tiers provenant de cette usine; Le Petit Bois 1° la voie ferrée à petite section qui relie (France) à l'usine de le crassier désigné sub 3e au quai du Hussigny-GodPâquis de Godbrange (France), seulement pour la réexportation de laitiers; brange (France) (a); 5° les voies ferrées à petite section qui relient le point de concentration des minières Lasauvage, Herrenbusch et Grandbois près de Lasauvage (GrandDuché) au quai de Gouraincourt (a) Les transports en transit par cette voie sont dispensés de la déclaration à l'entrée et à la sortie. 8 506 N° D'ORDRE. ATTRIBUTIONS DES BUREAUX BUREAUX. 1 2 A L'ENTRÉE DÉCLARATION. A LA SORTIE: DERNIÈRE VISITE. (Par mer. art. 6 et 55 de la loi générale. — Par rivières et par terre art. 37 et 66.) RODANGE (Station.) (Suite.) 3 ALLÉGEMENT des NAVIRES DE MER. (Art. 19 de la loi générale.) 4 507 ET VOIES AUTORISÉES. A L'ENTREE: RAYON RÉSERVÉ. Déchargement, vérification et paiement. A L'ENTRÉE POUR LES BESOINS JOURNALIERS A L A SORTIE: DES H A B I T A N T S : Chargement et vérification. Déclaration, vérification et paiement. (PAR M E R : art. 6 et 52 de la loi générale. A LA SORTIE DES PRODUITS DU DIT RAYON : PAR RIVIÈRE ET Chargement et vérification. PAR TERRE ; (Art. 38, 41 et 64 de la loi générale.) art. 38. 42, et 64.)

§§ 4à 6 des Observations.

5 6 (France,) seulement pour l'exportation de minerai de fer. D. Par chemin de fer: la voie terrée à section normale qui relie l'usine de la Société des Hauts Fourneaux de la Chiers à Longwy (France) à son crassier constitué au lieu dit « Bois Chatier » (Grand-Duché), seulement pour l'importation de laitiers, crasses et déblais provenant de cette usine. ENTREPOTS. TRANSIT. (Art. 5 de la loi du 6 août 1819.) 7 2° à l'entrée, par la voie ferrée à petite section e désignée dans la 3 colonne, seulement pour le minerai de fer. (Art. 35 et 66 de la loi du 4 mars 1846.) 8 508 (Annexe à l'arrêté grand-ducal du 16 juin 1927.) TABLEAU N° 2. Bureaux ouverts à l'exportation, avec décharge de l'accise, de certains produis indigènes. Bureaux désignés pour : MARCHANDISES. la vérification en détail (Art. 67 de la loi générale du 26 août 1822.) 1 2 la visite à la sortie et la décharge des permis d'exportation (Art. 55 et 65 de la loi générale du 26 août 1822 et art. 19 de la loi du (5 août 1819.) 3 e Voies autorisées pour l'exportation 4 A. Acides acétiques. Luxembourg (3 bureau) Tous les bin eaux-frontières Par chemin de fer. B. Allumettes.

(1)Esch-s.-Alz., Luxembourg (3e bureau ) Bettembourg, Rodange, Wasserbillig. Par chemin de fer. C. Bières et vinaigres.
(2)Luxembourg (3e bureau) Tous les bureaux-frontières. Par chemin de fer. e D. Eaux-de-vie, eaux-de vie préparées y assimilées, liqueurs fines et eaux de senteur.
(2)Luxembourg (3 bureau) Tous les bureaux frontières Par chemin de fer. E. Glucoses et sucre interverti Luxembourg (3e bureau) Tous les bureaux-frontières. Par chemin de 1er. F. Margarine et autres beurres Luxembourg (3e bureau) artificiels. Tous les bureaux-frontières. Par chemin de fer. G. Sucres bruts de betteraves, 'sucres raffinés, sirops de raffinage, chocolat, pralines, dragées, biscuits, confitures, gelées, marmelades et autres produits préparés à l'aide de sucre. Luxembourg ( 3e bureau) Tous les bureaux-frontières. Par chemin de fer. H. Tabacs non fabriqués; tabacs fabriqués: cigares, cigarettes, tabacs à mâcher et tabac à fumer Bettembourg. Luxembourg (3e bureau) Esch-s.-Alz. Rodange. Wasserbillig Par chemin de fer. (tabac haché)
(3)I. Vins mousseux.
(4)Luxembourg (3e bureau) Tous les bureaux-frontières. Par chemin de fer.
(1)Les fabricants d'allumettes du Grand-Duché peuvent aussi faire effectuer la vérification en détail de leurs produits aux bureaux d'Ettelbruck et de Luxembourg ( 1er bureau), étant entendu que la visite à la sortie doit avoir lieu aux bureaux de chemin de fer désignés dans la 3e colonne.
(2)Pour les bières, les eaux-de -vie préparées y assimilées, liqueurs fines et eaux de senleur, fabriquées dans le Grand-Duché, la vérification en détail peut être effectuée à tous les bureaux des contributions et la visite à la sortie à tous les bureaux frontières de terre ou de chemin de fer.
(3)Les fabricants de tabac du Grand-Duché peuvent aussi faire effectuer la vérification en détail de leurs produits aux bureaux d'Ettelbruck et de Luxembourg (1er bureau), étant entendu que la visite à la sortie doit avoir lieu aux bureaux de chemin de fer désignés dans la 3e colonne.
(4)Pour les vins mousseux fabriqués dans le Grand-Duché la vérification en détail peut être effectuée également aux bureaux des douanes de Wasserbillig, Grevenmacher et Remich et la sortie effectuée également Luxembourg. par voie de terre aux même bureaux — Imprimerie de la Cour Victor Bück.

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