1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 7 janvier 1928. N° 1. Samstag, 7. Januar 1928. Loi du 30 décembre 1927, portant approbation de l'arrangement de Paris du 29 novembre 1924, concernant la création d'un Office international du vin. Gesetz vom 30. Dezember 1927, wodurch das Abkommen von Paris vom 29. November 1924, betreffend die Schaffung eines internationalen Weinamtes, genehmigt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen: Article unique. Est approuvé l'arrangement en date du 29 novembre 1924, portant création, à Paris, d'un Office International du vin. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 30 décembre 1927. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 22. Dezember 1927, und derjenigen des Staatsrates vom 23 desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht er olgen wird; Einziger Artikel. Das Abkommen vom 29. November 1924, betreffend die Schaffung eines internationalen Weinamtes in Paris, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolg zu werden. Luxemburg, den 30. Dezember 1927. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung Jos. Bech. Arrangement portant création, à Paris, d'un office international du vin. Les Gouvernements de l'Autriche, du Chili, de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Mexique et du Portugal, ayant jugé utile d'organiser un office international du vin, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit: Article premier. Il est institué un office international du vin ayant son siège à Paris et qui est chargé de:
- a)Réunir, étudier et publier les renseignements de nature à démontrer les effets bienfaisants du vin; 2
- b)Tracer un programme indicatif des expériences scientifiques nouvelles qu'il conviendrait d'entreprendre pour mettre en évidence les qualités hygiéniques du vin et son influence en tant qu'agent de lutte contre l'alcoolisme;
- c)Indiquer aux Gouvernements adhérents les mesures propres à assurer la protection des intérêts viticoles et l'amélioration des conditions du marché international du vin, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, telles que : vœux, avis exprimés par les académies, corps savants, congrès internationaux ou autres congrès de la protection et du commerce du v i n ;
- d)Signaler aux Gouvernements les conventions internationales auxquelles il y aurait intérêt à adhérer, telles que celles tendant: 1° à assurer un mode uniforme de présentation des résultats d'analyse des vins; 2° à poursuivre une étude comparative des méthodes d'analyse employées par les divers Etats, en vue d'établir des tables de concordance;
- e)Soumettre aux Gouvernements toutes propositions susceptibles d'assurer, aussi bien dans l'intérêt du consommateur que dans celui du producteur: 1° La protection des appellations d'origine des vins ; 2° La garantie de la pureté et de l'authenticité des produits jusqu'à leur vente au consommateur et ce, par toutes mesures appropriées, notamment au moyen de certificats d'origine délivrés en conformité des lois nationales ; 3° La répression des fraudes et de la concurrence déloyale par la saisie des produits qui se présenteraient contrairement à la loi et par les actions civiles et correctionnelles, individuelles ou collectives, pour faire interdire les pratiques illicites, indemniser les intéressés lésés et punir les auteurs des fraudes;
- f)Prendre, en conformité de la législation de chaque pays, toutes initiatives propres à développer le commerce du vin et communiquer aux organisations privées, nationales ou internationales, ainsi qu'aux intéressés qui en feraient la demande, les informations et documents nécessaires à leur action. Article 2. L'office international du vin est une institution d'Etat, dans laquelle chaque pays adhérent sera représenté par des délégués de son choix. La réunion des délégués formera le Comité, dont la composition et les attributions sont définies dans les articles suivants. Article 3. Le Comité élit chaque année, dans son sein, un bureau qui comprend un président et deux vice-présidentsLeur mandat est valable jusqu'à la première session de l'année suivante; ils sont rééligibles. Les sessions ont lieu deux fois par an. Des sessions extraordinaires pourront avoir lieu à la demande d'un des Gouvernements adhérents à l'Office. Les programme des questions à soumettre au Comité dans les sessions ordinaires sera arrêté par le Comité au cours de la session antérieure. Le Gouvernement qui demandera la réunion d'une session ordinaire fera connaître le programme des questions dont il propose l'examen. Article 4. Le Comité a la haute direction de l'Office international du vin. Il discute et adopte les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement intérieur de l'Office. Il arrête le budget des recettes et des dépenses dans la limite des crédits existants, contrôle et approuve les comptes. Il présente à l'approbation des Gouvernements adhérents les modifications de toute nature entraînant une augmentation de dépense ou une extension des attributions de l'Office. Il nomme et révoque le Directeur. Sur la proposition de celui-ci, le Bureau du Comité nomme et révoque les fonctionnaires et les employés. La présence effective aux sessions des délégués d'un tiers des pays adhérents représentant au moins deux tiers des voix sera requise pour la validité des délibérations. La représentation d'un pays peut être confiée à la délégation d'un autre pays adhérent, mais aucune délégation ne pourra exercer qu'une représentation en plus de la sienne. 3 Article 5. Chaque pays adhérent fixe librement le nombre de ses délégués, mais ne dispose que d'un nombre de voix égal à celui des unités de cotisation qu'il a souscrites. Tout pays adhérent peut souscrire jusqu'à cinq unités de cotisation. L'unité de cotisation est de 3.000 francs-or. Toutefois le groupe constitué par une Puissance, ses colonies, possessions, dominions, pays de protectorat et pays à mandat, ne pourra, en aucun cas, disposer de plus de cinq voix. Il en sera de même du groupe que formeraient les colonies, possessions, dominions, pays de protectorat et pays à mandat d'une Puissance non adhérente. Les sommes représentant la part contributive de chacun des pays adhérents sont versées à l'Office au commencement de chaque année. Article 6. Tout pays non signataire du présent arrangement pourra y adhérer en notifiant sa demande d'adhésion par l'entremise de l'Autorité chargée de sa représentation diplomatique auprès du Gouvernement français. Celui-ci transmettra la demande aux Gouvernements des autres Etats participants. L'adhésion sera définitive si la majorité des dits Etats fait connaître son assentiment dans un délai de six mois à dater de l'introduction de la demande. Article 7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessus, la révision du présent arrangement sera instituée de droit si les deux tiers au moins des pays adhérents en approuvent la demande. Dans ce cas, une conférence des pays adhérents sera convoquée par les soins du Gouvernement français dans un délai de six mois. Le programme en sera communiqué aux Gouvernements adhérents deux mois avant la réunion de la conférence. La conférence ainsi réunie fixera elle-même sa procédure. Le Directeur de l'Office y fera fonction de secrétaire général. Article 8. Chacun des Gouvernements adhérents pourra dénoncer le présent Arrangement en ce qui le concerne moyennant un préavis de six mois. Le non-paiement de deux cotisations consécutives sera considéré comme impliquant la dénonciation. Article 9. Le présent arrangement sera ratifié. Il entrera en vigueur dès que cinq des pays signataires auront déposé leurs ratifications. Chaque Puissance adressera, dans le plus bref délai possible, ses ratifications au Gouvernement français par les soins duquel il sera donné avis aux autres pays signataires. Ces ratifications resteront d é p o s é dans les archives du Gouvernement français. Fait à Paris, le 29 novembre 1924, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement français et dont des copies certifiées conformes seront remises aux Parties contractantes. Le dit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'au 31 mars 1925. En foi de quoi les Plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont arrêté le présent Arrangement et l'on revêtu de leurs signatures. (Suivent les signatures.) Protocole de signature. Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement, en date de ce jour, portant création à Paris, d'un Office International du vin, le Représentant du Gouvernement espagnol a fait la réserve suivante: Il reste bien entendu que les attributions conférées à l'Office en vertu des numéros 1 et 3 du paragraphe e de l'article 1 e r du présent Accord ne constituent pas la faculté de modifier le texte ou de fixer l'interprétation 4 des Accords Internationaux en vigueur sur la matière, et spécialement la Convention de Madrid de 1891 au sujet desquels, en tout cas, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne se réserve le droit d'interprétation jusqu'au moment où la question sera définitivement réglée, soit par des Accords bilatéraux, soit par une décision adoptée dans une Conférence générale par toutes les Hautes Parties signataires des Conventions internationales en vigueur. Sous cette réserve relative à la portée du compromis établi dans les textes cités du présent Arrangement et au caractère obligatoire des propositions que l'Office pourrait lui soumettre, même dans le cas où il s'agirait de décisions adoptées par lui à la majorité des voix, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne donne son adhésion aux numéros 1 et 3 du paragraphe e de l'article 1 e r du présent Arrangement. Fait à Paris, le 29 novembre 1924. (Suivent les signatures.) Loi du 30 décembre 1927, modifiant l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires. Gesetz vom 30. Dezember 1927, wodurch Art. 3 des Gesetzes vom 24. Juli 1909, betreffend den Wein und die weinähnlichen Getränte, abgeändert wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons: Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 22. Dezember 1927 und derjenigen des Staatsrates vom 23. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: er Art. 1 . Pour les vins de l'année 1927, la quantité maxima d'eau sucrée prévue à l'art. 3, alinéa 1er, phrase 2, de la loi du 24 juillet 1909, est portée à un quart du liquide total et le délai de sucrage prévu au dit art. 3, alinéa 2, première partie de la première phrase, est prorogé jusqu'au 31 janvier 1928. Art. 1. Für die Weine des Jahrganges 1927 wird das im Art. 3, Absatz 1, Satz 2, des Gesetzes vom 24. Juli 1909 vorgesehene Höchstmaß der Zuckerung auf ein Viertel der gesamten Flüssigkeit erhöht und die in dem genannten Art. 3, Absatz 2, Halbsatz 1, vorgesehene Zuckerungsfrist bis zum 31. Januar 1928 verlängert. Art. 2. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im ,,Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxembourg, le 30 décembre 1927. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Luxemburg, den 30. Dezember 1927. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 5 Loi du 30 décembre 1927, concernant la création d'une bourse de commerce. Gesetz Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . Les art. 71 à 90 incl. du Code de commerce ainsi que la loi du 28 ventôse an I X relative à l'établissement de bourses de commerce, et les arrêtés du 29 germinal an I X et du 27 prairial an X sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes. Art. 2. I l sera créé dans le Grand-Duché une Bourse de commerce. L'organisation de la Bourse, son siège, la réglementation des opérations qui s'y traitent, la responsabilité des intermédiaires éventuels, l'exploitation, la surveillance de la Bourse et toutes autres mesures concernant son fonctionnement feront l'objet d'un règlement d'administration publique. Art. 3. Les valeurs mobilières qui font l'objet des transactions en Bourse sont exemptes de l'impôt du timbre; ces transactions mêmes sont exemptes du droit de transmission prévu par l'art. 34 de la loi du 23 décembre 1913 portant revision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Art. 4. I l pourra être nommé un ou plusieurs commissaires appelés à surveiller, au nom du Gouvernement, le fonctionnement de la Bourse de commerce et les opérations qui s'y traitent. Ces fonctionnaires rangeront dans le groupe XVII de la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat. Art. 5. Les infractions aux dispositions du règlement à prendre en exécution de l'article 2 seront, suivant les distinctions à établir par ce règlement, punies d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 51 à 10.000 fr. ou d'une de ces peines seulement sans préjudice des peines plus Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; vom 30. Dezember 1927, betreffend Gründung einer Handelsbörse. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 21. Dezember 1927, sowie derjenigen des Staatsrates vom 23. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: A r t . 1. Die Art. 71 bis 90 einschl. des Handelsgesetzbuches sowie das Gesetz vom 28. ventose Jahr I X betreffend die Schaffung von Handelsbörsen und die Beschlüsse vom 29. germinaI Jahr I X und 27. prairial Jahr X sind aufgehoben und durch nachstehende Bestimmungen ersetzt. A r t . 2. Es wird im Großherzogtum eine Handelsbörse geschaffen. Die Organisation der Börse, ihr Sitz, die Reglementierung der dort betriebenen Geschäfte, die Verantwortlichkeit der eventuellen Zwischenpersonen, der Betrieb, die Überwachung der Börse und alle anderen Maßnahmen betreffend ihre Tätigkeit werden durch öffentliches Verwaltungsreglement festgesetzt. A r t . 3. Die Mobiliarwerte, die an der Börse gehandelt werden, sind von der Stempelsteuer befreit; diese Geschäfte selbst sind befreit von der Übertragungsgebühr, die durch Art. 34 des Gesetzes vom 23. Dezember 1913 betreffend Neugestaltung der Gesetzgebung über die von der Enregistrements- und Domänenverwaltung zu erhebenden Steuern vorgesehen ist. A r t . 4. Ein oder mehrere Kommissare können ernannt werden, um im Namen der Regierung den Geschäftsbetrieb der Handelsbörse und die dort getätigten Geschäfte zu überwachen. Diese Beamten werden in Gruppe X V I I des Gesetzes vom 29. J u l i 1913 über die Neuordnung der Gehälter der Staatsbeamten und Angestellten eingereiht. A r t . 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des gemäß Art. 2 zu erlassenden Reglementes werden, je nach den durch dieses Reglement aufzustellenden Unterschieden, mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis 3 Monaten und mit einer Buße von 51 bis 10.000 Fr. oder mit einer dieser Strafen 6 fortes édictées par le Code pénal ou d'autres dispositions légales ou réglementaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. geahndet, unbeschadet der durch das Strafgesetzbuch oder andere gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen vorgesehenen stärkeren Strafen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im ,,Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 30. Dezember 1927. Luxembourg, le 30 décembre 1927. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrêté du 1 er janvier 1918, portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts. Le Directeur général des finances, Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 1920 qui a fixé le tarif des frais de poursuite pour le recouvrement des impôts et taxes y assimilées; Vu les propositions de M . le Directeur des contributions; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1. Les actes énumérés ci-après sont tarifés comme suit: N° 1. Billet de contribution ou premier avertissement 0.— N° 2. Avertissement du receveur (facultatif), port compris 0 25 N° 3. Dernier avertissement de l'agent (modèle B), port compris 0.50 N° 4. Sommation contrainte:
- a)jusqu'à 100 frs. 1.50
- b)101 à 500 frs 2.—
- c)501 à 1000 frs 2.50
- d)1000 et plus 3.— N° 5. Commandement :
- a)jusqu'à 100 frs 5.—
- b)101 à 200 frs 7.50
- c)201 à 500 frs 10.—
- d)501 à 1000 frs... 15.—
- e)1001 à 2500 frs 20: — au-dessus de 2500 frs.: pour chaque tranche de 1000 frs. commencée: 1 frs. en plus. N° 6. Procès-verbal de carence 3.— N° 7. Toutes les saisies, le double du commandement. N° 8. Témoins de la saisie 5.— N° 9. Procès-verbal de recolement 5.— N° 10. Pour la rédaction et la pose des affiches 5.— N° 11. Procès-verbal de vente, recolement et témoins compris, comme le commandement. 12. Frais de garde à taxer suivant les circonstances et sans dépasser au maximum le tarif civil. 13. Exploit de saisie-arrêt, tarif civil. 14. Demande en validité, copies comprises, tarif civil. 15. Dénonciation au tiers saisi, copies comprises, tarif civil. 7 N° 16. Remise de saisie ou de vente, comme sommation-contrainte; de plus, pour les écritures préparées et l'avis au contrôleur, comme la sommation contrainte, N° 17. Sommation au tiers détenteur, copie comprise :
- a)jusqu'à 500 frs 5 .—
- b)501 à 1000 frs 8.—
- c)au-dessus de 1000 frs 10.— N° 18. Pour tout article de division de cotes foncières entre les fermiers et locataires ou acquéreurs dans un registre de sous-répartition, d'après un extrait cadastral à fournir par le propriétaire ou le vendeur et sans préjudice aux privilèges existants 0.50 N° 19. Les quittances délivrées par les receveurs sont données sans fiais sur le billet extrait du rôle ou sur les pièces de poursuites. Faute de représenter ce billet à chaque paiement, il en est délivré un nouvel extrait au prix de 0.50 Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 1 e r janvier 1928. Le Directeur général des finances. P. Dupong. Avis. — Ecole professionnelle à Esch-s.-Alzette. — Par arrêté ministériel en date du 28 décembre 1927, démission honorable été accordée, sur sa demande, à M . Eugène Kugener, ingénieur en chef à l'Arbed, Division d'Esch-s.-Alz., comme membre de la Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle à Esch-s.-Alz. — Par ce même arrêté M . Guillaume Theves, chef de service à l'Arbed, Division d'Esch-s.-Alz., a été nommé membre de la Commission de surveillance de l'école professionnelle en remplacement de M. Eugène Kugener. M . Theves achèvera le mandat de son prédécesseur. — 31 décembre 1927. Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre N° d'ordre Nom et adresse 1 Schmit J.-P., employé à Strassen. 2 Guirsch Alphonse, cafetier, Bascharage. 3 Bollig Guill., employé à Steinfort. 4 Bouronne Nicolas, représentant, Differdange. Fisch ach Henri, chef de train en retraite, Hollerich. Koenig Pierre, instituteur en retraite, Bonnevoie. Ackermann Ch., percepteur hon. des postes à Bonnevoie. 5 6 7 8 Melle 9 10 me Elise Faber, Reckange. (Mersch). M Ketty Flein-Decker, Echternach. Rischette Nicolas, cultivateur, Munsbach. Luxembourg, le 3 janvier 1928. 1927. Agents Cies d'assurances Date Agent 1° La Paternelle (incendie et Vie). 2° Société Suisse d'assurances (accidents) à Winterthur. Compagnie d'assurance « La Luxembourgeoise ». Société Générale d'Assurances et de Crédit foncier. Compagnie d'assurance « La Luxembourgeoise ». Société anonyme « Le Phénix Belge», Anvers. Société anonyme d'assurances (vie) «La Royale Belge», à Bruxelles. Compagnie d'assurance «Magdeburger Feuer-Versicherungs - Gesellschaft », Magdebourg. Compagnie d'assurances «La Nationale Luxembourgeoise » 2 id. Compagnie d'assurance « La Luxembourgeoise». 2 13 17 17 23 23 23 23 27 8 Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 12 novembre 1927, vol. 68, art. 1184, que la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et Minières Prince Henri à Luxembourg a acquitté les droits de timbre sur 2 obligations P. H . 3%, n° 10652 et 19672, d'une valeur nominale de 500 fr. chacune, remplaçant les titres détériorés portant les mêmes numéros. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 décembre 1927, v o l . 68, art. 1820, que la société anonyme « Grande Savonnerie Luxembourgeoise », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 850 actions de 1000 francs chacune, portant les n° 1 à 850 et de 85 parts de fondateur, sans désignation de valeur, n° 1a à 85a. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 12 décembre 1927, vol. 68, art. 1845, que la Société Financière et Commerciale, soc. an., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1000 francs chacune, portant les n° 1 à 300. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 4 janvier 1928. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 5 novembre 1927, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement sur l'usage du corbillard à Niederdonven. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 4 décembre 1927, le conseil communal d'Useldange a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la localité d'Useldange. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 4 janvier 1928 Caisse d'épargne du Grand-Duché de Luxembourg. — Annulation de livret perdu. — Par décision en date du 17 décembre 1927, le livret n° 159241 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 30 décembre 1927 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Numéros sortis au tirage. Communes et sections Désignation intéressées. de l'emprunt. Date de l'échéance. Tuntingen (Tuntingen). Burmerange (Elvange). Remich. 220.000 1er décembre 32, 38. 1927 1er janvier 65. 1928 id. 5, 57, 73. Ettelbruck. 125.000 id. Mersch (Mersch). 60.000 1er février 1928 id. 80.000 8.000 Mersch (Reckingen). 15.000 Luxembourg, le 3 janvier 1928. 100 28, 65, 105, 177, 212. 200 500 44. 1000 Caisse chargée du remboursement. 38, 46. Caisse communale. id. 19,37. 197, 206, 223, 229, 236,304, 382. 85, 128. id. 84. id. 52. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck. id. id.