639 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 23 août 1927. N° 47. Dienstag, 23. August 1927. Loi du 12 août 1927, concernant l'exécution de travaux complémentaires sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Gesetz vom 12. August 1927, die Ausführung von Ergänzungsarbeiten auf den Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen betreffend. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du 1er août 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 29. Juli 1927 und derjenigen des Staatsrates vom 1. August 1927, gemäß welcher eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons.Art. 1 e r . Par application du chapitre IX du modus vivendi des 8/9 octobre 1925 et 12 mars 1927, approuvé par la loi du 4 août 1927 réglant l'exploitation provisoire des chemins de fer GuillaumeLuxembourg par l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, le Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt de 10 millions de francs pour couvrir les dépenses résultant de l'exécution, par les soins de l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, de travaux complémentaires, sur la nécessité desquels il y a entente entre le Gouvernement et la dite administration. Art. 2. Le produit du dit emprunt sera constitué en fonds spécial dont la gestion est confiée au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des chemins de fer. Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution des travaux complémentaires dont question à l'art. 1er, seront couvertes au moyen de sommes prélevées sur ce fonds spécial et mises à la disposition de l'administration exploitante. Les montants de ces prélèvements seront fixés par le membre du Art. 1. In Anwendung des Kapitels IX des durch Gesetz vom 4. August 1927 genehmigten Modus vivendi vom 8/9 Oktober 1925 und 12. März 1927 über den provisorischen Betrieb der Wilhelm-LuxemburgEisenbahnen durch die Verwaltung der Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen, ist die Regierung ermächtigt, eine Anleihe von 10 Millionen Franken aufzunehmen zur Bestreitung der Ausgaben, die sich aus den, durch die Verwaltung der Eisenbahnen von Elsaß-Lothringen auszuführenden Ergänzungsarbeiten, über deren Notwendigkeit Einverständnis zwischen der Regierung und vorgenannter Verwaltung besteht, ergeben. Art. 2. Mit dem Ertrag dieser Anleihe wird ein Spezial-Fonds gebildet, der durch das Regierungsmitglied, in dessen Ressort die Eisenbahnangelegenheiten gehören, verwaltet wird. Die von den in Art. 1 genannten Ergänzungsarbeiten herrührenden Ausgaben werden mit den Geldbeträgen bestritten, die diesem Spezial-Fonds entnommen und der betriebsführenden Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Diese Geldbeträge werden durch das Regierungsmitglted, in dessen 640 Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des chemins de fer. Art. 3. La forme, les conditions d'émission ainsi que les autres détails d'exécution de cet emprunt seront déterminés par le Directeur général des finances. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 12 août 1927. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Ressort die Eisenbahnangelegenheiten gehören, festgesetzt. Art. 3. Form, Ausgabebedingungen sowie sonstige Ausführungseinzelheiten dieser Anleihe werden vom General-Direktor der Finanzen bestimmt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 12. August 1927. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Alb. Clemang. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant modification de diverses dispositions du statut; Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925 approuvant les règlements sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg ainsi que Notre arrêté du 27 octobre 1925 portant modification de ces règlements; Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et aux agents des chemins de fer Prince Henri, le règlement sur les pensions des agents du chemin de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. La disposition ajoutée au titre I, section III, art. 6 du règlement sur las pensions par Notre arrêté du 2 mars 1926 est rapportée et remplacée, avec effet rétroactif au 2 mars 1926, par la disposition suivante: « Une bonification d'ancienneté de 5 ans sera » accordée, lors de leur mise à la retraite, aux agents » pour lesquels la limite d'âge est fixée à 58 ans et » qui comptent au moins 50 ans d'âge et 20 ans » de service. » Art. 2. Sont à biffer, à l'art. 8 du règlement sur les pensions, les mots : « pourvu que les enfants aient été conçus dans » le mariage avant la mise à la retraite du père. » Art. 3. L'art. 12 est complété par les dispositions suivantes : « En cas de décès d'un titulaire d'une pension à » jouissance différée avant l'entrée en jouissance de » cette pension, le droit de réversibilité s'ouvre » immédiatement en faveur de la veuve si le ma» riage a eu lieu un an au moins avant que le mari » ait quitté le service. » Art. 4. L'art. 13 est complété par l'alinéa suivant : « En dehors de la pension, la veuve, jouira, le cas » échéant, des allocations pour charges de famille » consenties au personnel en activité, » 641 Au même art. 13, sont biffés les mots: «sans enfants ». Art. 5. L'art. 15 est complété par les mots: « d'un titulaire d'une pension a jouissance dif» f érée » à ajouter à la suite des mots: «les orphe» lins d'un agent. » Art. 6. L'art. 20 est complété par l'ajoute suivante : « Le droit à la pension cesse pour l'orphelin qui » a atteint l'âge de 1S ans. » De plus, les mots « du titre 11 » sont remplacés » par l'art. 31. » Art. 7. L'alinéa 3 de l'art. 21 est complété comme suit : « Le délégué du personnel devra être d'un grade » au moins égal à celui de l'agent qui se présente » devant la commission. Lorsque le membre élu •» par la délégation centrale est d'un grade inférieur, » il sera remplacé par un membre à désigner par la » direction du réseau. » Art. 8. L'art. 27 est complété par la disposition suivante : • « Si la pension est supérieure aux secours de » maladie accordés à un retraité par la caisse de » maladie du réseau, la pension est réduite du » montant de ce secours; si elle est égale ou inférieure » à ce secours elle est suspendue. » Art. 9. L'art. 30 est modifié comme suit: « Art, 30. • Les pensions des agents sont fixées » au minimum à 3600 fr. par an, celles des veuves » à 2400 fr. et celles d'un ou de plusieurs orphelins » de père et de m ère à 1200 fr. » Art. 10. L'art. 31 modifié par Notre arrêté du 27 octobre iy2S aura ht teneur suivante: --• « Art 31.— Lés pensions accordées avant l'entrée » en vigueur du statut seront augmentées pour »les termes à échoir d'après la formule suivante: « La première tranche de 1000fr. ou de fraction de »> 1000 fr. de la pension fondamentale sera multipliée »par le nombre-indice divisé par 100, la seconde »tranche de 1000 fr. ou fraction de 1000 fr., sera » multipliée par les trois quarts du nombre-indice » divisé par 100, le restant de la pension fondamen» taie sera multipliée par les deux tiers du » nombre-indice, divisé par 100. » « Sont également susceptibles de la même aug» mentation les secours (laufende Unterstützungen) » et les rentes (Unfallrenten) à charge du réseau. » « Toutefois, les montants ainsi obtenus ne pourront » être inférieurs aux maxima prévus à l'art. 30, » ni supérieurs aux pensions correspondantes »obtenues postérieurement au 1 er juin 1921 ». « En outre, les intéressés (agents retraités et veuves) jouiront des allocations pour charges de » famille prévues pour le personnel en activité. » Art. 11. A l'art. 32, les mois «sauf recours au » Gouvernement qui statuera sans appel » sont supprimés. Les mots « voie d'arrêté grand-ducal » sont remplacés par les mots « décision de la Direction du Réseau». Art. 12, Notre directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial, Château de Berg, le, 17 août 1927. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Arrêté grand-ducal du 17 août 1927, portant rrjodiîicatîoji du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Vu nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de 1923 et 10 mars 1924, concernant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, ainsi Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le. que notre arrêté du 6 octobre 1926 portant modifiGouvernement à édicter un statut réglementant cation de ce statut; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orgales conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise â la retraite des employés et ouvriers nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a occupés au service, des exploitants des chemins de urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général 'des fer situés sur le territoire du Grand-Duché; 642 travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . Le texte des dispositions additionnelles du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926) est modifié comme suit: « I . En dehors des rémunérations ci-dessus spécifiées les agents de tous grades bénéficieront: » »
- a)d'un supplément de traitement variable, »fonction du nombre-indice. Ce supplément est » alloué dès que le nombre indice initial de 388 » points est dépassé de 25 points. Il se monte pour » chaque tranche de 25 points dépassant le nombre» indice de base de 6,5% du traitement de base. » A l'avenir tous les traitements de base com» prendront pour le calcul des suppléments de » traitements variables, selon le nombre-indice, les »indemnités exceptionnelles de temps de guerre » au montant de 720 fr. De ce chef il ne sera plus » fait de retenues à aucun agent en activité de ser» vice. » Pour le calcul des pensions on diminuera à » l'avenir tous les nouveaux traitements de base » augmentés des tranches correspondantes à la vie. » chère de la somme de 720 fr. »
- b)des indemnités de résidence et des allocations » pour charges de famille, équivalentes à celles dont »bénéficient les employés de l'Etat. » Toutefois, l'allocation mensuelle par enfant ne » sera pus supérieure à 60 fr. » Aucun agent ne pourra toucher une indemnité » de résidence inférieure à celle touchée par l u i jus» qu'à ce jour. » « II. Les dispositions du présent arrêté auront » effet rétroactif au 1er janvier 1927 et seront appli» cables au personnel de tous les chemins de fer » luxembourgeois. » « III. A partir du 1er septembre 1927 les allocations pour charges de famille prévues à l'alinéa b » de l'art. 1er seront majorées de 25 fr. par mois, de »façon que l'allocation mensuelle par enfant sera » de 85 fr. » A partir de cette même date les indemnités de »résidence seront calculées d'après les taux en » vigueur au lieu de l'occupation de l'agent. « I V . Sont abrogées toutes dispositions anté» rieures, contraires au présent arrêté. » Les paragraphes II, III, IV, V et VI de l'arrêté » du 6 octobre 1926 sont maintenus et classés sous »les rubriques V, VI, VII, VIII, et IX. » Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 17 août 1927. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Loi du 12 août 1927, concernant l'adaptation de la voirie de l'Etat à la circulation moderne. Gesetz vom 12. August 1927, betreffend die Anpassung der Staatsstraßen- und Woge an den modernen Verkehr. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du 1er août 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 e r . Le Gouvernement est autorisé à faire exécuter sur le réseau de la voirie de l'Etat les u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 29. Juli 1927 und derjenigen des Staatsrates vom 1. August 1927, gemäß welcher eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Die Regierung ist ermächtigt, auf dem Staatsstraßen- und Wegenetz die durch die Vedürf- 643 travaux de mise en état .et d'amélioration nécessités par les besoins de la circulation moderne. Sont compris dans ces travaux, pour être exécutés dans le courant de l'exercice 1927: titffc bcs moberneu üüerfefjrs benötigten Suftaub* fetjungs* unb ^erbefferuugsarbeiten ausführen 311 (äffen. 3Me int Saufe bes 9led)nungsial)re.5 1927 ausgu* füfjrenbeu %betteu begreifen unteï anberm fotgenbe: INU Route ou chemin repris. 1 Boulevard Royal 2 Avenue Marie-Thérèse 3 Avenue Monterey 4 Avenue de l'Arsenal Section. Boulevard du Viaduc—Avenue de l'Arsenal—Côte d'Eich. Carrefour—Boulevard du Prince. Boulevard Royal—Boulevard Extérieur. Boulevard Royal—Rue Joseph I I . Rue Joseph 11—Boulevard Extérieur. Boulevard Royal—Boulevard Extérieur. 5 Voirie du Plateau Bourbon et du Pont Adolphe. 6 Route de'Trêves Traversée de Neudorf. id. km. 3.OOO—15.700 7 Route de Longwy.. Traversée de Pétange. id. Traversée de Bascharage. id, km. 10.000—17.100 id. km. 17.900—19.300. id. km. 21.000—24.500. H Route d'Arlon km. 1.900—2.500. id. km. 2.500—6.400. id. km. 6.400—S. 500. 9 Dommeidange -Echternach 10 Route île Luxembourg à Esch 11 Route de Luxembourg à Diekirch km. 2.750--4.700 (Beggen), Traversée de Schieren. Traversée d'Ettelbruek. km. 27.416--2K.36S. 12 Route de Luxembourg à Mondorf. 13 Goudronnage du la grande voirie et travaux imprévus. 14 Les autres travaux dont l'urgence sera reconnue par le Directeur général tics travaux publics. Die {11 ber îîolflc flits3ufiïï)teriben Vïrbcltcn tu erb en Les travaux à exécuter clans la .suite seront déterminés chaque année par arrêté grand-ducal, îebes 3afjr brtrdj grofet). 5Bcfd)luft, netcï) Sfnljörwtfl bcs ©tciatsratcs, feftgefe^t. sur avis du Conseil d'Etat. A r t 2. Pour couvrir les frais de ces travaux, le Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt en tranches annuelles dont le montant sera fixé par la loi budgétaire et dont la forme et les conditions ainsi que les autres détails d'exécution seront déterminés par le Gouvernement. La tranche de l'emprunt correspondant à l'exercice 1927, est fixée à 10 millions de francs et figurera à l'art. 84 du budget des Recettes. Art, 3. Il est rattaché au Budget des Dépenses de l'exercice 1927 un article nouveau n°352-4: «Tra- %xt 2, $№ ©cftrciturtfl biefer Ausgaben ift bie ïHcflierutio ertrt(icf)tigt, eine 9ïitîell)c in] nT)rIicI)cu %rancrjcn atif3itnel)nten, beten Sctrag burcï) bas SB»bfltet*(0cfci3 feftgelegt, unb beren ÎÇonit, Sebitiouugeu unb fonftifle (Etiisetljciten won ber legtet nun beftiimnt m erb en. Die ^ultil)e*3:rauct)e für bas Wccfyuungsjarjr 15)27 ift auf 10 ÜDHltioncit IÇranïeit fefigefcljt unb ujfrb unter ytrt. 84 bes (Siuuaïrmebubgets uorgefeljen. Wxt. !ï. Dem ytusgabenbubget bcs 9îcd)nuu(is* labres 15)27 VÛ'IÏ'Ù, unter ytr. ^52-4, ei.i neuer ^frttfel 644 Vaux en vue de l'adaptation de la voirie de Y-Etat à la circulation moderne, crédit non limitatif fr. 10.000.00f) Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. bcicjcfchriebeu': „Wnpaffuno bcr Gtaciteftrafteits wtb äBcflc nu bte l'i'ittorberungeu bcs ntoberneit $e.rifctjrs, unbc(iren3tcr itrcbtt $ r . 10.000.000". ^Befehlen unb uerorbueu, bafe btefcs (Qefci} im „Söteimmal" veröffentlicht werbe, mit uoit ollen, bie es betrifft, ausgeführt unb befolgt 311 werben. Charlotte. Le Directeur général des iravaux publics, Alb. Clemang. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Scljloji Berti, bat 12. Miißiift 1927. (St) a Hotte, 3>er (<Sencrat*î>ireïtoï bcr öffentlichen Arbeiten, 3(16. Glcmcmg. 3>er (öencralsDireftor ber ^inan^en, îp. SDlipouô. Loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés communaux. ©efet} vom 23. Wugiift 1927, betreff enb bie {Regelung bcr (5et)ölter unb ber 'Jßcnfioneu ber (öemeiubc« Beamten. Nous Charlotte, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du i ( ' r août 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; ÜBtr <&i)atlotte, burch (fmttes (önaben (Qrofj» Ijcrsoflin von üiixembiirfl, ^erjoflin 511 ^ftffnn, Château de Berg, le 12 août 1927- Avons ordonné et ordonnons: je., Î C , ic; 9lad) ^tntjüruuö uufercs Staatsrates; 9JUt 3 u № m m l t " f l btx 'utbficorbuetcnïnininer; 9laä) ^infietjt bcr (£nt)cljett)imn ber yibneorbnetcit'ïamtncruom 20.3uli 1927 unb berjenintiii bes Staats;rntes vom 1. Wifluft 1027, flciutift welcher eine pvelie ^rbfüiunuiufi iitctjt mel)r crfolflcn wirb; Reiben werorbnet unb »erorbnen: Art. 1 e r . Les traitements des employés communaux sont réglés par le conseil communal, sous l'approbation du directeur général du service. Les traitements des employés communaux non spécialement énumérés par la loi du 20 juin 1919, seront fixés soit par assimilation à l'un ou à l'autre des groupes existants, soit par assimilation à des fonctionnaires similaires de l'Etat, soit enfin par la création d'un groupe spécial, en tenant compte de l'importance de l'emploi, des connaissances pour l'exercer et des heures de service imposées. Wrt. 1. 3)lc (5et)älter ber Weinehibebeantlen IM erben burd) ben (fteineiuberat ßercfldt unb unter liefleu ber (ïjeucl)wifluufl bes a^Hänbl^en Weueralbtrettors. 3)ie ^c|t[eiumn ber Wel)älter, bte im (Sefcö uom 20. 3uni 1010 nidjt befonbers oïif^c^ttïitt |inb, erfolfjt entuaeber burd) bereit Ccinrciïjunfi ht bie eine ober anbere ber be|tet)enbeti Wetjätter^ruupei?, ober burd) bereu (C(cid)ftcIIUHö mil ben <fiel)(ilterit üou Staatsbeatuten, bic ein ftleidjariifjcs Wmt werfe» l)en,ober enbticl) bweet) 6d)affunfl einer Sonbcrpuppe, b!e ber äkbeutuuft bes tîntes, ben 311 'ot\\m si(usütmug erforberliefen itenntnijfeu unb ben yorfie« fdjriebeueu Dicuftftunbeu 9îccï)niuifl träfit. Art. 2. Les traitements et suppléments de traitements des employés commun aux sont fixés au minimum aux taux prévus par les art. 27, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 20 juin 1919, ces taux multipliés, à savoir::
- a)dans les .communes de moins de 1000 habitants, Uttt. 2. Xne (Behälter uub (ftctjattô^ulafleu ber •(Semctubebcamteit werben gunüubeft auf bte burd) bie %t\. 27, 29, 30, iii unb iï2 bcs (5efe|es wotn 2f' 3uui 101!) uoraefcïjcncîi Seträflc feftßefetii, t • folflenberina^en multipliziert werben ; «) mit 50% ber uoru ftatiftifdjeu %nt errechneten 645 par 50% des nombres-indices établis par l'Office de statistique;
- b)dans les communes de 1000 à 2500 habitants, par 60% des nombres-indices;
- c)dans les communes de 2501 à 5000 habitants, par 70% des nombres-indices;
- d)dans les communes de 5001 à 10.000 habitants, par 75% des nombres-indices;
- e)dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants, par 80% des nombres-indices;
- f)dans les communes de 20.001 habitants ou plus, par 85%" des nombres-indices. Les traitements alloués définitivement aux employés actuellement en fonctions restent acquis. Le taux d'augmentation à appliquer aux traitements des gardes forestiers est fixé uniformément à 60%. Les communes ne peuvent allouer à leurs employés en principal et accessoires des traitements supérieurs à ceux touchés par les fonctionnaires de l'Etat occupant les mêmes emplois ou des emplois similaires. Les traitements des receveurs communaux sont fixés conformément à l'art. 27 de la loi du 20 juin 1919 concernant les secrétaires, sauf que pour les receveurs dans les communes de moins de 5000 habitants le barème respectif est réduit de 1/5. — L'article 28 de la dite loi est abrogé. L'art. 29 de la même loi est complété par l'alinéa suivant: Toutefois ces traitements ne peuvent pas dépasser 2250 fr. Aêt. 3. Les pensions en cours au moment de la mise en vigueur de la présente loi seront révisées. La révision se fera à raison d'un traitement de base s'élevant au minimum aux taux déterminés par l'art. 2. Dans les communes où les traitements sont réglés par des dispositions générales plus favorables, le traitement de base servant à la computation de la nouvelle pension sera calculé d'après ces dispositions. La révision des pensions ne profitera pas aux veuves remariées. La révision effectuée, les pensions seront augmentées ou diminuées suivant le changement des Inderziffern, in den Gemeinden von weniger als 1000 Einwohnern;
- d)mit 60% der Inderziffern, in den Gemeinden von 1000 bis 2500 Einwohnern;
- c)mit 70% der Indexziffern, in den Gemeinden von 2501 bis 5000 Einwohnern;
- d)mit 75% der Indexziffern, in den Gemeinden von 5001 bis 10.000 Einwohnern;
- e)mit 80% der Indexziffern, in den Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohnern;
- f)mit 85% der Indexziffern, in den Gemeinden von 20.001 und mehr Einwohnern. Die endgiltig bewilligten Gehälter verbleiben den zur Zeit im Dienst stehenden Beamten. Der auf die Gehälter der Forstschutzbeamten anzuwendende Aufbesserungsprozentsatz ist gleichmäßig auf 60% festgesetzt. Die Gemeinden dürfen ihren Beamten keine Gehälter bewilligen, deren Betrag an Haupt- und Nebenbezügen die Gehälter der Staatsbeamten übersteigt, die dasselbe oder ein gleichartiges Amt versehen. Die Gehälter der Gemeindeeinnehmer werden gemäß Art. 27 des Gesetzes vom 20. Juni 1919 gleichwie die der Sekretäre festgesetzt, mit der Ausnahme, das; für die Einnehmer in den Gemeinden von weniger als 5000 Einwohnern der entsprechende Gehältersatz um ein Fünftel vermindert wird. — Der Artikel 28 desselben Gesetzes ist abgeschafft. Der Art. 29 desselben Gesetzes ist durch nachstehenden Absatz ergänzt: Indes dürfen diese Gehälter 2250 Fr. nicht übersteigen. Art. 3. Die bei Inkrafttretung des gegenwärtigen Gesetzes bestehenden Ruhegehälter werden einer Revision unterzogen. Die Revision geschieht unter Berücksichtigung eines Grundgehaltes, dessen Mindestbetrag den durch Art. 2 bestimmten Sätzen entsprechen muß. Hinsichtlich der Gemeinden, in denen die Gehälter durch günstigere Allgemeinbestimmungen geregelt sind, wird das zur Berechnung der neuen Pension dienende Grundgehalt nach diesen Bestimmungen festgesetzt. Die Revision der Pensionen findet auf wiederverheiratete Witwen keine Anwendung. Nach beendigter Revision werden die Pensionen erhöht oder vermindert, je nachdem die Indexziffern 646 nombres-indices et au prorata des pourcentages établis par l'art. 2 pour les employés, et par l'alinéa 5 du présent article pour les sages-femmes. Cependant, dans les cas de l'alinéa 2, les dispositions plus favorables régissant les traitements s'appliqueront également aux révisions ultérieures des pensions. Les pensions existantes et futures des sagesfemmes seront réglées sur la base d'un chiffre d'émoluments annuel de 1500 fr., augmenté de 40% des nombres-indices. steigen oder fallen, und zwar nach Maßgabe der durch A r t . 2 für die Beamten und der durch Absatz 5 des gegenwärtigen Artikels für die Hebammen festgelegten Prozentsätze. In den im Absatz 2 berührten Fällen erfolgen indes die nachherigen Revisionen ebenfalls unter Berücksichtigung der die Gehälter regelnden, günstigeren Bestimmungen. Die bestehenden und die in der Folge bewilligten Pensionen der Hebammen werden auf der Grundlage einer jährlichen Entschädigungssumme von 1500 Franken geregelt, die um 40% der Indexziffern erhöht w i r d . Art. 4. Le rajustement des traitements et des pensions au coût de la vie se fera chaque fois que le nouveau nombre-indice aura augmenté ou diminué de dix points par rapport à celui ayant servi de base à la fixation des traitements et des pensions en cours, A r t . 4. Die Wiederanpassung der Gehälter und Pensionen an die Kosten der Lebenshaltung geschieht jedesmal, wenn im Vergleich mit der Indexziffer, auf Grund derer die Festsetzung der Gehälter und bestehenden Pensionen erfolgt ist, die, neue Inderziffer eine Steigerung oder Verminderung von zehn Punkten aufweist. Art. 5. Aucune indemnité spéciale ne peut être allouée à un employé communal ni pour un service ou pour un travail qui, par sa nature bu par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de cet employé, ni à raison de l'extension ou de la modification des devoirs de cet employé. A r t . 5. Einem Gemeindebeamten darf eine besondere Entschädigung nicht bewilligt werden für eine Dienstverrichtung oder eine Arbeit, welche ihrer Natur nach oder wegen der Verhältnisse, in denen sie geleistet w i r d , in den Bereich der Dienstobliegenkeiten und Amtspflichten dieses Beamten gehört oder dazu gehörig anzusehen ist, noch auch für die Ausdehnung oder eine Veränderung seiner Amtspflichten. Art. 6. La moitié seulement des augmentations prévues par la présente loi est allouée aux fonctionnaires de l'Etat cumulant un ou plusieurs emplois communaux, respectivement aux employés communaux cumulant soit un emploi communal, soit un emploi de l'Etat. A r t . 6. Den Staatsbeamten, die zugleich ein Gemeindeamt oder mehrere Gemeindeämter versehen, bezw. den Gemeindebeamten, die ein Gemeindeamt oder ein Staatsamt im Nebenamt bekleiden, wird nur die Hälfte der durch das gegenwärtige Gesetz vorgesehenen Gehälteraufbesserungen bewilligt. Cette disposition ne s'applique pas aux employés communaux cumulant plusieurs emplois communaux dans différentes communes, pour autant que la population globale des communes intéressées ne dépasse pas 6000 habitants. Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf die Gemeindebeamten, die mehrere Gemeindeämter in verschiedenen Gemeinden im Nebenamt versehen, insofern die Gesamtbevölkerung der beteiligten Gemeinden 6000 Einwohner nicht übersteigt. Art. 7. L'Etat n'intervient pas dans le paiement des augmentations allouées en vertu de la présente loi en tant qu'elles profiteraient aux employés attachés à des régies communales ou intercommunales. A r t . 7. Der Staat beteiligt sich nicht an den Kosten der durch das gegenwärtige Gesetz bewilligten Gehälteraufbesserungen, insofern letzere die Beamten der kommunalen und interkommunalen Regiebetriebe betreffen. Art. 8. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abolies. A r t . 8. Alle gegenwärtigem Gesetz zuwiderlaufenden Bestimmungen sind abgeschafft. 647 Art. 9. Les indemnités allouées par les communes à titre permanent pour des services déterminés à des personnes qui ne revêtent pas la qualité d'employé communal, sont majorées suivant la formule fixée par la présente loi. Art. 9. Die fortdauernden Entschädigungen, die seitens der Gemeinden für bestimmte Dienstverrichtungen solchen Personen bewilligt werden, die die Eigenschaft eines Gemeindebeamten nicht besitzen, werden gemäß der durch gegenwärtiges Gesetz festgesetzten Formel erhöht. Art. 10. La présente loi sortira ses effets à partir du 1 er janvier 1926 en faveur des pensionnaires des communes, et à partir du 1er janvier 1927 pour les employés en fonctions. Pour l'année 1926 la révision se fera sur la base de la moyenne des nombres-indices de l'année et qui est fixée à 600 points. A r t . 10. Gegenwärtiges Gesetz tritt zu Gunsten der Gemeindepensionierten mit den, 1. Januar 1926 und zu Gunsten der zur Zeit amtierenden Gemeindebeamten mit dem 1. Januar 1927 in Kraft. F ü r das Jahr 1926 wird die Revision auf der Grundlage der Durchschnittszahl der Jahresindexziffern vorgenommen, die auf 600 Punkte festgesetzt ist. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée pour tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 août 1927. Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Directeur général des finances, P. Dupong. Befehlen und verordnen, daß dieses Geletz ins „Memorial" eingerückt werden soll, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Arrêté du 12 août 1927, concernant l'ouverture de la chasse. Le Directeur général de l'intérieur, Vu les art. 11 et 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi, notamment les art. 21 à 24; Beschluß Schloß Berg, den 23. August 1927. Charlotte. Für den Generaldirektor der Justiz und des I n n e r n , der Generaldirektor der Finanzen, P. Dupong. vom 12. August 1927, betreffend Eröffnung der Jagd. die Der Generaldirektor des Innern; Nach Einsicht der Art. 11 und 13 des Jagdgesetzes vom 19. M a i 1885 und des Reglementes vom 25. August 1893, zur Ausführung dieses Gesetzes, namentlich in den Art. 21 bis 24; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et forêts; Arrête: er Art. 1 . L'ouverture, de la chasse pour Tannée 1927—1928 est fixée au 1er septembre prochain, sous les exceptions et restrictions suivantes: Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschäden; A. — La chasse pourra être exercée: 1° sur les terrains exclus du syndicat de chasse en vertu de l'art. 2 de la loi du 20 juillet 1925 précitée; A. Die Jagd darf ausgeübt werden: 1. auf den gemäß Art. 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 20. J u l i 1925 aus dem Jagdsyndikate ausgeschlossenen Grundstücken; Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten: Beschließt: A r t . 1. Die Eröffnung der Jagd für das Jahr 1927—1928 ist auf den 1. September künftig festgesetzt, vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen und Einschränkungen: 648 2° sur les terrains dont les baux de chasse ont été maintenus par l'effet de la même loi; 3° sur le territoire des sections dont le syndicat, par une décision devenue définitive, s'est prononcé négativement sur le principe du relaissement du droit de chasse par adjudication publique; 4° sur le territoire des lots de chasse dûment relaissés par les syndicats de chasse en exécution de la susdite loi; B. — L'exercice de la chasse est permis:
- a)au lièvre et à la gelinotte jusqu'au 31 décembre inclusivement;
- b)au cerf, à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre inclusivement;
- c)au brocard, du 15 septembre au 15 novembre inclusivement ;
- d)à la chevrette, du 1 e r novembre au 15 novembre inclusivement;
- e)au coq de faisan, du 1 e r octobre au 31 décembre inclusivement ;
- f)à la perdrix jusqu'au 14 décembre au soir;
- g)à l'alouette, jusqu'au 30 novembre au soir;
- h)aux grives à l'aide de lacet à crin, du 15 septembre au 30 novembre au soir; Art. 2. La chasse à la biche, au faon, au chevrillard, à la poule de bruyère et à la poule de faisant reste interdite pendant l'année de chasse 1927—1928, Art. 3. La chasse au chien courant est permise à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre inclusivement; Art. 4. Est permise la chasse:
- a)au coq de bruyère dite « à l'affût» du 1er mai au 30 juin inclusivement;
- b)au brocard du 1 e r juin au 30 juin inclusivement, sous les restrictions ci-après: 2. auf den Ländereien, bezüglich derer Jagdpachtverträge traft desselben Gesetzes aufrechterhalte worden sind; 3. auf den Gebieten der Sektionen, für die die Jagdgenossenschaft sich durch einen definitiven Rechtskraft erlangten Entscheid gegen das Prinzip der öffentlichen Verpachtung ausgesprochen hat; 4. auf dem Gebiete der Jagdlose, die in Ausführung obenerwähnten Gesetzes durch die Genossenschaft rechtskräftig verpachtet sind. B. — Die Ausübung der Jagd ist gestattet:
- a)auf den Hasen und das Haselhuhn bis zum 31. Dezember einschließlich:
- b)auf den Hirsch, vom 15. September bis zum 31. Dezember einschließlich;
- c)auf den Rehbock, vom 15. September bis zum 15,. November einschließlich;
- d)auf die Ricke, vom 1. November bis zum t u . November einschließlich;
- e)auf den Fasanenhahn vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember;
- f)auf das Feldhuhn, bis zum 14. Dezember abends;
- g)auf die Lerche bis zum 30. November abends;
- b)auf Krammetsvögel mittels Pferdehaarschlinge. vom 15. September bis 30. November abends. A r t . 2. Die Jagd auf die Hirschkuh, das Hirschkalb, das Rehkitz, die Birkhenne und die Fasanenhenne bleibt während des ganzen Jagdjahres 1927—1928 geschlossen. A r t . 3. Die Jagd mit Laufhunden ist vom 15. September bis zum 31. Dezember einschließlich gestattet. Il ne peut être fait usage que de la carabine; l'emploi de toute autre arme est interdit; sont défendus les battues, l'emploi de chiens et d'appeaux et tous engins de chasse non expressément autorisés par le présent article. A r t . 4. Gestattet ist:
- a)die Balzjagd auf den Birkhahn vom 1. M a i bis zum 30. Juni einschließlich;
- d)der Abschuß des Rehbocks vom 1. J u n i bis zum 30. J u n i einschließlich unter folgenden Einschränkungen: In beiden Fällen ist ausschließlich der Gebrauch der Büchse erlaubt; alle anderen Waffen sind verboten. Untersagt sind Treib- und Hetzjagden, das Blatten, sowie die Anwendung aller durch diesen Artikel nicht ausdrücklich erlaubten Jagdgeräte. Art. 5. La chasse en plaine est fermée le 14 décembre au soir et celle dans les bois le 31 décembre au soir. Néanmoins, la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et de marais restera ouverte A r t . 5. Die Jagd auf dem Felde ist von, 14. Dezember abends und die Jagd im Walde vom 31. Dezember abends ab geschlossen. Jedoch bleibt die Jagd auf Zugvögel, sowie auf Wasser- und S u m p f t wild geöffnet bis zum 25. April 1928 einschließlich, 649 jusqu'au 25 avril prochain inclusivement, dans les limites et suivant les prescriptions tracées par les art. 21 et 22 du règlement prévisé du 25 août 1893. Art. 6. Le présent arrêté ne portera aucune dérogation à celui du 6 juillet 1927 concernant la chasse au sanglier et au lapin sauvage. Art. 7. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 12 août 1927. Pour le Directeur général de l'intérieur, Le Directeur général des travaux publics, A. Clemang. aber nur in den Grenzen und nach den Vorschriften der Art. 21 und 22 des vorerwähnten Jagdreglementes vom 25. August 1893. Art. 6. Der Beschluß vom 6. Juli 1927 betreffend die Jagd auf Schwarzwild und wilde Kaninchen erfährt durch gegenwärtigen Beschluß keine Änderung. Art. 7. Dieser Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt und außerdem in allen Gemeinden des Landes veröffentlicht und angeschlagen werden. Luxemburg, den 12. August 1927. Für den General-Direktor des Innern, der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Alb. Clemang. Avis. — Service sanitaire. 1 3 Mersch. Clervaux. 4 Redange-s.-A. 2 5 6 Grevenmacher. Remich. Differdange Dudelange Esch-s.-Alzette Kayl Schifflange Rollingen Fischbach Heinerscheid Bettborn Buschrodt Grosbous Rambrouch Grevenmacher Canach Totaux — — — — — 1 — 1 — — — — — — __ — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 7 1 1 — — — — Encéphalite léthargique Tuberculose Décès. Méningite infectieuse. — Dysenterie. Affections puerpérales. — Variole. — Scarlatine. — Esch-s.-Alzette Coqueluche. Localités. Diphtérie. Cantons. Fièvre typhoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 er au 31 juillet 1927. 1 — — — 1 — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — — 1 — — 1 4 Caisse d'épargne. — Déclaration de pertede livrets. — Aux dates des 3, 4, 9 et 10 août 1927, les livrets nos 122984, 178156, 299351 et 260679 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 11 août 1927. 650 Avis. — Association syndicale. — Par arrêté en date de ce jour l'association syndicale pour travaux de curage et de régularisation du ruisseau « Mühlenteich » aux lieux dits « Schlamwies » etc., à Waldbredimus dans la commune de Waldbredimus, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbredimus. — 19 août 1927. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Nicolas Geib à Luxembourg, en date du 12 août 1927, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation foncière 7% de l'Etat grand-ducal lit. B à 500 fr., n° 214. L'opposant prétend que le titre en question a été volé ou perdu. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de. la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 17 août 1927. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation, au lieu d i t : « Rangenacker» à Kayl, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kayl. — 18 août 1927. Avis. — Association de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Perlé a déposé au secrétariat communal de la commune de Perlé l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant lus noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 18 août 1927. — Conformément à l'ait. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Wolflange a déposé au secrétariat communal de la commune de Perlé l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associaés. — 18 août 1927. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 14 avril 1927, le conseil communal de Schuttrange a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Schuttrange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 16 juin 1927, le conseil communal de Fouhren a édicté un règlement sur la conduite d'eau de Bettel. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 1 e r juillet 1927, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur le pâturage des porcs. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 7 mars 1927, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de police sur les places publiques. — Le dit règlement a été dûment publié. — 12 août 1927. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.