455 Mémorial Mémorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 22 juin 1929. N° 30. Loi du 19 juin 1929, portant modification de certaines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 mai 1929 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 . L'art. 20 de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt général sur le revenu, modifié par l'art. 1er de la loi du 6 mars 1928, est remplacé par le texte ci-après : Le taux de l'impôt sur le revenu est fixé à : ½% pour la tranche de revenu de 0 à 4000 fr : 1% pour la tranche de revenu de 4.001 à 12.000 fr. 2% pour la tranche de revenu de 12.001 à 20.000 fr. ; 3% pour la tranche de revenu de 20.001 à 35.000 fr ; 4% pour la tranche de revenu de 35.001 à 60.000 fr.; 5% pour la tranche de revenu de 60.001 à 100.000 fr. ; 5,5% pour la tranche de revenu de 100.001 à 150,000 francs ; 6% pour la tranche de revenu de 150.001 à 200.000 francs ; 6,5% pour la tranche de revenu de 200.001 à 300.000 francs ; 7% pour la tranche de revenu de 300.001 à 400.000 francs ; 7,5% pour la tranche de revenu de 400.001 à 500.000 francs ; Samstag, 22. Juni 1929. Gesetz vom 19. J u n i 1929, betreffend Abänderung verschiedener Bestimmungen des Gesetzes vom 26. November 1927 über die Einkommensteuer. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u; Nach Anhörung des Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vorn 29. M a i 1929 und derjenigen des Staatsrates vom 31. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen : A r t . 1. Der durch A r t . 1 des Gesetzes vom 6. März 1928 abgeänderte A r t . 20 des Gesetzes vom 26. November 1927 über die Einkommensteuer wird durch folgende Bestimmung erseht: Der Einkommensteuersatz ist festgesetzt wie folgt: ½% für die EinKommenstufe bis 4.000 Fr.; 1% für die Einkommenstufe von 4.001 — 12.000 F r . ; 2% für die Einkommenstufe von 12.001— 20.000 F r . ; 3% für die Einkommenstufe von 20.001— 35.000 F r . ; 4% für die Einkommenstufe von 35.001 — 60.000 F r . ; 5% für die Einkommenstufe von 60.001 — 100.000 F r . ; 5,5%. für die Einkommenstufe von 100.001— 150.000 Franken; 6% für die Einkommenstufe von 150.001— 200.000 Franken; 6,5% für die Einkommenstufe von 200.001 — 300.000 Franken; 7% für die Einkommenstufe von 300.001 — 400.000 Franken; 7,5% für die Einkommenstufe von 400.001 — 500.000 Franken; 456 8% pour la tranche de revenu de 500.001 à 600.000 francs ; 8,5% pour la tranche de revenu de 600.001 à 700.000 francs ; 9% pour la tranche de revenu excédant 700.000 fr. L'impôt correspondant au revenu de 0 à 8000 fr. n'est pas perçu comme impôt de l'Etat, mais sert uniquement de base à la perception des impositions communales. Si le contribuable possède des revenus non imposables dans le Grand-Duché ou des revenus non imposables directement dans son chef (revenus d'actions indigènes, d'obligations indigènes, revenus fonciers étrangers), ilv n'est soumis à l'impôt qu'à raison de ses autres revenus au taux moyen qui résulterait de l'application du barème fiscal au chiffre global de tous ses revenus généralement quelconques tant indigènes qu'étrangers, quelle qu'en soit la provenance ou leur mode de perception. Lorsque le revenu global dépasse 8.000 fr. sans que le revenu imposé dans le pays atteigne cette somme, ce dernier sera exempté de l'impôt de l'Etat dans la proportion dans laquelle se trouve le chiffre de 8.000 fr. au revenu global. 8% für die Einkommenstufe von 300.001—600.000 Franken; 8,5% für die Einkommenstufe von 600.001—700.000 Franken. 9% für die Einkommenstufe von über 700.000 Fr. Die Steuer des Einkommens von 0 bis 8.000 Fr. wird nicht für Rechnung des Staates erhoben, sondern dient ausschließlich zur Berechnung der Gemeindeauflagen. Besitzt der Steuerpflichtige Einkünfte für die er nicht im Großherzogtum steuerpflichtig ist, oder die nicht unter seinem Namen der Steuer unterliegen (Einkommen aus inländischen Aktien oder Schuldverschreibungen sowie aus ausländischen Grundbesitz) so ist er nur für seine übrigen Einkünfte zum mittleren Steuersatz zu veranlagen, der sich aus der Anwendung obigen Steuertarifs auf sein gesamtes, sowohl in- als ausländisches Einkommen ergibt, welches auch der Ursprung oder der Beziehungsmodus seien. Art. 2. L'art. 23 de la loi susdite modifié par l'art. 2 de la loi du 6 mars 1928, est remplacé par le texte ci-après : Les salariés dont le revenu ne dépasse pas 35.000 fr. obtiennent une bonification de 2.500 fr. de revenu annuel pour frais généraux et d'assurance. Le contribuable dont le revenu ne dépasse pas 100.000 fr. obtient une réduction de revenu imposable de 1.500 fr. pour chaque enfant ou descendant de moins de 18 ans, ainsi que pour tout ascendant à sa charge. Les bonifications prévues au présent alinéa sont comprises dans les tranches correspondantes du revenu les plus imposées. A r t . 2. Der durch Art. 2 des Gesetzes vom 6. März 1928 abgeänderte Art. 23 obenerwähnten Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt: Den Lohnempfängern deren Einkommen 35.000 Franken nicht übersteigt, wird vom Jahreseinkommen eine Summe von 2.500 Fr. für allgemeine Unkosten und Versicherungsbeiträge vergütet. Allen Steuerpflichtigen deren Gesamteinkommen 10.000 Franken nicht übersteigt wird für jedes Kind, für jeden Deszendenten unter 18 Jahren, sowie für jeden Aszendenten zu seinen Haften das besteuerbare Einkommen um je 1.300 Fr. ermäßigt. Vorstehende Ermäßigungen werden in den höchstveranlagten Stufen des Einkommens einbegriffen. Die Vergütung für allgemeine Unkosten und Versicherungsbeiträge gilt auch für die Berechnung der Gemeindeauflagen; diejenige für Familienlasten zählt für die Gemeindeauflagen erst vom 4. Kinde einschließlich an. La bonification pour frais généraux et d'assurance est applicable aux impositions communales ; celle pour charges de famille n'est applicable aux impositions communales qu'à partir du quatrième enfant inclusivement. La base de perception des impositions communales du chef de revenu ne peut être inférieure à 10 fr. Pour obtenir l'exemption du chef de charges familiales les contribuables doivent fournir les Falls das Gesamteinkommen 8.000 Fr. übersteigt, das besteuerbare Einkommen diese Ziffer jedoch nicht erreicht, so wird dieses letztere für die Summe freigelassen, die dem Verhältnis zwischen dem Betrag von 8.000 Fr. und dem Gesamteinkommen entspricht. Die Grundlage der Gemeindeauflagen auf die Einkommensteuer darf nicht weniger als 10 Fr. betragen. U m der für Familienlasten gewährten Ermäßigungen teilhaftig zu werden, haben die Steuerpflich- 457 renseignements nécessaires dans les formes et délais à déterminer par un règlement d'administration publique. tigen die nötigen Aufschlüsse in der Form und Frist zu liefern, die durch ein öffentliches Vermaltungsreglement bestimmt werden. Art. 3. Le montant inscrit dans les alinéa 3, 4 et 5 de l'art. 24 de la loi susdite est porté à 5000 fr. A r t . 3. Die i n Absatz 3, 4 und 5 des Art. 24 obenerwähnten Gesetzes eingetragene Ziffer wird auf 5.000 Fr. festgesetzt. Art. 4. Le chiffre de 50 prévu à l'alinéa 2 de l'art. 31 de la loi sudite est remplacé par celui de 40. A r t . 4. Die in Absatz 2 des Art. 31 des genannten Gesetzes bestimmte Ziffer von 50 Fr. wird durch 40 Fr. ersetzt. A r t . 5 . Les alinéas 1 et 2 de l'art. 70 de la loi susdite relatifs à la surtaxe sont remplacés par le texte ci-après : Le taux de la surtaxe qui est fixé chaque année par la voie budgétaire, ne peut dépasser 60% de l'impôt sur le revenu. Ce taux est fixé pour 1929 à 60%. Sont assujetties à la surtaxe les revenus imposables dans le pays lorsque le revenu global dépasse 30.000 fr. Il est bonifié à tout contribuable dont le revenu global dépasse 30.000 fr. sans excéder 200.000 fr., une somme fixe de 30.000 fr. Toutefois, lorsque le revenu global dépasse 30.000 fr. sans que les revenus imposées dans le pays atteignent ce montant, la bonification sur les revenus assujettis à la surtaxe n'est accordée que dans la proportion dans laquelle se trouve la bonification au revenu global. Ces réductions sont censées comprises dans les tranches les plus élevées. Les revenus assujettis à la surtaxe comprenant également les revenus d'obligations indigènes. Les cotes inférieures à 20 fr. seront négligées. A r t . 5. Absatz 1 und 2 des Art. 70 genannten Gesetzes, betreffend die Ubersteuer werden durch nachstehende Bestimmungen ersetzt: Der Steuersatz der Ubersteuer der jedes Jahr durch das Budget festgesetzt wird, darf 60% der Einkommensteuer nicht ubersteigen. Für 1929 betragt er 60%. La surtaxe ne peut être portée en déduction du revenu net qui y est assujetti. Der Ubersteuer sind unterworfen alle im Lande zu versteuernden Einkommen, wenn das Gesamteinkommen 30.000 Fr. übersteigt. Jedem Steuerpflichtigen, dessen Gesamteinkommen 30.000 Fr. übersteigt, jedoch nicht über 200.000 Franken hinausgeht, wird der Betrag von 30.000 F r . vergütet. Abersteigt das Gesamteinkommen jedoch 30.000 Fr., ohne von dem im I n l a n d veranlagten Einkommen erreicht zu werden, so wird das der Ubersteuer unterliegende Einkommen nur in demselben Verhältnis ermäßigt in dem sich obige Vergütung zum Gesamteinkommen befindet. Diese Vergütungen werden in den Stufen der höchsten Steuersätze verrechnet. Einkommen aus inländischen Schuldverschreibungen ist in das zur Ubersteuer zu veranlagende Einkommen einzubegreifen. Steuerbeträge von weniger als 20 Fr. werden nicht erhoben. Die Ubersteuer darf nicht von dem ihr unterliegenden Einkommen in Abzug gebracht werden. Art. 6. Le Gouvernement est autorisé à réglementer le paiement des impôts par voie de retenue sur les traitements et salaires tant des fonctionnaires et employés publics que des salariés en général. A r t . 6. Die Regierung ist ermächtigt, die Entrichtung der Steuer durch Abzug von Lohne oder Gehalt sowohl der öffentlichen Angestellten und Beamten als auch der Lohnempfänger im allgemeinen zu verordnen. Art. 7. L'art. 3 de la loi du 26 novembre 1927 susdite est complété par le texte ci-après : Sont considérés comme revenus les remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés ou collectivités effectuent sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation. A r t . 7. Art. 3 obenerwähnten Gesetzes vom 26. November 1927 wird folgendermaßen ergänzt: Als Einkommen gelten Rückzahlungen sowie gänzliche oder teilweise Tilgung der Aktien, Anteile und Kommanditbeteiligungen, welche Gesellschaften oder Vereinigungen vor der Auflösung oder Liquidation vornehmen. 458 La disposition qui précède est applicable aux remboursements et amortissements effectués sur le montant des actions, parts d'intérêts ou commandites des sociétés et compagnies étrangères. Elle n'est pas applicable aux amortissements qui seraient faits par une réalisation d'actif et au moyen de prélèvements sur les éléments autres que le compte de profits et pertes, les réserves ou provisions diverses de bilan. Vorstehende Bestimmung gilt auch für die Rückzahlung und Abtragung der Aktien, Anteile oder Kommanditbeteiligungen ausländischer Gesellschaften und Körperschaften. Sie betrifft nicht die Tilgung vermittelst Veräußerung der Aktiva die durch Abhebung von andern als dem Gewinn- und Verlustkonto, den Reserven und Rückstellungen vorgenommen wird. Art. 8. Le second alinéa de l'art. 30 est modifié comme suit : Toutefois ce dernier reste soumis dans la section de sa résidence aux centimes additionnels communaux, qui seront perçus sur les revenus et capital x, même exemptés des impôts de l'Etat, à raison d'un impôt sur le revenu fictif établi au taux moyen du revenu global pour le revenu des actions resp. de 1/2‰ de la valeur. A r t . 8. Absaß 2 des Art. 30 wird folgendermaßen abgeändert: Jedoch unterliegt dieser letztere in der Gemeindeektion seines Wohnsitzes den Gemeindezuschlägen, die selbst auf den von der Staatssteuer befreiten Einkommen und Vermögen erhoben werden, für die Einkommen auf Grund eines fiktiven Einkommensteuerdetrages zum mittleren Steuersaße seines Gesamteinkommens und für das Vermögen zu ½‰ des Wertes. A r t . 9. In Abweichung von Art. 73 und 74 des Art. 9. Par dérogation aux art. 73 et 74 de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt général sur le revenu, Gesetzes vom 26. November 1927 über die Einkomle fonds communal sera augmenté de deux millions mensteuer, wird der Gemeindefonds u m zwei Milde francs, répartis d'après la population de fait lionen Franken erhöht, die gemäß der durch die letzte constatée par le dernier recensement général. Volkszählung festgestellten tatsächlichen Bevölkerung Les communes ou sections de communes qui verteilt werden. Gemeinden und Gemeindesektionen perçoivent moins de 101% d'impositions communales die Gemeindezuschlage zu weniger als 101% erheben, seront exclues de cette répartition ; la population sind von der Verteilung ausgeschlossen. qui est assujettie à l'imposition communale à un Die Bevölkerung die Gemeindeauflagen zu 101— taux de 101% à 150% comptera pour la moitié; 150% entrichtet, zahlt zur Hälfte; celle qui est assujettie aune imposition communale Die Bevölkerung, die Gemeindeauflagen zu 1 5 1 — de 151% à 200% comptera pour le total; celle 200% entrichtet, zählt ganz; qui est assujettie à une imposition communale Die Bevolkerung, die Gemeindeauflagen zu 201— de 201% à 300%, resp. de 301% à 400% comptera 300%. entrichtet, zählt doppelt; pour le double resp. le triple du total et celle qui Die Bevölkerung, die Gemeindeauflagen zu 301 — est assujettie à une imposition communale de plus 400°/, entrichtet, zählt dreifach; de 400% comptera pour le quadruple du total. Die Bevölkerung, die Gemeindeauflagen zu mehr als 401°/, entrichtet, zählt vierfach. Art. 10. La présente loi sortira ses effets dès l'année d'imposition 1929. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Pianore, le 19 juin 1929. A r t . 10. Dieses Gesetz tritt mit dem Steuerjahr 1929 in Kraft. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins "Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Pianore, den 19. J u n i 1929. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 459 Loi du 18 juin 1929, portant abolition de la taxe d'exportation et de l'impôt sur le chiffre d'affaires sur les ventes de certaines denrées alimentaires, des fourrages et des engrais chimiques. Gesetz vom 18° Juni 1929, über die Abschaffung der Ausfuhrsteuer und der Umsatzsteuer beim Verkauf verschiedener Lebensmittel, der Futterartikel und der chemischen Dünger. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 mai 1929 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u; Avons ordonné et ordonnons : Nach Anhorung des Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 29. M a i 1929 und derjenigen des Staatsrates vom 31. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen : Article unique. A partir du premier du mois qui suivra la promulgation de la présente loi, la taxe d'exportation établie par l'art. 12 de la loi du 21 juillet 1922, portant création d'un impôt sur le chiffre d'affaires, est abolie. A partir de la même date, l'impôt sur le chiffre d'affaires est supprimé sur les ventes à l'intérieur du pays et ayant pour objet:
- a)les produits agricoles à l'exception des eaux-de-vie ou alcools ; les vins indigènes ;
- b)la farine, le riz, le saindoux, la margarine, la chicorée, le café, le sucre, la levure, les briquettes destinées au chauffage domestique et d'autres objets de première nécessité qui seront désignés par arrêté grand-ducal;
- c)les fourrages et les échalas de vigne;
- d)les engrais chimiques à base d'azote ou d'acide phosphorique ou de potasse ou de chaux, ainsi que toutes les substances destinées à fertiliser la terre ou à combattre les épizooties des vignes et des champs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Pianore, le 18 juin 1929. Einziger Artikel. Vom ersten Tage des auf die Veröffentlichung des gegenwärtigen Gesetzes folgenden Monates an wird die durch Art. 12 des Gesetzes vom 21. Juli 1922 über die Umsatzsteuer festgesetzte Erporttaxe abgeschafft. Vom selben Datum an sind von der Umsatzsteuer befreit die Verkäufe im I n l a n d , welche folgende Waren zum Gegenstand haben :
- a)die landwirtschaftlichen Produkte mit Ausnayme der Branntweine und des Alkohols, die inlandischen Weine;
- b)Mehl, Reis, Schmalz, Margarine, Eichorie, Kaffee, Zucker, Hefe, zum Hausbrande bestimmte Briketts und andere unumgänglich notwendige Gegenstände, welche durch Großh. Beschluß naher bezeichnet werden;
- c)Futterartikel und die Weinbergpfähle; .
- d)chemische Dünger und zwar die stickstoffhaltigen, die phosphorhaltigen, die kalihaltigen und die kalkhaltigen, sowie alle Produkte, welche zur Fruchtbarkeit der Felder oder zur Bekämpfung der Schädlinge der Weinberge und der Felder dienen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Pianore, den 18. J u n i 1928. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. P. Dupong. 460 Loi du 18 juin 1929, ayant pour objet d'autoriser la vente d'une parcelle de jardin appartenant au douaire curial de Bigonville. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 mai 1929 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée la vente d'une par celle de jardin, d'une contenance de 1 are 48 centiares, appartenant au douaire curial de Bigonville, situé a Bigonville au lieu dit « auf dem Kimm», inscrite sous le n° 476 de la section A du cadastre. Mandons et ordonnons que la presente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutee et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Pianore, le 18 juin 1929. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant nouvelle organisation de la gendarmerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation de la force armée et l'arrête zoy le grand-ducal du 2 mars 1881 pris pour l'exécution de cette loi ; Vu la loi du 12 mai 1911 concernant le renforcement de l'effectif de la gendarmerie ; Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1911 concernant l'organisation de la gendarmerie, modifé par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1919 ; Vu la loi du 25 mai 1929 concernant le renforcement de l'effectif de la gendarmerie ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, President du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil, Gesetz vom 18. Juni 1929, betreffend die Veräußerung einer Dem Mittum der Pfarrei Vondorf zugehörigen Gartenparzelle. Mir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 29. Mai 1929 und derjenigen des Staatsrates vom 31. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird,Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Die Veraußerung einer auf dem Gebiete der Sektion Bondorf gelegenen und dem Wittum der Pfarrei Bondorf gehorigen Gartenparzelle von 1 Ar 48 Eentiar, im Ort genannt „auf dem Kimm," eingeschrieben im Katafter unter Sektion A Nr. 476, ist gestattet. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veroffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu weiden. Schloß Pianore, den 18. Juni 1929. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Großh. Beschluß vom 13. Juni 1929, über die Organisation der Gendarmerie. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groscherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u; Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Februar 1881, uber die Organisation der bewaffneten Macht, sowie des Kgl. Großh. Ausfuhrungsbeschlusses vom 2. Marz 1881; Nach Ansicht des Gesetzes vom 12. Mai 1911, uber die Verstarkung der Gendarmerie; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. Juni 1911 betreffend die Organisation der Gendarmerie, abgeandert durch Großh. Beschluß vom 6. Oktober 1919; Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Mai 1929, betreffend die Verstfafrlung der Gendarmerie; Nach Anhorung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prasidenten der Regirung, und nach Beratung der Regierung im Conseil; 461 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1911, modifié par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1919 prévisé, la compagnie de gendarmes est formée comme suit : 1 capitaine, chef de compagnie ; 3 lieutenants en premier ou lieutenants, commandants d'arrondissement ; 5 adjudants-sous-officiers ; 7 maréchaux-des-logis-chefs ; 18 maréchaux-des-logis ; 38 brigadiers ; 60 gendarmes de 1re classe; 97 gendarmes de 2 me classe. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Pianore, le 13 juin 1929. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1900, concernant la création de syndicats de communes ; Vu les délibérations des conseils communaux de : Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. In Abweichung des Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 14. Juni 1911, abgeändert durch vorerwähnten Großh. Beschluß vom 6. Oktober 1919, begreift die Gendarmen-Kompagnie: 1 Hauptmann, als Kompagnie-Chef; 3 Oberleutnants oder Leutnants, als BezirksKommandanten; 5 Unteradjutanten, 7 Oberwachtmeister; 18 Wachtmeister; 38 Brigadiers; 60 Gendarmen 1. Klasse, 97 Gendarmen 2. Klasse. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Pianore, den 13. Juni 1929. Charlotte. Der Staatsminister, Prasident der Regierung, Jos. Bech. Großh. Beschluß vom 13. Juni 1929, betreffend die Errichtung eines Gemeindesyndikates für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Februar 1900, betreffend die Errichtung von Gemeindesyndikaten, Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte von: Arsdorf, en date des 14 septembre 1928 et Ardorf, vom 14. September 1928 und 5 mai 1929, pour la section d'Arsdorf ; 5. Mai 1929, für die Sektion Arsdorf; A s s e l b o r n , vom 11. Oktober 1928 und 9. April Asselborn, en date des 11 octobre 1928 et 9 avril 1929, pour la section d'Asselborn ; 1929, für die Sektion Asselborn; Bettborn, vom 29. August 1928 und 4. April Bettborn, en date des 29 août 1928 et 4 avril 1929, pour la section de Reimberg ; 1929, für die Sektion Reimberg; Bondorf, vom 31. August 1928 und 13. Mai Bigonville, en date des 31 août 1928 et 13 mai 1929, für die Sektion Nondorf; 1929, pour la section de Bigonville ; Bourscheid, vom 16. November 1928 und Burscheid, en date des 16 novembre 1928 et 2. April 1929, für die Sektion Bourscheid; 2 avril 1929, pour la section de Bourscheid ; C l e r f , vom 30. November 1928 und 12. April Clervaux, en date des 30 novembre 1928, et 12 avril 1929, pour la section de Weicherdange ; 1929, für die Sektion Weicherdingen; Ell, vom 27. Ottober 1928 und 24. März 1929, Ell, en date des 27 octobre 1928 et 24 mars 1929, pour les sections de Colpach-bas, Petit-Nobressart für die Sektionen Niedercolpach, Kleinelcherodt und Roodt; et Roodt; 462 Erpeldange, en date des 10 septembre 1928 et 18 mai 1929, pour la section de Bürden ; Eschweiler, en date des 3 septembre 1928 et 28 mars 1929, pour les sections d'Eschweiler et de Knaphoscheid ; Folschette, en date des 26 août 1928 et 17 mars 1929, pour les sections de Folschette, Eschette, Hostert et Rambrouch-Schwiedelbrouch ; Grosbous, en date des 26 août 1928 et 17 mars 1929, pour la section de Dellen ; Heiderscheid, en date des 6 décembre 1928 et 24 mars 1929, pour les sections de Heiderscheid et d'Eschdorf;j Heinerscheid, en date des 2 novembre 1928 et 26 avril 1929, pour les sections de Fischbach, Heinerscheid, Hupperdange, Kalborn et Lieler ; Hosingen, en date des 14 septembre 1928 et 21 mars 1929, pour les sections de Hosingen et de Walhausen ; Oberwampach, en date des 29 décembre 1928 et 26 mai 1929, pour les sections de Brachtenbach, Derenbach et Oberwampacb ; Perlé, en date des 15 septembre 1928 et 3 mai 1929, pour les sections de Holtz, Perlé, Woivelange, Martelange-haut et Rombach ; Putscheid, en date des 28 septembre 1928 et 30 mars 1929, pour les sections de Weiler, Nacht mandercheid, route de Vianden et Hoscheidterhof ; Useldange, en date des 8 septembre 1928 et 21 mars 1929, pour les sections d'Useldange, Schandel, Everlange et Ripweiler ; Vichten, en date des 10 septembre 1928 et 27 avril 1929, pour la section de Michelbouch ; Weiswampach, en date des 20 septembre 1928 et 20 avril 1929, pour les sections de Beiler, Binsfeld, Breidfeld, Holler, Leithum et Weiswampach ; Wiltz, en date du 2 février 1929, pour toute la commune de Wiltz; Attendu que par les dispositions concordantes de ces délibérations les dites administrations communales ont fait connaître, leur volonté d'associer les communes qu'elles représentent en vue de l'exploitation et de l'entretien d'une conduite d'eau, et qu'elles ont décidé de consacrer des ressources suffisantes à cette œuvre d'utilité intercommunale ; Notre Conseil d'Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la Erpeldingen, vom 10. September 1928 und 18. Mai 1929, für die Sektion Bürden; E s c h w e i l e r , vom 3. September 1928 und 28. März 1929, für die Sektionen Eschweiler und Knaphoscheid; Folscheid, vom 26. August 1928 und 17. März 1929, für die Sektionen Folscheid, Escheid, Koftert und Rambrouch-Schwiedelbruch; G r o s b o u s , vom 26. August 1928 und 17. Marz 1929, für die Sektion Dellen; H e i d e r s c h e i d , vom 6. Dezember 1928 und 24. Marz 1929, fur die Sektionen Heiderscheid und Eschdorf; H e i n e r s c h e i d , vom 2. November 1928 und 26. April 1929, fur die Sektionen Fischbach, Heinerscheid, Hupperdingen, Kalborn und Lieler; K o s i n g e n , vom 14. September 1928 und 21. März 1929, fur die Sektionen Hosingen und Walhausen; O b e r w a m p a c h , vom 29. Dezember 1928 und 26. Mai 1929, für die Sektionen Brachtenbach, Derenbach und Oberwampach; Perl, vom 13. September 1928 und 3. Mai 1929, für die Sektionen Holtz, Perl, Wolvelingen, Obermartelingen und Nombach; P u t s c h e i d , vom 28. September 1928 und 30. Mai 1929, für die Sektionen Weiler, Nachtmanderscheid, Viandenerstraße und konscheidterhof; Useldingen, vom 8. September 1928 und 21. Marz 1929, fur die Sektionen Useldingen, Schandel, Eoerlingen und Nipweiler; V i c h t e n , vom 10. September 1928 und 27. April 1929, für die Sektion Mchelbuch; W e i s w a m p a c h , vom 20. September 1928 und 20. April 1929, für die Sektionen Beiler, Binsfeld, Breidfeld, Holler, Leithum und Weiswampach; Wiltz, vom 2. Februar 1929, für die ganze Gemeinde Wiltz; In Anbetracht, das; diese Gemeindeverwaltungen gemäß den gleichlautenden Bestimmungen vorerwähnter Beratungen sich bereit erklären, die von ihnen vertretenen Gemeinden zum Zwecke des Betriebes und des Unterhalts einer gemeinsamen Wasserleitung zu vereinigen, sowie die zur Ausführung dieses Werkes interkommunalen Nutzens benötigten Mittel aufzubringen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates in seinem Gutachten; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der 463 justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est autorisée la création du syndicat de communes formé par les communes prédésignées sous le nom de « Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» et dans les conditions déterminées par les délibérations susvisées. Art. 2. Le siège du syndicat est fixé à Wiltz. Art. 3. Les dispositions de l'art. 3 de la loi du 14 février 1900, al. 2 et ss., sont remplacées par les dispositions suivantes : Le comité est composé des délégués élus par les membres syndiqués. Toute commune ou section de commune, dont la population de fait s'élève à mille habitants au moins, sans dépasser le nombre de trois mille, est représentée dans le comité par un délégué. Toute population ultérieure de trois mille habitants, ou fraction de trois mille au moins, donne droit à un délégué en sus. Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Die Gründung eines Gemeindesyndikates, begreifend die oben aufgezahlten Gemeinden, mit der Benennung „Kommunalverb and für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung", ist unter den in vorerwähnten Beratungen festgestellten Bedingungen ermachtigt. Art. 2. Der Sitz des Syndikates ist zu Wiltz. Art. 3. Die Bestimmungen des Art. 3 des Gesetzes vom 14. Februar 1900, Abs. 2 und ff., sind durch nachstehende Bestimmungen ersetzt: Der Ausschuß setzt sich aus den von den Syndikatsmitgliedern gewählten Vertretern zusammen. Jede Gemeinde oder .Gemeindesektion, deren ortsanwesende Bevölkerung mindestens tausend Einwohner beträgt und die Zahl von dreitausend Einwohnern nicht übersteigt, ist in dem Ausschuß durch einen Delegierten vertreten. Jede weitere Einwohnerzahl von dreitausend oder Bruchzahl von mindestens dreitausend berechtigt zur Ernennung eines weiteren Delegierten. Die Gemeinden oder Gemeindesektionen, deren Les communes ou sections de commune, dont la population de fait n'atteint pas mille habitants, ortsanwesende Bevölkerung die Zahl von tausend sont constituées en quatre circonscriptions qui Einwohnern nicht erreicht, werden in vier Bezirke comprendront respectivement les communes syndi- eingeteilt, die beziehungsweise die syndikierten quées des cantons de Clervaux, Diekirch-Vianden, Gemeinde der Kantone Elerf, Diekirch-Vianden, Redange et Wiltz. Chacune de ces circonscriptions a Redingen und Wiltz begreifen. Jeder dieser Bezirke hat Necht auf einen Delgierten. droit à un délégué. In den Fällen, wo die einzelnen Gemeinden Dans les communes représentées individuellement, le ou les délégués seront élus par le conseil durch einen oder mehrere Delegierte vertreten sind, communal, au scrutin secret et dans les formes werden letztere vom Gemeinderat in geheimer Abétablies par les art. 41, 42 et 43 de la loi communale stimmung gewählt und zwar in den durch Art. 41, du 24 février 1843. Dans les communes groupées 42 und 43 des Gemeindegesetzes vom 24. Februar en circonscription, un candidat est proposé par 1843 festgestellten Formen. I n den in Bezirke zuchaque conseil, dans les mêmes formes ; au nombre sammengesetzten Gemeinden wird von jedem Gemeinde ces candidats, le délégué est nommé par le Direc- derat ein Kandidat in denselben Formen vorgeschlagen; unter diesen ernennt dann der Generaldirektor teur général de l'intérieur. des Innern den Delegierten in den Ausschuß. Wählbar ist jeder Bürger, der die Bedingungen Le choix du conseil communal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour erfüllt, die erforderlich sind, um Mitglied des Gemeinderates zu werden. faire partie d'un conseil communal. Der Ausschuß wird alle vier Jahre erneuert, Le comité sera renouvelé tous les quatre ans, après chaque renouvellement des conseils communaux jedesmal nach der Erneuerung der Gemeinderäte et dans la quinzaine qui suivra l'installation des und innerhalb vierzehn Tage nach der Eidesleistung der neugewählten Gemeinderatsmitglieder. conseillers nouvellement élus. Im Falle einer vollständigen Erneuerung des En cas de renouvellement intégral du conseil de l'une des communes syndiquées, par suite de disso- Gemeinderates einer dem Syndikate ungehorigen lution ou de démission de tous les membres en Gemeinde, infolge Auflösung oder Entlassung der 464 exercice, le nouveau conseil procédera, dans la quinzaine de son installation, à la désignation de ses délégués au comité du syndicat. Toutefois cette disposition ne sera applicable aux communes groupées en circonscription qu'au cas où le délégué aurait été membre du conseil dissous ou démissionné. Les délégués sortants sont rééligibles. En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, les conseils communaux pourvoient au remplacement dans le délai d'un mois. t o u t délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace. Si un conseil, après une mise en demeure du commissaire de district, néglige ou refuse de nommer les délégués, les bourgmestre, échevins ou ceux qui les remplacent conformément à l'art. 18 de la loi communale représentent les communes dans le comité du syndicat. En ce cas, dans les communes groupées en circonscription, les bourgmestres ou ceux qui les remplacent seront considérés comme candidats proposés par les conseils. Art. 4. Les fonctions de receveur du syndicat seront exercées par un receveur nommé par le comité du syndicat. Art. 5. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Pianore, le 13 juin 1929. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. amtierenden Gemeinderäte, schreitet der neue Gemeinderat innerhalb vierzehn Tage nach seiner Installation zur Bezeichnung seiner Delegierten beim Ausschuß des Kommunalverbandes. Diese Bestimmung gilt jedoch fur die in Bezirke gruppierten Gemeinden nur in dem Falle, wo der Delegierte dem aufgelosten oder entlassenen Gemeinderat angehort hat. Die ausscheidenden Delegierten sind wieder wahlbar. Miro die Stelle eines Delegierten infolge Ablebens, Entlassung oder einer andern Ursache vakant, so schreiten die Gemeinderate in Monatsfrist zur Wiederbesetzung der vakanten Stelle. Der Delegierte, der i n Ersetzung gewahlt wird, vollendet den Termin seines Vorgangers. Unterlaßt oder verweigert ein Gemeinderat, nach Inverzugsetzung durch den Distrikskommissar, die Ernennung der Delegierten, so vertreten die Burgermeister und Schoffen oder deren Vertreter, gemaß den Bestimmungen des Art. 18 des Gememdegesetzes, die beteiligte Gemeinde beim Ausschuß. Die Burgermeister oder deren Vertreter gelten i n diesem Falle als von den in Bezirke gruppierten Gemeinden i n Vorschlag gebrachten Kandidaten. Art. 4. Das Amt des Syndikatseinnehmers wird von dem durch den Syndikatsausschuß ernannten Einnehmer versehen. Art. 5. Unser Generaldirektor der Justiz und des I n n e r n ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Pianore, den 13. J u n i 1929. Charlotte. Der Generaldirektor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Arrêté ministériel du 14 juin 1929, portant approbation de la modification apportée à l'art. 15, al. 1er , des statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle. Le Directeur général de la prévoyance sociale, Vu les art. 122 et 126 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le code des assurances sociales ; Beschluß vom 14. J u n i 1929, wodurch die Abänderung des Art. 13, Absaß 1, der Satzungen der Unfillversicherungsgenossenschaft (gewerbliche Abteilung) genehmigt w i r d . Vu la résolution de l'assemblée générale des membres de l'association d'assurance contre les Nach Einsicht des Beschlusses der Generalversammlung der Unfallversicherungsgenossenschaft (gewerb- Der General-Direktor der sozialen Fursorge, Nach Einsicht der Art. 122 und 126 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung; 465 accidents, section industrielle, en date du 29 novembre 1928, modifiant l'art. 15, al. 1er des statuts de cet établissement, approuvés par arrêté du 4 avril 1927 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Arrête : Article unique. — La modification apportée à l'art. 15, al. 1er, des statuts de l'association d'assurance contre les accidents — section industrielle — par décision de l'assemblée générale des membres de la dite association, à la date du 29 novembre 1928, est approuvée et sera publiée avec le présent arrêté par la voie du Mémorial. Luxembourg, le 14 juin 1929. liche Abteilung) vom 29. November 1928, wodurch Art. 15, Abs. 1 der durch Beschluß vom 4. A p r i l 1927 genehmigten Satzungen abgeändert wure; Nach Anhörung des Staatsrates; Beschließt: Einziger Artikel. — Die durch Beschluß der Generalversammlung der Unfallversicherungsgenossenschaft (gernerbliche Abteilung) vom 29. November 1928 am Art. 15, Abs. 1 der Saßungen vorgenommene Abänderung ist genehmigt und soll mit diesem Beschluß im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 14. J u n i 1929. Le Directeur général de la prévoyance sociale, Der Generaldirektor, der sozialen Fürsorge, P. Dupong. P. Dupong. Texte modifié de l'art. 15, al. 1er, des statuts : « Le comité-directeur se compose en dehors du président, nommé par le Gouvernement, de six membres effectifs et de six membres suppléants, à élire par l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents — section industrielle. » Abgeändeter Text des Art. 15, Absatz 1 der Satzung: "Außer dem durch die Regierung zu ernennenden Präsidenten besteht der Vorstand aus sechs M i t gliedern und sechs Ersatzmännern, welche durch die Generalversammlung der gewerblichen Unfallversicherungsgenossenschaft gewählt werden". Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexé à la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg, Revision de Paris
(1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les conditions d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique, a été conclu entre les administrations des télégraphes et des téléphones du Grand-Duché de Luxembourg, de la Tchécoslovaquie et de l'Allemagne. Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodiquement par l'administration des Postes et des Télégraphes. — 18 juin
- Service téléphonique entre la Tchécoslovaquie et le Luxembourg. ARRANGEMENT. Article 1er. — Les dispositions prévues au chapitre XXIV (service téléphonique) du Règlement International (Revision de Paris 1925) annexé à la Convention Télégraphique Internationale de St. Pétersbourg sont appliquées au Service téléphonique entre la Tchécoslovaquie et le Luxembourg par l'intermédiaire des voies de communication établies sur le territoire de l'Allemagne sous réserve des précisions et additions suivantes : C. Liste des abonnés et des postes publics. Paragraphe
- — Les commandes relatives aux listes d'abonnés (annuaires des téléphones) qui doivent être vendues au public seront adressées : pour les listes tchécoslovaques au bureau des Postes de Praha 1 — ; pour les listes luxembourgeoises à la Direction des Postes à Luxembourg. Ces services transmettent les commandes à la maison chargée de la vente du document demandé ; cette maison se fait envoyer le montant du prix d'achat, puis lorsqu'elle a reçu l'argent, envoie directement ce document à la personne interessée, sous forme, soit de lettre, soit de colis postal. 466 E. Conversations privées urgentes. Paragraphe
- — Les conversations privées urgentes sont admises. F. Conversations « Eclairs ». Paragraphe
- — Les conversations « éclairs » sont admises. Paragraphe
- — La taxe d'une conversation « éclair » est fixée au décuple de la taxe afférente à une conversation privée ordinaire échangée durant la même période de taxe. G. Conversations d'Etat. Paragraphe :
(2). — II existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires. Paragraphe 2
(5). — La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois l'Administration allemande se réserve le droit de limiter à 6 minutes la durée des conversations d'Etat ordinaires lorsque ces communications seront établies par l'intermédiaire d'un de ses bureaux. H. Conversations par abonnement. Paragraphe 1
(1). — Les conversations par abonnement sont autorisées pendant les périodes de faible trafic ainsi que pendant les autres périodes. Paragraphe 1
(4). — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes :
- a)pendant les périodes de faible trafic à la moitié de l'unité de taxe ;
- b)pendant les autres périodes au triple de l'unité de taxe. Paragraphe 2
(1). — Le demandeur d'une conversation par abonnement à effectuer pendant les heures de fort trafic a la faculté de demander l'exclusion des dimanches et des jours fériés. Paragraphe
- — Des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes peuvent être consenties par les bureaux intéressés pendant les heures de faible trafic, si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprunter le permet. Paragraphe
- — Le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de trente jours en règle générale, mais à vingt-cinq jours dans le cas où, pour les conversations par abonnement à effectuer pendant les heures de fort trafic (Section H, paragr. 2
(1)ci-dessus), le demandeur a exigé I'exclusion des dimanches et des jours fériés. Paragraphe 6
(2). — La conversation supplémentaire est considérée comme une nouvelle conversation (Section L, paragr. 1
(1)et taxée au moins: pendant les heures de fort trafic à l'unité de taxe et pendant les heures de faible trafic aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe. Paragraphe 7
(3). — Dans le cas où le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de vingt-cinq jours (Section H, paragr. 2
(1)ci-dessus), le remboursement est fixé au vingt-cinquième de ce montant ou à la partie du vingt-cinquième du montant de l'abonnement correspondant au temps perdu. K. Tarifs. — Perception des taxes. Paragraphe 1—
- Zones. Pour la détermination des taxes terminales : Le territoire de la Tchécoslovaquie est divisé en trois zones. Le territoire du Luxembourg ne comprend qu'une zone. Limites des zones tchécoslovaques. La 1re zone comprend la Bohême (Cechy). La 2me zone comprend la Moravie (Morava), la Silésie (Slezsko) et la partie de la Slovaquie (Slovensko) située à l'ouest d'une ligne partant du point frontière entre Salgotarjan (Hongrie) et Lucenec et passant par Lucenec, Brezno, Liptovsky, Sväty, Mikulas et de là au nord-est jusqu'à la frontière polonaise. Les villes précitées font partie de la 2 m e zone. 467 La 3me zone comprend la partie de la Slovaquie située à l'est de la ligne susmentionnée et la Russie sous carpathique (Podkarpatska Rus). Paris terminales. La part revenant à chaque Administration extrême, par unité de taxe, est fixée comme suit : Tchécoslovaquie : à un franc quarante centimes (1 fr. 40 cts.) pour toute conversation originaire où à destination de la 1re zone ; à deux francs soixante centimes (2 fr. 60 cts.) pour toute conversation originaire où à destination de la 2 me zone ; à quatre francs quarante centimes (4 fr. 40 cts.) pour toute conversation originaire où à destination de la 3me zone. Luxembourg : à 50 centime (0,50 fr.) pour toute conversation originaire où à destination d'un centre téléphonique luxembourgeois. Part de transit. La part de transit revenant à l'Administration allemande, par unité de taxe, est fixée à quatre francs soixante centimes (4 fr. 60 cts.) pour toute conversai ion quels que soient les bureaux d'origine et de destination. Paragraphe
- — Les heures de faible trafic sont les suivantes : 19 h.— 8 h. (temps légal du pays d'origine). En ce qui concerne les conversations par abonnement, le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit. Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe. L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations. Paragraphe 8
(2)et
(3). — En cas de non-réponse du demandeur il est perçu sur le demandeur la taxe afférente à une conversation d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée. En cas de non-réponse du demandé aucune taxe n'est appliquée. Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel définitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée. N. Avis d'appel et préavis téléphonique. Paragraphe 1
(4). — Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises. Dans leur établissement, les Administrations intéressées conviennent de se conformer à l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel », avis qui complète les dispositions du Règlement international (Revision de Paris). 0. Etablissement et rupture des communications. Paragraphe 2
(3). — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être transmises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours chaque bureau tête de ligne ait au moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens. Paragraphe 4
(5). — Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent être, autant que possible, desservis à raison d'une opératrice par circuit. Paragraphe
- — Pour l'établissement des communications à effectuer par l'intermédiaire d'un bureau de l'administration allemande les trois Administrations se conformeront à l'avis du Comité Consultatif International des communications téléphoniques à grande distance ayant pour litre « Règles d'exploitation pour le trafic international de transit », avis qui complète les dispositions du Règlement international (Revision de Paris). 468 Section nouvelle. Communications fortuites à heure fixe. — Demandes de renseignements. Les communications fortuites à heure fixe sont admises dans les conditions prévues par l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre « Communications fortuites à heure fixe » (Livre rose, page 112). Les demandes de renseignements sont admises. Ce service fonctionne dans les conditions prévues par l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre « Demandes de renseignements » (Livre rose, page 113). Toutefois la taxe entre dans les comptes internationaux. Art.
- — Le présent Arrangement entrera en vigueur à la date qui sera fixée par les Administrations intéressées. I l aura une durée indéterminée et pourra être résilié en tout temps moyennant avertissement préalable de trois mois. Fait triple, A Praha, le 17 octobre
- A Luxembourg, le 3 novembre
- Le Ministre des Postes et des Télégraphes Le Directeur général des finances, de Tchécoslovaquie, (s.) P. Dupong. (Signature.) A Berlin, le 27 octobre
- Der Reichspostminister, In Vertretung, (s.) Feyerabend. Avis. — Convention routière. — Suivant notification du Gouvernement Français, la Hongrie et la Roumanie ont ratifié, le 17, resp. le 25 mai 1929, la Convention internationale relative à la circulation routière, signée à Paris, le 24 avril 1926 (Mémorial 1929, p. 108 ss.). — 17 juin
- Avis. — Travaux publics. — Frais de route et de séjour. — Par arrêté du Gouvernement en conseil en date du 11 juin 1929, les membres de la Chambre des députés qui sont désignés comme membres des commissions d'enquête instituées en vertu de l'art. 13 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique sont assimilés, quant aux frais de route et de séjour leur revenant du chef de ces missions, aux conseillers d'Etat (N° 8 du tableau annexé à l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922). — 15 juin
- Avis. — Postes. — A partir du 1er juillet 1929, un service de virements postaux est établi dans les relations entre le Luxembourg et la Tchécoslovaquie sur la base de l'arrangement international de Stockholm. Il n'est pas fixé de montant maximum pour les virements. La taxe est de 5 ct. par 100 fr. luxembourgeois avec un minimum de 25 et. — 15 juin
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 10 avril 1929, le conseil communal de Garnich a modifié les règlements sur les conduites d'eau des sections de Dahlem, Garnich et Kahler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 4 février 1929, le conseil communal de Remich a édicté un règlement sur l'écoulement des eaux ménagères dans cette ville. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 17 juin
- 469 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Numéros sortis au tirage: Betzdorf (Olingen) 1er juillet 1895 1er juillet
- 83, 103, 181,321,
- id. 101,
- 20.000 31/2% Dudelange 100.000 3½% id. Luxembourg (ancienne commune de Hamm) Manternach (Berbourg) Mertert (Wasserbillig) Rosport Rumelange 19.900 3½% id. 80, 94,
- 20.000 3½% 43.000 46.000 150.000
(1895)id. id. id. 78, 100,
- id.
- Tuntange Steinfort 32.000 3½% 150.000 id. 1er août
- 7,
- 17, 50,
- Heiderscheid 20.000 1er sept.
- 37, 70, 88, 95, Lintgen Wormeldange (Ehnen) 8.000 10.000 4½% de 1888 Feulen (Niederfeulen) 500 100 Caisse chargée du remboursement Caisse communaleSociété luxembg. de reports et de dépôts. 22, 162, 259, 324,
- id. id.
- 77,
- 4, 26, 97, 100, 131, 155,
- 29,
- 144, 223, 234,
- 141, 170,
- id. 10,
- 1er déc.
- 17, 63,
- 17 juin
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck. id. id. id. id. id. id. id. id. Banque internationale.