653 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 20 juillet 1929. N° 37. Samstag, 20. Juli 1929. Loi du 15 juillet 1929, concernant le renforcement du personnel du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Gesetz vom 15. Juli 3929, betreffend die Verstärkung des Personals des Bezirksgerichtes von Luxemburg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 28 juin 1929, et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet 1929, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.: Avons ordonné et ordonnons : Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 28. J u n i 1929, und derjenigen des Staatsrates vom 5. J u l i 1929, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, d'un vice-président, de onze juges, d'un procureur d'Etat, de trois substituts, d'un greffier et de sept greffiers-adjoints. A r t . 1. Das Bezirksgericht von Luxemburg besteht aus einem Prasidenten, einem Vize-Präsidenten, elf Richtern, einem Staatsanwalt, drei Substituten, einem Gerichtssekretar und sieben Hilfsgerichtssekretären. Art. 2. I l ne sera pas pourvu à la nomination des trois premières places de juge ni de la première place de greffier-adjoint qui viendront à vaquer au dit tribunal trois années après l'entrée en vigueur de la présente loi et le nombre des juges resp. des greffiersadjoints près ce tribunal sera réduit à huit resp. six. A r t . 2. Die drei ersten Richterstellen und die erste Hilfsgerichtssekretärstelle, welche bei dem genannten Bezirksgericht drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes offen werden, sollen nicht mehr besetzt werden und wird so die Zahl der Richter und Hilfsgerichtssekretare dieses Gerichtes auf acht bezw. sechs zuruckgebracht werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Château de Fischbach, le 15 juillet 1929. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Schloß Fischbach, den 15. J u l i 1929. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. 654 Erratum. — Par suite de l'omission d'un passage dans le texte français du 1er alinéa de l'art. 20 de la loi du 16 mai 1929, concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, publiée dans le n° 33 du Mémorial du 6 juillet 1929, le dit alinéa est à rétablir comme suit : Art. 20. Wenn der Beklagte ein EigentumsArt. 20. Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la recht oder ein anderes dingliches Recht vorschützt, plainte statuera sur l'incident, en se conformant so wird das mit der Klage befaßte Tribunal unter aux règles suivantes : l'exception préjudicielle ne Befolgung nachfolgender Regeln über den Fall sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un entscheiden; die vorgeschützte Ausnahme wird nur titre ou sur des faits de possession précis. Les titres insoweit zugelassen als dieselbe sich auf ein präzises produits ou les faits articulés devront être de nature Anrecht oder präzise Eigentumsdaten stützt. Die à ôter au tait qui sert de base aux poursuites, tout vorgebrachten Rechtsansprüche oder Daten müssen so beschaffen sein, daß sie der, der Strafverfolgung zu caractère de délit ou de contravention. Grunde liegenden Tat, den Charakter von Vergehen oder Zuwiderhandlung vollständig benehmen. Loi du 18 juillet 1929, portant approbation de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France réglant le service des douanes à la gare internationale de Mondorf-les-Bains, signée à Paris, le 30 janvier 1929. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 28 juin 1929 et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Gesetz vom 18. Juli 1929, betreffend Genehmigung des am 30. Januar 1929 in Paris zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Frankreich unterzeichneten Abkommens über den Zolldienst am Internationalen Bahnhof von Mondorf-Bad. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Abgeordnetenkammer vom 28. Juni 1929, und derjenigen des Staatsrates vom 5. Juli d. J., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Das am 30. Januar 1929 in Paris zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Frankreich unterzeichnete Abkommen betreffend den Zolldienst am Internationalen Bahnhof von Mondorf-Bad, ist Zwecks Ratifizierung genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den 18. Juli 1929. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée, en vue de la ratification, la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, réglant le service des douanes à la gare internationale de Mondorf-lesBains, signée à Paris le 30 janvier 1929. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 18 juillet 1929. Charlotte. Le Ministre d'Etat. Président du Gouvernement, Jos. Bech. Jos. Bech. Le Directeur général des travaux publics, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Alb. Clemang. Alb. Clemang. Le Directeur général des finances, Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. P. Düpong. (Texte de la Convention.) 655 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France réglant le service des Douanes à la Gare internationale de Mondorf (Luxembourg). Le GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG et le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, désirant régler par une Convention le service des douanes à la gare internationale de Mondorf, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : M. Louis Bastin, Consul Général du Luxembourg à Paris. Le Gouvernement de la République Française : M. Aristide Briand, Député, Ministre des Affaires Étrangères ; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article Premier. La voie ferrée d'intérêt local de Thionville (France) à Mondorf (Grand-Duché) sera considérée comme route douanière entre Puttelange-les-Thionville (France) et Mondorf (Luxembourg). Les trains de voyageurs, et, éventuellement, les trains de marchandises circuleront librement sur cette route, de nuit comme de jour, les jours fériés comme les jours ouvrables, moyennant l'observation des règles convenues et sous réserve des restrictions que chacun des deux Etats contractants pourrait apporter à la circulation des trains de marchandises le dimanche et les jours fériés. Article 2. La gare de Mondorf (Grand-Duché), dans la partie comprise entre la frontière et le raccordement de la ligne Thionville-Mondorf avec la ligne Luxembourg-Mondorf est, au point de vue douanier, gare internationale et comporte ainsi les services des douanes françaises et luxembourgeoises, ainsi que le service de contrôle de la circulation par la police spéciale française. Article 3. Les locaux nécessaires aux services des douanes françaises et luxembourgeoises, ainsi qu'à la police spéciale française, devront être fournis gratuitement suivant les demandes des Etats intéressés et être agréés par les Gouvernements des deux pays, chacun en ce qui le concerne. L'Etat grand-ducal prendra à sa charge la construction de ces locaux moyennant une subvention forfaitaire de 20.000 francs français du département de la Moselle. L'Administration des Chemins de fer luxembourgeois se charge du chauffage, du nettoyage et de l'éclairage de la salle de visite sous réserve que les frais en résultant lui seront remboursés moitié par l'exploitant de la ligne Thionville-Mondorf, moitié par la douane grand-ducale. L'Administration des Chemins de fer secondaires luxembourgeois mettra à la disposition du Service des douanes françaises et luxembourgeoises les voies de consigne qui seront reconnues nécessaires, sous réserve de son secours de la Société exploitant la ligne de Thionville-Mondorf suivant une participation à débattre. Les frais des agrandissements et aménagements demandés à l'avenir par l'Administration des douanes françaises relativement aux locaux et installations mis à sa disposition, seront supportés moitié par le Grand-Duché, moitié par le département de la Moselle. Dans ce cas, l'Administration des chemins de fer secondaires luxembourgeoise donnera suite aux désirs que l'Administration française des Douanes exprimera comme si ces demandes émanaient de l'Administration des Douanes luxembourgeoises. Article 4. La gare internationale de Mondorf ainsi que les sections de la voie ferrée entre cette gare et la frontière seront soumises à la surveillance des autorités douanières luxembourgeoises, sous réserve du droit de la douane 656 française d'exercer, de son côté, et dans les conditions qu'elle jugera indispensables, le contrôle et la surveillance nécessaires à la sauvegarde de tous les intérêts. Article 5. Les attributions des bureaux de douane française et luxembourgeoise installés à la gare internationale de Mondorf seront déterminées par les règlements émanant de leurs administrations respectives. Ces dernières fixeront également les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux et des magasins de visite, le service des voyageurs et des bagages proprement dits restant assuré aux heures d'entrée et de sortie des trains. Article 6. Les employés des douanes des deux Etats à la gare internationale de Mondorf feront leur service respectif et procéderont aux opérations qui s'y rapportent, conformément aux lois et règlements de leur propre pays. Article 7. Outre le droit de surveiller dans l'enceinte de la gare de Mondorf les magasins et lieux de dépôts des marchandises destinées à entrer dans leur propre pays, ou en sortant, les agents douaniers des deux Etats auront, pendant le service, le droit d'accès dans tous les autres magasins et lieux de dépôts situés dans l'enceinte de ladite gare, et pourront assister aux opérations de chargement, de déchargement et de pesage, faites par les agents des chemins de fer. Les autorités douanières des deux Etats agiront de concert pour empêcher les fraudes dans le trafic passible de droits et p o u r amener la découverte des infractions aux lois et prescriptions. A cet effet, les chefs de service douaniers à la gare de Mondorf se fourniront mutuellement les renseignements demandés et permettront l'examen des registres, livres et papiers relatifs au mouvement des marchandises. D'autre part, les employés supérieurs, contrôleurs en chef, vérificateurs principaux et receveurs français des douanes en service ou en contrôle de service à Mondorf pourront exercer, dans les conditions fixées par l'article 77 de la loi française du 25 juin 1920, leur droit de recherche dans les écritures des compagnies de chemins de fer, des transitaires, etc. Article 8. Les bureaux de la douane française à la gare internationale de Mondorf pourront être désignés à l'extérieur par une inscription et par les armoiries de leur pays. Le personnel de ces bureaux pourra porter l'uniforme prescrit par les règlements qui le régissent. Les agents du service actif des douanes françaises pourront également être porteurs de leur arme, pour exercer leur surveillance dans les lieux indiqués à l'article 4 ci-dessus, ainsi que dans les trains circulant dans les deux sens entre Mondorf (Grand-Duché) et Thionville (France). Article 9. Les délits et contraventions prévus par les lois françaises en matière de douane ou d'exportation des capitaux et commis dans la gare internationale de Mondorf, ou sur les sections du chemin de fer comprises entre cette gare et la frontière, seront constatés et poursuivis par les agents de la douane française et réprimés par les tribunaux français. A cet effet, en cas d'infraction comportant la peine d'emprisonnement, les délinquants pourront être mis en état d'arrestation et transférés sur le territoire français. Les autorités françaises auront le droit de procéder à des enquêtes dans l'enceinte de la gare et dans les trains sur les sections de chemins de fer comprises entre la gare de Mondorf et la frontière pour constater des contraventions ; de retenir à l'intérieur de la salle de visite française et des salles douanières françaises, ainsi que dans les trains circulant sur lesdites sections les marchandises et objets appartenant aux délinquants pour assurer le payement des frais, des droits et des amendes encourus ou prononcés ; de transporter en territoire français les marchandises retenues à titre de gage et les objets saisis dont la confis- 657 cation aura été prononcée par les tribunaux ou de les faire vendre dans le Grand-Duché par le ministère d'un fonctionnaire compétent. A la demande qui leur en sera faite par l'autorité française, les autorités luxembourgeoises compétentes procéderont :
- a)A l'audition de témoins et d'experts, ainsi qu'à des informations officielles dont elles certifieront et notifieront le résultat ;
- b)A la notification à tous les prévenus ou condamnés de toute pièce de procéder et de décision de l'administration française. Article 10. Les opérations de transbordement incombent à l'Administration des chemins de fer secondaires luxembourgeois, laquelle pourra se faire payer ses services par les particuliers intéressés. Article 11. La visite des voyageurs et des bagages, ainsi que les opérations douanières qui s'y rapportent, se feront par les bureaux de douane des deux Etats, dans la salle commune qui sera construite et affectée à cet usage aux deux services douaniers. Article 12. Les employés des douanes des deux Etats procéderont de concert à la révision et aux mesures à prendre en vue du contrôle de l'identité des marchandises importées ou exportées temporairement d'un pays dans l'autre. Article 13. Les plombs et cadenas, etc. que porteront les wagons ou les colis isolés pour garantir les marchandises, qui doivent être soumises aux opérations douanières à Mondorf pour le compte des deux Etats, ne seront enlevés par les employés des bureaux de douane de sortie qu'en présence des employés de l'autre Etat, lesquels, s'il y a lieu, y substitueront immédiatement leurs plombs, cadenas, etc. Les opérations de la douane du pays d'exportation primant celle du pays d'importation, les déclarations ne peuvent être reçues par cette dernière et les vérifications effectuées qu'autant que la lettre de voiture sera présentée revêtue du cachet de la douane de sortie. Article 14. Pour tous les trains arrivant à la gare internationale de Mondorf, avec des marchandises à destination de l'autre Etat, les Administrations des chemins de fer remettront dans le plus bref délai possible au bureau de douane respectif les papiers nécessaires d'après les prescriptions douanières en vigueur dans le pays où entrent les marchandises. Article 15. Dès leur arrivée en gare jusqu'à leur départ, les marchandises et les bagages seront soumis, en ce qui concerne le contrôle, le déchargement, le chargement et la surveillance, aux dispositions du bureau de l'Etat dans lequel les marchandises doivent entrer, en ayant égard aux intérêts de la douane de l'autre Etat, notamment en ce qui concerne l'application des prohibitions d'entrée et de sortie et le contrôle de l'exportation des capitaux. Article 16. La surveillance exercée par chacun des bureaux de douane des deux Etats sur les magasins, lieux de dépôt ou de stationnement des marchandises à la gare internationale de Mondorf n'aura pour objet que de sauvegarder les intérêts du fisc de ces deux Etats et ne diminuera en aucune façon la responsabilité des Administrations de chemins de fer envers les propriétaires ou destinataires, pour la garde des marchandises. Article 17. Les deux sociétés exploitantes seront tenues de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les marchandises, les voyageurs et leurs bagages soumis aux formalités de douane ne puissent entrer dans la 658 gare internationale, ni en sortir, que par les passages qui seront désignés à cet effet dans l'intérêt douanier des deux Etats. Article 18. La Société exploitant la voie ferrée d'intérêt local de Thionville à Mondorf préviendra en temps utile les bureaux de douane des deux Etats de tout changement ordinaire ou extraordinaire apporté à l'horaire des trains de voyageurs ou de marchandises ainsi que de la mise en marche de tout train extraordinaire. Pour l'établissement de ses horaires, elle devra tenir compte des nécessités du service des douanes. A cet effet, elle ne devra adopter définitivement les nouveaux horaires qu'après avoir pris l'avis des chefs locaux des douanes des deux pays. Article 19. Si les marchandises ou bagages soumis aux formalités de l'une ou de l'autre douane à la gare internationale de Mondorf étaient livrés sans que ces formalités aient été remplies, la responsabilité des deux Sociétés exploitantes serait engagée dans la limite fixée par la législation de chacun des deux Etats. La Compagnie concessionnaire sera tenue de veiller, sous sa responsabilité, à ce que les marchandises déposées dans les locaux spéciaux pour une destination déterminée ne soient pas retirées de ces locaux pour recevoir une autre destination, sans le consentement exprès des bureaux de douane intéressés. Les magasins mis à la disposition de la douane française seront, à tous égards, soumis aux règlements généraux de cette Administration. Article 20. Les Autorités luxembourgeoises accorderont aux employés et agents des douanes françaises dans l'exercice de leurs fonctions la même protection qu'aux employés et agents des douanes luxembourgeoises. Article 21. Le contrôle français des passeports ou autres pièces d'identité dont les voyageurs se rendant en France ou en sortant doivent être porteurs, sera assuré à la gare internationale de Mondorf par un inspecteur de police spéciale du Commissariat spécial de Thionville assisté, le cas échéant, par les agents du service des douanes françaises. Les voyageurs se rendant en France, qui, par la présentation d'une pièce valable pour l'entrée en France, ne pourraient justifier de leur identité ou auxquels l'accès du territoire français serait interdit par mesure administrative ou judiciaire, seront invités par l'inspecteur français, ou les agents des douanes françaises assistant ou suppléant ce dernier, à ne pas continuer leur voyage ; en cas de refus, lesdits inspecteurs ou agents des douanes auront recours à l'intervention des agents luxembourgeois de police ou des douanes. D'autre part, l'inspecteur de police spéciale français, ou, dans les mêmes conditions les agents des douanes françaises, pourront exiger des voyageurs venant de France la présentation de leurs passeports ou autres pièces d'identité, étant entendu que lesdits voyageurs ne pourront être inquiétés du seul fait que leurs papiers n'auraient pas, du point de vue français, été trouvés en règle. Les agents luxembourgeois de police ou des douanes apporteront leur assistance aux inspecteurs ou agents des douanes français au cas où un voyageur refuserait de se prêter à ce contrôle. L'inspecteur de police français en service à la gare internationale de Mondorf, ou à ses lieu et place les agents des douanes français, auront le droit d'inviter les voyageurs se rendant en France à leur présenter les tracts, périodiques ou livres dont ils seraient porteurs afin de rechercher s'il ne s'y trouve pas des écrits dont l'entrée en France est interdite. Dans le cas où un voyageur ne se rendrait pas à cette invitation ou s'il se refusait à se dessaisir des tracts, périodiques ou livres frappés d'interdiction, l'inspecteur de police ou les agents des douanes français pourront attirer son attention sur les conséquences que l'introduction de tels écrits risquerait d'entraîner pour lui en France. L'inspecteur de police français, ou, dans les cas où ils l'assisteront ou le suppléeront dans les opérations de police ci-dessus énumérées, les préposés des douanes français ne devront procéder sur territoire luxembourgeois à aucune mesure de coercition corporelle, ni à aucune arrestation. Ledit inspecteur effectuera 659 son service en civil, mais devra être, dans tous les cas, porteur de ses insignes et des pièces attestatives de son identité et de sa qualité, pièces dont le modèle devra être soumis aux autorités luxembourgeoises. Les fonctionnaires français et luxembourgeois de police en service à la gare internationale précitée se communiqueront tous renseignements de nature à faciliter la répression des crimes et délits de droit commun et, en particulier, à hâter l'arrestation des individus dont l'extradition pourrait être ultérieurement demandée par l'une ou l'autre des deux parties contractantes. Article 22. Les employés et agents des douanes françaises de service à Mondorf dépendront exclusivement de l'autorité française pour ce qui concerne le service et la discipline. Ils devront, toutefois, se conformer aux lois pénales et règlements de police en vigueur à Mondorf et seront, sous ce rapport, soumis à la juridiction luxembourgeoise. Dans le cas où un employé ou un agent des administrations françaises contreviendrait à ces lois ou règlements, l'autorité dont il dépend serait immédiatement prévenue. Les susdits employés ou agents, éventuellement autorisés par l'Administration française à résider à Mondorf (Grand-Duché), ainsi que les membres de leurs familles, ne seront astreints à aucun service militaire, ni à aucune prestation de service personnel au profit de l'Etat luxembourgeois, du canton ou de la commune de Mondorf (Grand-Duché). Ils ne seront soumis à aucun impôt ou taxe dont seraient dispensés les autres habitants de Mondorf (Grand-Duché). Article 23. Les employés et agents des Administrations françaises de service à la gare internationale de Mondorf, régulièrement autorisés à résider à Mondorf (Grand-Duché), jouiront, eux et leurs familles, lors de leur premier établissement, de la franchise des droits de douane ou autres pour les meubles, effets et tous objets de leur ménage déjà usagés. Les provisions de ménage et les boissons sont, en revanche, passibles des droits. Les uniformes du personnel des Administrations françaises et les armes des agents de la douane française seront, de même, à leur entrée dans le Grand-Duché, exempts de tous droits de douane ou autres, ainsi que les meubles, outils, ustensiles, formulaires, etc., nécessaires aux bureaux français établis dans la gare de Mondorf. Les combustibles, les matières à graisser, les pièces de rechange du matériel roulant et les locomotives nécessaires à la traction et à la conduite des trains (y compris l'éclairage, le chauffage et le nettoyage), sur les sections de Mondorf (Grand-Duché) à la frontière franco-luxembourgeoise, seront également exempts de tous droits d'entrée à la douane luxembourgeoise. Toutes les importations énoncées dans cet article devront être préalablement déclarées à la douane luxembourgeoise. Article 24. En cas de fermeture de la frontière franco-luxembourgeoise pour quelque motif que ce soit, les agents des douanes et de la police françaises en service à Mondorf seront pourvus, en franchise de toute taxe, par le Gouvernement luxembourgeois de sauf-conduits spéciaux, leur permettant de franchir la frontière dans les deux sens. Article 25. Les correspondances officielles échangées par la poste entre les agents des douanes françaises en service à la gare internationale de Mondorf et leurs chefs en France peuvent être remises directement aux fonctionnaires destinataires ou reçus de ces mêmes fonctionnaires par les bureaux ambulants ou courriers français aboutissant à la gare de Mondorf. Article 26. Les correspondances télégraphiques en langage clair ou conventionnel originaires de France et à destination de Mondorf ou réciproquement échangées entre les chefs du service des douanes et relatives à ce service seront transmises en franchise sur les lignes luxembourgeoises. 660 Article 27. Les deux Gouvernements se réservent la facilité d'apporter à la présente convention, par simple correspondance diplomatique, les modifications de détail dont l'expérience aurait fait reconnaître l'opportunité. Article 28. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra. Elle ne pourra entrer en vigueur qu'autant que les locaux nécessaires au service des douanes française et luxembourgeoise auront été construits. Si cette condition est remplie, ladite convention aura un effet un mois après l'échéance des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où elle sera dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double expédition à Paris, le 30 janvier 1929. L. S. BASTIN. L. S. Aristide B R I A N D . Arrêté du 12 juillet 1929, portant modification du plan d'études primaires. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 24 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Vu l'arrêté du 6 septembre 1922, portant revision du plan d'études pour les écoles primaires, et l'arrêté du 29 juillet 1924, portant modification à ce plan d'études ; Arrête : er Art. 1 . A partir de l'année scolaire 1929-1930, les modifications indiquées à l'annexe du présent arrêté sont apportées au plan d'études pour les écoles primaires, tel qu'il est fixé par les arrêtés susvisés des 6 septembre 1922 et 29 juillet 1924. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Luxembourg, le 12 juillet 1929. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. BECH. (ANNEXE.) Langue française. Le programme détaillé des matières [Mémorial, p. 972-974 ; Courrier des écoles, p. 45-51) est modifié comme suit : Matière. 1. Exercices de langage et de rédaction. 2 e année d'études (semestre d'été) : Exercices préparatoires d'élocution et de langage portant sur la vie journalière de l'enfant à l'école et en famille. 3e à 7e année d'études. A partir de la 3e année d'études, les exercices de langage et de rédaction sont rattachés aux exercices de lecture, de récitation et d'explication. 2. Exercices de lectures, de récitation et d'explication. 2e année d'études (semestre d'été) : Eléments de lecture. 3e et 4 e années d'études : Lecture courante de morceaux simples et faciles. Exercices de langage sur le sujet de la leçon. 5° et 6e années d'études : Lecture expressive. Explication de morceaux choisis. Exercices de rédaction sur le sujet de la leçon. 7e année d'études. Aux exercices des années précédentes vient s'ajouter la reproduction orale de récits faciles faits de vive voix par le maître ou lus par les élèves. Un certain nombre des morceaux expliqués; 6 à 661 8 par an dans les écoles à un maître, et 8 à 10 dans IV. — Le verbe. Les verbes auxiliaires avoir et celles à plusieurs maîtres, seront appris par cœur et être et les verbes de la première, de la deuxième et de récités. la quatrième conjugaison à l'indicatif présent, au passé composé, à l'imparfait, au futur présent et à 3. Exercices d'orthographe et de grammaire: l'impératif, forme affirmative, négative et interroe 2 année d'études (semestre d'été) ; gative. Exercices élémentaires d'orthographe combinés avec 5e année d'études. les leçons de langage. Enseignement occasionnel de Répétition et développement du programme des certains changements d'orthographe dont la connaissance est indispensable (l's marquant le pluriel, années précédentes. On y ajoutera : I. — Le nom. 1° Emploi de la préposition de au lieu l'e du féminin.) de l'article
- a)après les noms collectifs,
- b)devant les e 3 année d'études : noms précédés d'un adjectif. I. — Le nom. 1° Genre du nom : article défini, article 2° Pluriel des noms en ou, y compris les exceptions indéfini, usage pratique de l'article partitif. usitées ; pluriel de travail (travaux) et bétail (bes2° Pluriel du nom : noms qui restent invariables tiaux). au pluriel ; noms qui prennent s au pluriel. II. — l'adjectif qualificatif. 1° Féminin des adjectifs 3° Noms employés au génitif et au datif. en et sans les exceptions. II. — L'adjectif qualificatif. 1° Féminin des ad2° Pluriel des adjectifs en al, sans les exceptions. jectifs : adjectifs qui restent invariables ; adjectifs 3° Degrés de comparaison de l'adjectif « bon». (De qui prennent e au féminin. «petit» et «mauvais» seulement les formes régu2° Pluriel des adjectifs : adjectifs qui restent inva- lières.) riables, adjectifs qui prennent s au pluriel. III. — L'adjectif déterminatif. 1° Adjectifs interroIII. — L'adjectif déterminatif. 1° Les adjectifs pos- gatifs quel, quelle, quels, quelles, sessifs mon, ton, son etc. et les adjectifs démonstratifs 2° Adjectifs indéfinis: signification de ces adjecce, cet, cette, ces. tifs ; emploi de nul, aucun avec la négation. 2° Les adjectifs numéraux cardinaux jusqu'à 20. 3° Adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux IV. — Le verbe. Le présent de l'indicatif des verbes jusqu'à 100. auxiliaires avoir et être, ainsi que des verbes réguliers IV. — Le pronom. 1° Le pronom personnel employé de la première conjugaison dans la forme affirmative, comme sujet et comme régime (un seul pronom comme négative et interrogative. régime) ; sa place. 2° Le pronom possessif, le pronom démonstratif, 4e année d'études : le pronom relatif et le pronom interrogatif ; nombre Répétition des matières de l'année précédente. et genre, I. — Le nom. 1° Emploi le plus usuel de la prépo3° Le pronom indéfini: emploi de personne, rien sition de au lieu de l'article après lés adverbes de avec la négation. quantité, après les noms désignant le nombre, la V. — Le verbe. — Les verbes auxiliaires et les verbes mesure et le poids et après la négation. des 1re, 2e et 4e conjugaisons régulières; temps pri2° Formation du pluriel des noms : noms qui mitifs et temps dérivés, à l'exception du subjonctif prennent % au pluriel ; noms en al, les exceptions non imparfait et plus-que-parfait ; forme passive ; accord comprises. Pluriel de œil (yeux). du participe passé employé avec l'auxiliaire être. II. — L'adjectif qualificatif. 1° Formation du 6 e année d'études : féminin des adjectifs en f, x, er. Répétition occasionnelle du programme de la 5e 2° Formation du pluriel des adjectifs en eau. année. 3° Degrés de comparaison. 1. — Le nom. — Formation régulière et irrégulière III. — L'adjectif déterminatif, 1° L'adjectif possessif du féminin des noms. mon, ton, son, au lieu de ma, ta, sa. II. — L'adjectif qualificatif. — Féminin des adjectifs 2° Les adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux avec les exceptions les plus usitées, ainsi que la sejusqu'à 60. 662 III. — Le verbe, — 1° Verbes composés se conjuconde forme du masculin des adjectifs beau, nouveau guant sur les verbes simples qui forment le programme et vieux. de la 6 e année : parcourir ; accueillir, recueillir ; III. — L'adjectif déterminatif. Adjectifs numéraux : découvrir ; entretenir, obtenir, s'abstenir : parvenir, se emploi des noms de nombres cardinaux au lieu des souvenir ; — s'apercevoir ; — abattre, combattre ; noms de nombres ordinaux. introduire, reproduire, reconstruire ; disparaître ; IV. — Le pronom. Pronoms personnels : Deux contredire, interdire, prédire ; décrire, prescrire, pronoms employés comme régime. souscrire ; admettre, commettre, soumettre ; entreV. — Le verbe. — 1° Le verbe en général : accord duprendre, surprendre. participe passé employé seul ou avec l'auxiliaire être ; En outre, pour les écoles à trois maîtres, les verbes le subjonctif imparfait et plus-que-parfait. suivants : s'en aller ; — acquérir, conquérir ; bénir, 2° Les verbes réfléchis. 3° Verbes en ger, cer, yer, eler, eter ; verbes ayant un e muet ou e fermé à l'avant-dernière syllabe. 4° Les verbes irréguliers. Première conjugaison : aller, envoyer (renvoyer). Deuxième conjugaison: mourir, courir (accourir, secourir); cueillir; couvrir, offrir, ouvrir, souffrir; dormir, s'endormir ; mentir, partir (repartir), sentir, (consentir), servir, sortir ; tenir (appartenir, contenir, retenir, soutenir) ; venir (devenir, revenir). Troisième conjugaison: recevoir, apercevoir, s'asseoir, devoir; falloir; pleuvoir: pouvoir; savoir; valoir; voir (revoir); vouloir. Quatrième conjugaison: battre, rompre (interrompre) ; coudre ; moudre ; craindre, plaindre, atteindre ; cuire, conduire, produire, traduire, détruire, instruire, construire ; connaître (reconnaître, paraître) ; dire (redire) ; rire (sourire) ; lire (relire) ; écrire ; mettre (permettre, promettre, remettre); prendre (apprendre, comprendre) ; faire ; boire ; croire ; suivre (poursuivre) ; se taire ; vaincre ; vivre. Remarque : En 5e et 6e années, il conviendra d'expliquer, sans entrer dans d'autres détails, les cas qui s'y présentent sur l'emploi du subjonctif. 7e année d'études : Répétition générale, mais occasionnelle de la matière des années précédentes. I. — Le nom. — Les noms les plus usités employés seulement au pluriel. Pluriel de ciel (cieux). — En outre, dans les écoles à trois maîtres : le pluriel des noms composés d'un usage journalier. II. — L'adjectif. — 1° L'adjectif numéral : orthographe de vingt, cent, mille. 2° Degrés de comparaison de petit (moindre) et mauvais (pire). fleurir; haïr; fuir, s'enfuir; se repentir; bouillir; vêtir ; — mouvoir, émouvoir ; prévoir ; — peindre, teindre, éteindre ; nuire ; naître (né, naquit) ; croître, décroître ; suffire ; maudire ; satisfaire ; survivre. 2° Emploi du subjonctif après les verbes, expressions et conjonctions les plus usitées. IV. — L'adverbe. Signification; formation régulière; adverbes de bon, mauvais, petit; degrés de comparaison. V. — Les principales prépositions, conjonctions et interjections s'apprennent par l'usage. Arithmétique. Le programme détaillé des matières à étudier en 6 e et 7e années d'études (Mémorial, p. 978-979 ; Courrier des écoles, p. 61-62) est modifié comme suit : 6. Schuljahr. 1. F l ä c h e n - u n d K ö r p e r r e c h n e n . Als Anwendung der bei Behandlung der metrischen Maße und Gewichte erworbenen Begriffe werden wirkliche Flächen und Körper, wie Fußboden, Wande, Schulhof, Schulgarten, Felder (Quadrat, Rechteck, Trapez, Dreieck), Schulzimmer, Steine, Mauern (Würfel, Prisma), gemessen und berechnet. Dabei lernen die Kinder auch die Meßinstrumente handhaben. 2. Anfangsgründe der Bruchlehre. Entstehen, Schreiben und Lesen der Brüche. Verwandlung gemeiner Brüche in Dezimalbrüche. Kürzen bei Bruchen, wo der gemeinschaftliche Teiler leicht erkennbar ist. Addition und Subtraktion gleichnamiger Brüche; Multiplikation eines Bruches mit einer ganzen Zahl. Die einfachsten Brüche (Nenner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12): Gleichnamigmachen, Addition, Subtraktion und Multiplikation in einfachsten Fällen mit nicht mehr als zwei verschiedenen Nennern. 663 Das Entstehen der Brüche ist an wirklichen Gegenständen durch Teilung derselben zu veranschaulichen. Die Übungen in der Bruchlehre sind auf das Einfachste und praktisch Notwendigste zu beschränken. 3. Die bürgerlichen Rechnungsarten. Regeldetri (einfache Falle). Prozentrechnungen. Es werden nur Gewinn, Verlust, Rabatt, Skonto, Zins gesucht. Zinseszinsrechnungen werden nach Art einfacher Zinsrechnungen gelöst; Sparkasse; einfache Gesellschafts- und Teilungsrechnungen. 7. Schuljahr.
- a)In der einklassigen Schule wird das 7. Schuljahr mit dem 6. gemeinsam unterrichtet. Es werden ihm weitere Aufgaben über den Stoff des 6. Schuljahres mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse des praktischen Lebens aufgegeben.
- b)In der mehrklassigen Schule kommen außerdem zur Behandlung: I. Bürgerliches Rechnen: 1. Prozentrechnungen, bei denen der Ankaufspreis, bezw. das Kapital und der Zinsfuß gesucht werden. 2. Milchungsund Durchschnittsrechnungen. 3. Einfache Berechnungen uber Versicherungswesen und Krankenkasse. II. Geometrische Formenlehre: Flächen, Winkel, Linien. Aufsuchen und Erkennen derselben an wirklichen Gegenstanden. Berechnung von Quadrat, Rechteck, Trapez, Dreieck (-Wiederholung), Kreis. Körper: Würfel, Prisma (-Wiederholung), Walze. + Kegel + Pyramide.
- c)In Schulen mit getrenntem 7. Schuljahr ferner: Aufgaben aus Haus- und Volkswirtschaft über Ernahrung, + Handel und Gewerbe, + Verkehrsleben, Versicherungswesen, Steuern, Berechnung von + Vieleck, + Kegelstumpf und + Pyramidenstumpf. Die mit + bezeichneten Stoffe kommen bloß für Knabenschulen in Betracht. Sciences naturelles (Naturgeschichte). Ce cours est rattaché au cours de langue allemande dans les écoles qui comprennent, soit toutes les sept années d'études, soit les cinq ou les quatre années d'études supérieures. Physique (Naturlehre). Ce cours n'est enseigné que dans les écoles de garçons comprenant exclusivement la 7e année d'études. Dans les autres écoles de garçons, il y est suppléé, dans la mesure du possible, par la lecture occasionnelle d'extraits du livre de lecture allemande. Economie domestique. Ce cours n'est enseigné que dans les écoles de filles comprenant exclusivement la 7e année d'études. Dans les autres écoles, il y est suppléé, dans la mesure du possible, par la lecture occasionnelle d'extraits du livre de lecture allemande. Histoire nationale. Ce cours est rattaché au cours de langue allemande dans les écoles qui comprennent, soit toutes les sept années d'études, soit les cinq ou les quatre années d'études supérieures. Géographie. Le programme détaillé des matières (Mémorial, p. 986 ; Courrier des écoles, p. 78-79) est modifié comme suit : Stoff. 5. Schuljahr. 1. Einführung i n das Kartenverständnis: Schulsaal, Schulhaus, Schulviertel, Wohnort und Gemarkung werden in verjüngtem Maßstab gezeichnet und die Zeichnungen gedeutet. 2. Die heimatliche G e m e i n d e : Plan der Gemeinde. 3. D e r h e i m a t l i c h e Kanton: Lage, Grenzen, Bodenbeschaffenheit, Bewässerung, Bodenerzeugnisse, Industrie und Handel, Märkte, Verkehrswege. Gemeinden. Sehenswürdigkeiten. Karte des Kantons. 4. D a s F l u ß n e t z des G r o ß h e r z o g tums : 6. und 7. Schuljahr. Erste S e r i e . — 1. D a s L u x e m b u r g e r L a n d : Lage, Grenzen, Ausdehnung, Bodenbeschaffenheit, Bewässerung, Klima, Bodenschätze und Bodenprodukte, Ackerbau und Viehzucht, Weinbau, Gewerbe, Industrie und Handel, Verkehrswege, Bevölkerung. Bürgerliche, gerichtliche und kirchliche Einteilung. 2. U n s e r e Nach barländer: Belgien, Frankreich, Deutschland. Zweite S e r i e . — 1. Kurze Betrachtung des Globus: Gestalt der Erde, Verteilung von Land und Wasser, Erdteile und Ozeane. 2. Die fünf Erdteile. — Allgemeines über 664 Europa. Die einzelnen Staaten mit ihren Hauptstädten. Das Wichtigste über die außereuropäischen Erdteile. Devoirs à domicile. (Mémorial; p. 998, Courrier des écoles, p. 106.) Die Zeit für die häuslichen Arbeiten darf auf der Unterstufe ¼ bis ½ Stunde, für die Mittelstufe ½ bis ¾ Stunde und für die Oberstufe eine ganze Stunde nicht übersteigen. Vom Vormittag auf den Nachmittag werden keine schriftlichen und keine neuen mündlichen Aufgaben gegeben. Alle Hausaufgaben müssen durch den ganzen Unterricht oder i m einzelnen so vorbereitet sein, daß sie ohne fremde Beihilfe ausgeführt werden können; jedoch darf die, Vorbereitung nicht derart sein, daß sie die Selbsttätigkeit der Kinder ausschließt. Die Hilfeleistung der Eltern soll sich darauf beschränken, die Kinder zur regelmäßigen und sauberen Ausführung der Arbeiten anzuhalten. Circulaire du 12 juillet 1929, concernant le but et l'exécution de l'arrêté qui précède. Les modifications apportées au plan d'études primaires par l'arrêté du 12 juillet 1929 sont exclusivement des simplifications. Le plan d'études est allégé pour toutes les écoles en français, en arithmétique et en géographie. 1° En français, les leçons de langage sur un nombre obligatoire de sujets déterminés ont été rayées du programme. En effet, il est plus simple et plus naturel de rattacher aux leçons de lecture les exercices nécessaires de langage. L'unité et la concentration du cours seront mieux assurés, et la tâche du maître sera simplifiée autant que le travail des élèves. — Quant au programme de grammaire française, il a été allégé pour la plupart des années d'études, notamment pour la cinquième, qui, par le passé, avait à évacuer une matière particulièrement étendue.— Le cours préparatoire de français prescrit pour le second semestre de la deuxième année d'études a été maintenu. Les critiques qui ont inspiré la proposition souvent formulée de supprimer le cours préparatoire, partent généralement d'une conception inexacte de ce cours et n'atteignent guère celui-ci en lui-même. Le cours préparatoire a pour but d'initier les élèves de la façon la plus attrayante, la plus directe et la plus pratique possible à l'étude du français, par des exercices élémentaires d'élocution et de langage. Pour le fond, aucune matière spéciale n'est imposée au maître afin d'obvier à tout surmenage possible. Le nouveau programme insiste sur ce point en renonçant à l'énumération des sujets à traiter et en se bornant à l'indication que les exercices porteront sur la vie journalière de l'enfant, à l'école et en famille, comme cela est naturel. Quant aux exercices tout à fait élémentaires de lecture et d'orthographe, ils n'entrent en ligne de compte qu'à titre secondaire, en tant qu'ils peuvent appuyer les exercices de langage et en fixer les résultats. Par le cours préparatoire ainsi conçu, l'enfant sera mis à même, dès le début, de s'exprimer tant soit peu en français sur quelques objets qui l'intéressent immédiatement. I l prendra instinctivement conscience de l'utilité de ses nouvelles études ; il ne sera pas peu fier de faire étalage de son savoir au sein de sa famille, et sa jeune ardeur ne sera pas étouffée, dès les premières leçons, par les détails et les méthodes sévères d'un cours systématique. 2° En arithmétique, le programme des matières a été allégé pour les 6 e et 7e années d'études, et notamment pour la 6 e année, où l'étude de la théorie complète des fractions a été remplacée par celle de certaines notions élémentaires et indispensables pour la vie pratique. I l s'ensuit — et le nouveau programme le relève — que les exercices s,ur les fractions, qui absorbaient par le passé une forte partie du temps réservé au cours, seront à limiter au strict nécessaire. 3° En géographie, le programme a été simplifié pour toutes les années d'études où se donne ce cours, mais surtout pour le cycle supérieur (6 e et 7 e années). Les questions touchant à la cosmographie ont été éliminées comme dépassant le cadre de l'enseignement primaire. Les matières rayées du programme de français et d'arithmétique pour les années d'études inférieures à la 7e ne seront plus exigées pour l'examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen à partir de la session de 1930. 665 Comme les changements arrêtés se réduisent à des simplifications, excepté, pouf le français, certaines légères transpositions de la 4e à la 5e années d'études (passé simple) et des 4 e , 5e et 6e années d'études à la 7e (pluriel de ciel, noms composés, noms employés seulement au pluriel ; orthographe de vingt, cent, mille ; degrés de comparaison de petit et mauvais), le nouveau programme n'empêchera pas que les élèves continuent à se servir des éditions existantes des manuels. Une seconde série de simplifications apportées au plan d'études par le nouvel arrêté concerne spécialement les écolesruraleset en général celles comprenant un assez grand nombre d'années d'études. Il est inutile d'insister sur les graves raisons qui exigent que dans ces écoles aux classes multiples l'enseignement soit concentré autant que possible sur les branches centrales. A cet effet, différentes branches avaient déjà été englobées dans le cours d'allemand par mon arrêté du 29 juillet 1924. A partir de l'année scolaire prochaine, cette question est réglée comme suit : 1° En sciences naturelles (Naturgeschichte), un cours systématique n'est pas donné dans les écoles comprenant, soit toutes les sept années d'études, soit les cinq ou les quatre années d'études supérieures. 2° Le cours systématique de physique (Naturlehre) est réservé aux écoles de garçons comprenant exclusivement des élèves de 7e année d'études. 3° Le cours systématique d'économie domestique est réservé aux écoles de filles comprenant exclusivement des élèves de 7e année d'études. 4° Un cours systématique d'histoire n'est pas donné dans les écoles qui comprennent soit toutes les sept années d'études, soit les cinq ou les quatre années d'études supérieures. Dans toutes les écoles où les blanches ci-avant énumérées ne sont pas enseignées systématiquement, sur la base du programme fixé par le plan d'études de 1922, les leçons devenues ainsi disponibles sont ajoutées aux cours d'allemand. Le maître suppléera aux branches en question, dans la mesure du possible, par la lecture occasionnelle d'extraits afférents du livre d'allemand. D'ailleurs l'enseignement en général, de même que les événements de la vie scolaire, promenades etc., donneront parfois l'occasion de procurer aux élèves certaines notions utiles de ces branches. Mais — et c'est là l'essentiel — il ne pourra plus en résulter de surmenage pour l'élève ni d'entrave pour le maître. Dans les écoles intéressées, l'inspection ne portera pas sur les branches rattachées au cours d'allemand. L'arrêté visé à l'ingrès rappelle finalement les prescriptions concernant les devoirs à domicile qui pourront être imposés aux élèves. Il est de toute nécessité que cette tâche soit limitée à l'indispensable. L'enseignement primaire doit se donner essentiellement à l'école même, pendant le temps de classe et sous la direction du maître. Aucun bon instituteur ne se verra d'ailleurs tenté d'imposer à ses élèves des devoirs à domicile étendus ou difficiles. Pour remédier à tout abus possible, les prescriptions afférentes du plan d'études ont été renforcées en ce sens que les préparations à domicile sont à restreindre de sorte qu'elles ne puissent en aucun cas, c'est-à-dire même pour des élèves moins doués, nécessiter un travail de plus d'une demi-heure pour le degré inférieur, de plus de trois quarts d'heure pour le degré moyen et de plus d'une heure pour le degré supérieur. En règle générale, ces devoirs ne devront pas prendre plus d'un quart d'heure pour le degré inférieur, ni plus d'une demi-heure pour le degré moyen. Luxembourg, le 12 juillet 1929. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis.— Administrations communales.— Par arrêté grand-ducal en date du 15 juillet 1929, ont été nommés aux fonctions de bourgmestre des communes ci-après désignées, savoir : Rodenbourg : M. Jean-Baptiste Didier, cultivateur, à Rodenbourg. Waldbillig : M. Nicolas Glesener, cultivateur, à Haller. — 16 juillet 1929. — Par arrêté du 16 juillet 1929, M. Pierre Larbière, ouvrier, à Martelange-Rombach, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Perlé. — 16 juillet 1929, 666 Conseil d'Etat. — Par arrêtés grand-ducaux du 18 juillet 1929, ont été nommés : vice-président du Conseil d'Etat, M. Joseph Steichen, conseiller d'Etat; membre du comité du Contentieux, M. Léon Moutrier, conseiller d'Etat ; conseiller d'Etat, M. Georges Faber, vice-président de la Cour supérieure de justice. — 19 juillet 1929. Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes, dont les établissements sont soumis aux visites périodiques des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue des dispositions de la convention phylloxérique de Berne et des prescriptions de l'arrêté du 24 septembre 1923, sur le service phytopathologique: Lacour J., rosiériste à Strassen. Audry J., rosiériste à Walferdange. Lacour Nic, rosiériste à Altzingen. Baltes Théodore, rosiériste à Echternach. Lamesch J.-B., rosiériste à Dommeldange. Bast Jos., pépiniériste à Wasserbillig. Lamesch N., rosiériste à Helmsange. Becker Henri, rosiériste à Steinsel. Lang Fr., pépiniériste à Beaufort. Beffort J.-P., rosiériste à Neudorf. Laux Léopold, rosiériste à Bereldange. Beffort Fr., rosiériste à Neudorf. Lehnen Math., rosiériste à Strassen. Benz P., pépiniériste à Wasserbillig. Lesemann J., pépiniériste à Langsur. Bout J., rosiériste à Bereldange. Meisch frères, péçiniéristes à Schieren. Boudler Jos., Schieren, Mesenburg Fr.,horticulteur-pépiniériste à Echternach Cordier M., pépiniériste à Winseler. Muller J., rosiériste à Hespérange. Grelot J., horticulteur à Weymershof. Nesen Benj., rosiériste à Bereldange. Crelot M., rosiériste à Clausen (Luxembourg). Nisser Guill., rosiériste à Schieren. Croeles et Jägersberger, Heisdorf. Nockels Bern., horticulteur-pépiniériste à Diekirch. Damblé J., rosiériste à Bereldange. Poncelet Fr., horticulteur-pépiniériste à Oberfeulen. Damé Ch., rosiériste à Steinsel. Dosiert J., horticulteur-pépiniériste à Wasserbillig. Reuter J., rosiériste à Walferdange. Sartor Math., rosiériste à Schieren. Dumont Luc, rosiériste à Strassen. Schmit Math., rosiériste à Heisdorf. Emringer P., rosiériste à Bereldange. Schwartz Bern., pépiniériste à Heisdorf. Ennesch Math., rosiériste à Walferdange. Scheier J.-P., rosiériste à Bereldange. Gemen et Bourg, rosiéristes à Luxembourg. Seiler frères, rosiéristes à Heisdorf. Geschwind L., Eisenborn. Soupert et Notting, rosiéristes à Luxembourg. Haltasch Kurt, rosiériste à Vichten. Steffen Jos., rosiériste à Helmdange. Hirtz D., rosiériste à Strassen. Steinmetz Nic, pépiniériste à Wasserbillig. Hortulux, S. A., à Bofferdange. Steinmetz Mich., pépiniériste à Wasserbillig. Husting J., rosiériste à Steinsel. Thill frères, horticulteurs-pépiniéristes à Ettelbruck. Huss J., horticulteur-pépiniériste à Bereldange. Tonnar frères, pépiniéristes à Heisdorf. Jungblut-Weber, rosiériste à Beggen. Tonnar J.-B., rosiériste à Esch-s.-Alz. Kayser J.-B., rosiériste à Helmsange. Tonnar-Reuter, rosiériste à Heisdorf. Kandel J., Oberbillig. Ueberecken N., pépiniériste à Wasserbillig. Ketten frères, rosiéristes à Luxembourg. Wagner A.-M., horticulteur-pépiniériste à Manternach Kintzelé Bern., horticulteur-pépiniériste à Heisdorf. Wagner Mich., rosiériste à Strassen. Kirsch J., rosiériste à Schieren. Welter J.-P., rosiériste à Bettembourg. Kisch Guill., horticulteur-pépiniériste à Pratz. Welter Josy, horticulteur-pépiniériste à Walferdange. Klein A., rosiériste à Heisdorf. Wetzel J. et fils, horticulteurs-pépéniéristes à Kremer P., pépiniériste à Diekirch. Ettelbruck. Krier frères, horticulteurs-pépiniéristes à Frisange. L'Etat grand-ducal pour ses pépinières de Hosingen, Ettelbruck, Luxembourg, Kœtschette, Mamer (Juckeisbusch), Vianden, Consdorf, Wiltz et Grunewald. — 20 juillet 1929. 667 Retrait des billets de 10 francs. Les bons de caisse de 10 francs sont mis hors cours à partir du 1er août 1929. Les caisses de l'Etat les accepteront en paiement ou en échange jusqu'au 1er novembre 1929. Luxembourg, le 4 juillet 1929. Einziehung der 10 Franken-Scheine. Ab 1. August 1929 sind die Staatskassenscheine von 10 Franken außer Kurs gesetzt. Die Staatskassen nehmen dieselben bis zum 1. November 1929 in Zahlung oder zum Umtausch an. Luxemburg, den 4. Juli 1929. Avis. — Office international des Epizooties. — Suivant une communication du Gouvernement Français, le Gouvernement Hellénique a adhéré, le 25 juin 1929, à l'arrangement international pour la création, à Paris, d'un Office international des Epizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924. (Mém. 1928, p. 57 ss.). 19 juin 1929. Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté du 17 juillet 1929, la foire à tenir à Luxembourg, le lundi 14 octobre prochain, a été transférée au mardi, 15 octobre 1929. — 16 juillet 1929. Avis. — Associations syndicales.— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 27 août au 10 septembre 1929, dans la commune de Waldbredimus, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : «die unterste und oberste Schieid » zu Waldbredimus. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbredimus, à partir du 27 août prochain. M. Pierre Risch, membre de la chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 10 septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Waldbredimus. — 17 juillet 1929. — Par arrêté du 17 juillet 1929, l'association syndicale pour l'assainissement des prés aux lieux dits: « Ronnwies», « Lamescherbrill » à Bergem, dans la commune de Mondercange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Mondercange. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck