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Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du personnel de la Chambre des députés. Gesetz vom 30. Dezember 1927, betreffend die Pensionierung des

Obsah (14)Artikel 37Artikel 977Artikel 38Artikel 57Art. 78Art. 79Artikel 971Artikel 974Artikel 975Artikel 976Artikel 1Artikel 980Artikel 11Artikel 15

Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du personnel de la Chambre des députés. Gesetz vom 30. Dezember 1927, betreffend die Pensionierung des Kammerpersonals. Nous CHARLOTTE, par la grâce de D

Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht

Entscheidung

Kammer

Abgeordneten vom 20. Dezember 1927 und

jenigen des Staatsrates vom

  1. des. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen : Art.
  2. Das Recht auf Pension wird den Mitgliedern des Dienstpersonals

Kammer

Abgeordneten gewährt, welche weder eine Pension, noch ein Anrecht auf Pension, zu Lasten des Staates, einer Gemeinde oder einer öffentlichen oder gemeinnützigen Anstalt besitzen, insofern ihr Amt ihnen durch einen Beschluß

Kammer oder des Kammerbüros verliehen worden ist. Die Bestimmungen

allgemeinen Gesetzgebung über die Pensionen

Ziwilbeamten und Geistlichen sind auf dieselben anwendbar, mit Ausnahme

jenigen Bestimmungen, welche die durch Art. 2 des gegenwärtigen Gesetzes geregelten Fälle betreffen. Art. 2. Für die Berechnung ihrer Pension werden die in Betracht kommenden Personen in die nachstehenden Gruppen

Staatsbeamten eingereiht: Greffier: Gruppe X V I I I . Stenograph: Gruppe VII; nach 15 Jahren Dienst in seinem Grad: Gruppe Xa. Übersetzer: Gruppe Vb. Maschinenschreiber und Pförtner: Gruppe III. Saaldiener: Gruppe I. Wenn

Interessent vor seinem Diensteintritt 968 a occupé des fonctions rémunérées de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public ou d'utilité publique et donnant droit à la pension, il sera admis à faire entrer dans la computation de ses années de service celles passées dans les fonctions susdites. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 30 décembre

  1. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. in die Kammer ein vom Staat, einer Gemeinde, oder einer öffentlichen oder gemeinnützigen Anstalt besoldetes, pensionsberechtigtes Amt bekleidet hat, so ist er berechtigt die in seinem vorherigen Amte verbrachten Dienstjahre in Anrechnung zu bringen. Befehlen und verordnen, daß; dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés. Gesetz vom
  2. Dezember 1927, über die Zeugen bei Zivilstandsakten und notariellen Akten. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 29 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin zu Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates, Mit Zustimmung

Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht

Entscheidung

Abgeordnetenkammer vom 23. Dezember 1927 und

jenigen des Staatsrates vom 29. dess. Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 e r . L'art. 37, le n° 9 de l'art. 76 et l'art. 977 du Code civil sont abrogés. Art. 1.

Artikel 37

, die Ziffer 9 des Artikels 76 und

Artikel 977des Zivilgesetzbuches sind Luxemburg, den 30.

Dezember 1927. Charlotte.

Staatsminister, Präsident

Regierung, Jos. Bech. Haben verordnet und verordnen : abgeschafft. Art.

  1. L'art. 38 C. c. est ainsi modifié: L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration. Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. Art.
  2. L'alinéa 2 de l'art. 56 est ainsi modifié: L'acte de naissance sera rédigé immédiatement. Art.
  3. L'art. 57 C c. est ainsi modifié: L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile dés père et mère. Art. 2.

Artikel 38ZGB.

ist wie folgt umgeändert:

Zivilstandsbeamte muß den erscheinenden Teilen oder

en Bevollmächtigten die Urkunde vorlesen. Von

Erfüllung dieser Förmlichkeit muß in

Urkunde Erwähnung geschehen. Art. 3.

Absatz 2 des Artikels 56 ist wie folgt umgeändert : Die Geburtsurkunde muß sogleich aufgenommen werden. Art. 4.

Artikel 57ZGB.

ist wie. folgt umgeändert: Die Geburtsurkunde muß den Tag, die Stunde und den Ort

Geburt, das Geschlecht des Kindes und die Vornamen, die man ihm gegeben hat, die Vornamen, Namen, das Gewerbe und den Wohnort

Eltern enthalten. 969 Art. 5. L'alinéa 1er de l'art. 75 C. c. est ainsi modifié : Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités de mariage, et du chapitre VI du titre « du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux». Art. 5.

Absatz 1 des Artikels 75 ZBG. ist wie folgt umgeändert. An dem Tage, welchen nach dem Ablauf

Verkündigungsfristen die Parteien hierzu bestimmt haben, muß

Zivilstandsbeamte ihnen in dem GemeindeHause die oben angeführten, auf ihren Stand und auf die Förmlichkeit

Heirat bezüglichen Urkunden und das sechste Kapitel des Titels „von

Ehe, über die wechselseitigen Rechte und Pflichten

Eheleute" vorlesen. Art. 6. L'art. 78 C. c. est ainsi modifié: L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration, s'il est possible, de l'un des plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, de la personne chez laquelle elle sera décédée. Art. 6.

Art. 78ZGB.

ist wie folgt umgeändert: Die Sterbeurkunde wird von dem Zivilstandsbeamten auf die Erklärung einer Person, die, wenn möglich einer

nächsten Verwandten oder Nachbarn sein soll, oder, wenn jemand außer seinem Wohnort gestorben ist,

jenigen Person, bei welcher er verstorben ist. Art. 7. L'art. 79 C. c. est modifié comme suit: L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, nom,. âge, profession et domicile du déclarant et s'il est parent, son degré de parenté. Art. 7.

Art. 79ZGB.

ist wie folgt umgeändert: Die Sterbeurkunde muß die Vornamen, den Namen, das Alter, das Gewerbe und den Wohnort des Verstorbenen enthalten, die Vornamen und den Namen des anderen Ehegatten, wenn die verstorbene Person verheiratet oder verwitwet war; die Vornamen; den Namen, das Alter, das Geroerbe und den Wohnort desjenigen

diese Erklärung abgegeben hat, und, wenn er Verwandter ist, den Grad

Verwandschaft. Dieselbe Urkunde muß außerdem, insoweit man davon Nachricht haben kann, die Vornamen, die Namen, das Gewerbe und den Wohnort

Eltern des Verstorbenen und dessen Geburtsort enthalten. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, du décédé et le lieu de sa naissance. Art.

  1. L'alinéa 1er de l'art. 154 C. c. est ainsi modifié: L'acte respectueux sera notifié à celui ou à ceux des ascendants désignés en l'art. 151, par un notaire, et dans le procès-verbal, il sera fait mention de la réponse. Art.
  2. L'art. 971 C. c. est ainsi modifié: Art. 8.

Absatz 1 des Artikels 154 ZGB. ist wie folgt umgeändert:

Ehrerbtetigkeitsakt muß dem oder den W e n deten, die in dem Artikel 151 bezeichnet sind durch einen Notar bekannt gemacht werden, und in dem Protokoll muß die Antwort

selben vermerkt werden. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires. Art. 9.

Artikel 971ZGB.

ist wie folgt umgeändert: Ein in einer öffentlichen Urkunde errichtetes Testament ist dasjenige, welches von einem Notar in Gegenwart zweier Zeugen oder von zwei Notaren aufgenommen worden ist. Art. 10. L'alinéa 3 de l'art. 972 C. c. est ainsi modifié: Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné Art. 10.

Absatz 3 des Artikels 972 Z G B . ist wie folgt umgeändert: In dem einen wie in dem anderen Falle muß das 970 lecture au testateur. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture sera donnée en présence des témoins. Art.

  1. L'art. 974 C. c. est ainsi modifié: Le testament devra être signé par les témoins, s'il n'est reçu que par un notaire. Art.
  2. L'art. 975 C. c. est ainsi modifié: Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni l'épouse du notaire, ni ses clercs ou serviteurs. Art.
  3. L'art. 976 C. c. est remplacé par la disposition suivante: Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé à deux notaires ou à un notaire et à deux témoins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui; le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. Art.
  4. L'art. 1er de la loi du 21 décembre 1878, modificatif de l'art. 980 C. c. et de l'art. 11 de l'or- Testament dem Testator vorgelesen werden. Bei nur einem Notar, w i r d es i n Gegenwart

Zeugen vorgelesen. A r t . 1 1 .

Artikel 974Z G B .

ist wie folgt umgeändert: In dem Falle, wo das Testament nur durch einen Notar aufgenommen wird, muß es von den Zeugen unterschrieben werden. A r t . 12.

Artikel 975Z G B .

ist wie folgt umgeändert: Als Zeugen bei einem Testamente, welches in einer öffentlichen Urkunde errichtet wird, können weder die Vermächtnisnehmer, unter welchem Titel sie es sein mögen, noch

en Ehehälfte, Verwandte oder Verschwägerte bis zum vierten Grade einschließlich, die Ehefrau des Notars und dessen Schreiber oder Bedienstete zugezogen werden. A r t . 13.

Artikel 976Z G B .

ist durch folgende Bestimmung ersetzt: Will

Testator ein mystisches oder geheimes Testament errichten, muß er seine Verfügungen unterschreiben, ob er dieselben selbst geschrieben oder durch einen andern schreiben gelassen hat. Das Papier, welches seine Verfügungen enthält, oder das Papier, welches etwa zum Umschlage dient, muß verschlossen und versiegelt werden.

Testator legt es also verschlossen und versiegelt zwei Notaren vor oder einem Notar und zwei Zeugen, oder er läßt es in

en Gegenwart verschließen und versiegeln, er erklärt, daß

I n h a l t dieses Papiers sein Testament ist, welches er selbst geschrieben und unterschrieben oder welches ein anderer geschrieben und er unter schrieben hat;

Notar verfaßt dazu eine Auf schriftsurkunde, welche auf dieses Papier oder auf das zum Umschlag dienende Blatt geschrieben w i r d ; diese Urkunde wird sowohl von dem Testator als von dem Notar und den Zeugen unterschrieben. Alles dies muß in ununterbrochener Folge und ohne daß andere Handlungen vorgenommen werden, ge schehen; und falls

Testator, wegen eines nach

Unterzeichnung des Testaments eingetretenen Hindernisses die Aufschriftsurkunde zu unterschreiben außer Stande sein sollte, so muß die von ihm abgegebene diesbezügliche Erklärung erwähnt werden, ohne das; es i n diesem Falle nötig wäre, die Zahl

Zeugen zu vermehren. A r t . 14.

Artikel 1des Gesetzes vom 2 1 .

Dezember 1878, wodurch

Artikel 980Z G B .

und 971 donnance r. g.-d. du 3 octobre 1841, sur l'organisation du notariat, est remplacé par les dispositions suivantes: Les actes seront reçus par un ou par deux notaires. Le notaire instrumentant seul devra être assisté de deux témoins:

  1. a)pour la réception des testaments publics, des actes portant révocation de ces testaments et des actes de suscription des testaments mystiques ou secrets, des contrats de mariage, des donations et révocations de donations, ainsi que des procurations et autorisations y relatives;
  2. b)lorsque dans un acte quel qu'il soit, l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette. Ces témoins devront être âgés de 21 ans au moins, savoir écrire leur nom, résider depuis un an au moins dans le Grand-Duché, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être en état d'interdiction judiciaire ou pourvus d'un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d'esprit; ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins ensemble dans le même acte. Art. 15. L'art. 15 de l'ordonnance du 3 octobre 1841, est complété ainsi qu'il suit: Dans les cas d'extrême urgence et si l'appel de témoins certificateurs est impossible, le notaire pourra néanmoins recevoir l'acte en faisant mention des causes de. l'impossibilité d'identification de l'une ou de l'autre des parties. En cas de contestation, l'identité devra être prouvée en justice par les intéressés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 31 décembre 1927. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont.

Artikel 11

Königlich-Großherzoglichen Verordnung vom 3. Oktober 1841, über die Organisation des Notariats, umgeändert werden, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt: Die Urkunden werden von einem oder von zwei Notaren aufgenommen.

allein instrumentierende Notar muß zwei Zeugen hinzuziehen : a) bei

Aufnahme von öffentlichen Testamenten, von Urkunden enthaltend die Widerrufung solcher Testamente, von Aufschriftsurkunden zu den mystischen oder geheimen Testamenten, von Heiratsurkunden, von Schenkungen und Schenkungswiderrufungen, sowie von Vollmachten und diesbezüglichen Ermächtigungen; b) wenn in irgendeiner Urkunde, die eine oder die andere Partei nicht unterschreiben kann oder des Schreibens unkundig ist, wenn sie blind oder taubstumm ist. Diese Zeugen müssen wenigstens 21 Jahre alt sein, ihren Namen schreiben können, wenigstens seit einem Jahre im Großherzogtum wohnen, im Genüsse

bürgerlichen Rechte und weder im Zustande

gerichtlichen Interdizierung sein, noch wegen Geistesschwäche unter

Gewalt eines vom Gerichte bestellten Beistandes stehen; Personen beiderlei Geschlechts können Zeugen sein, jedoch dürfen beide Eheleute nicht zusammen in

selben, Urkunde als Zeugen dienen. Art. 15.

Artikel 15

Verordnung vom 3. Oktober 1841, ist wie folgt ergänzt: I m Falle äußerster Dringlichkeit und wenn die Berufung von attestierenden Zeugen unmöglich ist, kann

Notar nichtsdestoweniger die Urkunde aufnehmen, indem er die Hindernisgründe erwähnt, aus welcher die eine oder die andere Partei nicht identifiziert werden konnte. I m strittigen Falle müssen die Interessenten die Identität auf gerichtlichem Wege dartun. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 31. Dezember 1927. Charlotte.

General-Direktor

Justiz und des Innern, Norb. Dumont. 972 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant modifications aux arrêtés des 19 novembre 1900 et 29 juin 1925 concernant l'organisation de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier. Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1927, wodurch die Beschlüsse vom 19. November 1900 und 29. Juni 1925, die Organisation

Sparkasse und

Grundkreditanstalt betreffend, abgeändert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858, 14 décembre 1887 et 27 mars 1900 concernant l'organisation de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier; Revu nos arrêtés des 19 novembre 1900 et 29 juin 1925; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u, u.; Art. 1 e r . L'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1900 est modifié comme suit: Les membres effectifs du Conseil, à l'exclusion des membres de la direction, toucheront chacun : a) une indemnité fixe annuelle de 1.200 fr.; b) des jetons de présence pour assistance aux réunions du Conseil de 60 fr. par séance. Le membre suppléant n'a droit qu'aux jetons de présence. Nach Einsicht

Gesetze vom

  1. Februar 1856,
  2. Dezember 1858,
  3. Dezember 1887 und
  4. März 1900, die Einrichtung

Sparkasse und

Grundkreditanstalt betreffend; Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom

  1. November 1900 und
  2. Juni 1925; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

Finanzen, und nach Beratung

Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.

  1. Art. 9 des Großh. Beschlusses vom
  2. November 1900 ist abgeändert wie folgt: Die wirtlichen Mitglieder des Verwaltungsrates, mit Ausschluß

Direktionsmitglieder, erhalten ein jedes:

  1. a)eine feste jährliche Entschädigung von 1.200 Fr.;
  2. b)Präsenzgelder für Beteiligung an den Sitzungen des Verwaltungsrat es 60 Fr. pro Sitzung. Das Ergänzungsmitglied hat nur Recht auf Präsenzgelder. Art. 3. Les dispositions qui précèdent auront effet à partir du 1 e r octobre 1927. Art. 2. In Abweichung von Art. 15, Abs. 5 des Großh. Beschlusses vom 12. August 1912, abgeändert durch den Beschluß vom 29. Juni 1925, wird die Vergütung für gänzliche oder teilweise Verifikation des Portefeuilles,

gegen Nominativbescheinigungen hinterlegten Titel und

Bilanzen sowie für außergewöhnliche Arbeiten auf 60 Fr. für jede Sitzung von drei Stunden festgesetzt. Art.

  1. Vorstehende Bestimmungen haben Wirkung vom
  2. Oktober 1927 ad. Art.
  3. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
  4. Unser Generaldirektor

Finanzen ist mit

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Art.

  1. Par dérogation à l'alinéa 5 de l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 12 août 1912, modifié par l'arrêté du 29 juin 1925, l'indemnité pour vérification totale ou partielle du portefeuille, des dépôts de certificats nominatifs et des bilans, de même que pour travaux extraordinaires est portée à 60 fr. par vacation de trois heures. Luxembourg, le 23 décembre
  2. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Luxemburg, den
  3. Dezember
  4. Charlotte.

Generaldirektor

Finanzen, P. Dupong. 973 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant modification du règlement sur les pensions des agents des chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des chemins de fer ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant modification de diverses dispositions du statut; Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925 approuvant les règlements sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, ainsi que Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 17 août 1927 portant modification de ces règlements; Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agent; des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et aux agents des chemins de fer Prince Henri, le règlement sur les pensions des agents du chemin de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . L'alinéa 2 de l'art. 21 du règlement du 30 juillet 1925 est modifié et remplacé par la disposition suivante: « En cas de désaccord entre l'administration et l'agent, aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n'est accordée si leur réalité n'a pas été constatée par une Commission spéciale, à la majorité des voix.». Art.

  1. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 23 décembre
  2. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, A. Clemang. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 23 décembre 1927, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Willy Pütz, négociant à Ettelbruck, de ses fonctions d'échevin de la ville d'Ettelbruck, — Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Jean Schmitz, propriétaire à Ettelbruck, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville d'Ettelbruck. — 27 décembre
  3. Avis. — Téléphones. — L'échange des communications téléphoniques est admis entre le réseau téléphonique d'Avignon (France) et tous les réseaux du Grand-Duché de Luxembourg. La taxe par unité de trois minutes des conversations ordinaires est fixée à francs-or 5, soit francs luxembourgeois 35, — 28 décembre
  4. Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 août 1927, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement de police sur l'usage du « Herbstbour ». — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 28 décembre
  5. 974 Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M . le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées à l'art. 26 des statuts de la société de secours mutuels à Pétange, Sterbekassenverein

Lokomotivführer und -Heizer, par décision de l'assemblée générale, ont été approuvées. Art. 26. (Ajoute.) — Die Mitglieder

Kasse dürfen sich für einen zweiten Anteil versichern. Für den zweiten Anteil bezahlen die Mitglieder von 20 bis 29 Jahren einen jährlichen Beitrag von 10 Fr., diejenigen von 30 bis 49 Jahren 18 Fr., diejenigen von 50 Jahren und darüber 30 Fr. Für die Mitglieder, die sich für einen zweiten Anteil versichern, wird

Beitrag bestimmt durch das Lebensalter am Tage

zweiten Versicherung. Die Versicherung des zweiten Anteils steht den Mitgliedern frei. Mehr als zwei Anteile darf ein Mitglied nicht versichern. — 29 décembre 1927. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M . le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 26 et 27 des statuts de la société de secours mutuels à Luxembourg, Unterstützungs- und Sterbekassenverein

Post- und Telegraphen-Beamten, par décision de l'assemblée générale du 20 novembre 1927, ont été approuvées. Art. 26. Die jährlichen Beiträge sind festgesetzt wie folgt:

  1. a)für die aktiven Mitglieder auf 72 Fr.;
  2. b)für die Gattin eines Mitgliedes auf 36 Fr. Diese Beiträge sind pränumerando in monatlichen Raten von 6 Fr. resp. 3 Fr. zu entrichten. Art. 27. A remplacer « 1000 Fr. » par « 2.000 Fr. » — 29 décembre 1927. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M . le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 1, 29, 30, 32, 33, 38 et 44 des statuts de la société de secours mutuels à Ettelbruck Allgemeiner Luxemburger Handwerker- und Arbeiter-Unterstützungsverein par décision de l'assemblée générale du 6 novembre 1927, ont été approuvées. Art. 1 er . A biffer « ärztliche Behandlung ». Art. 29. Das erkrankte Mitglied erhält Krankengeld, Arznei, sowie sonstige Heilmittel (Brillen, Bruchbänder usw.) bis zu einer Maximalhöhe von 300 Fr. pro Jahr und pro Mitglied. Art. 30. A biffer « freie ärztliche Behandlung ». Art. 32. A biffer « Die freie ärztliche Behandlung... ». Art. 33. A biffer « ärztliche Pflege... » « ärztliche Behandlung... », Art. 38. A remplacer « ...20 fachen Betrag d u r c h . . . «ärzliche Behandlung...» « Höchstbetrag von 8 0 . . . » durch « Höchstbetrag von 160 Fr.... » und « .. .Mindestbetrag von 4 0 . . . » durch « Mindestbetrag von 80 Fr.». Art. 44. A biffer « einen M o n a t . . . » durch « . . . 14 Tage ». — 29 décembre 1927, Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M . le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 7, 22, 23, 24, 25 et 28 des statuts de la société de secours mutuels à Esch-s.-Alz. Arbeiter-Unterstützungsverein, par décision de l'assemblée générale du 16 octobre 1927, ont été approuvées. Art. 7. Le chiffre « 4 » est à remplacer par le chiffre « 3 ». Art. 22. Die aktiven Mitglieder zahlen eine Aufnahmegebühr von 10 Fr. bis 35 Jahre, darüber 15 Fr. Art. 23. Le chiffre « 1,25 » est à remplacer par le chiffre « 3 ». Art. 24. Le chiffre « 8 » est à remplacer par le chiffre « 12». Art. 25. Le chiffre « 1,25 » est à remplacer par le chiffre « 3 ». Art. 28. Le chiffre « 1,75 » est à remplacer par le chiffre « 4 ». — 29 décembre 1927. 975 Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1928. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la race chevaline; Vu les arrêtés des 14 juillet et 25 novembre 1927, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1928; Vu le registre d'inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l'année 1928 par la commission d'expertise; Sur la proposition de la commission d'expertise des étalons; Arrête: er Beschluß vom 26. Dezember 1927, betreffend den Beschäldienst

f ü r 1928 angekörten Hengste.

Staats minister, Präsidentder Regierung; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922, über die Veredelung

Pferderasse; Nach Einsicht

Beschlüsse vom

  1. Juli und
  2. November 1927, betreffend die Untersuchung

für das Jahr 1928 zur Beschulung bestimmten Hengste; Nach Einsicht

Registers

Hengste, die von

Schaukommission untersucht und zur Beschälung w ä r e n 1928 angekört worden sind; Auf den Antrag

Schaukommission; Beschließt: Art. 1 . Le nombre, l'emplacement et le ressort des stations d'étalons pour le service de la monte en 1928 sont fixés d'après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons admis pour la saillie des juments d'autrui pendant 1928, ainsi que les renseignements portés au registre, tenu par la commission chargée de les examiner. A r t . 1. Die Zahl,

Ort und

Bezirk

Hengstestationen für den Beschäldienst während 1928 werden nach Maßgabe

Angaben

nachstehenden Liste, welche die Namen

Eigentümer

für 1926 zur Beschälung fremder Stuten angekörten Hengste enthält, und auf Grund

in dem von

Körungskommission geführten Register enthaltenen Aufschlüsse, festgesetzt. Art.

  1. Les étalons séjourneront les samedi, dimanche et lundi de chaque semaine à la station leur assignée. Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente entre l'étalonnier et les détenteurs de juments. A r t .
  2. Samstags, Sonntags und Montags einer jeden Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zugewiesenen Stationsort verbleiben. Für die übrigen Ortschaften des Stationsbezirkes kann

Beschäldienst durch Vereinbarung zwischen Hengstehalter und Stutenbesitzer geregelt werden. Art.

  1. Le taux des primes de station à allouer en vertu des art. 2 et 3 du susdit arrêté du 8 septembre 1922, est fixé à 1.200 francs pour l'année
  2. A r t .
  3. Das laut A r t . 2 und 3 des vorerwähnten Beschlusses vom
  4. September 1922 zu gewährende Stationsgeld wird für das Jahr 1928 auf 1.200 F r a n ken festgesetz. Art.
  5. Le présent arrêté ainsi que le tableau annexé, seront publiés au Mémorial et affichés dans toutes les communes du Grand-Duché. Un exemplaire sera transmis à chaque station de gendarmerie. A r t .
  6. Dieser Beschluß wird nebst

beigefügten Liste im „Memorial" veröffentlicht und in allen Gemeinden des Großherzogtums öffentlich angeschlagen. Ein Exemplar wird jeder Gendarmeriestation zugestellt. Luxembourg, le 26 décembre 1927. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, J. Bech. Luxemburg, den 26. Dezember 1927.

Staatsminister, Präsident

Regierung, Jos. Bech. 976 Age. — Ans. matriculaire Propriétaire ou détenteur de l'étalon. N° N° d'ordre Relevé des étalons admis à la monte pendant l'année 1928 et marqués du chiffre 3. Signalement de l'étalon. Désignation de la station et des localités où l'étalon peut être employé à la monte. 1 76 André J.-P., cultivateur à 3 Indigène, alezan Troine. doré, étroite liste Troine, localités de la comprolongée jusqu'entre naseaux, deux mune de Bœvange (Clervaux). deux petites balzanes postérieures. 2 77 Delaporte Jos., cultivateur 4 Belge, alezan doré, en tête et entre na- Weiler, à Weiler. 3 78 Le même. seaux. localités des communes de Hachiville, Troisvierges, Heinerscheid, Asselborn, Weiswampach. 4 Belge, alezan foncé, large liste pro- Weiler, longée jusqu'entre naseaux, boit dans son blanc de la lèvre supérieure. localités des communes de Hachiville, Troisvierges, Asselborn, Heinerscheid et Weiswampach. 4 45 Majerus Hub., cultivateur à 12 Belge, alezan foncé, liste prolongée,

enbach, localités des comDerenbach. 5 37 Le même. taches blanches cicatricielles aux deux épaules. 7 Belge, alezan légèrement rubican, large

enbach, localités des comliste prolongée jusqu'entre naseaux, trois balzanes dont une antérieure gauche. 6 64 Le même. munes de Weiswampach, Heinerscheid, Troisvierges, Asselborn et Hachiville. 3 Indigène, aubère, liste prolongée jus- Binsfeld, localités des comqu'entre naseaux, deux balzanes postérieures. 8 munes d'Oberwampach,Bœvange, Boulaide, Neunhausen, Arsdorf, Bigonville, Perlé, Winseler, Harlange, Wiltz et Esch-s.-Sûre. 5 Belge, alezan foncé, petite liste inter- Binsfeld, localités des comrompue. 7 79 Le même. munes d'Oberwampach, Bœvange, Boulaide, Neunhausen, Arsdorf, Bigonville, Perlé, Winseler, Harlange, Wiltz et Esch-s.-Sûre. munes de Weiswampach, Heinerscheid, Troisvierges, Asselorn et Hachiville. 50 Majerus Nic, cultivateur à 5 Belge, alezan foncé, large liste pro- Selscheid, localités des comSelscheid. longée jusqu'entre naseaux. munes de Eschweiler, Clervaux, Munshausen, Hosingen, Consthum, Kautenbach et Wilwerwiltz. 977 9 48 Syndicat-Grosbous. 12 Belge, rouan, quelques poils en tête, Grosbous, localités des comtrace de balzane postérieure gauche. munes de Grosbous et Wahl et les sections d'Everlange et Schandel de la commune de Bettborn ; au service des membres du syndicat. 10 30 Gales Théo., cultivateur à 11 Belge, noir en tête et entre naseaux. Fischeiterhof, localités des comFischeiterhof. munes de Bourscheid, Hoscheid, Putscheid et Fouhren. 11 56 Syndicat d'élevage, Die- 7 Belge, bai, étoile, pelote lèvre supé- Brucherhof, localités des communes de Ermsdorf et Diekirch. rieure. kirch. 12 80 Kass Jos., cultivateur à 3 Indigène, rouan sans marques. Mertzig. Mertzig, localités de la commune de Mertzig. 13 58 Mathey Cam., cultivateur à 5 Belge, alezan, étroite liste prolongée Stegen, localités des communes Stegen. jusqu'entre naseaux. de Ermsdorf, Bastendorf et Nommern. 14 28 Schleich Emile, cultivateur 10 Belge, alezan, en tête et légèrement Feulen, localités de la comFeulen. entre naseaux. mune de Feulen. 15 46 Majerus Nic., cultivateur à 6 Indigène, bai, petite liste, pelote lèvre Ospern, localités des comOspern. supérieure. munes de Redange, Folschette et Wahl. 16 81 Balthus frères, cultivateurs 3 Indigène, alezan doré, liste prolongée Grentzingen, localités des comà Grentzingen. 17 49 Syndical d'élevage, Redanges. -Attert. jusqu'entre naseaux déviée à droite, pelote lèvre supérieure. munes de Ettelbruck, Schieren, Berg, Vichten, Erpeldange, Bissen et la section de Cruchten de la commune de Nommern. 7 Belge, bai, étroite liste prolongée jus- Colpach, localités de la comqu'entre naseaux, boit dans son blanc des deux lèvres, petite balzane postérieure droite. mune de Ell. 18 60 Decker Henri, cultivateur à 5 Belge, bai, liste prolongée jusqu'entre Hovelange, localités des comHoveange. naseaux déviée à gauche, deux balzanes postérieures, petite balzane antérieure gauche, trace de balzane antérieure droite. munes de Beckerich, Ell, Useldange, Bettborn. 978 4 Belge, alezan foncé, liste terminée par Hovelange, localités des com- 19 82 Le même. munes de Beckerich, Ell, Useldange, Bettborn. du ladre. 20 24 Ries Guil., cultivateur à 10 Belge, alezan, liste, balzane postérieure Schweich, localités des com- munes de Beckerich, Ell, Useldange et Bettborn. gauche. Schweich. 21 82 Neu Nic., cultivateur à 4 Belge, rouan, en tête, trace de balzane Primscheiterhof, localités des antérieure droite, balzanes rieures. Primscheiterhof. posté- communes de Medernach, Heffingen, Waldbillig et Larochette. 22 71 Pletschette Michel, cultiva- 4 Belge, alezan, liste prolongée jus- Rodeschhof, localités des comqu'entre naseaux, balzane postérieure gauche. teur à Rodeschhof. 23 72 Kinnen J.-P., cultivateur à 7 Belge, bai, petite en tête. Rippig. munes de Consdorf, Berdorf et Echternach. Rippig, localités de la commune de Bech. 24 62 Baetzel Ad., cultivateur à 5 Belge, bai, étoile en tête, deux petites Welsdorf, localités des combalzanes postérieures. Welsdorf. munes de Berg, Vichten, Schieren, Ettelbruck, Erpeldange, Bissen, section de Cruchten de la commune de Nommern. 25 5 Kaufmann Em., fermier à 9 Belge, alezan, liste prolongée jusqu'entre Bergem, localités de la comnaseaux, ladre, boit dans son blanc de la lèvre inférieure. Bergem. mune de Mondercange. 26 84 Majerus Antoine, cultiva- 3 Indigène, aubère foncé, large liste Lorentzweiler, localités des teur à Lorentzweiler. prolongée jusqu'entre naseaux, pelote lèvre inférieure, hautement chaussé, postérieur gauche, petite balzane postérieure droite. communes de Lorentzweiler, Lintgen, Fischbach et Junglinster. 27 42 Grechen Em., cultivateur à 11 Belge, alezan foncé, large liste pro- Wecker, localités des communes Wecker. 28 32 Syndicat d'élevage Mompach. longée jusqu'entre naseaux, traces de balzanes postérieures, tisonné fesse gauche. de de Biver, Betzdorf, Manternach et Rodenbour. 9 Belge, noir, balzane postérieure gauche. Biver, localités des communes de Biver, Manternach et Mompach. 29 9 Konsbruck. Jean, cultiva- 12 Belge, aubère, étoile, ladre entre na- Oberdonven, localités des comteur à Oberdonven. seaux, taches blanches des deux côtés de l'encolure. munes de Flaxweiler, Schuttrange et Contera, 979 30 27 Ries Guil., cultivateur à 12 Indigène, alezan foncé, petite liste Aspelt, localités des comSchweich. prolongée. munes de Dalheim, Fridange, Mondorf, Burmerange, Weiler-la-Tour, Waldbredimus, Lenningen et Bettembourg. 31 85 Majerus Hub., cultivateur 5 Belge, alezan foncé, petite liste, pelote Filsdorf, localités des comDerenbach. lèvre supérieure. munes de Dalheim, Frisange, Mondorf, Burmerange, Weiler-la-Tour, Waldbredimus, Lenningen, et Bettembourg. 32 18 Laux Jules, cultivateur à 10 Belge, ba , petite en tête, principe de Kayl, localités de la commune Kayl. balzane postérieure. de Kayl. 33 65 Syndicat d'élevage du Roe- 6 Belge, bai, petite liste et entre naseaux. Crauthem, localités des communes de Rœser, Hesperange et Frisange. serthal. 34 66 Gaasch, cultivateur à Hi- 5 Indigène, bai, entête, petite balzane Hivange, localités des comvange. postérieure gauche, trace de balzane postérieure droite. munes de Garnich, Clemency et Bascharage. 35 74 Hanin Jean, cultivateur à 4 Belge, bai, petite étoile, ventre de Hivange, localités des comHivange. biche, petite balzane postérieure gauche. munes de Garnich, Clemency et Bascharage. 36 86 Werner Pierre, cultivateur 5 Belge, alezan, large liste terminée par Schlevenhof, localités des comà Schlevenhof. du ladre, buvant dans son blanc des deux lèvres, balzane postérieure gauche. 37 12 Hemes Jean, cultivateur à 12 Belge, rouan sans marques. Neumaxmühle. munes de Leudelange, Luxembourg, Bertrange et Rœser. Neumaxmuhle, localités des communes de Mamer et Kehlen. 38 49 Schumacher Pierre, cultiva- 7 Belge, alezan foncé, liste prolongée Goetzange, localités des comteur à Gœlzange. 39 62 Le même. jusqu'entre naseaux, boit dans son blanc de la lèvre inférieure, balzane postérieure gauche, trace de balzane postérieure droite intérieure. 5 Belge, bai sans marques. munes de Kœrich, Septfontaines, Hobscheid, Steinfort, Saeul et Tuntange. Goetzange, localités des communes de Koerich, Septfontaines, Hobscheid, Steinfort, Saeul et Tuntange. 980 40 87 Le même. 4 Belge, alezan foncé sans marques. Goetzange, localités des communes de Kœrich, Septfontaines, Hobscheid, Steinfort, Saeul et Tuntange, Remarque: les communes de Saeul et de Tuntange seront retirées du ressort de ces 3 stations, si l'étalon vendu au sieur Delaporte est livré 41 74 Syndicat d'élevage de Reck- 6 Belge, alezan, étroite liste prolongée Reckange-s.-Mess, localités des kange-s.-Mess. jusqu'entre naseaux, crinière et queue délavées. communes de Reckange-s.Mess, Dippach, Sanem et Mondercange. 42 4 Majerus Théod., aubergiste 11 Indigène, alezan foncé, cultivateur, Luxembg. large liste Luxembourg, localités des comprolongée jusqu'entre naseaux, ladre, munes de Luxembourg, boit dans son blanc de la lèvre infé- Strassen, Niederanven e Sandweiler. rieure. Avis. — Assurance-maladie. Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 24 décembre 1927, les modifications ci-après, apportées aux statuts de la caisse de. maladie de l'Arbed, Division Minières, à Esch-s.-Alz., par l'assemblée générale de la dite caisse, en date du 1er décembre 1927, ont été approuvées: Art. 15, al. 10 un secours de famille égal aux trois quarts en secours pécuniaire. Art. 18. La caisse accorde à ses affiliés comme prestations supplémentaires: 1° Le traitement dentaire, consistant dans un supplément de 15 fr. par obturation et prothèse. Secours pour les membres de la famille des assurés, Art. 19, n° 1. Le prix de ces tickets est le suivant: Ticket de consultation : 2,50 Ticket de visite: 3,50 Ticket kilométrique: 3,00 par kilomètre de distance à compter du domicile du médecin le plus proche. Le kilomètre commencé est à compter comme kilomètre entier à partir d'une distance supérieure à 5 hectomètres. Pour les consultations, visites et voyages de nuit, le prix de ces tickets est à porter au double. Le prix des tickets pour médecins spécialistes sera majoré de 1,50 fr. Art. 19, n° 2. Le traitement dentaire par un remboursement "de 12 fr. par extraction dentaire 12 fr. par obturation 12 fr. par prothèse. Art. 19, n° 4. Pour l'achat d'articles en caoutchouc et bandages, la caisse remboursera 80 fr. au maximum. Art. 19, n° 7. Les frais d'entretien dans un hôpital ou dans une clinique, en troisième classe: a) dans le cas d'un traitement opératoire, la totalité des frais; b) dans le cas d'un traitement pour maladie interne, également la totalité des frais; toutefois l'approbation n'aura lieu que sur avis conforme du médecin de confiance. 981 Art. 19, n° 8 une indemnité funéraire fixée pour l'épouse à deux tiers et pour un enfant à la moitié de celle de l'assuré. Art. 15, Abs. 10, 5. Zeile ein Hausgeld in

Höhe von drei Viertel des Krankengeldes. Art. 18, Nr. 1 zahnärztliche Behandlung und zwar einen Zuschuß von 15,00 Fr. pro Zahnplombe und pro Ersatzzahn. Art. 19, Nr. 1

Preis dieser Tikets ist folgender: Konsultationstikets Fr. 1,50 Besuchstikets Fr. 2,50 Reisetikets Fr. 3,00 pro Kilometer Entfernung vom nächstwohnenden Arzte aus berechnet; das angefangene Kilometer wird als ganzes berechnet, wenn es mehr als fünf Hektometer sind. Für Nachtkonsultationen, -Besuche und Reisen wird

Betrag

Gutscheine verdoppelt. Tikets für Spezialärzte werden um je 1,50 Fr. erhöht. Art. 19, Nr. 2 Zahnärztliche Behandlung durch Rückvergütung von Fr. 12,00 pro Zahnextraktion, Fr. 12,00 pro Zahnplombe, Fr. 12,00 pro Ersatzzahn. Art. 19, Nr. 4 beifügen. Für die Anschaffung von Gummiartikel und Leibbinden gewährt die Kasse einen Zuschuß von maximum Fr. 80,00. Art. 19, Nr. 7. die Verpflegungskosten in einem Hospital oder in einer Klinik (3. Klasse): a) im Falle einer Operation die Gesamtkosten, b) im Falle

Behandlung einer inneren Krankheit ebenfalls die Gesamtkosten, jedoch kann die Geneh migung erst nach Anhören des Kontrollarztes erteilt werden. Art. 19, Nr. 8 ein Sterbegeld, und zwar bei dem Tode

Ehefrau von zwei Dritteln, beim Tode eines Kindes von

Hälfte des dem Versicherten zukommenden Sterbegeldes. Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, Me André Salentiny, notaire à Cap, a été désigné comme dépositaire définitif des protocoles de feu Me Léon Schumacher, ci-devant notaire à Bascharage. — 30 décembre

  1. Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Brattert. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Grosbous. — 29 décembre
  2. Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 septembre 1927, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement sur l'établissement des trottoirs dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 28 décembre
  3. 982 Avis. — Télégraphes. — En exécution de l'art. 9 de l'arrangement télégraphique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 23 avril 1923, l'arrangement reproduit ci-après et concernant le tarif télégraphique belgo-luxembourgeois, a été conclu entre les administrations télégraphiques des deux pays, pour entrer en vigueur le 1 er janvier
  4. Les taxes sont exprimées en monnaie luxembourgeoise. — 31 décembre
  5. Arrangement télégraphique fixant le tarif des télégrammes échangés entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et Le Directeur général des télégraphes et des téléphones de Belgique, d'autre part, Vu l'arrangement télégraphique belgo-luxembourgeois du 13 avril 1923, art. 9, qui stipule que «les administrations télégraphiques des deux pays pourront, à toute époque, modifier d'un commun accord et sauf approbation de leurs Gouvernements respectifs, les tarifs et les conditions déterminés par le présent arrangement», sont convenus de ce qui suit : Article premier. Les dispositions de l'art. 1er de l'Arrangement conclu à Luxembourg le 13 avril 1923 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et révisé par la Déclaration du 6 mars 1926 et l'Arrangement du 10-11 décembre 1926, sont modifiées comme il suit: Article premier, Le tarif des télégrammes ordinaires échangés entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg est fixé à trois francs (fr. 3) jusque 10 mots et à trente centimes (fr. 0,30) par mot au-delà du 10e. Le tarif des télégrammes de presse est fixé à trois francs (fr. 3) jusque 20 mots et à quinze centimes (fr. 0,15) par mot à partir du 21 e . Art.
  6. Le présent arrangement entrera en vigueur à une date à déterminer pur les deux administrations intéressées. Fait en double: A Bruxelles, le 30 décembre
  7. A Luxembourg, le 24 décembre
  8. Le Directeur général des télégraphes et des téléphones, Dethioux. Le Directeur général des finances, Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck P. Dupong.

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