521 Mémorial Memorial du des Großherzogtums Luxemburg, Grand-Duché de Luxembourg. Vendredi, 15 juillet 1927. N° 37. Arrêté du 14 juillet 1927, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Freitag, 15. Juli 1927. Beschluß vom 14. Juli 1927, betreffend Erneuerung der Schaukommission für die Untersuchung der Hengste. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Vu les art. 14 et 15 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Nach Einsicht der Art. 14 und 15 des Großch. Beschlusses vom 8. September 1922, uber die Veredelung der Pferderasse: Vu les propositions de la Chambre d'Agriculture; Nach Einsicht der Vorschlage der Landwirtschastskammer; Arrête : er Art. 1 . M. Nicolas Léonardy, propriétaire à Dickweiler, est maintenu comme président de la Commission d'expertise des étalons pour l'année 1927—28; M. Gust. Peckels, propriétaire à Frisange, est nommé membre effectif de la dite Commission en remplacement de M. Nic. Sinner, membre sortant. M. Ch. Lamborelle, propriétaire à Crendal, est nommé membre suppléant en remplacement de M. J.-P. Diederich, membre suppléant sortant. Beschlicht: Art. 1. Hr. Nit. Leonardy, Eigentümer zu Dickweiler, wird für das Jahr 1927—28 als Präsident der Schaukommission bestätigt; Hr. Gust. P e c k e l s , Eigentümer zu Frisingen, ist zum wirtlichen Mitglied der Kommission ernannt in Ersetzung des Hrn. Nik. Sinner, austretendes Mitglied. Hr. R. Lamborelle, Eigentümer zu Crendal, ist zum Ersatzmitglied derselben Kommission ernannt in Erfetzung, des Hrn. I. P. Diederich, austretendes Ersatzmitglied. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémoveröffentlicht werden. rial. Luxembourg, le 14 juillet 1927. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, J. Bech. Luxemburg, den 14. Juli 1927. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, J. Bech. 522 Arrêté du 14 juillet 1927, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1928, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1927. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la race chevaline; Vu l'avis de la chambre de l'agriculture ; Arrête : Art. 1 . La Commission d'expertise, composée de MM. N. Léonardy, propriétaire à Dickweiler, président, Fr. Eyschen, vétérinaire à Ettelbruck, et Gustave Peckels, propriétaire à Frisange, membres, et Louis Eiffes, vététinaire à Diekirch, secrétaire, se réunira à Diekirch, le lundi, 25 juillet, à 9½ heures du matin, pour les juments et le mardi, 26 du même mois, à la même heure, pour les étalons; elle se réunira à Luxembourg, le mercredi, 27 juillet, à 9½ heures du matin, pour les juments, et le jeudi, 28 du même mois, à la même heure, pour les étalons, afin de procéder à l'expertise des étalons et pour décerner les primes: ci-après, par arrondissement judiciaire: er I . — ETALONS. Primes de concours. 1° Arrondissement de Diekirch:
- a)Trois primes au montant resp. de fr. 1100, 900 et 700, aux propriétaires des meilleurs étalons servant la première année à la monte dans le pays et n'ayant pas quatre dents d'adulte; une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent à la seconde et une médaille de bronze à la 3e prime;
- b)cinq primes au montant resp. de fr, 1100, 900, 700, 600 et 500 aux meilleurs étalons ayant fait la monte pendant une année au moins dans le pays et ayant quatre dents d'adulte et plus; une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent aux 2e et 3e primes et une médaille de bronze aux 4 e et 5e primes;
- c)trois primes au montant resp. de fr. 1200, 1000 et 800, aux meilleurs étalons élevés dans le GrandDuché et y servant à la monte, quel que soit le Beschluß; vom 14. Juli 1927, betreffend die Untersuchung der zur Beschälung während des Jahres 1928 bestimmten Hengste, bezw. die Verteilung f ü r das J a h r 1927 der Prämien zur Veredelung der Pferderasse. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922, uber die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschastskammer; Beschließt: A r t . 1. Die Schaukommission bestehend ans den HH. Nik. Leonardy, Eigentümer in Dickweiler, Präsident, Fr. E y s c h e n , Tierarzt in Ettelbrüd und Gustav Peckels, Eigentümer in Frisingen, Mitglieder, und L. Eiffes, Tierarzt in Diekirch, Sekretar, wird zu Diekirch zusammentreten am Montag den 25. J u l i , um 9½ Uhr vormittags, fur die Stuten und am Dienstag, den 26 desselben Monats, um dieselbe Stunde, fur die Hengste; sie wird zu Luxemburg zusammentreten am Mittwoch, den 27. Juli, um 9½ Uhr vormittags, fur die Stuten und am Donnerstag, den 28. dess. Monats, um dieselbe Stunde, fur die Hengste, um die Untersuchung der Hengste vorzunchmen und fur jeden Gerichts bezirt nachstehende Prämien zu bewilligen : I. Hengste. Konkurspramien. I. Bezirk Diekirch:
- a)Drei Pramien, von 1100, 900 und 700 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger als 1 Ersatzzahnen, die furs erste Jahr zur Beschallung im Lande dienen; der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben;
- b)fünf Prämien, von 1100, 900, 700, 600 und 500 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit 4 und mehr Ersatzzähnen, die während wenigstens einem Jahre zur Beschulung im Lande gedient haben; der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3. eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene Medaille beigegeben;
- c)drei Prämien, von 1200, 1000 und 800 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten im Lande gezogenen Hengste, die daselbst zur Beschälung dienen, einerlei 523 nombre d'années de service, auxquels aucune des primes sub
- a)et
- b)n'a été accordée; — une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent à la seconde et une médaille de bronze à la 3° prime. 2° Arrondissement de Luxembourg:
- a)Trois primes au montant resp. de fr. 1100, 900 et 700, aux propriétaires des meilleurs étalons servant la première année à la monte dans le pays et n'ayant pas quatre dents d'adulte, — une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent à la seconde et une médaille de bronze à la 3e prime;
- b)cinq primes au montant resp. de fr. 1100, 900, 700, 600 et 500, aux meilleurs étalons ayant fait la monte pendant une année au moins dans le pays et ayant quatre dents d'adulte et plus; — une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent aux 2e et 3e primes et une médaille de bronze aux 4e et 5e primes ;
- c)trois primes au montant resp. de fr. 1200, 1000 ei 800, aux meilleurs étalons élevés dans le GrandDuché et y servant à la monte, quel que soit le nombre d'années de service, auxquels aucune des primes sub a et b n'a été accordée; — une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent à la seconde et une médaille de bronze à la 3e prime. 3e Pour les deux arrondissements: Primes de conservation. Cinq primes de conservation, à savoir: 1° une prime de fr. 1200, et 2° quatre primes de fr. 1000 chacune, peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans au moins. Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime et une médaille d'argent aux autres. 4° Dans chaque arrondissement le montant des primes non attribuées dans l'une ou l'autre allégorie servira à la création de nouvelles primes en laveur d'étalons méritants d'autres catégories sans que le montant d'une prime puisse dépasser le chiffre de 400 francs. 5" Les étalons ayant remporté l'une des années précédentes une prime de championnat ne pourront concourir ni pour le prime de concours ni pour celle de conservation. Toutefois, il peut leur être attribué, s'ils sont wie lange sie gedient haben, denen keine der unter
- a)und
- b)vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; — der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben. 2. Bezirk Luxemburg:
- a)Drei Prämien, von 1100, 900 und 700 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur Beschalung im Lande dienen; — der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben;
- b)fünf Prämien, von 1100, 900, 700, 600 und 500 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit 4 und mehr Ersatzzahnen, die während wenigstens einem Jahre zur Beschalung im Lande gedient haben; — der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3. eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene Medaille beigegeben;
- c)drei Prämien, von 1200, 1000 und 800 Fr., zu Gunsten der besten im Lande gezogenen Hengste, die daselbst zur Beschälung dienen, einerlei wie lange sie gedient haben, denen keine der unter
- a)und
- b)vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; — der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben. 3. Für beide Bezirke: Beibehaltungsprämien. Fünf Beibehaltungsprämien, wovon eine von 1200, und vier von je 1000 Fr., können den Besitzern der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur Beschälung gedient haben, bewilligt werden. Der 1. Prämie wird eine goldene, den übrigen eine silberne Medaille beigegeben. 4. In beiden Bezirken werden aus der Summe der in der einen oder andern Kategorie nicht verteil ten Prämien zu Gunsten verdienstvoller Hengste anderer Kategorien neue Preise geschaffen, deren Betrag jedoch die Summe von 400 Fr. nicht übersteigen darf. 5. Hengste, die in einem der Vorjahre die Championnatsprämie davongetragen, können weder an dem Wettbewerb für die Konkursprämie noch an demjenigen für die Beibehaltungsprämie teilnehmen. Jedoch kann ihnen, falls sie vorgeführt und als 524 représentés et reconnus méritoires, une prime de conservation de 1300 fr. 6° Prime de championnat: Une prime de championnat, au montant de fr. 1500 avec plaquette en vermeil sera disputée à Luxembourg, le 28 juillet 1927 entre les premiers prix et premières primes de conservation de l'année des deux arrondissements. II. — JUMENTS. Pour les deux arrondissements: Quinze primes à savoir: 1° une prime de fr. 800; 2° une prime de fr. 700 ; 3° une prime de fr. 600; 4° deux primes de fr. 500; 5° cinq primes de fr. 400; 6° cinq primes de fr. 300, aux propriétaires des meilleures juments poulinières de trait. Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent aux 2e et 3e primes, et une médaille de bronze aux 4 e , 5e et 6e primes. Art. 2. Les primes prévues à l'art. 1er, I, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu des art. 2 et 3 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, dont le taux a été fixé à 900 fr. pour l'année 1927, par arrêté du 23 décembre 1926, ne seront décernés que pour autant qu'il résulte des livrets à souches prescrits par l'art. 10 du règlement du 8 septembre 1922, que les étalons ont sailli au moins 40 juments depuis leur dernière admission et qu'il ont été constamment tenus au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1927. A ces fins le livret à souches, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l'étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé au secrétaire de la commission d'expertise trois jours avant la date des concours. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de conservation que les étalons qui ont fait la monte pendant trois années au moins dans le pays et qui ont remporté une prime lors de la distribution soit de l'année, soit d'une année antérieure, et que les propriétaires s'obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Art. 4. Sont admises au concours pour les primes mentionnées sub «II. — Juments» de l'art. 1er ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre verdienstvoll anerkannt worden, eine Beibehaltungsprämie von 1300 Fr. bewilligt werden. 6. Championnatsprämie. Ein Wettbewerb um die Championnatsprämie von 1500 Fr. mit Goldplalette, findet zu Luxemburg statt, am 28. Juli 1927, zwischen den diesjahrigen ersten Prämien und Beibehaltungsprämien der beiden Bezirke. II. Stuten. Fur beide Bezirte: Fünfzehn Pramien und zwar 1. eine Prämie von 800 Fr., 2. eine Pramie von 700 Fr., 3. eine Pramie von 600 Fr., 4. zwei Prämien von je 500 Fr., 5. fünf Pramien von je 400 Fr., 6. fünf Prämien von je 300 Fr. zu Gunsten der Eigentümer der besten zur Zucht geeigneten Zugstuten. Der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3. Pramie eine silberne und den 4., 5. und 6. Pramien eine bronzene Medaille beigegeben. Art. 2. Die in Art. 1,1 vorgesehenen Prämien sowie die aus Grund der Art. 2 und 3 des Grosch. Beschlusses vom 8. September 1922, zu gewährenden Stationsgeldern, deren Betrag durch Beschluß vom 23. Dezember 1926 für das Jahr 1927 aus 900 Fr. festgesetzt wurde, werden nur zuerlannt, wenn aus den durch Art. 10 des Reglementes vom 8. September 1922 vorgeschriebenen perforierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste seit ihrer letzten Ankörung wenigstens 40 Stuten gedeckt haben und während der Beschalzeit, das ist vom 1. Januar bis zum 30. Juni 1927, stets im Bezirt der Station gehalten wur den. Zwecks Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und von den Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der Gemeinde des Wohnsitzes des Hengstehalters beglan bigte perforierte Kontrollbuch drei Tage vor der Schau dem Sekretär der Korungskommission durch Einschreibebreif zu übersenden. Art. 3. Zum Konkurs für die Beibehaltungsprämien können nur diejenigen Hengste zugelassen werden, die wenigstens drei Jahre zur Beschulung im Lande gedient haben, und bei der diesjährigen oder einer vorjährigen Verteilung prämiert worden sind; außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, die selben noch ein ganzes Jahr zur Beschalung zur Verfügung zu halten. Art. 4. Zum Konkurse für die unter Nummer „ ll. Stuten." des Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des 525 Ans au moins et suivies de leur poulain de l'année c'est-à-dire âgé d'une année au plus, issu d'un étalon admis. Les propriétaires des juments présentées au concours doivent être porteurs: 1° d'un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de leur domicile, contenant le signalement de la jument; 2° d'un certificat du même bourgmestre constatant la naissance du poulain et en contenant le signalement; 3° d'un certificat du propriétaire de l'étalon, attestant que la jument a été saillie par un étalon admis à la monte dans le Grand-Duché. Ce dernier certificat est également à adresser par lettre recommandée au secrétaire de la commission d'expertise trois jours avant la date des concours. Art. 5. Les primes de concours pour étalons et les primes pour juments, de même que les subsides accordés en vertu des art. 2 et 3 du règlement du 8 septembre 1922 sont payés immédiatement aux intéressés. Le paiement des primes de conservation sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées, après l'accomplissement des formalités prévues à l'art. 25 de l'arrêté grandducal du 8 septembre 1922. Art. 6. Aux jours d'expertise, une demi-heure au moins avant les opérations, les détenteurs des étalons et des juments doivent se faire inscrire et remettre les certificats exigés par le règlement au secrétaire de la commission qui se trouvera à cette fin sur les lieux. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 7. Les étalons admis pour 1928, conformément à l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, sont marqués au fer rouge du chiffre 3. Landes zugelassen, welche von ihrem im Jahre geworfenen, d. h. nicht mehr als ein Jahr alten Füllen begleitet sind, das Füllen muß von einem angekürten Hengst abstammen. Die Eigentümer der zum Konkurse vorgeführten Stuten haben beizubringen : 1. ein vom Bürgermeister der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgefertigtes Zeugnis, welches das Signalement der Stuten angibt; 2. ein Zeugnis desselben Bürgermeisters, das die Geburt des Füllens und dessen Signalement angibt; 3. ein Zeugnis des Hengstehalters, gemäß welchem die Stute von einem im Groszherzogtum angekorten Hengste gedeckt worden ist. Dieses Zeugnis ist ebenfalls dem Sekretär der Körungskommission drei Tage vor der Schau durch Einschreibebrief zu übersenden. Art. 5. Die für Hengste und Stuten zuerkannten Kontursprämien, sowie die gemäß Art. 2 und 3 des Reglementes vom 8. September 1922 bewilligtem Subsidien werden sofort an die Beteiligten ausbezahlt. Die Zahlung der Beibehaltungsprämien erfolgt erst nach Jahresfrist bei der nachsten Tierschau, nach Erledigung der in Art. 25 des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922 vorgesehenen Förmlichkeiten. Art. 6. Eine halbe Stunde mindestens vor dem Schaugeschäft müssen die Eigentümer der Hengste und Stuten sich einschreiben lassen und dem Sekretär der Kommission, der dieserhalb am Platze sein wird, die durch das Reglement vorgesehenen Zeugnisse einhändigen. Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses an, an dem sie teilnehmen wollen. Art. 7. Die gemäß Art. 12 des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922 für das Jahr 1928 angekörten Hengste werden mittels Brenneisens mit der Ziffer 3 bezeichnet. Art. 8. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums angeschlagen werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich ersucht, die Eigentümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon in Kenntnis zu setzen. Luxemburg, den 14. Juli 1927. Luxembourg, le 14 juillet 1927. Der Staatsminister Le Ministre d'Etat, Präsident der Regierung, Président du Gouvernement, Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial; il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs des étalons admis. J. Bech. J. Bech. 526 Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1927, approuvant les modifications apportées aux statuts de la Société Anonyme «Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange.» Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 14 avril 1927, par le notaire Joseph Neuman de Luxembourg, acte contenant procès-verbal d'une assemblée générale des actionnaires de la Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, convoquée pour procéder à la modification des statuts; Vu les art. 99 et 176 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . Les statuts de la Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, tels qu'ils sont relatés dans l'acte Neuman susmentionné, dont une expédition est jointe au présent arrêté, sont approuvés. Art. 2. Cette approbation est accordée sans préjudice du droit des intéressés et Nous nous réservons de la retirer en cas de violation et de non-exécution des statuts. Art. 3. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 9 juillet 1927. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. L'an mil neuf cent vingt-sept, le quatorze avril, à dix heures et demie du malin, a Luxembourg, au siège social de la société ci-après nommée, Pardevant Maître Joseph Neuman, notaire résidant à Luxembourg, En présence de témoins, Ont comparu Messieurs les actionnaires de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-EichDudelange, dont le siège social est à Luxembourg, avenue de la Liberté, réunis en assemblée générale extra ordinaire sur la convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration de la société. Une feuille de présence dressée par les soins du conseil d'administration désigne les actionnaires présents ou représentés et indique le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, laquelle feuille de présence a été signée par tous les actionnaires présents ou leurs fondés de pouvoir, et signée ne varietur par les membre. du bureau et par le notaire instrumentaire pour rester annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement. Y demeureront pareillement annexées, pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement, les procurations émanant des actionnaires représentés à l'assemblée, paraphées ne varietur par les mandataires respectifs. L'assemblée procède alors à la constitution de son bureau, dont la présidence revient statutairement à Monsieur Gaston Barbanson, industriel, demeurant à Beggen, commune de Luxembourg, président du conseil d'administration. Celui-ci appelle aux fonctions de scrutateurs les deux plus forts porteurs de parts sociales présents et acceptants, Messieurs Eugène Schneider, industriel, demeurant à Paris, rue d'Anjou 42 et Emile Mayrisch, président de la Direction de l'Arbed, demeurant à Colpach. 527 Monsieur Pierre Marx, fondé de pouvoir, demeurant à Dudelange, ce acceptant, est désigné comme secrétaire. Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter: 1) Que la présente assemblée a été convoquée à ces jour, lieu et heure par des avis contenant l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la première assemblée et insérés dans les journaux suivants: 1° Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, numéro lu du deux mars mil neuf cent vingt-sept et numéro 16 du dix-neuf mars suivant. 2° Luxemburger Zeitung, numéro 61 du deux mars écoulé et numéro 78 du dix-neuf mars suivant. 3° Luxemburger Wort, numéro 62 du trois mars écoulé et numéros 78 et 79 des dix-neuf et vingt mars suivants. 4° Escher Tageblatt, numéro 65 du deux mars écoulé et numéro 81 du dix-neuf mars suivant. 5° L'Indépendance Luxembourgeoise, numéro 61 du deux mars écoulé et numéro 78 des dix-neuf et vingt mars suivants. 6° L'Echo de l'Industrie, numéro 10 du cinq mars écoulé et numéro 12 du dix-neuf mars suivant. 7° La Cote Libre, numéros 60 et 61 des premier et deux mars écoulés et numéros 77 et 78 des dix-neuf et dix-huit mars suivants. S" La Nation Belge, numéro 62 du trois mars écoulé et numéro 78 du dix-neuf mars suivant. 9° L'Indépendance Belge, numéro 62 du trois mars écoulé et numéro 78 du dix-neuf mars suivant. 10° L'Etoile Belge, numéro 63 du quatre mars écoulé et numéro 88 du vingt-neuf mars suivant. 11° L'Echo de la Bourse, numéro 39/9192 des premier et deux mars écoulés et numéro 51/9204 des dixhuit et dix-neuf mars suivants. 12° Le Courrier de la Bourse, numéros 9537/8 du premier et deux mars écoulés et numéro 9554/5 des dixhuit et dix-neuf mars suivants. Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs des journaux précités. 2) Que cent neuf propriétaires de parts sociales, possédant soixante-seize mille deux cent quatre-vingtcinq parts sociales, sont présents ou représentés à l'assemblée. 3) Que pour assister à l'assemblée ou s'y faire représenter les porteurs de parts sociales se sont conformés aux articles 40 et 43 des statuts. 4) Qu'une première assemblée générale extraordinaire, ayant eu pour objet le même ordre du jour que la présente assemblée, réunie devant le notaire soussigné le vingt-huit février mil neuf cent vingt-sept n'a pu délibérer valablement, attendu qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre de parts inférieur à la moitié du capital social. 5) Qu'aux termes de l'art. 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, modifié par la loi du treize avril mil neuf cent vingt-deux et de l'art. 48, alinéa trois des statuts, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement, délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, le Président donne lecture de l'ordre du jour ainsi conçu: 1. Augmentation du fonds social par la création de dix mille parts sociales du même type que les deux cent quarante mille parts sociales existantes, à souscrire en espèces par un établissement financier et destinées à être échangées par celui-ci, à raison d'une part sociale contre quatorze obligations de cinq cents francs chacune, actuellement en circulation, provenant: 1° de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, de la société anonyme des Hauts Fourneaux et Forges de Dudelange, 2° de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil neuf cent six de la société anonyme des Hauts Foureaux et Forges de Dudelange, 3° de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil neuf cent douze de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, 528 4° de l'emprunt obligataire cinq pour cent de mil neuf cent quatorze de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange et dont les porteurs se déclareront prêts à faire l'échange; le restant éventuel de l'émission étant destiné à être utilisé en échange de titres d'autres sociétés dans lesquelles la Société des Aciéries Réunies de BurbachEich-Dudelange possède des intérêts importants, notamment de parts sociales de la Société Clouterie et Tréfilerie des Flandres, d'actions de la société Métallurgique des Terres Rouges etcaetéra. Pouvons à donner au Conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises. II. Modification à apporter à l'ait. 6 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolu lions votées sur le premier objet de l'ordre du jour, III. Mise en concordance de l'art. 48, alinéa trois des statuts avec les dispositions de la loi du quinze janvier mil neuf cent vingt-sept. IV. Divers. Monsieur le Président expose ensuite à l'assemblée les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer l'augmentation du capital par la création de dix mille parts nouvelles. Il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le bureau prononce la clôture de la discussion. Passant à l'ordre du jour, Monsieur le président met aux voix les points figurant à l'ordre du jour. L'assemblée adopte unanimement les propositions inscrites à l'ordre du jour. Ad I) L'assemblée décide l'augmentation du fonds social par la création de dix mille parts sociales nouvelles, sans désignation ni de valeur ni de capital, du même type que les deux cent quarante mille parts sociales existantes, jouissance du premier janvier mil neuf cent vingt-sept, c'est-à-dire participant aux dividendes sociaux à partir de cette date sur un pied d'égalité absolue avec les deux cent quarante mille parts sociales actuellement existantes; ces dix mille parts sociales nouvelles seront émises au prix de sept mille francs par titre et pourront être souscrites par un établissement financier à charge par celui-ci de les offrir par voie d'échange aux porteurs des titres ci-après spécifiés, dans les délais déterminés par le Conseil d'administration. Cet échange se fera: 1° en premier lieu à raison d'une part sociale munie du timbre belge, coupon exercice mil neuf cent vingt sept et suivants attachés, contre quatorze obligations de cinq cents francs chacune, actuellement en circulation, à l'exception de celles qui étant sorties à des tirages au sort antérieurs, auraient dû être présentées au remboursement avant la date de ce jour, quatorze avril mil neuf cent vingt-sept, provenant:
- a)de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil huit cent quatre-vingt-dix huit, de la société anonyme des Hauts Fourneaux et Forges de Dudelange; les obligations de cet emprunt doivent être présentées, coupon numéro 58 et suivants attachés;
- b)de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil neuf cent dix de la société anonyme des Hauts fourneaux et Forges de Dudelange; les obligations de cet emprunt doivent être présentées coupons numéro 42 et suivants attachés.
- c)de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil neuf cent douze de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange; les obligations de cet emprunt doivent être présentées coupons numéro 31 et suivants attachés;
- d)de l'emprunt obligataire cinq pour cent de mil neuf cent quatorze de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange; les obligations de cet emprunt, doivent être présentées coupons numéro 27 et suivants attachés. 2° Ensuite à raison d'une part sociale munie du timbre belge, coupon exercice mil neuf cent-vingt-sept et suivants attachés, contre quatre actions Société Métallurgique des Terres Rouges, munies du timbre belge, coupon exercice mil neuf cent vingt-sept et suivants attachés ou d'une part sociale non munie du timbre belge contre quatre actions Société Métallurgique des Terres Rouges non munies du timbre belge, respectivement d'une part sociale munie du timbre belge contre une part sociale Clouterie et Tréfilerie des Handres, 529 coupon exercice mil neuf cent vingt sept et suivants attaches ou contre trois parts souples Clouterie Adolphe Otlet, coupon mil neuf cent vingt sept et suivants attaches L'assemblée donne sur Conseil d'administration les pouvons les plus etendus pour fane, avec l'etablisse ment financier qui souscrira les dix mille parts nouvelles, les conventions necessaires pour determiner les modalites des operations d'échange ci dessus prévues Ad II) En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide que l'alinéa premier de l'art 6 des statuts sera dorénavant de la teneur suivante « Le fonds social est représente par deux cent cinquante mille parts sociales au porteur ne portant aucune mention de valeur ni de capital » Cette modification ne sera introduite dans les statuts qu' après la réalisation de l'augmentation de capital ci dessus décidée Ad III) Ensuite du vote de la loi du quinze janvier mil neuf cent vingt sept, l'assemblée décide que l'art 48 alinéa trois des statuts, sera dorénavant de la teneur suivante « Dans le cas toutefois ou l'assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur des modifications des statuts, elle ne délibère valablement que dans les limites et moyennant l'observation des conditions tracées par l'art 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, modifie par celles des treize avril mil neuf cent vingt deux et quinze janvier mil neuf cent vingt sept » Et à l'instant est intervenu Monsieur Jean Nyssens, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, 50 Chaussée de Vleurgat, agissant au nom et comme mandature de la société anonyme établit à Bruxelles sous la dénomination de « Banque de Bruxelles » aux termes d'une procuration sous seing privé en date à Bruxelles du douze avril courant, laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement, lequel au nom et pour compte de la dite Banque de Bruxelles souscrit la totalité des dix mille parts nouvellement émises, a chargé de les offrir en échange dans les conditions présentes par la résolution ci avant qui en a décide la création Sur ces parts il a été fait par Monsieur Jean Nyssens, au nom de la Banque de Bruxelles, pour compte et au profit de la Société des Aciéries Réunies de Burbach Eich Dudelange, le versement de soixante dix millions de francs, laquelle somme se trouve dès a présent a la libre disposition de la société En conséquence Messieurs les comparants déclarent et reconnussent et prient le notaire d'acter que le fonds social se trouve augmente par la création et la souscription de dix mille parts sociales nouvelles, qu'il est donc actuellement représente par deux cent cinquante mille parts sociales et que la modification de l'ait 6 des statuts sociaux ci avant votée est devenue definitive Le notant rédacteur a, au vœu de l'art 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, constaté le fait de la souscription intégrale et de la libération obligatoire Aux fins de la perception des droits d'enregistrement et du timbre, le notaire rédacteur déclare 1° En vue de l'application de l'art 18 de la loi du sept août mil neuf cent vingt Que la société des Aciéries Réunies de Burbach Eich-Dudelange a été imposée dans le Grand-Duché de Luxembourg a l'impôt mobilier pour l'exercice immédiatement précédent, c'est-à-dire pour l'exercice fiscal mil neuf cent vingt-six, pour une fraction de cinquante-sept pour cent, soixante douze centièmes pour cent de son bénéfice total 2° En vue de l'application de l'art 40, alinéa trois de la loi du vingt-trois décembre mil neuf cent treize, combiné avec l'art 16 de la loi du vingt deux frimaire an sept, que les dix mille parts nouvellement émises ont chacune une valeur, de sept mille francs Le montant approximatif des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société, ou qui sont mis a sa charge, à raison de l'augmentation de son capital, sont évalués à la somme de un million neuf cent mille francs 530 Ad IV) Le Président met en délibération le numéro IV de l'ordre du jour « Divers » sur lequel personne ne demande la parole. Dont acte. Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la dite société. En présence de Messieurs: Michel Ruppert, électricien, et Pierre Gœdert, liquidateurs, les deux demeurant à Luxembourg, témoins à ce priés. Après lecture faite et interprétation en langue du pays, donnée à Messieurs les comparants, en leur présence aux témoins, tous connus du notaire par noms, état et demeure, tous ont signé avec le notaire. Signé: G. Barbanson, Mayrisch, Schneider, Nyssens, Marx, M . Ruppert, Gœdert, Jos. Neuman. Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 1927, vol. 541, fol. 79, case 7, quatre rôles. — Reçu 202.020 fr. Le Receveur, signé: Weydert. Pour expédition délivrée à la société « Arbed», sur sa demande. Luxembourg, le 22 avril 1927. Jos. Neumann. Arrêté ministériel du 12 juillet 1927, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes, publié par arrêté du 14 février 1927. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du Service sanitaire; Revu l'arrêté du 14 février 1927 portant nouvelle fixation de coefficient pour la multiplication des prix de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes; Arrête : Art. 1 e r . A partir du 15 de ce mois le multiplicateur pour le tarif d'honoraires des médecins, médecinsdentistes et sages-femmes est de 5,75. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, Luxembourg, le 12 juillet 1927. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1927, M . Nic. Weber, agent des postes à Walferdange, a été nommé sous-chef de bureau à la perception des postes à Luxembourg-ville. — 11 juillet 1927. — Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1927, M . J.-P. Staudt, percepteur des postes à Diekirch, a été nommé percepteur au bureau de Luxembourg-gare. — 12 juillet 1927. — Par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1927, M . Ferdinand Lamboray, percepteur des postes à Grevenmacher, a obtenu démission honorable de ses fonctions à partir du 1er août 1927. Par le même arrêté le titre de percepteur honoraire des postes lui a été conféré. — 13 juillet 1927. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 12 juillet 1927, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Edouard Toussaint, meunier à Schieren, de ses Jonctions d'échevin de la commune de Schieren. 531 Avis — Service sanitaire. Mersch. Wiltz. 5 Grevenmacher. 3 4 Totaux Méningite infectieuse. Encéphalite léthargique Tuberculose Décès. Fièvre paratyphoïde. Affections puerpérales. Hivange Dudelange Esch-s.-Alzette Rumelange Reckange Esch-s.-Sûre Gostingen Berbourg Mertert Variole. Capellen. Esch-s.-Alzette Scarlatine. 1 2 Coqueluche. Localités. Diphtérie. Cantons. Fièvre typhoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 er au 30 juin 1927. 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1 11 5 Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 6 juillet 1927, M. Félix Mersch, propriétaire, à Buschrodt, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Wahl. — 8 juillet 1927. — Par arrêté ministériel en date du 7 juillet 1927, M. Joseph Bichler, maître-forgeron, à Everlange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune d'Useldange. — 7 juillet 1927. Avis. - - Règlements communaux. — En séance du 21 mai 1927, le conseil communal de Mersch a modifié le règlement de celte commune sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 8 juillet 1927. — En séance du 16 décembre 1926, le conseil communal de Lintgen a modifié le règlement de cette commune sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 9 juillet 1927. - - En séance du 12 avril 1927, le conseil communal de Kehlen a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Celte modification a été dûment approuvée et publiée. — 11 juillet 1927. Avis. - Association syndicale. - Par arrêté en date de ce jour, l'association syndicale pour la construction d'un sentier dans les vignes lieux dits: « Wilfrau », «Ahlerbach » etc., à Remerschen, dans la commune de Remerschen, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. — 11 juillet 1927. 532 Avis. — Règlements communaux. — En séance du 2 juin 1927, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement sur l'installation du réseau électrique dans cette ville. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 11 juin 1927, le conseil communal de Flaxweiler a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Niederdonven. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 28 juin 1927, le conseil communal d'Ettelbruck a modifié le règlement sur la conduite d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 13 mai 1927, le conseil communal de Petange a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 12 juillet 1927. Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 7 et 8 juillet 1927, les livrets Nos 264732 et 112378 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 12 juillet 1927. — Annulation de livrets perdus. — Par décision en date du 9 juillet 1927, les liverts Nos 103244 et 266231 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 12 juillet 1927. Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck.