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Arrêté du 25 Janvier 1927, concernant les droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués. Le Directeur général des Finances; Vu la loi

49 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 5 février

  1. Samstag,
  2. Februar
  3. Consulats. — L'exéquatur a été accordé à M. René Blum, en sa qualité de Consul de la République de Lithuanie dans le Grand-Duché de Luxembourg.— 2 février
  4. Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal en date du 1 er février 1927, M. Charles Leibfried, notaire à Vianden, a été nommé notaire à la résidence d'Echternach. — 1 er février
  5. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841, sur le notariat, M e Alphonse Eichhorn, notaire démissionnaire à Mersch, a désigné M e Edouard Eichhorn, notaire au même endroit, comme dépositaire définitif de ses minutes et répertoires. — 27 janvier
  6. Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de la fondation Tandel, pour études des langues anciennes, de la philosophie ou de la théologie, est vacante à partir du 1 er avril
  7. Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1 er mars 1927 au plus tard. Le droit de collation de la bourse est réservée au descendant le plus âgé de chacun des cinq frères, et soeurs du fondateur. Les personnes qui désirent exercer ce droit, sont invitées à en faire la demande avant le 1er mars 1927 et à envoyer au Département de l'Instruction publique les pièces justificatives de leurs droits. — 31 janvier
  8. Liste des personnes autorisées à exercer l'art de guérir. — Erratum. — La liste générale des personnes autorisées à exercer dans le Grand-Duché une branche de l'art à guérir ou une profession qui s'y rattache, publiée au N° 4 du Mémorial de 1927 est à redresser comme suit (page 39):
  9. — Médecins-Dentistes. Colbach Auguste, demeurant à Ettelbrück. (La première publication avait erronément indiqué Vichten comme lieu de résidence de M. Colbach) — 31 janvier
  10. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 15 janvier 1927 le conseil communal de Biwer à modifié le règlement sur la conduite d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 5 février 1926 le conseil communal de Larochette a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.— 29 janvier
  11. En séance du 15 janvier 1927, le conseil communal de Biwer a modifié, le règlement sur les jeux et amusements publics. — Cette modification . a. été dûment approuvée et publiée.— — En séance du même jour, le conseil communal de Biwer a modifié le règlement de cette commune sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 4 février
  12. 50 Arrêté du 25 Janvier 1927, concernant les droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués. Le Directeur général des Finances; Vu la loi belge du 29 décembre 1926, portant modification des droits proportionnels de consommation sur les cigares et les cigarillos, l'arrêté royal belge du 29 décembre 1926, fixant la date à laquelle entreront en vigueur les dispositions de cette loi, et l'instruction ministérielle belge du 31 décembre 1926, réglant l'exécution de la même loi; Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Article unique. Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir de leur entrée en vigueur en Belgique: 1° la loi belge du 29 décembre 1926, portant modification des droits proportionnels de consommation sur les cigares et les cigarillos; 2° l'arrêté royal belge du 29 décembre 1926, concernant la mise en vigueur de cette loi, et 3° l'instruction ministérielle belge du 31 décembre 1926, réglant l'exécution de la même loi. Luxembourg, le 25 janvier
  13. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Loi du 29 décembre 1926, portant modification des droits proportionnels de consommation sur tes cigares et les cigarillos. er er Art. 1 . — § 1 . Sont modifiés comme suit les litt. A et B de l'art. 5, § 1 er , de la loi du 7 juin 1926, revisant les taux des droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués: A. Cigares: de 5 à 10 p. c du prix de vente au détail d'après un B. Cigarillos

(1): de 5 à 10 p. c barème à établir par le Ministre des C. . Finances. D E §
  1. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour l'application des taux prévus par le § 1 er . Art.
  2. — Le Gouvernement fixera, par arrêté royal, la date à laquelle entreront en vigueur les dispositions de la présente loi. Arrêté royal du 29 décembre1926,concernantl'entréeen vigueur de la loi qui précède. Article unique. — Les dispositions de la susdite loi du 29 décembre 1926 entreront en vigueur à partir du 1 er février
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Instruction ministérielle R. 3474 du 31 décembre 1926, réglant l'exécution de la loi du 29 décembre
  4. La présente instruction règle l'exécution de la loi du 29 décembre 1926 qui réduit le taux du droit proportionnel de consommation sur les cigares et les cigarillos et dont les dispositions ont été rendues exécutoires à partir du 1 er février 1927, en vertu de l'arrêté royal du 29 décembre 1926.
(1)Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1,000 pièces. 51 Elle contient, en outre, certaines dispositions transitoires concernant le droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués en général. A. Cigares et cigarillos. Base et quotité des droits. § 1er. Conformément à l'article 1er, § 1er de la loi du 29 décembre 1926, les taux des droits proportionnels de consommation sur les cigares et cigarillos, établis par l'article 5, § 1 e r , de la loi du 7 juin 1926, sont revisés comme suit: A. Cigares : de 5 à 10 p. c du prix de vente au détail d'après un B. Cigarillos: de 5 à 10 p. c barème établi par le Ministre des C Finances. D E Le barème établi en exécution de la nouvelle loi est annexé à la présente instruction
(1). Il remplace celui repris sous les lettres A et B du tableau synoptique joint à l'instruction du 18 août '1926, R. 3463
(2). § 2. Les nouvelles bandelettes pour cigares et cigarillos sont, comme sous le régime précédent, imprimés en couleur brune sur fond guilloché bleu (R. 3463, § 2, 1er alinéa). Rien n'est modifié aux dimensions des vignettes telles qu'elles sont fixées par le § 8, 2e alinéa, nos 1 et 2, de l'instruction du 15 février 1926, R. 3452
(3). § 3. Les cigares et cigarillos enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à partir du 1 er février 1927 doivent être revêtus de bandelettes fiscales appartenant au barème annexé à la présente instruction. Les demandes tendant à obtenir ces bandelettes sont adressées au bureau du receveur conservateur à partir du 25 janvier 1927
(4). B. — Dispositions transitoires. § 4. Les cigares et cigarillos se trouvant actuellement sous le régime de la consommation, dans les magasins de libre pratique des fabricants et dans les magasins des importateurs, négociants et détaillants, ou qui sont en cours d'importation, peuvent, jusqu'à disposition ultérieure, être écoulés avec les anciennes bandelettes dont ils sont pourvus alors même qu'ils ne sont pas régularisés par rapport au barème mis en vigueur le 15 septembre 1926 (R. 3463). Bien entendu, le taux du droit acquitté doit être en fonction du barème annexé à la présente instruction. Ainsi, les cigares et cigarillos munis de bandelettes anciennes à prix illimité (séries 7c et 11a à e) qui rie seraient pas encore régularisés
(5), ne peuvent être vendus à des prix supérieurs, pour les cigares à 5 francs la pièce, pour les cigarillos à 2 francs les 10 pièces, que pour autant que le redressement du droit ait été opéré sur la base du nouveau barème. § 5. Les fabricants et importateurs qui, à la date du 1 er février 1927, possèdent un stock de bandelettes de l'ancien régime dont ils n'ont plus l'emploi par suite de la mise en vigueur du nouveau barème des droits
(1)Ce barème peut être obtenu moyennant le prix de 1 franc soit directement au Ministère des Finances (Administration des douanes et accises. — Service des affaires générales. — compte chèques postaux n° 9156), soit à l'entremise du chef de section des accises. Cet agent groupe les demandes qui lui sont remises et envoie une demande globale, en même temps que les fonds, au Ministère des Finances (service des affaires générales).
(2)Cette instruction est publiée au Mémorial de 1926, p. 754 et 755.
(3)Cette instruction, est publiée au Mémorial de 1926, p. 179 et ss.
(4)En. vue de permettre à l'administration de prendre des mesures pour la mise en vigueur du nouveau régime, il ne sera délivré des bandelettes de l'ancien, modèle que jusqu'au 24 janvier 1927 au soir. Les fabricants et importateurs doivent prendre les dispositions voulues pour demander, avant cette dernière date, les quantités de bandelettes du dit modèle nécessaires à leurs besoins jusqu'au 31 janvier 1927.
(5)Voir § 3 de la circulaire du 3 juillet 1926, n° Ac. 114.
  1. 52 proportionnels de consommation, peuvent obtenir en échange, pour une valeur correspondante, des bandelettes du nouveau régime. A cet égard, seront à observer les règles tracées, pour un cas analogue, par le § 1 e r de la circulaire du 19 avril 1926, n° Ac. 113.683, modifiée par celle du 28 du même mois, n° Ac. 113.
  2. §
  3. En raison de circonstances spéciales, i l a été permis, par la circulaire du 22 juin 1926, n° Ac. 114.653, de rajuster, pendant une période expirant le 31 décembre suivant, les prix de vente en détail des tabacs fabriqués se trouvant sous le régime de la consommation chez les fabricants, négociants ou détaillants, moyennant le paiement d'un supplément de droit proportionnel de consommation à acquitter par l'apposition sur les produits de timbres adhésifs spéciaux. Les raisons qui ont motivé cette mesure ayant cessé d'exister, il y a lieu d'en revenir au régime normal. Conséquemment, à partir du 1 e r février 1927, seront remises en application les dispositions du § 4, alinéas 3 à 5, de l'instruction R. 3452, dont l'exécution avait été provisoirement suspendue par le § 8 de la circulaire précitée. Toutefois, les produits dont les prix auront été rajustés avant le 1 e r février 1927, peuvent continuer, jusqu'à disposition ultérieure, à être débités tels quels pour autant que le redressement ait été convenablement effectué. §
  4. Le tableau ci-après indique, pour les divers fabricants, les bandelettes qui sont encore valables
(1): Nature des produits Régime auquel appartiennent les bandelettes qui sont encore valables. Date de la mise en vigueur du régime. Bandelettes fiscales Nuances. Série. Fond. Texte. Cigares. Cigares et Loi du 31 mars 1921, R.
  1. 1 er avril
  2. I II III IV V VI VIl/a VII/b VII/c Bleu. Id. Id. Id. Id. Id. Id. cigarillos. Les cigares et cigarillos munis de bandelettes anNoir. ciennes à prix illimité (séViolet. ries VII/c et XI/a à e) et Solférino. vendus à des prix supéBleu. rieurs, pour les cigares à Brun. 5 francs la pièce et pour Vert. les cigarillos à 2 francs les 10 pièces, doivent être Rouge. revêtus de timbres de complément à concurrence du droit résultant du barème établi par la loi du 29 décembre
  3. Cigarillos. VIII/a à e IX/a à e X/a à e Xl/ a à e Brun. Id. Id. Id. Observations. Noir. Bleu. Brun. Rouge. Pour le rajustement éventuel des prix de vente un délai est accordé jusqu'au 31e janvier 1927 (voir § 6 3 alinéa, de la présente instruction.)
(1)En ce qui concerne les détenteurs. — au nombre de 12 pour tout le royaume. — de cigares en caisses fermées munies de bandelettes transitoires, ils peuvent, jusqu'au 31 décembre 1927, continuer à vendre ces produits à la condition que le droit proportionnel de consommation y afférent soit, le cas échéant, redressé à concurrence de l'intégralité du droit résultant du barème établi par la loi du 29 décembre
  1. Ces commerçants ont la faculté de revêtir les cigares de bandelettes de ce dernier régime, moyennant le paiement éventuel du supplément exigible. Si le 1 e r janvier 1928, des produits de l'espèce se trouvent encore dans le commerce, ils ne pourront plus être écoulés que pour autant qu'une bandelette ait été apposée sur chaque cigare. 53 Nature des produits. Régime auquel appartiennent les bandelettes qui sont encore valables. Date de la mise en vigueur du régime. Bandelettes fiscales Nuances. Série. Texte. Fond. Observations. Cigarillos. Cigares et cigarillos. Loi du 31 déc. 1925, R.
  2. Loi du 7 juin 1926, R.
  3. Loi du 29 décemb. 1926 R.
  4. Loi du 31 déc. 1925, R.
  5. 1 er avril
  6. Bleu. Rouge. 15septemb.
  7. Toutes les séries. Id. Id. Brun. 1 er février
  8. Id. Id. Id. 1 avril
  9. Id. Id. Rouge. 15 sept.
  10. Id. Id. Brun. er Cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. Loi du 7 juin 1926, R.
  11. Il a aussi été fait usage, pour ce régime, de bandelettes surchargées (R. 3463, § 2, dernier alinéa). Le droit proportionnel de consommation afférent aux produits appartenant au régime de la loi du 31 décembre 1925 et se trouvant encore dans les magasins et débits, doit être redressé par l'apposition de timbres de complément à concurrence du droit résultant du barème actuel (R. 3463, § 4, modifié par le § 1 er de la circulaire du 21 septembre 1926, n° Ac. 115, 946). Pour le rajustement éventuel des prix de vente, un délai est accordé jusqu'au 31 janvier 1927 (voir § 6, 3e alinéa, de la présente instruction). II a aussi été fait usage pour ce régime, de bandelettes surchargées ( R. 3463, § 2, dernier alinéa). §
  12. Les commis des accises notifieront aux fabricants, importateurs, négociants et détaillants les dispositions de la présente instruction, en tant qu'elles les concernent. Mention de cette notification sera faite au calepin n°
  13. 54 ANNEXE A. R.
  14. Tableau synoptique des bandelettes fiscales pour cigares et cigarillos remanié d'après la loi du 29 décembre 1926 A. — Cigares. Jusque f r . 0.30 la pièce Plus de fr. 0 . 3 0 jusque fr. — — — — — — — — — — 0.40 0.60 0.80 1 » 1.25 1.50 1.75 2 » 2.25 2.50 — — — — — — — — — — Bandelettes. Prix maximum de vente au détail. CATÉGORIE. fr. 0 30 0 40 0 60 0 80 1 » 1 25 1 50 1 75 0.
  15. 0.60 0.80 1 » 1.25 1.50 1.75 2 2.25 — 3 » — 3.50 — — — — — — — — 3.50 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » — — — — — — — 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » Taux du droit. Prix d'une feuille de 500 bandelette fr. fr. 1 2 0 01½ 7 50 10 » 3 4 5 6 7 0 02 0 03 0 04 0 06 2 25
  16. 50 3 » 3 50 11 12 4 » 14 5 » 15 16 17 18 19 20 21 1 » 1 50 6 7 8 9 10 13 » » » » » Illimité. 15 » 20 » 30 » 37 50 45 » 60 »" 70 » 80 » 100 » 120 » 155 » 0 07½ 0 09 0 12 0 14 0 16 0 20 0 24 0 31 0 36 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 8 9 10 2 » 2.50 3 » Série. 180 » 250 » 300 » 350 400 450 500 750 » » » » » B. — Cigarillos.1) CATÉGORIE. Prix Emballages. maximum de vente au détail. 5 pièces Jusque fr. 0.60 le paquet de 10 pièces 10 20 — — 25 50 - 100 — 5 Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.80 le paquet de 10 pièces 10 20 25 50 100 — — — — fr. 0 30 0 60 1 20 1 50 3 » 6 » Bandelettes. Série. 101 102 103 104 105 106 0 40 0 80 1 60 2 » 113 114 4 » 8 » 115 116 111 112 Prix Taux d'une feuille du droit. 100 bandelette fr. 0 01% 0 03 0 06 0 07½ 0 15 0 30 1 50 3 » 6 » 7 50 15 » 30 » 0 02 0 04 0 08 0 10 0 20 0 40 2 4 8 10 20 40 fr.
(1)Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1,000 pièces. » » » » « » 55 CATÉGORIE. Plus de fr. 0.80 jusque fr. 1.00 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 1.00 jusque fr. 1.25 le paquet de 10 pièces Prix Emballages. maximum de vente au détail. 5 pièces 10 — 20 — 25 50 — 100 — 5 10 20 25 — — — — 100 — 5 Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2.00 le paquet de 10 pièces
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 10 » 3 » 6 » 12 » 15 » 30 » 60 » 3 0 03 /4 0 07½ 0 15 0 183/4 0 37½ 0 75 3 75 7 50 15 » 18 75 37 50 75 » 145 146 0 04½ 0 09 0 18 0 22½ 0 45 0 90 4 50 9 » 18 » 22 50 45 » 90 » 6 12 24 30 60 120 1) 0 63 1 25 2 50 1) 3 13 6 25 12 50 131 132 141 142 133 134 135 136 50 100 — — — — — — — 1) 0 88 1 75 3 50
(1)4 38 8 75 17 50 151 152 153 154 155 156 0 06 0 12 0 24 0 30 0 60 1 20 5 10— — 1 » 2 » 161 162 4 » 163 164 165 166 0 07 0 14 0 28 0 35 0 70 1 40 35 70 » 140 » » 0 08 0 16 0 32 0 40 0 80 1 60 8 16 32 40 80 160 » » » » » » 0 10 0 20 0 40 0 50 10 » 20 » 10 20 25 50 100 20 25 50 100 10 20 — — — — - — — 25 50 — 100 — c Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces 5 » fr. fr. 0 03 0 06 0 12 0 15 0 30 0 60 — 5 Plus de fr. 2.00 jusque fr. 2.25 le paquet de 10 pièces 2 50 121 122 123 124 125 126 Prix Taux feuille de du droit. d'une 100 bandelettes. 20 5 Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces 1 » 2 » Série. 0 75 1 50 3 » 3 75 7 50 15 » 10 Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces fr. 0 50 Bandelettes. 10 20 25 50 100 — — — — — 5 » 10 » 20 » 143 144
(1)1 13 2 25 4 50
(1)5 65 11 25 22 50 171 1 25 2 50 181 182 5 » 183 184 6 25 12 50 25 » 172 173 174 175 176 185 186 1 » 2 » » » » » » » 7 » 14 » 28 » 40 50 » » 100 » 200 » 56 Prix maximum de vente au détail. Série. Taux du droit. Prix d'une feuille de 100 bandelettes Plus de fr. 2.50 jusque fr. 3.00 le paquet de 10 pièces 5 pièces 10 — 20 — 25 — 50 — 100 — 1 50 3 6 » 7 50 15 » 30 » 191 192 193 194 195 196 fr. 0 12 0 24 0 48 0 60 1 20 2 40 fr 12 24 48 60 120 240 Plus de fr. 3.00 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces 5— 10 20 25 50 100 — — — — — 1 75 3 50 7 » 8 75 17 50 35 » 201 202 203 204 205 206 0 15 ½ 0 31 0 62 0 77½ 1 55 3 10 15 50 31 » 62 » 77 50 155 » 310 » Plus de fr. 3.50 jusque fr. 4.00 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 — — — — — 2 4 8 10 20 40 » » » » » » 211 212 213 214 215 216 0 18 0 36 0 72 0 90 1 80 3 60 18 » 36 » 72 90 180 » 360 — — — — — 2 50 5 » 10 » 12 50 25 » 50 » 221 222 223 224 225 226 0 25 0 50 1 » 1 25 2 50 5 » 25 » 50 » 100 » 125 » 250 » 500 » » » » » 0 30 0 60 1 20 1 50 3 » 6 » 30 60 120 » 150 300 » 600 CATÉGORIE. Emballages. 5 Plus de fr. 4.00 jusque fr. 5.00 le paquet de 10 pièces 10 20 25 50 100 Bandelettes. » » » » c 10 — 20 — 25 — 50 — 100 — 3 6 12 15 30 60 » 231 232 233 234 235 236 Plus de fr. 6.00 jusque fr. 7.00 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 — — — — — — 3 50 7 » 14 » 17 50 35 » 70 241 242 243 244 245 246 0 35 0 70 . 1 40 1 75 3 50 7 » 35 70 140 » 175 » 350 700 » — — — — — 4 8 16 20 40 80 » » Plus de fr. 7.00 jusque fr. 8.00 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 251 252 253 254 255 256 0 40 0 80 1 60 2 00 4 » 8 » 40 » 80 » 160 » 200 » 400 » 800 Plus de fr. 5.00 jusque fr. 6.00 le paquet de 10 pièces » » » 57 CATÉGORIE. Emballages. Prix maximum de vente au détail. 10 20 — — 50 100 — — Plus de fr. 8.00 jusque fr. 0.90 le paquet de 10 pièces 25 — 5 Plus de fr. 9.00 jusque fr. 10.00 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 10.00 le paquet de 10 pièces 10 — 20 — 25 — 50 — 100 — Série. Prix Taux d'une feuille de du droit. 100 bandelettes. 4 50 9 » 18 » 22 50 45 » 90 » 261 262 263 264 265 266 0 45 0 90 1 80 2 25 4 50 9 » 45 90 180 225 450 900 » » » » » » 5 » 271 272 273 . 274 275 276 0 50 1 » 2 » 2 50 50 100 200 250 500 1.000 » » » » » » fr. 5 pièces Bandelettes. 10 20 25 50 100 » » » » » 5 — Illimité. 10 20 25 50 100 — — — — — Id. Id. Id. Id. Id. 281 282 283 284 285 286 fr. 5 » 10 » 0 75 1 50 3 3 7 15 75 150 300 375 750 1.500 » 75 50 » Avis. — Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier Jean Nicolas Geib à Luxembourg, en date du 31 janvier 1927, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cinq actions de la Société Luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières Prince Henri à Luxembourg, portant les N° 10497, (titre délivré pro duplicata, l'original ayant été également égaré) 19753, 43566, 71359 et
  1. L'opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 2 février
  2. Agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier
  3. N° d'ordre Nom et adresse Qualité Cie d'assurances Date 1 Tourpel Jos., représentant à Kehmen. Agent 42 2 Klopp J. fils, hôtelier à Ehnen. 3 Weiland Jos., secrétaire de notaire à Larochette. D r Alexandre Reiffer, médecin-vétérinaire à Bascharage. Majerus Nicolas, tailleur à Esch-s.-Sûre. Compagnie d'assurance « La Luxembourgeoise». Compagnie d'assurance «La Nationale Luxembourgeoise ». Compagnie d'assurance «Le Foyer» à Luxembourg. « Rheinische Pferde- und Vieh-VersGes.» à Cologne. Compagnie luxembourgeoise d'assurance «Le Foyer» à Luxembourg. 4 5 6 Hingen Dominique, cafetier à Vianden. 7 Meyers Richard de Boulaide. Luxembourg, le 2 février
  4. » » » » id. id. id. id. 17 47 17 21 26 26 5a » » » » » » 58 Avis. — Service sanitaire. Luxembourg-ville Bonnevoie Clausen Luxembourg-gare Luxembourg-Grund. Neudorf Rollingergrund Siechenhof 2 Capellen. Kleinbettingen Differdange 3 Esch-s.-Alz. Dudelange Esch-s.-Alzette Kayl 4 Luxembourg-campagne. Weiler-la-Tour Heffingen 5 Mersch. 6 Clervaux. Munshausen Weiswampach 7 Diekirch. Ettelbruck Feulen-Bas Feulen-Haut 8 Redange-s.-A. Perlé Wiltz 9 Wiltz. 10 Grevenmacher. Grevenmacher Lellig 1 Luxembourg-ville. Totaux Tuberculose Décès. Fièvre paratyphoïde. Dysenterie. Variole. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. 1 Scarlatine. 1 Coqueluche. Localités. Diphtérie. Gantons. Fièvre typhoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées d'ans les différents cantons du 1 er au 31 décembre
  5. 5 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 8 1 1 3 1 1 8 1 2 9 8 22, 1 1 13 6 Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 décembre 1926, le conseil communal de Rumelange a modifié le règlement sur le cimetière de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 2 février
  6. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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