← Luxembourg

Loi du 5 mars 1928, portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières

293 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 19 mars 1928. N° 13. Montag, 19. März 1928. Loi du 5 mars 1928, portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions (1919 à 1927). Gesetz vom 5. März 1928, wodurch die von der Internationalen Arbeitskonferenz, während ihrer zehn ersten Tagungen (1919 bis 1927) angenommenen Übereinkommen, genehmigt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 16 février 1928, et celle du Conseil d'Etat du 24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les Conventions spécifiées ci-après et élaborées par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions (1919 à 1927) auront force de loi dans le Grand-Duché et y sortiront leur plein et entier effet: 1° Convention concernant le chômage. 2° Convention concernant le travail de nuit des femmes. 3° Convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden (Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 16. Februar 1928, und derjenigen des Staatsrates vom 24. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Die nachbezeichneten, von der Internationalen Arbeitskonferenz in ihren zehn ersten Tagungen (1919 bis 1927) ausgearbeiteten Übereinkommen sollen Gesetzeskraft im Großherzogtum haben und hier voll und ganz ausgeführt werden: 1. Ubereinkommen betr. die Arbeitslosigkeit. 2. Übereinkommen betr. die Nachtarbeit der Frauen. 3. Übereinkommen betr. das Alter für die Zulassung von Kindern zur Arbeit in der Landwirt- schaft. 4° Convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles, 5° Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture. 6° Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. 7° Convention concernant la réparation des accidents du travail. 8° Convention concernant l'égalité de traitement 4. Übereinkommen betr. das Vereins- und Koalitionsrecht der landwirtschaftlichen Arbeiter. 5. Übereinkommen betr. die Entschädigung der Landarbeiter bei Arbeitsunfällen. 6. Übereinkommen betr. den wöchentlichen Ruhetag in gewerblichen Betrieben. 7. Übereinkommen betr. die Entschädigung aus Anlaß von Betriebsunfällen. 8. Übereinkommen betr. die Gleichbehandlung 294 des travailleurs étrangers et nationaux en matière ausländischer und einheimischer Arbeitnehmer bei Entschädigung aus Anlaß von Betriebsunfällen. de réparation des accidents du travail. 9. Übereinkommen betr. Festsetzung der Arbeitszeit 9° Convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre in gewerblichen Betrieben auf acht Stunden täglich des heures de travail dans les établissements indus- und achtundvierzig Stunden wöchentlich. triels. 10. Übereinkommen betr. die Beschäftigung der 10° Convention concernant l'emploi des femmes Frauen vor und nach der Niederkunft. avant et après l'accouchement. 11. Übereinkommen betr. das Mindestalter für die 11° Convention fixant l'âge minimum d'admission Zulassung von Kindern zur gewerblichen Arbeit. des enfants aux travaux industriels. 12. Übereinkommen betr. die gewerbliche Nacht12° Convention concernant le travail de nuit des arbeit der Jugendlichen. enfants dans l'industrie. 13. Übereinkommen betr. die Verwendung von 13° Convention concernant l'emploi de la céruse Bleiweiß zum Anstrich. dans la peinture. 14. Übereinkommen betr. die Entschädigung aus 14° Convention concernant la réparation des Anlaß von Berufskrankheiten. maladies professionnelles. 15. Übereinkommen betr. die Nachtarbeit in den 15° Convention concernant le travail de nuit dans Bäckereien. les boulangeries. 16° Convention concernant l'assurance-maladie 16. Übereinkommen betr. die Krankenversicherung des travailleurs de l'industrie et du commerce et der Arbeitnehmer in Gewerbe und Handel und der des gens de maison. Hausgehilfen. 17° Convention concernant l'assurance-maladie 17. Übereinkommen betr. die Krankenversicherung des travailleurs agricoles. der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft. 18° Convention fixant l'âge minimum d'admis18. Übereinkommen betr. das Mindestalter für die sion des enfants au travail maritime. Zulassung der Kinder zur Arbeit auf See. 19° Convention concernant l'indemnité de chô19. Übereinkommen betr. die Gewährung einer Entmage en cas de perte par naufrage. schädigung für Arbeitslosigkeit infolge von Schiffbruch. 20° Convention concernant le placement des 20. Übereinkommen betr. die Stellenvermittlung marins. für Seeleute. 21° Convention fixant l'âge minimum d'admission 21. Übereinkommen betr. das Mindestalter für die des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou Zulassung von Jugendlichen zur Beschäftigung als chauffeurs. Trimmer oder Heizer. 22° Convention concernant l'examen médical 22. Übereinkommen betr. die obligatorische ärztobligatoire des enfants et des jeunes gens employés liche Untersuchung der in der Seeschiffahrt beschäfà bord des bateaux. tigten Kinder und Jugendlichen. 23° Convention concernant la simplification de 23. Übereinkommen betr. die Vereinfachung der l'inspection des émigrants à bord des navires. Aufsicht über die Auswanderer an Bord von Schiffen. 24° Convention concernant le contrat d'engage24. Übereinkommen betr. den Heuervertrag der ment des marins. Schiffsleute. 25° Convention concernant le rapatriement des 25. Übereinkommen betr. die Heimschaffung der marins. Schiffsleute. Art. 2. Les contrevenants aux dispositions des Art. 2. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimconventions énumérées à l'art. 1er et aux mesures mungen der in Art. 1 aufgezählten Übereinkommen édictées pour en assurer l'exécution seront passibles sowie deren Ausführungsbestimmungen werden mit d'une amende de 51 à 3.000 fr., à moins que des einer Buße von 51 bis zu 3.000 Fr. bestraft, es sei peines plus fortes ou des sanctions d'un autre ordre denn, daß stärkere Strafen oder andere Zwangsbene soient prévues pour les mêmes contraventions stimmungen für dieselben Zuwiderhandlungen durch par des lois spéciales. Sondergesetze vorgesehen sind. 295 Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 5 mars 1928. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général des finances et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und beobachtet zu, werden. Luxemburg, den 5. März 1928. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Der General-Direktor der Finanzen und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. (Texte des Conventions) : l . — Convention concernant le chômage. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions « relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences », question formant le deuxième point de l'ordre du jour de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la partie relative au travail da Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de SaintGermain du 10 septembre 1919 : Article 1. Chaque Membre ratifiant la présente convention communiquera au Bureau international du Travail, à des intervalles aussi courts que possible et qui ne devront pas dépasser trois mois, toute information disponible, statistique ou autre, concernant le chômage, y compris tous renseignements sur les mesures prises ou à prendre en vue de lutter contre le chômage. Toutes les fois que ce sera possible, les informations devront être recueillies de telle façon que communication puisse en être faite dans les trois mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent. Article 2. Chaque Membre ratifiant la présente Convention devra établir un système de bureaux publics de placement gratuit placé sous le contrôle d'une autorité centrale. Des comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront nommés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux. Lorsque coexistent des bureaux gratuits publics et prives, des mesures devront être prises pour coordonner les opérations de ces bureaux sur un plan national. Le fonctionnement des différents systèmes nationaux sera coordonné par le Bureau international du Travail, d'accord avec les pays intéressés. Article 3. Les Membres de l'Organisation internationale du Travail qui ratifieront la présente convention et qui ont établi un système d'assurance contre le chômage devront, dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les Membres intéressés, prendre des arrangements permettant à des travailleurs ressortissant à l'un de ces Membres et travaillant sur le territoire d'un outre de recevoir des indemnités d'assurance égales à celles touchées par les travailleurs ressortissant à ce deuxième Membre. 296 Article 4. Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 5. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes :

  1. a)que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales ;
  2. b)que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ces colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes. Article 6. Aussitôt que les ratifications de trois Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Article 7. La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification dura été effectuée par le Secrétaire général de la Société des Nations ; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, cette convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat. Article 8. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1921 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 9. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 10. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 11. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 2. — Convention concernant le travail de nuit des femmes, La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à « l'emploi des femmes pendant la nuit», question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de SaintGermain du 10 septembre 1919 : 297 Article 1. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels», notamment:
  3. a)les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
  4. b)les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité ;
  5. c)la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification, ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus. Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part. Article 2. Pour l'application de la présente convention, le terme «nuit » signifie une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du malin. Dans les pays où aucun règlement public ne s'applique à l'emploi des femmes pendant la nuit dans les établissements industriels, le terme «nuit » pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la discrétion du Gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Article 3. Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance d'un de ces établissements, à l'exception des établissements où sont seuls employés les membres d'une même famille. Article 4. L'article 3 ne sera pas applique :
  6. a)en cas de force majeure, lorsque clans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ;
  7. b)dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable. Article 5. Dans l'Inde et au Siam, l'application de l'article 3 de la présente convention pourra être suspendue par le Gouvernement, sauf en ce qui concerne les manufactures (factories) telles qu'elles sont définies par la loi nationale. Notification de chacune des industries exemptées sera faite au Bureau international du Travail. Article 6. Dans les établissements industriels soumis à l'influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l'article 2 pourra être réduite à dix heures pendant soixante jours par an. Article 7. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour. Article 8. Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. 293 Article 9. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes :
  8. a)que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales ;
  9. b)que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes. Article 10. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Article 11. La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire général de la Société des Nations ; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat. Article 12. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 13. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée nu Secrétariat. Article 14. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 15. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 3. — Convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture, La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'emploi des enfants dans l'agriculture pendant les heures d'école obligatoires, question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de paix : Article 1. Les enfants de moins de quatorze ans ne pourront être employés ou travailler dans les entreprises agricoles publiques ou privées ou dans leurs dépendances, qu'en dehors des heures fixées pour l'enseignement scolaire, et ce travail, s'il a lieu, doit être tel qu'il ne puisse nuire à leur assiduité à l'école. 299 Article 2. Dans un but de formation professionnelle, les périodes et les heures d'enseignement pourront être réglées de manière à permettre d'employer les enfants à des travaux agricoles légers et, en particulier, à des travaux légers de moisson. Toutefois, le total annuel de la période de fréquentation scolaire ne pourra être réduit à moins de huit mois. Article 3. Les dispositions de l'article 1 ne s'appliqueront pas aux travaux effectués par les enfants dans les écoles techniques pourvu que ces travaux soient approuvés et contrôlés par l'autorité publique. Article 4. Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 5. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat . Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée nu Secrétariat. Article 6. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation. Article 7. Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2 et 3 au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 8. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondantes des autres Traités de paix. Article 9. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 10. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 11. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 4. — Convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, 300 Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles, question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ses propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de paix : . Article 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à assurer à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie, et à abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l'égard des travailleurs agricoles. . Article 2. Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de paix, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 3. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Article 4. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation. Article 5. Sous réserve des dispositions de l'article 3, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions de l'article 1 au plus tard le 1 er janvier 1924, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 6. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de paix. Article 7. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat, Article 8. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 9. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 5. — Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, 301 Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs agricoles contre les accidents, question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de paix : Article 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à étendre à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail. Article 2. Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de paix, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 3. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Article 4. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation. Article 5. SOUK réserve des dispositions de l'article 3, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions de l'article 1, au plus tard le 1er janvier 1924, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 6. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de paix. Article 7. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 8. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 9. Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre. 6. Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, 302 Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans l'industrie, question comprise dans le septième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Article 1. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels » :
  10. a)Les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
  11. b)Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité.
  12. c)La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations téléphoniques ou télégraphiques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
  13. d)Le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau intérieure y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main. L'énumération ci-dessus est faite sous réserve des exceptions spéciales d'ordre national prévues dans la convention de Washington tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels, dans la mesure où ces exceptions sont applicables à la présente convention. En sus de l'énumération qui précède, s'il est reconnu nécessaire, chaque Membre pourra déterminer la ligne de démarcation entre l'industrie d'une part, le commerce et l'agriculture d'autre part. Article 2. Tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, devra, sous réserve des exceptions prévues dans les articles ci-après, jouir au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Ce repos sera accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement. Il coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Article 3. Chaque Membre pourra excepter de l'application des dispositions de l'article 2 les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille. Article 4. Chaque Membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions de l'article 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. Cette consultation ne sera pas nécessaire dans le cas d'exceptions qui auront été déjà accordées par l'application de la législation en vigueur. Article 5. Chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l'article 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. Article 6. Chaque Membre établira une liste des exceptions accordées conformément aux articles 3 et 4 de la présente convention et la communiquera au Bureau international du Travail. Chaque Membre communiquera ensuite, tous les deux ans. toutes les modifications qu'il aura apportées à cette liste. 303 Le Bureau international du Travail présentera un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. Article 7. En vue de faciliter l'application des dispositions de la présente convention, chaque patron, directeur ou gérant sera soumis aux obligations ci-après :
  14. a)faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l'ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectif au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans l'établissement ou en tout autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par le Gouvernement ;
  15. b)faire connaître, lorsque le repos n'est pas donné collectivement à l'ensemble du personnel, au moyen d'un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l'autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. Article 8. Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 9. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Article 10. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation. Article 11. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 12. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de paix. Article 13. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré, La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 14. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 15. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 7. — Convention concernant la réparation des accidents du travail, La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session, 304 Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la réparation des accidents du travail, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes dès autres Traités de Paix : Article 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à assurer aux victimes d'accidents du travail, où à leurs ayants droit, des conditions de réparation au moins égales à celles prévues par la présente convention. Article 2. Les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail devront s'appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés. Toutefois, il appartiendra à chaque Membre de prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne :
  16. a)les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur ;
  17. b)les travailleurs à domicile ;
  18. c)les membres de la famille de l'employeur qui travaillent exclusivement pour le compte de celui-ci et qui vivent sous son toit ;
  19. d)les travailleurs non manuels dont le gain dépasse une limite qui peut être fixée par la législation nationale. Article 3. Ne sont pas visés par la présente convention : 1) les marins et pêcheurs pour lesquels disposera une convention ultérieure ; 2) les personnes bénéficiant d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Article 4. La présente convention ne s'appliquera pas à l'agriculture pour laquelle reste en vigueur la convention sur la réparation des accidents du Travail dans l'agriculture, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa troisième session. Article 5. Les indemnités dues en cas d'accidents suivis de décès ou en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente. Toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités, compétentes. Article 6. En cas d'incapacité, l'indemnité sera allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l'accident, qu'elle soit due par l'employeur, par une institution d'assurance contre les accidents, ou par une institution d'assurance contre la maladie. Article 7. Un supplément d'indemnisation sera alloué aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Article 8. Les législations nationales prévoieront les mesures de contrôle, ainsi que les méthodes pour la révision des indemnités qui seront jugées nécessaires. Article 9. Les victimes d'accidents du travail auront droit à l'assistance médicale et à telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents. Cette assistance médicale sera à la charge soit de l'employeur, soit des institutions d'assurance contre les accidents, soit des institutions d'assurance contre la maladie ou l'invalidité. 305 Article 10. Les victimes d'accidents du travail auront droit à la fourniture et au renouvellement normal, par l'employeur ou l'assureur, des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire. Toutefois, les législations nationales pourront admettre à titre exceptionnel le remplacement de la fourniture et du renouvellement des appareils par l'attribution à la victime de l'accident d'une indemnité supplémentaire déterminée au moment de la fixation ou de la révision du montant de la réparation et représentant le coût probable de la fourniture et du renouvellement de ces appareils. Les législations nationales prévoieront, en ce qui concerne le renouvellement des appareils, les mesures de contrôle nécessaires, soit pour éviter les abus, soit pour garantir l'affectation des indemnités supplémentaires. Article 11. Les législations nationales contiendront des dispositions qui, tenant compte des conditions particulières de chaque pays, seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur. Article 12. Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 13. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Article 14. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation. Article 15. Sous réserve des dispositions de l'article 13, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 au plus tard le 1er janvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 16. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix. Article 17. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 18. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention, et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 19. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 306 8. — Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session. Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'égalité de traitement des travailleurs nationaux et étrangers victimes d'accidents du travail, deuxième question inscrite à l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte, ce cinquième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix : Article 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la dite convention qui seront victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu'il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail. Cette égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. Toutefois, en ce qui concerne les paiements qu'un Membre ou ses ressortissants auraient à faire en dehors du territoire du dit Membre en vertu de ce principe, les dispositions à prendre seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les Membres intéressés. Article 2. Pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les Membres intéressés, Article 3. Les Membres qui ratifient la présente convention et chez lesquels n'existe pas un régime d'indemnisation ou d'assurance forfaitaires des accidents du travail conviennent d'instituer un tel régime dans un délai de trois ans à dater de leur ratification. Article 4. Les Membres qui ratifient la présente convention s'engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application, ainsi que l'exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail, et à porter à la connaissance du Bureau international du Travail, qui en informera les autres Membres intéressés, toute modification dans les lois et règlements en vigueur en matière de réparation des accidents du travail. Article 5. Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 6. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat, Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Article 7. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation 307 internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation. Article 8. Sous réserve des dispositions de l'article 6, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 au plus tard le 1 er janvier 1927, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 9. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix. Article 10. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. Le dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 11. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 12. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 9. — Convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'« application du principe de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures », question formant le premier point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919 et du Traité de SaintGermain du 10 septembre 1919 : Article 1. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels», notamment :
  20. a)les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
  21. b)les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité ;
  22. c)la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ; 308
  23. d)le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main. Les prescriptions relatives au transport par mer et par voie d'eau intérieure seront fixées par une Conférence spéciale sur le travail des marins et mariniers. Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part. Article 2. Dans tous les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille, la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sauf les exceptions prévues ciaprès :
  24. a)Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance.
  25. b)Lorsque, en vertu d'une loi ou par suite de l'usage ou de conventions entre les organisations patronales et ouvrières (ou, à défaut de telles organisations, entre les représentants des patrons et des ouvriers), la durée du travail d'un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l'autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants susmentionnés des intéressés peut autoriser le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine. Le dépassement prévu par le présent paragraphe ne pourra jamais excéder une heure par jour.
  26. c)Lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine. Article 3. La limite des heures de travail prévue à l'article 2 pourra être dépassée en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement. Article 4. La limite des heures de travail prévue à l'article 2 pourra être dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n'excèdent pas en moyenne cinquante-six par semaine. Ce régime n'affectera pas les congés qui peuvent être assurés aux travailleurs par les lois nationales en compensation de leur jour de repos hebdomadaire. Article 5. Dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables, et clans ces cas seulement, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront, si le Gouvernement, à qui elles devront être communiquées, transforme leurs stipulations en règlements, établir sur une plus longue période un tableau réglant la durée journalière du travail. La durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine. Article 6. Des règlements de l'autorité publique détermineront par industrie ou par profession :
  27. a)les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de rétablissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent ;
  28. b)les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Ces règlements doivent être pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe. Ils détermineront le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. Le taux du salaire pour ces heures supplémentaires sera majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. 309 Article 7. Chaque Gouvernement communiquera au Bureau international du Travail :
  29. a)une liste des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu dans le sens de l'article 4 ;
  30. b)des renseignements complets sur la pratique des accords prévus à l'article 5 ;
  31. c)des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 6 et leur application. Le Bureau international du Travail présentera chaque année un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. Article 8. En vue de faciliter l'application des dispositions de la présente convention, chaque patron devra :
  32. a)faire connaître, au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans son établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre mode approuvé par le Gouvernement, les heures auxquelles commence et finit le travail, ou, si le travail s'effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe. Les heures seront fixées de façon à ne pas dépasser les limites prévues par la présente convention, et, une fois notifiées, ne pourront être modifiées que selon le mode et la forme d'avis approuvés par le Gouvernement ;
  33. b)faire connaître, de la même façon, les repos accordés pendant la durée du travail et considérés comme ne faisant pas partie des heures de travail ;
  34. c)inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par la législation de chaque pays ou par un règlement de l'autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu des articles 3 et 6 de la présente convention. Sera considéré comme illégal le fait d'employer une personne en dehors des heures fixées en vertu du paragraphe a), ou pendant les heures fixées en vertu du paragraphe b). Article 9. L'application de la présente convention au Japon comportera les modifications et conditions suivantes :
  35. a)Seront considérés comme « établissements industriels », notamment : les établissements énumérés au paragraphe
  36. a)de l'article 1 er ; les établissements énumérés au paragraphe
  37. b)de l'article 1 e r , s'ils occupent au moins dix personnes ; les établissements énumérés au paragraphe
  38. c)de l'article 1er, sous réserve que ces établissements soient compris dans la définition des « fabriques » donnée par l'autorité compétente ; les établissements énumérés au paragraphe
  39. d)de l'article 1er, sauf le transport de personnes ou de marchandises par route, la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, ainsi que le transport à la main ; et, sans égard au nombre des personnes occupées, ceux des établissements industriels énumérés aux paragraphes
  40. b)et
  41. c)de l'article 1er que l'autorité compétente pourrait déclarer très dangereux ou comportant des travaux insalubres.
  42. b)La durée effective du travail de toute personne âgée d'au moins 15 ans, employée dans un établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, ne dépassera pas cinquante-sept heures par semaine, sauf dans l'industrie de la soie grège, où la durée maximum de travail pourra être de soixante heures par semaine.
  43. c)La durée effective du travail ne pourra en aucun cas dépasser quarante-huit heures par semaine, ni pour les enfants de moins de quinze ans occupés dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, ni pour les personnes occupées aux travaux souterrains dans les mines, quel que soit leur âge.
  44. d)La limitation des heures de travail peut être modifiée dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente convention, sans toutefois que le rapport entre la durée de la prolongation accordée et la durée de la semaine normale puisse être supérieure au rapport résultant des dispositions dès dits articles.
  45. e)Une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sera accordée à tous les travailleurs sans distinction de catégories.
  46. f)Les dispositions de la législation industrielle du Japon qui en limitent l'application aux établissements où sont employées au moins quinze personnes seront modifiées de façon à ce que cette législation s'applique désormais aux établissements où sont employées au moins dix personnes. 310
  47. g)Les dispositions des paragraphes ci-dessus du présent article entreront en vigueur au plus tard le 1 er juillet 1922 ; toutefois, les dispositions contenues à l'article 4, telles qu'elles sont modifiées par le paragraphe
  48. d)du présent article, entreront en vigueur au plus tard le 1 er juillet 1923.
  49. h)La limite de quinze ans prévue au paragraphe
  50. c)du présent article sera portée à seize ans le 1er juillet 1925 au plus tard. Article 10. Dans l'Inde britannique, le principe de la semaine de soixante heures sera adopté pour tous les travailleurs occupés dans les industries actuellement visées par la législation industrielle dont le Gouvernement de l'Inde assure l'application, ainsi que dans les mines et dans les catégories de travaux de chemins de fer qui seront énumérées à cet effet par l'autorité compétente. Cette autorité ne pourra autoriser des modifications à la limite ci-dessus mentionnée qu'en tenant compte des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 de la présente convention. Les autres prescriptions de la présente convention ne s'appliqueront pas à l'Inde, mais une limitation plus étroite des heures de travail devra être examinée lors d'une prochaine session de la Conférence générale. Article 11. Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront ni à la Chine, ni à la Perse, ni au Siam, mais la limitation de la durée du travail dans ces pays devra être examinée lors d'une prochaine session de la Conférence générale. Article 12. Pour l'application de la présente convention à la Grèce, la date à laquelle ses dispositions entreront en vigueur, conformément à l'article 19, pourra être reportée au 1 er juillet 1923, pour les établissements industriels ci-après :

(1)Fabriques de sulfure de carbone,
(2)Fabriques d'acides,
(3)Tanneries,
(4)Papeteries,
(5)Imprimeries,
(6)Scieries,
(7)Entrepôts de tabac et établissements où se fait la préparation du tabac,
(8)Travaux à ciel ouvert dans les mines,
(9)Fonderies,
(10)Fabriques de chaux,
(11)Teintureries,
(12)Verreries (souffleurs),
(13)Usines à gaz (chauffeurs),
(14)Chargement et déchargement de marchandises, et au plus tard au 1 er juillet 1924, pour les établissements industriels ci-après : 1. Industries mécaniques : construction de machines, fabrication de coffres-forts, balances, lits, pointes, plomb de chasse, fonderies de fer et de bronze, ferblanterie, ateliers d'étamage, fabriques d'appareils hydrauliques ; 2. Industries du bâtiment : fours à chaux, fabriques de ciment, de plâtre, tuileries, briqueteries et fabriques de dalles, poteries, scieries de marbre, travaux de terrassement et de construction ; 3. Industries textiles : filatures et tissages de toutes sortes, sauf les teintureries ; 4. Industries de l'alimentation : minoteries, boulangeries, fabriques de pâtes alimentaires, fabriques de vins, d'alcools et de boissons, huileries, brasseries, fabriques de glace et d'eaux gazeuses, fabriques de produits de confiserie et de chocolat, fabriques de saucissons et de conserves, abattoirs et boucheries ; 5. Industries chimiques : fabriques de couleurs synthétiques, verreries (sauf les souffleurs), fabriques d'essence de térébenthine et de tartre, fabriques d'oxygène et de produits pharmaceutiques, fabriques d'huile de lin, fabriques de glycérine, fabriques de carbure de calcium, usines à gaz (sauf les chauffeurs) ; 6. Industries du cuir : fabriques de chaussures, fabriques d'articles en cuir ; 7. Industries du papier et de l'imprimerie : fabriques d'enveloppes, de registres, de boîtes, de sacs, ateliers de reliure , de lithographie et de zincographie ; 311 8. Industries du vêtement : ateliers de couture et de lingerie, ateliers de pressage, fabriques de couvertures de lits, de fleurs artificielles, de plumes et de passementeries, fabriques de chapeaux et de parapluies ; 9. Industries du bois : menuiserie, tonnellerie, charronnerie, fabriques de meubles et de chaises, ateliers d'encadrement, fabriques de brosses et de balais ; 10. Industries électriques : usines de production de courant, ateliers d'installations électriques ; 11. Transports par terre : employés de chemins de fer et de tramways, chauffeurs, cochers et charretiers. Article 13. Pour l'application de la présente convention à la Roumanie, la date à laquelle ses dispositions entreront en vigueur, conformément à l'article 19, pourra être portée au 1 er juillet 1924. Article 14. Les dispositions de la présente convention peuvent être suspendues dans tout pays par ordre du Gouvernement, en cas de guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale. Article 15. Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 16. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes :
  1. a)que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales ;
  2. b)que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes. Article 17. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Article 18. La présente convention entrera on vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire général de la Société des Nations ; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat. Article 19. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1921 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 20. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 21. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera d'inscrire à jour l'ordre du de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 22. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 312 10. — Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919. Après avoir décidé d'adopter diverses propositions « relatives à l'emploi des femmes avant ou après l'accouchement (y compris la question de l'indemnité de maternité) », question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919 et du Traité de SaintGermain du 10 septembre 1919 : Article 1. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels», notamment :
  3. a)les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
  4. b)les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité ;
  5. c)la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
  6. d)le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main. Pour l'application de la présente convention, sera considéré comme « établissement commercial » tout lieu consacré à la vente des marchandises ou à toute opération commerciale. Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie et le commerce, d'une part, l'agriculture, d'autre part. Article 2. Pour l'application de la présente convention, le terme « femme» désigne toute personne du sexe féminin, quel que soit son âge ou sa nationalité, mariée ou non, et le terme « enfant» désigne tout enfant, légitime ou non. Article 3. Dans tous les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception des établissements où sont seuls employés les membres d'une même famille, une femme
  7. a)ne sera pas autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches ;
  8. b)aura le droit de quitter son travail, sur production d'un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de six semaines ;
  9. c)recevra, pendant toute la période où elle demeurera absente, en vertu des paragraphes
  10. a)et b), une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène ; ladite indemnité, dont le montant exact sera fixé par l'autorité compétente dans chaque pays, sera prélevée sur les fonds publics ou sera fournie par un système d'assurance. Elle aura droit, en outre, aux soins gratuits d'un médecin ou d'une sage-femme. Aucune erreur, de la part du médecin ou de la sage-femme, dans l'estimation de la date de l'accouchement, ne pourra empêcher une femme de recevoir l'indemnité à laquelle elle a droit à compter de la date du certificat médical jusqu'à celle à laquelle l'accouchement se produira ;
  11. d)aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant, à deux repos d'une demi-heure pour lui permettre l'allaitement. 313 Article 4. Au cas où une femme s'absente de son travail, en vertu des paragraphes
  12. a)et
  13. b)de l'article 3 de la présente convention, ou en demeure éloignée pendant une période plus longue, à la suite d'une maladie attestée par certificat médical comme résultant de sa grossesse ou de ses couches, et qui la met dans l'incapacité de reprendre son travail, il sera illégal pour son patron, jusqu'à ce que son absence ait atteint une durée maximum fixée par l'autorité compétente de chaque pays, de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l'absence susmentionnée. Article 5. Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 6. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes :
  14. a)que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales ;
  15. b)que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes. Article 7. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Article 8. La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire général de la Société des Nations ; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat. Article 9. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1 e r juillet 1922 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions, Article 10. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 11. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 12. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 314 11. — Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l' «emploi des enfants : âge d'admission au travail », question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de SaintGermain du 10 septembre 1919 : Article 1. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels », notamment :
  16. a)les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
  17. b)les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;
  18. c)la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
  19. d)le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main. Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part. Article 2. Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille. Article 3. Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique. Article 4. Dans le but de permettre le contrôle de l'application des dispositions de la présente convention, tout chef d'établissement industriel devra tenir un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de seize ans employées par lui avec l'indication de la date de leur naissance. Article 5. En ce qui concerne l'application de la présente convention au Japon, les modifications ci-après à l'article 2 sont autorisées :
  20. a)les enfants de plus de douze ans pourront être admis au travail s'ils ont achevé leur instruction primaire ;
  21. b)en ce qui concerne les enfants entre douze et quatorze ans déjà au travail, des dispositions transitoires pourront être adoptées. La disposition de la loi japonaise actuelle, qui admet les enfants de moins de douze ans à certains travaux faciles et légers sera rapportée. Article 6. Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas à l'Inde, mais dans l'Inde les enfants de moins de douze ans ne seront pas occupés : 815
  22. a)dans les manufactures employant la force motrice et occupant plus de dix personnes ;
  23. b)dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
  24. c)dans le transport par voie ferrée de passagers, de marchandises et de services postaux, et dans la manipulation des marchandises dans les docks, quais et wahrfs, à l'exception du transport à la main. Article 7. Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 8. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes sous les réserves suivantes :
  25. a)que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales ;
  26. b)que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes. Article 9. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Article 10. La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire général de la Société des Nations ; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, cette convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat. Article 11. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1 e r juillet 1922 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 12. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistre. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 13. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 14. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 12. — Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Washington par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à « l'emploi des enfants pendant la nuit», question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et 316 Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de SaintGermain du 10 septembre 1919. Article 1. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels », notamment :
  27. a)les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
  28. b)les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité ;
  29. c)la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification, ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
  30. i)le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, ou eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main. Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part. Article 2. Il est interdit d'employer pendant la nuit les enfants de moins de dix-huit ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille, sauf dans les cas prévus ci-après. L'interdiction du travail de nuit ne s'appliquera pas aux enfants au-dessus de seize ans qui sont employés, dans les industries énumérées ci-après, à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit :
  31. a)usines de fer et d'acier ; travaux où l'on fait emploi des fours à réverbère ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage) ;
  32. b)verreries ;
  33. c)papeteries ;
  34. d)sucreries où l'on traite le sucre brut ;
  35. e)réduction du minerai d'or. Article 3. Pour l'application de la présente convention, le terme « nuit» signifie une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Dans les mines de charbon et de lignite, une dérogation pourra être prévue, en ce qui concerne la période de repos visée au paragraphe précédent, lorsque l'intervalle entre les deux périodes de travail comporte ordinairement quinze heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins de treize heures. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans la boulangerie, on pourra substituer. dans cette industrie, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin, à la période de dix heures du soir à cinq heures du matin. Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période de repos de nuit pourra être inférieure à onze heures, pourvu qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour. Article 4. Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d'un établissement industriel. 317 Article 5. En ce qui concerne l'application de la présente convention au Japon, jusqu'au 1 er juillet 1925, l'article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de quinze ans et, à partir de la date susmentionnée, ledit article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de seize ans. Article 6. En ce qui concerne l'application de la présente convention à l'Inde, le terme « établissement industriel» comprendra seulement les « fabriques» définies comme telles dans la « Loi des fabriques » de l'Inde (Indian Factory Act), et l'article 2 ne s'appliquera pas aux enfants du sexe masculin âgés de plus de quatorze ans. Article 7. Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt public l'exigera, l'interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l'autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dixhuit ans. Article 8. Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 9. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes :
  36. a)que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales ;
  37. b)que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes. Article 10. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Article 11. La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire général de la Société des Nations ; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur, au regard de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat. Article 12. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 13. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 14. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 15. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 318 13. — Convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'interdiction de l'emploi de la céruse dans la peinture, question formant le sixième point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de paix : . Article 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à interdire, sous réserve des dérogations prévues à l'article 2, l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à l'exception des gares de chemins de fer et des établissements industriels dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations patronales et ouvrières. L'emploi de pigments blancs contenant au maximum 2 % de plomb, exprimé en plomb métal, reste néanmoins autorisé. Article 2. Les dispositions de l'article 1 er ne seront applicables, ni à la peinture décorative, ni aux travaux de filage et de rechampissage. Chaque Gouvernement déterminera la ligne de démarcation entre les différents genres de peinture et réglementera l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments en vue de ces travaux, conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente convention. Article 3. Il est interdit d'employer les jeunes gens de moins de dix-huit ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. . Les autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de permettre que les apprentis de la peinture soient employés pour leur éducation professionnelle aux travaux interdits au paragraphe précédent. Article 4. Les interdictions prévues aux articles 1 et 3 entreront en vigueur six ans après la date de clôture de la troisième session de la Conférence internationale du Travail. Article 5. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à réglementer, sur la base des principes suivants, l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels cet emploi n'est pas interdit : I .
  38. a)La céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces pigments ne peuvent être manipulés dans les travaux de peinture que sous forme de pâte ou de peinture prête à l'emploi.
  39. b)Des mesures seront prises pour écarter le danger provenant de l'application de la peinture par pulvérisation;
  40. c)Des mesures seront prises, toutes les fois que cela sera possible, en vue d'écarter le danger des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. II.
  41. a)Des dispositions seront prises afin que les ouvriers peintres puissent prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et à l'issue du travail.
  42. b)Des vêtements de travail devront être portés par les ouvriers peintres pendant toute la durée du travail.
  43. c)Des dispositions appropriées seront prévues pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture. 319 III.
  44. a)Les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront l'objet d'une déclaration et d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.
  45. b)L'autorité compétente pourra exiger un examen médical des travailleurs lorsqu'elle l'estimera nécessaire. IV. Des instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concernant leur profession seront distribuées aux ouvriers peintres. Article 6. En vue d'assurer le respect de la réglementation prévue aux articles précédents, l'autorité compétente prendra toutes mesures qu'elle jugera nécessaires, après avoir consulté les organisations patronales et ouvrières intéressées. Article 7. Des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies :
  46. a)Pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme ;
  47. b)Pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays. Article 8. Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 9. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Article 10. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation. Article 11. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 12. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de paix. Article 13. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 14. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 15. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 320 14. — Convention concernant la réparation des maladies professionnelles. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la réparation des maladies professionnelles, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix : Article 1 e r . Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d'accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s'agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d'adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes. Article 2. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs appartenant aux industries ou professions qui y correspondent dans le dit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale. TABLEAU. Liste des maladies et des substances toxiques. Liste des industries ou professions correspondantes. Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication. Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plombeuses d'usines à zinc. Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon. Fabrication d'objets en plomb fondu ou en alliages plombifères. Industries polygraphiques. Fabrication des composés de plomb. Fabrication et réparation des accumulateurs. Préparation et emploi des émaux contenant du plomb. Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plombifère. Travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d'enduits, de mastics ou de teintes contenant des pigments de plomb. Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences d i rectes de cette intoxication. Traitement des minerais de mercure. Fabrication des composés de mercure. Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire. Préparation des matières premières pour la chapellerie. Dorure au feu. Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à incandescence. Fabrication des amorces au fulminate de mercure. Infection charbonneuse. Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux. Manipulation de débris d'animaux. Chargement, déchargement ou transport de marchandises. 321 Article 3. Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. Article 4. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date ou sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Article 5. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation. Article 6. Sous réserve des dispositions de l'article 4, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1 et 2 au plus tard le 1 er janvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Article 7. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix. Article 8. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat. Article 9. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 10. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 15. — Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail de nuit dans les boulangeries, quatrième question inscrite à l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte, ce huitième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, le projet de convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix : 322 Article 1. Sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions de la présente convention, la fabrication, pendant la nuit, du pain, de la pâtisserie ou des produits similaires à base de farine est interdite. Cette interdiction s'applique au travail de toutes personnes, aussi bien patrons qu'ouvriers, participant à la fabrication visée ; elle ne concerne toutefois pas la fabrication ménagère effectuée par les membres d'un même foyer pour leur consommation personnelle. La présente convention ne vise pas la fabrication en gros des biscuits. Il appartient à chaque Membre de déterminer, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, à quels produits devra s'appliquer le terme «biscuits» aux fins de la présente convention. Article 2. Pour l'application de la présente convention, le terme «nuit» signifie une période d'au moins sept heures consécutives. Le commencement et la fin de cette période seront fixés par les autorités compétentes de chaque pays, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, et elle comprendra l'intervalle écoulé entre onze heures du soir et cinq heures du matin. Lorsque le climat ou la saison le justifient, ou après accord entre les organisations patronales et ouvrières intéressées, l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et quatre heures du matin pourra être substitué à l'intervalle écoulé entre onze heures du soir et cinq heures du matin. Article 3. Après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, des règlements pourront être pris par les autorités compétentes de chaque pays pour déterminer les dérogations ci-après aux dispositions de l'article premier :
  48. a)Les dérogations permanentes nécessitées par l'exécution des travaux préparatoires et complémentaires, dans la mesure où leur exécution est nécessaire en dehors de la période normale du travail, sous réserve que le nombre d'ouvriers occupés à ces travaux sera limité au strict nécessaire et que les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne pourront y participer ;
  49. b)Les dérogations permanentes nécessaires pour répondre aux besoins résultant des conditions particulières de l'industrie de la boulangerie dans les pays tropicaux ;
  50. c)Les dérogations permanentes nécessaires pour assurer le repos hebdomadaire ;
  51. d)Les dérogations temporaires nécessaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires ou à des nécessités d'ordre national. Article 4. Il pourra être dérogé également aux dispositions de l'article premier en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement clans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement. Article 5. Chaque Membre qui ratifiera la présente convention prendra toutes mesures utiles pour assurer par les moyens les plus appropriés l'application générale effective de l'interdiction prévue à l'article premier et y associera les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations respectives, conformément à la recommandation adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa cinquième session
(1923). Article 6. Les dispositions de la présente convention n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 1927. Article 7. Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées. 323 Article 8. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat. Article 9. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation. Article 10. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix. Article 11. I out Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée ou Secrétariat. Article 12. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite convention. Article 13. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre. 16. — Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 25 mai 1927, on sa dixième session., Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale, adopte, ce quinzième jour de juin mil neuf cent vingt-sept, le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des parties correspondantes des autres Traités de Paix: Article 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à instituer l'assurance-maladie obligatoire, clans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la présente Convention. 324 Article 2. L'assurance-maladie obligatoire s'applique aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, aux travailleurs à domicile et aux gens de maison. Toutefois, il appartient à chaque Membre de prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estime nécessaires en ce qui concerne :
  1. a)les emplois temporaires dont la durée n'atteint pas une limite que pourra fixer la législation nationale, les emplois irréguliers étrangers à la profession ou à l'entreprise de l'employeur, les emplois occasionnels et les emplois accessoires ;
  2. b)les travailleurs dont le salaire ou le revenu dépasse une limite qui peut être fixée par la législation nationale ;
  3. c)les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces ;
  4. d)les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles des salariés ;
  5. e)les travailleurs qui n'ont pas atteint ou qui ont dépassé des limites d'âge que peut fixer la législation nationale ;
  6. f)les membres de la famille de l'employeur. En outre, peuvent être exemptées de l'obligation d'assurance contre la maladie, les personnes qui ont droit, en cas de maladie, en vertu de lois ou de règlements ou d'un statut spécial à des avantages au moins équivalents, dans l'ensemble, à ceux prévus dans la présente Convention. La présente Convention ne vise pas les marins et les marins pêcheurs dont l'assurance contre la maladie pourra faire l'objet d'une décision d'une session ultérieure de la Conférence. Article 3. L'assuré incapable de travailler par suite de l'état anormal de sa santé physique ou mentale a droit à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d'incapacité à compter du premier jour indemnisé. L'attribution de l'indemnité peut être subordonnée à l'accomplissement par l'assuré d'un stage et à l'expiration d'un délai d'attente de trois jours au plus. L'indemnité peut être suspendue :
  7. a)lorsque l'assuré reçoit déjà, par ailleurs, en vertu de la loi, et pour la même maladie, une autre allocation ; la suspension sera totale ou partielle selon que cette dernière allocation sera équivalente ou inférieure à l'indemnité prévue par le présent article ;
  8. b)aussi longtemps que l'assuré ne subit pas, du fait de son incapacité, de perte de revenu normal de travail ou qu'il est entretenu aux frais de l'assurance ou de fonds publics ; toutefois, la suspension de l'indemnité ne sera que partielle lorsquel'assuré ainsi entretenu personnellement a des charges de famille ;
  9. c)aussi longtemps que l'assuré refuse d'observer, sans motif valable, les prescriptions médicales et les instructions relatives à la conduite des malades ou se soustrait sans autorisation et volontairement au contrôle de l'institution d'assurance. L'indemnité peut être réduite ou supprimée en cas de maladie résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré. Article 4. L'assuré a droit gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié, ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et quantité suffisantes. Toutefois, une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré dans les conditions fixées par la législation nationale. L assistance médicale peut être suspendue aussi longtemps que l'assuré refuse, sans motif valable, de se conformer aux prescriptions médicales et aux instructions relatives à la conduite des malades, ou néglige d'utiliser l'assistance mise à sa disposition par l'institution d'assurance. Article 5. La législation nationale peut autoriser ou prescrire l'attribution de l'assistance médicale aux membres de la famille de l'assuré vivant dans son ménage et à sa charge ; elle détermine les conditions dans lesquelles cette assistance peut être accordée. 325 Article 6. L'assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l'initiative privée doivent faire l'objet d'une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics. Les assurés doivent être appelés à participer à la gestion des institutions autonomes d'assurance dans des conditions déterminées par la législation nationale. Toutefois, la gestion de l'assurance-maladie peut être assumée directement par l'Etat lorsque et aussi longtemps que la gestion par des institutions autonomes est rendue difficile ou impossible ou inappropriée en raison des conditions nationales et notamment de l'insuffisance de développement des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Article 7. Les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance-maladie. Il appartient à la législation nationale de statuer sur la contribution financière des pouvoirs publics. Article 8. La présente Convention ne porte aucune atteinte aux obligations qui résultent de la Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa première session. Article 9. Un droit de recours doit être reconnu à l'assuré en cas de contestation au sujet de son droit aux prestations. Article 10. Les Etats qui comprennent de vastes territoires très peu peuplés peuvent ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention dans les parties de leur territoire où, par suite de faible densité et de la dispersion de la population et de l'insuffisance des moyens de communication, l'organisation de l'assurance-maladie, conformément à la présente Co

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.