9 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 2. Vendredi, 13 janvier 1928. Freitag, 13. Januar 1928. Loi du 4 janvier 1928, concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg. Gesetz vom 4. Januar 1928, betreffend die Herstellung und den Betrieb der elektrischen Verteilungsnetze im Großherzogtum Luxemburg. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 16 décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1. Est approuvée la convention conclue le 11 novembre 1927 entre le Gouvernement et l'Electrification Industrielle, Société anonyme à Paris, concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand Duché de Luxembourg. Art. 2. Pour couvrir la dépense incombant a l'Etat du chef de cette convention, le Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt d'un montant de vingt cinq millions de traites. La f o r m e et les conditions d'émission de cet emprunt ainsi que les autres détails d'exécution seront déterminés par le Directeur général des Finance. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Luxemburg, den 4. Januar 1928. Luxembourg, le 4 janvier 1928. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang, Le Directeur général des finance, P. Dupong. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zistimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 16. Dezember 1927, und derjenigen des Staatsrates vom 23. desselben Monats, wonach eine zweite Anstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen : Art. 1. Das zwischen der Regierung und der anonymen Gesellschaft„ "Electrification industrielle", Paris, am 11. November 1927 über Herstellung und Betrieb der elektrischen Verteilungsnetze im Großherzogtum Luxemburg, abgeschlossene Abkommen ist genehmigt. Art. '2. Zur Bestreitung der dem Staat aus, diesem Abkommen erwachsenden Ausgaben ist die Regierung ermächtigt, eine Anleihe im Betrag von fünf und zwanzig Millionen Franken aufzunehmen. Form, Bedingungen und sonstige Einzelheilen dieser Anleihe werden vom General Direktor der Finanzen bestimmt werden. Besehlen und verordnen, daß diesem Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, aufgeführt und befolgt zu werden Charlotte Der General Direktor der öffentlichen Arbeiten Alb. Clemang. Der General Direktor der Finanzen, P. Dupong. 10 Convention. Entre: le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après «le Gouvernement » représenté par Monsieur Albert Clemang, Directeur général des Travaux Publics, d'une part, Et: l'Electrification Industrielle, Société Anonyme, Paris, dénommée ci-après «le concessionnaire» représentée par Monsieur Georges Petit, Administrateur-délégué, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit: Chapitre 1er. — OBJET DE L ' E N T R E P R I S E . er Art 1 . — La présente entreprise a pour objet l'établissement et l'exploitation de tous ouvrages et canalisations destinés à la distribution de l' énergie électrique dans toute l'étendue du territoire du Grand Duché dans les conditions et avec les réserves ci-après: Chapitre II. — OBJET DE L A CONCESSION. Art. 2. — Définition de la concession. — En vue de la réalisation de l'entreprise définie a l'art. 1er le « Gouvernement » accorde au « concessionnaire » pour la durée du présent contrat et sous les réserves prévues par la loi et faisant l'objet de l'article suivant: 1° le droit exclusif d'établir et d'entretenu au-dessus ou au-dessous du sol, sur les voies, rues et places publiques et sur tout domaine appartenant à l'Etat et aux communes, tous ouvrages et canalisations destinés à la distribution de l'énergie électrique; 2° le droit de se servir gratuitement à ces fins du domaine de l'Etat et des communes, sauf le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais du « concessionnaire». Art. 3. — Restrictions au monopole. — Le droit exclusif d'emprunter le domainedel'Etatetdescommunes pour le transport et la distribution de l'énergie électrique ne s'applique pas:
- a)aux ouvrages et canalisations destinés à la téléphonie, à la télégraphie, à la radio-téléphone, à la radiotélégraphie et aux autres applications actuellement inconnues de l'énergie électrique;
- b)aux canalisations destinées à alimenter des chemins de fer, tramways électriques et autres voies de transport ;
- c)aux canalisations qui ne feront que transiter l'énergie électrique a travers le territoire du Grand-Duché;
- d)aux canalisations destinées à servir au transport de l'énergie électrique à l'étranger ;
- e)aux canalisations destinées à relier les différents sièges d'exploitation ou les dépendances, d'une entre prise appartenant à la même personne physique ou morale, à la centrale de celle-ci, à condition que l'électricité transportée serve à l'usage exclusif de cette entreprise;
- f)aux canalisations reliant entre elles les centrales d'un groupement de particuliers, à condition que chaque centrale du groupement ait une puissance installée utile au moins égale à 1500 k W, et que le courant ne soit transporté qu'à titre d'échange et de secours;
- g)aux canalisations destinées à approvisionner une entreprise dont l'exploitation serait ariette par serte d'accident pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations;
- h)aux canalisations destinées à la distribution de l'énergie électrique dans les réseaux dont l'exploitation est autorisée en conformité avec le présent contrat;
- i)aux canalisations destinées à alimenter un réseau ou un consommateur que le « concessionnaire» refusera de desservir conformément aux conditions de l'acte de concession. 11 Dans les cas prévus au présent article les permissions de voirie sont accordées par le «Gouvernement», même pour l'utilisation de la voirie vicinale. Avant de délivrer une telle permission de voirie, le « Gouvernement» entendra le «concessionnaire», afin de lui permettre de sauvegarder ses intérêts. Art. .4. Electrification des voies de transport et vente aux syndicats. - En cas d'électrification des voies de transports, un choit de préférence pour la fourniture du courant est accorde à conditions égales, au « concessionnaire ». Le « concessionnaire» contractera avec le syndicat des tramways intercommunaux du canton d'Esch et avec le syndicat pour tu conduite d'eau intercommunale du Sud, en vue de leur alimentation en énergie électrique à haute tension, savoir avec le premier dès que les réseaux à haute tension du « concessionnaire» seront installé, avec le second à l'expiration de son contrat passé avec la société des hauts fourneaux et aciéries de Steinfort. Il contractera de même avec le syndicat pour la conduite d'eau intercommunale du Nord au moment où il sera a même de fournir. Art. 5. Distributions existantes. Les entreprises actuellement existantes, savoir: A) Les régies de production et de distribution des villes d' Ettelbruck et de Diekirch; B) Les régies de distribution des villes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette; C) Les concessions régulières des localités: Lien N° d' ordre de la centrale 1 2 3 4 5 6 7 8 Bertrange. Bissen. Boulaide Clervaux. Echternach. Esch s.. Sine. Grevenmacher. Grundhof. 9 10 11 Haller. Medernach. Mersch. 12 13 Mondorf. Niederfeulen. 14 15 16 Eseldange. Vianden. Wiltz. Localités desservies Bertrange. Bissen. Boulaide. Clervaux.. Echternach. Esch s.. Sine. Grevenmacher Beauffort. Berdorf. Haller. Medernach. Beringen. Mersch. Rollingen. Mondorf. Niederfeulen Oberfeulen. Useldange. Vianden. Erpeldange. Niederwiltz. Weidingen. wiltz. Date. de l'expiration de la concession 13. 11 . 1923 23.11.1923 12.9.1937 1. 9. 1929. 1. 1 . 1931 1 1 . 5. 1923 1. 10. 1960 1938 1938 20 2. 1944 1. 1. 1932 1. 9. 1925 11. 9 1939 1 . 1. 1931 1. 1. 1926 15. 2. 1910 1. 10. 1927 12 Localités desservies 1 Beckerich. 2 Oberpallen. Redange. Reisdorf. Rodershausen. Schimpach. Beckerich. Hovelange-gare. Oberpallen. Redange. Reisdort. Rodershausen. Niederwampach. Schimpach. 3 4 5 6 Lieu de la centrale Localités desservies 7 Troisvierges. 8 9 Wecker. Wilwerwiltz. Biwisch. Troisvierges. Wecker. Wilwerwiltz. N° Lieu de la centrale d'ordre N° d'ordre D) Les distributions, exploitées sans autorisation ou en vertu d'une disposition gouvernementale, sans clause de révocation spéciale mais non pourvues d'une concession régulièrement octroyée, des localités: 1 2 3 4 5 6 7 8 Lieu de la centrale Localités desservies Bastendorf. Bech. Bettel. Bettendorf. Bour. Bastendorf. Bech. Bettel. Bettendorf. Bour. Brouch. Calmus. Dondelange. Greisch. Kehlen. Keispelt. Meispelt. Nospelt. Roodt. Saeul. Tuntange. Bourglinstei. Brachtenbach. Cap. Capellen. Gœtzingen. Holzem. Mamer. Olm. Bourglinster. Brachtenbach. Cap. N° d'ordre N° d'ordre E) Les distributions établies en vertu d'une disposition gouvernementale avec clause de révocation des localités: Lieu de la centrale Localités desservies 9 Consdorf. 10 Gruchten. 11 12 Eischen. Elvange. 13 14 Eppeldorf. Erpeldange. 15 Eschweiler. 16 Essingen. 17 18 19 Gilsdorf. Grundhof. Heffingen. Consdorf. Scheidgen. Berg. Colmar. Cruchten Niederglabach. Nommern. Oberglabath. Schieren. Schrondweiler. Eischen. Elvange. Hovelange. Schweich. Eppeldorf Erpeldange. Ingeldorf. Eschweiler. Knaphoscheid. Essingen. Mœsdorf. Pettingen. Gilsdorf. Dillingen. Heffingen. Lieu de la centrale Localités desservies N° d'ordre N° d'ordre 13 Lieu de la centrale Localités desservies Hobscheid. Reckange-Mersch. 29 Reckange. Hunsdorf Roodt-s.-Syr. Roodt. 30 Gœblange. Rosport. 31 Rosport. Kœrich. 32 Septfontaines. Septfontaines. 33 Bonnal. Steinfort. Lietrange. Hagen. 23 Insenborn. Kleinbettingen. Liefrange. Steinfort. Lultzhausen. Steinheim. Gosseldange. Steinheim. 34 Lintgen. 24 35 Lintgen. Vichten. Vichten. 36 Prettingen. Walferdange. Bereldange. Manternach. Manternach. Helmsange. 25 Mertert. Mertert. Walferdange. 26 Mœstroff. Mœstroft. 27 Weiswampach. Altwies. Weiswampach. Mondorf. 37 28 38 Ahn. Burmerange. Wormeldange. Dreiborn. Ellange. Ehnen. Elvange. Remerschen, Machtum. Schengen. Wormeldange. Wintrange. pourront continuer leur exploitation niais sans pouvoir ni céder leurs droits ni se substituer un tiers autre que le « concessionnaire ». Les propriétaires des exploitations ci dessus mentionnées ainsi que le Gouvernement, pour les exploitations reprises ci-dessus sub C), D) et E) dont l'exploitation est contraire aux ternies de l'ait. 4 de la loi du 2 février 1924, sont en droit de demander, en tout temps, soit le raccordement au réseau de distribution du concessionnaire, soit la reprise par celui ci des installations existantes. L'indemnité de reprise sera fixée à l'amiable ou par voie d' expertise. L'évaluation par les experts se fera moitié sur la base de la valeur d'emploi pour le concessionnaire moitié sur la base de la valeur réelle au point de vue du cédant. Le « concessionnaire » n'est obligé de reprendre les installations de production que pour autant que cellesci auront servi exclusivement ou en ordre principal à la production de l'énergie à distribuer. F) Les distributions établies, après la promulgation de la loi sur les distributions d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg du 2 février 1924, pourront être reprises par le «concessionnaire» au moment où il sera à même de leur fournir le courant. Le « concessionnaire» ne sera obligé de reprendre les installations existantes que pour autant qu'il en pourra luire usage. Il aura le droit de reprendre les installations existantes en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, mais sans pouvoir y être contraint. Le « concessionnaire» ne parlera pour les installations reprises que la valeur d'emploi. La valeur d'emploi et la valeur réelle sont fixées d'après les principes suivants:
- a)Valeur d' emploi. On entend par valeur d'emploi la valeur que les installations à reprendre par le « concessionnaire » présentent pour celui-ci. En cas de non-arrangement à l'amiable, cette valeur sera déterminée par des experts. Ceux-ci fixeront l'indemnité à payer par le «concessionnaire» pour l'utilisation des installations existantes. En tout cas la valeur d'emploi ne pourra être inférieure à la valeur mitraille. 20 21 22 Hobscheid. Hunsdorf. Kœrich. 14
- b)Valeur réelle. — C'est la valeur que les installations à reprendre par le « concessionnaire » ont pour le cédant. En cas de non-arrangement à l'amiable, cette valeur sera établie par des experts. Ceux-ci estiment la valeur que les installations représentent au jour de la reprise, c'est-à-dire, ils fixent le montant du capital nécessaire pour établir à ce jour les installations existantes, en tenant compte de l'état d'entretien de ces installations. En retranchant de ce capital les amortissements, pour les exercices pendant lesquels les installations étaient en service en se basant sur les coefficients d'amortissement prévus à l' art 30 du présent contrat, on aura la valeur réelle. Cette valeur ne pourra être inférieure à la valeur d'emploi. Chapitre III. — PRODUCTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. Art. 6. — Nature du courant. — L'énergie électrique sera produite sous la forme de courant triphasé. La tolérance maximum pour la variation de la tension est de 5% en plus ou en moins. La fréquence du courant est fixée à 50 périodes par seconde, elle ne doit pas varier de plus de 3% en plus ou en moins de sa valeur normale. Art. y. — Production de courant. — Le concessionnaire reprend par les présentes le contrat de fourniture de courant conclu le 11 avril 1927 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg" et les sociétés: 1° la Société des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Arbed); 2° la Société Métallurgique des Terres Rouges; 3° la Société des Anciens Etablissements P. W u r t h ; 4° la Société Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert-Rumelange; 5° la Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange; 6° la Houve, Société Anonyme de Mines et d'Electricité à Creutzwald; 7° la Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg; 8° la Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy; avec tous les droits et devoirs qui en découlent et faisant l'annexe I du présent contrat. Le concessionnaire mettra mensuellement à la disposition du Gouvernement le montant qui résulte de la différence entre le facteur 0,00145 de la prime de consommation prévue à l'ait. 10 du contrat de fourniture et celui de 0,00165 à appliquer pour le calcul du prix de l'énergie à fournir au concessionnaire. A l'expiration du contrat de fourniture actuel le Gouvernement aura la faculté de remplacer la fourniture du courant aux prix et conditions ci-dessus, en totalité ou en partie par toute autre source d'énergie soit p. ex. par une centrale spécialement construite à cet effet, soit par tout autre producteur d'énergie électrique. En cédant le contrat de fourniture au « concessionnaire », le Gouvernement se réserve, en tout temps, le droit de fournir le « concessionnaire » d'après les conditions prévues par l'art. 3 paragraphe 3, al. 2 du dit contrat (voir annexe I). Il se réserve en même temps la faculté de profiter à tout moment des lignes à haute tension de 35.000 resp. 65.000 volts du « concessionnaire » pour l'échange et le transport d'énergie électrique entre le Groupement des sociétés citées à l'alinéa 1er du présent article et les nouvelles usines hydroélectriques. Chapitre IV. — DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. Art. 8. — Nature et tracé des canalisations. — Les canalisations pour la distribution de l'énergie électrique, pourront être, au gré du « concessionnaire», soit aériennes, franchir les toits, être fixées aux bâtiments ou poteaux, soit souterraines et être posées dans le corps des routes, chemins etc… Le tracé des lignes se fera de commun accord entre le « Gouvernement » et le « concessionnaire ». Le « Gouvernement » s'engage à appuyer le « concessionnaire » dans ses pourparlers avec des tiers, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser un tracé économique et des alignements droits. Art. 9. — Réseaux de distribution— Le concessionnaire s'engage à établir les réseaux à haute et basse tension ainsi que les postes de transformation nécessaires à la distribution de l'énergie électrique dans toutes 15 les localités du Grand-Duché, c'est-à-dire dans toutes les villes, villages, bourgs et hameaux, mentionnés sur la liste annexée. Dans la partie principale des localités la zone délimitée à l'agglomération sera pourvue d'un réseau à basse tension. Le tracé de cette zone sera établi par le concessionnaire sur une carte à l'échelle de 1: 2500, de commun accord avec le Gouvernement. En dehors de la zone dont il est question à l'alinéa précédent et dans les rues nouvelles comprises dans cette zone, le concessionnaire s'engage à établir, aussitôt que possible, après y avoir été invité, des canalisations nouvelles partout où, par mètre courant, mesuré à partir du point où la canalisation se trouvera raccordée au réseau existant, il est assuré, par un ou plusieurs consommateurs pour une durée de cinq uns, d'une consommation donnant lieu à une recette de trois francs. Le raccordement de châteaux, fermes, moulins ou maisons isolées pourra être fait aux conditions à arrêter entre les parties intéressées et à approuver par le Gouvernement; toutefois le concessionnaire sera tenu de desservir tout château, ferme, moulin ou maison isolée situés sur le parcours des lignes à haute tension chaque fois que les recettes qui lui sont garanties, compte tenu des pertes dans les transformateurs, permettent de rémunérer les capitaux engagés dans les installations. L'ensemble de ces installations sera terminé dans un délai de trois ans à dater de la ratification du présent contrat par la Souveraine. Le programme des travaux et l'ordre d'exécution de ceux-ci seront établis de commun accord entre le Gouvernement et le concessionnaire. Si, par la faute du concessionnaire, ces délais étaient dépassés, le concessionnaire sera passible pour chaque localité à raccorder d'une amende de cinquante francs par jour de retard. Art. 10. - Frais de construction des réseaux. — Sous réserve de l'apport du Gouvernement de vingtcinq millions de francs belges comme prévu à l'art. 22, les dépenses d'établissement des lignes à haute tension, des postes de transformation et des réseaux à basse tension, sont à charge exclusive du concessionnaire. Les frais des canalisations des branchements sont à la charge des consommateurs. Ces canalisations deviennent la propriété du concessionnaire jusqu'au tableau du compteur. Le concessionnaire en assure l'entretien et les réparations pour autant que celles-ci n'aient pas été nécessitées par une faute grave commise par le consommateur. Les frais d'établissement des branchements seront basés sur les prix unitaires tonnant l'annexe n° V du présent contrat. Art 11. Exécution des travaux. A. Réseaux: L'exécution des ouvrages et canalisations de distribution se fera conformément au projet joint, annexe n° IV. Ce projet ne pourra subir des modifications essentielles sans l'approbation du Gouvernement. Le concessionnaire s'engage à exécuter les ouvrages et canalisations pour la distribution de l'énergie électrique d'après des règles uniformes à approuver par le Gouvernement ainsi que d'après les prescriptions suivantes : I, Réseaux de distribution à haute tension.
- a)Tension. En principe la tension des réseaux de distribution sera de 15.000 resp. 5000 volts entre phases; cette dernière tension pourra toutefois être modifiée; sa valeur sera définitivement établie d'un commun accord avec le « Gouvernement » après examen de la question par les techniciens des deux parties.
- b)Prescriptions spéciales: 1° le tracé sera soumis à l'approbation du « Gouvernement»; 2° On ne pourra employer que du fil câblé. Les sections minima admissibles sont de 16 mm2 pour le cuivre et le 1 e r et 35 mm2 pour l'aluminium. 3° Les tables en cuivre ou en fer auront une insistance de 40 kg. par mm2. Ils ne travailleront pas à plus de 16 kg. par mm2. Le travail de l'aluminium est limité à 9 kg. 4° La distance verticale entre deux câbles devra être de 90 cm. pour les câbles en cuivre ou en fer, et 16 120 cm. pour les câbles en aluminium pour les réseaux à 15.000 volts et respectivement de 50 et 75 cm. pour les réseaux à 5000 volts. 5° On évitera l'emploi d'interrupteurs à cornes montés sur poteaux dans les lignes principales et dans les lignes en boucle. Il faudra prévoir, autant que possible tous les 12 km., un poste de passade avec interrupteur à huile. 6° Les dérivations conduisant à un seul poste de transformation pourront être branchées directement sur le réseau principal. 7° Les dérivations alimentant plusieurs postes de transformation seront protégées par un interrupteur à cornes et par des coupe-circuits à cornes, montés sur poteaux. 8° Les dérivations alimentant plus de quatre postes de transformation seront protégées par un interrupteur automatique à huile. 9" Si les lignes sont construites sur poteaux en bois, en devra observer les conditions suivantes;
- a)Le pied des supports en bois doit être efficacement soustrait à l'action destructive du sol et de l'humidité:
- b)Tous les supports seront numérotés et marqués au millésime de l'année d'implantation;
- c)Les poteaux auront au sommet un diamètre minimum de 14 cm.;
- d)Les poteaux jumelés ou accouplés ne pourront être employés;
- e)Le haubanage et l'étayage sont interdits;
- f)Les poteaux en A devront être pourvus d'une clavette au sommet, d'une traverse médiane et de traverses de base;
- g)Dans une file de poteaux exposés, au vent de l'ouest chaque cinquième poteau sera un poteau en A ;
- h)Un poteau d'ancrage en treillis ou en béton armé, calculé pour les deux tiers de la traction maxima sera placé tous les kilomètres. Ces poteaux seront pourvus d'isolateurs d'arrêt à chaînons. Toutes conditions économiques égales, étant tenu compte des frais d'exploitation, d' entretien et de renouvellement, les supports en ciment armé seront utilisés de préférence aux poteaux en bois. II. — Réseaux de distribution à basse tension.
- a)Tension. — Les réseaux à basse tension seront construits pour une tension de 220 volts entre phases et neutre, le neutre étant mis à la terre.
- b)Prescriptions générales.— 1° Les plans des réseaux locaux seront soumis à l'approbation du « Gouvernement. 2° Le pied des supports en bois doit être efficacement soustrait à l'action destructive du sol et de l'humidité. 3° Tous les supports seront numérotés et marqués au millésime de l'année d'implantation, 4° Les poteaux auront au sommet un diamètre minimum de 13 centimètres. 5° L'écartement des poteaux dépendra des branchements à exécuter. Il sera normalement de 30 à 40 m. Des écartements supérieurs à 50 m. sont à éviter. 6° Les poteaux accouplés ou jumelés ne pourront être employés. 7° Le haubanage et l'étayage ne pourront être employés que dans des cas spéciaux. 8° Les chevalets de toiture seront à éviter dans la mesure du possible. On pourra employer partout où l'aspect de la rue n'en souffrira point des consoles fixées aux façades des maisons. 9° Comme conducteur on emploiera: Des fils en cuivre de 10 à 25 mm2. Des câbles en cuivre de 25 à 70 mm 2 . Des câbles en aluminium de 25 à 95 mm 2 . Si un feeder doit avoir plus de 70 ou 95 mm2, on emploiera deux fils en parallèle. 10° Le taux de travail maximum de cuivre est de 12 kg. par mm 2 pour les fils et de 16 kg. pour les câbles. celui de l'aluminium de 9 kg. par mm 2 . 11° La section du neutre sera le tiers de la section des conducteurs de phase. 12° Le neutre sera toujours placé comme conducteur supérieur. La distance entre deux conducteurs placés du même côté du poteau est de 28 cm. au moins. 17 13° Les fils et câbles en cuivre d'une section jusqu'à 50 mm- seront fixés aux isolateurs par un fil de ligature de 6 mm2. Les câbles au-dessus de 50 mm 2 par un fil de ligature de 10 mm2. Les ligatures pour les câbles en aluminium auront les mêmes sections; au point de fixation les câbles seront enroulés d'un ruban en aluminium. 14° On ne pourra employer que des isolateurs à cloche. 15° En principe les réseaux devront être construits en boucle. Afin de permettre l'exploitation du réseau à circuits ouverts, il faudra prévoir un coupe-circuit amovible au point de la plus forte chute de tension. 16° La résistance de la prise de terre du neutre sera aussi faible que possible. Elle ne pourra dépasser 3 ohms. Le neutre sera mis a la terre: au poste de transformation, aux principaux poteaux de dispersion et à l'extrémité des canalisations.
- c)Branchements. 1° Tony les branchements destinés à amener le courant à l'intérieur des immeubles a desservir, y compris le coupe circuit, seront établis et entretenus par le concessionnaire aux frais des consommateurs. 2" Les branchements a deux conducteurs ne pourront être établis que pour une capacité de raccordement de 1,5 kW. Dans ce cas les deux conducteurs (phase et neutre) devront avoir la même section. 3° La section minimum des fils employés pour les branchements sera de: 6 mm2 pour les portées inférieures a 20 mètres, 10 mm2 pour les portées supérieures à 20 mètres en employant des fils en cuivre. Si l'on emploie de l'aluminium, ces sections seront portées respectivement à 16 et 25 mm2. 4° Le coupe-circuit principal ne pourra être placé au support de dérivation que si le branchement est assez. long. III. — Postes de distribution et de transformation.
- a)Généralités: 1" Les postes principaux et de distribution devront comprendre: un double jeu de barres omnibus; des interrupteurs automatiques a huile avec lampes de signalisation pour protéger les feeders; un indicateur de terre; des parasurtensions. 2° Les postes principaux et de distribution devront être installés dans des localités possédant une station de chemin de fer. Ils devront comprendre une habitation pour le surveillant et un magasin pour pièces de rechange; ils seront reliés entre eux ainsi qu'au poste central, par téléphone. 3° L'aspect extérieur des postes sera tel que l'harmonie des paysages ne soit pas détruite et que la beauté des sites ne soit pas atteinte.
- b)Prescriptions spéciales. 1° Les schémas et plans des installations intérieures ainsi que les projets de bâtiments seront soumis a l'approbation du « Gouvernement ». 2° L'emplacement des postes sera détermine de commun accord avec le « Gouvernement ». 3° Jusqu'à une puissance de .20 kVA on pourra employer des postes à air libre montés sur poteaux. Au delà de cette puissance, il faudra installer des postes en maçonnerie. 4° Tous les postes auront au moins. deux prises de terre distinctes. A la première seront raccordées toutes les constructions métalliques de l'appareillage a haute tension (sectionneurs, coupe circuits à haute tension, interrupteurs, etc.) et le bâti des transformateurs. La seconde servira à la mise à la terre des constructions métalliques supportant l'appareillage a basse tension, ainsi que du neutre du réseau. 5° Dans la tige de commande des setsectionneurstripolaires avec mise à la terre, une pièce isolante devra être prévue. La manette ou le volant de commande devra être réuni à la prise de terre à basse tension. 6° Comme prise de terre pour la haute tension ou n'emploiera que des rubans en fer galvanisé. Pour celle de basse tension on potin a employer des plaques. 6 Le « concessionnaire» s'engage en outre a se conformer aux prescriptions en vigueur dans le GrandDuché au moment de la construction, soit aux prescriptions relatives aux distributions d'énergie électrique arrêtées par le Directeur général des travaux publics, soit aux prescriptions spéciales des administrations 18 intéressées pour les installations établies aux abords des lignes télégraphiques, téléphoniques et des chemins de fer. .. Il respectera en outre les prescriptions des règlements en vigueur sur les travaux de voirie dans les communes. Il établira notamment ses canalisations de façon à n'entraver d'aucune manière les travaux de visite et d'entretien des conduites d'eau et de gaz ainsi que des égouts. Il se conformera à tout moment aux stipulations des règlements nouveaux sans cependant qu'il soit donné d'effet rétroactif, sauf en ce qui concerne les mesures de sécurité. Le «concessionnaire» établira, exploitera et entretiendra les ouvrages et canalisations de manière à prévenir, dans la mesure du possible, les ennuis et dommages qu'ils peuvent causer aux personnes et aux propriétés. La suppression d'un arbre ne pourra avoir lieu qu'après accord entre le « concessionnaire)) et l'autorité compétente. S'il s'agit d'un arbre appartenant à un tiers, le « concessionnaire» devra s'entendre avec son propriétaire. Dans les grandes communes l'alimentation des transformateur se fera autant que possible de deux côtés. Le « concessionnaire » devra tenir en dépôt les pièces de rechange nécessaires, y compris le transformateurs du type couramment employé. Les dispositions spéciales à appliquer aux canalisations traversant ou avoisinant des canalisations préexistantes sont à charge de celui qui construira en dernier lieu. Le « concessionnaire » n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour le dommage lui résultant de travaux qui seraient entrepris pour le compte de l'Etat ou des communes au-dessus, sur ou au-dessous de la propriété et aux installations de ces derniers, si le préavis qui lui a été donné avant le commencement de ces travaux est suffisant pour que le « concessionnaire » ait pu prendre les mesures et donner les instructions nécessaires à la protection de ses propres installations. B) Installations privées. — Le Gouvernement publiera un règlement général indiquant les conditions à remplir par ceux qui voudront être admis à exécuter des travaux d'installation. Il publiera également les prescriptions à observer dans l'exécution des travaux d'installation. Les règlements et les prescriptions seront soumis à l'avis du concessionnaire. Le raccordement des maisons se fera dans toute localité dans l'ordre fixé par le Commissaire du Gouvernement. Art. 12. — Expropriation. — Le « concessionnaire » est autorisé à procéder au nom de l'Etat, et dans les conditions prévues par la loi du 17 décembre 1859, à l'expropriation de la propriété communale et privée nécessaire à l'établissement des réseaux de distribution d'énergie électrique et sous-stations de transformation. Les frais qui en résultent sont à charge du «concessionnaire ». La déclaration d'utilité publique conférera en outre au «concessionnaire» le droit:
- a)d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder de l'extérieur, étant spécitié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites tant au point de vue de sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les règlements d'administration publique. Les dits règlements d'administration publique limiteront l'exercice de ce droit de telle manière que la présence des dits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soit pas de nature à présenter nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers gravis pour les personnes et les bâtiments;
- b)de faire passer sans attache ni contact les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées sois les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l'alinéa
- a)ci-dessus;
- c)d'établir à demeure des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes; 19
- d)de couper les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, pourraient, par leur chute ou leur mouvement, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations. Sauf en cas d'urgence le droit de couper des branches d'arbres est toutefois subordonné, soit au refus du propriétaire d'effectuer l'ébranchage, soit au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois, l'invitation d'y procéder. L'exécution de travaux prévus aux alinéas
- a)et
- b)ci-dessus, doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le « Gouvernement ». Elle n'entraîne aucune dépossession, la pose d'appuis sur les murs ou façades ne peut faire obstacle aux droits des propriétaires de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne peut faire obstacle aux droits du propriétaire de le clôre ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le « concessionnaire» par lettre recommandée adressée au domicile élu par celui-ci. Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passade ou d'ébranchage prévues aux alinéas a), b),
- c)et
- d)ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge de paix; s'il y a expertise, le juge ne peut nommer qu'un seul expert. Art. 13. — Modifications aux réseaux. Le «Gouvernement» est autorisé en tout temps à demander dans un délai qu'il déterminera, la modification ou le déplacement des ouvrages de distribution et d'alimentation, qu'ils empruntent ou non le domaine de l'Etat, dans la mesure où il estimera ces changements nécessaires à ses intérêts, notamment en ce qui concerne les lignes télégraphiques ou téléphoniques. Les travaux ainsi exécutés à la demande du « Gouvernement » lui seront facturés au prix de revient (prix d'achat des matières et salaires nets) majoré des frais généraux établis sur la base forfaitaire de 15%, sur les matières (prix d'achat) et 75% sur la main d'œuvre (salaires nets). Pour les modifications que le « Gouvernement» serait amené à apporter à ses installations (lignes téléphoniques et télégraphiques) a la demande vi pour compte du « concessionnaire », le « Gouvernement» s'engage à appliquer la même formule pour l' établissement des factures relatives aux modulations demandées. Chaque fois qu'une commune ou des particuliers dûment autorisés auront à faire déplacer les installations du «concessionnaire», ce déplacement ainsi que le remplacement, s'il y a lieu, se feront par les soins du « concessionnaire » aux frais de celui qui les aura occasionnés. Sauf en cas d'urgence, le « concessionnaire » devra être informé des travaux à effectuer par un préavis de 15 jours donné par celui qui les ordonne. Art. 14. Responsabilité, Le « concessionnaire. » répond suivant le. droit commun de tous dommages résultant pour l'Etat, les communes ou pour des tiers de l'établissement et de l'exploitation des réseaux de distribution. Chapitre V. FOURNITURE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. Art, 15. Nature du courant. L'énergie électrique est fournie à haute tension sous forme de courant alternatif triphasé à 50 périodes par seconde, a 15.000 resp. Sono volts efficaces entre phases. Elle est fournie a basse tension sous forme, de courant alternatif triphasé à la tension de 380 volts entre phases et 220 volts entre phases et neutre, le neutre étant mis à la terre. Art. 16. Continuité de la fourniture. » Le concessionnaire » s'engage à tenir l'énergie électrique à la disposition des consommateur, a foutes les lu tires du jour et de la nuit; toutefois, il aura la faculté de suspendre la fourniture de l' énergie électrique en cas de nécessité reconnue de nettoyage, de réparation et de vérification; sauf cas fortuits ou de force majeure, les suspensions intentionnelles ne se feront en principe qu'un dimanche ou un jour férié légal de 9 heures à 15 heures et moyennant préavis de 48 heures. Sont considérés notamment comme cas de force majeure: les mobilisations, l'état de guerre, les troubles 20 civils, les grèves, enfin tous les dérangements survenus dans les installations de production et de distribution. Art. 17. — Fourniture aux particuliers. — Sur tout le parcours du réseau de distribution le « concessionnaire» est tenu de fournir l'énergie électrique à toute personne qui en fera la demande. La fourniture et la vente de l'énergie électrique aux particuliers se feront aux conditions fixées par le règlement général annexé (annexe n° II). Tarifs. —
- a)Consommation annuelle. — On entend par consommation annuelle la consommation d'énergie électrique depuis le 1 er janvier jusqu'au 31 décembre de la même année.
- b)Petits consommateurs. — 1° On entend par petits consommateurs les abonnés dont les consommations annuelles ne dépassent pas 10.000 kWh. 2° Pour les petits consommateurs on distingue les prix de base suivants: I. Prix par kWh. pour l'éclairage. II. Prix par kWh. pour la petite force motrice et tout autre usage. Les prix du kWh. sont établis d'après les formules suivantes: Prix du kWh. pour l'éclairage: Le consommateur aura le choix entre les deux tarifications suivantes:
- a)60 centimes plus la valeur de 7 kg. de charbon. Aucun minimum de consommation ne sera exigé. Tous les kWh. consommés annuellement en sus de 30 kWh, par HW. de la puissance du compteur, seront facturés avec une remise de 20% sur le prix du courant ci-dessus.
- b)Le consommateur paiera une taxe fixe mensuelle de deux francs par hectowatt de la puissance du compteur. Il paiera en outre une somme égale à la valeur de cinq kg. de charbon pour chaque kWh. consommé. Prix du kWh. pour la petite force motrice et tout autre usage: Le consommateur aura le choix entre les deux tarifications suivantes:
- a)30 centimes plus la valeur de 3,5 kg. de charbon. Aucun minimum de consommation ne sera exigé. Tous les kWh. consommés annuellement en sus de 40 kWh. par hectowatt de la puissance du compteur seront facturés avec une remise de 15% sur le prix du courant ci-dessus.
- b)Le consommateur paiera une taxe fixe mensuelle de huit francs par kW. de la puissance du compteur. Il paiera en outre une somme égale à la valeur de 3,5 kg. de charbon pour chaque kWh. consommé. Le prix du charbon sera celui repris aux factures de fourniture d'énergie faite en application du contrai de fourniture annexe n° I . Les prix de vente de l'énergie électrique pour les petits consommateurs seront an étés, tous les six mois, entre « le Gouvernement» et le « concessionnaire». Ces prix arrondis au demi-décime le plus voisin seront perçus à partir du premier jour de chaque semestre. Pour le cas où, pendant la durée de la concession, l'Etat grand-ducal introduirait une unité monétaire autre que le franc belge actuel, il est stipulé, dès maintenant, que les modifications des formules des prix du kWh se feront proportionnellement aux variations du cours moyen du dollar comme il est spécifié au dernier paragraphe du présent article; toutefois les prix totaux du k W h . résultant des formules de base ci-dessus spécifiées ne pourront être inférieurs à 38 cts.-or le kWh pour l'éclairage 19 cts.-or le kWh pour la petite force motrice et tout autre usage. Dans cette éventualité les prix seront arrondis au centime le plus voisin. 3° Le «concessionnaire» pourra accorder des réductions aux consommateurs garantissant un minimum de consommation ou utilisant le courant pendant des heures ou des saisons déterminées.
- c)Gros consommateurs: On entend par gros consommateurs les abonnés dont la consommation annuelle dépasse 10.000 kWh. 21 1° Les régies de distribution de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. seront fournies comme gros consommateurs d'énergie électrique d'après la formule suivante: Prime fixe: 130 x 1,25 fr. par kW maximum de puissance moyenne demi-horaire et par an. Prix de consommation (0,03 + 0,00165 (P 25)) x 1,25 fr. par kWh. Il est toutefois entendu que les prix pour ces deux régies précitées s'entendent à la tension de 65.000, 35.000 resp. 5000 volts suivant le point de fourniture. Au cas où des lignes spéciales devront être construites pour l'alimentation de pareilles distributions, les frais résultant de la construction de ces lignes sont à charge de l'exploitant de ces distributions. 2° Le Syndicat des Tramways intercommunaux du canton d'Esch et les syndicats pour les conduites d'eau intercommunales seront fournis à haute tension soit 5000, 30.000, 35.000 resp. 65.000 volts à l'un des points de fourniture sur la base de la formule d'achat du concessionnaire pour l'énergie électrique, à savoir: Prime fixe 130 fr. par kW maximum de puissance moyenne demi-horaire et par an. Prix de consommation 0,03 + 0,00165 (P—25) fr. par kWh. Ce prix ne pourra être inférieur au prix de revient réel payé pour la fourniture de l'énergie à haute tension. 3° Pour les distributions existantes la construction des raccordements aériens à haute tension et des postes de transformation incombe au concessionnaire.. Le prix d'énergie ne pourra excéder le taux résultant de la formule suivante: Prime fixe : 4800 fr. 150 fr. par kW maximum de puissance moyenne demi-horaire et par an; Prix de consommation : 0,10 | (P- 25) 0,0025 fr. par kWh. 4° Pour les autres gros consommateurs le concessionnaire fixera dans chaque cas, d'accord avec le Gouvernement, le prix de fourniture du kWh en tenant compte des conditions spéciales de puissance et d'utilisation. Ce prix ne pourra excéder le taux résultant de la formule ci-dessus, soit Prime fixe: 4800 fr. + 150 fr. par kW maximum de puissance moyenne demi-horaire et par an; Prix de consommation : 0,10 I (P 25) 0,0025 fr. par kWh. 5° En aucun cas le prix du kWh. résultant de la formule ci-dessus ne pourra dépasser le prix résultant de la formule 30 centimes plus 3,5 kg. de charbon. Ce maximum sera diminué de 25% sous condition que la fourniture se fasse à haute tension et que le consommateur supporte les frais du raccordement et du poste de transformation. 6° Le concessionnaire pourra proposer toute autre tarification sous réserve que celle-ci soit plus avantageuse pour le consommateur que les formules indiquées ci-dessus. 7° Si le «concessionnaire» abaisse le prix de l'énergie électrique au profit de consommateurs privés ou de distributions autres que ceux mentionnés aux catégories 1 et 2 ci-dessus, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes réductions tous les abonnés qui se trouvent dans les mêmes conditions de puissance et d'utilisation. 8° Le concessionnaire devra établit et tenir à jour un relevé de tous les abaissements de tarifs consentis aux abonnés avec mention des conditions auxquelles sont subordonnés ces abaissements. Il devra établir également un relevé donnant les tarifs de tous les contrats conclus avec les gros consommateurs. Un exemplaire de ces relevés sera déposé au bureau central du «concessionnaire» et tenu constamment à la disposition du « Gouvernement ». 0" Les prix du kWh spécifiés ci dessus et découlant des différentes formules précisées, sont établis sur les bases actuelles de stabilisation du franc belge par rapport au dollar, à savoir: un dollar U.S. A. 35,96 francs belges 7,192 belgas. Tant que la moyenne des cours moyens officiels du dollar U. S. A. cotés à la Bourse de Bruxelles pendant les mois en question, publiée par la Commission de la Bourse dans la Cote authentique, n'aura pas varié en plus ou en moins de 5% du cours de base fixé ci-dessus, il ne sera procédé à aucun ajustement. 22 Si la variation en plus ou en moins du cours moyen D tel que précisé ci-dessus vient a dépasser 5 %, les facteurs fixes des formules seront multipliés par le rapport D/35,96 Art. 18. — Eclairage public— Le « concessionnaire » se déclare prêt à se charger, pour compte des communes, de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien du service d'éclairage public sur la base d'une convention à conclure entre parties. Il est stipulé, dès à présent, que les conditions techniques de la convention seront conformes au règlement édicté par le service technique du « Gouvernement », que les frais d'installation seront calculés sur la base du prix de revient majoré de 15% et que le prix du courant pour l'éclairage des rues et places publiques sera celui prévu normalement pour les particuliers, diminué de 15%. Chapitre V I . — PERFECTIONNEMENTS. CONTROLE. Art 19 — Perfectionnements.— Le concessionnaire sera tenu d'introduire dans ses exploitations, dans le plus bref délai possible, les modifications, innovations et inventions qui seraient réalisées dans le domaine de la production et de la distribution de l'énergie électrique et dont la mise en œuvre aurait pour effet de réduire au moins de 20% le prix du courant électrique. Dans ce cas les tarifs prévus aux art. 17 et 18 seront remplacés par de nouveaux tarifs à fixer de commun accord entre le « concessionnaire » et le « Gouvernement ». Art. 20. — Contrôle. — Le « Gouvernement » aura la faculté de faire contrôler la bonne exécution des travaux et réseaux, conformément au présent contrat et leur maintien permanent en bon état d'exploitation. A cet effet, il désignera un commissaire qui sera chargé, avec le concours des autorités et agents requis du service administratif, de tout ce qui se rapporte au contrôle et à la surveillance de l'exploitation et de la gestion du « concessionnaire ». Le commissaire de l'Etat sera chargé d'instruire toutes les questions soumises à la décision du « Gouvernement » et de donner son avis. Il veillera à l'observation des règlements qui sauvegardent l'intérêt public et surveillera la gestion des affaires et la comptabilité du « concessionnaire». Dans ce but, il pourra exiger la production de tous registres, contrats et documents et faire établir par le « concessionnaire » une statistique mensuelle des résultats d'exploitation. Il aura le droit d' assister à toutes les réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales de la société exploitante et de participer aux délibérations. Il n'aura aucun droit de vote à ces réunions et assemblées mais, dans tous les cas où il jugera que les droits du « Gouvernement» sont lésés, son opposition aura pour effet d'ajourner l'exécution de la résolution prise jusqu'à décision du « Gouvernement». Le commissaire du « Gouvernement» sera aussi chargé du contrôle des comptes établissant la valeur originale de tous les ouvrages et canalisations et leur amortissement prévu à l'art. 30. Chapitre VII. — STATUTS DE LA SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE. Art. 21. — Siège social et acte constitutif. — Le « concessionnaire » donnera à son entreprise la forme d'une société anonyme luxembourgeoise avec siège social et élection de domicile dans une commune du GrandDuché. L'acte de constitution de la société et ses statuts devront être soumis à l'approbation du « Gouvernement ». Cette société reprendra à l'entière décharge du «concessionnaire» le présent contrat avec tous les droits et devoirs qui en découlent. Cette cession se fera gratuitement et le contrat qui la constatera sera enregistré gratis. Art. 22. — Capital social. — Indépendamment des vingt-cinq millions de francs versés par le « Gouvernement », le « concessionnaire »garantit la fourniture des capitaux nécessaires pour l'exécution du programme de l'électrification tel qu'il est fixé à l'art. 9 y compris la reprise des installations existantes. 23 Ce capital de 25.000.000 fr. sera mis à la disposition du concessionnaire par le Gouvernement sans intérêts pendant les six premières années de la concession. A l'expiration de ce délai le Gouvernement recevra à son choix du concessionnaire soit des actions B, soit des obligations rapportant 6% d'intérêts et amortissables en 20 annuités. Le capital actions de la société (actions A) sera de 50.000.000 fr. ; il sera porté à 75.000.000 fr. au bout de la sixième année, si le Gouvernement décidait de recevoir des actions B pour sa participation financière. Le restant du capital nécessaire pour l'exécution du programme prévu par la présente convention sera émis sous forme d'actions ou d'obligations. Le concessionnaire garantit la fourniture de ces capitaux obligataires comme celle des capitaux actions, étant entendu que le type d'obligations sera déterminé par le concessionnaire seul et qu'elles seront émises au fur et à mesure des besoins de la société pour assurer la marche normale de la construction du réseau dans les délais prévus. La participation de 25.000.000 fr. du Gouvernement sera mise à la disposition du concessionnaire proportionnellement avec la libération du capital actions de 50.000.000 fr. de la société. Le « concessionnaire » s'engage à mettre à la disposition du « Gouvernement » ou éventuellement de souscripteurs luxembourgeois, 51% des actions de capital. Aucune part de fondateur ou actions d'apport ne pourront être émises. La société ne pourra aliéner, ou hypothéquer en totalité ou en partie les installations sans le consentement du « Gouvernement». Art. 23. - Objet social. - L'objet social de la société comporte l'électrification de tout le Grand-Duché sous forme d'une seule et unique entreprise. Art. 24. - Administration. Le Conseil d'administration sera dès le début composé de sept membres dont deux représentants pourront être nommés par le Gouvernement; en cas d'augmentation du nombre des administrateurs motivée par une augmentation du capital, la représentation du Gouvernement au sein du Conseil sera maintenue dans la proportion de la valeur nominale des 25 millions par rapport au capital total actions de la société, sans toutefois que le nombre des représentants du Gouvernement puisse être inférieur à deux. Le concessionnaire s'engage à employer de préférence du personnel luxembourgeois ainsi que des entrepreneurs et artisans locaux. En ce qui concerne, notamment, le personnel, celui-ci devra être, dans chacune des catégories d'agents, pour les ¾ au moins de nationalité luxembourgeoise sauf à obtenir, au préalable, l'assentiment du Gouvernement dans chaque cas particulier où des candidats idoines de nationalité luxembourgeoise feraient défaut. ¾, des traitements et salaires devront être payés à des agents de nationalité luxembourgeoise, saut disposition contraire à prendre par le « Gouvernement ». Cette clause ne s'applique pas au personnel temporaire que le concessionnaire engagerait en vue de l'exécution en régie des travaux de construction et d'installation à effectuer en vertu du contrat au cours des trois premières années. Il s'engage en outre à embaucher dans ses services le personnel des installations reprises pour autant que ce personnel possède les connaissances et aptitudes nécessaires. Art. 25, - Répartition des bénéfices. Etablissement du bénéfice brut de l'entreprise. Le bénéfice brut sera établi comme suit: Au crédit: les recettes totales d'exploitation du Grand-Duché de Luxembourg comprenant: 1) les recettes de fourniture d'énergie électrique pour tous usages; 2) les recettes de location de compteurs et des branchements; 3) les recettes de branchements, de réception et des travaux pour tiers etc. Au débit : 1) les frais généraux d'administration; 2) les frais généraux d'exploitation; 3) les trais d'achat de l'énergie; 24 4) les frais de production partielle éventuelle de l'énergie; 5) les frais d'entretien des réseaux et des installations. La différence constitue le bénéfice brut de l'entreprise. Sur le bénéfice brut de l'entreprise il est prélevé: 1) la somme nécessaire, pour payer les intérêts et l'amortissement des obligations éventuelles; 2) une somme pour amortissement et renouvellement des installations telle qu'additionnée au montant consacré à l'amortissement des obligations, elle donne un total égal au montant dont les installations doivent être amorties au registre spécial prévu par l'art. 30. Le solde constitue le bénéfice net qui est réparti comme suit: 1° si le Gouvernement se décide pour des actions B :
- a)cinq pour cent seront portés au fonds de réserve légal jusqu'à ce qu'il ait atteint 10% du capital nominal actions ;
- b)la somme nécessaire pour payer aux actions A et sur la valeur dont elles sont libérées un dividende de 8%.
- c)la somme nécessaire pour payer aux actions B et sur la valeur dont elles sont libérées un dividende de 4 % ;
- d)cinq pour cent au Conseil d'administration, aux commissaires, à la Direction et au personnel ;
- e)le solde sera réparti entre les actions A et B proportionnellement au nombre des titres. 2° si le Gouvernement se décide pour des obligations, l'intérêt et l'amortissement sera prélevé en premier rang sur le bénéfice brut tel qu'il est défini ci-dessus. Il est dès maintenant stipulé que dès que les actions A auront reçu un dividende cumulatif de 12%, il sera procédé, pour l'exercice suivant, à une réduction des tarifs de vente d'énergie prévus dans la présente convention. Cette réduction sera établie de manière qu'elle absorbe ¼ du solde disponible en se basant sur la consommation du dernier exercice. Dès que les actions A auront obtenu un dividende de 15% les tarifs seront réduits comme indiqué cidessus de manière à absorber la moitié du solde disponible. Chapitre VIII. — DURÉE — R É S I L I A T I O N — REPRISE — CESSION. Art. 26. — Durée.— Le présent contrat entre en vigueur au moment de sa signature et prendra fin trente ans après la date de sa ratification par la Souveraine. Il est ensuite renouvelé, par tacite reconduction, pour une série de ternies de dix ans, pour autant qu'aucune des parties n'ait notifié à l'autre, sous pli recommandé et trois années franches au moins avant l'expiration du contrat ou d'un terme subséquent, sa volonté de résilier le contrat. Art. 27. — Abandon du service. — Si, par un événement fortuit ou non, sauf celui de force majeure, le « concessionnaire » venait à délaisser l'exploitation du service, ou se trouverait contraint à ce délaissement, le «Gouvernement» est, dès à présent et pour lors, autorisé à se mettre de fait en possession provisoire de toutes les installations utilisées par le « concessionnaire » pour la présente entreprise et à faire continuer le service jusqu'au moment où cette situation aura pris fin à charge de ceux qu'indiqueront les tribunaux. Si le « concessionnaire » achète le courant à une tierce société, il incombera à celle-ci une obligation analogue en faveur du « Gouvernement » en ce qui concerne les installations génératrices. Le «concessionnaire» substitue dans ce cas, dès à présent et pour lors, le « Gouvernement» dans tous ses droits à l'encontre des établissements obligés de lui fournir l'énergie électrique et s'engage à lui remettre en ce moment et à cet effet tous les documents établissant ses droits. En cas de troubles et de toutes autres circonstances où le « Gouvernement » aurait des motifs à craindre que l'éclairage public ne fasse défaut, le « Gouvernement » a le droit d'autoriser les communes à prendre les mesures préventives qu'elles jugeront propres aux circonstances, sauf à indemniser le « concessionnaire » s'il y a lieu. 25 Art. 28. — Résiliation du contrat. — Le « Gouvernement » aura le droit de mettre fin au présent contrat, anticipativement, et de procéder à une reprise conforme à celle prescrite par l'art. 29, si le «concessionnaire » malgré deux mises en demeure faites à huit jours d'intervalle, continue à manquer gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, ou si, abstraction faite des cas de force majeure, son exploitation ne répond pas aux conditions d'un service normal. La décision du «Gouvernement» est portée immédiatement à la connaissance du « concessionnaire ». Un recours au Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, pourra être formé contre la dite décision dans la quinzaine de sa notification. Art. 29. — Reprise. — A la fin du contrat ou à la fin d'un terme de prolongation du contrat, le « Gouvernement », pour autant qu'il ait marqué en temps opportun sa volonté de mettre fin au contrat, aura la faculté de reprendre, soit pour son compte, soit pour celui d'un nouvel entrepreneur, toutes les installations génératrices, toutes les installations des réseaux à haute et à basse tension, y compris les cabines, raccordements et extensions appartenant au « concessionnaire », sans que celui-ci puisse rien retenir ou détourner. La reprise devra être faite en totalité, à moins d'accord nouveau. Le prix à payer au « concessionnaire » sera déterminé comme suit: la valeur de chaque objet sera estimée en supposant effectués les amortissements prévus à l'art. 30; elle ne pourra pas toutefois être inférieure à la valeur mitraille. Si le « Gouvernement » le désire, il pourra reprendre l'outillage d'exploitation et les approvisionnements du service de distribution, suivant prix fixés à l'amiable ou à dire d'experts. Le « Gouvernement » versera au « concessionnaire », au plus tard trois mois après le dernier jour où le contrat cessera de produire ses effets, l'indemnité ainsi déterminée, diminuée de la part de l'Etat dans la société fixée par la liquidation. A l'expiration de ces trois mois tout versement en retard sera passible d'un intérêt de 1% au-dessus du taux de la Banque Nationale de Belgique. Si des objets n'avaient pas été conservés en parfait état d'entretien, le « Gouvernement» pourra les exclure de la reprise ou exiger qu'ils soient remis en bon état d'exploitation aux frais du « concessionnaire ». Les opérations d'évaluation de la reprise pourront commencer un an avant la fin de la concession. Les évaluations effectuées et l'accord étant réalisé à leur sujet, le « Gouvernement » se réserve, pendant deux mois, le droit de renoncer à la reprise. Dans ces cas, la concession est prolongée d'un nouveau terme de dix ans. Si l'accord sur l'évaluation n'est pas réalisé à l'achèvement du terme de reprise, le « Gouvernement » prend, s'il le juge convenable, immédiatement et de plein droit, possession de toutes le installations moyennant consigna lion de la somme contestée. Quel que soit le montent de la reprise, le «concessionnaire » cédera sans indemnité au «Gouvernement» les contrats existants et toutes les pièces justificatives y afférentes. Les immobilisations, marchandises et approvisionnements du service éventuel d'installation chez les particuliers ne sont pas compris dans la reprise. Le « concessionnaire » prendra toutes mesures nécessaires pour rendre ce service indépendant, de manière qu'il ne puisse être cause de contestations pendant les opérations de reprise. Art. 30. Valeur originale et amortissement des installations. Le « concessionnaire » tiendra un registre spécial d'inventaire indiquant la valeur originale de toutes ses installations, des réseaux à haute et à basse tension, y compris les cabines, raccordements et extension. Le registre indiquera, outre la valeur de chaque objet et la date de sa mise en fonctionnement, le montant de son amortissement annuel et la valeur de cession au 31 décembre de chaque année. La valeur originale sera déterminée aussitôt que possible après l'achèvement des installations et. complétée à l'occasion de travaux qui seront entrepris ultérieurement dans l'intérêt de leur agrandissement. Dans le but de faciliter la détermination du montant exact du capital d'investissement, le »concessionnaire » s'oblige à adjuger les fournitures et travaux par voie de soumission, et à faire assister le représentant 26 du « Gouvernement » aux opérations d'adjudication. Le concessionnaire aura un droit de préférence sur la base de la soumission la plus avantageuse à toutes conditions égales. Les résultats des adjudications seront soumis à l'approbation du « Gouvernement ». Le concessionnaire assume la garantie que, du chef de la construction des réseaux à haute tension, des postes de transformation et des réseaux à basse tension, la société à créer ne sera grevée d'une dépense dépassant le chiffre de 96.000.000 fr. pour les réseaux construits complètement sur poteaux béton centrifugé. I l est évident que si cette somme n'était pas atteinte, les dépenses réellement effectuées entreraient seules en ligne de compte. Le Gouvernement se réserve le droit d'imposer au concessionnaire des dispositions techniques pour l'exécution des travaux autres que celles spécifiés à l'art. 11 de la présente convention. Dans le cas où ces nouvelles prescriptions augmenteraient la dépense totale engagée, le chiffre indiqué ci-dessus serait revisé d'un commun accord entre le concessionnaire et le Gouvernement. La valeur de cession sera la valeur originale diminuée, par année et à partir du 1er janvier de l'année de sa mise en fonctionnement ou de son achat, s'il constitue réserve ou approvisionnement, d'une somme calculée conformément au tableau d'amortissement ci-dessous, sans toutefois pouvoir descendre en dessous de la valeur mitraille. La valeur originale sera le prix net d'achat de chaque objet y compris sa mise à pied d'œuvre, son montage, les fondations, le coût des travaux de terrassement etc. Pendant la période de construction des réseaux telle qu'elle résulte des délais fixés par l'art. 9 pour l'achèvement des travaux, une part des frais généraux, à établir de commun accord entre le « Gouvernement » et le « concessionnaire », sera portée en compte de la valeur originale. Tous les ouvrages, canalisations et branchements pour lesquels le « concessionnaire» aura reçu, de la part de tiers des subventions, figureront dans un registre spécial. Pour la fixation de la valeur originale et en cas de reprise par l'Etat, la partie des frais qui avaient incombé au « concessionnaire» sera seule sujette à amortissement. L'autre partie reviendra gratuitement à l'Etat. Si un objet désaffecté est remplacé par un autre avant d'être amorti, sa valeur de cession au jour de désaffectation diminuée de sa valeur mitraille, continuera à être amortie jusqu'à extinction du poste afférent. S'il a été incendié, le montant de la somme versée par la société d'assurance viendra en déduction de la valeur de cession. L'objet par lequel il sera remplacé sera amorti conformément au présent article. Les frais d'entretien, de réparation, de déplacement des installations susceptibles de rachat par le « Gouvernement» seront débités par compte « exploitation». L'amortissement des réseaux rachetés par le «concessionnaire» se fera sur les bases à déterminer dans chaque cas, d'accord avec le « Gouvernement» et en s'inspirant autant que possible des règles qui précèdent. Coefficients d'amortissement. 1. Terrains : Terrains 0% Bâtiments d'administration et d'habitation Bâtiments de stations de distribution et postes de transformation Bâtiments de chaudières, machines et constructions hydrauliques 1% 2% 2% Chaudières, réchauffeurs, surchauffeurs, conduites Machines à vapeur et pompes à piston Turbines et pompes centrifuges Génératrices Réfrigérants Tableau de distribution Voie de raccordement 6% 5% 6% 6% 10% 5% 4% 2. Bâtiments: 3. Centrale: 27 4. Réseaux de distribution : Fils et câbles en cuivre Fils et câbles en aluminium Fils et câbles en fer Poteaux en bois Poteaux en acier Poteaux en béton armé Isolateurs avec supports Câbles armés Appareillage Transformateurs 5. Divers: Machines-outils Compteurs de clients installations téléphoniques et d'éclairage 3% 3% 10% 6% 1 , 5% 1 5% 4% 4% 5% 5% 4% 6.5% 7% Art. 31. Régime transitoire. Dès que la cession aura été demandée, le « concessionnaire» ne sera plus autorisé à construite de nouvelles installations, à exécuter des travaux d'agrandissement, à modifier les contrats existants ou à passer de nouveaux contrats, sans le consentement du « Gouvernement». Le «concessionnaire» devra continuer l'exploitation comme par le passé, sans vouloir restreindre les dépenses d'entretien, et remettre au « Gouvernement » tous les actes, contrats, correspondances et dessins relatifs aux installations à reprendre et à l'exploitation de celles-ci. Art. 32. Cession. Le « concessionnaire» ne pourra, sans l'assentiment du « Gouvernement», ni céder les droits lui conférés par le présent contrat, ni se substituer un tiers dans l'accomplissement de ses obligations. Chapitre I X . CLAUSES DIVERSES. Art. 33. Impositions nouvelles. Les impositions nouvelles, de quelque nature qu'elles soient, émanant de l'Etat ou des communes, et portant soit sur les appareils ou madères servant à produire, à conduire, à utiliser, à mesurer l'électricité, soit sur certains éléments entrant dans le prix de revient, soit sur l'énergie électrique elle-même, seront supportées par les consommateurs au prorata de leurs consommations, sous forme d'une augmentation du prix de vente de l'énergie électrique. Il est entendu que l'impôt sur le revenu ainsi que toutes modifications de cet impôt seront intégralement appliquées au « concessionnaire» ou a la société luxembourgeoise créée par lui. Art. 34. Cautionnement. Ie « concessionnaire» déposera à la Recette générale à Luxembourg, en garantie de l'exécution des obligations lui incombant en vertu du présent contrat, un cautionnement de cinq millions de francs ( 5.000.000 ) en espèces ou eu litres acceptés par le « Gouvernement», Ce cautionnement pourra être remplacé par la garantie à titre de caution d'une banque; il sera remboursé après réception d'une valeur de réseaux d'au moins dix millions de francs. Art. 35. Frais. Le présent contrat ne donnera pas lieu, pour le « concessionnaire », à la formalité de l' enregistrement. Pour les études préparatoires du «Gouvernement », le « concessionnaire » versera, dés la constitution de la société, à la Recette générale la somme de deux cents mille francs (200.000). Art. 36. Contestations. Toutes contestations qui naîtront de l'application du présent contrat entre le « Gouvernement » et le « concessionnaire», seront de la compétence des tribunaux à moins que les parties ne s'en remettent a la décision d'une commission d'arbitrage. Cette (Jette commission se composera de trois membres. Les deux premiers seront choisis par les parties intéressées, le troisième sera nommé de commun accord par les deux premiers ou en cas de désaccord, par le président du Tribunal, sur requête de la partie la plus diligente. 28 Les arbitres statueront sans appel, à la majorité des voix. Ils jugeront en commun, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s'écarter des dispositions du présent contrat. Ils seront dispensés de toutes les formalités de procédure. Les frais d'arbitrage seront à charge de la partie succombante. Art. 37. — Ratification. — Le présent contrat étant subordonné à la ratification par le pouvoir législatif et la Souveraine, il est réputé nul et non avenu si cette ratification était refusée. Fait en double et adopté par les parties pour être exécuté de bonne foi, A Luxembourg, le 11 novembre 1927. Alb. CLEMANG. Georges PETIT. (Annexe I.) Contrat de fourniture de Courant pour l'Electrification du Grand-Duché de Luxembourg (Approuvé par la loi du 30 juin 1927, Mémorial n° 34, du 1 e r juillet 1927, p. 473 ss.). Entre: Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après « Le Gouvernement », représenté par Monsieur Clemang, Directeur général des travaux publics, d'une part, Et: Les Sociétés: 1° La Société des Aciéries Réunies de Burbch-Eich-Dudelange (Arbed), représentée par Messieurs Meyer et Kipgen; 2° La Société Métallurgique des Terres Rouges, représentée par Messieurs Kipgen et Metzler-, 3° La Société des Anciens Etablissements P. Wurth, représentée par Messieurs Ch. Wurth et Zender; 4° La Société Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, représentée par Monsieur Maugas; 5° La Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange, représentée par Messieurs Libotte et Diederich6° La Houve, Société Anonyme de Mines et d'Electricité à Creutzwald, représentée par Messieurs Courait et Laucagne; 7° La Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg, représentée par Monsieur Courait ; 8° La Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy, représentée par Monsieur Evain; ces Sociétés étant productrices de courant électrique, se sont groupées sur la demande du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la fourniture de courant électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg. Ces Sociétés agissent conjointement et solidairement vis-à-vis du Gouvernement et l'ensemble de ces Sociétés se dénomme ci-après « La Centrale», d'autre part, il a été convenu ce qui suit: Chapitre Ier. — Fourniture et consommation du courant. Art. 1 er . — La Centrale s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement l'énergie électrique dont il aura besoin pour la consommation intérieure du pays, conformément aux lois en vigueur, pour la durée et aux conditions du présent contrat. 29 Le Gouvernement s'engage à prendre à la Centrale, à l'exclusion de tout autre fournisseur, l'énergie électrique nécessaire pour le Grand-Duché aux conditions stipulées dans le présent contrat, à l'exception des cas prévus à l'article 3 § 3. Art. 2. — La fourniture aux conditions du présent contrat commencera dès la mise en exploitation des lignes prévues au paragraphe d du présent article et au plus tard un an après la date du décret d'utilité publique relatif à la construction de ces lignes et après ratification du présent contrat par le pouvoir législatif et par la Souveraine. § a.) Puissance nécessaire. La Centrale est eu mesure de fournir pour cette date toute la puissance que désire le Gouvernement. Cette puissance sera fixée par le Gouvernement à la ratification du présent contrat; elle ne sera pas inférieure à 4.500 kW. Cette puissance, désignée par A est fournie au total aux barres des centrales électriques des usines de: Belval, Dommeldange, Paul Wurth, Differdange, Rodange. Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin d'une puissance supérieure à A kW, il devra en informer la Centrale six mois à l'avance pour chaque tranche de 1.000 kW. §
- b)Réserve de puissance productrice. Les Sociétés énumérées dans le préambule disposent actuellement des installations suivantes génératrices de courant électrique: 1" Dans le Grand-Duché de Luxembourg: 1 .200 kW. moteurs à gaz Usine d'Esch-Arbed: 16.000 turbines à vapeur 17.200 kW. 10.800 moteurs à gaz » de Dudelange: 700 turbines à vapeur 11.500 » de Dommeldange: moteurs à gaz turbines à vapeur » de Belval: moteurs à turbines à vapeur » d'Esch Terres Rouges: moteurs à gaz turbines à vapeur 4.800 » de Differdange: moteurs à gaz turbines à vapeur 16.250 2.000 » de Rodange: moteurs à gaz turbines à vapeur 8.100 machines à vapeur 1 .200 2.000 4.700 6.700 gaz 15.840 5. 000 20.840 7.000 11 .800 18.250 » Paul Wurth: Total pour le Grand-Duché de Luxembourg 600 8. 700 1 .200 96.190 kW. 30 2° En France : turbines à vapeur Usines électriques de la Houve: Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine: moteurs à gaz et turbines à vapeur 6.700 kW. moteurs à gaz Usines de la Chiers: 9.000 » turbines à vapeur Total pour les installations en dehors du Grand-Duché de Luxembourg Total général 40.000 kW. 50.000 » 15.700 » 105.700 k W . 201 .890 k W . En dehors des réserves de machines, les réserves sont également constituées par les liaisons de secours suivantes: Liaison : Belval -Ottange— Amanvillers- Creutzwald, Liaison : Belval—Redange—Fontoy. Les deux liaisons ci-dessus raccordent les usines luxembourgeoises au réseau de transport de force de la Sidérurgie Lorraine et au réseau de transport de force de La Houve, Société anonyme de Mines et d' Electricité. Pat l'intermédiaire de ce réseau de La Houve, les usines Iuxembourgeoises énumérées ci-dessus seront on liaison électrique par des lignes à 65.000 Volts avec les Centrales hydrauliques de la Suisse et seront on liaison avec la centrale hydraulique de Kembs lorsque cette dernière sent établie. §
- c)Réserve de combustible. Les Sociétés Luxembourgeoises tiendront dans leurs usines une réserve de combustible en totalité égale au moins à la quantité consommée, pour la fourniture prévue au présent contrat, pondant les deux mois les plus chargés de l'année précédente (de l'année en coins pour le premier exercice). Cette quantité sera fixée d'un commun accord avec le Gouvernement durant le mois de janvier de chaque année. Si, à un moment quelconque, par la faute des participants, la réserve de combustible est inférieure au chiffre fixé, la Centrale sera passible d'une amende de un trentième du prix d'une tonne de charbon, Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres par jour et par tonne manquant en stock de la réserve. §
- d)Alimentation par plusieurs centrales. L'alimentation étant assurée par plusieurs centrales électriques, les centrales assurant la fourniture seront réunies par un réseau de compensation de capacité suffisante pour rendre possible les échanges effectifs entre les stations génératrices sans troubler le régime de distribution. Le réseau de compensation dont la construction sera déclarée d'utilité publique, comprendra les lignes désignées ci-après : Ligne : Belval— Differdange, Ligne: Redange—Belval, ou Redange-~Differdange, Ligne: Belval—Dommeldange (ligne existante), Ligne: Differdange- Rodange- La Chiers, Ligne: Belval—Rumelange- Ottange, Ligne: Dudelange—Esch, Ligne: Esch—Belval, Ligne: Paul Wurth—Ligne Belval—Dommeldange près frontière commune de Hollerich. La Centrale construira dans le délai d'un an après la date du décret d'utilité publique et après la date de la ratification du présent contrat par le Pouvoir législatif et par la Souveraine, les lignes Belval Differdange, Redange-Belval (ou Redange—Differdange), Paul Wurth- Ligne Belval Dommeldange près frontière commune de Hollerich, et éventuellement, si elle le juge utile, les lignes Rodange Differdange, 31 et Belval-~Rumelange-— Ottange, les autres lignes seront construites ultérieurement, lorsque la Centrale le jugera utile. En outre, le Gouvernement autorisera, sous le régime de la déclaration d'utilité publique, la construction de toutes autres lignes que chacune des Sociétés, partie au présent contrat, pourrait demander pour assurer le bon fonctionnement du réseau de compensation entre les usines, la régularité, la sécurité de fa fourniture et l' alimentation en énergie électrique des divers établissements appartenant actuellement à l'un des contractants. Art.3. 1° L'énergie électrique sera fournie sous la forme de courant triphasé à 50 périodes par seconde. La tension du courant est fixée à l'article suivant. Lu tolérance maximum pour la variation de la tension est de 5% en plus ou en moins. 2" La fourniture de courant devra se faire d'une manière ininterrompue. La centrale doit surtout viser, par les meilleurs moyens techniques, à ce que la fréquence soit tenue constante, elle ne doit pas varier de plus de 3% en plus ou en moins de sa valeur normale. 3° Le Gouvernement est autorisé à mettre en parallèle avec les usines génératrices de la Centrale les usines hydro-électriques existant dans le Grand-Duché qui devront être reprises par le concessionnaire général conjointement à la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg; la puissance totale de ces usines ne dépassant pas 200 kW. Les nouvelles usines hydro-électriques qui seraient concédées pur le Gouvernement sur la Sure et sur l'Our pourront être mises en parallèle avec la Centrale, à condition que la puissance souscrite par le Gouvernement à la Centrale au moment de la mise en marche de ces installations (voir art. 9) non plus que le nombre d'heures d'utilisation ne soient diminués. Il est entendu que le Gouvernement devra prendre toutes les mesures techniques pour que la mise en parallèle soit faite d'une manière irréprochable. Dans chaque cas de mise en parallèle, il sera conclu une convention entre la Centrale et le Gouvernement pour fixer les conditions techniques, de cette mise en parallèle. Le Gouvernement' s'engage dés maintenant à donner toutes instructions nécessaires pour que les usines hydro-électriques mises en parallèle débitent sur LE réseau avec les cos & moyen du réseau du Grand-Duché. Art..4. 1° L'énergie électrique est fournie aux usines de: Belval à la tension de 5.000, 35.000 ou 65.000 Volts, Dommeldange a la tension de 5.000, 35.000 ou 65.000 Volts, Paul Wurth à la tension de 35.000 ou 65.000 Volts, Differdange a la tension de 5.000, 30.000 ou 65.000 Volts, Rodange a la tension de 5.000, 30.000 ou 65.000 Volts. La tension de livraison 35.000 ou 65.000 Volts aux usines de Belval, Dommeldange et Paul Wurth, la tension de livraison de 30.000 ou 65.000 Volts aux usines de Differdange et Rodange est laissée au choix de la Centrale, L'énergie électrique sera fournie par la Centrale à 2 des 3 tensions indiquées ci dessus aux isolateurs de sortie de ses sous stations; toutes les installations a l'intérieur des usines jusque et y compris les isolateurs de sortie des ligues ou des câbles seront faites aux frais et sous la responsabilité de la Centrale. 2° La Centrale s'engage à faire a ses frais exclusifs le service et l'entretien des installations servant à la fourniture de l' énergie électrique du Grand-Duché. Les prescriptions de service y relatives seront fixéces de commun accord. 3° Le Gouvernement a le droit de contrôler en tout temps les lignes à haute tension de la Centrale, ainsi que les sous-stations qui seront spécialisées pour la fourniture au Gouvernement. Ce même droit appartient a la Centrale en ce qui concerne les installations à hante tension du Gouverne ment. Chaque partie s'engage à écarter dans le plus bref délai les défauts dûment constatés sur ses installations. Les prescriptions techniques relatives. aux distributions d'énergie électrique, arrêtées par le Directeur général des travaux publics sont applicables pour les deux contractants. 32 4° Pour le cas, où des irrégularités ou des dérangements se produiraient dans leurs installations respectives, les deux parties s'engagent à s'en informer réciproquement le plus tôt possible, en indiquant en même temps la durée probable de la défectuosité. Le Gouvernement s'oblige à construire et à entretenir ses installations électriques de telle façon que des réactions nuisibles aux installations de la Centrale ne pourront se produire. 5° Dans l'intérêt de la sécurité du service, il sera construit, aux irais du Gouvernement, des lignes téléphoniques privées, reliant les postes principaux de distribution du Gouvernement aux postes fournisseurs de la Centrale. Les lignes téléphoniques privées reliant les postes fournisseurs de la Centrale aux usines appui tenant aux sociétés indiquées dans le préambule et aux postes de pénétration aux frontières luxembourgeoises ainsi que les lignes téléphoniques reliant les usines entre elles sont à la charge de la Centrale. Le Gouvernement s'engage par le présent contrat à donner à la Centrale toutes les autorisations nécessaires pour l'exécution de ces lignes. Ces lignes téléphoniques ne seront soumises à aucune taxe autre que celle perçue par l'Administration des Postes et Télégraphes pour les lignes privées. Les frais d'entretien de ces lignes seront supportés par le propriétaire. Le Gouvernement ne s'opposera pas à l'établissement avec les pays voisins des liaisons téléphoniques privées qui intéressent directement le fonctionnement du réseau. Art. 5. —
- a)La Centrale aura lu faculté de suspendre la fourniture de l'énergie électrique en cas de nécessité reconnue de nettoyage, de réparation et de vérification. Sauf cas fortuit ou de force majeure, les suspensions intentionnelles ne se feront en principe qu'un dimanche ou un jour férié légal de chaque mois de 9 à 15 heures et moyennant préavis de 48 heures. Sont considérés notamment comme cas de force majeure la mobilisation, l'état de guerre, les troubles civils, les grèves, enfin tous les dérangements survenus dans les installations de la Centrale, de ses dépendances ou des usines lui fournissant ses approvisionnements. L'exploitation des réseaux de distribution étant un service d'utilité publique, le Gouvernement se réserve la faculté de pourvoir à l'alimentation des réseaux de distribution dans tous les cas fortuits ou de force majeure visés ci-dessus par tous les moyens à sa disposition.
- b)La Centrale s'engage à obvier aux dérangements survenus avec tous les moyens de la technique moderne et à les" supprimer dans le plus bref délai possible.
- c)Pour toutes les suspensions de fourniture d'une durée de plus de 24 heures émanant de cas fortuits ou de force majeure ou de toute autre cause, la prime fixe, respectivement la garantie annuelle seront réduites de 1/365 par 24 heures.
- d)Le Gouvernement n'est pas autorisé à demander des dommages-intérêts à la Centrale dans les cas visés sub a, alinéa 3. Chapitre II. — Mesure de l'énergie électrique. Art. 6. - 1° L'énergie électrique fournie au Gouvernement sera mesurée dans les usines de Belval, Dommeldange, Paul Wurth, Differdange et Rodange par un compteur à phases déséquilibrées. Ce compteur sera muni d'un indicateur à maxima, enregistrant les maxima moyens durant les périodes d'une demi-heure. Ses bobines d'intensité seront alimentées par des transformateurs de mesure établis sur les ligues d'amenée. 2° Les appareils de mesure seront achetés par la Centrale et resteront sa propriété. 3° Le Gouvernement est autorisé à installer un compteur de contrôle. La place nécessaire pour son installation sera gratuitement mise à la disposition du Gouvernement par la Centrale. 4° Tous les appareils devront êtres conformes à un des types approuvés en France, en Belgique ou en Allemagne. Leurs types seront fixés de commun accord entre les parties contractantes. Art. 7. — 10 Les relevés des compteurs se feront contradictoirement vers le premier de chaque mois en présence des représentants de chaque partie. Les jours et heures des relevés seront fixés par le Gouvernement d'accord avec la Centrale. 33 Les résultats de ces relevés seront consignés dans un registre spécial portant la signature des représentants des deux parties. 2° Dans le cas où le Gouvernement installent un compteur de contrôle, on adoptera comme indication réelle la moyenne arithmétique des indications fournies par les deux compteras. Chacune des parties aura le droit de demander en tout temps la vérification des compteurs, soit dans un laboratoire officiel, soit surplace par un expert à désigner par entente entre les parties. Les frais de cette vérification sont à la charge de celui dont le compteur présente une erreur supérieure à + ou - - 5%. Dans le cas où les deux compteurs présenteront la même correction, les frais seront supportés par les deux parties. 3° Si l'un des compteurs présente une divergence supérieure à + ou — 5% sur les indications d'un compteur étalon, le relevé de ce compteur ne sera pas enregistré pour le mois en cours. Ce seront alors les indications du second compteur qui feront loi. Si les deux compteurs sont simultanément hors service, en prendra comme base, à moins d'autres arrangements, la moyenne arithmétique des relevés du mois qui précède et du mois qui suit celui où la défectuosité des compteurs a été constatée. 4" Tous les deux ans les compteurs sont à nettoyer et à vérifier. Les frais qui en résultent sont à la charge des deux parties. Chapitre III. — Redevances. Art. 8. — Les redevances à effectuer par le Gouvernement à la Centrale pour la fourniture de l'énergie électrique, payables en francs belges, se composent des éléments suivants:
- a)d'une prime fixe A qui sera calculée d'après le maximum annuel de la puissance consommée en moyenne pendant une demi-heure.
- b)d'une prime de consommation B déterminée à l'art, 10 ci-dessous. Art. 9. — La prime fixe A sera déterminée par le tableau suivant: Maximum de puissance moyenne semi-horaire inférieure à 6.000 kW 130 fr. par kW. et par an; Partie de la puissance moyenne semi-horaire comprise entre 6.000 et 8.000 kW 120 fr. par kW. et par an; 100 fr. par kW. et par an; Pour la partie au delà de 8.000 kW La prime fixe A est à payer d'après la puissance maximum d'un exercice. Cette puissance maximum sera déterminée par la moyenne arithmétique des trois plus hautes maxima hebdomadaires. Le maximum hebdomadaire sera déterminé par l'addition des indications semi-horaires enregistrées dans les postes fournisseurs. En tout cas, le Gouvernement devra payer la puissance souscrite (voir art. 2) qui ne pourra être inférieure à la puissance maximum de l'exercice précédent, à l'exception toutefois des cas mentionnés à l'article 5, § c. Pour le premier exercice, le Gouvernement aura à payer n/365 de la prime fixe, n étant le nombre de jours d'exploitation. Le prix maximum résultant par kWh. de l'application de la prime fixe sera au plus égal à celui correspondant à une utilisation annuelle de 2.500 heures de la puissance maximum ou a2.500
(365n)/365heures dans les cas mentionnés à l'art. 5, paragraphe c. Art.
- La prime de consommation B, exprimée en francs belges sera déterminée par la formule: 0,03-10,000145(P- 25). Cette formule est applicable seulement pour P / 25 et donne le prix de base des fournitures annuelles inférieures à 10.000.000 de kilowattheures. Pour la partie de ces fournitures comprise entre 10.000.000 et 20.000,000 de kilowattheures, 2% de réduction sur le prix de base. Pour la partie au delà de 20.000.000 de kilowattheures, 5% de réduction sur le prix de base ci-dessus. 34 Art II — Les prix du kilowattheure fixés à l'art. 10 sont établis en prenant pour P le prix en francs belges de la tonne de charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres, augmenté du prix de transport Charleroi-gare de Luxembourg par wagon de 15 tonnes et de tous frais divers. Le prix réel du charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres, à faire entrer dans la formule, sera celui établi en se rapportant exclusivement au résultat des adjudications publiques de la Société Nationale des Chemins de Fer belges ou des marchés passés par cette société. Ce prix est actuellement indique périodiquement par le Journal Belge « Le Moniteur des Intérêts Matériels». Si la base admise pour la détermination du charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres, venait à faire défaut, si par exemple, la désignation « Etat Belge, catégorie C» disparaissait des marchés de la Société Nationale des Chemins de Fer belges, la Centrale se mettrait d'accord avec le Gouvernement, soit à l'amiable, soit à défaut d'entente, par voie d'arbitrage, sur le choix du nouveau type de charbon dont le prix réel devrait servir à déterminer le prix de consommation fixé à l'art.
- Le prix du charbon sera révisé tous les mois, le prix appliqué pour l'établissement d'une facture mensuelle sera celui en vigueur le premier du mois de la fourniture. Art.
- — Les prix du kilowattheure découlant des formules prévues aux articles 9 et 10 pour le calcul de la prime fixe et de la prime de consommation sont bases sur le taux actuel de stabilisation du franc belge par rapport au dollar à savoir: 1 dollar U. S. A. = 35,96 frs. belges c.-à-d. 7,192 belgas. La prime fixe A ainsi que les facteurs numériques 0,03 et 25 dont question à l'article 10 et qui entrent dans la formule donnant la prime de consommation B seront rectifiés lors de chaque facture mensuelle en tenant compte du cours moyen du dollar par rapport au franc belge pendant le mois considéré. Ce cours sera la moyenne des cours moyens officiels du dollar U. S. A. cotés à la Bourse de Bruxelles pendant le mois en question publiés par la Commission de la Bour et des la cote authentique. Art.
- — Si à l'avenir, des procédés pour la production de l'énergie électrique, autres que ceux adoptés actuellement, étaient appliqués d'une manière courante dans le Grand-Duché et les régions limitrophes et si, de ce fait, le prix de revient de l'énergie électrique était inférieur d'au moins 20% de sa valeur ramenée aux conditions actuelles, compte tenu des charges financières, amortissements et renouvellement imposés par les nouvelles installations, le Gouvernement serait en droit de demander une révision des prix portés aux art. 9 et 10 du présent contrat; la procédure de révision étant la même que celle prévue à l'ait.
- Art.
- — Les fournitures faites en vertu du présent contrat sont exemptes de la taxe sut le chiffre d'affaires. Les impositions nouvelles ou augmentations des impositions actuelles de quelque nature qu'elles soient, émanant de l'Etat ou des communes et portant soit sur les appareils ou matériel servant à produire ou à mesurer l'électricité, soit sur les appareils ou matériel servant à transporter ou distribuer l'électricité, soit su certains éléments entrant dans le prix de revient de l'énergie électrique, ou frappant soit la vente en général, soit la production, la vente ou la distribution de l'énergie électrique dont la fourniture fait l'objet du présent contrat, seront supportées par le Gouvernement sous forme d'une augmentation du prix de vente du courant Une réduction des impôts actuels entrant dans le prix de revient du courant, entraîne aussi une réduction adéquate du prix de vente du courant. Chapitre I V . — Paiements. Art.
- — 1° Les factures seront établies au commencement de chaque mois pour la fourniture de courant du mois précédent; le paiement des factures sera effectué par le Gouvernement grand-ducal et ce dans le mois qui suit celui de la fourniture. 2° En cas de retard du paiement, le Gouvernement devra à la Centrale un intérêt de 1% au-dessus du taux d'escompte de la Banque Nationale de Belgique pour les traites acceptées, sur toutes les sommes restant en souffrance, à condition que la facture ait été présentée avant le 10 du mois suivant la fourniture 3° En cas de contestation du montant de la facture, le paiement de la facture présentée par la Centrale 35 devra néanmoins être effectué à la date fixée, sauf à tenir compte, s'il y a lieu, le mois suivant, des intérêts au taux-ci-dessus de la rectification de la facture du mois précédent. Art.
- 1° La facture comprend la prime fixe A et la prime de consommation B. 2° La prime fixe A mensuelle provisoire est égale à 1/12 de la prime fixe minima annuelle, calculée sur la puissance souscrite par le Gouvernement. 3° Le décompte définitif sera dressé à la tin de l'exercice. 4° L'exercice coud du 1er janvier au 31 décembre. Le premier exercice commencera toutefois le jour du commencement de la fourniture de l'énergie électrique pour finir le 31 décembre de la même année. Chapitre V. Durée Cession. Art.
- Le présent contrat est conclu pour une durée de dix années, qui prendra cours à la date de la mise en service des lignes Belval Differdange, Redange- Belval ou Redange- Differdange, Paul W u r t h Ligne Belval- Dommeldange près frontière commune de Hollerich et éventuellement DifferdangeRodange et Belval Rumelange Ottange dont la construction prévue à l'art. 2 doit être réalisée au plus tard dans le délai d'un an à date du décret d'utilité publique et de la ratification du contrat par le Pouvoir législatif et par la Souveraine. Il est ensuite renouvelé par facile reconduction pour une série de tenues de dix ans p o u r autant qu'une des parties n'ait pas notifié a l'autre sous pli recommandé et une année franche au moins avant l'expiration du contrat ou d'un tenue subséquent sa volonté de résilier le contrat. Il pourra être résilié en tout temps par la Centrale avec le même préavis que ci-dessus dans le cas où les réseaux nécessaires à l'électrification des communes mentionnées à l'annexe III du cahier des charges pour l' Electrification du Grand Duché de Luxembourg en date du .2 février 1921 ne seraient pas mis en service endéans cinq années a date de la signature du présent contrant. Art.
- La Centrale ne pourra, sans l'assentiment du Gouvernement, ni céder les droits que lui confère le présent contrat, ni se substituer un tiers dans l'accomplissement de ses obligations. Le Gouvernement aura le droit de céder tous les droits et devoirs que lui confère le présent contrat à une Société de distribution d'énergie électrique qui se créerait dans le Grand-Duché. La Centrale ne pourra refuser cette cession ou toute cession ultérieure si la Société de distribution qui, par suite de cette cession est substituée au Gouvernement dans les droits et devons que lui confère le présent contrat, offre des garanties reconnues suffisantes par la Centrale ou si le Gouvernement grand ducal reste garant v i s - a - a v i s de la Centrale des obligatoire du présent central. Chapitre V I . Clauses diverses. Art.
- La Centrale aura le droit d'exporter le courant qui serait, disponible après couverture des besoins du Grand Duché et d'établir les lignes, nécessaires pour celle exportation. Pour les lignes dont la construction incombe a l'une ou l'autre des parties contractantes, il est admis dès maintenant que la partie construisant eu dernier lieu aura à supporter les frais de protection qui seraient imposés par l'existence préalable d' une ligne appartenant a l'autre partie contractante. Art,
- Des la ratification du présent contrat, la Centrale désignera un représentant qui se porte garant pour l'ensemble de la Centrale pour la bonne exécution du présent contrat. Toutes les communication. relatives au présent contrat seront valablement adressée, pour l'ensemble de la Centrale a ce représentant. Art.
- Ce contrat ne donnera pas lieu pour la Centrale a la formalité de l'enregistrement. Art.
- Toutes les contestations qui pourraient naître de l'application tin présent contrat entre le Gouvernement et la Centrale seront de la compétence des tribunaux luxembourgeois, à moins, que les parties ne s'en remettent à la décision d'une commission d' arbitrage. Cette commission se composera de trois membres. Les deux premiers ..seront choisis par les parties intéressées, le troisième sera nomme de commun accord par les deux premiers, ou en cas de désaccord, par le président du tribunal d' arrondissement de Luxembourg. sur requête de la partie la plus diligente. 36 La commission statuera sans appel, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s'écarter des dispositions du présent contrat. Elle sera dispensée de toute formalité de procédure. Les frais d'arbitrage seront à la charge de la partie succombante. Art.
- — Le présent contrat remplace et annule celui du 29 décembre 1924, ainsi que les divers avenants pris à sa suite. Il est subordonné à la ratification par le Pouvoir législatif et par la Souveraine. Il est considéré comme nul et non avenu dans le cas où le Pouvoir législatif et la Souveraine ne l'approuveraient pas avant le 1 er juillet 1927, ou ne l'approuveraient qu'avec des conditions autres que celles qui ont été arrêtées, à moins que la Centrale n'accepte ces conditions. Fait en double et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi. A Luxembourg, le 11 avril
- Hauts Fourneaux et Aciéries de DifferdangeAciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange St-Ingbert-Rumelange Société anonyme Société Anonyme Le Directeur général, Le Directeur général adjoint, A. MEYER. KIPGEN. Le Directeur général, G. MAUGAS. Société Métallurgique des Terres Rouges Le Directeur général adjoint, Société An. d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange Le Directeur, KIPGEN. Léon METZLER. Le Secrétaire, Le Directeur-Gérant, Société Anonyme des Anciens Etablissements Paul Ch. LIBOTTE. A. DIEDERICH. Wurth, Luxembourg La Houve S. A. de Mines et d'Electricité Directeur, Directeur, ZENDER. Ch. WURTH. Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine Le Directeur, LAUCAGNE. COURAU. Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité S. A. L'Administrateur-Délégué, COURAU. EVAIN. Le Directeur général des travaux publics, Alb. CLEMANG. (Annexe II) Conditions générales de Fourniture de l'Énergie aux Consommateurs. Observations préliminaires. — Le concessionnaire général pour la distribution de l'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après désigné par le mot « concessionnaire» fournit l'énergie électrique aux consommateurs soit directement à haute tension, soit par l' intermédiaire des réseaux à basse tension, installés par lui, conformément au contrat de concession passé avec le Gouvernement. La fourniture directe à haute tension fait l'objet d'un contrat entre le « concessionnaire» et le consommateur, dont les clauses seront précisées dans chaque cas particulier. La fourniture par l'intermédiaire des réseaux dans les communes est réglée par le présent règlement. Chapitre 1er. — OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT D'ABONNEMENT. Art. 1er. — Contrat d'abonnement. — L'énergie électrique est fournie aux consommateurs par le « concessionnaire» dans les conditions déterminées ci-dessous. Art.
- — Objet du contrat d'abonnement. — Le « concessionnaire » s'engage à fournir aux consommateurs, d'une manière continue, tant de jour que de nuit, dans les conditions fixées par le contrat d'abonnement, toute l'énergie demandée pour l'éclairage, le chauffage, la force motrice et d'autres applications industrielles. 37 Art.
- —- Durée du contrat d'abonnement. — La durée du contrat d'abonnement est de trois ans quand le raccordement peut être effectué par un simple branchement. Elle est de cinq ans dans les autres cas, sauf pour les établissements isolés, dont les conditions de raccordement sont déterminées spécialement. La durée du contrat d'abonnement est toujours prolongée de manière qu'il vienne à expiration à fin de semestre, c'est-à-dire le 30 juin ou le 31 décembre. Art.
- — Entrée en vigueur du contrat d'abonnement. — Le contrat entre en vigueur le jour où, l'installation ayant été vérifiée par le « concessionnaire» (art. 13), le branchement est effectué. Art.
- — Prorogation et Résiliation. — A l'expiration de la troisième ou de la cinquième année, selon le cas, le contrat est renouvelé tacitement, d'année en année, tant que l'une des parties contractantes ne l'a pas dénoncé par lettre recommandée un mois au moins avant l'expiration du contrat ou d'un terme de prolongation. Art.
- — Cession de contrat. - Le « concessionnaire » est autorisé, sous réserve d'approbation du Gouvernement, à céder à un tiers tous les droits et devoirs qui résultent des présentes conditions. En cas de reprise par l'Etat de l'exploitation du « concessionnaire», celui-ci s'engage à respecter les conditions du contrat d'abonnement. Tout changement dans la personne du consommateur doit être notifié par écrit au « concessionnaire». Si cette formalité a été omise, le consommateur précédent répond, jusqu'au jour de la notification, comme s'il était le propre débiteur, du payement des frais fixes et de l'énergie consommée par son successeur. En outre, la cession du contrat d'abonnement par un consommateur ne pourra devenir définitive qu'après agréation du « concessionnaire ». Cette agréation ne pourra être refusée si le bénéficiaire de la cession présente des garanties suffisantes de solvabilité. Chapitre II RÉSEAUX. A. — Branchements. Art. y. Définition. Les branchements comprennent les canalisations avec tous leurs accessoires à partir du point où celles-ci sont raccordées au réseau jusqu'au coupe-circuit principal des installations intérieures inclusivement. Ils forment un tout avec les compteurs électriques et les tableaux de compteurs. Art.
- Installation. Payement et propriété. Les branchements et compteurs sont respectivement exécutés et fournis par le « concessionnaire». Le consommateur contribue aux frais résultant de l'établissement des branchements, de la fourniture et du montage des compteurs et tableaux de compteurs, par un versement unique au « concessionnaire» et dont le montant est calculé d'après un barème. Il pourra demander un devis de ces travaux. Le compteur, son tableau et les coupe-circuits principaux sont loués au consommateur dans les conditions spécifiées à l'art.
- Les branchements de même que lus compteurs, tableaux de compteurs et accessoires, établis par le «concessionnaire» restent la propriété de celui ci. Le « concessionnaire » peut, le cas échéant, établir un seul branchement pour l'alimentation de plusieurs consommateurs. Dans ce cas il fixera la quote part de chacun de ceux-ci dans les frais d'établissement de la partie commune. Art.
- Entretien et Conservation. L'entretien de ces installations incombe au «concessionnaire» pour autant qu'elles n'aient pas été endommagées par la faute du consommateur. Celui-ci est responsable de la bonne conservation des installations situées sur sa propriété et ne lui appartenent pas; il doit en outre les faire assurer contre l'incendie, pour le montant de leur coût réel. Art.
- Servitudes. Le consommateur est tenu d'accorder l'utilisation gratuite de toutes ses propriétés pour l'établissement des canalisations a haute et à basse tension, des branchements, des mâts et supports et de toutes autres installations et accessoires généralement quelconques. 38 Art. II. — Ordre d'exécution. — Les branchements sont exécutés autant que possible dans l'ordre chronologique des demandes de raccordement. B. — Installations intérieures. Art.
- — Etablissement. — Tout consommateur est tenu: 1° de charger exclusivement une firme présentant les garanties imposées par le «Gouvernement», le « concessionnaire» entendu, de la fourniture et de l'exécution des travaux d'installations intérieures, ainsi que de tous travaux subséquents de modification, de réparation et d'agrandissement; 2° d'observer les prescriptions publiées par le « Gouvernement» pour l'établissement et l'entretien des installations qui seront raccordées à son réseau. En exécution et par application des dispositions qui précèdent, le « concessionnaire» pourra surveiller les travaux exécutés par les fumes agréées, dont la responsabilité restera cependant pleine et entière. A cet effet, les représentants du « concessionnaire» auront en tout temps droit d'accès aux installations. Art.
- — Mise en exploitation. — Aucune installation ne peut être raccordée au réseau avant d'avoir été vérifiée par le « concessionnaire» à l'effet de constater qu'elle est exécutée conformément aux prescripcriptions du paragraphe 2 de l'art.
- Par le fait de cette vérification, le « concessionnaire » n'assume aucune responsabilité pour les défectuosités que présenteraient les installations qu'il n'a pas exécutées. Les installations ayant fonctionné avant la demande de raccordement, sont soumises à la même vérification; le «concessionnaire» se réserve, dans ce cas, le droit d'apprécier les dérogations admissibles aux prescriptions de sécurité qu'il a adoptées. Art.
- — Taxe de vérification. — A titre de redevance pour la surveillance des travaux d'installation et de vérification d'installations achevées, le « concessionnaire» percevra les taxes suivantes: pour chaque installation une taxe fondamentale de 10 fr. en outre pour chaque lampe à incandescence raccordée gratuit pour chaque lampe à arc » pour chaque moteur » Au point de vue du payement de la taxe de vérification le contact à fiche sera assimilé à la lampe à incandescence. Seront exonérées du payement de la taxe de vérification toutes les installations qui, au moment de la mise en exploitation du réseau local de la commune, auront été déclarées au « concessionnaire » afin de réception. Art 15 — Entretien et contrôle. -- Le consommateur s'engage à maintenir constamment en bon état d'exploitation toutes les installations raccordées, faute de quoi le « concessionnaire » sera autorise a supprimer la fourniture du courant et à demander des dommages-intérêts pour les dégâts causés. Art.
- — Modifications aux installations. — Les installations déjà vérifiées et reçues ne pourront être modifiées, agrandies ou réparées, qu'avec l' autorisation préalable du « concessionnaire» qui décidera également si, et jusqu'à quel point les installations existantes admettront sans être modifiées elles-mêmes, les modifications proposées. Les dispositions des art. 12 et 15 sont applicables aux travaux de modification, d'agrandissement et de réparation. Art
- — Dérangements aux installations. - En cas de défectuosité dans son installation, le consommateur devra s'adresser à un installateur agréé par le « Gouvernement». Il pourra toutefois remplacer des lampes et fusibles ouvertes et accessibles par des pièces de rechange prescrites. Tout autre moyen d'intervention lui est interdit. Il se reconnaît responsable du dommage qui résulterait de son intervention ou de celle de son personnel. Le consommateur ne pourra, en aucun cas, toucher aux parties plombées des installations, ni au coupecircuit général, ni aux compteurs. Les travaux de réfection seront à charge du consommateur si la défectuosité s'est produite dans ses installations. Les travaux à entreprendre aux parties plombées des installations ne pourront être exécutés que. 39 par le « concessionnaire » à la charge exclusive du consommateur à moins que la détérioration résulte d'une faute grave du « concessionnaire ». Chapitre III. — RACCORDEMENT. Art.
- - Droit au raccordement. - Toute personne, dont les établissements sont situés dans, les zones délimitées de la commune, peut introduire une demande de raccordement à laquelle le « concessionnaire» doit donner satisfaction. Dans le cas d'établissements situés en dehors de cette zone ou dans des rues nouvelles dans cette zone, le «concessionnaire» s'engage à établir le raccordement du moment où il est assuré par un ou plusieurs consommateurs et pour une durée de cinq ans, d'une consommationannéeelle d'énergie de trois francs par mètre courant, mesuré à parti du point où la canalisai ion nouvelle est raccordée au réseau existant. Dans le cas d'établissements isolés, les conditions de raccordement seront déterminées par des arrangements spéciaux. Art.
- Demande de raccordement Toute personne qui présente une demande de raccordement est supposée connaître et accepter les clauses du présent règlement dont il est remis un exemplaire à toute demande accompagnée de la somme de 1 fr. Les demandes peuvent être faites en tout temps et sont rédigées sur formulaire-contrat remis gratuitement par le «concessionnaire». Si le consommateur n'est pas propriétaire des terrains ou des bâtiments où il s'agit d'utiliser l'énergie électrique, il devra, en introduisant sa demande, produire un écrit du propriétaire par lequel celui-ci déchire qu'il accepte l'exécution des travaux de canalisation et d'installation électriques sur sa propriété et qu'il ne revendique aucun droit sur les branchements, compteurs ou toute autre propriété du « concessionnaire». Chapitre IV. FOURNITURE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. Art.
- Nature du courant. Le « concessionnaire » fournit du courant alternatif triphasé à la tension de 380 volts entre plias et 220 voltes entre phase et neutre, le neutre étant mis à la terre. La tolérance maximum pour la variation de la tension est de 5% en plus ou en moins pour tous usages. La fréquence du courant distribué est fixée à 50 périodes par seconde; elle ne doit pas varier de plus de 3% en plus ou en moins de sa valeur normale. Art.
- Suspension de fourniture de l'énergie. Le « concessionnaire» a la faculté de suspendre la fourniture de l'énergie électrique eu cas de nécessité reconnue de nettoyage, de réparation, de vérification de matériel et d' arrondissements. Sauf cas de luire majeure, les suspensions intentionnelles se seront en principe les dimanches et jouis fériés légaux, de 9 à 15 heures, ou pendant la semaine et moyennant préavis de 24 heures, en dehors des heures normales d'utilisation. Le « concessionnaire» pourra toujours rétablir le courant dans les canalisations sans être astreint à prévenir le consommateur, alors même que ce rétablissement se ferait avant l'expiration du délai probable de suspension ou d'interruption qui aurait été indiqué au consommateur. Chapitre V. CONSOMMATION. A. Mesure de la consommation. Art.
- Compteurs. La consommation est mesurée au moyen d'un ou de plusieurs compteurs donnés en location par le « concessionnaire » moyennant une redevance mensuelle fixée comme suit: pour le compteur monophasé (éclairage) jusqu'à 5 ampères fr. 2.50 fr. 3.50 de 5 à 10 ampères pour le compteur triphasé (éclairage et force motrice) fr. 5.00 jusqu'à 3 X 10 ampères fr. 7.50 de 3 X 10 à 3 X 50 ampères fr. 7.50 de 3 X 50 à 3 X 100 ampères pour plus de 3 X 100 ampères: suivant arrangements spéciaux. 40 Cette taxe comporte la location du tableau de compteur et des coupe-circuits principaux. La taxe est payable par mois entier, même dans le cas où il n'y aura pas eu de consommation de cornant, à partir de la date fixée à l'art.
- Le consommateur d'énergie électrique pour force motrice peut faire placer par le « concessionnaire», mais à ses frais, un second compteur d'une type agréé par celui-ci; dans cette éventualité le consommateur sera néanmoins tenu au paiement des redevances de location du premier compteur. Les compteurs peuvent être plombés par les deux parties. Ils ne peuvent être montés, enlevés ou desservis que par des employés du « concessionnaire», qui, seuls ont le droit de couper ou de rétablir le raccordement principal d'une installation. Le « concessionnaire» détermine l'emplacement du ou des compteurs. Leur entretien normal est à charge du «concessionnaire». Les dégâts résultant des causes normales y compris ceux qui résultent d'un coup de foudre sont réparés aux frais du consommateur. Art.
- — Lecture des consommations. — En règle générale, la lecture des indications du ou des compteurs a lieu une fois par mois et est effectuée par un agent du « concessionnaire ». Les consommations sont inscrites par ce dernier sur un cahier du modèle réglementaire, qui reste en possession de l'abonné. Lorsque le consommateur a installé un second compteur, on adopte, comme consommation à facturer, la moyenne des lectures effectuées aux deux compteurs, pour autant qu'elles ne différent de plus de 5% de la plus petite. Art.
- — Contrôle des lectures. — Etalonnage. — Il est procédé à une vérification et à un étalonnage du ou ces compteurs: a) chaque fois que le « concessionnaire» ou le consommateur le demande; b) chaque fois que l'écart des lectures de deux compteurs de force motrice dépasse 5% Un étalonnage est justifié pour celui qui l'a demandé chaque fois qu'au cours d'un nombre suffisant d'essais, la différence entre la somme des consommations réelles à différentes charges et la somme des consommations correspondantes indiquées au compteur dépasse 5% de la première. Les étalonnages se font en principe au laboratoire du « concessionnaire ». Le consommateur a toutefois le choit d'exiger que l'étalonnage soit effectué chez lui avec des appareils autres que ceux du «concessionnaire», mais agréés par celui-ci. Les frais d'étalonnage sont à charge de la partie qui l'a ordonné, à moins que l'étalonnage soit justifié, auquel cas les frais sont à charge de la partie qui se trouve en défaut, sans qu'ils Tinssent dépasser 25 fr. Art.
- — Réfaction des factures. — Tant que les indications des compteurs ne sont pas contestées, elles font foi. Dans le cas d'arrêt d'un des compteurs ou de la constatation de l' enregistrement de consommations inexplicables pour l'un de ceux-ci, on établit la consommation à facturer en rectifiant les indications du second compteur par un étalonnage spécialement fait à cet effet. Après un étalonnage, les factures sont révisées du moment que leur montant dépasse de 5% en plus ou en moins la somme réellement due. La réfaction est appliquée à partir du premier jour du mois où les indications des compteurs ont été contestées, à moins que l'une des parties ne puisse établir la date à partir de laquelle les indications ont été erronnées. Dans ce dernier cas, c'est cette date qui marque le point de départ de la réfaction des factures. Les factures suivantes tiennent compte de l'erreur du compteur quelle que soit celle-ci. Art.
- — Consommations non mesurées. — Si, par suite d'arrêt ou d'inexactitude manifeste, les compteurs ne donnent pas d'indications dignes de foi, le « concessionnaire» aura le droit, après avoir entendu le consommateur, de facturer la consommation en prenant pour base les divers éléments d'appréciation dont il pourra disposer, notamment les consommations des mois précédant et suivant de la même année, la consommation du mois correspondant de l'année précédente, en tenant compte éventuellement des modifications introduites dans les installations et dans leur régime de marche. 41 B. — Tarifs de vente. Art.
- — Prix de base. — L'unité pour la mesure de la consommation électrique est le k W h . Par consommation annuelle, on entend, la consommation d'énergie électrique faite depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année. La consommation de l'énergie électrique est facturée séparément pour l'éclairage et pour la force motrice. Les prix auxquels sera vendue l'énergie électrique seront calculés d'après les formules suivantes: Prix du k W h . pour l'éclairage: Le consommateur aura le choix entre les deux tarifications suivantes: a) 60 centimes plus la valeur de 7 kg. de charbon. Aucun minimum de consommation ne sera exigé. Tous les k W h . consommés annuellement en sus de 30 k W h . par hectowatt de la puissance du compteur, seront facturés avec une remise de 20% sur le prix du courant ci-dessus. b) Le consommateur paiera une taxe fixe mensuelle de deux francs par hectowatt de la puissance du compteur. Il paiera en outre une somme égale à la valeur de cinq kg. de charbon pour chaque k W h . consommé. Prix du k W h . pour tous autres usages: Le consommateur aura le choix entre les deux tarifications suivantes: a) 30 centines plus la valeur de 3,5 kg. de charbon. Aucun minimum de consommation ne sera exigé. Tous les k W h . consommés annuellement en sus de 40 k W h . par hectowatt de la puissance du compteur seront facturés avec une remise de 15% sur le prix du courant-ci-dessus. b) Le consommateur paiera une taxe fixe mensuelle de huit francs par k W de la puissance du compteur. Il paiera en outre une somme égale à la valeur de 3,5 kg. de charbon pour chaque k W h . consommé. Art.
- - Prix effectifs. - Les prix de vente de l'énergie électrique seront fixés entre le Gouvernement et le concessionnaire et entreront en vigueur le premier jour de chaque semestre. Les modifications seront notifiées en temps opportun aux communes aux fins de communication. Art.
- — Impositions nouvelles. — Les impositions nouvelles de quelque nature qu'elles soient, émanant de l'Etat ou de la commune et portant soit sur les appareils ou matières servant à produire, à conduire, à utiliser, à mesurer l'électricité, soit sur certains éléments entrant dans le prix de revient, soit sur l'énergie électrique elle-même, seront supportées par les consommateurs au prorata de leurs consommations, sous forme d'une augmentation du prix de vente de l'énergie électrique. Art.
- — Tarifs réduits. - Le concessionnaire pourra accorder des réductions aux consommateurs garantissant un minimum de consommation ou utilisant le courant à des heures ou pendant des saisons déterminées. Le concessionnaire pourra faire des tarifs réduits pour les consommateurs utilisant l'énergie électrique suivant des conditions spéciales de puissance, d'horaire, d'utilisation et de consommation. Si le concessionnaire abaisse pour certains abonnés les prix de vente à basse tension, avec ou sans conditions, au-dessous des limites fixées dans les tarifs ci-dessus, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes réductions tous les abonnés réunissant les mêmes conditions de puissance, d'horaire, d'utilisation de consommation et de durée d'abonnement. Art.
- • Mode de payement. — L'énergie consommée est facturée mensuellement, trimestriellement ou semestriellement. Elle est payable en espèces, par mandat-poste, ou par chèque-postal. En cas de retard dans le payement d'un terme, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, le « concessionnaire» peut couper provisoirement le courant, quelle que soit la raison alléguée par le consommateur pour retarder le payement et sans qu'il puisse invoquer une faute quelconque du « concessionnaire», un désaccord sur le montant du terme échu ou un droit de créance quelconque contre le « concessionnaire ». En outre, le consommateur restera tenu de tous dommages et intérêts envers le «concessionnaire». 42 Art.
- — Consommation abusive. — Il est interdit au consommateur de céder à des tiers le courant pris au réseau de distribution du « concessionnaire » ou de s'en servir pour des buts autres que ceux qu'il aura déclarés, ainsi que d'établir ou de faire établir des installations ou des connexions sans le consentement du « concessionnaire». En particulier, il sera strictement défendu de consommer de l'énergie électrique qui n'aura pas passé par le compteur. En cas de non-observation de ces prescriptions, le « concessionnaire» sera fondé de suspendre immédiatement la fourniture du courant et de rendre le consommateur responsable de tous dommages qui en seront résultés, sans préjudice des amendes à convenir entre le Gouvernement et » le concessionnaire » et indépendamment de poursuites répressives qui pourront être intentées. Chapitre V. — DIVERS. Art.
- — Modifications au règlement. — Les présentes conditions de fournitures ne pourront être modifiées que de commun accord avec le Gouvernement; ces modifications trouveront leur application immédiate vis-à-vis des consommateurs, sans autre formalité. Art.
- — Contestations. — Toutes contestations qui naîtront de l'application des présentes conditions de fourniture entre le « concessionnaire » et le consommateur seront de la compétence des tribunaux, à moins que les parties ne s'en remettent à la décision d'une commission d'arbitrage. Cette commission se composera de trois membres. Les deux premiers seront choisis par les parties intéressées; le troisième sera nommé de commun accord par les deux premiers ou en cas de désaccord par le juge de paix du canton, sur requête de la partie la plus diligente. Les arbitres statueront sans appel, à la majorité des voix. Ils jugeront en commun, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s'écarter des dispositions du présent règlement et du contrat d'abonnement. Les frais d'arbitrage seront à charge de la partie succombante. 43 (Annexe III.) Localités à raccorder au réseau de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg. Commune de Bascharage. Bascharage-Bomicht Bascharage-gare, Hautcharage Linger Commune de Clemency. Clemency Fingig Commune de Dippach. Bettange Dippach-Dippach-gare Grevenheck Schouweiler Sprinkange Commune de Garnich. Dahlem Garnich Hivange Kahler Commune de Hob scheid. *Eischen *Jinkenhof *Hobcheid Commune de Kehlen. *Dondelange *Kehlen Canton de Capétien. *Keispelt 879 habit *Meispelt 34 » *Nospelt 603 » *Olm 262 » Commune de Kœrich. *Gœblange 790 habit. *Gœtzingen 225 » * Kœrich Commune de Kopstal. 383 habit. Kopstal 268 » Bridel 67 » Commune de Mamer . 320 » 119 » *Cap *Capellen *Holzem 134 habit. *Mamer 467 » Commune de Septfontaines. 113 » 170 » *Greisch *Roodt *Septontaine 1013 » 72 » Commune de Steinfort. 865 » * Kleinbettingen Gras 30 habit. * Hagen 673 » *Steinfort Commune de Bettembourg. Abweiler Bettembourg Fennange Huncherange Nœrtzange Commune de Differdange. *Differdange Lasauvage *Niedercorn *Obercorn Canton d'Esch-sur-Alzette. Commune de Dudelange. 97 habit, Dudelange, 2858 Budersberg 99 Burange 203 Commune d'Esch-sar-Alzette. 103 *Esch-sur-Alzette Commune de Frisange. 6851 habit. Aspelt 378 Frisange 3108 Hellange 2500 Les localités pourvues d'un * sont déjà alimentées en énergie électrique. 314 habit. 137 » 496 » 108 » 292 habit. 196 » 791 » 865 83 » » 164 habit. 95 » 400 » 1234 » 148 habit. 87 » 390 » 526 habit. 45 » 431 » 1112 » 9683 habit. 231 » 397 » 21141 habit. 561 habit. 317 » 310 » 44 Commune de Kayl. Kayl Tetange Commune de Leudelange. Leudelange Commune de Mondercange. Bergem Mondercange Pontpierre Commune de Petange. Lamadelaine Petange Rodange Commune de Rechange-sur-Messe. Ehlange Limpach Reckange-s.-Messe Pissan