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Arrêté grand-ducal du 26 juin 1929, approuvant diverses modifications au statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la

471 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Jeudi, 27 juin

  1. Großherzogtums Luxemburg. N°
  2. Donnerstag,
  3. Juni
  4. Arrêté grand-ducal du 26 juin 1929, approuvant diverses modifications au statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés dans le Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 4 avril 1929, concernant l'adaptation des salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois au coût de la vie ; Vu les délibérations de la commission paritaire, instituée par arrêté du 15 avril 1929; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie et de Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Les modifications ci-après au statut du personnel des chemins de ferLuxembourgeoiset formant annexe au présent arrêté sont approuvées. Les dispositions antérieures, contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art.
  5. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier
  6. Art.
  7. Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie et Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 26 juin
  8. CHARLOTTE. Le Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Alb. Clemang. Le Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, P. Dupong. 472 ANNEXE. Livre II. — Personnel Commissionné. Titre II. — Représentation du personnel. Art.
  9. Le deuxième alinéa de cet article est modifié comme suit : Les élections ont Heu au scrutin secret et d'après les principes de la représentation proportionnelle, et pour le surplus, dans des conditions à déterminer par les règlements du réseau. Livre IV. — Dispositions communes. Titre Ier. — Rémunération. Art.
  10. Les barèmes ci-après indiquent, pour chaque catégorie d'agents et pour chaque échelle, les rémunérations de base annuelles auxquelles les agents ont droit. Les nouveaux émoluments ainsi fixés remplacent ceux en vigueur à la date du présent règlement, ainsi que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispositions additionnelles ci-après ne disposent autrement. Art.
  11. Le mode de paiement des traitements et salaires sera celui en vigueur au moment de la mise en application du présent règlement, sauf les modifications ultérieures qui pourront y être apportées, la délégation centrale du personnel entendue.

(1)Lors de la promotion d'un grade dans un grade plus élevé, l'agent touchera dans le nouveau grade le traitement immédiatement supérieur à celui touché dans l'ancien grade. Dans le cas où l'agent promu obtiendrait ultérieurement, par le jeu des triennales, un traitement moindre ou égal à celui qu'il aurait reçu dans son ancien grade, son ancienneté de traitement dans ce dernier lui sera maintenue, de sorte que l'intéressé bénéficiera d'une augmentation de traitement à la date à laquelle il en aurait bénéficié dans l'ancien grade. Les agents qui jouissent actuellement d'un supplément à titre personnel, toucheront les traitements de l'échelon suivant dans le cas où ils obtiendraient, par application du nouveau barème, un traitement moindre que celui qu'ils auraient touché dans le grade inférieur. Les suppléments à titre personnel sont supprimés. Art.
  1. Sous réserve des cas prévus à l'art. 38 du statut et sans préjudice des modifications que pourraient subir les barèmes du tableau de rémunération par application soit de la règle figurant sub. 1 des dispositions additionnelles, soit de la remarque sub. 3° inscrite in fine du dit tableau, tout agent commissionné a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement ou salaire et aux indemnités spéciales dont il jouit en vertu de son titre de nomination ou en raison de ses fonctions. Ces rémunérations pourront subir une réduction dans le cas où un agent touche une rente-accident. Art.
  2. Les appointements des agents ne dépassant pas six mille cinq cents francs ne peuvent être cédés pour plus de deux cinquièmes, ni saisis pour plus du quart ; ils ne peuvent être saisis que jusqu'à concurrence du tiers sur la portion excédant six mille cinq cents francs, à quelque somme qu'elle s'élève, et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances. La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable. 1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 473 Tableau de classification et des rémunérations. Désignation des emplois. Grade. Guillaume-Luxembourg. Prince-Henri. Chemins de fer à petite section. 1 Dienstanfänger, Arbeiter des innern und äußern Dienstes, (Meßgehilfen, Kohlenlader, Maschinenputzer, Viehwagenreiniger, Magazinarbeiter, Gepäckträger sowie Güterbodenarbeiter mit besonders schwierigen Dienstleistungen erhalten besondere Pramien.) Allumeurs, nettoyeurs de voitures et nettoyeurs de voitures ambulants, manœuvres d'ateliers, aides-magasiniers, piocheurs, gardes-barrières (postes inférieurs), messagers, manœuvres de dépôt. Agents à l'essai, piocheurs, ouvriers de dépôt, allumeurs, veilleurs de nuit, ouvriers de station, aiguilleurs. 2 Güterbodenvorarbeiter, Zugabfertiger, Rottenvorarbeiter, Hilfsschaffner, Wagenschreiber, Rangierer, Obmann und Vorarbeiter der Gepackabfertigung, Vorputzer, Bahnwarter, Nachtwächter, Bahnhofswarter, technische Aushelfer, Bahnmeisterschreiber. Distributeurs, serre-freins, (gardesfreins non examinés) manœuvres de gares, transbordeurs, veilleurs, portiers, lampistes, perceurs, frappeurs, gardes-lignes, premiers piocheurs, gardes-barrières (postes importants), veilleurs de nuit. Serre-freins, gardes-trains chef-piocheurs, chefsouvriers, transbordeurs. 3 Scharwerker, Werkhelfer, Hilfsheizer (nicht Handwerker), Aushelfer II, Telephonisten, Kassenboten, Ladeschaffner, Rangierführer, Portiers, Bahnsteigschaffner, Schaffner. Ajusteurs de wagons, vitriers, raboteurs, tourneurs de roues et de boulons, chauffeurs de locomotives, manœuvres-accrocheurs, aiguilleurs, aides visiteurs (métiers inférieurs), menuisiers de wagons, distributeurs (postes importants), chefs-lampistes, frappeurs examinés, portiers (postes importants), récoleurs de billets (gardesperron), gardes-freins examinés. Commis, chauffeurs magasiniers, ajusteurs de wagons, hommes de métier. 4a Handwerker mit wenigstens dreijähriger Lehrzeit, Hilfsheizer (Handwerker), Stellwerksschlosser, Oberputzer, Telegraphenleitungsausfeher, Aushelfer III, Krankenkassenkontrolleure, (Stellwerksschlosser, Vorhandwerker und Spezialisten erhalten eine besondere Gehaltszulage). Forgerons, fondeurs, machinistes de machines fixes, électriciens, peintres, tourneurs fins, chaudronniers, bourreliers, fraiseurs, ajusteurs de locomotives et voitures, ferblantiers, menuisiers, soudeurs conducteurs de ponts roulants. (Les chefs d'équipes et les agents spécialisés toucheront un supplément de salaire). Chauffeurs ff. de mécaniciens, hommes de métier ayant au moins 3 ans d'apprentissage. (Les chefs d'équipes, les agents spécialisés toucheront un supplément de salaire). 46 Weichensteller, Eisenbahngehilfen, Rottenführer, technische Bürogehilfen Hilfs-Zeichner. Aide-visiteurs examinés, chefs-piocheurs agréés, facteurs-aiguilleurs, gardes-trains, facteurs, pointeurs, surnuméraires. Chefs de train. 5 Magazinaufseher, Büro- und Hauptkassendiener. Concierges, huissiers, garçons de bureau. Chefse de station, commis de 2 cl. 474 Chemins de fer à petite section. Prince-Henri Grade. Guillaume-Luxembourg. 6 Lokomotivheber, Triebwagenfuhrer, zum Zugführer geprufte Schaffner. Chauffeurs examinés gardes. 7 Maschinenwarter, Stellwerkweichensteller, Stellwerkoberschlosser, Packmeister, zum Lokomotivfuhrer geprüfte Heizer. Machinistes de machine fixe examinés, cabiniers, piqueurs, chefs-transbordeurs ff. de mécanicien. 8 Werkführer, Telegraphenmechaniker, Commis de 3° classe, surveillants e Wagenmeister, Rangiermeister, Tele- auxiliaires, dessinateurs de 3 classe, graphisten, Lademeister, Weichensteller agréés principaux, chefs-facteurs, I. Klasse, Bauassistenten, Bürodiatare, chefs-pointeurs chefs-facteurs-aiguilleurs, brigadiers, brigadiers du téléStationsdiatare. graphe, visiteurs, chefs-manœuvres, cabiniers (postes importants), chefs de halte et chefs de halte principaux. Chefs de station de 1re classe, Commis de 1re classe. 9a Zugführer, Oberpackmeister, Bahnhofsaufseher, Unterassistenten. Chefs-gardes, chefs-gardes principaux, chefs de station de 4e classe expéditionnaires, chefs-facteurs principaux, chefs-pointeurs principaux. Chefs de station principaux. 9b Lokomotivführer, Werkführer Stellwerkdienstes. Mécaniciens, mécaniciens principaux. Chefs d'atelier, le contremaître du dépôt, contrôleurs. 40 Kanzlisten, Zugrevisoren. Chefs-mécaniciens, gardes. 11 Betriebssekretäre, technische und nicht technische Büroassistenten, Bahnmeister, Eisenbahnassistenten, Bahnhofsverwalter, Materialienverwalter, Telegraphenkontrolleure, Bauassistenten mit mehr als dreijähriger Bauassistententätigkeit. Commis principaux, commis de
  3. et de II. classe, dessinateurs principaux, dessinateurs de I . et de I L classe, surveillants, sous-chefs de station chefs de station de III. classe, magasiniers, chefs de remise, mécaniciensinstructeurs, contre-maîtres, chefsvisiteurs. Chefs de dépôt, chefcomptable, contrôleurs principaux. 12a Bahnhofsvorsteher, Gütervorsteher, Kassenvorsteher, Bahnmeister I . Klasse, Werkmeister. Chefs de station de II. classe, souschefs de station principaux, chefs de dépôt, conducteurs de 1re classe contrôleurs du télégraphe, chefs-visiteurs principaux. Chefs-comptables principaux. des ff. de chefs premiers Surveillants de vote, mécaniciens, mécaniciens principaux conducteurs d'automotrices, brigadiers-ajusteurs, 2° contremaître du dépôt, magasiniers principaux. chefs- 475 Chemins de fer à petite section. Guillaume-Luxembourg. Prince-Henri. 12b Obergütervorsteher. Oberkassenvorsteher, technische und nichttechnische Eisenbahnsekretäre, technische Kontrolleure, technische und nichttech nische Rechnungsrevisoren, Materialienverwalter I . Klasse, Oberbahnmeister, Betriebswerkmeister, (dépôts principaux), stellvertretender Oberbahnhofsvorsteher der Station Luxemburg. Commis-cher, sous-chefs de bureau, conducteurs principaux, contrôleurs principaux du télégraphe, chefs de dépôts principaux, magasiniers principaux, sous-chefs de section, contremaîtres principaux. Oberbahnhofsvorsteher, Eisenbahnbetriebskontrolleure, Eisenbahnverkehrskontrolleure. Chefs de station de 1re classe. Bureauvorsteher, Betriebsingenieure, Eisenbahnlandmesser, Werkstättenvorsteher, Oberbahnhofsvorsteher der Station Luxemburg. Chefs de bureau, inspecteurs d'exploitation, inspecteurs de comptabilité, chef de section. 13a RÉMUNÉRATION Grades 13b 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9a 9b 10 11
(1)12a 12b 13a 13b 1.365 1.570 1 .600 1.645 1.660 1.710 1.740 1.860 1.880 2.050 2.180 2.240 2.710 3.040 3.320 3.500 3.950 1.455 1.665 1.725 1.780 1.800 1.850 1.885 2.010 2.050 2.245 2.420 2.485 2.970 3.330 3.610 3.800 4.250 1.545 1 .760 1.850 1.915 1.940 1.900 2.030 2.160 2.220 2.440 2.660 2.730 3.230 3.620 3.900 4.100 4.550 1.635 1.855 1.975 2.050 2.080 2.130 2.175 2.310 2.390 2.635 2.900 2.975 3.490 3.910 4.190 4.400 4.850 1.725 1.950 2.100 2.185 2.220 2.270 2.320 2.460 2.560 2.830 3.140 3.220 3.750 4.200 4.480 4.700 5.4 50 1.815 2.045 2.225 2.320 2.360 2.410 2.465 2.6,10 2.730 3.025 3.380 3 .465 4.010 4.490 4.770 5.000 5.450 1.905 2.140 2.350 2.455 2.500 2.550 2.610 2.760 2.900 3.220 3.620 3.710 4.270 4.780 5.060 5.300 5.750 8 2.590 Montant des triennales Grade. Rémunération y compris le 1er, 2e et 3e chevron 90 95 125 135 140 140 145 150 170 195 240 245 260 290 290 300 300 1.935 2.170 2.390 2.630 2.540 2.590 2.650 2.810 2.950 3.280 3.690 3.790 4.355 4.865 5.150 5.390 5.840 1.965 2.200 2.430 2.670 2.580 2.630 2.690 2.860 3.000 3.340 3.760 3.870 4.440 4 .950 5.240 5.480 5.930 1.995 2.230 2.470 2.710 2.620 2.670 2.730 2.910 3.050 3.400 3.830 3.950 4.525 5.035 5.330 5.570 6.020 1) L'indemnité de 300 francs prévue par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926 en faveur de certains agents du grade 11 reste acquise à titre personnel aux bénéficiaires actuels. 476 Remarques. 1° Les salaires du personnel féminin à service discontinu seront réglés par un règlement du réseau, la délégation centrale du personnel entendue.
(1)2° Les agents tombant sous l'application des dispositions du Livre Ier toucheront comme traitement de début au minimum l'échelon inférieur du grade
  1. A partir de la confirmation dans leur emploi, ils toucheront comme traitement l'échelon inférieur du grade dont ils sont appelés à remplir les fonctions et ce jusqu'à l'âge de 21 ans. Les années passées au service depuis la confirmation entrent en ligne de compte au moment du commissionnement et ce jusqu'à la première promotion. Toutefois, ils ne pourront subir de ce chef aucune réduction de salaire. 3° Les modifications futures au présent tableau de rémunération et de classification, tiendront compte des ressources et des besoins des réseaux, d'une part, et d'autre part, du coût de la vie exprimé par les nombresindices. Elles auront lieu par règlement d'administration publique, après consultation d'une commission paritaire, composée de délégués des administrations des réseaux et des délégués du personnel. Le Gouvernement désignera ces membres parmi les candidats, présentés en liste double respectivement par les administrations des Réseaux et par la délégation du personnel. 4° La situation des agents des grades supérieurs au guide 13b sera réglée par contrat, ces agents étant à considérer comme l'émanation de l'administration du Réseau. Il en sera de même en ce qui concerne la situation des chefs de service technique et commercial sur les réseaux à petite section. Toutefois, pour ce qui concerne les retraites, il sera toujours loisible aux intéressés de revendiquer l'application des règles prévues par les règlements généraux sur les pensions élaborés pour l'ensemble du personnel. Dispositions additionnelles. 1° Les traitements et salaires, triennales (suppléments faisant partie des traitements) et chevrons correspondent au nombre-indice
  2. Ils seront soumis à des révisions périodiques mensuelles, qui se feront par les soins des administrations des réseaux et qui amèneront, dans les conditions ci-après indiquées, une réadaptation des traitements et salaires au coût de la vie, soit sous forme de majoration, soit sous forme de dégression, suivant le renchérissement ou l'abaissement du dit coût, tel qu'il sera constaté par les nombresindices, établis par l'Office de statistique et arrêtés le 1 e r du mois précédent. Cette réadaptation se fera chaque fois que le nouveau nombre-indice aura augmenté ou diminué de 10 points par rapport à celui ayant servi de base à la fixation des traitements en cours. Pour le calcul des pensions, les traitements adaptés comme il est dit ci-dessus seront diminués de la somme de 720 fr. Les agents bénéficieront en outre des indemnités de résidence et des allocations pour charges de famille qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat luxembourgeois. Les indemnités de résidence seront calculées selon le taux en vigueur au lieu de l'occupation de l'agent. Il sera tenu compte, en ce qui concerne l'attribution des allocations pour charges de famille, des enfants âgés de moins de 18 ans et qui sont légalement à charge de l'agent. II. — Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les conditions d'application seront fixés par un règlement du réseau, la délégation centrale
(2)du personnel ayant été entendue dans son avis. III. — Dans les gares à mouvement intense, les postes en service extérieur, particulièrement absorbants, comporteront une rémunération supplémentaire, qui sera fixée annuellement, de cas en cas, la délégation centrale du personnel entendue.
(3)
(1)Voir la note et l'observation préliminaire du présent statut.
(2)Voir la note de l'observation préliminaire du statut.
(3)Voir la note de l'observation préliminaire du statut. 477 IV. — Les règlements du réseau fixeront les primes de parcours, d'économies et autres de même que les frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime des cartes de libre circulation. V. — Les chevrons figurant au tableau des rémunérations seront attribués, à défaut de promotion dans un grade plus élevé, à tous les agents se trouvant respectivement depuis 4, 8 et 12 ans dans le dernier échelon de leur grade. Ils compteront pour la pension. Cependant, on ne tiendra pas compte de la période antérieure au 1er juin 1921. VI.— En dehors des rémunérations prévues au tableau ci-dessus, l'administration du réseau pourra allouer à titre personnel, des suppléments de traitement à certains agents remplissant des fonctions différant de celles exercées par la généralité des agents de la même catégorie. L'allocation de ces suppléments de traitement sera portée à la connaissance de la délégation centrale du personnel.
(1)VII. — En sus des rémunérations ci-dessus établies, une gratification pourra être allouée, dont le montant et les conditions de paiement seront fixés par règlement du réseau. VIII. — Les agents qui se trouveraient, au moment de l'application des présentes dispositions, dans le cas de toucher un total d'émoluments inférieur à celui obtenu avant leur application, toucheront un supplément égal à cette différence, à titre personnel, et ce, jusqu'à ce que, par le jeu des triennales, ils touchent une somme supérieure. Disposition transitoire. Pour les agents qui viendraient, par la suite, à être réintégrés au service du réseau, il sera établi une carrière fictive de la façon suivante : La carrière prendra cours à partir de l'entrée en service sur le réseau dans n'importe quelle condition et elle sera continuée d'après les règles prévues par le présent statut au Titre III du Livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui servira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée de service accompli soit sur le même réseau, soit sur un autre réseau luxembourgeois. Les années passées comme auxiliaires ou temporaires dans un grade avant d'obtenir une nomination définitive dans celui-ci entreront en ligne de compte comme les autres, pour autant qu'il n'y a pas eu interruption dans les fonctions. Ne compte pas comme passé dans un emploi temporaire ou auxiliaire, le temps pendant lequel un agent a été occupé soit à titre d'essai, soit pour parfaire sa formation professionnelle. Titre II. — Retraites. Art. 51. — En principe, les agents qui sont ou seront mis à la retraite, ainsi que leurs veuves et orphelins, ont droit à une pension dont le montant est établi suivant les règles présentes ou futures admises pour les fonctionnaires et employés de l'Etat, étant entendu que les années passées au service de celui-ci entrent en ligne de compte au même titre que celles passées au service du chemin de fer. Les traitements, servant de base au calcul des pensions, sont soumis aux mêmes révisions périodiques que les traitements des agents en activité de service. En conséquence, les pensions varieront en même temps que les traitements correspondants. Les conditions de la mise à la retraite des agents des chemins de fer sont définitivement fixées par un règlement d'administration publique.
(1)Voir la note de l'observation préliminaire du statut. Rectification. — L'art. 3 de la loi du 19 juin 1929 portant modification de certaines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu (Mémorial n° 30, p. 457) renseigne erronément l'art. 24, alors qu'il faut lire l'art. 25». 478 Arrêté du 20 juin 1929 concernant l'augmentation du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse. Le Directeur général de la justice et de l'inférieur, Attendu que le produit du droit supplémentaire de 50 fr. pour les permis de chasse d'un an et de 10 fr. pour les permis de chasse de cinq jours ne suffit plus pour faire face aux dépenses résultant de l'indemnisation des dégâts causés par le sanglier; Vu l'art. 11 et l'art. 19, alinéa final, de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier; Arrête ; Art. 1er. A partir de l'année de chasse 1929-1930 il sera perçu un droit supplémentaire de 75 fr. pour les permis de chasse d'un an et de 20 fr. pour les permis de chasse de cinq jours. Art.
  1. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 juin
  2. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Beschluß vom
  3. Juni 1929, betreffend die Erhöhung der auf die Jagdscheine zu erhebenden Supplementargebühr. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, In Anbetracht, daß der Ertrag der auf die für ein Jahr, bezw. fur fünf Tage gültigen Jagdscheine erhobenen Supplementargebühr von 50, bezw. 10 Fr. zur Regelung der Entschädigungen für den durch das Schwarzwild angerichteten Schaden nicht mehr hinreicht; Nach Einsicht des Art. 11 und des Art. 19, Schlußabsatz, des Gesetzes vom
  4. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschadigung fur Wildschaden; Beschließt; Art.
  5. Vom Jagdjahr 1929—1930 ab wird eine Supplementargebühr von 75 Fr. auf die für ein Jahr und von 20 Fr. auf die fur fünf Tage gültigen Jagdscheine erhoben. Art.
  6. Dieser Beschluß soll im Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  7. Juni
  8. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Avis.— Règlement communal. — En séance du 10 juin 1929, le conseil communal d'Ettelbruck a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 21 juin
  9. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 24 juin 1929, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation « In Amplicht», «unter dem Knepchen» à Imbringen, dans la commune de Junglinster a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Junglinster. — 25 juin
  10. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 18 juillet au 1er août 1929, dans la commune de Leudelange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de 12 chemins d'exploitation «Auf der Acht», « Schlimchen», à Leudelange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Leudelange à partir du 18 juillet prochain M. J. Peschong, membre de la chambre d'agriculture à Bascharage, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, jeudi le 1er août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de l'école à Leudelange. — 24 juin
  11. Luxembourg. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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