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Loi du 7 décembre 1927, autorisant le Gouvernement à ratifier la 2me convention de l'Opium, le protocole et l'acte final signés à Genève, le 19 févrie

Loi du 7 décembre 1927, autorisant le Gouvernement à ratifier la 2me convention de l'Opium, le protocole et l'acte final signés à Genève, le 19 février 1925. Gesetz vom 7. Dezember 1927, durch das die

mächtigt wird, die am

  1. Februar 1925 in Genf unterzeichnete zweite Opiumkonvention, das Protokoll und den Schlußakt zu ratifizieren. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 octobre 1927 et celle du Conseil d'Etat du 15 novembre 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le Gouvernement est autorisé à ratifier la deuxième convention de l'Opium, le protocole et l'acte final signés à Genève, le 19 février 1925, et à prendre toutes les mesures que leur exécution réclame, et comporte. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  2. Oktober 1927 und derjenigen des Staatsrates vom
  3. November 1927, wonach eine Zweite Abstimmung nicht

folgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Regierung ist

mächtigt, die am

  1. Februar 1925 in Genf unterzeichnete Zweite Opiumkonvention, das Protokoll und den Schlußakt Zu ratifizieren, und alle zur Ausführung derselben notwendigen und Zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt Zu werden. Château de Fischbach, le 7 décembre
  2. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, J. Bech. Schloß Fischbach, den
  3. Dezember
  4. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, N. Dumont. J. Bech. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, N. Dumont. 916 Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1927, portant modification de diverses dispositions du règlement général sur le service interne des Postes. Großh. Beschluß vom
  5. Dezember 1927, durch den verschiedene Bestimmungen des allgemeinen Reglementes über den Postdienst im Inland abgeändert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la Poste, et notamment les art. 11 et 24 de cette l o i ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden G r o h e r zogin von Luxembourg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, concernant l'approbation de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Stockholm du 28 août 1924; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1. L'art.

151 du Règlement général sur le service interne des postes du 17 septembre 1925, l'art. 100 (alinéas 4, 5 et 6) inscrit dans Notre arrêté du 27 juillet 1926 et les art. 10 (alinéa 1er), 11 (alinéa 1er), 16 (1°), 89 (alinéa 1er) et 95 (alinéa 1er) inscrits dans Notre arrêté du 28 décembre 1926 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Nach Einsicht des Gesetzes vom

  1. M a i 1877, über den Postdienst, und speziell der Art. 11 und 24 dieses Gesetzes; Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom
  2. J u l i 1925, betreffend die Genehmigung des Vertrags und der Abereinkommen des Wellpostkongresses, von Stuckholm vom
  3. August 1924; Nach Anhörung Unseres Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  4. Der Artikel 151 des allgemeinen Reglementes vom
  5. September 1925 über den Postdienst im I n l a n d , der in Unserem Beschluß vom
  6. J u l i 1926 aufgeführte Art. 100 (Abs. 4, 5, und 6), sowie die in Unserem Beschluß vom
  7. Dezember 1926 aufgeführten Artikel 10 (Abs. 1). 11 (Abs. 1), 16 (Abs. 1), 89 (Abs. 1) und 95, (Abs. 1) sind abgeschasst und durch folgende Bestimmungen

setzt: Lettres ordinaires.

Art. 10, al.

1 . — Les taxes à payer pour le transport des lettres et paquets de la forme de lettres expédiés en destination de l'intérieur du GrandDuché, sont, en cas d'affranchissement, fixées comme suit : Jusqu'au poids de 20 gr. incl. à 60 cts.; au-dessus de 20 gr., 35 cts. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en plus. Gewöhnliche Art 11, al. 1 . — La taxe des cartes postales pour l'intérieur du pays est fixée, en cas d'affranchissement, à 35 cts. pour la carte simple et à 70 cts. pour la carte avec réponse payée. Briefe. Art. 10, Abs. 1. — Für die Beförderung, der Briefe und Pakete in Briefform im I n n e r n des Großherzogtums ist die zu entrichtende Taxe, im Frankierungsfalle, festgesetzt wie folgt: B i s zum Gewichte von 20 Gramm einschl. 60 Centimen über 20 Gramm, 35 Centimen für jedes weitere Gewicht von 50 Gramm oder den Bruchteil von 5,0 Gramm. Cartes postales.

Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktor der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Postkarten. Art. 11,. Abs. 1. — Für die im I n n e r n des Landes zirkulierenden Postkarten ist die Taxe in, Frankierungs rungsfalle auf 35 Centimen für die einfache, auf 70 Centimen für die Karte mit bezahlter Antwort festgesetzt. 917 Echantillons. Art. 16, 1°. — Le port interne des échantillons de marchandises est celui des imprimés, minimum 35 cts.; les envois doivent être affranchis au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d'affranchissement insuffisant, une taxe égale au double de l'insuffisance; les fractions du décime seront arrondies, le cas échéant, au demi-décime supérieur. Colis ordinaires.

Art. 89, al.

1 . — Le port des colis qui ne parcourent que l'intérieur du Grand-Duché est fixé comme suit, sans égard à la distance entre les lieux d'expédition et de destination: jusqu'au poids de 1 kg. incl., 1 fr.; de 1 à 5 kg. incl., 2 fr.; de 5 à 10 kg. incl., 3 fr.; de 10 à 15 kg. incl., 4 fr.; de 15 à 20 kg. incl., 5 fr. Droit de factage des colis. Warenproben. Art. 16, 1 . — Das inländische Porto für Warenproben ist gleich demjenigen der Drucksachen. Mindestgebühr 35 Centimen; die Sendungen müssen wenigstens teilweise frankiert sein. I m Falle ungenügender Frankierung wird vom Adressaten eine dem doppelten Betrage der Fehlsumme gleichkommende Taxe

hoben; Bruchteile des Dezimen werden zu Gunsten des Staatsschatzes aufwärts auf einen halben Dezimen abgerundet. Gewöhnliche Pakete. Art. 89, Abs. 1 . — Das Porto für Pakete, welche nur im Innern des Großherzogtums befördert werden, ist ohne Rücksicht auf die Entfernung Zwischen Aufgabe- und Bestimmungsort festgesetzt wie folgt: Bis 1 Kg. einschl. 1 Fr.; über 1 Kg. bis 5 Kg. 2 Fr.; über 5 Kg. bis 10 Kg. 3 Fr.; über 10 g. bis 15 Kg. 4 Fr.; über 15 Kg. bis 20 Kg. 5 Fr. Bestellgebühr für Pakete . Art. 95, al. 1er. — Pour la remise à domicile des colis avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu en sus des taxes ordinaires, un droit de factage qui est, pour chaque présentation, de 1 fr. par colis jusqu'à 10 kg. et de 1,50 fr. par colis au-dessus de 10 kg. Art. 95, Abs.

  1. — Für das Bestellen, in den Wohnungen, von Paketen mit oder ohne Wertangabe, wird ausßer den gewöhnlichen Taxe, für jede Vorzeigung, ein Trägerlohn von 1 Fr. für jedes Paket bis zu 10 Kg. und von 1,50 für jedes Paket über 10 Kg. bezogen. Droit de botta ou de casier; droit de poste-restante et de magasinage. Briefkastengebühr; Gebühr für postlagernde Sendungen und gebühr. Art, 100, al. 4, 5 et
  2. — Le directeur des postes pourra, exceptionnellement accorder des casiers particuliers pour des colis; le droit à payer de ce chef s'élève à 30 cts. par jour et par envoi (minimum de 1 franc). Le même droit est dû pour des colis adressés « poste restante ». Est en outre perçu: a) pour la remise d'envois de la poste aux lettres adressés poste restante, 30 cts. par envoi; b) pour le magasinage de colis dont le destinataire est à aviser de l'arrivée de ces envois, 30 cts. par Lager- Art. 100, Abs. 4, 5 und
  3. — Der Postdirektor kann ausnahmsweise besondere Fächer für Paketsendungen bewilligen, die dieserhalb zu entrichtende Gebühr beträgt 30 Centimen pro Tag und pro Sendung (Minimum 1 Fr.). Dieselbe Gebühr wird

hoben für „postlagernd" eingehende Pakete. Ferner wird

hoben:

  1. a)für die Aushändigung von postlagernd adressierten Sendungen der Briefpost, 30 Centimen für jede Sendung;
  2. b)für das Lagern der Pakete, deren Adressat von der Ankunft der Sendung zu benachrichtigen ist, 918 jour à compter du quatrième jour après la date de la remise de l'avis au destinataire. 30 Centimen täglich vom vierten Tag nach dem Datum ab, an welchem die Benachrichtigung oder die Paketadresse dem Adressaten ausgehändigt wurde. Zeitungüberweisungsgebühr. Droit de réexpédition des journaux-abonnements. Art 154. — En cas de translation du domicile de l'abonné dans le ressort d'un bureau de poste autre que celui où l'abonnement est servi, i l est prélevé un droit égal à la taxe d'une lettre simple ordinaire toutes les fois que l'abonné change de bureau distributeur. I l n'est cependant perçu aucun nouveau droit si le même abonnement revient au bureau où il a pris cours en premier lieu. Art. 151. — Bei Verlegung der Wohnung in einen andern Bestellbezirk wird für die jedesmalige Überweisung der Zeitung nach einer andern Postanstalt ein Gebühr in der Höhe des Portos eines gewöhnlichen Briefes

hoben. Geschieht die Überweisung wieder nach dem ursprünglichen Postamte, so ist keine neue Gebühr zu

heben. Art.

  1. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial, pour entrer en vigueur le 15 décembre
  2. A r t .
  3. Unser Generaldirektor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht w i r d , um am
  4. Dezember 1927 in Kraft zu treten. Luxemburg, den
  5. Dezember
  6. Luxembourg, le 12 décembre
  7. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. P. Dupong. Arrêté du 12 décembre 1927, portant modification de diverses taxes postales du service international. Le Directeur général des finances, Beschluß vom
  8. Dezember 1927, wodurch verschiedene Gebühren des internationalen Postdienstes abgeändert werden. Der General-Direktor der Finanzen, Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Stockholm le 28 août 1924, ainsi que les conventions particulières conclues avec divers pays au sujet de l'adoption de taxes réduites; Nach Ansicht des Art. 2 des Gesetzes vom
  9. J u l i 1925, betreffend die Genehmigung des Vertrags und der Übereinkommen des Weltpostkongresses von Stockholm vom
  10. August 1924, sowie der mit verschiedenen Ländern getroffenen Spezialabkommen über die Festsetzung von

mäßigten Gebühren; Sur les propositions de M . le directeur des Postes et des Télégraphes; Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Postund Telegraphenverwaltung; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête; Art. 1er. A partir du 15 décembre 1927, les modifications suivantes sont apportées aux tarifs internationaux fixés par arrêté du 25 octobre 1926: Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: A r t .

  1. M i t dem
  2. Dezember 1927 treten folgende Änderungen an den durch Beschluß vom
  3. Oktober 1926 festgesetzten internationalen Pustegebühren i n Kraft: 919 A. Envois ordinaires de la Poste aux lettres. Lettres : jusqu'à 20 grammes au-dessus de 20 gr. par 20 gr. en plus Cartes postales: simples avec réponse payée Minimum pour les papiers d'affaires Minimum pour les échantillons de marchandises Belgique Allemagne, France et Territoire de la Sarre fr. 0,60 fr. 1,00 0,35 0,60 0,35 0,70 0,60 1,20 0,60 1,00 0,35 0,60 B. Lettres et boîtes à valeur déclarée. Le droit d'assurance pour les lettres et boîtes à valeur déclarée à destination de l'Allemagne, de la Belgique, de la France et du Territoire de la Sarre est porté à 1 fr. par 300 franc-or. Art.
  4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, Luxembourg, le 12 décembre
  5. Le Directeur général des finances, P. Dupong. A. — Gewöhnliche Sendungen Briefpost. Belgien. Briefe: der Deutschland, Frankreich und Saargebiet. Fr. Fr. bis 20 Gramm 0,60 1.00 über 20 Gr., für je 20 Gr. mehr Postkarten: einfach mit bezahlter Antwort Minimum für Geschäftspapiere 0,35 0,60 0,35 0,70 0,60 0,60 1,20 1,00 Minimum für Warenproben 0.35 0,60 B. — Briefe u n d Kästchen angabe. mit Wert- Die Versicherungsgebühr für Briefe und Kästchen mit Wertangabe nach Deutschland, Belgien, Frankreich und dem Saargebiet ist auf 1 Fr. für je 300 Goldfranken festgesetzt. Art.
  6. Dieser Beschluß soll im "Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 12 Dezember
  7. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927, concernant l'organisation de la musique militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 22 avril 1897, concernant l'organisation de la musique militaire; Revu l'arrêté grand-ducal du 3 juillet 1897, concernant l'exécution de la loi du 22 avril 1897, sur l'organisation de la musique militaire, ainsi que les arrêtés grand-ducaux modificatifs de cet arrêté en date des 28 décembre 1898 et 30 août 1918; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. La musique militaire comprend: 1 chef de musique; 1 sous-chef de musique ayant le grade et la solde d'adjudant-sous-officier; 19 musiciens de 1re classe ayant le grade et la solde de sergent-major; 10 musiciens de 2e classe ayant le grade et la solde de sergent; 6 musiciens de 3° classe ayant le grade et la solde de caporal; 2 cornets. 920 L'avancemert en grade des cornets et des musiciens de 3e classe est subordonné à des examens dont la matière et la procédure seront réglées par arrêté ministériel. Après cinq années de bons et loyaux services les cornets pourront être nommés, hors cadre, après avoir passé l'examen prescrit, au grade de musicien de 3e classe. Après trois années de bons et loyaux services dans ce grade les musiciens de 3e classe pourront être nommés, hors cadre, après avoir passé l'examen prescrit, au grade de sergent. Art.
  8. Les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes pourront obtenir une indemnité de logement à fixer par le Gouvernement et dont le montant ne dépassera pas 2.000 fr. par an pour les hommes mariés et 675 fr. pour les hommes non mariés. Art.
  9. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 7 décembre
  10. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, J. Bech. Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêtés grand-ducaux du 7 décembre 1927, MM, Camille Dieschbourg et Joseph Wegener, chargés de cours à l'école d'artisans, ont été nommés professeurs audit établissement. — 8 décembre
  11. Règlement communal. — En sa séance du 1

octobre 1927, le conseil communal de Mersch a modifié le règlement sur la vaine pâture élaboré le 14 juillet

  1. — Cette modification a été dûment approuvée. — 7 décembre
  2. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927, démission honorable a été accordée à M . Nic. Palgen, sur sa demande, de ses fonctions de professeur au gymnase d'Echternach. M. Palgen a été nommé professeur honoraire du dit gymnase. — 8 décembre
  3. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation intéressées. de l'emprunt. Wormeldange (Ehnen). Luxembourg. id. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 100 500 1000 1 e r décembre 1, 46,
  4. 10.000 4 % de 1888 1927

1 février 4.000.000 3½ % de 1902 1928 id. 76, 78,

  1. 1er août 1928 38,
  2. Banque internatio- nale. 3, 100, 164 196, 500, Société luxembg. de 519, 786, 859, 900, crédit, et de dépôts. 1021, 1106, 1120, 1256, 1348, 1433, 1549, 1653, 1664, 1728,
  3. 30, 75, 81, 131, 273, 354, 431, 439, 460, 527, 598, 683, 753, 1112, 1122, 1216, 1282, 1413, 1746,
  4. Luxembourg, le 7 décembre
  5. Caisse chargée du remboursement. id. 921 Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1927, la commission des pensions., instituée par l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié par l'art. 2 de la loi du 26 décembre 1907, a été formée comme suit pour l'année 1928: I. Pour l'ordre judiciaire : MM. Eugène Faber, et Maurice Kohn, conseillers à la Cour supérieure de justice, membres effectifs ; MM. Joseph Kolbach et Constant Alzin, juges au tribunal d'arrondissement à Luxembourg, membres suppléants. II. Pour l'ordre administratif: 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'administration des douanes: MM. Albert Ziegler von Ziegleck, inspecteur des douanes, membre effectif; M. Jean Pierre Rasquin, inspecteur des douanes, membre suppléant; 2° pour le corps des volontaires et de la gendarmerie: MM. Eugène Ferron, capitaine, membre effectif; M. Michel Franck, capitaine, membre suppléant; 3° dans tous les autres cas: MM. Nicolas Braunshausen, professeur, membre effectif; M. Joseph Wagner, inspecteur des contributions, membre suppléant. — 13 décembre
  6. Avis. - - Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé en date du 5 septembre 1927, il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formée par exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 27 avril 1926, portant sur le paiement du capital et des intérêts de quatre obligations foncières Lit. B de 500 fr., n° 15526 et Lit. C de 1000 fr. n° 1257, 1564 et
  7. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 9 décembre
  8. Avis. — Service sanitaire. 1 2 Esch-s.-Alzette. Redange 3 Echternach 4 Grevenmacher Esch-s.-Alz Ell Nagem Echternach Wecker-Gare Berbourg Munschecker Totaux Tuberculose Décès. Fièvre paratyphoïde. Dysenterie. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Variole. Scarlatine. Coqueluche. Diphtérie. Localités. Fièvre typhoïde. Cantons. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1

au 30 novembre

  1. 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 922 Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 28 et 29 novembre, respt. 7 décembre 1927, les livrets nos 159241, 181795, 220295 et 267891 ont été déchirés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 8 décembre
  2. Caisse d'épargne du Grand-Duché de Luxembourg. — Annulation de livrets perdus. Par décision en date du 23 novembre 1927, les livrets nos 136756 et 192900 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 8 décembre
  3. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurances, la Compagnie belge d'assurances « Alberta», Soc. an. en liquidation, à Bruxelles, 13 et 15 Rue du Congrès, a demandé la restitution de son cautionnement respt. le transfert de ce cautionnement à la Compagnie « La Royale Belge» de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille luxembourgeois. La Compagnie « Alberta» renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie «Alberta» devront être présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de six mois au plus tard. — 8 décembre
  4. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck,

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