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Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modification de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouv

403 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 18 mai 1929. N° 25. Arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, portant modification de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg;, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la prévoyance sociale et du travail ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Les délégations ouvrières seront élues au vote secret. Les élections se feront au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle. « Un arrêté ministériel fixera les modalités de la procédure électorale . » Art. 2. Notre Directeur général de la prévoyance sociale et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Pianore, le 17 mai 1929. Charlotte. Le directeur général de la prévoyance sociale et du travail, P. Dupong. Samstag, 18. Mai 1929. Großh. Beschluß vom 17. Mai 1929, betreffend Abänderung des Art. 8 des Großh. Beschlusses vom 8. Mai 1925, über die Errichtung von Arbeiterausschüssen in den gewerblichen Betrieben. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u, u.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vorn 8. Mai 1925, betreffend die Errichtung von Arbeiterausschüssen in den gewerblichen Betrieben; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der sozialen Fürsorge und der Arbeit, And nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Der Art. 8 des Großh. Beschlusses vom 8. Mai 1925, betreffend die Errichtung von Arbeiterausschüssen in den gewerblichen Betrieben, ist abgeschafft und durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt: "Die Arbeitsausschüsse werden in geheimer Abstimmung gewählt. Die Wahlen erfolgen mittels Listen nach dem System der Verhältniswahl." "Ein Ministerialbeschluß wird die Einzelheiten der Wahlordnung festlegen". Art. 2. Unser General-Direktor der sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Pianore, den 17. Mai 1929. Charlotte. Der General-Direktor der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. 404 Arrêté ministériel du 17 mai 1929, portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, Ministerialbeschluß vom 17. M a i 1929, betreffend die Neuregelung der Wahlordnung für die W a h l der Arbeiterausschüsse i n den gewerblichen Betrieben. Der General-Direktor der sozialen Fürsorge und der Arbeit, Vu l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, concernant l'institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles; Vu plus spécialement l'art. 8 du dit arrêté, modifié par l'arrêté grand-ducal du 17 mai 1929, lequel stipule qu'un arrêté ministériel fixera les modalités de la procédure électorale ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. M a i 1925, betreffend die Errichtung von Arbeiterausschüssen in den gewerblichen Betrieben; Arrête : Art. 1 . Les élections pour les délégations ouvrières sont organisées et dirigées par le chef de l'entreprise en personne ou par un délégué qu'il désignera à ces fins. Titre I. — Listes électorales. Art. 2. Le chef de l'entreprise ou son délégué fait établir pour chaque élection :

  1. a)La liste alphabétique des ouvriers et ouvrières qui remplissent les conditions fixées par l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 pour exercer l'électorat actif. er
  2. b)La liste alphabétique des ouvriers et ouvrières qui, aux termes de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 8 mai 1925, sont admis à exercer l'électorat passif. Art. 3. Les listes électorales sont déposées à l'inspection des intéressés au moins quinze jours avant l'élection. Un avis à publier le jour même du dépôt fait connaître aux ouvriers que toute réclamation contre les listes électorales doit être présentée dans les trois jours du dépôt. Nach Einsicht imbesondern des Art. 8 des erwahnten Beschlusses, abgeändert durch großh. Beschluß vom 17. M a i 1929, durch welchen bestimmt wird, daß ein Ministerialbeschluß die Einzelheiten der Wahlordnung festlegen w i r d ; Beschließt: A r t . 1. Die Wahl fur die Arbeiterausschusse wird durch den Betriebsinhaber selbst oder durch einen von ihm zu diesem Zwecke bezeichneten Bevollmächtigten geregelt und geleitet. Titel I. — Wählerlisten. A r t . 2. Der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter läßt für jede Wahl anfertigen :
  3. a)Die alphabetisch geordnete Lifte der Arbeiter und Arbeiterinnen, welche die Bedingungen für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes erfullen, so wie sie durch Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 8. M a i 1925 festgelegt sind.
  4. b)Die alphabetisch geordnete Liste der Arbeiter und Arbeiterinnen, welche gemäß Art. 5 des Großh. Beschlusses vom 8. M a i 1925 zum passiven Wahlrecht Zugelassen sind. A r t . 3. Die Wählerlisten sind mindestens vierzehn Tage vor der Wahl zur Einsichtnahme durch die Interessenten aufzulegen. Eine Bekanntmachung, die am Tage der Auflegung der Wählerlisten zu erfolgen hat, soll dem Arbeiterpersonal zur Kenntnis bringen, daß jeder Einspruch gegen die Liften innerhalb dreier Tage vorzubringen ist. L'avis indique en même temps la date du scrutin, le nombre des délégués effectifs et suppléants à élire, ainsi que les jours et heures pour la réception des candidatures. Die Bekanntmachung bezeichnet auch das Datum der Wahl, die Zahl der zu wühlenden wirklichen M i t glieder und der Ersatzmitglieder, sowie den Tag und die Stunde der Entgegennahme der Kandidaturerklärungen. Art. 4. Le chef de l'entreprise ou son délégué statue avec juridiction directe, après avoir entendu A r t . 4. Der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter befindet endgültig, nach Anhören der 405 les parties, sur les réclamations qui lui ont été présentées contre les listes électorales. Il notifie ses décisions aux réclamants dans la huitaine du dépôt des listes. Parteien, über die Einsprüche, welche bezüglich der Wählerlisten vorgebracht wurden. Innerhalb acht Tagen nach Auflegen der Wählerlisten gibt er den Reklamanten seine Entscheide bekannt. Titre II. — Candidatures. Art. 5. La présentation des candidats pour les postes de délégués effectifs et de délégués suppléants se fait sous forme de listes qui doivent être remises au chef de l'entreprise ou à son délégué au plus tard le quatrième jour précédant le jour du scrutin, à six heures du soir. Passé ce délai des candidatures ne sont plus recevables. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Art. 6. Chaque liste de candidats doit être présentée par cinq électeurs; en outre, elle doit être accompagnée d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature. Titel II. — Kandidaturerklärungen. Chaque liste porte la désignation d'un mandataire que les présentants de la liste ont choisi parmi eux pour faire la remise de la liste entre les mains du chef de l'entreprise ou de son délégué. Art. 7. La liste indique en ordre alphabétique les noms, prénoms et professions des candidats, ainsi que les électeurs qui les présentent. Nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme candidat, ni comme présentant. Art. 8. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire. Art. 9. Chaque liste doit porter une dénomination ; dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le chef de l'entreprise ou son délégué, désignation qui doit se faire avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures. Art. 10. Le chef de l'entreprise ou son délégué enregistre les listes dans l'ordre de leur présenta- Art. 5. Der Vorschlag der Kandidaten für das Mandat eines wirklichen Mitgliedes und eines Ersatzmitgliedes erfolgt durch Listen, welche dem Betriebsinhader oder dessen Bevollmächtigten spätestens am vierten Tage vor der Wahl, bis 6 Uhr abends Zu überreichen sind. Nach dieser Frist können Kandidaturerklärungen nicht mehr entgegengenommen werden. Jede einzelne Kandidatur gilt als Liste für sich. Art. 6. Jede Kandidatenliste muh von fünf Wählern in Vorschlag gebracht werden. Sie muh von einer Erklärung begleitet sein, worin die Kandidaten unterschriftlich bescheinigen, daß sie die Kandidatur annehmen. Jede Liste trägt die Bezeichnung eines Vertreters, welchen die Unterzeichner der Liste unter sich wählen, und der die Liste zu Zünden des Betriebsinchabers oder seines Bevollmächtigten hinterlegt. Art. 7. Jede Lifte enthält in alphabetischer Ordnung die Namen, Vornamen und den Beruf der Kandidaten, und sie bezeichnet die vorschlagenden Wähler. Niemand kann weder als Kandidat noch als Vorschlagender auf mehr als einer Liste stehen. Art. 8. Keine Liste darf mehr Kandidaten aufweisen, als wirkliche Mitglieder und Ersatzmitglieder zu wählen sind. Art. 9. Jede Liste muß eine Benennung tragen, und falls verschiedene Liften gleiche Benennung aufweisen, sind die Vertreter gehalten, die notwendigen Unterscheidungen vorzunehmen, widrigenfalls diese Listen vom Betriebsinhaber oder seinem Bevollmächtigten mit einem Ordnungsbuchstaben versehen werden; dies hat vor Ablauf der für die Kandidaturerklärungen festgesetzten Frist zu erfolgen. Art. 10. Der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter schreibt die Listen in der Reihenfolge 406 tion. I l refuse l'enregistrement à toute liste qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur les listes sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. ihrer Einreichung ein. Er verweigert die Entgegennahme jeder Liste, welche den Erfordernissen des gegenwartigen Reglmentes nicht entspricht. Wenn gleichlautende Erklarungen hinsichtlich der auf den Listen verzeichneten Kandidaten abgegeben werden, so ist die zuerst abgegebene Liste allein gultig. Tragen sie dasselbe Datum, so sind alle ungultig. Art. 11.A l'expiration du délai fixé à l'art. 5 du présent règlement, le chef de l'entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats. A r t . 11. Nach Ablauf der in A r t . 5 dieses Reglementes vorgesehenen Frist schließt der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter die Kandidatenlisten ab. Wenn die Zahl der Kandidaten, die Zahl der zu wählenden wirklichen Mitglieder und Ersatzmitglieder nicht übersteigt, oder wenn die Zahl der vorgeschlagenen Kandidaten unter der Zahl der zu wahlenden wirklichen Mitglieder und Ersatzmitglieder bleibt, so werden diese Kandidaten, ohne jede weitere Formlichkeit, als gewahlt erklart, unter der Bedingung jedoch, das; nur eine einzige Kandidatenliste aufgestellt worden ist, und daß diese Liste ausdrücklich, einerseits die wirklichen Mitglieder und andererseits die Ersatzmitglieder in der Reihenfolge bezeichnet, gemäß welcher die letzteren die wirklichen Mitglieder ersetzen. Der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter fertigt hierüber ein Wahlprotokoll aus. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu'il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait expressément désigné, d'une part, les délégués effectifs, et, d'autre part, les délégués suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Le chef de l'entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal. Art. 12. Si aucune liste valable de candidats n'a été présentée dans le délai réglementaire, le chef de l'entreprise ou son délégué en informe les électeurs et leur accorde un délai complémentaire de trois jours. Si, à l'expiration de ce délai, aucune liste valable de candidats n'a été présentée, le chef de l'entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal qu'il transmet avec les documents y relatifs au directeur général du service afférent ; les délégués effectifs et les délégués suppléants sont alors désignés d'office parmi les ouvriers et ouvrières éligibles. Art. 13, Les listes valables sont affichées durant les trois derniers jours précédant le scrutin. L'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms et professions des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées. Pour chaque liste l'ordre de présentation des candidats y est maintenu, et A r t . 12. Wird keine gültige Kandidatenliste innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht, so gibt der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter dies den Wahler bekannt, und gewährt ihnen eine Nachfrist von drei Tagen. Wird auch innerhalb dieser Nachfrist keine gültige Kandidatenliste eingereicht, so fertigt der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter hierüber ein Protokoll aus, das er Mit den dazu gehörigen Schriftstücken an den zustandigen General-Direktor einsendet. Die wirklichen Mitglieder und die Ersatzmitglieder werden alsdann von Amtswegen unter den wählbaren Arbeitern und Arbeiterinnen bezeichnet. A r t . 13. Die gültigen Listen sind während den drei, der Wahl unmittelbar vorhergehenden Tagen zum Anschlag zu bringen. Der Anschlag gibt auf demselben Blatte und in großen Schriftzeichen Namen, Vornamen und Beruf der Kandidaten aller eingeschriebenen Listen an. Für jede Liste wird die Reihenfolge, i n der die Kandidaten aufgestellt sind, beibehalten und werden die 407 es listes y sont classées suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le chef de l'entreprise ou son délégué, assisté de deux électeurs comme témoins. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est inscrit en gros caractères en tête de chaque liste. L'affiche reproduit aussi les instructions pour les électeurs. Titre III. — Bulletins de vote, bureau électoral et vote. Art. 14. Après avoir arrêté la liste des candidats et provoqué l'affichage des candidatures, le chef de l'entreprise ou son délégué formule incontinent les bulletins de vote qui doivent être imprimés. Les bulletins de vote sont identiques à l'affiche, mais de moindres dimensions. Ils reproduisent les différentes listes suivant leurs numéros d'ordre, ainsi que les noms et prénoms des candidats, classés sur chaque liste par ordre alphabétique ; en outre, ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire. Art. 15. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Art. 16. Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. Les bulletins de vote doivent être estampillés avant le scrutin. Art. 17. Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral, comprenant un président et deux assesseurs. Le chef de l'entreprise ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral. Deux délégués ouvriers, à désigner par les électeurs présents, remplissent les fonctions d'assesseurs. Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs, ni les membres sortants de la délégation ouvrière, ni les nouveaux candidats aux postes de délégués. Art. 18. Les membres du bureau électoral sont Listen in der Reihenfolge geordnet, wie sie sich durch eine vom Betriebsinhaber oder seinem Bevollmächtigten, im Beisein von Zwei Wählern als Zeugen, vorgenommene Losziehung ergeben hat. Eine mit der Ordnungsnummer übereinstimmende arabische Ziffer wird in fetten Zeichen am Kopfe einer jeden Liste aufgedruckt. Der Anschlag enthält ferner die Verhaltungsmaßregeln für die Wähler. Titel III. — und Wahlzettel, Wahlbüros Abstimmung. Art. 14. Nach Aufstellen der Kandidatenliste und nach deren Anschlag, stellt der Betriebsinhaber oder dessen Bevollmächtigter unverzüglich die Wahlzettel auf, die in Druck zu geben sind. Die Wahlzettel müssen gleichlautend mit dem Anschlag sein, jedoch ist deren Maßstab Zu verringern. Sie enthalten die verschiedenen Listen, nach ihrer Ordnungsnummer geordnet, sowie die Namen und Vornamen der Kandidaten jeder Liste in alphabetischer Reihenfolge. Sie geben des weiteren die Zahl der Zu wählenden wirklichen Mitglieder und Ersatzmitglieder an. Art. 15. Jede Lifte trägt am Kopfe ein für das Ausdrücken der Stimme reserviertes Feld. Zwei weitere Felder befinden sich hinter den Namen und Vornamen eines jeden Kandidaten. Das oberste Feld ist schwarz und weist in der Mitte einen kleinen Kreis von der Farbe des Papieres auf. Art. 16. Die für einen Wahlgang zur Verwendung kommenden Wahlzettel müssen in Bezug auf Papier, Format und Druck vollständig gleich sein. Die Verwendung aller anderen Zettel ist untersagt. Vor dem Wahlgang müssen die Wahlzettel abgestempelt werden. Art. 17. Am Abstimmungstage wird ein Wahlbüreau zusammen gesetzt, das aus einem Präsidenten und Zwei Beisitzern besteht. Der Betriebsinhaber oder sein Bevollmächtigter fungiert als Präsident des Wahlbüreaus. Zwei, von den anwesenden Wählern zu bezeichnende Arbeiter erfüllen das Amt als Beisitzer. Als Beisitzer können jedoch weder die austretenden Ausschußmitglieder, noch die neuen Kandidaten für das Mandat eines Ausschußmitgliedes einen Sitz im Wahlbüreau einnehmen. Art. 18. Die Mitglieder des Wahlbüreaus sind 408 tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. Art. 19.A l'ouverture du scrutin, l'un des assesseurs fait l'appel nominal des électeurs sur la liste qui a été établie par le chef de l'entreprise ou son délégué conformément à l'art. 2 du présent règlement ; il pointe les noms des électeurs qui répondent à l'appel. Chaque électeur qui répond à l'appel, reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit et estampillé au verso. L'électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit. verpflichtet die Stimmen gewissenhaft zu zählen und das Geheimnis der Abstimmung zu wahren. A r t . 19. B e i Eröffnung des Wahlganges nimmt ein Beisitzer den Namensaufruf der Wähler vor, gemaß der Liste die vom Betriebsinhaber oder dessen Bevollmächtigten in Übereinstimmung mit A r t . 2 des vorliegenden Reglementes aufgestellt ist. Er vermerkt die Namen der Wahler die beim Namensaufruf antworten. Jeder Wähler, der beim Namensaufruf vortritt, erhalt aus den Händen des Prasidenten einen Wahlzettel, welcher vierfach und rechtwinklig gefalten und auf der Außenseite abgestempelt ist. Der Wähler, der aus Unachtsamkeit den ihm übergebenen Wahlzettel beschädigt, kann von dem Präsidenten einen neuen Wahlzettel verlangen, gegen Ruckgabe des ersteren, der dann sofort zerstört w i r d . A r t . 20. Die Wahl erfolgt durch geheime Abstimmung und nach dem System der Verhältniswahl. Art. 20. Les élections se font au vote secret et suivant le système de la représentation proportionnelle. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a en tout de délégués effectifs et de délégués suppléants à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur qui noircit le cercle de la case placée en tête d'une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom d'un candidat vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle noirci, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote. Pour le surplus, l'électeur doit s'abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Jedes Kreuz (+ oder
  5. x)welches in eines der Felder hinter den Namen eines Kandidaten eingezeichnet wird, gilt diesem für eine Stimme. Jeder auch unvollständig geschwärzte Kreis und jedes selbst mangelhaft eingezeichnete Kreuz drücken ein gültiges Votum aus, wenn sich nicht offenkundig die Absicht ergibt, den Wahlzettel kenntlich zu machen. Jedes Kreuz, das an einer anderen Stelle als i n das hierzu bestimmte Feld eingezeichnet wird, zieht die Ungültigkeit des Wahlzettels nach sich. Im übrigen hat der Wähler sich jeder anderen Eintragung, Unterzeichnung, Ausradierung oder Anbringung irgend eines Zeichens Zu enthalten. Art. 21. L'électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir ses suffrages sur différentes listes. Exemple : Dans un établissement comptant 200 Art. 21. Der Wähler kann alle Stimmen über die er verfügt auf eine Liste abgeben, oder er kann seine Stimmen auf verschiedene Listen verteilen. Beispiel: In einem Betriebe, der 200 Arbeiter Jeder Wahler verfügt über soviele Stimmen, als wirkliche Mitglieder und Ersatzmitglieder zu wählen sind. Er kann auf den Namen eines jeden Kandidaten Zwei Stimmen abgeben bis zur Gesamtzahl der Stimmen über die er verfügt. Der Wahler, der den Kreis am Kopfe einer Liste schwärzt, wahlt diese ganze Liste, und gibt so jedem der Kandidaten dieser Liste eine Stimme. 409 ouvriers, il y a 5 délégués effectifs et 5 délégués suppléants, donc en tout 10 délégués à élire. Il y a deux listes comptant chacune 10 candidats. L'électeur qui veut émettre toutes les 10 voix dont il dispose, peut:
  6. a)Attribuer les 10 suffrages à l'une des listes, soit en noircissant le cercle de la case de tête de cette liste et en accordant ainsi une voix à chacun des dix candidats de la liste, soit en ne noircissant pas le cercle de la case de tête et en inscrivant derrière les noms de différents candidats de la liste, dans les cases réservées à cette fin, une ou deux croix jusquà concurrence du nombre 10.
  7. b)Ou bien répartir ses 10 suffrages sur les deux listes, en ne noircissant le cercle de tête d'aucune liste, et en inscrivant derrière les noms de différents candidats des deux listes, dans les cases réservées à cette fin, une ou deux croix jusqu'à concurrence du nombre 10. Art. 22. Après avoir voté, l'électeur montre au président du bureau électoral son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne. Titre IV. — Dépouillement du scrutin. Art. 23.A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, l'urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs-ouvriers. Art. 24. Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Avant d'ouvrir les bulletins, le président les entremêle. Art. 25. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats. Art. 26. Le président du bureau électoral énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. beschäftigt, sind 5 wirkliche Mitglieder und 5 Ersatzmitglieder, im ganzen also 10 Delegierte zu wahlen. Zwei Liften liegen vor, deren jede 10 Kandidaten aufweist. Der Wähler, der alle 10 ihm zur Verfügung stehenden Stimmen abgeben will, kann :
  8. a)die 10 Stimmen auf eine Lifte abgeben, indem er entweder den Kreis am Kopfe dieser Lifte schwärzt und so jedem der 10 Kandidaten eine Stimme gibt, oder indem er den Kreis am Kopfe der Lifte nicht schwärzt, und dann in die Felder hinter die Namen verschiedener Kandidaten ein oder zwei Kreuze einzeichnet, bis Zur Gesamtzahl von 10 Kreuzen.
  9. b)Oder seine 10 Stimmen auf die Zwei Liften verteilen, indem er den Kreis am Kopfe keiner Lifte schwärzt, und indem er hinter die Namen verschiedener Kandidaten auf den zwei Listen, in die dazu bestimmten Felder ein oder Zwei Kreuze einzeichnet, bis zur Gesamtzahl von 10 Kreuzen. Art. 22. Nach der Stimmabgabe, zeigt der Wähler dem Präsidenten des Wahlbüreaus den regelrecht vierfach, mit dem Stempel nach außen gefaltenen Stimmzettel, und legt diesen in die Wahlurne. Titel IV. — Eröffnung der Wahlzettel. Art. 23. Nach Ablauf der für den Schluß der Stimmabgabe festgesetzten Stunde wird die Wahlurne vom Präsidenten in Gegenwart der beiden Besitzenden geöffnet. Art. 24. Das Büreau zählt die in der Urne enthaltenen Zettel ohne sie zu entfalten. Die Zahl der Stimmenden und die der Zettel werden im Protokoll angegeben. Bevor die Wahlzettel eröffnet werden, mischt der Präsident dieselben. Art. 25. Die auf die Gesamtheit einer Liste (Listenstimmen) oder auf die Kandidaten einzeln (namentliche Stimmen) abgegebenen Stimmen Zählen sowohl dieser Liste für die Berechnung der proportionnellen Verteilung der Sitze auf die Liften, als auch den Kandidaten für die Zuerteilung der Sitze der Listen. Das in dem am Kopfe einer Liste angebrachte Feld gezeichnete Votum gilt für soviel Listenstimmen als sich Kandidaten auf der Liste befinden. Art. 26. Der Präsident des Wahlbüreaus liest die Listenstimmen und die namentlichen Stimmen vor. 410 Les deux assesseurs-ouvriers font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. Art. 27. Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral ; 2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage. ; 3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque. Art. 28. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs ouvriers les examinent et présentent leurs observations ou réclamations éventuelles. Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les bulletins blancs, sont paraphés par les membres du bureau. Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau. Art. 29. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste obtenus par chaque liste de candidats et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal. Titre V. — Attribution des sièges. Art. 30. Pour déterminer la répartition des sièges, le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé par le nombre de délégués effectifs à élire, augmenté de un. On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Die Zwei Beisitzer zählen die Stimmen und nehmen ein jeder besondere Notiz davon. A r t . 27. Die ungültigen Zettel kommen für die Feststellung der Stimmenzahl nicht in Betracht. Sind u n g ü l t i g : 1. alle anderen Wahlzettel als diejenigen die den Wählern vom Präsidenten des Wahlbüreaus übergeben worden sind; 2. die Zettel die mehr Stimmen ausdrücken als Delegierte zu wahlen sind sowie die, welche kein Votum ausdrücken; 3. die Zettel, deren Form und Amfang verändert worden sind; die inwendig ein Papier oder irgend einen Gegenstand enthalten, oder durch ein Zeichen, eine Radierung oder ein Merkmal, die dem Gesetz nach unzulassig sind, den Wähler erkennbar machen konnten. A r t . 28. Nachdem alle Zettel eröffnet sind, werden sie von den Beisitzern geprüft, die gegebenenfalls ihre Bemerkungen oder Einsprüche vorbringen. Die Zettel, gegen die Einspruch erhoben wurde, werden den gültigen Zetteln beigefügt, falls sie infolge Entscheidung des Büreaus als solche angenommen worden sind. Die als ungültig erklarten oder beanstandeten Zettel, mit Ausnahme der unausgefullten, werden von den Mitgliedern des Büreaus mit Namenszug versehen. Die Einsprüche, sowie die vom Bureau getroffenen Entscheidungen werden im Protokoll vermerkt. A r t . 29. Das Büreau stellt die Zahl der S t i m menden, der ungültigen (einschließlich der unausgefüllten) und der gültigen Zettel, die Zahl der von jeder Kandidatenliste erhaltenen Liftenstimmen und diejenigen der von jedem Kandidaten erhaltenen namentlichen Stimmen fest, und trügt sie in das Protokoll ein. Titel V. — Zuerteilung der Sitze. A r t . 30. Für die Zuerteilung der Sitze wird die Gesamtzahl der von den verschiedenen Listen erhaltenen gültigen Stimmen durch die um eins vermehrte Zahl der zu wählenden wirklichen Mitglieder dividiert. M a n nennt „Wahlzahl" die dem auf diese Weise erhaltenen Quotienten nächst höhere ganze Zahl. 411 A chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants, que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Jede Liste erhält soviel Sitze von wirtlichen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern als die Wahlzahl in der van ihr erhaltenen Stimmenzahl enthalten ist. Art. 31. Lorsque le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de délégués effectifs qu'elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège de délégué éffectués et le siège correspondant de délégué suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore des sièges disponibles. Art. 31. Wenn die Zahl der durch diese Verteilung gewählten wirtlichen Mitglieder und Ersatzmitglieder Unter derjenigen der zu wählenden wirklichen Mitgliedern und Ersatz Mitgliedern bleibt, so wird die Zahl der von einer jeden Liste erhaltenen Stimmen durch die um eins vergrößerte Zahl der Sitze von wirtlichen Mitgliedern, welche sie schon erhalten hat, dividiert. Der Sitz als wirtliches Mitglied und der entsprechende Sitz als Ersatzmitglied werden derjenigen Liste zuerteilt, welche den höchsten Quotienten erhält. Dasselbe Verfahren wird wiederholt, wenn noch Sitze verfügbar bleiben. Wenn mehrere Listen denselben Quotienten aufweisen, so wird der verfügbare Sitz als wirtliches Mitglied und als Ersatzmitglied derjenigen Liste zuerteilt, welche die meisten Stimmen erhalten hat. En cas d'égalité de quotients, le siège disponible de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Art. 32. Les sièges de délégués effectifs respectivement de délégués suppléants sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Les sièges de délégués suppléants sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenus, après les délégués effectifs. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Art. 32. Die Sitze der wirklichen Mitglieder bezw. der Ersatzmitglieder werden denjenigen Kandidaten einer jeden Liste, welche die größte Stimmenzahl erhalten haben, zuerteilt. Die Sitze als Ersatzmitglieder werden denjenigen Kandidaten zuerteilt, die auf Grund der erhaltenen Stimmen hinter den wirtlichen Mitgliedern folgen. Falls Stimmengleichheit vorliegt, ist der Altere gewählt. Art. 33. Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle. Art. 33. Erhält eine Liste mehr Vertreter als sie Kandidaten aufgestellt hatte, so wird die Zahl der verbleibenden Sitze auf die anderen Listen verteilt: Es wird dieserhalb eine erneute verhältnismäßige Verteilung vorgenommen. Art. 34. Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et les deux assesseurs, est dressé sur les opérations électorales et les résultats du scrutin. Art. 35. Les noms des délégués effectifs et suppléants élus sont affichés durant trois jours dans l'établissement. Il en est de même des noms des délégués proclamés élus en vertu de l'art. 11 du présent règlement, ou désignés d'office par application de l'art. 12 du même règlement. Art. 34. Über das Wahlverfahren und das Wahlergebnis ist sofort Protokoll Zu errichten. Dasselbe ist vom Wahlleiter und den beiden Beisitzern zu unterzeichnen. Art. 35. Die Namen der wirklichen Mitglieder und der Ersatzmitglieder werden während drei Tagen im Betriebe angeschlagen. Dieselbe Bestimmung bezieht sich auch auf die in Gemäßheit des Art. 11 dieses Reglementes als gewählt proklamierten Ausschußmitglieder sowie auf die von Amtswegen auf Grund des Art. 12 desselben Reglementes bezeichneten Mitglieder. 412 Art. 36. Si un candidat élu refuse son mandat, il est remplacé par celui qui, après lui, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Le refus doit se faire dans les six jours de la publication du résultat des élections. Art. 37. La validité des élections peut être contestée dans les huit jours qui suivent immédiatement le scrutin. Les réclamations de l'espèce sont à adresser à l'inspection du travail, resp. à l'administration des mines. Si l'élection est déclarée nulle par l'autorité compétente, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'annulation. Art. 38. Les pièces relatives aux élections sont conservées par la délégation jusqu'à l'expiration de son mandat Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge du chef de l'entreprise. Art. 39. L'arrêté ministériel du 8 mai 1925, portant règlement de la procédure électorale pour les délégations ouvrières dans les entreprise industrielles est rapporté. A r t . 36. Lehnt ein Gewählter die Wahl ab, so gilt an seiner Stelle der an Stimmenzahl Nächstfolgende als gewühlt. Die Ablehnung muß binnen sechs Tagen nach Veröffentlichung des Wahlergebnisses erfolgen. Art. 40. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. A r t . 40. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden und tritt am Tage seiner Veröffentlichung in rKaft. Luxembourg, le 17 mai 1929. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, P. Dupong. A r t . 37. Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb der der Wahl unmittelbar folgenden acht Tage angefochten werden. Die Anfechtungen sind bei der Gewerbeinspektion bezw. bei der Minenverwaltung einzubringen. Wird die Ungultigkeit der Wohl durch die kompetente Behorde ausgesprochen, so müssen binnen Monatsfrist, vom Datum der Ungültigkeitserklärung ab berechnet, Neuwahlen stat finden. A r t . 38. Die Wahlakten werden von dem Ausschuß bis zur Beendigung seiner Amtsdauer aufbewahrt. Samtliche Kosten der Wahl gehen zu Lasten des Betriebsinhabers. A r t . 39. Der Ministerialbeschluß vom 8. M a i 1925, wodurch die Wahlordnung für die Wahl der Arbeiterausschüsse in den gewerblichen Betrieben festgelegt wird, ist abgeschafft. Luxemburg, den 17. M a i 1929. Der General-Direktor der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. Avis.— Stage judiciaire.— Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 27 mai au 6 juin 1929, dans l'une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de MM. Arthur Calleux, Max Gœrgen, Alphonse Huss, Armand Kayser et Alfred Lœsch, avocats-stagiaires à Luxembourg. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi 27 mai 1929, de 9 heures du matin, à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M . Calteux, au mercredi 29 mai ; pour M . Gœrgen, au jeudi 30 mai ; pour M. Huss, au vendredi 31 mai : pour M. Kayser, au samedi 1er juin et pour M . Lœsch au jeudi 6 juin, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. — 10 mai 1929. Avis. — Service sanitaire. — Par dérogation à l'arrêté du 31 mars 1928, le changement ci-après a été apporté pour 1929—1930 à la liste des médecins-vaccinateurs : Pour le canton de Wiltz : M. le Dr Bauler, médecin, à Wiltz, ayant été nommé aux fonctions de médecin-inspecteur, les communes de Gœsdorf et de Neunhausen sont rattachées au ressort de M . le D r Bové, médecin, à Wiltz et celles de Harlange et d'Oberwampach sont rattachées au ressort de M . le D r Dieschbourg, également médecin à Wiltz. — 13 mai 1929. 413 Arrêté du 10 mai 1929, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire et le règlement du 26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs; Arrête : Art. 1 e r . Sont nommés membres du jury devant lequel auront lieu pendant l'année courante les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel ensignant des écoles primaires : MM. Nicolas Welter, inspecteur principal de l'enseignement primaire ; Nicolas Simmer, directeur de l'école normale d'instituteurs ; la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'école normale d'institurices ; MM. Michel Reuland, inspecteur d'écoles à Luxembourg ; François Rippinger, professeur au gymnase de Luxembourg ; Jean Logeling, professeur à l'école normale d'instituteurs, et Victor Wagner, professeur de religion aux écoles normales. Art. 2. Sont nommés membres suppléants du même jury M. Nicolas Goedert, professeur à l'école normale d'instituteurs; la dame sœur Marie Gaspar, professeur à l'école normale d'institutrices; MM. Jean-Pierre Wintringer, inspecteur d'écoles à Grevenmacher, et Paul Staar, inspecteur d'écoles à Clervaux. Art. 3. Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : 1° Examen pour le brevet provisoire : examen écrit, les 5, 6, 8 et 9 juillet ; examen oral, le 12 juillet pour les instituteurs et les institutrices ; 2. Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen écrit les 16, 17, 19 et 20 août ; examen oral, le 23 août pour les instituteurs et le 24 août pour les institutrices ; 3. Examen pour le brevet d'enseignement postscolaire : examen écrit les 26, 27, 28 et 29 août ; examen oral le 31 août pour les instituteurs et les institutrices ; 4. Examen pour le brevet d'enseignement primaire supérieur : examen écrit les 26, 27 et 28 août ; examen oral le 31 août pour les instituteurs et les institutrices. Art. 4. Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement, avant le 25 juin, et les récipiendaires pour les autres brevets avant le 1 e r août prochain leur demande d'admission accompagnée d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent joindre en outre un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M r le D r . Aug. Weber, médecin-inspecteur à Eich. Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant deux ans à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet d'un rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission fixés par l'arrêté du 16 juin 1924. Les aspirants au brevet provisoire et au brevet d'aptitude pédagogique sont avisés qu'ils seront examinés en pédagogie sur le plan d'études primaires du 6 septembre 1922. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial sera transmis aux membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre. Luxembourg, le 10 mai 1929. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Jos. Bech. 414 Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 juin 1921 et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens de maturité et de capacité. Arrête : Art. 1 e r . Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1928-1929 s'ouvriront le 10 juin prochain. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement :
  10. a)pour l'examen de maturité aux gymnases : M . Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement ;
  11. b)pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles : M . Nicolas Weiter, inspecteur principal de l'enseignement primaire ;
  12. c)pour l'examen de capacité : M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement ; Art. 3. Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de maturité :
  13. a)pour le gymnase de Luxembourg : MM. Manternach, directeur, Wengler, professeur honoraire, Wilhelm, Heuertz, Muller, Koppes, Dupong et Neiers, professeurs ;
  14. b)pour le gymnase de Diekirch : MM. Pletschette, directeur, Kowalsky, Merten, Lacaf, Altman, Duhr, Thibeau et Assa, professeurs ;
  15. c)pour le gymnase d'Echternach : MM. Kauder, directeur, Comes, Weinachter, Limpach, Gœrend, Didier, Kuffer et Dupont, professeurs ;
  16. d)pour le lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Ahnen, directeur, Tockert, Eug. Thyes, Kieffer et Heckmes, professeurs ;
  17. e)pour le lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette: MM. Nickels, directeur, Thibeau, Lahr, Schon et Mlle Metzler, professeurs. Art. 4. Sont nommés membres effectifs de la commission de l'examen de capacité :
  18. a)pour l'école industrielle et commerciale der Luxembourg : MM. Soisson, Reuter, Wolter, Kreins, Weiwers, Ourth et Kœnig, professeurs ;
  19. b)pour l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette : MM. Michels, Kœtz, Mohrmann, Nothumb, Muller, Rœderet Reichling, professeurs. Art. 5. Sont nommés membres suppléants :
  20. a)pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg : M M . Kass, Wirion et Michels, professeurs ;
  21. b)pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch : M M . Mailliet, Zanen et Kœmptgen, professeurs ;
  22. c)pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach: M M . Sprunck, Thomé et Delleré, professeurs ;
  23. d)pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg : MM. Pierre Muller et Wampach, professeurs ;
  24. e)pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette : Melles Legil, professeur et Jacoby, répétitrice ;
  25. f)pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Thill, Feltes et Ollinger, professeurs ;
  26. g)pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette : MM. Hess, Thibeau et Petit, professeurs. 415 Art. 6. Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 24, 25, 27, 29 juin et 1er juillet, celles de l'examen de maturité aux lycées les 24, 25, 27, 28 et 29 juin, et celles de l'examen de capacité les 26, 28, 29 juin et 1 e r juilllet 1929. Art. 7. Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement. Art. 8. Les demandes d'admission aux examens de maturité et de capacité devront être présentées au Gouvernement avant le 15 juin. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions pour leur service de titre. Luxembourg, le 10 mai 1929. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 10 mai 1929, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les arrêtés grand-ducaux des 19 juillet 1893, 1 e r juillet 1901, 4 juillet 1909, 29 juillet 1912, 18 juin 1917 et 19 avril 1924, concernant le règlement sur l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire 1928 -1929:
  27. a)aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach : M. Louis Simmer, professeur-attaché à la division de l'instruction publique ;
  28. b)aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alzette, ainsi qu'aux sections industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach : M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement ;
  29. c)aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alzette: M. Nicolas Weiter, inspecteur principal de l'enseignement primaire. Art. 2. Sont nommés membres de la commission de l'examen de passage :
  30. a)au gymnase de Luxembourg: MM. Pierret, Medinger, Wirion, Meyers, Michels et Strommenger, professeurs ;
  31. b)au gymnase de Diekirch : MM. Mailliet, Zanen, Kœmptgen, professeurs, et Poos, chargé de cours ;
  32. c)au gymnase d'Echternach : MM. Selm, Gœtzinger, Thomé et Sprunck, professeurs;
  33. d)à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg : MM. Tresch, Thill, Ant. Stein, Ollinger, Henckes et Baustert, professeurs ;
  34. e)à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette : MM. Manternach; directeur, Michels, Heirens, Foos, Nothumb, professeurs, et Schaaf, répétiteur ;
  35. f)à la section industrielle du gymnase de Diekirch : MM. Kowalsky, Schmitz, Duhr et Zanen, professeurs ;
  36. g)à la section industrielle du gymnase d'Echternach : MM. Becker, Selm, Gœtzinger, professeurs et Schaeffer, répétiteur ;
  37. h)au lycée de jeunes filles de Luxembourg : M M Ahnen, directeur, Eug. Theys, Melle Beffort, MM. P.-Jos. Muller, J.-P. Stein et Victor Wagner, professeurs;
  38. i)au lycée de jeunes filles d'E$ch-s,-Alzette ; MM. Nickels, directeur, Gloden, Schon et Melle Legil, professeurs. 416 Art. 3. Les épreuves écrites de l'examen de passage auront lieu : aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales les 2, 3, 5 et 6 juillet, et aux lycées de jeunes filles les 1 e r , 2 et 3 juillet 1929. Art. 4. Le présent arrêté sera inseré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions précitées, pour leur servir de titre. Luxembourg, le 10 mai 1929. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen. — Sont nommés commissaires du Gouvernement pour l'examen d'admission : aux gymnases: M . Jules Keiffer, inspecteur principal honoraire de l'enseignement primaire; — aux écoles industrielles et commerciales: M . Jean Thill, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg; — aux lycées de jeunes filles: M . Nic. Weiter, inspecteur principal de l'enseignement primaire. La première session de l'examen d'admission en VIIme classe gymnasiale et en VIme classe industrielle pour l'année scolaire 1929-1930 aura lieu pour les gymnases et les écoles industrielles et commerciales le lundi 8 juillet, et pour les lycées de jeunes filles, le mardi 9 juillet, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures de relevée ; la seconde session du dit examen est fixée, pour les gymnases au jeudi, 12 septembre, pour les écoles industrielles et commerciales et pour les lycées de jeunes filles, au vendredi, 13 septembre, de 9 à 12 et de 2 à 6 heures. Les récipiendaires auront à adresser avant le 1er juillet resp. 1 e r septembre, leur demande au directeur de rétablissement dans lequel ils veulent entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un certificat de bonne conduite et de capacité, constatant qu'ils ont suivi avec succès l'enseignement des matières qui font l'objet du programme de l'examen d'admission, et renseignant les notes obtenues pendant la dernière année scolaire en allemand, en français et en calcul. — 10 mai 1929. Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'instituteurs et à l'école normale d'institutrices, aura lieu les mercredi 10 et jeudi 11 juillet 1929, à 8 heures du matin, dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 mars 1923. Les récipiendaires auront à adresser à M. le directeur de l'école normale d'instituteurs, resp. à Madame la directrice de l'école normale d'institutrices, avant le 1 e r juillet prochain leur demande accompagnée :
  39. a)de leur acte de naissance, constatant qu'ils auront quinze ans révolus avant le 1er novembre 1929 et qu'à cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de vingt ans ;
  40. b)d'un certificat délivré par le médecin-inspecteur du ressort, constatant que ni leur état de santé, ni des défauts corporels ne les rendent impropres à la profession d'instituteur;
  41. c)d'un certificat justifiant qu'ils ont suivi régulièrement et avec succès un enseignement dont le programme répond en tous points aux prescriptions sur la matière. La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 8 mai 1929. Avis. — Commerce et industrie. — Par arrêté ministériel du 30 avril 1929, il a été décidé que le rapport général de la chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché pendant l'année 1928, sera publié comme annexe au Mémorial. — 30 avril 1929. 417 Ville de Luxembourg. Emprunt 5,50% de francs 28.000.000 de 1921. Date de l'échéance : 1er août 1929.
  42. a)titres de frs. 1.000 41, 91, 339, 371, 389, 446, 449, 470, 677, 687, 780, 834, 859, 926, 967, 989, 1415, 1461, 1469, 1476, 1776, 1821, 1832, 1892, 1906, 1965, 2004, 2027, 2046, 2059, 2097, 2103, 2122, 2152, 2176, 2182, 2224, 2228, 2292, 2334, 2389, 2404, 2544, 2555, 2648, 2715, 2774, 2778, 2869, 2890, 2934, 2935, 2992, 3001, 3040, 3218, 3237, 3276, 3278, 3303, 3359, 3363, 3380, 3382, 3386, 3440, 3456, 3575, 3608, 3713, 3722, 4002, 4055, 4110, 4117, 4123, 4159, 4192, 4264, 4296, 4306, 4349, 4366, 4442, 4467, 4481, 4548, 4572, 4590, 4721, 4804, 4884, 4932, 4959, 5013, 5114, 5164, 5214, 5232, 5294, 5352, 5372, 5440, 5508, 5540, 5586, 5625, 5626, 5637, 5649, 5772, 5773, 5852, 6116, 6136, 6484, 6499, 6502, 6611, 6613, 6628, 6731, 6733, 6798, 6823, 6890, 6906, 6923, 7135, 7142, 7148, 7271, 7305, 7349, 7354, 7379, 7570, 7637, 7771, 7791, 7840, 7889, 7928, 7971, 7987, 8075, 8092, 8127, 8158, 8220, 8278, 8286, 8503, 8749, 8770, 8827, 8837, 8886, 8896, 8925, 8962, 8969, 9135, 9144, 9394, 9420, 9645, 9670, 9724, 9788, 10009, 10049, 10051, 10091, 10180, 10215, 10255, 10263, 10363, 10410, 10420, 10428, 10571, 10598, 10603, 10643, 10646, 10666, 10668, 10676, 10706, 10707, 10759, 10806, 10842, 10861, 10862, 10899, 10947, 10953, 10967, 11000, 11007, 11078, 11212, 11217, 11299, 11340, 11352, 11399, 11416, 11434, 11508, 11543, 11560, 11634, 11648, 11652, 11753, 11760, 11845, 11859, 11876, 12046, 12060, 12061, 12085, 12145, 12146, 12237, 12241, 12278, 12436, 12452, 12624, 12658, 12675, 12692, 12846, 12867, 12899, 12901, 12952, 12980, 13033, 13114, 13143, 13281, 13297, 13361, 13527, 13531, 13610, 13636, 13820, 13824, 13862, 13868, 13873, 13880, 13885, 13952, 13963, 13979, 13989, 14027, 14056, 14126, 14210, 14261, 14369, 14403, 14405, 14411, 14565, 14589, 14597, 14655, 14694, 14695, 14731, 14798, 14852, 14897, 15050, 15151, 15277, 15303, 15404, 15551, 15630, 15699, 15716, 15816, 15851, 16008, 16049, 16068, 16084, 16139, 16149, 16157, 16215, 16222, 16256, 16261, 16273, 16283, 16286, 16337, 16340, 16381, 16400, 16414, 16509, 16552, 16608, 16674, 16822, 16976, 17001, 17006, 17066, 17079, 17174, 17187, 17216, 17274, 17281, 17349, 17418, 17480, 17498, 17540, 17742, 17823, 17848, 17900, 17905, 17960, 18034, 18040, 18083, 18273, 18489, 18677, 18715, 18822, 18967, 18979, 18984, 19129, 19263, 19283, 19410, 19459, 19509, 19636, 19689, 19696, 19746, 19802, 19823, 19888, 19954, 20092, 20117, 20153, 20157, 20188, 20228, 20295, 20416, 20443, 20450, 20517, 20541, 20790, 20800, 20831, 20845, 20911, 20958, 20980, 20984, 20997, 21013, 21036, 21153, 21182, 21212, 21254, 21276, 21293, 21378, 21475, 21502, 21589, 21616, 21646, 21682, 21684, 21751, 21896, 22075, 22103, 22106, 22115, 22153, 22157, 22176, 22287, 22375, 22571, 22719, 22768, 22784, 22790, 22824, 22860, 22868, 22966, 23009, 23051, 23074, 23133, 23140, 23194, 23208, 23267, 23285, 23290, 23305, 23342, 23400, 23471, 23480, 23497, 23539, 23571, 23772, 23801, 23823, 23908, 23939, 23977, 24020, 24079, 24088, 24109, 24127, 24219, 24285, 24404, 24571, 24624, 24645, 24679, 24735, 24781, 24846, 24864.
  43. b)titres de frs. 500 — A+B. 25005, 25038, 25103, 25155, 25198, 25203, 25209, 25244, 25302, 25344, 25357, 25399, 25438, 25449, 25453, 25464, 25467, 25473, 25476, 25491, 25532, 25543, 25666, 25698, 25706, 25710, 25741, 25823, 25833, 25875, 25894, 25918, 25953, 26014, 26019, 26069, 26088, 26100, 26106, 26145, 26182, 26279, 26328, 26460, 26507, 26530, 26563, 26568, 26577, 26621, 26633, 26657, 26723, 26765, 26776, 26782, 26784, 26867, 26885, 26887, 26970, 27013, 27016, 27026, 27054, 27129, 27156, 27180, 27211, 27248, 27264, 27292, 27302, 27311, 27328, 27376, 27405, 27408, 27439, 27461, 27468, 27508, 27536, 27539, 27586, 27618, 27651, 27665, 27673, 27778, 27792, 27806, 27809, 27821, 27822, 27825, 27869, 27897, 27967, 27983. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, 418 Ville de Luxembourg. E m p r u n t 4% de frs. 1.400.000 de 1918 Date de l'échéance : 1er août 1929. 342, 373, 398, 400, 418, 611, 741, 815, 820, 1033, 1251, 1281. 55, 155.
  44. a)Série de frs. 1.000 n° 2 0 1 , 298, 329, 680. 715,
  45. b)Série de frs. 500 n° 9, 11, 40,
  46. c)Serie de frs. 100 n° 28, 46, 64. 613, 625, Le service de l'emprunt se fait a u x guichets de la Société Luxembourgeoise de Reports et de Dépôts. Emprunts communaux. — T i r a g e d ' o b l i g a t i o n s . Numeros sortis au triage: Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Steinfort (Steinfort et Hagen) 12.000 1 er juin 1929. Kehlen (Nospelt) 15.000 id. Steinfort (Kleinbettingen) 16.000 Wiltz 141.000 id. 7, 34, 92, 102. 11, 73, 76, 101, 189, 206. Grevenmacher 425.000 id. 46, 143, 201. 54, 199, 277 100 200 300 Caisse chargée du remboursement 1000 38. Caisse communale. 47, 59 62, 87. id. 1 er juillet 1929. 17, 45, 82, 100. id. id. id. 12, 62 90, 136, 182. Luxembourg, le 14 mai 1929. Avis. — Service sanitaire. 1 2 3 4 5 6 Mersch. Clervaux. Redange. Wiltz. Grevenmacher Remich. Totaux Fièvre paratyphoïde. Tuberculose Decès. Encephalite lethurgiqique. Dysenterie. Méningite infectieuse. Affections puerpérales. Variole. Scarlatine. Coqueluche. Diphtérie. Cantons. Fièvre typhoïde. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 Avril 1929. 4 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 5 4 Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck. 1

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