241 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 6 avril
- N°
- Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 2 de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La loque des abeilles, tant pernicieuse que bénigne, est déclarée maladie épizootique pour l'application des mesures prévues par la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art.
- Le Gouvernement désigne des personnes compétentes qui, après avoir prêté le serment prévu par l'art. 9, al. 3 de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, ordonneront et surveilleront le traitement de la loque et procéderont à l'inspection des ruchers suspects. Sont considérés comme suspects tous les ruchers qui se trouvent à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau d'un rucher contaminé ou qui sont signalés comme présentant les symptômes de l'épizootie. Lorsque la loque est constatée dans un rucher, l'expert arrêtera suivant les circonstances les mesures à prendre pour la destruction des germes de l'épizootie ; il pourra même ordonner la destruction par le feu ou autrement des colonies infectées et du matériel inutilisable après désinfection. Art.
- Tout propriétaire de ruches atteintes de Samstag,
- April
- Großh. Beschluß vom
- März 1929 betreffend die Bekämpfung der Faulbrut der Bienen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom
- Juli 1912 über die Viehseuchenpolizei, Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Die Faulbrut der Bienen, sowohl die bösartige als auch die gutartige, gilt als Seuche für die Anwendung der durch Gesetz von
- Juli über die Viehseuchenpolizei vorgesehenen Maßnahmen. Art.
- Die Regierung ernennt Sachverständige, die, nach Ablegung des in Art. 9 Abs. 3 des Gesetzes vom
- Juli 1912 über die Viehseuchenpolizei vorgesehenen Eides, die Bekämpfung der Faulbrut anordnen und überwachen, sowie eine Besichtigung der seucheverdächtigen Bienenstände vornehmen. Als seucheverdächtige Stände haben alle Stände zu gelten, die sich in einer Entfernung von weniger als 2 Kilometer Luftlinie von einem verseuchten Stande befinden oder die als seucheverdächtig angemeldet sind. Wenn die Faulbrut in einem Stande festgestellt ist, bestimmt der Sachverständige die Maßnahmen, die gemäß den Umständen zur Zerstörung der Krankheitskeime zu ergreifen sind; er kann sogar anordnen, daß die Zerstörung der verseuchten Herde und der infolge der Desinfizierung unbrauchbar gewordenen Geräte durch das Feuer oder durch andere Mittel zu erfolgen hat. Art.
- Der Besitzer von an Faulbrut erkrankten 242 la loque doit en faire sans retard la déclaration à l'office désigné par le Gouvernement Le possesseur d'un rucher suspect est tenu de mettre à la disposition de l'expert toutes ses ruches et le matériel apicole et doit tolérer toutes les investigations que l'expert juge utiles pour la constatation de l'épizootie. Le possesseur de ruches atteintes de la loque doit se conformer aux prescriptions que l'expert lui notifiera par écrit. Bienenvölkern hat unverzüglich bei der von der Regierung bezeichneten Stelle Anzeige zu erstatten. Der Besitzer eines seucheverdächtigen Standes ist gehalten, alle Völker und die Imkergeräte zur Verfügung des Sachverständigen zu stellen, und er muß sich alle Nachforschungen gefallen lassen, die der Sachverständige i m Interesse der Feststellung der Seuche für nützlich hält. Der Besitzer von seuchekranken Völkern muß alle Weisungen befolgen, die der Sachverständige ihm schriftlich erteilt. Art.
- Le possesseur des ruches respectivement des objets détruits obtiendra à charge du Trésor une indemnité qui ne peut dépasser les 2/3 de la valeur. Aucune indemnité ne sera allouée pour les colonies détruites lorsqu'elles ont été importées pendant les 12 derniers mois, à moins qu'il ne soit établi que l'infection n'a eu lieu qu'après l'importation dans le pays. A r t .
- Der Besitzer von Völkern bezw. Geräten, die zerstört wurden, erhält vonseiten des Staates eine Entschädigung die 2/3 des Wertes nicht übersteigen kann. Line Entschädigung wird nicht gewährt für Völker, die in den letzten 12 Monaten eingeführt wurden, wofern nicht festgestellt ist, daß die A n steckung erst nach der Einfuhr erfolgt ist. Art.
- Le possesseur du rucher pourra introduire auprès du Directeur général de l'agriculture un recours contre les décisions de l'expert. Ce recours n'est pas suspensif. Sont au surplus applicables à ces recours les dispositions des alinéas 3 et suivants de l'art. 136 du règlement du 26 juin 1913 concernant l'exécution de la loi sur la police sanitaire du bétail. A r t .
- Der Besitzer des Bienenstandes kann beim General-Direktor des Ackerbaus Beschwerde gegen die Entscheidungen des Sachverständigen erheben. Die erlassenen Anordnungen erleiden dadurch keinen Aufschub. Auf die erhobene Beschwerde sind außerdem anwendbar die Bestimmungen des Absatzes 3 und der folgenden Absätze des Art. 136 des Reglmentes vom
- J u n i 1913 über die Ausführung der Viehseuchengesetzes. . Art.
- Les infractions aux prescriptions de l'art. 3 du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions et ordonnances écrites que l'expert assermenté aura données aux possesseurs d'abeilles atteintes de la loque, seront punies d'une amende de 100 à 2.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement. A r t .
- Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des Art. 3 des gegenwärtigen Reglmentes sowie gegen die schriftlichen Weisungen und Anordnungen, die der vereidigte Sachverständige den Besitzern von an Faulbrut erkrankten Bienen erteilt hat, werden mit einer Geldstrafe von 100 bis zu 2.000 Fr. und mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Monat oder auch nur mit einer dieser Strafen belegt. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. A r t .
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxembourg, le 30 mars
- Luxemburg, den
- März
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 243 Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a., c. le 29 mars 1929, vol. 70, art. 698, que la société anonyme « Philips Radio Belge », avec siège à Bruxelles, a acquitté les droits de timbre sur 5%, part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n o s 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 29 mars 1929, vol. 70, art. 699, que la société anonyme « La Lampe Philips », avec siège à Bruxelles, a acquitté les droits de timbre sur 0,25%, part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché de 10.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n o s 1 à 10.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 12 mars 1929, vol. 70, art. 590, que la société anonyme « Crédit Anversois », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 8.000 actions nouvelles de 500 fr. chacune, portant les nos 2.001 à 10.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 mars 1929, vol. 70, art. 597, que la société anonyme « Grandes Caves B. Pauqué et Compagnie, Luxembourg », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40.000 parts sociales sans désignation de valeur, évaluées à 250 fr. chacune et de 40.000 parts de fondateurs, estimées à 10 fr. chacune, portant les n o s 1 à 40.000 inclusivement. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 22 mars 1929, vol. 70, art. 662, que la société anonyme « Solfeu », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions nouvelles de 500 fr. chacune, portant les nos 401 à
- Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
- — 5 avril
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 23 octobre 1928, le conseil communal de Clervaux a fixé la taxe à percevoir sur les abonnés de la conduite d'eau de cette ville. — Cette disposition a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 2 février 1929, le conseil communal de Boulaide a fixé la taxe à percevoir sur les abonnés de la conduite d'eau de cette commune. — Cette disposition a été dûment approuvée et publiée. — 30 mars
- Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 mars 1929, M. Jean Schram, viticulteur, à Wintrange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Remerschen. — 4 avril
- Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 5 avril courant, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation, au lieu dit : « Frankenbusch » à Walsdorf, dans la commune de Fouhren, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Fouhren. — Par arrêté du 5 avril courant, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation, aux lieux dits « auf der Thomm », « hinter Sidesch » à Troisvierges, dans la commune de Troisvierges, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Troisvierges. — 4 avril
- Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Wecker a déposé au secrétariat communal de Biwer l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 5 avril
- 244 Agents d'assurances agréés pendant le mois de mars
- N° d'ordre Nom et adresse 1 Jonas Michel, négociant à Pfaffenthal 2 Pletschette Michel, à Bigonville. 3 5 Oswald Léon, représentant de commerce, à Lennange. Faber Bernard, représentant de commerce à Lorentzweiler. Kesseler Pierre, employé à Erpeldange, 6 7 Hever Aloyse, chimiste à Differdange. Mlle Wittenauer Anne, à Luxembourg. 8 Berg Joseph, chef de service des accises en retraite à Esch-s.-Alz. 4 9 10 11 12 13 14 15 16 Elsen Emile, représentant de commerce à Mersch. Leclerc Nic, cafetier à Windhof (canton de Capellen). Folschette Henri, à Bettembourg. Thurmes Michel, à Belvaux-gare. Schmitt J.-P., instituteur en retraite à Bonnevoie. Mme J.-P. Kraus-Remackel à Petange. Delvaux Arthur, contre-maître à Schifflange. Gottal Jacques, clerc de notaire à Weiswampach. 17 Spietmann J.-P., cultivateur à Beckerich. 18 19 Wengler P., garagiste à Ettelbruck Strauch Mathias à Mersch. 20 21 Grisius J.P., Winseler (Wiltz). Guldenkirch Emile à Steinsel. Agents Cies d'assurances Date Agent Société anonyme d'assurance et de placement « La Luxembourgeoise ». Société Générale d'assurance et de Crédit foncier. 5 5 id. 5 id. 5 Société anonyme d'assurance et de placement « La Luxembourgeoise ». id. 1° La Fédérale (incendie) à Zurich. 2° Le Patrimoine (accidents), Paris. 3° Le Patrimoine (vie), Paris 1° Compagnie Générale d'assurance contre les accidents et la responsabilité civile 8 8 8 13 «Zurich ». 2° Compagnie belge d'assurance sur la vie « La Royale Belge ». Compagnie Générale d'assurance (accident et responsabilité) « Zurich » à Zurich. Société Générale d'assurance et de Crédit foncier. id. id. Compagnie d'assurance (vie) «La Bâloise ». 1° La Fédérale (incendie) à Zurich. 2° Le Patrimoine (accident) à Paris. 3° Le Patrimoine (vie) à Paris. 1° Assurance Liégeoise (accident). 2° Le Monde (incendie et vie). 1° La Providence (accidents). 2° La Providence (incendie). 3° La Confiance (vie). Compagnie luxembourgeoise d'assurance « Le Foyer », Luxembourg. id. Société Générale d'assurance et de crédit foncier. 14 14 14 14 15 16 27 27 27 27 28 id. 28 id. 28 3 avril
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.