501 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 28 avril 1928. N° 22. Samstag, 28. April 1928. Loi du 21 avril 1928, ayant pour objet de proroger les lois des 6 juillet 1924, 4 avril 1925 et 29 mai 1926, autorisant le Gouvernement à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts. Gesetz vom 21. April 1928, betreffend die Verlängerung der Gesetze vom 6. J u l i 1924, 4. April 1925 und 29. M a i 1926, wodurch die Regierung ermächtigt wird, sich der übermäßigen Ausnutzung gewisser Waldungen zu widersetzen. Nous C H A R L O T T E par la grâce Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; De l'assentiment de la Chambre des députés; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 avril 1928 et celle du Conseil d'Etat du 6 du même mois, portatif qu'il n'y a pas lieu à second vote; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 4. April 1928 und derjenigen des Staatsrates vom 6. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen: Article unique. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouvernement à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts, ainsi que les dispositions modificatives des lois des 4 avril 1925 et 29 mai 1926 sont prouvées jusqu'au 1er juin 1930. Einziger Artikel. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 6. Juli 1924, wodurch die Regierung ermächtigt wird, sich der übermäßigen Ausnutzung gewisser Waldungen zu widersetzen, sowie die letzteres Gesetz abändernden Bestimmungen der Gesetze vom 4. April 1925 und 29. Mai 1926 sind bis zum 1. Juni 1930 verlängert. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht worden soll, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Château de Fischbach, le 21 avril 1928. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Schloß Fischbach, den 21. April 1928. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. 502 Arrêté du 28 avril 1928, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs lui conférés pur arrêté grand-ducal du 5 novembre 1927; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des députés qui a été ouverte le 8 novembre 1927, et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 28 avril 1928. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 28 avril 1928, portant convocation des collèges électoraux de la première circonscription, comprenant les cantons de Capellen et Esch-s.-Alz., de ceux de la deuxième circonscription, comprenant les cantons d'Echternach, Grevenmacher et Remich et de ceux de la troisième circonscription, comprenant les cantons de Luxembourg-Ville, Luxembourg - campagne et Mersch. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les art. 50, 51, 52 et 56 de la Constitution, et les art. £4, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 103, 105, 106, 107 et 145 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale; Vu l'arrêté du 30 mars 1928, portant fixation du nombre des députés par application du résultat du recensement de la population opéré le 1er décembre .1927; Arrête: Art. 1 e r . Les collèges électoraux des première, deuxième et troisième circonscriptions sont convoqués pour le dimanche, 3 juin 1928, à 8 heures du matin. Les collèges électoraux procéderont: dans la première circonscription, à l'élection de vingt députés, dont 16 députés en remplacement Beschluß vom 28. April 1928, betreffend den Schluß der ordentlichen Session der Kammer der Abgeordneten. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Kraft der ihm durch Großh. Beschluß vom 5. November 1927 übertragenen Vollmacht; Ertlart die am 8. November 1927 eröffnete ordentliche Session der Kammer der Abgeordneten für ge- schlossen. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. Luxemburg, den 28. April 1928. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Beschluß vom 28. A p r i l 1928, über die Einberufung der Wählerschaften des 1. Wahlbezirkes, begreifend die Rantone Capellen und Esch a. d. Alz., derjenigen des 2. Wahlbezirkes, begreifend die Kantone Echternach, Grevenmacher und Remich, und derjenigen des 3. Mahlbezirkes, begreifend die Kantone Luxemburg-Stadt, Luxemburg-Land und Mersch. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht der Act. 50, 51, 52 und 56 der Verassung, und der Art. 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 103, 105, 106, 107 und 145 des Gesetzes vom 31. J u l i 1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes; Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. März 1928, wodurch die Zahl der Abgeordneten auf Grund des Ergebnisses der Volkszählung vom 1. Dezember 1927 festgesetzt wird; Beschließt: A r t . 1. Die Wählerschaften der ersten, zweiten und dritten Wahlbezirke sind für Sonntag, den 3. Juni 1928, um 8 Uhr morgens, einberufen. Die Wählerschaften schreiten zur W a h l : im ersten Wahlbezirk, von 20 Abgeordneten, wo von 16 Abgeordnete in Ersetzung derjenigen der Aus- 503 de ceux appartenant à la série de sortie et 4 députés nouvellement attribués à la circonscription d'après le résultat du recensement de la population; dans la deuxième circonscription, à l'élection de sept députés en remplacement de ceux appartenant à la série de sortie; dans la troisième circonscription, à l'élection d'un quatorzième député nouvellement attribué à cette circonscription d'après le résultat du recensement de la population. Art. 2. Les listes des candidats devront être déposées au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 18 mai avant 6 heures du soir. Art. 3. En cas de ballottage dans la troisième circonscription, le scrutin de ballottage aura lieu le septième jour après le scrutin principal, c'est-à-dire le dimanche, 10 juin, aux mêmes heures que le scrutin principal. Tritt-Serie und 4 dem Wahlbezirk auf Grund des Ergebnisses der Volkszählung zuerteilte neue Abgeordnete; im zweiten Wahlbezirk, von 7 Abgeordneten, in Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abgeordneten; im dritten Wahlbezirk, von einem, dem Waylbezick auf Grund des Ergebnisses der Volkszählung zuerteilten vierzehnten Abgeordneten. Art. 2. Die Kandidatenlisten müssen wenigstens 15 volle Tage vor dem Wahltage, d. h. spätestens am 18. Mai, um 6 Uhr abends, hinterlegt sein. Art. 3. I m Falle einer Stichwahl im dritten Wahlbezirk, findet dieselbe am siebenten Tage nach der Hauptwahl statt, d. h. am Sonntag, den 10. Juni, zu denselben Stunden wie die Hauptwahl. Luxemburg, den 28. April 1928. Luxembourg, le 28 avril 1928. Der Staatsminister, Le Ministre d'Etat, Präsident der Regierung, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Jos. Bech, Großh. Beschluß vom 21. April 1928, wodurch die Herstellung der elektrischen Hochspannungsleitungen zur Elektrifizierung des Großherzogtums, auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d. Alz. zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Arrêté grand-ducal du 21 avril 1928, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension, dans l'intérêt de l'électrification du Grand-Duché, sur le territoire de la commune d'Esch-s.-Alz. etc., etc., etc.; Vu l'art. 2, paragr.
- d)de la convention conclue le 11 avril 1927 entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg, d'une part, et les sociétés plus spécialement désignées dans ladite convention, d'autre part, convention approuvée par la loi du 30 juin 1927; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Nach Einsicht des Art. 2, §
- d)des durch Gesetz vom 30. Juni 1927 genehmigten, zwischen der Großherzoglich luxemburgischen Regierung einerseits, und den in diesem Vertrage näher bezeichneten Gesellschaften, anderseits, abgeschlossenen Vertrages; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859 über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil; 504 Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Les travaux d'établissement des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension devant relier les usines:
- a)Terres-Rouges Esch-poste de coupure Belval;
- b)poste de coupure Belval-Ottange;
- c)poste de coupure Differdange-Rodange;
- d)poste de coupure Redange;
- e)ligne Belval-Dommeldange-Etablissements Paul Wurth, Hollerich, dans l'intérêt de l'électrification du Grand-Duché, sur le territoire de la commune d'Esch-s.-Alz., d'après les plans présentés sous la date du 28 juillet 1927 par les Sociétés ci-après. 1° Société des Aciéries Réunies Burbach-EichDudelange; 2° Société Métallurgique des Terres Rouges; 3° Société des Anciens Etablissements Paul Wurth; 4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange; 5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert-Rumelange; 6° La Houve, Société anonyme de Mines et d'électricité à Creutzwald; 7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg; 8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy; sont déclarés d'utilité publique, sauf la modification du tracé originairement projeté, en faisant dévier la conduite électrique suivant une courbe plus prononcée, devant passer par les points 3, 4', 5', 6', 7' et 8' jusqu'au point de coupure. En conséquence, les terrains à emprendre pour l'exécution de ces travaux, le seront conformément. à la loi susvisée du 17 décembre 1859. Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 21 avril 1928. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Die Herstellung der elektrischen Hochspannungsleitungen, welche die Werke
- a)Rote Erde Esch -Schaltstelle Belval;
- b)Schaltstelle Belval Öttingen;
- c)Schaltstelle Differdingen - Rodingen;
- d)Schalstelle Redingen;
- c)Leitung Belval Dommeldingen Paul Würth Hollerich, auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d. Alz., in, Interesse der Elektrifizierung des Großherzogtums Luxemburg, verbinden soll, gemäß; den am 28. J u l i 1927 von nachstehendenGesellschaftenvorgelegten Plänen., 1° Société des Aciéries Réunies Burbach-EichDudelange; 2° Société Métallurgique des Terres Rouges; 3° Société des Anciens Etablissements Paul Wurth ; 4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, division de Rodange; 5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St.-Ingert Rumelange; 6° La Houve, Société anonyme de Mines et d'électricité à Creutzwald; 7° Société. Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg; 8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy; ist zum Gegenstand öffentlichen Rutzens Erklart, vorbehaltlich der Abänderung der ursprunglich projektierten Linienfuhrung, indem die elektrische Leitung in kürzerem Bogen, der durch die Punkle 3 4', 5', 6, 7' und 8 bis zur Trennstelle fuhrt, abgeleitet wird. Demgemäß werden die zur Ausführung besagter Arbeiten nötigen Grundstücke auf Grund des Gesetzes. vom 17. Dezember 1859 erworben. Art. 2. Unser General Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschusses beantragt. Schlob Fischbach, den 21. April 1928. Charlotte Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Alb. Clemang. 505 Arrêté du 18 avril 1928, concernant l'application du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et cabarets. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Vu l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 13 août 1915, portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets; Vu l'avis du Parquet général; Arrête: Art. 1 er . Les articles 1 à 6 de l'arrêté susdit sont applicables à la localité de Vichten. Les hôteliers et cabaretiers établis dans cette localité, jouiront à partir de la publication du présent arrêté, du délai d'un mois pour se conformer, s'il y échet, aux dispositions précitées. Art. 2. Une expédition du présent arrêté sera adressée à M. le Procureur général d'Etat, pour information, et à M. le Commissaire de district de Diekirch, aux lins de notification à la commune intéressée. Luxembourg, le 18 avril 1928. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Beschluß vom 18. April 1928, betreffend die Anwendung des Reglementes vom 13. August 1915, über die Frauenbedienung i n Hotels und Schankwirtschaften. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Nach Einsicht des A r t . 9 des Großh. Beschlusses vom 13. August 1915, betreffend die Reglementierung der Frauenbedienung in Hotels und Schankwirtschaften; Nach Einsicht des Gutachtens der General-Staatsanwaltschaft; Beschließt: A r t . 1. Die A r t . 1 bis 6 des obengenannten Beschlusses sind auf die Ortschaft Vichten anwendbar. Die in dieser Ortschaft ansässigen Gast- und Schankwirte haben sich, zutreffendenfalls, den vorerwähnten Bestimmungen binnen Monatsfrist nach Veröffentlichung dieses Beschlusses zu fügen. A r t . 2. Eine Ausfertigung dieses Beschlusses wird dem Hrn. General-Staatsanwalt zur Kenntnisnahme und dem Hrn. Distrikskommissar von Diekirch zwecks Zustellung an die interessierte Gemeinde zugesandt. Luxemburg, den 18. A p r i l 1928. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Avis. Service sanitaire, Par dérogation à l'arrêté de M. le Directeur général du service sanitaire, en date du 31 mars 1928, M. le Dr. Alx. Feyder, médecin, à Esch-s.-Alz., a été nommé médecin-vaccinateur pour Esch Est en remplacement de M. le Dr Houdremont. — 24 avril 1928. Caisse d'épargne. Déclaration de perle de livrets. Aux dates des 18 et 24 avril 1928, les livrets nos 273708, 273709 et 286329 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à part il de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. 25 avril 1928. Annulation de livret perdu. Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 2 avril 1928, le livret n° 281918 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 25 avril 1928. 506 Avis. — Douanes. En vertu de l'Accord commercial conclu le 23 février 1928 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Fiance, le tableau des droits d'entrée a été modifié comme suit à partir du 15 avril 1928: TABLEAU DES DROITS D ' E N T R É E . Modifications. N . B . — Sont maintenues les notes inscrites au tarif des douanes qui se rapportent aux positions reprises au présent tableau, sauf les modifications indiquées. Numéros du tarif. Droits Marchandises. 1 2 6 Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou congelés:
- a)
- b)Homards, langoustes et écrevisses c, d, e,
- f)66 77 Artichauts, aubergines, champignons et crosnes du Japon:
- a)Champignons
- b)autres Cerises et griottes fraîches:
- a)importées du 1 e r novembre au 5 juin Coefficient de majo- Droit réel. Quotité, d'entrée. en tarif minimum. ration. 5 4 6 3 Base. Fr. C. Fr. C. 100 kil. 10. 10 100. 100 kil. 100 kil. 50. 50. 5 3 250. 150. 100 kil. 120. 1.75 210. 100 kil. 30. 2 60 100 kil. p. brut) 10. 8 80. 100 kil. (p. brut) 120. 1.75 210. 100 kil. 100. 2 200. (p. brut)
- b)importées pendant les autres périodes 79 Dattes:
- a)comestibles: 1. — importées en emballages d'un poids de 10 kilogrammes ou moins 2. —
- b)81 Fraises :
- a)importées du 1er novembre au 5 juin
- b)96 Prunes fraîches, de toute espèce:
- a)importées du 1 e r novembre au 31 juillet: 1. — du 1er novembre au 30 juin (p. brut) 507 1 2 2. — du 1er au 31 juillet 4 5 Fr. C. 6 Fr. C. 100 kil. p. brut) 100 kil. 100 .— 1.25 125. 25. — 2 50.- 100 kil. 200. — 100 kil. 100 kil. 200 .— 60.— 6 6 1200. — 360.— 100 kil. 40. — 2.75 110. — Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de quinquina ou d'autres substances médicamenteuses, ou ayant subi une préparation en vue de la fabrication du vin mousseux, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades:
- a)importés en bouteilles
- b)importés autrement Hectol. Hectol. 600. 500.- 600 Vins, autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay Lussac, à la température de 15 degrés centigrades :
- a)logés en bouteilles: 1. — mousseux 2. —non dénommés Hectol. Hectol. 500.
(1)405.
(2)500.
(1)405. —
(2)- b)importées pendant les autres périodes 126 3 Fleurs, boutons, feuillages, feuilles, herbes et rameaux pour bouquets ou pour ornements:
- a)frais ou simplement séchés 200. -
- b)209 233 Pâtés de foie de toute espèce, truffés ou non:
- a)crèmes, galantines, pâtés et purée de foie, importés en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre
(2)b) boudins, saucisses et saucissons de foie
(2)Abstraction faite des emballages extérieurs, une réduction pour tare de 20 % est accordée pour la détermination du poids imposable des pâtés de foie gras logés en terrines. Légumes et fruits-légumes conservés, importés en boîtes, bouteilles, flacons ou autres emballages d'un poids de 3 kilogrammes ou moins: a) b) 1. — 2. — champignons c) 264 265 500 . -
(1)Il est perçu en plus une taxe de consommation de 15% du prix de vente au détail. (*)
(2)Au choix de l'importateur, ces vins peuvent être admis aussi au taux de 260 francs l'hectolitre plus une taxe de 15% ad valorem (*) Cette taxe est perçue en Belgique seulement (v. l'art. 1er de la loi du 5 avril 1928, Mémorial, page 440). 508 1 2 3 4 5 6 Fr. C. b) logés autrement qu'en bouteilles: 1. -- ne titrant pas plus de 12 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
(1)2. — titrant plus de 12 et pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades 3. — titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 demies centigrades 266 457 466 Eaux-de-vie de toute espèce:
- a)en cercles, à 40 degrés ou moins de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade
- b)en cercles, à plus de 40 demies de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade pour chaque degré
- c)Savons :
- a)
- b)Savons autres: 1. — Savons de Marseille 2. — non dénommés Peaux teintes ou maroquinées non dénommées ailleurs :
- a)Peaux de chèvre, de chevreau, de mouton et autres petites peaux ainsi que leurs imitations
- b)autres: 1. — teintes en noir 2. — teintes en autres couleurs que le noir Hectol. 135. Fr. C.
(2)135.
(2)62.
(3)62.
(3)62.
(3)
(4)62.
(3)
(4)Hectol. Hectol Hectol.
- Hectol. 1 .1 1
- 1
- 6.5 100 kil. 100 kil.
- 6 21 .
- 100 kil.
- 6
- 100 kil. 100 kil.
- 6 6
- 50.
(1)Sont considérés, en tous cas, comme répondant aux conditions d'application du régime prévu pour les vins jusqu'à 12 degrés, tous les vins ordinaires et en provenance de France qui ont droit à une appellation d'origine et qui sont accompagnés d'une pièce délivrée par les autorités Françaises à ce habilitées, constatant que ces vins ont droit à ladite appellation, en vertu de la législation française et qu'ils ne sont pas vinés
(2)Au choix de l'importateur, ces vins peuvent être admis aussi au droit de. 62 francs l'hectolitre plus une taxe de 15% ad valorem.
(3)Plus une taxe de 15% ad valorem. (**)
(4)Indépendamment du droit de 62 francs par l'hectolitre et de la taxe de 15% ad valorem, les vins autres, importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempéra- ture de 15 degrés centigrades, acquittent un droit de 3 francs pour chaque dixième de degré d'alcool excédant 15 degrés. (**). (**) Dans le Grand-Duché la taxe ad valorem est perçue pour les vins logés autrement qu'en bouteilles seulement lorsqu'ils ne titrent pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades (art. 1er de la loi du 5 avril 1928, Mémorial, page 440), 509 3 2 1 100 kil. 125. 4 6 Fr. C. 500.- 100 kil. 30.— 6 180.— 100 kil. 100 kil. 50.— 50.— 5 7 250.— 350.— Valeur Valeur 16 % Valeur Valeur 18 % 16 % 18% Valeur Valeur 18 % 18 % 16 % 4 5 Fr. C. 467 Peaux vernies ou laquées 468 Peaux autrement préparées:
- a)Peaux de chèvre, de chevreau, de mouton et autres petites peaux
- b)481 502 Tuyaux, seaux, godets transporteurs, brides de chasse et taquets pour métiers à tisser, roues dentées, plaques et rubans non boudés pour cardes, segments pour peigneuses, manchons et ouvrages non spécialement dénommés ailleurs, en peau ou en cuir, pour machines:
- a)Tuyaux, seaux, godets transporteurs, taquets pour métiers à tisser, roues dentées
- b)autres Rubans de velours:
- a)en soie pure: 1. contenant de la soie naturelle 2. autres
- b)partiellement en soie: 1. contenant de la soie naturelle 2. autres 18% 18 % 16 % 16 % 503 Rubans non façonnés, autres que de velours:
- a)en soie pure: 1. contenant de la soie naturelle 2.
- b)partiellement en soie: 1. contenant de la soie naturelle 2. — autres 504 505 autres Tulles et tissus a réseaux façon tulle; crêpe et crépon; gazes, étamines et autres tissus légers:
- a)en soie naturelle ou mélangés de soie naturelle
- b)autres Velours et peluches, (d'exception des rubans de velours
- a)en soie pure: 1. contenant de la soie naturelle 2. autres
- b)partiellement en soie: 1. contenant de la soie naturelle 2. autres Valeur Valeur 16 % 18% 16% 18 % 16 % Valeur Valeur 18 % 16 % 18 % 16 % Valeur Valeur 18 % 16 % 18 % 16% Valeur Valeur 18% 16 % 18 % 16 % 510 1 3 2 3 5 4 Fr. C. 22 % 6 Fr. C. 22 % 506 Tapis de pied et tapisseries Valeur 508 Tissus serrés pour meubles et tentures (à l'exception des velours et peluches et des tapisseries):
- a)en soie pure
- b)partiellement en soie Valeur Valeur 22 % 22 % 22 % Tissus de bonneterie :
- a)en soie naturelle ou mélangés de soie naturelle
(1)- b)autres Valeur Valeur 18 % 15 % 18 % Valeur Valeur 18 % 16 % 18 % Valeur Valeur 18 % 16 % 18 % 509 511 513 Tissus non dénommés ni compris ailleurs:
- a)en soie pure: 1 — contenant de la soie naturelle 2. — autres
- b)mélangés de laine: 1. — contenant de la soie naturelle 2. — autres
- c)mélangés de coton: 1. — contenant de la soie naturelle 2. — autres
- d)mélangés d'autres matières: 1. — contenant de la soie naturelle 2. — autres 22 % 15 % 16 % 16 % Valeur 18 % Valeur 16 % 18 % 16 % Valeur Valeur 18 % 18 % 16 % 16 % Fils de laine peignée:
- a)simples: 1. — écrus ou blanchis mesurant au kilogramme : A. moins de 40.500 mètres 100 kil. B. de 40.500 à 50.500 mètres 100 kil. C. plus de 50.500 mètres 100 kil. 2. — teints ou imprimés mesurant au kilogramme : A. moins de 40.500 mètres 100 kil. B. de 40.500 à 50.500 mètres 100 kil. C. plus de 50.500 mètres 100 kil.
- b)retors: 1. — écrus ou blanchis mesurant au kilogramme: A. moins de 40.500 mètres 100 kil. B. de 40.500 à 50.500 mètres 100 kil. C. plus de 50.500 mètres 100 kil. 2.— teints ou imprimés mesurant au kilogramme : A. moins de 40.500 mètres 100 kil. B. de 40.500 à 50.500 mètres 100 kil. C. plus de 50.500 mètres 100 kil. 15. 15. 15. 10 9 8 20. 20. 20. 10 9 8 200. 180. 20. 20. 20. 10 9 200. 180. 160. 25. 10 9 25. 25. 8 8 150. 135. 120. 160. 250. 225. 200.
(1)A l'exclusion des articles contenant à la fois de la soie naturelle et de la soie artificielle dans lesquels la proportion de cette dernière est supérieure à la proportion de soie naturelle. 511 2 1 516 3 4 5 Fr. C. Châles et écharpes:
- a)en laine pure: 1. — pesant moins de 250 grammes par mètre carré 2. — pesant 250 grammes et plus par mètre carré
- b)en laine, mélangée d'autres matières textiles, la soie exceptée 6 Fr. C. 100 kil. 100 k i l . 180.— 140.— 10 9 1800.— 1260 — 100 kil. 80.— 9 720.— 517 Couvertures
(4):
(4)Compléter cette note comme suit: et les couvertures de voyages munies de franges non rapportées pesant 400 grammes et plus par mètre carré. 523 Tapis de pied:
- a)
- b)
- c)autres 100 kil. 90.— 9 810.— 524 Tapis de table 100 kil. 150.— 10 1 500.— 526 Velours et peluche pour ameublement et autres 100 kil. 120.— 11 1320.— 527 Tissus de bonneterie:
- a)en laine pure, pesant par mètre carré: 1. — moins de 200 grammes 2. 200 grammes et plus
- b)en laine mélangée d'autres matières textiles, la soie exceptée 100 kil. 100 kil. 150.— 120.— 10 10 1500.— 1200.— 100 kil. 80.— 10 800. 100 kil. 65.— 10 650.— 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 300. 140. — 10 10 10 10 10 3000. 1400. 850. 650. 500. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 180. 1 80 . 110. 80. 65.— 10 3800. 1800. 1100. 800 . 650.— 552 Tapis de pied
(5)
(5)Compléter le 2e alinéa de ce renvoi comme suit: « sauf les lapis dits « foyers », lesquels rentrent sous la présente position, même s'ils pèsent moins de 1200 grammes par mètre carré. » 551 Tulles et autres tissus a mailles non spécialement tarifées:
- a)unis pesant par mètre carré: moins de 25 grammes de 25 à 50 gr. exclusivement 1. écrus de 50 à 75 gr. exclusivement non de 75 à 100 gr. e x c l u s i v e m e n t . apprêtés. 100 grammes et plus 2. moins de 25 grammes de 25 à 50 gr. exclusivement autres. de 50 à 75 gr. exclusivement de 75 à 100 gr. exclusivement 100 grammes et plus 85. 65. 50.— 10 10 10 10 512 1 2 3 3 4 5
- b)Tulles-bobinots pour ameublement
(2)présentant en chaîne sur une largeur de 25 millimètres: 8 fils et moins
- — écrus 9 et 10 fils non 11 et 12 fils apprêtés. . plus de 12 fils 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 8 fils et moins 9 et 10 fils
- — autres. 11 et 12 fils plus de 12 fils
(2)Supprimer au 2 e alinéa de ce renvoi le texte suivant : « de même que ceux composés d'une ou de plusieurs séries de mailles régulières (carrées, hexagonales, etc.) avec ou sans brochage ou façonnage. »
- c)Articles non dénommés, pesant par mètre carré: moins de 25 grammes de 25 à 50 gr. exclusivement 1. — écrus non de 50 à 75 fr. exclusivement apprêtés. de 75 à 100 gr. exclusivement. 100 grammes et plus 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. moins de 25 grammes de 25 à 50 gr. exclusivement de 50 à 75 gr. exclusivement de 75 à 100 gr. exclusivement 100 grammes et plus 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 2. — autres. 579 100 kil. 100 kil. 100 kil. Feutres non spécialement tarifés:
- a)en laine pure, pesant par mètre carré: 1. — moins de 500 grammes 2. — de 500 à 700 grammes exclusivement 3. — 700 grammes et plus
- b)en laine mélangée d'autres matières textiles, pesant par mètre carré: \. — moins de 500 grammes 2. — de 500 à 700 grammes exclusivement . 3. — 700 grammes et plus 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 40. 60. 80. 100. 6 Fr. C. Fr. C. 480. 720. 960. — 12 12 12 12 1200. 14 14 14 700. 1050. 1 400. 14 1750. 12 12 5010. 2520. 1200. 50. 75. 100. 125. 420 210. 100. 75. 75. 520. 12 12 12 14 125. 1I 11 90. 14 70. 11 60. 11 11 11 260. 60. 35. 50. 40. 25. 11 11 11 900 . 660. 7280. 8640. 1750. 1260. 980. 960. (…). 385. (…). 410. 275 c,
- d)588 609 Manchons en feutre ou en tissus de laine feutrés et tissus de laine feutrés, pour usages industriels:
- a)Tissus feutrés
- b)autres 100 kil. 100 kil. 80. Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie Valeur 20 %. 80. 9 8 720. 640. 20 % 513 1 2 612 Vêtements pour femmes, non dénommés n i compris ailleurs :
- a)en soie ou partiellement en soie, ou avec ornements
- b)autres 624 4 6 5 Fr. C. Fr. C. Valeur Valeur 22% 22% 18% 18% Valeur 18% 18% Valeur 20 % 20 % Valeur Valeur 15 % 15% 18 % 18 % 100 kil. 20.— 7 140. 100 kil. 10. — 10 100. - 100 kil. 200. — 4 800. — 100 kil. 100 kil. 200. — 12 4 240. — 50. 100 kil. 16. 6 Couvertures et courtepointes, pour lits ou autres usages :
- a)
- b)autres (notamment celles avec ornements) 6 52 3 Articles cousus ou confectionnés en tissus ou textiles, non dénommés n i compris ailleurs:
- a)en soie ou partiellement en soie ou avec ornements
(1)b) autres:
- — Articles en tulle bobinet simplement ourlés au point de surjet
- non dénommés
(1)Ne sont pas considérés comme ornés les articles en tulle b o b i n o t simplement munis de franges de coton. 735 Papiers à cigarettes, même avec impressions, ou liégés ou métallisés:
- a)
- b)autres 767 Ouvrages en papier ou cation durci, en carton-pierre, en pâte de bois, en cellulose, en fibre vulcanisée, en papier mâché, non dénommés ni compris ailleurs:
- a)pour usages industriels
- b)autres: 1. décorés de peintures ou avec incrustations: A. avec incrustations, peintures à la main, reliefs ou décorations en deux ou plusieurs couleurs (à l'exclusion des articles en décalcomanie) B. autres (y compris les articles en décalcomanie) 2. laqués ou couverts d'un vernis uniforme
(1)3. simplement moulés, comprimés ou durcis, avec ou sans reliefs
(1)Sont considérés comme recouverts d'un vernis uniforme et classés sous le n° 767 b 2, les objets en imitation de bois, jaspés, de même que ceux qui comportent des bandes imitant les cercles de tonnelerie. 200. — 96.— 614 1 . 2 3 4 5 Fr. c. 824 825 845 6 Fr. C. Ouvrages en faïence, en majoliqué; en grès fin, en pâte argileuse fine, non dénommés ni compris ailleurs:
- a)unicolores
- b)décorés en une seule couleur, sans or
- c)décorés avec or, ou en plusieurs couleurs 100 kil. 6. 100 kil. 100 kil. 12. Ouvrages en porcelaine (y compris la porcelaine tendre, le biscuit, le parian et similaires), non dénommés ni compris ailleurs:
- a)blancs
- b)autres que blancs, ou décorés en une seule couleur
- c)décorés avec or, ou en plusieurs couleurs 100 kil. 100 kil. 100 kil. 25. Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres matières, non dénommée ailleurs:
- a)commune, c'est-à-dire unie ou moulée sans dessins, ni passée à la meule, ni polie, ni dépolie, ni taillée, ni gravée, ni décorée d'une manière quelconque
(2): 1, 2, 3
- b)
- c)polie ou dépolie, rodée, taillée, gravée à l'acide ou autrement: 1. — de couleur naturelle ou blanche (transparente) 2. — autre (teintée dans la masse, colorée, etc.) . 100 kil. 100 kil. 25. 9 9 225 100 kil. 100 kil. 100 kil. 60. 30. 25. 7.5 7.5 7.5 450. 225. 187.50 100 kil. 100 kil. 15. 25. 7.5 7.5 112.50 187.50 8 1 5. 20. 20, 10 11 10 10 10 10 60. 88. 120. 1 50. 200 250. 180. d)
(2)Il y a lieu de considérer comme unis ou moulés sans dessins les articles tels que bouteilles, flacons, fioles, etc. qui ne comprennent qu'une indication de contenance, des graduations, la marque du fabricant, le nom et la marque d'une brasserie, d'une laiterie, d'un produit, etc., lorsque ces indications sont venues de moule. D'autre part, il n'y a pas lieu de classer sous le litt. c (gobeleterie polie ou dépolie, rodée, etc.) les bouteilles et flacons qui porteraient exclusivement ces mêmes indications obtenues par la gravure au sable, à l'acide, ou par tout procédé analogue. 903 Outils désignés ci-après, emmanchés ou non: a, b, c, d, e, f,
- g)
- h)scies à ruban, sans fin.
- i)lames de scies droites non montées
- j)scies à main et scies montées
- k)limes et râpes taillées ou piquées, finies ou non: de 35 centimètres de longueur et au-dessus de moins de 35 centimètres de longueur 515 1 2 3 4 5 6 Fr. C. Fr. C. l,
- m)
- n)tenailles et pinces de toute espèce pesant par pièce: 1,2,3 4. — moins de 1 kilogramme o,
- p)
- q)truelles, polissoirs de plafonneurs, sarcloirs
- r)
- s)fers à rabots, ciseaux de menuisier, ciseaux à froid, burins, bédanes, bisaiguës, coupe-tuyaux, forets, vrilles, mèches et autres outils non dénommés ni compris ailleurs, pour le travail à la main du bois, de la pierre ou des métaux 905 931 1006 1018 100 kil. 20.— 7.5 150.— 100 kil. 20 .— 7.5 150.— 100 kil. 30.— 7.5 225. 100 kil. 100 kil. 15. 9 135. — 20.— 9 180.— Ressorts pour carrosserie, automobiles, wagons, locomotives :
- a)
- b)ressorts obtenus par enroulement: 1. — 2. — à boudins 100 kil. 9.— 7 63.— Couteaux non fermants, de table ou de cuisine:
- a)
- b)autres: 1, 2 3. — à manche en corne blonde, ivoire, nacre, écaille, métal doré ou argenté ou muni de garnitures en or, en platine ou en argent (écussons, viroles, plaques, etc.) à lame dorée ou argentée: A.— à manche en corne blonde B. — autres 100 kil. 100 kil. 300 .300.- - 10 6 3000 .— 1800.- Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres aux usages domestiques, objets d'ornement, d'ameublement, de bureau ou de fantaisie, non dénommés ailleurs :
- a)en métaux communs, dorés ou argentés: 1. — 2. — autres: A. — Objets en plomb pur ou allié d'antimoine ou de zinc 100 kil. 400.— 2 800.— Outils non dénommés, ni compris ailleurs, pesant par pièce:
- a)
- b)de 5 à 10 kilogrammes
- c)de 1 à 5 kilogrammes
- d)516 2 1 B.
- b)en étain, en nickel ou en métal blanc (maillechort, pactong, cuivre blanc, argentan, métal de composition, métal anglais, etc.) non dorés, ni argentés: 1. — Cuillers et fourchettes de table; louches. 2 — 1064 Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés:
- a)
- b)en fonte, en fer ou en acier, puant: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 9) moins de 50 kilogrammes: A. — Pompes de ménage, en honte, a balancier et à piston 1154 1158 6 Fr. C. 100 kil. 120. 9 1080. 100 kil. 6 3 90 90 100 kil. 30. 100 kil. 30. 8 210 Billes de roulement, d'un diamètre: supérieur à 5 millimètres de 5 millimètres ou moins 100 kil. 100 kil. 100 100. 1 1 720. Cylindres, disques ou galettes pour phonographes, gramophones et machines parlantes similaires:
- a)
- b)enregistrés: 1. — ayant plus de 3 millimètres d'épaisseur 2. — autres 100 kil. 100 kil 1/5 o 100 175 7 B. — Forges portatives 1132 5 (…) C. — Autres c, d, e,
- f)1072 4 Fr. C. 3 Chaussures en tissus, feutres, lisières et autres ouvrages de matières textiles, avec semailles en cuir ou en caoutchouc:
- a)
- b)Bottines et souliers: 1. — en tissu, de soie pure ou mélangé de soie, ou garni de soie 2, 3 Chaussures en cuir, avec semelles autres qu'en bois: a,
- b)
- c)Souliers découverts et souliers montant jusqu'à la cheville: 1. — en cuirs ou peaux spécialement dénommés 2. — d,
- e)100 1(…) 11 . Paire 11 . Paire 1 .25 9.2 11.(…)0 517 1 1161 1162 1173 1186 2 3 4 5 6 Fr. C. Fr. C. Ivoire et ses imitations: a,
- b)
- c)Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs: 1. — en celluloïd 2. — autres Valeur Valeur 20% 20% 25 % 25 % Ecaille et ses imitations: a,
- b)
- c)Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs: 1. — en celluloïd 2. — autres Valeur Valeur 20% 20% 25 % 25 % Celluloïd et matières plastiques similaires (viscoïd, cellophane, cellite, galalithe, masses cornées à base de gélatine, de. caséine, etc.): a, b, c,
- d)
- c)Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs: 1. — Poignées de guidons en celluloïd 2. — Autre. Valeur Valeur 18% 20% 18 % 20% Brosserie :
- a)
- b)fine: 1 et 2 , 3. autre, et notamment celle montée en bois (autre que commune), en os, en corne, en caoutchouc durci, en écaille ou ivoire factices, en celluloïd, en caséine durcie ou en autres matières plastiques similaires: A. Brosserie montée en bois exotique et brosses à dents montées en os B. non dénommée Valeur Valeur 20 % 18 % 18 % 20 % Luxembourg, le 19 avril 1928. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Erratum. Budget de 1928. Le Budget de l'Elut de l'exercice 1928, publié au Mémorial du 17 avril 1928, n° 19, contient à la page 461 une erreur d'impression, en ce que l'art, 136 « Frais de chauffage et d'éclairage pour les différentes administrations et services publics » ne porte pas la mention « y compris un restant d'exercices antérieurs». L'art. 136 est à compléter pur l'ajoute ci-dessus. 24 avril 1928. 518 Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, Me Léon Faber, notaire, ci-devant à Feulen, actuellement à Bascharage, a désigné Me Léon Gantenbein, notaire à Feulen, comme dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude de Feuler. — 24 avril 1928. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1928, M . Nic. Herber, percepteur des télégraphes à Luxembourg a obtenu démission honorable de ses fonctions à partir du 1er mai 1928, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des télégraphes a été conféré à M. Herber susdit. — 25 avril 1928. Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1928, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M . Em. Molitor, inspecteur 1er en rang de l'administration de l'enregistrement et des domaines, avec faculté de faite valoir ses droits a une pension. Le titre d'inspecteur honoraire de l'administration de l'enregistrement et des domaines a été conféré à M. Molitor susdit. — 25 avril 1928. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 21 avril 1928, M M . Joseph Kolbach et Jules Salentiny, juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1928. 25 avril 1928. Avis. — Caisse d'assurance-accidents des sapeurs-pompiers. - Par arrêté du soussigné en date de ce jour, les modifications suivantes apportées par décision du Conseil supérieur pour le service d'incendie, du 18 janvier 1928, aux articles 2 et 4 des statuts de la Caisse d'assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d'accidents en service (publiés au Mémorial de 1909, n° 12, p. 145) ont été approuvées: Art. 2. Die Kasse befindet sich unter der Leitung und Oberaufsicht des Oberfeuerwehrrates, der auch den jeweiligen Sitz derselben zu bestimmen, und den mit der Kassenführung zu betrauende SchrittlührerVerwalter zu bezeichnen, sowie dessen Entschädigung festzustellen hat. Diese Entschädigungdarf(darsdie Summe von tausendfünfhundert Franken jährlich nicht übersteigen. Art. 4. Die Kasse gewährt nachstehende Unterstutzungen:
- a)Hat der Unfall den Tod des Teuerwehrmannes zur Folge, so steht der Witwe, solange sie im Witwenstande verbleibt, eine Rente von dreihundert Franken monatlich, und jedem der hinterlassenen Kinder, bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, eine Unterstützung von fünfundsiebenzig Franken monatlich zu. War der Getötete unverheiratet und nachweislich der einzige Ernährer hilfsbeduttigen Aszendenten, so kann für diese die gleiche Unterstützung wie für eine Witwe zugebilligt werden. An Stelle der fortlaufenden Rente kann nach Umständen eine einmalige Abfindung vereinbart weiden.
- b)Bei dauernder Erwerbsunfähigkeit steht dem Betroffenen eine lebenslängliche Rente zu, die im Falle vollständiger Erwerbsunfähigkeit mindestens zweihundertfünfundzwanzig und höchstens dreihundert Franken monatlich, und bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit hundertfünf/,ig bis hundertsiebenundachtzig Franken 50 Centimen monatlich beträgt. An Stelle der Rente kann eine einmalige Abfindung vereinbart werden.
- c)Bei zeitweiser Erwerbsunfähigkeit von mindestens 5 und höchstens 180 Tagen Tritt eine tagliche EntSchädigung von fünfzehn Franken ein.
- d)Behandlung- und Beerdigungskosten werden, soweit für dieselben nicht Kranken- oder Sterbekassen aufzukommen haben, bis zu einem Höchstbetrag von dreihundertfünfundsiebenzig Franken zurückerstattet. Luxembourg, le 20 avril 1928. Le Directeur général de l'intérieur, Norb. Dumont. 519 Administration de la Caisse d'Epargne et du Crédit Foncier de l'Etat. NOTICE. Notice publiée conformément à l'article 33 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en vue de l'émission publique de 2.500.000 fr. en 2.500 actions nominatives de 1.000 frs. de la société de la Bourse de Luxembourg, provenant de la souscription de la Caisse d'Epargne du Grand-Duché à la constitution de la société. 1° Acte de société. - La société a été autorisée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1928, constituée par acte reçu par Me François Altwies, notaire à la résidence de Luxembourg à la date du 5 avril 1928 et publié au Recueil Spécial du Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg du 21 avril 1928, n° 25. Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 1929. 2° Objet de la société. - La société a pour objet l'administration, l'exploitation et la direction de la bourse de commerce de Luxembourg, créée par la loi du 30 décembre 1927, concernant la création d'une bourse de commerce à Luxembourg. 3° Capital social. Le capital social est fixé à 7.000.000 de francs, représenté par 7.000 actions de mille francs, entièrement libérées, qui devront rester nominatives et qui ne pourront être cédées que du consentement du Conseil d'administration. 4° Conseil d'administration. Le Conseil d'administration se compose de Messieurs: Meyer Aloyse, directeur général de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, demeurant à Luxembourg, Président; Barbanson Gaston, docteur en droit et maître de forges, demeurant à Beggen; Cahen Marcel, industriel et député, demeurant à Luxembourg; Kauffman Léon, docteur en droit et conseiller d'Etat, demeurant à Luxembourg; Kenchen Nicolas, directeur de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier de l'Etat, demeurant à Luxembourg; Lambert Max, administrateur-directeur de la Société luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, successeurs de Werling, Lambert et Compagnie, demeurant à Walferdange; Lussagnet Pierre, directeur de banque, demeurant à Luxembourg; Reuter Emile, président de la Chambre des députés et avocat-avoué, demeurant à Luxembourg; Soisson Guillaume, professeur, demeurant à Luxembourg; Schmit Etienne, sous directeur de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier de l'Etat, demeurant à Luxembourg; Weicher Alphonse, docteur en droit, demeurant à Luxembourg. Collège des Commissaires : Le Collège des Commissaires se compose de Messieurs: Jaacques Edouard, directeur des postes et télégraphes, demeurant à Luxembourg; Neuberg Jules, négociant, membre de la chambre de commerce, demeurant à Luxembourg; Neuman Michel, directeur d'assurances, demeurant à Luxembourg. Luxembourg, le 28 avril 1928. Le Directeur de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier de l'Etat, Kerschen. Avis. Enseignement supérieur et moyen. - Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1928, M. Albert Gloden, répétiteur, et Mademoiselle Barbe Legil, répétitrice au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., MM. Hippolyte Dupont, répétiteur au gymnase d'Echternach, J.-P. Schauls, répétiteur au gymnase de Diekirch, Jean Palgen et Nic.-Jos. Gillen, répétiteurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, ont été nommés professeurs aux mêmes établissements. — 26 avril 1928. 520 Emprunte communaux. — Tirage d'obligations. Commune intéressée Troisvierges. Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Numéros sortis au tirage; 500 Caisse chargée du remboursement 250.000 fr. 7 % de 1927. 1er mai 1928 1, 32, 35, 39, 77, 111, 133, 159, 160, 183, 322, 443. Société luxembourgoise de crédit et de dépôts. Luxembourg, le 26 avril 1928. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de lu loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit «Om Macs» etc., à Trintange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbredimus. — 26 avril 1928. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 au 31 mai 1928, dans la commune de Mondorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de cinq chemins d'exploitation aux lieux dits « Auf dem Ewent » etc., à Ellange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mondorf à partir du 17 mai prochain. M . J.-P. Kieffer-Sünnen, membre de la chambre d'agriculture à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 mai prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée dans la salle d'école à Ehlange. —- 26 avril 1928. — Par arrêté de M . le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 26 avril 1928, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Hassel», « Leckeberg» etc., à Remich, dans la commune de Remich, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Remich. — 26 avril 1928. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Edouard Goldschmit à Remich, en date du 17 avril 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts des obligations foncières de l'Etat 3½% L i t . B à 500 fr. nos 4486 et 4487, Lit. A, à 200 fr. nos 5080, 7936, 7937, 7938 et 9479. L'opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 18 avril 1928. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.