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Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1928, portant révision des indemnités des membres du jury d'examen pour le stage judiciaire. Nous CHARLOTTE, par lu

861 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 1er décembre

  1. Samstag,
  2. Dezember
  3. Avis. Relations diplomatiques. — Le 26 novembre 1928, Leurs Excellences le Right Honourable Earl Granville, M. Matsuzo Nagai et M. Adolfo Ballivian ont remis, en audience solennelle, à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les lettres qui les accréditent auprès d'Elle en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, de Sa Majesté l'Empereur du Japon et de la République Bolivienne. 29 novembre
  4. Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1928, portant révision des indemnités des membres du jury d'examen pour le stage judiciaire. Nous CHARLOTTE, par lu grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.; Vu la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire; Vu l'arrêté grand-ducal du 11 février 1928, portant révision des indemnités des membres du jury d'examen pour le stage judiciaire; Revu Nos arrêtés du 16 octobre 1925 portant révision des indemnités des jurys d'examen et considérant qu'il y a urgence de réviser également l'indemnité des membres du jury d'examen pour le stage judiciaire; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L'arrêté grand ducal du 11 février 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes Chaque membre du jury d'examen pour le stage judiciaire a droit, en dehors des frais de route éventuels, à une indemnité de 265 fr. par décision d'admission, d'ajournement ou de rejet. Si le candidat se retire avant la fin de l'examen, l'indemnité est proportionnée au nombre et à l'importance des matières qui ont fait l'objet de l'examen, sans toutefois que le montant des honoraires puisse dépasser le chiffre de 180 fr. par candidat. Les frais de route sont liquidés conformément au règlement sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat. Art.
  5. Ces dispositions sont applicables à partir de la session de 1928-
  6. Art.
  7. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 28 novembre
  8. Charlotte. Le Directeur général de la justice, et de l'intérieur, Norb. Dumont. 862 Arrêté du 24 novembre 1928, concernant l'exercice de la pêche dans les cours d'eau affectionnés par la truite. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Beschluß vom
  9. November 1928, betreffend die Ausübung der Fischerei in den Forellengewässern. Vu les lois sur la pêche du 6 avril 1872 et du 7 décembre 1881, ainsi que les règlements d'exécution de ces lois, des 1er juin 1872 et 15 juin 1883; Nach Einsicht der Gesetze uber die Fischerei vom
  10. April 1872 und
  11. Dezember 1881, sowie die Ausfuhrungsbestimmungen dieser Gesetze vom
  12. Juin 1872 und
  13. J u l i 1883; Sur la proposition de M . le Directeur des eaux et forêts et d'accord avec le Conseil d'Etat entendu; Nach Einsicht der Vorschlage des Direktors des Gewasser und Forsten und in Ubereinstimmung mit dem Gutachten des Staatsrates; Arrête : Art 1er. Le ruisseau dit « Mamer» et ses affluents en amont de la route de Luxembourg à Arlon, ainsi que le « Moesdorferbach » et le « Beringerbach » (commune de Mersch) sont rangés parmi les cours d'eau qu'affectionne la truite. Art.
  14. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre
  15. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Arrêté du 30 novembre 1928, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année
  16. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la race chevaline; Vu les propositions de lu Chambre d'agriculture; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé, au chef-lieu des deux arrondissements judiciaires, à la seconde expertise des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année 1929, à savoir: à Luxembourg, le mercredi, 12 décembre prochain, à 10 heures du matin; à Diekirch, le jeudi, 13 décembre prochain, à 10 heures du matin. der Der GeneraI-Direktor Justiz und des Innern, Beschließt: A r t .
  17. Die „Mamer" und ihre Nebenflusse ober halb der Straße Luxemburg Arlon, sowie der «Mosdorferbach" und der „Beringerbach" (Gemeinde Mersch) sind in die Reihe der von der Forelle gesuchten Wasserläuse eingestellt. A r t .
  18. Dieser Beschluß soll im öffentlicht werden. "Memorial" der Luxemburg, den
  19. November
  20. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Beschluß vom
  21. November 1928, die zweite Untersuchung der zur Beschälung während 1929 bestimmten Hengste betreffend. Der Prasident der Staatsminister, Regierung, Nach Einsicht des A r t . 12 des Großh. Beschlusses vom
  22. September 1922, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht der Antrage der kammer; Landwirtschafts Beschließt: A r t .
  23. Die zweite Untersuchung der wahrend 1929 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste wird in den Hauptorten der beiden Gerichts bezirke stattfinden und zwar: zu Luxemburg, am Mittwoch, den
  24. Dezember Kft., um 10 Uhr vormittags; zu Diekirch, am Donnerstag, den
  25. Dezember Ist., um 10 Uhr morgens. 863 Art.
  26. Pour faciliter les opérations de la commission, les étalonnions sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission d'expertise, lequel, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations Art.
  27. Les étalons reçus sont marqués immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière du côté gauche, au moyen d'un fer chaud portant le chiffre
  28. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art.
  29. Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desiderata à la commission d'expertise avant le 15 décembre
  30. Art.
  31. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne devra plus être opéré de changement quelconque au ressort des stations. Art.
  32. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la commission d'expertise. Les administrations communales auront l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes. Luxembourg, le 30 novembre
  33. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Art.
  34. Zur Erleichterung des Schaugeschäftes haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an Ort und Stelle sein wird, einschreiben Zu lassen. Art.
  35. Die angekörten Hengste werden sofort nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 1 bezeichnet. Außerdem wird diese Ankürung durch einen Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes enthält, und eventuell die Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen Station angibt. Art.
  36. Die Eigentümer, welche eine feste Station wünschen, haben dies der Körungskommission vor dem
  37. Dezember 1928 anzumelden. Art.
  38. Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses der angekörten Beschäler soll am Bezirk der einzelnen Stationen keinerlei Abänderung vorgenommen werden. Art.
  39. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht, und ein Exemplar davon jedem Mitglied der Schaukommission zugestellt werden. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur Kenntnis zu bringen. Luxemburg, den
  40. November
  41. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. Force armée. Par arrêté grand-ducal en date du 27 novembre 1928, ont été nommés: le capitaine M. Franck, chef de la compagnie de volontaires, au grade de chef de la compagnie de gendarmes; le lieutenant en premier M. Stein, au grade de capitaine, chef de la compagnie de volontaires, et le lieutenant honoraire M. P. Weber, au grade de lieutenant de la compagnie de volontaires. — 28 novembre
  42. Avis. Service sanitaire. Par arrêté du 22 novembre 1928, M. le D r Guill. Bauler, médecin, à Wiltz, a été nommé médecin-inspecteur du canton de Wiltz, à partir du 1er décembre 1928, en remplacement de M. le Dr Félix Bohler, démissionnaire. — 23 novembre
  43. Avis. Administration des eaux et forêts. Il est porté à la connaissance du public que le nombre actuel des candidats pour les emplois supérieurs dans l'administration des eaux et forêts suffit aux besoins de cette administration et que de nouveaux examens pour l'admission aux dits emplois n'auront donc plus lieu d'ici à cinq ans. Une exception ne sera faite qu'au regard des candidats qui, à l'heure qu'il est, ont déjà passé avec succès l'examen de la candidature en sciences forestières ou qui auraient commencé leurs études forestières avant la publication du présent avis. — 28 novembre
  44. 864 Avis. — Conseil supérieur des mines. — Par arrêté du 26 novembre 1928, M . Léon Moutrier, conseiller d'Etat, à Luxembourg, Michel-Victor Dondelinger, ingénieur des mines honoraire, à Luxembourg, Auguste Thorn, avocat et député, à Luxembourg, Léon Weirich, vrier-mineur et deputé, à Esch s. AIz., et François Huberty, ingénieur des mines ff., à Luxembourg, ont été nommés membres du conseil superieur des mines, à partir du 1er octobre
  45. M. Moutrier remplira les fonctions de président et achevera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin le 1er octobre
  46. Le mandat des quatre autres membres prendra fin le 1er octobre
  47. — 29 novembre
  48. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1928, démission Immuable de ses tondions a été accordée, sur sa demande, à M. Henri Kries, juge de paix du canton de Luxembourg. Le titre de juge de paix honoraire du canton de Luxembourg a été conféré à M . Kries. — 30 novembre
  49. Avis. — Téléphones. — A partir du 1er décembre prochain, l'échange des communications téléphoniques est admis entre le Luxembourg et les départements français suivants:
  50. Ain, Allier, Cher, Eure, Eure-et-Loire, Jura, Loiret, Nièvre, Saône-et-Loire, Seine Inferieure.
  51. Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Orne (les réseaux de Alençon, Argentan, Bagnoles de l'Orne, Hers, Laigle, Tessé-la-Madeleine seulement), Rhône, Sarthe, Savoie, Savoie (Haute).
  52. Calvados (les réseaux de Bayeux, Caen, Deauville, Falaise, Honfleur, Lisieux, Trouville, Vue seulement), Creuse, Drôme, Isère, Loire, Loire (Haute), Maine-et-Loire (les réseaux de Angers, Cholet, Saumur, Segré seulement), Manche (les réseaux de Avranches, Cherbourg, Granville, St. Lô, Valognes seulement), Mayenne (les réseaux de Laval, Mayenne seulement), Puy-de-Dôme, Vienne (les reseaux de Chatelleranlf, Poitiers seulement).
  53. Alpes-Basses (le réseau de Digne seulement), Alpes (hautes) (le reseau de Gap seulement), Ardeche, Cantal (le réseau de Aurillac seulement), Corrèze (les réseaux de Brive, Tulle seulement), Ule et Vilaine des réseaux de Dinard, Rennes, St. Malo, St. Servan seulement), Loire Interieure, Lozere, Sevres, Deux, des réseaux de Melle, Niort, St. Maixent l'Ecole seulement), Vienne-(Haute.).
  54. Alpes (Maritimes), Aveyron (les réseaux de Rodez., Villefranche de-Rouergue seulement), Bouches du Rhône, Charente, Charente-Inférieure, Côtes du Nord (les réseaux de St. Brieux, Dinan, Lamballe seule ment), Dordogne, Gard, Hérault, Lot (le réseau de Gahors seulement), Morbihan (les reseaux de Lorient, Pontivy, Vannes seulement), Var (les réseaux de Draguignan, Toulon seulement), Vaucluse, Vendée (le réseau de la Roche s. Yon seulement).
  55. Aude (les réseaux de Carcassone, Narbonne seulement), Finistère (les reseaux de Brest, Morlaix, Quimper seulement), Garonne (Haute), Gironde, Lot-et Garonne, Tarn (les réseaux de Albi, Castres, Mazamet seulement), Tarn-et-Garonne.
  56. Ariège (le réseau de Foix seulement), Gers, Landes, Pyrénées Orientales (le réseau de Perpignan seule ment).
  57. Pyrénées (Basses), Pyrénées (Hautes), (le réseau de Tarbes seulement). La taxe par unité de 3 minutes des conversations ordinaires est fixée en francs or comme suit : 3.00 fr. pour les départements sub
  58. 3.50 fr. pour les départements sub
  59. 4.00 fr. pour les départements sub
  60. 4.50 fr. pour les départements sub
  61. 5.00 fr. pour les départements sub
  62. 5.50 fr. pour les départements sub
  63. 6.00 fr. pour les départements sub
  64. 6.50 fr. pour les départements sub
  65. Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise est fixé périodiquement par l'administration des Postes et des Télégraphes à Luxembourg. — 29 novembre
  66. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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