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Loi du 5 avril 1928, approuvant l'accord commercial conclu à Paris, le 23 février 1928 entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la France. Ge

381 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 14 avril 1928. N° 18. Samstag, 14. April 1928. Loi du 5 avril 1928, approuvant l'accord commercial conclu à Paris, le 23 février 1928 entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la France. Gesetz vom 5. April 1928, wodurch das i n Paris am 23. Februar 1928, zwischen der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion und Frankreich abgeschlossene Handelsabkommen genehmigt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc. etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de lu Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 avril 1928 et celle du Conseil d'Etat du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons: Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 3. April 1928 und derjenigen des Staatsrates vom selben Tage, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Article unique. L'Accord commercial conclu à Paris, le 23 février 1928, entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la France, est approuvé. Einziger Artikel. Das in Paris am 28. Februar 1928 zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschastsunion und Frankreich abgeschlossene Handelsabkommen ist genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im «Memorial» veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Madrid, den 5. April 1928. Madrid, le 5 avril 1928. Charlotte. Charlotte. Lu Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, A. Clemang. Le Directeur général des finances et de lu prévoyance sociale, P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Alb. Clemang. Der General-Direktor der Finanzen und der öffentlichen Fürsorge, P. Düpong. 382 Accord commercial entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la France. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg intervenant en ce qui concerne les intérêts du Grand-Duché, Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République Française, désireux de maintenir et de développer, dans la mesure du possible, les courants commerciaux entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la France et d'ajouter au régime réciproque de. la nation la plus favorisée, qui déjà les régit, de nouvelles garanties d'ordre tarifaire adaptées à l'état présent et à l'extension éventuelle de leur production et de leur commerce respectifs, ont résolu de soumettre à révision les arrangements de 1892, des 24 octobre 1924, 4 avril 1925 et 10 avril 1926, et ont désigné à cet effet les Plénipotentiaires ciaprès : Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : M. Albert CALMES, Membre du Conseil Supérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Pour Sa Majesté le Roi des Belges : S. Exc. le Baron de GAIFFIER d'HESTROY, Ambassadeur. Pour le Président de la République Française : MM. Aristide BRIAND, Ministre des Affaires Etrangères; Maurice BOKANOWSKI, Ministre du Commerce et de l'Industrie; Daniel SERRUYS, Directeur au Ministère du Commerce et de l'Industrie, lesquels s'étant communiqué leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu des dispositions suivantes : Article I. Les dispositions de l'Arrangement de 1892, en vertu desquelles les Hautes Parties Contractantes s'accordent la clause générale de la nation la plus favorisée, demeurent en vigueur. Aux modus vivendi des 24 octobre 1924, 4 avril 1925 et 10 avril 1926 sont substituées les stipulations ci-après: Article II. Sans préjudice des dispositions de l'article premier ci-dessus les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, énumérés à la liste A, bénéficieront, à leur importation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum, qui seront institués à la date de la mise en vigueur du présent accord. Article III. Sans préjudice des dispositions de l'article premier ci-dessus, les produits naturels ou fabriqués du territoire douanier français énumérés à la liste B, bénéficieront, à leur importation sur le. territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, des droits et avantages fixés à la dite liste. Article IV. Les droits fixés à la liste A resteront applicables en France, et les droits fixés à la liste B resteront applicables dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, aussi longtemps que l'indice officiel des prix de gros ne marquera point une différence de plus de 20% par rapport à l'indice du mois de février 1928. Dans le cas où cette différence se réaliserait, les droits pourront être majorés et devront être diminués en proportion de l'indice sans que toutefois la rectification puisse intervenir, sinon à la fin d'un trimestre. La même méthode sera appliquée, dans les mêmes proportions et les mômes conditions, pour toute altération ultérieure de l'indice des prix de gros. Les réductions opérées ne pourront toutefois excéder 60% du taux des droits inscrits au tarif, 383 Article V. Les Hautes Parties Contractantes ayant conclu le présent accord en vue des tarifs qu'elles appliquent et s'étant communiqué les modifications qu'elles comptent y apporter, sont d'accord, sans pour cela renoncer à leur liberté en matière tarifaire que, si l'une d'elles imposait par la suite des majorations de tarif excédant les tarifs appliqués ou les projets communiqués au moment de la signature du présent accord à un produit ou à un ensemble de produits que l'autre partie estimerait intéresser particulièrement son exportation, celleci pourrait demander l'ouverture immédiate de négociations et, au cas où elles n'aboutiraient pas dans un délai de 45 jours à dater de la demande dénoncer le présent accord pour prendre fin un mois après. Article VI. Dans le cas où les produits belges et luxembourgeois importés en France au bénéfice des articles précédents seraient soumis à une tarification ad valorem, la valeur à déclarer pour l'application des droits de douane sera celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane. Elle comprend la valeur d'achat de la marchandise, augmentée de tous les frais nécessaires pour l'importation jusqu'au lieu d'introduction (transport, fret, droits de sortie, assurance, commission, prix des emballages non taxables séparément, etc ) à l'exclusion des droits d'entrée. Toutefois, la valeur ainsi calculée, devra, s'il y a lieu, être rectifiée pour tenir compte des variations de prix postérieures à l'achat. La déclaration doit être appuyée d'une facture légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire française ou, à défaut, par les organismes ayant la compétence et présentant les garanties nécessaires qui auront été préalablement agréées par le Gouvernement français. Cet agrément pourra être retiré s'il est constaté que ces organismes ne présentent plus les garanties nécessaires. Le Service des Douanes peut exiger la production des marchés, contrats, correspondances, etc. relatifs aux opérations, sans que toutefois ces documents, non plus que la facture lient obligatoirement son appréciation. A l'égard de divers produits ou marchandises dont rémunération fera l'objet de décrets rendus après avis d'une commission consultative interministérielle siégeant au Ministère du Commerce et de l'Industrie, la valeur imposable pourra être celle indiquée par les mercuriales officielles ou par des barèmes concertés avec les groupements industriels et commerciaux intéressés et agréés par les Départements ministériels compétents. Article VII. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, pour l'application des droits de douane et autres redevances et taxes ad valorem prélevés à l'importation par les autorités douanières de l'autre Partie, présenter des certificats de valeur que les Gouvernements respectifs s'engagent à prendre en considération, sans pour cela renoncer à leur pouvoir d'appréciation. La délivrance, le visa et la recevabilité des certificats de valeur sont régis par les dispositions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article 22 pour les certificats d'origine. Les Hautes Parties Contractantes,s'engagent de même à prendre en considération, sans pour cela renoncer à leur pouvoir d'appréciation tous les éléments d'estimation transmis comme émanant d'organismes industriels habilités à les fournir et dignes de créance, lesdits éléments devant servir notamment au cas où la présomption de fraude sur les prix facturés pourrait entrainer l'application d'amendes ou de. pénalités. Article. V I I I . Pour les produits énumérés aux listes A et B, chacune des Hautes Parties Contractantes accordera aux produits du territoire douanier de l'autre le bénéfice des avantages résultant des modifications aux nomenclatures douanières ou aux méthodes de tarification introduites dans les tarifs en vertu de mesures administratives ou légales ou de conventions conclues avec d'autres Puissances. En aucun cas, il ne pourra résulter des modifications susmentionnées aucune aggravation de l'incidence moyenne des droits prévus ou aucune discrimination au détriment des produits du territoire douanier de l'autre Partie Contractante, 384 Article I X . Pour ne pas troubler les courants commerciaux d'avant-guerre et pour faciliter la reconstitution du cheptel détruit pendant les hostilités, pendant la durée de la présente Convention et au maximum pendant un délai de trois ans à dater de sa mise en vigueur, les produits ci-après désignés bénéficient du régime douanier prévu au présent article. A. _ Animaux de l'espèce chevaline nés et élevés en Belgique ou au Luxembourg appartenant aux races brabançonne, flamande ou ardennaise ou produits du croisement de ces races entre elles, importés en France ; 1° dans la limite d'un contingent annuel qui ne pourra dépasser cinq mille deux cents têtes et; sous réserve des justifications arrêtées d'un commun accord entre le Gouvernement belge et le Gouvernement français _ Régime Convenu — Tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 20 mars 1910, modifié par les lois des 4 avril et 3 août 1926; 2° dans la limite d'un contingent annuel qui ne pourra dépasser deux mille têtes sous la réserve qu'ils seront expédiés à destination des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et introduits par la frontière qui sépare le Grand-Duché de Luxembourg du département de la Moselle et dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les autorités douanières des deux pays. Régime Convenu • Tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910 modifiées par les lois des 4 avril et 3 août 1926; B. — Animaux et produits agricoles originaires et en provenance du Grand-Duché de Luxembourg, importés en France dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les autorités douanières des deux pays et dans la limite des contingents ci-après fixés mais sous la réserve qu'ils seront expédiés à destination des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par la frontière qui sépare le GrandDuché de Luxembourg du département de la Moselle. 1° Vaches laitières, dans la limite d'un contingent annuel qui ne peut dépasser deux mille têtes. Régime convenu — tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910, modifié par les lois des 4 avril et 3 août 1926. 2° Cochons de lait de 15 kgs et au-dessous, dans la limite d'un contingent qui ne pourra dépasser deux mille têtes par trimestre. Régime convenu — tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910, modifié par les lois des 4 avril et 3 août 1926. 3° Porcs, dans la limite d'un contingent qui ne pourra dépasser quatre mille têtes par trimestre. Régime convenu — tarif établi par les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910, modifié par les lois des 4 avril et 3 août 1926. 4° Lait dans la limite d'un contingent annuel de dix mille hectolitres livrés sur contrat pour l'alimentation de la population, dans un rayon de 25 km. de la frontière qui sépare le Grand-Duché de Luxembourg et le département de la Moselle. Régime convenu — Franchise. 5° Beurre, dans la limite d'un contingent annuel qui ne pourra dépasser deux cent cinquante tonnes. Régime convenu — Franchise. 6° Ecorces à tan, dans la limite d'un contingent annuel de 750 tonnes. Régime convenu Franchise. Il est bien entenu:

  1. a)qu'en cas de prohibition sanitaire applicable aux animaux vivants de l'espèce porcine, les porcs et cochons de lait visés sous le. littera B, 2° et 3° du présent article, pourront être importés sous forme de viande abattue, dans les conditions fixées par la réglementation sanitaire;
  2. b)que si le nombre de cochons de lait ou de porcs importés pendant un trimestre était inférieur au chiffre global prévu, le contingent du trimestre suivant serait augmenté de la différence constatée entre le contingent fixé et le nombre d'animaux réellement importés. C. — Produits agricoles originaires et en provenance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à destination du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, introduits par la frontière qui sépare le Grand-Duché du département de la Moselle, dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les autorités douanières des deux pays: 385 1° Mirabelles et fraises, dans la limite d'un contingent annuel de deux cent cinquante quintaux. Régime convenu — Franchise. 2° Houblon, mille quintaux. Régime convenu. — Franchise. 3° Fromage de Munster, mille deux cent cinquante quintaux. Régime convenu. — Franchise. Article X. A titre temporaire, eu égard aux besoins des régions françaises dévastées, et pour tenir compte des conditions particulières des échanges qui existaient entre le Luxembourg et les départements français limitrophes, les marchandises suivantes originaires et en provenance du Luxembourg bénéficieront à leur importation en France des droits suivants dans la limite de contingents trimestriels fixés en moyenne à 1.500 tonnes par trimestre pour la chaux hydraulique et à 5.000 tonnes par trimestre, pour le ciment: 1° chaux francs 0,26 par quintal; 2° ciment francs 0,78 par quintal. Les chaux et ciments qui font l'objet du présent article ne bénéficieront du régime exceptionnel qui leur est accordé que s'ils sont importés en France par les bureaux de douane de Mont-Saint-Martin (gare et route), Longlaville, Hussigny, Rédange, Audun-le-Tiche, Ottange, Wolmerange, Zouftgen (gare et route), Evrange, Mondorf, Thionville. A titre exceptionnel, la lettre de voiture dont les produits devront être accompagnés sera admise comme preuve de leur origine luxembourgeoise. Article XI. Les produits ou marchandises exportés du territoire douanier de l'une des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire douanier de l'autre, bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes à l'exportation, du régime le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou pourrait éventuellement accorder à toute puissance tierce. Article XII. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver l'échange des marchandises par aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation. Elles se réservent toutefois le droit d'apporter des exceptions à ce principe, pour les raisons ci-après énumérées et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires:
  3. a)Prohibitions ou restrictions pour raisons de sûreté publique;
  4. b)Prohibitions ou restrictions pour raisons de police sanitaire, en vue d'assurer la protection des hommes, des animaux ou des plantes contre les maladies ou les parasites;
  5. c)Prohibitions ou restrictions relatives au trafic des armes, munitions et matériel de guerre, et, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;
  6. d)Prohibitions ou restrictions destinées à étendre aux marchandieses étrangères celles de la législation intérieure concernant la production, le trafic, le transport ou la consommation des mêmes marchandises nationales à l'intérieur du pays; cette disposition vise également les marchandises qui font ou feront l'objet d'un monopole d'Etat ou d'une institution ayant le même caractère;
  7. e)Prohibitions ou restrictions à l'importation nécessaires pour l'accomplissement, par chacune des Hautes Parties Contractantes, soit des engagements internationaux auxquels elles sont également participantes, soit des obligations qu'elles ont pu assumer l'une envers l'autre. Article X I I I . Les Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'accomplissement des formalités de douane relatives au transit, à l'entreposage, à la réexportation, au transbordement des marchandises et à toutes autres opérations que subissent les marchandises importées, exportées ou en transit, ainsi qu'en ce qui concerne les taxes afférentes à ces diverses manutentions. 386 Article XIV. Les taxes intérieures qui, sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, frappent, pour le compte de qui que ce soit, la production, la circulation, le conditionnement ou la consommation d'un produitnaturel ou fabriqué ne doivent sous aucun prétexte frapper les produits de l'autre Partie à un degré plus élevé ou dans des conditions plus onéreuses que les produits nationaux similaires. Article XV. Pour la réglementation du commerce libre, et notamment pour la vente, la mise en vente, la circulation, la consommation du produit, il ne sera pas établi de distinction entre les produits nationaux et les produits de l'autre Partie Contractante. Article X V I . En ce qui concerne la nationalité de la marchandise importée du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, celle-ci, dans le cadre de sa législation propre, appliquera le traitement de la nation la plus favorisée. Article XVII. Ne seront pas soumis, à leur importation, à des droits de douane ou redevance autres ou plus élevés que s'ils avaient été importés directement de leur pays d'origine: Les produits du sol ou de l'industrie de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise importés en France en transit par le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol ou de l'industrie de pays tiers importés en transit par le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise vers le territoire de la France, sous réserve que ces transports soient effectués directement et sans emprunt de la mer; les produits du sol ou de l'industrie de la France importés dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise en transit par le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol ou de l'industrie de pays tiers importés en transit par le territoire français vers le territoire de l'Union Economique BelgoLuxembourgeoise. Article XVIII. Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des trois pays, qui prouvent par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis par la loi, auront le droit, personnellement ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans l'autre pays, chez des négociants ou dans les locaux de vente publique ou chez les personnes qui produisent des marchandises. Ils pourront, aussi, prendre des commandes, même sur échantillons ou modèles, chez les négociants, dans leurs bureaux commerciaux ou chez les personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ils ne seront astreints, pour les activités énumérées au présent alinéa, à aucune taxe ou redevance. Les personnes munies d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec elles des échantillons ou des modèles, mais non des marchandises. Elles devront se conformer aux dispositions en vigueur dans chaque pays. Les cartes de légitimation industrielle devront être conformes au modèle établi par la Convention Internationale signée à Genève le 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières. Elles seront exemptées de visa consulaire ou autre. Article X I X . En ce qui concerne les échantillons et modèles, les Hautes Parties Contractantes appliqueront les dispositions contenues dans la Convention Internationale signée à Genève le 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières. Le délai de réexportation sera, sauf prorogation, fixé à six mois. 387 Article XX. Les dispositions des articles XVIII et XIX ne portent pas préjudice aux prescriptions régissant les professions ambulantes et le colportage dans les trois pays, chacune des Hautes Parties Contractantes réservant à cet égard l'entière liberté de sa législation. Article X X I . Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à maintenir et à appliquer des mesures législatives et administratives en vue de réprimer l'emploi de fausses indications de provenance des produits vinicoles, pour autant qu'ils soient originaires de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes. Seront notamment réprimés par la saisie et par d'autres sanctions appropriées: l'importation, l'entreposage, l'exportation, la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits visés ci-dessus, dans le cas où figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant, des marques, des noms, des inscriptions ou des signes quelconques comportant sur l'origine de ces produits de fausses indications sciemment employées. La saisie des produits incriminés aura lieu, soit à la diligence de l'administration, soit à la requête du ministère public ou d'une partie intéressée — individu, association ou syndicat — conformément à la législation respective de chacune des Hautes Parties Contractantes. L'interdiction de se servir d'une appellation régionale ou de crû pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit, subsiste alors même que la véritable origine, des produits serait mentionnée, ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que « genre », «type », « façon » ou autres. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que qu'en tout cas celui qui vend un produit vinicole mentionne son nom et son adresse sur le récipient. A défaut d'appellation régionale, il sera tenu de compléter son adresse par l'indication du pays d'origine, en caractères apparents, chaque fois que, par un nom de localité ou à toute autre indication de l'adresse, il pourrait y avoir confusion avec une localité ou avec une propriété située dans un autre pays. Pour les produits vinicoles, aucune appellation d'origine de l'une des Hautes Parties Contractantes, si elle est dûment protégée dans le pays de production, et si elle a été régulièrement notifiée à l'autre Partie, ne pourra être considérée comme ayant un caractère générique, ni ne pourra être déclarée «tombée dans le domaine public. ». Seront reconnues de la même manière les délimitations et les spécifications qui se rapportent à ces appellations. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à étudier ultérieurement l'extension éventuelle des dispositions qui précédant à tous les produits autres que les produits vinicoles tirant du sol ou du climat leurs qualités spécifiques. Article XXII. Pour l'application des articles I, II, III, IX et X, les Hautes Parties Contractantes pourront exiger que les produits et marchandises importés dans leur territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine attestant : 1° s'il s'agit de matières premières proprement dites ou de produits naturels, qu'ils sont originaires de l'autre pays; 2° s'il s'agit d'un produit manufacturé, qu'il remplit, soit en ce qui concerne la matière première incorporée, soit en ce qui concerne le travail subi, les conditions auxquelles le pays importateur soumet la reconnaissance de, la nationalité visée à l'article XVI ci-dessus. Les certificats d'origine seront délivrés soit par les autorités douanières, soit par les autorités à ce habilitées par chacune des Hautes Parties Contractantes; ils seront établis selon les formules adoptées par l'Administration des Douanes ou par les Chambres de commerce officiellement reconnues du pays expéditeur; ils seront rédigés, soit dans la langue du pays d'origine, soit dans la langue du pays de destination, Dans le premier cas, les deux pays se réservent la l'acuité d'en exiger la traduction. 388 Les certificats d'origine délivrés par les autorités douanières seront dispensés du visa consulaire. Les certificats délivrés par les autorités à ce habilitées par les Hautes Parties Contractantes seront visés sans frais par les autorités consulaires du pays de destination, lorsque la valeur de l'envoi pour lequel ils ont été établis ne dépassera pas 100 fr. à la parité de l'or. Lorsque la valeur de l'envoi sera supérieure à cette somme, la taxe perçue à l'occasion de la délivrance du visa consulaire ne devra pas dépasser 5 fr. à la parité de l'or. Lorsque le certificat d'origine, visé par l'autorité consulaire portera la mention de la valeur de la marchandise, il pourra tenir lieu de facture consulaire. Dans ce cas, aucune taxe supplémentaire ne sera perçue par l'autorité consulaire pour l'attestation de la valeur de la marchandise. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliqueront aux factures consulaires proprement dites. Sont également dispensés du certificat d'origine les colis postaux ainsi que les colis de 5 kilos et moins importés par les avions de la ligne Bruxelles-Amsterdam-Paris. Dans le cas où des marchandises originaires d'un pays tiers ne seraient pas importées directement du pays d'origne dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, mais en transit par le territoire de l'autre, les Hautes Parties Contractantes accepteront comme justification d'origine, hors le cas de soupçon de fraude ou d'abus, au même titre que celles délivrées dans le pays d'origine, les attestations établies par les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante, sous la réserve qu'elles répondent aux prescriptions réglementaires. Dans tous les cas où l'une des Hautes Parties Contractantes signalera à l'autre que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la délivrance desdits certificats, le Gouvernement auquel la plainte aura été adressée provoquera immédiatement une enquête spéciale sur les faits incriminés, en communiquera les résultats au Gouvernement plaignant, et prendra, le cas échéant, toutes mesures en son pouvoir pour prévenir la continuation desdites pratiques frauduleuses. Article XXIII. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Paris à une date qui sera fixée après entente entre les Hautes Parties Contractantes. Il sera mis en vigueur huit jours après l'échange des ratifications. Il pourra être dénoncé à partir du 1er avril 1929 pour prendre fin trois mois après la notification de la dénonciation. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et l'ont revêtu de leurs cachets. Fait à Paris, le 23 février 1928. l.s. A. BRIAND. |.s. Albert CALMES. I.s. M. BOKAN0WSKI. l.s. E. de GAIFFIER. l.s. D. SERRUYS. Protocole de signature. Au moment de signer l'Accord en date de ce jour, le Gouvernement de Son Altesse Royale la GrandeDuchesse de Luxembourg intervenant en ce qui concerne les intérêts du Grand-Duché, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République Française, ont décidé d'en préciser au présentProtocole les conditions d'application suivant les dispositions ci-après: Ad article 2. ad 166bis. Tourteaux de maïs. — L'exemption dont bénéficient les tourteaux de maïs sera étendue aux tourteaux contenant jusqu'à 50% d'amidon. 389 ad 398bis. — Sont admis au bénéfice de l'admission temporaire en franchise les sacs en tissu de jute importés en France pleins de ciment, de chaux et de plâtre. Le délai de réexportation sera fixé en tenant compte du mode de transport et de la destination des marchandises sans pouvoir, en aucun car, dépasser six mois. ad 461bis. — Les papiers sulfurisés assouplis suivent le régime du n° 461bis. ad 466bis. Livres en langue morte ou étrangère. — Les livres liturgiques: paroissiens, missels, bréviaires en langue française ou en latin, reliés ou maroquinés, bénéficieront, lorsqu'ils seront importés au bénéfice du tarif minimum de la franchise sur leur poids total. En outre, l'exonération prévue ci-dessus est étendue aux livres de dévotion, en français et en latin, étant entendu que seront considérés comme tels les ouvrages destinés à permettre aux fidèles de suivre les services du culte, c'est-à-dire contenant, p. ex., les prières du matin et du soir, les messes et les vêpres, etc. même si ces prières sont suivies d'une deuxième partie plus étendue, telle que l'introduction à la vie dévote, l'imitation de Jésus Christ, les méditations sur l'Evangile, etc. Ad article 3. ad 457 b. — Le savon de Marseille qui rentre sous cette rubrique ne pourra en aucun cas être discriminé par rapport aux articles dans le genre des savons dits Sunlight et similaires. ad 767. — En ce qui concerne l'importation des articles en fibrolaque et fibrociment (n° 767 du tarif douanier belge), il est convenu que, pour profiter du tarif contractuel, les articles importés de France devront entrer en Belgique par le bureau des douanes d'Arlon. ad 845. — Il y a lieu de considérer comme unis ou moulés sans dessins les articles tels que bouteilles, flacons, fioles, etc., qui ne comprennent qu'une indication de contenance, des graduations, la marque du fabricant, le nom et la marque d'une brasserie, d'une laiterie, d'un produit, etc., lorsque ces indications sont venues de moule. D'autre part, il n'y a pas lieu de classer sous le litt. c (gobeleterie polie ou dépolie, rodée, etc.) les bouteilles et flacons qui porteraient exclusivement ces mêmes indications obtenues par la gravure au sable, à l'acide, ou par tout procédé analogue. Ad articles 2 et 3. Chacune des Parties Contractantes se réserve la faculté de convertir en droits spécifiques les droits ad valorem repris au présent accord. Ad article 5. Nonobstant les dispositions de l'article Abis, les Hautes Parties Contractantes, quoique ayant consolidé l'incidence de leurs tarifs respectifs pour les voitures automobiles et bandages pleins ou pneumatiques pour voitures automobiles (n° 614ter et 620 du tarif français, n° 704 et 1100 du tarif belge), même en cas où l'une d'elles substituerait aux tarifs ad valorem des tarifs spécifiques ou inversement, se déclarent néanmoins prêtes à envisager le relèvement concerté de ces tarifs, à la demande de l'une d'elles, si elles estiment que la protection doit être modifiée en égard aux conditions nouvelles de la concurrence étrangère. Ad article 6. Pour l'application des droits ml valorem, chacune des Hautes Parties Contractantes prendra en due considération, sans cependant renoncer à sa faculté d'appréciation, tous documents qui pourraient lui être officiellement communiqués par le Gouvernement de l'autre Partie et garantis par lui. Pour l'application de l'article 6, alinéa 5, le Gouvernement français déclare que cet article n'est point destiné à substituer les prix intérieurs aux prix réels de l'étranger, comme base de perception des droits, mais à fixer pour les seuls produits dont la valeur ne saurait être déterminée sur d'autres bases, une valeur 390 forfaitaire, pour l'établissement de laquelle il doit être tenu compte à la fois des prix pratiqués à l'intérieur et des prix réels pratiqués sur les principaux marchés extérieurs. Il est entendu, d'autre part, que si les mercuriales officielles et barèmes spéciaux, qui sont visés à l'art. 6, et en conformité desquels seraient ajustés les prix portés sur facture, apparaissaient aux Gouvernements belge et luxembourgeois comme fondés sur des évaluations contestables, il pourrait demander au Gouvernement français toutes informations relatives à ces bases d'évaluation. Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord que les dispositions de l'article 6 ne seront pas applicables aux voitures automobiles reprises sous le n° 614ter du tarif français. Ad article 12 Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à ne pas instituer à partir de la mise en vigueur du présent accord, des nouvelles prohibitions d'importation ou d'exportation, sous réserve des cas exceptionnels prévus à l'article 12. Chacune des Hautes Parties Contractantes communiquera à l'autre, avant la mise en vigueur du présent accord, la liste des prohibitions d'importation et d'exportation en vigueur sur son territoire. Bien que l'application de l'article 12 n'ait pas été étendue aux Colonies françaises et à la Tunisie, le. Gouvernement français déclare qu'il n'a pas l'intention de recourir, dans ces territoires, à des mesures de prohibition ou de restriction pour instituer un traitement différentiel au détriment de l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise. Rien dans le présent accord ne portera atteinte au droit de prendre à l'exportation ou à l'importation toutes mesures nécessaires pour faire face à des circonstances extraordinaires et anormales et pour assurer la sauvegarde des intérêts vitaux, d'ordre économique ou financier du pays. En raison des inconvénients graves provoqués par les prohibitions et restrictions, ces mesures ne pourront intervenir qu'en cas de nécessité exceptionnelle et ne pourront constituer un moyen arbitraire de protéger la production nationale ou d'établir une discrimination au détriment de l'autre Etat contractant. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître. Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour déchirer que les dispositions des deux alinéas précédents ne doivent pas recevoir d'application nouvelle dans les circonstances actuelles où se trouve l'économie des deux pays, et qu'elles réservent seulement une faculté éventuelle, dont les Hautes Parties Contractantes entendent ne faire usage que s'il se produisait des circonstances d'une gravité exceptionnelle qu'elles ne prévoient pas. Elles déclarent en outre que si l'une d'elles apparaissait à l'autre comme fondant sur les dispositions des deux alinéas précédents des mesures de nature à rompre au détriment de celle-ci l'équilibre des avantages et concessions résultant du présent accord, celle-ci pourrait demander l'ouverture de négociations immédiates, et, si ces négociations n'aboutissaient pas dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la demande, dénoncer le présent accord pour prendre fin deux mois après. Ad article 16 Pour l'application de l'article 16, le Gouvernement français considérera comme s'étendant aux produits originaires et en provenance de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise énumérés ci-après, en ce qui concerne la détermination de leur nationalité, la disposition réglementaire suivant laquelle les marchandises ou les produits qui ont subi dans un pays tiers étranger, bénéficiant d'un tarif douanier plus favorable que leur pays d'origine, une transformation complète, sont réputées originaires dudit pays tiers, sans qu'il y ait, d'ailleurs, à distinguer si la transformation a été effectuée ou non sous un régime de contrôle douanier. 391 N° du tarif douanier français. ex. 34 74 ex. 96 110 bis ex. 128 ex. 133 bis 136 bis Désignation des marchandises. Jaunes d'œufs Malt Café torréfié ou succédanés du café Huiles cuites ou oxydée., Bois équarris ou sciés, injectés ou ayant reçu une préparation chimique quelconque Paille ou laines de bois ex. 175 Marbres taillés, polis, ornés de moulures ou ayant reçu une autre ouvraison ex. 175 bis Albâtre sculpté ou autrement ouvré ex. 177 Pierres travaillées 178 bis Emeris pulvérisés, Corindons en grains 178ter Emeris appliqués sur papier ou sur tissus, agglomérés en meules, etc. 178 quater Pierres à affûter et à aiguiser les outils ex. 180 180bis Ardoises nues ou encadrées, spécialement destinées à l'écriture ou au dessin Ardoises avec encadrement en bois verni ou en bois blanc, munies d'une abaque ou d'une gaine métallique pour le crayon ex. 200 Or battu en feuilles et en poudre impalpable ex. 201 Argent battu en feuilles ex. 203 Aluminium en feuilles ou en poudre, laminé, forgé ou fondu ex. 221 Cuivre pur ou allié de zinc, laminé ou battu; en planches, en fils, polis, ou non; cuivre doré ou argenté, en masses ou en lingots, battu, étiré, laminé ou filé sur fil ou sur soie, bronze ou poudre ex. 223 Etain pur ou allié, battu ou laminé, étiré en fil et plaques d'étain ex. 224 Zinc laminé 392 N° du tarif douanier français. Désignation des marchandises. ex. 225 Nickel, produits de première fusion, pur, affiné, battu, laminé, en fils nickel allié au cuivre avec ou sans zinc, en lingots ou masses, battu, laminé et en fils ex. 298 Laques et couleurs analogues, sauf à l'état brut 301 ex. 301 bis Crayons Mines pour crayons 317 Chicorée brûlée ou moulue et succédanés de chicorée en grains ou moulus 380, 381 bis Filés de soie 476 Peaux préparées ex. 493 Pelleteries non spécialement dénommées, préparées ou en morceaux cousus 494 Pelleteries ouvrées ou confectionnées 577 Poteries ou autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine, de zinc ou de plomb 578 Ouvrages en zinc de toute espèce 579 bis Ouvrages en aluminium, autres que la bijouterie et ouvrages en bronze d'aluminium ex. 585 Capsules de poudre fulminante de chasse, de tir 594 Baguettes et moulures en bois 594 bis Cadres en bois de toutes dimensions 603 quater Ouvrages en bois: placages, contreplacages et autres (concession limitée aux espèces de bois existant dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise) ex. 620 ter Mica en feuilles ou en plaques Ad article 17. Pour l'application des articles 1er et 17, chacune des Hautes Parties Contractantes accepte de ne pas considérer comme une interruption du transport direct par terre les déchargement et rechargement en cours de route sur le territoire de l'autre Partie, même s'il y a eu sur ce territoire: 1° Changement du mode de transport; Ou,souslecontrôleduservicedesdouanesdu pays intermédiaire; 2° Modification du conditionnement extérieur des marchandises; 3° Division en plusieurs lots; 4° Assortiment. 393 Comme justification du transport direct, les déclarants devront produire à la douane du pays de destination:
  8. a)Dans le premier cas visé ci-dessus, les factures originales, bulletin d'expédition, lettres de voiture et tous documents relatifs au transport établissant qu'au moment de leur départ du pays d'origine, les marchandises étaient bien destinées au pays d'importation et qu'elles n'ont pas séjournée sur les points intermédiaire au delà du temps nécessaire pour le transbordement et pour changement du mode de transport;
  9. b)Dans les trois autres cas, des certificats du service des douanes du pays intermédiaire attestant: L'identité des marchandises; Les manutentions exécutées; Qu'au moment de leur départ du lieu d'origine elles avaient bien le pays d'importation pour destination; Qu'elles n'ont pas séjourné sur les points intermédiaires au delà du temps nécessaire pour la modification de leur conditionnement extérieur, leur division par lots ou leur assortiment. Ces divers documents pourront être récusés par le service des douanes du pays d'importation en cas de soupçon de fraude ou de substitution. Enfin, le Gouvernement de la République Française donnera, en ce qui concerne les marchandises d'origine et de provenance d'Espagne transitant par l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, l'interprétation la plus libérale aux paragraphes 55 et 65 des « Observations Préliminaires au Tarif douanier français ». Ad article 21. Les Hautes Parties Contractantes entreront en négociations dés la mise en vigueur du présent accord, à l'effet d'établir dans le plus bref délai possible, les garanties auxquelles les autorités douanières des deux pays subordonneront l'admission ou le traitement tarifaire de marchandises, lorsque cette admission ou ce traitement dépendent, en vertu des législations intérieures de chacun des deux pays, de conditions techniques particulières relatives à la composition desdites marchandises, à leur degré de pureté, à leurs qualités de salubrité, à leur lieu d'origine ou à toute autre condition du même ordre. Ad article 22. Seront dispensés de la justification d'origine à l'entrée en France, les produits ci-après importés de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise: Bois ronds, bruts, bois sciés ou équarris, briques, chaux, ciment, dolomie, écaussines brutes ou travaillées, ardoises pour toitures, dalles et tables, houille, laine, levures de bières, marbres, pavés en pierre naturelle, pierres de construction brutes ou ouvrées, pierres concassées pour l'empierrement des routes, plâtre, sable, sabots en bois, tuiles, poissons et crustacés de pêche belge. Amidons, fruits conservés en boîtes ou récipients en verre, légumes conservés en boîtes ou récipients en verre, contenus dans des emballages immédiats portant en caractères indélébiles des marques belges ou luxembourgeoises. Armes, automobiles, calorifères en fonte et tôle, carreaux en ciment comprimé, cheminées en fonte et en tôle, coffres-forts, cuisinières en fonte et en tôle, fourneaux de cuisine en fonte et tôle, poêles en fonte et tôle (la dispense de certificat d'origine s'étend aux calorifères, cheminées, cuisinières, poêles et fourneaux de cuisine en tôle émaillée ou bien ornés de faïence), instruments de musique, machines et mécaniques, motocyclettes, rails, side-cars, revêtus d'une marque indélébile de fabrique belge ou luxembourgeoise. Superphosphates et scories en sacs revêtus de marques de fabrique belge ou luxembourgeoise. Il est entendu que, dans tous les cas, le service des douanes conservera la faculté de recourir à l'expertise légale lorsque l'origine des envois lui paraîtra douteuse. A. BRIAND. Albert CALMES. M. BOKANOWSKI. E. de GAIFFIER. D, SERRUYS, 394. Liste A. Numéros du tarif français. ex. 23 ex. 110 ex. 158 Désignation des marchandises. Unités de perception. Droits (Coefficients compris) Laines y compris celle d'alpaga, de lama, de vigogne, de yack, de poils de chameau et de chèvre cachemire: Peignées ou cardées teintes 100 kilogr. 100 kilogr. 65,00 Huiles fixes pures de maïs destinées à la savonnerie autres 100 kilogr. 100 kilogr. 30,60 100 kilogr. 7,80 52,50 Légumes frais : chicorée dite Witloof Légumes conservés en boîtes ou en récipients hermétiquement clos: Petits pois, haricots verts et carottes 75,00 37,50 ex. 163 Racines de chicorée sèches, non torréfiées 100 kilogr. net 100 kilogr. ex. 166ter Tourteaux de maïs 100 kilogr. exempts. ex. 170
  10. a)Plantes vivantes de serre chaude, plantes vivantes de serre froide

(1)b) Plantes à massifs, dites plantes molles servant à la décoration des jardins et nécessitant un abri en hiver
(2)6° Plantes vivantes de pépinières arbres et arbustes fruitiers, forestiers et d'ornement
(3)et jeunes plants des mêmes végétaux plantes vivaces de pleine terre: a) à racines nues 100 kilogr. 25 100 kilogr. 35 100 kilogr. 17 25 100 15 kiolgr. ex. 177 Pierres ouvrées, y compris les pierres de construction ouvrées: taillées ou sciées, à surface plane et ayant d'épaisseur: 16 centimètres ou plus de 4 à 16 cm. (y compris l'écaussine) . moins de 4 cm. (non compris l'écaussine
(4)moulurées ou polies : 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. exemples 1,36 2,72
(1)Cet alinéa comprend les plantes ci-après: amarylidées, araliacées, araucaria, aroïdées, aspidistras, azalea, indica, broméliacées, camélias, crotons, cycadées, cyclamens, dracoena, fougères de serre maranta galanga ou alpinia, ophiopogons, orchidées, palmiers, pandanées, phormium et selaginelles
(2)Cet alinéa comprend les plantes ci-après: achyrontes, alternantheras, ageratums,anthémis, bégonias calcéolaires, cannas, coleus, fuchsias, géraniums, gnaphalliums, héliotropes, lantanas, lobelias, pélargoniums, petunias, salvias et verveines.
(3)Y compris les rosiers.
(4)Les écaussines, y compris les petits granits de Soignies, Maffles, Denée Anthisnes, Sprimont, Aysaille, Poulseur, Tournai, taillées à moins de 4 cm., sculptées, polies ou à moulures polies, suivent le régime des marbres des catégories correspondantes; taillées à 4 cm. ou plus ou bien moulurées sans polissages, elles sont taxées comme pierres ouvrées autres que granit, selon le cas 395 Numéros du tarif français. Unités de perception. Droits (Coefficients compris). Pierres autres: Monuments funéraires, moulurés, non polis, ou à moulures polies y compris ceux en écaussine, moulurés non polis Moulurés non polis, y compris ceux en écaussine moulurés 100 kilogr. 100 kilogr. 20 8 Dolomie naturelle: crue frittée, roche tout venant frittée broyée frittés et associés au goudron de houille (pisédolomie) 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. exempte 1,50 2 3 Dalles et tables taillées ou sciées, brutes ou polies 100 kilogr. 4 Briques pleines de toutes formes et dimensions, communes 100 kilogr. 0,35 Briques pleines de toutes formes et. dimensions, fines, pressées ou rebattues: briques creuses 100 kilogr. 1 Tuiles mécaniques ou à emboîtement et accessoires de couvertures 100 kilogr. 1,70 183 Pavés en pierre naturelle 100 kilogr. 0,70 183bis Pierres concassées pour l'empierrement des routes 100 kilogr. 0,034 184 Plâtre 100 kilogr. exempt Chaux hydraulique en pierre ou en poudre, quel que soit le mode d'emballage ou d'expédition 100 kilogr. 0,80 100 kilogr. 100 kilogr. 10 ex. 177 (suite) ex. 179ter ex. 180 181 ex. 181 quater ex 184bis ex. 186 Désignation des marchandises. Carreaux en agglomérés de ciment ou de chaux :
(1)A. unicolores B. multicolores ex. 200 Or battu en feuilles ex. 221 Cuivre allié de zinc, d'étain, d'aluminium ou de manganèse, coulé en masses brutes, lingots ou plaques ex. 222 Plomb: en masses brutes: saumons, barres ou plaques: non argentifère (contenant moins de 25 gr. d'argent par 100 kilogr, originaire du pays où les plombs argentifères sont exempts de droits de sortie 8 8% Valeur 100 kilogr. exempt 100 kilogr.
(1)Les briques de laitier, de scories et mâchefer dans lesquelles le ciment n'entre que comme 12 liant, suivent le régime du N° 181. . . . 396 Numéros du tarif français. Désignation des marchandises. Unités de perception. Droits (coefficients compris). 064bis Acide phosphorique coloré (ex. 064) 100 kilogr. 51 0123 Sulfate de cuivre 100 kilogr. 7,75 0131 Sulfate de fer 100 kilogr. 1 ex. 0150 Carbonate de plomb (céruse) 100 kilogr. 35 ex. 0171 Produits radifères autres Valeur Naphtaline: Pure, blanche, en paillettes, boules ou plaques 100 kilogr. 12 Engrais phosphatés: Scories de déphosphoration Superphosphate double, superphosphate d'ammoniaque, superphosphate de potasse 100 kilogr. Exemptes 100 kilogr. 0,85 Gaz d'éclairage Valeur 10 % Chicorées brûlées ou moulues et succédanés de chicorée, torréfiés, en grains ou moulus 100 kilogr. 34,10 Colle d'os, de nerfs, de peau, etc. en plaques, feuilles, poudre, liquide, en gelée ou en pâte Valeur 5% ex. 331 Pièces évidées ou creuses autres que les briques 100 kilogr. ex. 342 Carreaux et pavés céramiques cuits en grès :
  1. a)unicolores sans ornementation.
  2. b)multicolores, décorés ou perforés 100 kilogr. 100 kilogr. 18 26 Mètre carré Mètre carré 11 Mètre carré Mètre carré Mètre carré 14 16 19 0180 E 0379 0381 sexiès. 317 325 348 Glaces: 1° Glaces brutes, mesurant au maximum 13 mm. d'épaisseur: A. non armées B. armées 2° Glaces polies ou doucies en blanc, mesurant moins de 10 mm. d'épaisseur et un demi-mètre carré et plus de superficie: A. Carrées ou rectangulaires, à bords bruts de coupe, ayant de superficie: Un demi-mètre carré à un mètre carré Plus de un mètre carré à deux mètres carrés Plus de deux mètres carrés 9 397 Numéros du tarif français. 348 (suite) Désignation des marchandises. B. Carrées ou rectangulaires à bords travaillés, découpées autrement qu'en carrés ou rectangles, chanfreinées biseautées, gravées ou dépolies, émaillées ou décorées G. Argentées ou étamées D. Armées E. Bombées ex. 350 Gobeleterie de verre ou de cristal: A. Articles pour l'éclairage autres que lampes, lustres, pièces de lustretie, appliques, etc. Réflecteurs, abat-jour, globes tulipes, garde-brise ou verrines. 1° Blancs ou teintés dans la masse et unicolores; Môme rodés, flettés sur les bords ou percés, unis ou avec reliefs ou ornements, obtenus par un seul moulage B. Pièces pour le service de la table ou de la toilette, l'ameublement, l'ornementation des habitations et articles de bureau, vases, jardinières, coupes, porte-bouquets etc. Blancs ou teintés dans la masse et unicolores, dépontillés ou bien flettés sur les bords: Unis.... Note. — Sur demande énoncée dans la déclaration, les verres à pied, les gobelets et les chopes rentrant dans le paragraphe ci-dessus, seront dédouanés à raison de 15% ad valorum sous réserve, d'un minimum de perception de 12 fr. (coefficent 4) aux 100 kilogr. (48 fr.) Autres:
  3. a)unicolores, avec reliefs ou ornements obtenus par moulage
  4. b)taillés, gravés, dépolis avec surface flettée, multicolores; décorés, revêtus d'incrustations, d'applications, garnis ou montés de métal non précieux, etc. Unités de perception. Droits (Coefficients compris) Droitsci-dessusmajorés de 20% Droits des paragraphes précédents, selon le cas, majorés de 15%. Droits des paragraphes précédents, selon le cas, majorés de 25%. Droits des paragraphes précédents, selon le cas, majorés de 40%. 100 kilogr. 90 100 kilogr. 65 Valeur Valeur 18% avec minimum de perception de 56 fr. par 100 kilogr. 20% 398 Numéros du tarif français Désignation des marchandises. de perception. (Coefficier compris) ex. 351 Verres à vitres ordinaires: Pour les verres dont la supercicie ne dépasse pas 0,50 m Pour ceux dont la superficie excède 0,50 m 100 kilogr. 100 kilogr. 60 70 ex. 351bis Vitraux en couleur, décorés de peintures à la main Valeur 15% 361 bis Plaques sensibilisées pour photographie (ex. 362) 100 kilogr. 210 365 Fils de jute non polis, mesurant au kilogramme en fil simple: Pur, simples, écrus: en écheveaux: jusqu'à 2.000 m de 2.001 à 4.000 m de 4.000 à 6.000 m 100 kilogr. 100 kilogr. le kilogr. 38,88 43,20 0,63 le kilogr. le kilogr. 0,86 1,15 100 kilogr. 100 kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 42,77 47,52 0,69 o,95 1,27 de 6.001 à 7.000 m plus de 7.000 m Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres: jusqu'à 2.000 m de 2.001 à 4.000 m de 6.001 à 7.000 m plus de 7.000 m 365 bis Pur, simples, blanchis ou teints: en écheveaux: jusqu'à 2.000 m de 2.001 à 4.000 m de 4.001 à 6.000 m de 6.001 à 7.000 m plus de 7.000 m Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres: jusqu'à 2.000 m de 2.001 à 4.000 m de 4.001 à 6.000 m de 6.001 à 7.000 m plus de 7.000 m 100 kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 56,16 0,63 0,81 1,04 1,33 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 0,62 0,69 0,89 1,14 1,45 Pur, retors ou écrus : en écheveaux: jusqu'à 2.000 m de 2.001 à 4.000 m de 4.001 à 6.000 m de 6.001 à 7.000 m plus de 7.000 m 100 kilogr. 100 kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 50,52 56,16 0,81 1,16 1,50 399 Numéros du tarif français. 365 bis (suite) Désignation des marchandises. Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres: jusqu'à 2.000 m de 2.001 à 4.000 m de 4.001 à 6.000 m de 6.001 à 7.000 m plus de 7.000 m Pur, retors, blanchis ou teints: en écheveaux: jusqu'à 2.000 m de 2.001 à 4.000 m de 4.001 à 6.000 m de 6.001 à 7.000 m plus de 7.000 m Sur épeules ou épeulots, en pelotes, cartes ou tous autres: jusqu'à 2.000 m de 2.001 à 4.000 m de 4.001 à 6.000 m de 6.000 à 7.000 m plus de 7.000 m Unités de perception. Droits (Coefficients compris). le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 0,56 0,62 0,89 1,28 1,65 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 0,75 0,81 1.04 1,33 1,73 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 0,83 0,89 1,14 1,46 1,93 Mêmes droits que pour les fils de jute pur. 366 Fils de jute, etc., mélangé, le jute dominant en poids 366 bis Fils de phorphium tenax, d'abaca et d'autres végétaux filamenteux non dénommés, non polis, purs ou mélangés, le phormium, l'abaca dominant en poids: Simples, écrus Blanchis ou teints Retors, écrus. Blanchis ou teints 100 kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 56 0,73 0,73 0,95 A) Fils de laine pure peignée:
  5. a)simples: 1° écrus, mesurant au kilogr. pas plus de 40.500 mètres le kilogr. 1,12 ex. 372 plus de 40.500, pas plus de 50.500 m plus de 50.500, pas plus de 60.500 m plus de 60.500, pas plus de 70.500 m plus de 70.500, pas plus de 80.500 m plus de 80.500, pas plus de 90.500 m plus de 90.500 m , pas plus de 100.500 m plus de 100.500 mètres 2° Blanchis, teints ou imprimés 1,44 le kilogr. 1,76 le kilogr. 2,08 le kilogr. 2,40 le kilogr. 2,72 le kilogr. 3,04 le kilogr. 3,20 le kilogr. Majoration de 1,50 par kilo sur les droits des fils écrus. 400 Numéros du tarif fraeçais, ex. 373 Désignation des marchandises.
  6. b)retors pour tissage: 1° écrus 2° blanchis, teints ou imprimés unités de perception. Droits (Coefficients compris) Droits des fils simples écrus majorés de 50%. Droits des fils simples écrus majorés de 50% plus une surtaxe de 1,50 au kilogr. B) Fils de laine pure cardée: ex. 372 ex. 373 ex. 375 simples, blanchis, ou non, mesurant au kilogr. : 10.000 mètres ou moins plus de 10.000 m., pas plus de 15.000 m plus de 15.000 m., pas plus de 20.000 m plus de 20.000 m., pas plus de 30.500 m plus de 30.500 m simples, teints ou imprimés, mesurant au kilogr. : 10.000 mètres ou moins plus de 10.000, pas plus de 15.000 m plus de 15.000, pas plus de 20.000 m plus de 20.000, pas plus de 30.500 m plus de 30.500 m retors, pour tissage, blanchis ou non, mesurant au kilogr. en fil simple: 10.000 mètres ou moins plus de 10.000, pas plus de 15.000 m plus de 15.000, pas plus de 20.000 m plus de 20.000, pas plus de 30.500 m plus de 30.500 m retors pour tissage, teints ou imprimés, mesurant au kilogr., en fil simple: 10.000 m. ou moins plus de 10.000 pas plus de 15.000 plus de 15.000, pas plus de 20.000 plus de 20.000, pas plus de 30.500 plus de 30.500 mètres C) Fils de laine mélangée: de soie, de bourre de soie ou soie artificielle, quelle que soit la proportion du mélange.. d'alpaga, de lama, de vigogne, de yack, de poil de chèvre cachemire ou mohair et de chameau quelle que soit la proportion du mélange. d'autres textiles, la laine dominant en poids le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 1,02 1,50 2,04 2,52 3,06 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 2,52 2,92 3,33 3,67 4,15 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 1,22 1,84 2,45 2,99 3,67 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 2,72 3,20 3,67 4,08 4,62 Régime des fils de la matière la plus imposée à l'état de fil. Régime des fils de laine pure. Régime des fils de laine pure, 401 Numéros du tarif français. ex. 382 Désignation des marchandises. Tissus de lin pur: Unis ou ouvrés, pesant aux 100 mètres carrés et présentant en chaîne et en trame dans un carré de 5 mm. de côté, après division du total par 2
(1)
(2): Ecrits: 40 kilos et plus: 6 fils et au-dessous 7 et 8 fils 9 et 10 fils 11 et 12 fils plus de 12 fils 25 kilos inclusivement à 40 kilos exclusivement: 6 fils et au-dessous 8 et 8 fils 9 et 10 fils 11 et 12 fils 13 et 14 fils 15, 16 et 17 fils 18, 19 et 20 fils 21, 22 et 23 fils plus de 23 fils 15 kilos inclusivement à 25 kilos exclusivement: 7 et 8 fils et au-dessous 9 et 10 fils 11 et 12 fils 13 et 14 fils 15, 16 et 17 fils 18, 19 et 20 fils 21, 22 et 23 fils plus de 23 fils 10 Kilos inclusivement à 15 kilos exclusivement: 14 fils et au-dessous 15 et 16 fils 17 et 18 fils 19 et 20 fils 21 et 22 fils 2 3 fils et au-dessus Unités de perception. Droits (Coefficients compris). le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 1,60 2,25 3 3,50 4,50 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 13 15 17,50 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 4,50 5,25 6,50 8 9 14 20 25 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 18 20 25 30 40 4,25 5,20 6,50 8 9 . 45
(1)Dans le compte des fils de chaîne et de trame, les fractions de fil sont négligées; la somme des deux mombres est divisée par 2; si le quotient de la division est fractionnaire, la fraction de fil est comptée comme fil entier, sauf pour les catégories au-dessus de 20 fils. Les fils retors ainsi que les fils juxtaposés ou assemblés sont comptés pour autant d'unités qu'il contiennent de fils simples, à moins de disposition spéciale contraire.
(2)Les tissus comportant un encadrement tissé en fils retors, en gros fils ou en fils simples plus serrés que ceux du tissu de fond acquittent les droits des tissus, selon la catégorie, augmentés de 5%. 402 Numéros du tarif français. ex. 382 (suite) ex. 382 bis ex. 383 Désignation des marchandises. Droits (Coefficients compris) 7 kilos inclusivement à 10 kilos exclusivement: 14 fils et au-dessous 15 et 16 fils 17 et 18 fils 19 et 20 fils 21 et 22 fils 23 fils et au-dessus Au-dessous die 7 kilos : 14 fils et au-dessus 15 et 16 fils 17 et 18 fils 19 et 20 fils 21 et 22 fils 23 fils et au-dessus le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 25 30 40 45 50 70 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 35 40 50 65 75 Toiles spéciales à fromages, en lin ou chanvre, unies, écrues, encollées ou non, mesurant au plus 2,50 m. sur 1,50 m. ou carrées de 2 mètres de côté, présentant au fond du tissu 6 fils au plus en chaîne et en trame, dans un carré de 5 mm. de côté après division du total par 2, suivant types déposés dans les bureaux d'importation le kilogr. 1 Tissus de lin pur, unis ou ouvrés, blanchis, crêmés, lavés, lessivés ou apprêtés ex. 384 Les mêmes, imprimés, teints, brochés ou ouvragés ex. 386 Toiles de lin damassées pour literie et ameublement : Ecrues Crêmées, blanchies, teintes, imprimées ou comportant des fils blancs, teints ou chinés ex. 387 Unités de perception. Linge de table damassé, en lin : Ecru, présentant en chaîne dans carré de 5 mm. de côté: jusqu'à 12 fils 13 et 14 fils 15, 16 et 17 fils 18, 19 et 20 fils 21, 22 et 23 fils plus de 23 fils 30 droits des tiss us écrus des catégories corr espondantes majorés de 40% droits des tis sus unis ou ouvrés, blanc his, crêmés, etc. majorés de 15 %. le kilogr. le kilogr. 7,50 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 5,50 7,50 10 15,50 23 31 403 Numéros du tarif français Désignation des marchandises. ex. 387 (suite) Imprimé, chiné, blanchi, teint ou mélangé de fils blancs, teints ou chinés ex. 388 Coutils de lin : Ecrits Crêmés, blanchis, teints, imprimés ou comportant des fils blanchis, teints ou chinés 404 Unités de perception. Droits (Coefficients compris). Droits du linge damassé, écru, majoré de 40 %. le kilogr. 5 le kilogr. 8,50 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 4 5 6 7,50 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 4,50 5,50 6,50 8,50 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 5,50 7 Tissus de coton pur: Unis, croisés, et coutils, écrus présentant en chaîne et en trame, dans un carré de 5 mm. de côté, ceux pesant par 100 mètres carrés : 13 kilos et plus: 27 fils et moins 28 fils à 35 fils 36 à 43 fils 44 fils et plus 11 kilos inclusivement à 13 kilos exclusivement: 27 fils et moins 28 fils à 35 fils 36 fils à 43 fils 44 fils et plus 9 kilos inclusivement à 11 kilos exclusivement: 27 fils et moins 28 à 35 fils 36 à 43 fils 44 fils et plus 7 kilos inclusivement à 9 kilos exclusivement: 27 fils et moins 28 à 35 fils 36 à 43 fils 44 fils et plus 5 kilos inclusivement à 7 kilos exclusivement: 27 fils et moins 28 à 35 fils 16 à 43 fils 44 fils et plus 3 kilos inclusivement à 5 kilos exclusivement: 27 fils et moins 28 fils à 35 fils 36 à 43 fils 44 fils et plus Moins de 3 kilos le kilogr. 11 le kilogr. le kilogr. 7 8,50 10,50 15 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 8,50 10 13 19,50 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 15 18,50 23 35 40 le kilogr. 404 Numéros du tarif français. 405 ex. 407 Désignation des marchandises. Tissus die coton de toute sorte, décrués ou blanchis Tissus de coton de toutes sortes pour les impressions de 7 couleurs et plus, présentant en chaîne et en trame, dans un carré de 5 mn de côté, ceux pesant par 100 mètres carrés: 13 kilos et plus: 27 fils et moins 28 à 35 fils 420bis ex. 443 Dentelles à la main, écrues, blanchies ou teintes, mercerisées ou non, en pièces ou fabriquées avec des fils écrus, blanchis ou teints glacés ou mercerisés ou non, pesant aux 100 mètres carrés 20 kilos et moins plus de 20 kilogr Unités de perception. Droits (Coefficients compris). Droits des tissus écrus, selon l'espèce majorée de 20% Droits des tissus écrus augmentés de 100 mètres carrés 65 100 mètres carrés 65 le kilogr. le kilogr. 05 45 le kilogr. la douzaine de paires la douzaine de paires 19 25 1. Constitués par des tissus à mailles simples et pesant par douzaine d'objets uniformes: plus de 3 kilos 500 moins de 3 kilos 500 le kilogr. le kilogr. 19 22,50 2. Autres le kilogr. 25 100 kilogrs. 100 100 kilogr.net 135 Bonneterie de laine: 3° Bas et chaussettes pesant par douzaine de paires d'objets uniformes :
  1. a)sans fantaisie : plus de 1 kilogr de 1 kilogr. à 900 grammes exclusivement 900 grammes ou moins 22,50 4° autres objets en tous genres y compris les vêtements DU parties de vêtements ajustés ou non:
  2. a)sans fantaisie : ex. 461 B. Papier sulfurisé et simili-sulfurisé . ex. 461 bis Papiers de tenture (autres que le Lincrusta et similaires) et bordures de papier de tenture: autres 405 Numéros du tarif français. ex 461 quater A ex. 461 quater B . Désignation des marchandises. Papier photographique : sensibilisé: aux sels d'argent ou de platine en feuilles, rouleaux, rondelles etc. : Papiers ou cartes pesant plus de 250 grammes au mètre carré autres le kilogr. le kilogr. Pellicules photographiques (feuilles, rondelles, rouleaux, etc.): Sensibilisés aux sels d'argent ou de platine ou tout autre matière: Portraits-films: non conditionnés pour la vente au détail le kilogr. conditionnés pour la vente au détail:
  3. a)en boîtes métalliques le kilogr. emballage compris le kilogr.
  4. b)en boîtes autres emballage compris Films et pellicules sensibilisés sur les deux faces pour la radiographie et autres usages: le kilogr. non conditionnés pour la vente au détail conditionnés pour la vente au détail: le kilogr. en boîtes métalliques ou autres emballage compris 466bis Livres en langues étrangères ou mortes 467 Albums simplement cartonnés à images, etc. Note. Sont admis au régime des livres et comme tels exempts de droit, les albums illustrés en noir et en couleur avec texte interprétatif, considérés comme livres dans le commerce de la librairie. 468 Journaux et publications périodiques 470 Imprimés de tout genre, en noir et en couleur: non illustrés avec illustrations ex. 476 B. Unités de perception. Peaux pour semelles même lissées, cylindrées ou battues: Obtenues par tannage végétal: Groupons Collets, avec ou sans tête Droits (Coefficients compris) 8 10 24 12 15 45 18 exempts exempts 100 kilogr. 140 100 kilogr. 175 100 kilogr. 170 100 kilogr. 105 406 Numéros du tarif français. Désignation des marchandises. ex. 476 ter Peaux corroyées autres, traitées au suif, au dégras, cirées de couleur naturelle, coloriées, chagrinées, gaufrées, grainées, lustrées, imprimées, maroquinées, mates, noircies, peintes, quadrillées, teintes, etc. B. Veaux et petites peaux autres que chèvres, chevreaux, moutons et agneaux Articles industriels, pièces détachées et organes: En cuir naturel, avec ou sans parties en cour artificiel ou en simili-cuir: Unités de perception. Droits (Coefficients compris). Valeur 488 Cuirs ou objets emboutis pour pompes, presses ou autres usages. Valeur 15% 488 bis Plaques, rubans, manchons, lanières, non boutés, pour cardes, frotteurs, diviseurs Valeur 10 % Autres objets pour filature et tissage, tels que taquets, brides de chasse, chasse-fouets etc. Valeur 15 Courroies, bandes, lanières et découpages pour courroies, cordes et cordages, engrenages, tuyaux autres que les petits tubes, pièces diverses pour transmission ou machines, pneumatiques et autres même avec parties en métal commun ne dépassant pas 50 % du poids total Valent 12 % Bandes en cuir à garnir les chapeaux, casquettes et autres coiffures (ex. 491 ) Valeur 10% Pelleteries préparées ou en morceaux cousues: Peaux de lapins teintes et lustrées le kilogr. 1,7° 489. 489, bis 490 A. ex. 493 ex. 510 A. Machines à vapeur fixes et machines de navigation toujours séparées de leurs chaudières, pompes à vapeur, compresseurs d'air et de gaz divers et tous moteurs non dénommés ailleurs: à piston, pesant par unité: 25.000 kgs. à 50.000 kgs. exclus 5.000 kgs. à 25.000 kgs. exclus 1.000 kgs. à 5.000 kgs. exclus 250 kgs. à 1.000 kgs exclus Moins de 250 kgs sans piston: Turbines à vapeur pesant par unité 1.000 kgs. et plus. Autres pesant par imité: 100.000 kgs. et plus 50.000 à 100.000 exclus 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. % 95 125 140 160 180 Droits des machines à piston majorés de 25% 100 kilogr. 100 kilogr. 145 175 407 Numéros du tarif français. ex. 510 A. (suite) ex. 510 B. ex. 510 D. 510 1:. ex. 512 B Désignation des marchandises. 10.000 à 50.000 exclus 1.000 à 10.000 exclus. 250 à 1.000 exclus Pompes centrifuges, pesant par unité: de 250 kgs. à 1.000 kgs. exclus de 50 kgs. à 250 kgs. exclus 1° Moteurs à gaz, pesant par unité: de 100 à 400 tonnes de 400 à 700 tonnes au-delà de 700 tonnes 2° Moleurs Diesel, pesant par unité: 100.000 kgs. et plus 50.000 kgs. à 100.000 kg. exclus 10.000 kgs. à 50.000 kgs. exclus 5.000 kgs. à 10.000 kgs. exclus 2.500 kgs. à 5.000 kgs. exclus 1.000 kgs. à 2.500 kgs. exclus. Moteurs à tête chaude (semi-Diesel) y compris ceux pour navigation, pesant par unité: de 2.500 kgs. à 5.000 kgs de 1.000 kgs. à 5.000 kgs. (taxation au net) de 250 kgs. à 1.000 kgs Machines locomotives:
(1)Locomotives tenders, à deux cylindres, ayant jusqu'à trois essieux moteurs sans surchauffe ni frein à vide ou à air comprimé, à voie normale, à roue d'un diamètre inférieur à 1 m. 15: pesant de 30 tonnes inclusivement à 36 tonnes inclusivement pesant moins de 30 tonnes Autres, pesant par unité: plus de 55 tonnes de 30 à 55 tonnes moins de 30 tonnes Unités de perception. Droits (Coefficients compris). 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 225 275 380 100 kilogr. 100 kilogr. 250 325 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 125 110 100 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 135 150 160 165 170 180 Tarif des m achines motrices, etc., se lon la classe, diminué de 15%. 100 kilogr. 100 kilogr. net 120 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 145 150 165 132
(1)Les locomotives d'un type spécial ou munies de dispositifs spéciaux (locomotives à plusieurs chaudières, à plusieurs postes de manœuvres, locomotives articulées, etc.) acquittent les droits ci-dessus majorés de 25%. Les appareils électriques qui actionnent les locomotives sont taxés séparément au droit qui leur est propre. Far exception, les locomotives de montagne, les locomotives à crémaillère, les locomotives électriques à double poste de manœuvre, ainsi que les locomotives articulées lorsqu'elles sont à voie normale et les locomotives sans foyer, à voie normale ou à voie étroite, ne sont pas considérées comme locomotives d'un type spécial ou munies de dispositifs spéciaux. 408 Numéros du tarif français. Unités de perception. Droits (Coefficients compris) Cardes non garnies et appareils annexés de cardes non compris les plaques et rubans de cardes 100 kilogr. 150 517 Métiers continus complets à filer ou à retordre 100 kilogr. 110 517 bis Métiers à filer, autres, renvideurs 100 kilogr. 115 520 Machines à fabriquer le papier, la pâte, etc. pesant: plus de 350 tonnes de 100 à 350 tonnes 100 tonnes et moins: Machines à fabriquer le papier proprement dites autres 100 kilogr. 100 kilogr. 60 80 100 kilogr. 100 kilogr. 85 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 300 380 100 kilogr. 75 515 Désignation des marchandises. etc. Note. — Toute machine de papeterie doit être considérée isolément et dédouanée suivant son poids. Ne sont considérées comme machines à papier, machines à carton ou pressepâte constituant une unité indépendante, que les appareils compris entre la caisse de distribution de la pâte incluse et l'enrouleuse incluse ou, à défaut (machines à carton et presse-pâte), la coupeuse en travers. Il en sera de même pour les machines accessoires servant à la fabrication et à la préparation des pâtes chimiques et mécaniques et des appareils servant à la transformation des papiers ou cartons spécifiés dans la nomenclature du répertoire actuellement en vigueur. Les éléments séparés des presses à pâtes, machines à papier, carte ou carton, formant un ensemble tel que partie humide (table plate et presse ou groupe de forme ronde et presses) ou sêcherie de plus de 20 tonnes et de moins de 100 tonnes suivent le régime des machines autres. Au-delà de 100 tonnes, le régime des machines à papier, suivant la classe, leur est applicables. ex. 522 Machines pour l'agriculture et l'horticulture (Moteurs non compris): Ecrémeuses et appareils centrifuges similaires
(1)pesant par unité: plus de 35 kgs 35 kgs. ou moins Charrues doubles dites Brabant Pressons à vin, à cidre ou poiré à huile, pesant 400 kgs. et plus: continus 90
(1)Les écrémeuses à bol suspendu, à bâtis en fonte moulée inséparables bénéficient d'une réduction de 35% sur le poids net. 409 Numéros du tarif français. Unités de perception. Droits (Coefficients compris) kgs. kgs. 100 kilogr. 100 kilogr. 600 450 kgs. 100 kilogr. 100 kilogr. 90 105 Machines et appareils pour la confiserie, la pâtisserie, la chocolaterie et la préparation de cacao, machines à fabriquer les pâtes alimentaires, contenant moins de 5% de cuivre, pesant pesant par unité: de 500 à 2.000 kgs. ' de 250 à 500 kgs. (taxation au net) moins de 250 kgs. 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 125 150 190 ex. 525 quater Machines à rincer verticalement, à boucher, à capsuler les bouteilles conteant moins de 5% de cuivre 100 kilogr. 215 ex. 525 quinquiés Appareils de chargement pour hauts-fourneaux, gueulards de hauts fourneaux, poches à fonte, mélangeurs à fonte, convertisseurs d'aciéries, chariots de coulée, trains de laminoirs divers, rouleaux entraîneurs, ripeurs pour laminoirs, appareils de chargement de fours Martin, gueulards pour chaudières, pesant par appareil : 25.000 kgs. et plus 100 kilogr. 65 Moulins à vent, élévateurs d'eau, pesant par unité: 1000 à 5000 kgs. exclus 250 à 1000 kgs. exclus 100 à 250 kgs. exclus 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 80 100 110 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 54 60 65 100 kilogr. 80 ex. 525 525 bis A 525 bis B ex. 525 octiés Désignation des marchandises. Machines-outils et appareils similaires: Marteaux ou outils pneumatiques, à perforer, pesant: de 20 à 30 plus de 30 Machines de minoterie et moulins à cylindres: Broyeurs à grains et à graines, pesant: plus de 1.000 Autres Appareils de distillation et de rectification pour alcool, pétrole, glycérine, etc., contenant moins de 5% de cuivre et pesant par unité: 25.000 kgs. et plus 15.000 à 25.000 kgs. exclus 10.000 à 15.000 kgs. exclus Appareils pour l'industrie chimique ayant un revêtement intérieur ou extérieur de plomb, le poids de ce plomb dépassant 33% du poids total pesant par unité: de 1.000 à 5.000 kgs. exlus 410 Unités rie perception Droits (Coefficients compris) 100 kilogr. 105 Chaudières à foyer intérieur 100 kilogr. 50 Plaques et rubans de cardes en fil, de fer ou d'acier, boutés sur tissus, avec ou sans caoutchouc, bourrés ou non bourrés... 100 kilogr. 600 Plaques et rubans de cardes en cuir non boutés sur tissus, garnis de pointes de fer ou d'acier, ayant à la base moins de 1 mm. de diamètre 100 kilogr. 600 5/10 de mm. et plus 100 kilogr. 170 moins de 5/10 de mm 100 kilogr. Numéros du tarif français. Désignation des marchandises. ex. 525 noniès Appareils de sucrerie et de raffinerie et machines préparatoires des plantes sucrées, etc. : Carbonateurs, d'évaporation, réchauffeurs, diffiseurs, en fer, fonte, acier et contenant moins de 5% de cuivre, pesant par unité : de 5.000 à 15.000 kgs ex. 526 bis 529 529 bis 530 531 Fil de fer, d'acier ou de cuivre, plats, même coupés de longueurs égales (broches) pour la fabrication des rôts ou peignes à tisser, fils des mêmes métaux, doubles ou non ; spécialement fabriqués pour la construction des lisses de tissage et dents de rôts, y compris les lames et rubans, dentées ou non, pour cylindres préparateurs et briseurs de cardes, en fer, acier ou cuivre, qu'ils soient ou non polis, étamés, nickelés, plombés ou galvanisés, ayant de diamètre ou d'épaisseur: Rôts, ferrures, peignes à tisser et lisses pour tissage à fil de fer, d'acier ou de cuivre, y compris les fausses lisses métalliques, avec ou sans cadres, même importés avec les métiers auxquels ils sont destinés 100 kilogr. Les mêmes nickelés Droitci-dessusmajoré de 250 5% Note. ~ Les cadres importés séparément sont soumis à la moitié des droits des numéros où ils sont classés. ex. 532 Pièces détachées de machines et de transmissions, en fonte moulée: Cylindres de locomotives, simples ou doubles, pesant 1.000 kgs. et plus 100 kilogr. 100 411 Numéros du tarif français. ex. 533 A Désignation des marchandises. 1° Pièces détachées de machines, de timonerie, de freins et de transmissions en fonte malléable: Brutes: Pesant par unité: plus de 0 k. 500 à 1 kg. inclus plus de 200 grammes à 500 grammes inclus moins de 500 grammes Unités de perception. Droits (Coefficients compris). 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 160 180 200 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 85 100 115 2° Pièces détachées de machines, de timonerie, de freins et de transmissions en fer ou en acier forgé ou estampé, en fer ou en acier moulé, en fonte malléable: Travaillées: 1° Bâtis le moteurs à gaz, de moteurs Diesel et de machines à vapeur, pesant par unité: 5.000 kgs. et plus 2.500 à 5.000 kgs 1.000 à 2.500 kgs. 2° Cylindres de laminoirs, en acier coulé, pesant par unité: 5.000 kgs. et plus 2.500 kgs. à 5.000 kgs 1.000 kgs. à 2.500 kgs. 300 kgs. à 1.000 kgs. Les mêmes en acier forgé V Pistons de moteurs à gaz, pignons pour l'attaque de laminoirs pesant par unité: plus de 5.000 kgs 1.000 à 5.000 kgs 4° Plaques pour convertisseurs, cages de laminoirs, châssis pour trains de rouleaux de laminoirs, pesant par unité: plus de 5.000 kgs 2.500 à 5.000 k g s 1.000 à 2.500 kgs. 5° Cylindres de moteurs à gaz, pesant par unité: plus de 1.000 kgs. 6° Tirant de chaudières pesant par unité de 1 à 15 kgs ex. 533 quater Arbres droits, forés, arbres coudés, arbres à manivelle, pesant: travaillés: plus de 5.000 kgs 2.500 à 5.000 kgs 1.000 à 2,500 kgs 80 100 kilogr. 100 kilogr. 90 100 100 kilogr. 135 100 kilogr. net Droits ci-dessus majorés de 20 % 100 kilogr. 100 kilogr. 1 10 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 75 95 115 100 kilogr, 100 kilogr. 120 180 100 kgr. net 100 kliogr. 100 kilogr. 130 160 195 120 412 Numéros du tarif français. 533 quinquiès Désignation des marchandises. Eléments de turbines à vapeur, à gaz, à pétrole, ou à tout autre mélange gazeux ou explosif, en fer, fonte malléable ou acier travaillés. Aubes Autres Unités de perception. Droits (Coefficients compris) le kilogr. Valeur 10 17% Note. — Ne sont repris au n° 533 quinquiès que les éléments composant la partie mobile de la turbine, à savoir: Rotors ou éléments constitutifs de rotors (roues, accouplements, aubes, ailettes). Directrices, Diaphragmes, disques. Engrenages. Coussinets, butées, détails de régulation. Les arbres, bâtis, fonds d'admission ou d'échappement, corps intermédiaires, cylindres, paliers, tuyauteries, etc., suivent le régime des pièces détachées de machines, selon l'espèce. ex. 535 ex. 535bis A. 539 553 Corps et calottes d'extincteurs d'incendie pour automobiles, pesant par unité: travaillées : 0 kg. 200 à 0 kg. 500 exclus moins de 0 kg. 200 100 kilogr. 100 kilogr. 550 625 Appareils accessoires et garnitures servant à régler l'écoulement des fluides dans les conduites, tels que soupapes, robinets, vannes, valves, indicateurs de niveau, purgeurs, injecteurs, élévateurs, éjecteurs, réducteurs de pression et similaires, de deux ou plusieurs métaux, tels que fer, acier, fonte, zinc, étain, plomb, cuivre pur ou allié de tous métaux, à l'exclusion de tout appareil comportant des parties en métaux, à base de nickel ou de chrome, pesant par unité: 300 kgs. et plus 100 kilogr. 150 à 300 kgs 100 kgs. net 50 à 150 kgs 100 kilogr. 10 à 50 kgs 100 kilogr. 1 à 10 kgs 100 kilogr. moins de 1 kg 100 kilogr. 112,50 150 160 230 315 450 Clichés, planches et coins pour impressions sur papier autre que de tenture avec ou sans dessin : Obtenus par procédés photomécaniques . . Ouvrages en fonte moulée, non tournés ni polis: Tuyaux cylindriques droits, pour canalisations, de 7 mm d'épaisseur et plus, Valeur 10% 413 Numéros du tarif français. 553 (suite) ex. 555 557 ter ex. 558 571 bis ex. 574 571 bis ex. 575 ex. 581 Désignation des marchandises. Unités de perception. Droits (Coefficients compris). Poutrelles et colonnes pleines ou creuses, non ornées, bâtis de colonnes simplement percés de trous, cornues pour la fabrication du gaz, barreaux pleins de grilles et leurs assemblages, grilles et plaques de foyer, barres droites à section pleine, cuves de grandes dimensions pour usages industriels, trappes de regards, plaques d'égout et objets analogues d'un moulage grossier 100 kilogr. 30 Ouvrages en fonte moulée pour système de cuvelages destinés aux puits d'extraction et autres 100 kilogr. 28 Ouvrages en fonte moulée: Lingotières, pesant par unité: plus de 1.000 kgs. (ex. 557bis) 100 kilogr. 30 Poutrelles à larges ailes, même à coupe biaise et percées de trous
(1)100 kilogr. 18 Tuyères de cuivre travaillées pour hauts fourneaux, pesant patunité: de 20 à 200 kgs. (ex. 572) 100 kilogr. 94 Articles de lampisterie et de ferblanterie: Lampes de mine à flamme à huile ou à essence 100 kilogr. 350 Balles non nickelées pour cartouches de pistolets automatiques (ex, 575) 100 kilogr. 400 Vis à bois 100 kilogr. 120 le kilogr. 20 le kilogr. 29 le kilogr. 30 Fusils de chasse (y compris les canardières) se chargeant par la culasse: à percussion centrale: à chiens extérieurs : 1) top rond à canons ronds 2) top bascules rondes, bandes prolongées ou Greener à canon plats 3) à triple verrou, canons plats et platines encastrées (platines avant
(1)Sont considérées comme poutrelles à larges ailes les poutrelles présentant les caractéristiques ciaprès :
  1. a)pour les profils de 14 à 30 cm. la largeur des ailes est égale à la hauteur de la poutrelle; pour les profils supérieurs à 30 cm. cette largeur reste constante et égale à 300 millimètres;
  2. b)les faces des ailes sont parallèles. 414 Numéros du tarif français. ex. 581 (suite) ex. 614 ex. 614 bis ex. 614 ter Désignation des marchandises. Unités de perception. Droits (Coefficients compris). à chiens intérieurs: 1 ) sans éjecteur avec ou sans platine 2) avec éjecteur: sans platine avec mécanismes sur platines Fusils à répétition automatique nu semi-automatiques Carabines à un ou plusieurs canons: à âme lisse: cal. 6 mm. à 9 mm. inclus cal. 9 mm. exclus à 14 mm. inclus à âme rayée d'un poids: inférieur ou égal à 1 kg. 500 supérieur à 1 kg. 500 et ne dépassant pas 2 kg. 500 supérieur à 2 kgs. 500 à répétition, automatiques ou semi-automatiques Pistolets Flobert Régime des carabines. Voitures de voies ferrées : Pour chemins de fer à voie étroite, wagons de terrassement. 100 kilogr. 50 100 kilogr. 800 100 kilogr. 100 kilogr. 400 1° Motocycles et motocyclettes 2° Accessoires et pièces détachées de vélocipèdes: Autres pièces ou objets, y compris les valves pour chambres à air, freins, pièces de freins, graisseurs, ressorts pour selles, roues et parties de roues etc. en métal commun : Brutes ou simplement ébarbées: Raccords Autres Voitures automobiles :
(1)Châssis avec ou sans moteur, avec ou sans carrosserie, pesant : 2.500 kgs. et plus de 500 kgs. à 2.500 kgs. exclus moins de 500 kilos Carrosserie pour voitures automobiles, pesant: 2.500 kgs. et plus: destinées au transport des marchandises destinées au transport des voyageurs moins de 2.500 kgs le kilogr. 31 le kilogr. le kilogr. le kilogr. 54 90 40 le kilogr. le kilogr. 13 19,50 le kilogr. le kilogr. le kilogr. le kilogr. 13 19,50 22.75 20 300 Valeur Valeur Valeur 45% Valeur Valeur Valeur 45% 45% 45% 45%
(1)Les pneumatiques sont taxés séparément au droit de N°
  1. Le droit ad valorem est applicable aux parties et pièces détachées de voitures automobiles. 415 Numéros du tarif français. ex. 614 ter 617 Désignation des marchandises. Cadres porteurs de châssis en tôle d'acier emboutis pour voitures automobiles pesant: 2.500 kgs. et plus moins de 2.500 kgs Bateaux de rivière de toutes dimensions: en bois Unités de perception. Valeur Valeur Droits (Coefficients compris) 35% 45% Tonneau de jauge. Tonneau de jauge 68 100 kilogr. 250 100 kilogr. 200 Feutres à polir: en laine pure ou mélangée de poils, la laine dominant en poids en laine et poils, le poil dominant en poids en poils grossiers 100 kilogr. 100 kilogr. 100 kilogr. 1200 550 380 Liège aggloméré ouvré: fin pour applications spéciales pesant plus de 500 kgs. par mètre cube et contenant plus de 30% de magnésie (descente de bain, plaques brutes, utilisées dans la construction, coquilles calorifuges) 100 kilogr. 100 Cylindres ou planches en bois gravés pour l'impression des papiers 633 peints, toiles cirées, linoléums quinquiés 100 kilogr. en fer ou en acier ex. 620 CX. 624 ex. 633 Ouvrages en caoutchouc et gutta percha: Chapes, chambres à air ou pneumatique Blocs, bandages pleins pour garnitures de roues de voitures à l'état brut, travaillé ou fin 17 416 Liste B. A moins d'indications contraires les droits sont indiques aux 100 kilogrammes, en francs belges Droits. du tarif. ex. 5 ex. 6 ex. 66 ex. 77 ex. 79 ex. 81 ex. 96 ex. 117 ex. 126 Coefficients. Volailles: b) tuées 30 8 Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou congelés: b) homards, langoustes et écrevisses 40 10 Artichauts, aubergines, champignons et crosnes du Japon: a) champignons b) autres 50 50 5 Cerises et griottes fraîches : a) importées du 1er novembre au 5 juin, poids brut b) importées pendant les autres périodes Dattes: a) comestibles:
  2. importées en emballages d'un poids de 10 kilogr. au moins
(1), poids brut Fraises :
  1. a)importées du 1er novembre au 5 juin, poids brut Prunes fraîches, de toute espèce:
  2. a)importées du 1er novembre au 31 juillet; 1. du 1er novembre au 30 juin, poids brut 2. du 1er juillet au 31 juillet, poids brut
  3. b)importées pendant les autres périodes 120 2 Kl 8 120 1,75 100 2 100 1,25 25 2 Beurres végétaux, autres que de cacao; huiles douces et lixes:
  4. c)autres: 7. d'olive 15 2 Fleurs, boutons, feuillages, feuilles, herbes et rameaux pour bouquets ou pour ornements:
  5. a)fleurs fraîches 200
(1)Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu. 417 du Droits. tarif. 131 ex. 171 178 209 ex. 233 264 Houblon:
  1. a)Cônes
  2. b)Lupuline 20 40 3 3 Sel marin, de saline, sel gemme:
  3. b)raffiné y compris le sel moulu fin 0,50 4 Pierres de construction brutes, équarries par clivage ou épincées:
  4. a)porphyre et diorite
  5. b)granit
  6. c)petit granit (écaussines et similaires)
  7. d)grès
  8. e)pierres blanches tendres et demi-dures
  9. f)autres Pâtés de foie de toute espèce, truffés ou non:
  10. a)crèmes, galantines, pâtés et purées de foie, importés en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre
(1)b) boudins, saucises et saucissons de foie Légumes et fruits-légumes conservés importés en boîtes, bouteilles, flacons ou autres emballages, d'un poids de 3 kilogrammes ou moins:
(2)
  1. b)2. champignons
  2. c)autres Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de quinquina ou d'autres substances médicamenteuses, ou ayant subi une préparation en vue de la fabrication du vin mousseux, ne titrant pas plus de 21° de l'alcoomètre de Guy-Lussac, à la température de 15° centigrades:
  3. a)importés en bouteilles
  4. b)importés autrement ex. 265 Coefficients. Vins autres ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades:
  5. a)logés en bouteilles: 1. mousseux exempts exempt exempt exempt exemptes exemptes 200 60 40 20 6 6 2,75 4 Hectolitre 600 Hectolitre 500 Hectolitre 500
(3)
(1)Abstraction faite des emballages extérieurs, une réduction pour tare de 20% est accordée pour la détermination du poids imposable des pâtés de foie gras logés en terrines.
(2)Poids cumulé du contenant et du contenu,
(3)Il est perçu en plus une taxe de 15% du prix de vente au détail. 418 N° du tarif. Droits. ex. 265 (suite)
  1. non dénommés b) logés autrement qu'en bouteilles: ex.
  2. ne titrant pas plus de 12 degrés de l'alcoomètre de GayLussac à la température de 15 degrés centigrades
(2)266 Coefficients, Hectolitre 405
(1)Hectolitre 135
(3)Eaux-de-vie de toute espèce: Note. — Les eaux-de-vie en cercles titrant plus de 40 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés thermomètre centigrade sont assujetties aux droits sur la base du titre alcoolique réel. ex. 273 Tourteaux pour l'alimentation du bétail: a) de graines et fruits oléagineux:
  1. Tourteaux d'arachides ex. 307 exempts Acide : m. sulfurique:
  2. ordinaire à 60 degrés Baumé et moins exempt 311 Soude caustique cristallisée ou raffinée 2,50 313 Carbonate de soude 0,50 331 Nitrate d'argent exempt 382 Médicaments préparés, préparations dosées et spécialités pharmaceutiques Valeur 15
(1)4
(1)L'Union économique belgo-luxembourgeoise se réserve, sur la demande de l'importateur, d'autoriser l'admission de ces vins au taux de 260 fr. l'hectolitre plus une taxe de 15% ad valorem.
(2)Eu égard aux garanties données par le Gouvernement français en ce qui concerne leur teneur normale en alcool, sont considérés, en tout cas, comme répondant aux conditions d'applications du régime prévu pour es vins jusqu'à 12 degrés, tous les vins originaires et en provenance de France qui ont droit à une appellation d'origine et qui sont accompagnés d'une pièce délivrée par les autorités françaises à ce habilitées, constatant que ces vins ont droit à la dite appellation, en vertu de la législation française et qu'ils ne sont
(3)L'Union économique belgo-luxembourgeoise se réserve, sur la demande de l'importateur, d'autoriser l'admission de ces vins au taux de 62 fr. l'hectolitre, plus une taxe de 15% ad valorem
(4)Les droits sont calculés d'après le prix de vente inscrit sur les flacons, boîtes, paquets etc. A l'égard des produits renfermant de l'alcool, le droit ne peut être inférieur à celui afférent aux préparations alcooliques du N° 269. 419 N° du tarit Droits. Guano artificiel (de viande, de poisson, de sang et similaires) .. exempt Os moulus, calcinés, poudres de tendons et autres matières animales moulues, calcinées ou préparées exempts. 392 Superphosphate de chaux, phosphate précipité exempts 393 Scories phosphatées exemptes 394 Sels potassiques:
  1. a)chlorure de potasse
  2. b)sulfate de potasse
  3. c)nitrate de potasse
  4. d)autres sels potassiques non dénommés ailleurs exempt exempt exempt exempts Engrais chimiques, purs ou mélangés, pour l'agriculture, non dénommés ailleurs exempts Extraits tannants:
  5. b)de chataîgnier exempts Kubans encrés ou imprégnés de teintures pour machines à écrire, à calculer et similaires Valeur 10% 385 395 ex. 400 430 441 ex. 449 452 Colle d'os, de nerfs, de peaux, etc.:
  6. a)en plaques, en feuilles ou en poudre
  7. b)liquide, en gelée ou en pâte 3 2,50 Essences artificielles et produits synthétiques, non dénommés ni compris ailleurs, employés dans la parfumerie, dans la pâtisserie, la confiserie, la fabrication des liqueurs et pour tous usages similaires:
  8. b)ne renfermant pas d'alcool Valeur 10% Articles de parfumerie (toutes substances et mélanges non spécialement tarifés, qui, en raison de leur nature ou de leur conditionnement, sont qualifiés articles de parfumerie, tels que: eaux de senteur, eaux de toilette, eaux dentrifrices, lotions et teintures pour les cheveux ; vinaigres parfumés ou de toilette; huiles aromatiques, huiles parfumées ou huiles antiques; pâtes, graisses et pommades parfumées, poudres de senteur, poudres dentifrices et poudres de toilette parfumées, fards, pastilles odorantes à brûler, papier d'Arménie, etc. :
  9. a)contenant de l'alcool
  10. b)ne contenant pas d'alcool Val. 22%
(1)Valeur 20% Coefficients. 6 6
(1)Sans que le droit puisse être inférieur aux droits afférents aux préparations alcooliques du N° 269. 420 N° du tarif. ex. 457 Droits. Savons :
  1. a)Savons de parfumerie ou savons de toilette et savons médicinaux: 2. —Crème de savon, savons durs pour la baibe, savons liquides et savons en poudre, importés en petits récipients (boîtes, tubes, étuis, flacons, petits pots, etc.) dont le poids n'excède pas 250 grammes 3. — Crèmes de savon et savons liquides, importés en récipients pesant plus de 250 grammes 4. — Savons en boules, briques ou pains, importés en boîtes, ne contenant pas plus de 3 pièces; savons enveloppés; savons en feuilles 5. — Articles non dénommés Ex
  2. b)Savons autres : Savons de Marseille 466 ex. 468 ex. 484 30 8 8 8 40 18 8 7,5 6 Peaux teintes ou maroquinées non dénommées ailleurs:
  3. a)peaux de chèvre, de chevreau, de mouton et autres petites peaux ainsi que leurs imitations
  4. b)autres: 1. — teintes en noir 2. — teintes en autres couleurs que le noir . . 467 60 Coefficients, Peaux vernies ou laquées Peaux autrement préparées:
  5. a)Peaux de chèvre, de chevreau, de mouton et autres petites peaux Tuyaux, seaux, godets transporteurs, roues dentées, taquets Plaques et rubans non boutés pour cardes, segments pour peigneuses, manchons Brides de chasse 60 6 40 50 6 6 125 4 6 30 50 5 50 50 7 7 Pelleteries simplement apprêtées:
  6. a)Lapin et lièvre kilogr. 2 2,6 490 Pelleteries ouvrées ou confectionnées Valeur 22% 494 Soie dévidée ou moulinée :
  7. a)non teinte
  8. b)teinte ex, 489 exempte exempte 421 N° du tarif. 502 Droits. Rubans de velours: 1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle 2) autres 503 Valeur 18% Valeur 16% Tulles et tissus à réseaux façon tulle: crêpe et crépon; gazes, étamines et autres tissus légers: 1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle 2) autres 505 Valeur 18% Valeur 16% Rubans non façonnés, autres que de velours: 1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle 2) autres 504 Coefficients. Valeur 18% Valeur 16% Velours et peluches, à l'exception des rubans de velours: 1 ) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle 2) autres 506 Tapis de pied et tapisseries 508 Tissus serrés pour meubles et tentures (à l'exception des velours et peluches et des tapisseries):
  9. a)en soie pure
  10. b)partiellement en soie Valeur 18% Valeur 16% Valeur 22% Valeur 22% Valeur 22% 509 Tissus de bonneterie: 1) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle 2) autres Valeur 18% Valeur 16% 511 Tissus non dénommés ni compris ailleurs: 1 ) en soie naturelle ou mélangée de soie naturelle 2) autres Valeur 18% Valeur 16% 512 Fils de laine cardée:
  11. a)simples: 1. — émis ou blanchis 2. — teints ou imprimés
  12. b)retors: 1. — écrus ou blanchis 2. — teints ou imprimés 5 8 10 8 7,50 12,50 8 8 422 N° du tarif. 513 516 517 Droits. Fils de laine peignée: 0) simples: 1. — écrus ou blanchis 2. — teints ou imprimés
  13. b)retors: 1. — écrus ou blanchis 2. — teints ou imprimés Châles ou écharpes:
  14. a)en laine pure : 1. — pesant moins de 250 grammes, par mètre carré 2. — pesant 250 grammes et plus, par mètre carré
  15. b)en laine mélangée d'autres matières textiles, la soie exceptée Couverture
(1):
  1. a)en laine pure: 1. — imprimées ou tissées au métier Jacquart Coefficients. Mesurant au kilogramme moins de 40.500 m. coefficient 10 de 40.500 à 50.500 m. coefficient 9, plus de 50.500 m. coefficient 8 15 20 20 25 10 180 140 9 9 80 100 8 8 80
  2. b)en laine mélangée d'autres matières textiles la soie exceptée : 1. — imprimées ou tissées au métier Jacquart 2. — autres 523 Tapis de pieds:
  3. a)à points noués ou enroulés de toute origine, y compris les imitations, présentant par mètre courant dans le sens de la chaîne : 1. — 150 rangées de points et au-dessous, par mètre carré 2. — 151 à 200 rangées, par mètre carré 3. — 201 à 250 rangées, par mètre carrée 4. — 251 à 300 rangées, par mètre carré 5. — 301 à 350 rangées, par mètre carré C). — 351 à 400 rangées, par mètre carré . 7. — au-dessus de 400 rangées, par mètre carré
  4. b)imprimés
  5. c)autres 524 Tapis de table 525 Tapisseries de laine 70 50 8 8 8 5 8 8 8 8. 7 10 15 20 25 90 8 8 9 10 valeur 30%
(1)Y compris les couvertures de voyage munies de franges non rapportées pesant 400 grammes et plus par mètre carré. 423 N° du tarif. Droits. Coefficients 526 Velours et peluches, pour ameublement et autres 120 11 527 Tissus de bonneterie:
  1. a)en laine pure, pesant par mètre carré: 1. — moins de 200 grammes 2. 200 grammes et plus
  2. b)en laine mélangée d'autres matières textiles, la soie exceptée 150 120 80 10 10 10 70 12 12 539 548 ex. 552 Fils de coton conditionnés pour la vente en détail:
  3. a)glacés ou mercerisés
  4. b)autres Dentelles de toute espèce Tapis de pied
(1)50 Valeur 15% 65 10 Tulles et autres tissus à mailles non spécialement tarifés :
  1. a)unis, etc. : 1. — écrus, non apprêtés 10 Droits 10 2. — autres inscrits
  2. b)Tulles-bobinots pour ameublement etc.:
(2)au 12 1. — écrus, non apprêtés tarif 2. — autres 14
  1. c)Articles non dénommés, etc.: 12 1. — écrus, non apprêtés 14 2. - autres Feutres de laine: ex. 579
  2. a)en laine pure, pesant par mètre carré: 11 60 1. — moins de 500 grammes 11 50 2. — de 500 à 700 grammes exclusivement 11 3. — 700 grammes et plus 35
  3. b)en laine mélangée d'autres matières textiles, pesant par mètre carré: 11 50 1. moins de <100 grammes 11 40 2. — de 500 à 700 grammes 11 25 3. — 700 grammes et plus
(1)Les lapis dits « foyers » conformes au type déposé rentrent sous cette rubrique même s'ils pèsent moins de 1200 grammes par mètre carré.
(2)Rentrent dans cette catégorie les tulles-bobinots importés en pièces, même simplement festonnés, pour rideaux, couvre-lits, couvre-édredons, voiles de fauteuils et autres articles d'ameublement, à l'exclusion des articles de cette espèce importés sous forme de galons, entre-deux, bandes ou laizes, lesquels suivent le régime des dentelles. Sont également exclus de cette catégorie les articles ne présentant pas une chaîne bien apparente, parallèle à la lisière sur toute la largeur de la pièce ou tout au moins dans la plus grande partie de cette largeur. 554 424 Droits. du tarif. ex. 588 Tissus feutrés pour usages industriels ex. 590 Feutres et tissus feutrés pour rubans de cardes 80 60 Tissus en poils de chameau ou en laine, pour presses 605 Drilles, chiffons, vieux cordages et déchets de tous genres, provenant d'ouvrages en matières textiles et ne pouvant plus servir qu'à l'effilochage ou à la fabrication du papier exempts 609 Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie Valeur 20% 612 Vêtements pour femmes, non dénommés ni compris ailleurs: a) en soie ou partiellement en soie ou avec ornements b) autres Valeur 22% Valeur 18% Corsets Valeur 20% Couvertures et courtepointes pour lits ou autres usages: b) autres (notamment celles avec ornements) Valeur 18% ex. 624 632 634 ex. 704 9 exempts 593 613 Coefficients. 6 Articles cousus ou confectionnés en tissus ou textiles, non dénommés ni compris ailleurs: Valeur 20% a) en soie ou partiellement en soie ou avec ornements
(1)
  1. b)autres: 1. — Articles en tulle-bobinot simplement ourlés au point de surjet 2. — non dénommés Valeur 15% Valeur 18% Bois de mines, perches, échalas, baliveaux, étançons et autres bois, non sciés, avec ou sans écorce, ayant moins de 75 centimètres de circonférence au gros bout, mètre cube 1 5 140 4,2 Bandages en caoutchouc pour roues de véhicules:
  2. b)bandages pneumatiques: 1. — enveloppes pour automobiles et motocycles: B. autres 3. — Chambres à air pour automobiles, motocycles et autres véhicules 200 4,.2
(1)Ne sont pas considérés comme ornés les articles en tulle-bobinot simplement munis de franges de coton. 425 N° du tarif 708 714 735 736 743 750 ex. 757 767 Droits. Coefficients. Ballons et ballons doubles; canules, clysopompes et clysoirs, doigtiers, éponges; injecteurs, irrigateurs, pessaires, poires à injection ou à insufflation; poires d'appel pour cornets; inhalateurs de poche, sondes œsophagiennes et urétrales, seringues, gants, télines et articles similaires 300 4 Coussins, matelas et oreillers à vent; gourdes à eau, sacs à glace, bateaux-flotteurs pneumatiques et articles similaires 300 4 60 20 5 7 40 3 20 12 5 5 Papiers à la main 20 5 Papiers, caries et enveloppes à lettres:
  1. a)en contenants renfermant moins de 500 pièces et tous articles de luxe ou de fantaisie 60 4 10 10 200 200 4 50 4 16 6 Papiers à cigarettes, même avec impressions, ou liégés ou métallisés:
  2. a)en cahiers, en tubes ou découpés à format
  3. b)autres Papiers à reproduire gras, à décalquer pour crayon, pour style ou machine à écrire dit carbone Papiers vergés ou filigranés, même dans la pâte et papiers à la molette:
  4. a)à filigrane centré
  5. b)autres Ouvrages en papier ou carton durci, en carton-pierre, en pâte de bois, en cellulose, en fibre vulcanisée, en papier mâché, non dénommés ni compris ailleurs:
  6. a)pour usages industriels ()) autres: 1. décorés de peintures ou avec incrustations: A. avec incrustations, peintures à la main, reliefs ou décorations en deux ou plusieurs couleurs (à l'éclusion des articles en décalcomanie) B. autres (y compris les articles en décalcomanie M). 2. laqués ou couverts d'un vernis uniforme
(2)3. — simplement moulés, comprimés ou durcis, avec ou sans reliefs 1,2
(1)A condition qu'ils soient conformes aux échantillons déposés dans un bureau de douane convenu entre les Gouvernements.
(2)Sont considérés comme recouverts d'un vernis uniforme ci classés sous le N° 767b 2., les objets en imitation de bois, jaspés, de même que ceux qui comportent des bandes imitant les cercles de tonnellerie. 426 Droits. N° du tarif. Coefficients 775 Livres
(1)et manuscrits exempts 776 Journaux périodiques, à l'exclusion des publications de modes . exempts ex. 779 Cartes postales, cartes-vues, cartes de souhaits et autres cartes de l'espèce, même importées en feuilles ou en carnets:
  1. a)avec impressions photographiques : 1. — coloriées à la main 2. — autres
  2. b)avec autres impressions: 1. — en 1 couleur 2. — en 2 couleurs 200 150 6 50 6 6 ex. 783 824 825 839 ex. 845 Imprimés de tout genre avec illustrations, non dénommés ailleurs, obtenus par tout procédé de reproduction, sur papier, carte ou carton, pesant par mètre carré: ex.
  3. a)moins de 200 grammes: Journaux de mode Ouvrages en faïence, en majolique, en grès fin, en pâte argileuse fine, non dénommés ni compris ailleurs:
  4. a)unicolores
  5. b)décorés en une seule couleur, sans or
  6. c)décorés avec or, ou en plusieurs couleurs Ouvrages en porcelaine (y compris la porcelaine tendre, le biscuit, le parian et similaires), non dénommés ni compris ailleurs:
  7. a)blancs
  8. b)autres que blancs, ou décorés en une seule couleur
  9. c)décorés avec or, ou en plusieurs couleurs 70 exempts 6 10 8 12 11 15 20 10 10 10 25 891 Fils d'acier pour la fabrication des câbles et des cordes 892 Fils d'acier pour montures de parapluies 10 6,5 Plaques en verre pour la photographie, sensibilisées Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres matières, non dénommés ailleurs:
  10. c)polie ou dépolie, rodée, taillée, gravée à l'acide ou autrement : 1. — de couleur naturelle ou blanche (transparente) • 2. — autre (teintée dans la masse colorée,
  11. de)6 20 9 25 1 9 4 exempts
(1)Y compris les livres illustrés avec texte interprétatif considérés comme livres dans le commerce de la librairie. 427 N° Droits. du tarif. 893 ex. 903 ex. 904 ex. 905 921 Fils d'acier de moins de 0,5 millimètres de diamètre pour la fabrication de garnitures de cardes Outils désignés ci-après, emmanchés ou non:
  1. d)faux ei faucilles
  2. g)scies circulaires (lames)
  3. h)scies à ruban sans fin
  4. i)lames de scies droites non montées
  5. j)Scies à main et scies montées
  6. k)limes et râpes taillées ou piquées, finies ou non: de 35 centimètres de longueur et au-dessus de moins de 35 centimètres de longueur ex
  7. l)Etaux de tout genre, pesant par unité 15 kilogrammes et plus Cages de filières, pesant par unité de 3 à 15 kilogrammes Clés de serrage à molettes, anglaises et autres, pesant par imité moins de 1 kilogramme ex
  8. n)Tenailes et pinces de toute espèce, pesant par pièce moins de 1 kilogramme ex
  9. q)Truelles, polissoirs de plafonneurs, sarcloirs ex
  10. s)Fers à rabots, ciseaux de menuisiers, ciseaux à froid, burins, bédanes bisagües, coupe-tuyaux, forets, vrilles, mèches et autres outils non dénommés ni compris ailleurs, pour le travail à la main du bois, de la pierre ou des métaux Outils pour machines-outils:
  11. a)Outils à forer, aléser
  12. b)Outils et lames à tourner, raboter etc. etc. Outils non dénommés, ni compris ailleurs, pesant par pièce: de 5 à 10 kilogrammes de 1 à 5 kilogrammes moins de 1 kilogramme Coffres-forts:
  13. a)en plaques et barres, non montés
  14. b)montés: 1. — avec matière isolante 2. sans matière isolante ex. 931 Ressorts pour carrosseries, automobiles, wagons, locomotives:
  15. b)Ressorts obtenus par enroulement, à boudins ex. 1006 Couteaux non fermant, de table ou de cuisine:
  16. b)ex. 3. — Couteaux à manche en corne blonde Coefficients. exempts 25 45 60 30 25 7,5 6 7,5 7,5 7,5 15 25 7,5 7,5 10 15 7 7 30 7 20 20 7,5 7,5 30 7,5 70 50 7,5 7,5 15 25 9 9 4 7 8 12 10 9 9 9 7 300 10 20 428 N° du tarif. 1015 ex. 1016 ex. 1018 ex. 1025 Droits Rasoirs mécaniques ou de sûreté, et leurs lames de rechange 600 4 Lames de rasoirs, de couteaux, de ciseaux:
  17. a)brutes et portant encore leurs bavures de coulage et de matricage
  18. b)débarrassées de leurs bavures, sans autre ouvraison
  19. c)ayant reçu une main-d'œuvre supérieure, mais non finies . 20 25 4 4 60 5 400 2 120 9 Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres aux usages domestiques, objets d'ornement, d'ameublement, de bureau ou de fantaisie, non dénommés ailleurs:
  20. a)en métaux communs, dorés ou argentés: 2. — autres: A. objets en plomb pur ou allié d'antimoine ou de zinc
  21. b)en étain, en nickel ou en métal blanc, etc. non dorés niargentés: I . cuillers et fourchettes de table; louches Moteurs Diesel et semi-Diesel et compresseurs à air comprimé, pesant :
  22. a)à piston: 50.000 kilogrammes et plus 10.000 à 50.000 kilogrammes 2.500 à 10.000 kilogrammes 1.000 à 2.500 kilogrammes Pompes et compresseurs pesant: de 500 à 1000 kilogrammes 250 à 500 kilogrammes 100 à 250 kilogrammes 50 à 100 kilogrammes moins de 50 kilogrammes
  23. b)sans piston: Turbines pesant: 50.000 kilogrammes et plus 5.000 à 50.000 kilogrammes 500 à 5.000 kilogrammes Pompes et compresseurs, pesant: 500 à 5.000 kilogrammes moins de 500 kilogrammes 1047 1048 Coefficients. Métiers à filer, autres, renvideurs, etc. complets Métiers à tisser 8 7 10 12 18 25 30 40 50 20 24 30 30 8 8 8 8 0 10 10 10 7 7 7 45 7 7 8 7 8 7 429 Droits. du tarif. 20 2 Métiers à tricot et à bonneterie 15 2 Métiers à tulle, à broderie, à dentelles, à guipure 15 1,8 Machines pour l'agriculture (moteur non compris) et leurs pièces détachées: ex.
  24. b)trieurs 15 1049 Mécaniques 1050 1052 ex. 1057 ex. 1061 Jacquart Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés: ex
  25. b)en fonte, en ter ou en acier: 1. Pompes de ménage, en fonte, à balancier ou à piston, pesant moins de 50 kilogrammes 2. — Forges portatives, pesant moins de 50 kilogrammes. 1071 3 50 80 3 3 100 180 4 4 60 8 160 120 4 160 5 160 160 6 Billes de roulement d'un diamètre: supérieur à 5 millimètres de 5 millimètres ou moins 1100 30 30 Roulements annulaires, à billes ou à rouleaux, les billes ou les rouleaux ayant un diamètre: supérieur à 5 mm de 5 millimètres au moins 1072 Coefficients. Voitures automobiles:
  26. a)Châssis avec ou sans moteur, avec ou sans carroserie, pesant par unité: 4.000 kilogrammes et plus de 2.000 à 4.000 kilogrammes: 1. — voitures à voyageurs 2. - autres moins de 2.000 kilogrammes: 1. — Châssis complets sans carrosserie, pesant 1300 kilogrammes et moins 2. — Châssis complets avec carrosserie, pesant 1800 kilogrammes et moins 3. — autres 6 5 430 N° du tarif. 1100 (suite) Droits.
  27. b)Carrosserie: 1. — pour voitures automobiles destinées au transport des marchandises 2. — pour voitures automobiles destinées au transport des voyageurs 12 20 160 6
  28. c)Cadres porteurs de châssis, en tôle d'acier emboutie 50
  29. d)Jantes en fer ou en acier: 1. — en barres droites 2. — armatures pour bandages pleins de camions automobiles 3. — autres
  30. e)Parties et pièces détachées, non spécialement tarifées
(1): 1. — brutes
(2)2. — ouvrées
(3): 1135 12 20 20 160 B. — roues pesant 25 kilogrammes et plus 160 Cylindres, disques ou galettes pour phonographes, gramophones et machines parlantes similaires: b) enregistrées:
  1. — ayant plus de 3 mm. d'épaisseur
  2. — autres Instruments à vent, en cuivre 6 4 4 4 Valeur 12% A. — Radiateurs pesant 50 kilogrammes et plus C. — autres :
  3. — Parties et pièces détachées non dénommées en tôle de fer ou d'acier, même combinées avec des matières communes, à l'exclusion des articles nickelés.
  4. — autres ex. 1132 Coefficients. 160 2 160 5 175 175 6 droits inscrits au tarif
(1)Comprenant notamment les moteurs, arbres, volants, embrayages, changements de vitesse ponts arrière et directions, ainsi que leurs parties détachés. 7 6 essieux
(2)Brutes au sens du N° 3 des notes générales applicables à la Section XV (Métaux et ouvrages en métaux)
(3)Ouvrées, au métaux) sens N° 3 des notes générales applicables à la Section XV (Métaux et ouvrages en 431 du tarif. 1136 Instruments à vent, en bois Droits. Coefficients. Droits inscrits au tarif 5 200 3 ex.1153 C. 1. Chaussons dits de Strasbourg ex. 1154 B. 1. Bottines et souliers en tissu, de soie pure ou mélangé de soie, ou garnis de soie, paire ex. 1154 B. 2. Chaussures avec semelles en caoutchouc dites tennis, paire 9,75 4 ex. 1158 c. Souliers découverts et souliers montant jusqu'à la cheville en cuirs ou peaux spécialement dénommés, paire 1,25 9,2 11 ex. 1161 c. Ouvrages en celluloïd, imitation ivoire Valeur 20% ex. 1162 c. Ouvrages en celluloïd, imitation écaille Valeur 20% ex. 1173 c. Poignées de guidons en celluloïd Valeur 18 % ex. 1186 b. 3 Brosserie montée en bois exotique et brosses à dents montées en os Valeur 18% ex. 1191 Boutons non dénommés ni compris ailleurs:
  1. a)en bois
  2. b)en papier mâché
  3. h)en corozo, corne, celluloïd, caséine durcie et autres matières non dénommées au présent numéro
  4. i)en nacre, écaile, ivoire et coquillages 1197 Articles de bimbeloterie Valeur 15% Valeur 15% Valeur 15% Valeur 15% Valeur 15% 432 Déclarations — Annexes DIVISION des AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Luxembourg, le 23 février 1928, A Son Excellence M. Fr. de Carbonnel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France, à Luxembourg. Monsieur le Ministre, Au cours des négociations qui viennent d'aboutir à l'accord commercial entre la France c l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le délégué luxembourgeois a fait connaître l ' i m portance qu'attache le Gouvernement grand-ducal à obtenir, par le moyen d'un déclassement douanier, pour les poutrelles à larges ailes, une tarification moins onéreuse. Sans pouvoir, à cause des enquêtes qu'elle comporte, donner au Luxembourg une satisfaction immédiate, la délégation française a bien voulu s'engager à étudier cette question avec bienveillance, et je serais heureux de recevoir de vous l'assurance que cette étude pourra désormais se poursuivre activement avec la collaboration de mon Gouvernement. D'autre part, au cours de ces négociations, il a été entendu que, conformément à la note 2, page 757, des Notes explicatives, du Tableau des Droits du Tarif français, les poutrelles à larges ailes percées de deux trous aux extrémités ou de deux trous au milieu de la longueur, continueront à être admises comme fer en barres « N° 207 » et ne tomberont pas sous le N° 557. J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement grand-ducal est d'accord sur ce point avec le Gouvernement français. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. BECH. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE L É G A T I O N D E FRANCE A LUXEMBOURG Luxembourg, le 23 février 1928. M. de Carbonnel, Ministre de France à Luxembourg, à Son Exellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur le Ministre, Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit : Au cours des négociations qui viennent d'aboutir à l'accord commercial entre le France et Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le délégué luxembourgeois a fait connaître l ' i m portance qu'attache le Gouvernement grand-ducal à obtenir, par le moyen d'un déclassement douanier pour les poutrelles à larges ailes, une tarification moins onéreuse. Sans pouvoir, à cause des enquêtes qu'elle comporte, donner au Luxembourg une satisfaction immédiate, la délégation française a bien voulu s'engager à étudier cette question avec bienveillance, et je serais heureux de recevoir de vous l'assurance que cette étude pourra désormais se poursuivre activement avec la collaboration de mon Gouvernement. D'autre part, au cours de ces négociations, il a été entendu, que, conformément à la note 2, 433 page 757, des Notes explicatives, du Tableau des Droits du Tarif français, les poutrelles à larges ailes percées de deux trous aux extrémités ou de deux trous au milieu de la longueur, continueront à être admises comme fer en barres « N° 207 » et ne tomberont pas sous le N° 557. «J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement grand-ducal est d'accord sur ce point avec le Gouvernement français. » En vous accusant réception de cette communication, j'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement est entièrement d'accord avec le Gouvernement grand-ducal sur les deux points ci-dessus en ce qui concerne : 1° le déclassement douanier des poutrelles à larges ailes et 2° l'admission de certaines d'entre elles au N° 207 du Tarif français. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. de CARBONNEL. DIVISION des AFFAIRES ÉTRANGÈRES Luxembourg, le 23 février 1928. A Son Excellence M. Fr. de Carbonnel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire de France, à Luxembourg. Monsieur le Ministre, Au moment où vient d'être signé entre l'Union Belgo-Luxembourgeoise et la France un nouvel accord commercial, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement grand-ducal s'engage, en cas de relèvement du tarif douaniers sur les raisins frais, à ce que le droit ne puisse dépasser au total 210 francs. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma haute considération. BECH. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -— LÉGATION DE FRANCE A LUXEMBOURG Luxembourg, le 23 février 1928. M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg, à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur le Ministre, Vous avez bien voulu me faire savoir que, au moment où vient d'être signé entre l'Union BelgoLuxembourgeoise et la France un nouvel accord commercial, le Gouvernement grand-ducal s'engageait, en cas de relèvement du tarif sur les raisins frais, à ce que le droit ne pût dépasser au total 210 francs. J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de cette communication dont je prends acte au nom du Gouvernement français. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. de CARBONNEL. 434 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Luxembourg, le 23 février 1928. LÉGATION DE FRANCE A LUXEMBOURG M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg, à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur le Ministre, Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord commercial en date de ce jour, les Délégations française et belgo-luxembourgeoise ont été amenées à examiner les mesures que chacune des Hautes Parties Contractantes était disposée à prendre ou à maintenir, à l'effet de protéger les marchandises de l'autre Partie contre toute forme de concurrence déloyale. J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français prend l'engagement d'entrer en négociation dans un délai de trois mais à dater de la mise en vigueur du présent accord, en vue d'établir une entente avec les Gouvernements belge et luxembourgeois sur celte question de la concurrence déloyale. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. de C A R B O N N E L . DIVISION de AFFAIRES ÉTRANGÈRES Luxembourg, le 23 février 1928. A Son Excellence, M. Fr. de Carbonnel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France à Luxembourg, Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date d'aujourd'hui, par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit : « Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de la Convention commerciale en date de ce jour, les Délégations française et belgo-luxembourgeoise ont été amenées à examiner les mesures que chacune de 3 Hautes Parties Contractantes était disposée à prendre ou à maintenir à l'effet de protéger les marchandises de l'autre Partie contre toute forme de concurrence déloyale et contre toute atteinte à la propriété industrielle.» «J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français prend l'engagement d'entrer en négociation dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, en vue d'établir une entente avec les Gouvernements belge et luxembourgeois sur cette question de la concurrence déloyale. » Le Gouvernement luxembourgeois prend, de son côté, l'engagement d'entrer en négociation dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, en vue d'établir une entente avec le Gouvernement français sur la question de la concurrence déloyale. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. BECH. 435 REPUBLIQUE FRANÇAISE Luxembourg, le 23 février 1928. LÉGATION DE FRANCE A LUXEMBOURG M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg, à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur le Ministre, Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord commercial en date de ce jour, il a été convenu que les sacs en tissu de jute importés en France pleins de ciment, de chaux et de plâtre, seraient admis au bénéfice de l'admission temporaire et que le délai de réexportation serait fixé en tenant compte du mode de transport et de la destination des marchandises, sans pouvoir, en aucun cas, dépasser six mois. Une disposition, dans ce sens, a été insérée dans le Protocole de signature dudit accord. Il a été entendu, d'autre part, étant donné les conditons spéciales de la vente et de l'emploi des matériaux dont il s'agit, que le délai de quatre mois sera considéré comme le délai normal de réexportation des sacs. J'ai l'honneur de vous donner sur ce qui précède l'accord du Gouvernement français. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, les assurances de ma haute considération. de CARBONNEL. DIVISION des AFFAIRES ÉTRANGÈRES Luxembourg, le 23 février 1928. A Son Excellence M. de Carbonnel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire de France, à Luxembourg, Monnsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date d'aujourd'hui, par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit : « Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord commercial en date de ce jour, il a été convenu que les sacs en tissu de juste importés en France pleins de ciment, de chaux et de plâtre, seraient admis au bénéfice de l'admission temporaire et que le délai de réexportation serait fixé en tenant compte du mode de transport et de la destination des marchandises, sans pouvoir, en aucun cas, dépasser six mois. Une disposition, dans ce sens, a été insérée dans le Protocole de Signature du dit Accord. « Il a été entendu, d'autre part, étant donné les conditions spéciales de la vente et de l'emploi des matériaux dont il s'agit, que le délai de quatre mois sera considéré comme le délai normal de réexportation des sacs. « J'ai l'honneur de vous donner sur ce qui précède l'accord du Gouvernement français. » Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma haute considération. BECH. 436 RÉPUBLIQUE FRANCAISE Luxembourg, le 23 février 1928. LÉGATION DE FRANCE A LUXEMBOURG M. de Carbonnel, Ministre de France, à Luxembourg, à Son Excellence M. Bech, Ministre d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg. Monsieur le Ministre, Pour l'application des articles 2 et 3 de l'accord commercial en date de ce jour, l'équivalence prévue au Protocole de signature s'entend au point de vue de l'incidence des droits, en telle sorte que les droits spécifiques substitués aux droits ad valorem ne devront en moyenne pas représenter un pourcentage plus considérable de la valeur que le droit ad valorem auquel ils sont substitués. En ce qui concerne la conversion éventuelle de la ratification ad valorem actuellement applicable dans l'Union belgo-luxembourgeoise aux soies et soieries, il est entendu que l'incidence des droits spécifiques, aussi bien que la nomenclature et le taux des droits, feront l'objet d'un accord préalable avec le Gouvernement français. Si, dans un délai de 45 jours à dater de la demande introduite par le Gouvernement luxembourgeois, une entente ne pouvait être établie en ce qui concerne le régime de ces produits, chacune des deux Parties pourrait dénoncer le présent accord pour prendre fin un mois après. Les Hautes Parties Contractantes se réservent la même faculté, même dans le cas où la conversion prévue serait limitée aux tissus de soie, à la bonneterie de soie, aux rubans et velours. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. de CARBONNEL. DIVISION des AFFAIRES ÉTRANGÈRES Luxembourg, le 23 février 1928. A Son Excellence Monsieur Fr. de Carbonnel, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France, à Luxembourg. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date d'aujourd'hui, par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit: «Pour l'application des articles 2 et 3, l'équivalence prévue au Protocole de signature s'entend au point de vue de l'incidence des droits, en telle sorte que les droits spécifiques substitués aux droits ad valorem ne devront en moyenne pas représenter un pourcentage plus considérable de la valeur que le droit ad valorem auquel ils sont substitués. En ce qui concerne la conversion éventuelle de la tarification ad valorem actuellement applicable dans l'Union belgo-luxembourgeoise aux soies et soieries, il est entendu que l'incidence des droits spécifiques, aussi bien que la nomenclature et le taux des droits, feront l'objet d'un accord préalable avec le Gouvernement français. « Si, dans un délai de 45 jours à dater de la demande introduite par le Gouvernement luxembour- 437 geois une entente ne pouvait être établie en ce qui concerne le régime de ces produits, chacune des deux Parties pourrait dénoncer le présent accord pour prendre fin un mois après. « Les Hautes Parties Contractantes se réservent la même faculté, même dans le cas où la conversion prévue serait limitée aux tissus de soie, à l

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