669 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 27 juillet 1929. N° 38. Samstag, 27. Juli 1929. Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Othon Heilmann, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Munich, avec juridiction consulaire sur le territoire de la Bavière. — 23 juillet 1929. Loi du 23 juillet 1929 ayant pour objet d'autoriser l'échange d'une parcelle de labour appartenant au douaire curial d'Obermertzig. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.. etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 1929 et celle du Conseil d'Etat du 16 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. — Est autorisé l'échange d'une parcelle de labour appartenant au douaire de l'église d'Obermertzig, située à Mertzig, lieu dit « Auf dem Knapp », n° 580/560 du cadastre et mesurant 11,25 centiares, contre une parcelle de labour appartenant au sieur Pierre Schreiner Steichen, cultivateur à Mertzig, située au même lieu, n° 580/3325 du cadastre et mesurant 200 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 juillet 1929. Gesetz vom 23. Juli 1929, wodurch der Umtausch einer Land-Parzelle des Kirchenwittums von Obermertzig gestattet wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u; Nach Anhörung Unsers Staatsrats; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 12. Juli 1929 und derjenigen des Staatsrats vom 16. dess. Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Der Umtausch einer zum Kirchenmittum von Obermertzig gehörigen Ackerlandparzelle, gelegen zu Mertzig, Ort genannt „Au, dem Knapp", Nr. 580/560 des Katasters, von einem Flächeninhalt von 11,25 Centiar, gegen eine dem Hrn. Peter Schreiner-Steichen, Ackerer in Mertzig, gehörige Ackerlandparzelle, gelegen an demselben Ort, Nr. 580/3325 des Katasters, von einem Flächeninhalt von 200 Centiar, ist gestattet. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 23. Juli 1929. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 670 Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1929, portant dissolution du conseil communal de Saeul. Großh. Beschluß vom 23. Juli 1929, wodurch der Gemeinderat von Saeul aufgelöst wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concernant le régime communal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale du 31 juillet 1924; Attendu que la composition actuelle du conseil communal de Saeul ne présente pas les garanties nécessaires au fonctionnement régulier de l'administration de cette commune ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le conseil communal de Saeul est dissous. Le collège électoral de cette commune sera convoqué dans le mois à partir de la date du présent arrêté, pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil. En attendant, le collège des bourgmestre et échevins continuera d'exercer ses fonctions. Art. 2. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, des Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152 des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924; In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusammensetzung des Gemeinderates von Saeul nicht die nötige Gewähr für einen regelrechten Geschäftsgang der Verwaltung dieser Gemeinde bietet; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der Gemeinderat von Saeul ist aufgelöst. Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen Monatsfrist, vom Datum des gegenwärtigen Beschlusses an gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemeinderates einberufen. Inzwischen wird das Schöffenkollegium seine Amtsverrichtungen fortsetzen. Art. 2. Unser General-Direktor der Justiz und des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll, beauftragt. Schloß Berg, den 23. Juli 1929. Château de Berg, le 23 juillet 1929. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Arrêté du 24 juillet 1929, portant convocation du collège électoral de la commune de Saeul pour l'élection d'un nouveau conseil communal. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur. Beschluß vom 24. Juli 1929, wodurch das Wahlkollegium der Gemeinde Saeul zur Wahl eines neuen Gemeinderats einberufen wird. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Vu l'arrêté grand-ducal du 23 juillet 1929, portant dissolution du conseil communal de Saeul ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Juli 1929, wodurch der Gemeinderat von Saeul aufgelöst wird; Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen, und des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924; Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concernant le régime communal et forestier, et la loi électorale du 31 juillet 1924 ; Charlotte. 671 Arrête : er Beschlicht: Art. 1 . Le corps électoral de la commune de Saeul se réunira le dimanche, 18 août prochain, à 8 heures du matin, dans les locaux à indiquer dans les lettres de convocation, aux fins de pourvoir à l'élection de sept conseillers pour la dite commune. Art. 1. Das Wahlkollegium der Gemeinde Saeul wird am Sonntag, den 18. August künftig, um 8 Uhr vormittags, in den durch Einberufungsschreiben zu bezeichnenden Lokalen zusammentreten, um zur Wahl von 7 Gemeinderatsmitgliedern für diese Gemeinde zu schreiten. Art. 2. La déclaration des candidats devra se faire au plus tard le vendredi, 2 août prochain, avant 6 heures du soir. Art. 2. Die Kandidatenerklärungen müssen spätestens am Freitag, den 2. August künftig, vor 6 Uhr abends stattfinden. Art. 3. Le présent arrêté sera expédié à M . le commissaire de district à Diekirch, chargé d'en assurer l'exécution. Art. 3. Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distrikskommissar in Dirkirch zur Vollziehung ausgefertigt werden. Luxembourg, le 24 juillet 1929. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 24 juillet 1929, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage. Le Directeur général de l'intérieur. Luxemburg, den 24. Juli 1929. Für den General-Direktor der Justiz und des Innern, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Beschluß vom 24. Juli 1929, betreffend die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen. Der General-Direktor des Innern, Vu la loi du 19 mai 1855 sur la chasse et la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. M a i 1855 über die Jagd und des Gesetzes vom 20. J u l i 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigungen für Wildschäden; Vu le rapport de M . le Directeur des eaux et forêts ; Arrête : Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten; Art. 1er. La chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage est ouverte durant toute l'année de chasse 1929 à 1930. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. A r t . 1 . Die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen ist mährend des ganzen Jagdjahes 1929—1930 erlaubt. Luxembourg, le 24 juillet 1929. Pour le Directeur général de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Beschließt: A r t . 2. Dieser Beschluß soll im "Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums veröffentlicht und angeschlagen werden. Luxemburg, den 24. J u l i 1929. Für den General-Direktor des I n n e r n , Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 672 Arrêté du 24 juillet 1929, portant renouvellement partiel de la Commission d'expertise des étalons. Beschluß vom 24. Juli 1929, betreffend teilweise Erneuerung der Schaukommission f ü r die Untersuchung der Hengste. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht der Art. 14 und 15 des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922, über die Veredelung der Pferderasse; Vu les art. 14, et 15 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu son arrêté du 20 juillet 1928 ; Vu les propositions de la Chambre d'Agriculture ; Arrête : Art. 1 . M . Gust, Peckels, propriétaire à Frisange, est maintenu comme président de la Commission d'expertise des étalons pour l'année 1929-1930. M. Nicolas Peschong, propriétaire à Huhnerhof, est nommé membre suppléant en remplacement de M. C. Lamborelle. M. Nicolas Mathey, propriétaire à Lellingen, est nommé membre suppléant de la même Commission. er Nach Einsicht seines Beschlusses vom 20. J u l i 1928: Nach Einsicht der Vorschlage der Landwirtschaftskammer; Beschließt: A r t . 1. Hr. Gust, P e c k e l s , Eigentumer zu Frisingen, wird für das Jahr 1929-30 als Präsident der Schaukommission bestätigt. Hr. Nik. Peschong, Eigentumer zu Huhnerhof, ist zum Ersatzmitglied derselben Kommission ernannt in Ersetzung des Hrn. C. Lamborelle. Hr. Nik. Mathey, Eigentumer zu Lellingen, ist zum Ersatzmitglied derselben Kommission ernannt. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t . 2. Dieser Beschluß soll im veröffentlicht werden. Luxembourg, le 24 juillet 1929. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Luxemburg, den 24. Juni 1929. Arrêté du 24 juillet 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1929. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la race chevaline; Revu l'art. 3 de son arrêté du 8 janvier 1929, concernant la liste des étalons admis à la monte pour 1929; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture; Arrête : Art. 1 . La Commission d'expertise, composée de MM. Gustave Peckels, propriétaire à Frisange, er „Memorial" Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Pech. Beschluß vom 24. Juli 1929, betreffend die Untersuchung der zur Beschulung während des J a h r e s 1930 bestimmten Hengste, bezw. die Verteilung f ü r das J a h r 1929 der Prämien zur Veredelung der Pferderasse. Der Präsident der Staatsminister, Regierung; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Wiedereinsicht des Art. 3 seines Beschlusses vom 8. Januar 1929, betreffend die Liste der für 1929 angekörten Hengste; Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschaftskammer; Beschlicht: Art. 1. DieSchaukommissionbestehend aus den HH. G. Peckels, Eigentümer zu Frisingen, Prä- 673 président, Mich. Glesener, propriétaire à Bœvange (Clervaux) et Jules Diederich, vétérinaire du Gouvernement à Luxembourg, membres, et Louis Eiffes, vétérinaire à Diekirch, secrétaire, se réunira à Diekirch, le mardi, 6 août, à 9½ heures du matin, pour les juments, et le mercredi, 7 du même mois, à la même heure, pour les étalons ; elle se réunira à Luxembourg, le Jeudi, 8 août, à 9½ heures du matin, pour les juments, et le vendredi, 9 du même mois, à la même heure, pour les étalons, afin de procéder à l'expertise des étalons et pour décerner les primes ci-après, par arrondissement judiciaire : sident; Mich. Glesener, Eigentümer zu Bögen (Clerf) und Julius Diederich, Staatstierarzt zu Luxemburg, Mitglieder, und L. Eiffes, Tierarzt zu Diekirch, Sekretär, wird zu Diekirch zusammentreten am Dienstag, den 6. August, um 9½ Uhr vormittags, für die Stuten und am Mittwoch, den 7. desselben Monats, um dieselbe Stunde für die Hengste; sie wird zu Luxemburg, zusammentreten am Donnerstag, den 8. August, um 9½ Uhr vormittags, für die Stuten und am Freitag, den 9. desselben Monats, um dieselbe Stunde für die Hengste, um die Untersuchung der Hengste vorzunehmen und für jeden Gerichtsbezirk nachstehende Prämien zu bewilligen: I. — ÉTALONS. I. — Hengste. Primes de concours. 1° Arrondissement de Diekirch :
- a)Trois primes au montant resp. de fr. 2.200, 1 .800 et 1.400, aux propriétaires des meilleurs étalons servant la première année à la monte dans le pays et n'ayant pas quatre dents d'adulte ; — une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent à la seconde et une médaille de bronze à la 3e prime ;
- b)cinq primes au montant resp. de fr. 2.200,1.800, 1.400, 1.200 et 1.000, aux meilleurs étalons ayant fait la monté pendant une année au 'moins dans le pays et ayant quatre dents d'adulte et plus ; — une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent aux 2 e et 3e primés et une médaille de bronze aux 4 e et 5e primes ;
- c)trois primes au montant resp. de fr. 2.400, 2.000 et 1 .600, aux meilleurs étalons élevés dans le Grand-Duché et y servant à la monte, quel que soit le nombre d'années de service, auxquels aucune des prîmes sub
- a)et
- b)n'a été accordée ; — une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent à la seconde et une médaille de bronze à la 3e prime. 2° Arrondissement de Luxembourg :
- a)trois primes au montant resp. de fr. 2.200, 1.800 et 1.400, aux propriétaires des meilleurs étalons servant la première année à la monté dans le pays et n'ayant pas quatre dents d'adulte ; — une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent à la seconde et une médaille de bronze à la 3e prime ; Konkursprämien. 1. Bezirk Dirkirch:
- a)Drei Prämien, von 2.200, 1.800 und 1.400 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger Als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur Beschulung i m Lande dienen; — der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben;
- b)fünf Prämien, von 2.200, 1.800, 1.400, 1.200 und 1.000 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit 4 und mehr Ersatzzahnen, die während wenigstens einem Jahre zur Beschulung im Lande gedient haben; — der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3. eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene Medaille beigegeben;
- c)drei Prämien, von 2.400, 2.000 und 1.600 Fr., zu Gunsten der besten im Lande gezogenen Hengste, die daselbst zur Beschulung dienen, einerlei wie lange sie gedient haben, denen keine der unter
- a)und
- b)vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; — der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben. 2. Bezirk Luxemburg:
- a)Drei Prämien von 2.200, 1.800 und 1.400 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur Beschalung im Lande dienen; und der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben; 674
- b)cinq primes au montant resp. de fr. 2.200, 1.800, 1.400, 1.200 et 1.000, aux meilleurs étalons ayant fait la monte pendant une année au moins dans le pays et ayant quatre dents d'adulte et plus ; — une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent aux 2 e et 3e primes et une médaille de bronze aux 4 e et 5e primes ;
- c)trois primes au montant resp. de 2.400, 2.000 et 1.600, aux meilleurs étalons élevés dans le GrandDuché et y servant à la monte, quel que soit le nombre d'années de service, auxquels aucune des primes sub
- a)et
- b)n'a été accordées ; — une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaile d'argent à la seconde et une médaille de bronze à la 3 e prime; et une médaille de bronze à la 3 e prime ; 3° Pour les deux arrondissements : Primes de conservation.
- b)fünf Prämien, von 2.200, 1.800, 1.400, 1.200 und 1.000 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit 4 und mehr Ersatzzähnen, die während wenigstens einem Jahre zur Beschulung im Lande gedient haben; — der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3. eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene Medaille beigegeben;
- c)drei Prämien, von 2.400, 2.000 und 1.600 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten im Lande gezogenen Hengste, die daselbst zur Beschulung dienen, einerlei wie lange sie gedient haben, denen keine der unter
- a)und
- b)vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; — der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben. Cinq primes de conservation, à savoir : 1° une prime de fr. 2.200, et 2° quatre primes de fr. 1 .800 chacune, peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans au moins. Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime et une médaille d'argent aux autres. 4° Dans chaque arrondisement le montant des primes non attribuées dans l'une ou l'autre catégorie servira à la création de nouvelles primes en faveur d'étalons méritants d'autres catégories sans que le montant d'une prime puisse dépasser le chiffre de 800 fr. 5° Les étalons ayant remporté l'une des années précédentes une prime de championnat ne pourront concourir ni pour la prime de concours ni pour celle de conservation. Toutefois, il peut leur être attribué, s'ils sont représentés et reconnus méritoires, une prime de conservation de 2.500 fr. 6° Prime de Championnat : Une prime de championnat, au montant de fr. 3.000 avec plaquette en vermeil sera disputée à Luxembourg, le 9 août 1929 entre les premiers prix et premières primes de conservation de l'année des deux arrondissements. Fünf Beibehaltungsprämien, wovon eine von 2.200, und vier von je 1.800 Fr., können den Besitzern der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur Beschulung gedient haben, bewilligt werden. 6. Championnatsprämie. Ein Wettbewerb um die Championnatsprämie von 3.000 Fr. mit Goldplakette, findet zu Luxemburg statt, am 9. August 1929, zwischen den diesjährigen ersten Prämien und Beibehaltungsprämien der beiden Bezirke. II. — JUMENTS. Pour les deux arrondissements : Quinze primes à savoir ; 1° une prime de fr. 1.800 ; 2° une prime de fr. 1 .600 ; 3° une prime de fr. 1 .400 ; Für beide Bezirke: Fünfzehn Prämien und zwar 1. eine Prämie von 1.800 Fr., 2. eine Prämie von 1.600 Fr.; 3. eine 3. Für beide Bezirke: Beibehaltungsprämien. Der 1. Prämie wird eine goldene, den übrigen eine silberne Medaille beigegeben. 4. In beiden Bezirken werden aus der Summe der i n der einen oder anderen Kategorie nicht verteilten Prämien zu Gunsten verdienstvoller Hengste anderer Kategorien neue Preise geschaffen, deren Betrag jedoch die Summe von 800 Fr. nicht übersteigen darf. 5. Hengste, die in einem der Vorjahre die Championnatsprämie davongetragen, können weder an dem Wettbewerb für die Konkursprämie noch an demjenigen für die Beibehaltungsprämie teilnehmen. Jedoch kann ihnen, falls sie vorgeführt und als verdienstvoll anerkannt werden, eine Beibehaltungsprämie von 2.500 Fr. bewilligt werden. II. — Stuten. 675 4° deux primes de fr. 1.200; 5° cinq primes de fr. 900 ; 6° cinq primes de fr. 700 aux propriétaires des meilleures juments poulinières de trait. Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent aux 2e et 3e primes, et une médaille de bronze aux 4e, 5e et 6e primes. Art. 2. Les primes prévues à l'art. 1 e r , I . ainsi que les subsides de station à allouer en vertu des art. 2 et 3 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, dont le taux est fixé à 2.000 fr. pour l'année 1929, ne seront décernés que pour autant qu'il résulte des livrets à souches prescrits par l'art. 10 du règlement du 8 septembre 1922, que les étalons ont sailli au moins 40 juments depuis leur dernière admission et qu'ils ont été constamment tenus au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c'està-dire du 1 e r janvier au 30 juin 1929. A ces fins le livret à souches, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l'étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé au secrétaire de la commission d'expertise trois jours avant la date des concours. Prämie von 1.400 Fr.; 4. zwei Prämien von je 1.200 Fr.; 5. fünf Prämien von je 900 Fr.; 6. fünf Prämien von je 700 Fr. zu Gunsten der Eigentumer der besten zur Zucht geeigneten Zugstuten. Der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3. Prämie eine silberne und den 4., 5. und 6. Prämien eine bronzene Medaille beigegeben. Art. 2. Die in Art. 1, I vorgesehenen Prämien, sowie die auf Grund der Art. 2 und 3 des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922, zu gewahrenden Stationsgelder, deren Betrag endurch für das Jahr 1929 auf 2.000 Fr. festgesetzt wird, werden nur zuerkannt, wenn aus den durch Art. 10 des Reglementes vom 8. September 1922 vorgeschriebenen perforierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste seit ihrer letzten Ankürung wenigstens 40 Stuten gedeckt haben und wahrend der Beschalzeit, das ist vom 1. Januar bis zum 30. Juni 1929, stets im Bezirk der Station gehalten wurden. Zwecks Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und von den Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der Gemeinde des Wohnsitzes des Hengstehalters beglaubigte perforierte Kontrollbuch drei Tage vor der Schau dem Sekretär der Körungskommission durch Einschreibebrief zu übersenden. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de conservation que les étalons qui ont fait la monte pendant trois années au moins dans le pays et qui ont remporté une prime lors de la distribution soit de l'année, soit d'une année antérieure, et que les propriétaires s'obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Art. 3. Zum Konkurs für die Beibehaltungsprämien können nur diejenigen Hengste zugelassen werden, die wenigstens drei Jahre zur Beschulung im Lande gedient haben, und bei der diesjährigen oder einer vorjährigen Verteilung prämiert worden sind, außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, dieselben noch ein ganzes Jahr zur Beschulung zur Verfügung zu halten. Art. 4. Sont admises au concours pour les primes mentionnées sub « I I . — Juments» de l'art. 1 e r ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre ans au moins et suivies de leur poulain de l'année c'est-à-dire âgé d'une année au plus, issu d'un étalon admis. Art. 4. Zum Konkurse für die unter Nummer „ I I . — Stuten" des Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen, welche von ihrem im Jahre geworfenen, d. h. nicht mehr als ein Jahr alten Füllen begleitet sind; das Füllen muß von einem angekörten Sengst abstammen. Die Eigentümer der zum Konkurse vorgeführten Stuten haben beizubringen: 1. ein vom Bürgermeister der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgefertigtes Zeugnis, welches das Signalement der Stuten angibt; 2. ein Zeugnis desselben Bürgermeisters, das die Geburt des Füllens und dessen Signalement angibt; 3. ein Zeugnis des Hengstehalters, gemäß welchem Les propriétaires des juments présentées au concours doivent être porteurs : 1° d'un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de leur domicile, contenant le signalement de la jument ; 2° d'un certificat du même bourgmestre constatant la naissance du poulain et en contenant le signalement ; 3° d'un certificat du propriétaire de l'étalon, 676 attestant que la jument a été saillie par un étalon admis à la monte dans le Grand-Duché. Ce dernier certificat est également à adresser par lettre recommandée au secrétaire de la commission d'expertise trois jours avant la date des concours. die Stute von einem i m Großherzogtum angekörten Hengste gedeckt worden ist. Dieses Zeugnis ist ebenfalls dem Sekretär der Körungskommission drei Tage vor der Schau durch Einschreibebrief zu übersenden. Art. 5. Les primes de concours pour étalons et les primes pour juments, de même que les subsides accordés en vertu des art. 2 et 3 du règlement du 8 septembre 1922 sont payées immédiatement aux intéressés. Le payement des primes de conservation sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées, après l'accomplissement des formalités prévues à l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922. A r t . 5. Die für Hengste und Stuten zuerkannten Konkursprämien, sowie die gemäß Art. 2 und 3 des Reglementes vom 8. September 1922 bewilligten Subsidien werden sofort an die Beteiligten ausbezahlt. Die Zahlung der Beibehaltungsprämien erfolgt erst nach Jahresfrist bei der nächsten Tierschau, nach Erledigung der in Art. 25 des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922 vorgesehenen Förmlichkeiten. Art. 6. Aux jours d'expertise, une demi-heure au moins avant les opérations, les détenteurs des étalons et des juments doivent se faire inscrire et remettre les certificats exigés par le règlement au secrétaire de la commission qui se trouvera à cette fin sur les lieux. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 7. Les étalons admis pour 1930, conformément à l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, sont marqués au fer rouge du chiffre 2. A r t . 6. Eine halbe Stunde mindestens vor dem Schaugeschäft müssen die Eigentümer der Hengste und Stuten sich einschreiben lassen und dem Sekretär der Kommission, der dieserhalb am Platze sein wird, die durch das Reglement vorgesehenen Zeugnisse einhändigen. Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses an, an dem sie teilnehmen wollen. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial; 1 sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs des étalons admis. Luxembourg, le 24 juillet 1929. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. A r t . 7. Die gemäß Art. 12 des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922 für das Jahr 1930 angekörten Hengste werden mittels Brenneisens mit der Ziffer 2 bezeichnet. A r t . 8. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums angeschlagen werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich ersucht, die Eigentümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon i n Kenntnis zu setzen. Luxemburg, den 24. J u l i 1929. Der Präsident Staatsminister, der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 18 juillet 1929, M . Henri Siebenaller, cultivateur, à Harlange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Harlange. — 19 juillet 1929. Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 18 juillet 1929, M . Victor Hippert, garde -général des eaux et forêts, à Mersch, a été nommé en la même qualité à Luxembourg. — M. Paul Modert, garde général adjoint, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de garde général du cantonnement Mersch — 19 juillet 1929. 677 Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 11 juillet 1929, les statuts de la société de secours mutuels à Luxembourg, dite « Sterbekasse des Allgemeinen Dachdeckermeister-Verbandes», sont approuvés avec effet rétroactif au 1 e r janvier 1929. (Le texte des statuts est publié aux annexes du Mémorial, p. 95, n° 4). — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale en date du 14 juillet 1929, les statuts de la société de secours mutuels à Luxembourg, dite « Sterbekasse des Luxemburger Bankbeamtenvereins», sont approuvés avec effet rétroactif au 1er janvier 1929. (Le texte des statuts est publié aux annexes du Mémorial, p. 99, n° 4). — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale en date du 11 juillet 1929, les modifications ci-après, apportées aux art. 5, 6, 10 et 11 des statuts de la société de secours mutuels à Larochette, dite « Handwerker- Unterstützungs- und Fortbildungsverein» ont été approuvées avec effet rétroactif au 1er juillet 1929 : Art. 5, al. 1er. Dem neu aufgenommenen Mitglied wird das Vereinsabzeichen, wenn ein solches besteht, nebst einem Gratisexemplar der Statuten eingehändigt. Art. 6. Jedes wirkliche Mitglied hat einen monatlichen Beitrag von drei Franken gegen Quittung zu zahlen. Art. 10. Es gibt drei Arten (von Ehrenmitgliedern) :
- a)stimmberechtigte Ehrenmitglieder können werden männliche Personen aber 18 Jahren, weiche in der Gemeinde Fels wohnhaft, ein diesbezügliches Gesuch an den Vorstand gelangen lassen, nebst Eintrittsgebühr von Fr. 10. Die Aufnahme geschieht durch die Generalversammlung bei geheimer Abstimmung mit absoluter Stimmenmehrheit. Der jährliche Beitrag betragt fr. 10. Sie sind stimmberechtigt und wählbar;
- b)einfache Ehrenmitglieder können werden alle Personen beiderlei Geschlechts, ohne Rücksicht auf Alter und Wohnung, welche dem Verein jährlich die Summe von Fr. 10 entrichten. Die Aufnahme geschieht durch Anmeldung beim Präsidenten. Sie sind weder stimmberechtigt noch wählbar. Art. 11. Ein stimmberechtigtes Ehrenmitglied kann vor erreichtem 50. Lebensjahr wirkliches Mitglied werden, wenn es sich allen Phasen unterzieht, welche die Aufnahme eines solchen bedingt. Jedoch wird demselben am Eintrittsgeld die schon bezahlte Summe nachgelassen. — 20 juillet 1920. Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1929, démission honorable a été accordée, sur sa demande, et pour cause de limite d'âge, à M. le Dr Lucien Buffet, médecin directeur de la maison de santé d'Ettelbruck, des fonctions de médecin-directeur du dit établissement. Par le même arrêté, le titre de médecin-directeur honoraire de la maison de santé d'Ettelbruck, a été conféré à M. le D r Lucien Buffet. — 19 juillet 1929. Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 mars 1929, le conseil communal de Mondercange a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section chef-lieu. — Cette modification a été dûment approuvé et publiée. — juillet 1929. Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft von Oberwampach » a déposé au secrétariat communal d'Oberwampach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 juillet 1929. 678 Avis. — Justice. — Par arrêtés grand-ducaux des 18 et 24 juillet 1929, ont été nommés : M. Pierre Schaack, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de vice-président du même tribunal ; M. Joseph Kolbach, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge d'instruction près le même tribunal ; M. Paul Gœtzinger, substitut du procureur d'Etat à Luxembourg, et M. Eugène Rodenbourg, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; M. Joseph Herzig, juge de paix du canton de Redange, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch ; M. Albert Wehrer, attaché à la direction générale de la justice à Luxembourg, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; M. Robert Als, juge de paix à Esch-s.-Alzette, aux fonctions de substitut du procureur d'Etat à Luxembourg ; le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Als ; M. Mathias Schumacher, juge de paix à Esch-s.-Alzette, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; M. Joseph Berg, attaché au parquet de Diekirch, aux fonctions de substitut du procureur d'Etat à Diekirch ; M. Charles-Léon Hammes, attaché à la direction générale de la justice à Luxembourg, et M. Paul Michels, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge de paix à Esch-s.Alzette ; M. Félix Welter, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge de paix du canton de Redange . — 25 juillet 1929. Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1929, ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1929-1930 : I . — Pour la philosophie et les lettres :
- a)membres effectifs : MM. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement, Jean Thill, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg, Henri Ahnen, directeur du lycée de jeunes filles de Luxembourg, Math. Tresch et Nic. Hein, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg.
- b)membres suppléants : MM. Is. Comes, professeur au gymnase d'Echternach, Michel Glaesener et Nic. Speller, professeurs au gymnase de Luxembourg. II. — Pour les sciences physiques et mathématiques.
- a)membres effectifs : MM. Guill. Soisson, professeur à l'Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg, Emile Kowalsky, Jos. Merten, professeurs au gymnase de Diekirch, Guill. Weiwers, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, et Oscar Stumper, professeur au gymnase de Luxembourg. ,
- b)membres suppléants : MM. J.-P. Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale d'Eschs.-Alzette, Jean Koppes et P. Klaess, professeurs au gymnase de Luxembourg. III. — Pour les sciences naturelles.
- a)membres effectifs : MM. Michel Wengler, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg, Gustave Faber, directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Nic. Braunshausen, professeur au gymnase de Luxembourg, Eug. Bisénius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, P. Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach.
- b)membres suppléants : MM. J. Edm. Klein, Félix Heuertz et Ed. Pierret, professeurs au gymnase de Luxembourg. 679 IV. — PourJe Droit.
- a)membres effectifs : MM. E. Leclère, procureur général d'Etat, Léon Moutrier, conseiller d'Etat et président de la Chambre des comptes, François Mauritius, procureur d'Etat, Em. Reuter et Alph. Urbany, avocats-avoués, à Luxembourg.
- b)membres suppléants : MM. Aug. Thorn, Paul Ruppert, avocats-avoués à Luxembourg, et Henri Nocké, conseiller à la Cour supérieure de justice, à Luxembourg. V. — Pour le Notariat.
- a)membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne; Jos. Neuman, avocat-avoué à Luxembourg, L. Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice, André Salentiny, notaire à Cap, et Paul Küborn, notaire à Luxembourg.
- b)membres suppléants : MM. André Würth, notaire à Luxembourg, Ernest Brincour, notaire à Eich, et Jules Reding, notaire à Echternach. V I . — Pour la Médecine.
- a)membres effectifs : MM. les docteurs Aug. Weber, médecin-inspecteur à Eich, Pierre Metzler, médecin inspecteur à Esch-s.-Alzette, E. Lamborelle, médecin à Redange, Pierre Schmol, directeur du laboratoire bactériologique à Luxembourg, et Louis Wehenkel, médecin à Luxembourg.
- b)membres suppléants : MM. Edmond Knaff, Christophe Mouton, médecins à Luxembourg, Félix Hess médecin à Differdange. VII. — Pour la Médecine vétérinaire.
- a)membres effectifs : MM. Nic. Ries, vétérinaire du Gouvernement à Diekirch, Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Edouard Wolff, vétérinaire du Gouvernement à Vianden, Léon Prott, médecin vétérinaire à Echternach, Edouard Loutsch, médecin vétérinaire, à Luxembourg.
- b)membres suppléants: MM. Charles Krombach, médecin vétérinaire à Dudelange, J. -P. Kohner, médecin vétérinaire à Luxembourg, Paul Koch, médecin vétérinaire, à Luxembourg. VIII. — Pour la Pharmacie.
- a)membres effectifs : MM. Dr. Guill. Krombach, médecin à Luxembourg, Jos. Schommer, pharmacien à Luxembourg, Léon Namur, pharmacien à Echternach, Aloyse Küborn, pharmacien à Luxembourg, et Jos. Meisch, pharmacien à Wiltz.
- b)membres suppléants : MM. Guill. Welschbillig, pharmacien à Esch-s.-Alzette, Emile Etienne, chimiste à Beggen, Ferd. Schumann, pharmacien à Luxembourg. IX. — Pour l'Art dentaire.
- a)membres effectifs : MM. Dr. Léon Pündel, Dr. Robert Reuter, médecins à Luxembourg, Aloyse Decker, Ernest Schneider et Joseph Engler, médecins-dentistes à Luxembourg.
- b)membres suppléants: MM. Jean-Pierre Waldbillig, médecin-dentiste à Esch-s.-Alzette, Jean Weiter, médecin-dentiste à Grevenmacher et J.-P. Calteux, médecin-dentiste à Luxembourg. Les différents jurys se réuniront vendredi, 6 septembre, à 3 h. de relevée, à l'Hôtel du Gouvernement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de l'Instruction publique avant le 20 août prochain, et y joindre: 1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ; 2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882, 23 mai 1927 et par l'arrêté g.-d. du 12 mars 1910. Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 24 juillet 1929. 680 Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexé à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg, révision de Paris
(1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les conditions d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique a été conclu entre les administrations des télégraphes et des téléphones de la Norvège, de l'Allemagne, de la Suède et du Luxembourg. Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodiquement par l'administration des postes et des télégraphes. Luxembourg, le 19 juillet 1929. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Service téléphonique entre le Luxembourg et la Norvège. ARRANGEMENT er Article 1 — Un service téléphonique est organisé entre le Luxembourg et la Norvège, par l'intermédiaire des voies de communication établies sur lès territoires de l'Allemagne, et de la Suède. Article 2, — Les dispositions prévues au chapitre XXIV (Service téléphonique) du Règlement International (Revision de Paris 1925) annexé à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg sont appliquées au service téléphonique entre le Luxembourg et la Norvège sous réserve des précisions et additions suivantes : C. Liste des abonnés et des postes publics. § 4. — Les commandes relatives aux listes d'abonnés (annuaires des téléphones) qui doivent être vendues au public seront adressées : pour les listes luxembourgeoises à la direction des Postes et des télégraphes à Luxembourg, pour les listes norvégiennes, à la direction générale des télégraphes à Oslo. Ces services transmettent les commandes à la maison chargée de la vente du document demandé ; cette maison se fait envoyer le montant du prix d'achat; puis, lorsqu'elle a reçu l'argent, envoie directement ce document à la personne intéressée, sous forme, soit de lettre, soit de colis postal. E. Conversations privées urgentes. § 1. — Les conversations privées urgentes sont admises F. Conversations «Eclairs». § 1 . — Les conversations « Eclairs» ne sont pas admises. G. Conversations d'Etat. § 1er, alinéa 2. — Il existe des Conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires. § 2 dernier alinéa. — L a durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois, les administrations allemande et suédoise réservent le droit de limiter à 6 minutes la durée des conversations d'Etat ordinaires lorsque des communications seront établies par l'intermédiaire d'un de leurs bureaux. H. Conversations par abonnement. § 1 , alinéa 1 , — Les conversations par abonnement à heures fixes sont autorisées :
- a)Pendant les périodes de faible trafic.
- b)Pendant les autres périodes s'il n'en résulte -aucun inconvénient pour le service en général. § 1er, alinéa 4. — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes :
- c)Pendant les périodes de faibles trafic ; à la moitié (½) de l'unité de taxe
- b)Pendant les autres périodes : au triple de l'unité de taxe. er er 681 § 2, alinéa 1er. — Disposition additionnelle. Toutefois, le demandeur d'une conversation par abonnement à échanger pendant les heures de fort trafic, a la faculté de demander l'exclusion des dimanches et jours fériés. § 3. — Pendant les heures de faible trafic des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes peuvent être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprunter le permet. § 5. Disposition additionnelle. Dans le cas prévu par la disposition additionnelle au §2, le montant de l'abonnement est calculé à forfait sur une durée de vingt-cinq jours ouvrables par mois. § 6, alinéa 2. — La conversation supplémentaire est considérée comme une nouvelle conversation (Section L § 1, alinéa 1). Il sera donc perçu, au minimum aux heures de fort trafic, une unité de taxe, et aux heures de faible trafic, les trois cinquièmes (3/5) de cette unité. § 7, alinéa 3. — Disposition additionnelle. S'il est fait usage de la faculté prévue par la disposition additionnelle au § 2, le remboursement est fixé, suivant le cas, au 25° du montant mensuel de l'abonnement ou à la partie du 25° du montant de l'abonnement correspondant au temps perdu. K. Tarifs. — Perception de taxes. § 3. Zones. — Pour la détermination des taxes terminales : La territoire du Luxembourg ne comprend qu'une zone. Le territoire de la Norvège est divisé en 4 zones. Limite des zones. Norvège. La 1 zone comprend les réseaux situés au sud de 61° de latitude nord et à l'est de 8° de longitude est de Greenwich, sauf le réseau de Kristiansand S. La 2me zone comprend les réseaux situés entre 61° et 64°30' de latitude nord et à l'est de 8° de longitude est de Greenwich. La 3me zone comprend les réseaux situés à l'ouest de 8° de longitude est de Greenwich, et le réseau de Kristiansand S. La 4 me zone comprend tous les autres réseaux. Parts terminales. La part revenant à chaque administration extrême, par unité de taxe, est fixée comme suit : re Luxembourg. A cinquante centimes (0 fr. 50) pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine et de destination. Norvège. A deux francs (2 fr.) pour toute conversation originaire ou à destination de la 1re zone. A trois francs vingt centimes (3 fr. 20) pour toute conversation originaire ou à destination de la 2 me ou de la 3me zone. A quatre francs quarante centimes (4 fr. 40) pour toute conversation originaire ou à destination de la 4 me zone. § 4. — Parts de transit. La part revenant à chaque administration de transit, par unité de taxe, est fixée comme suit ; 682 Allemagne. A sept francs (7 fr.) pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine et de destination. Suède. A quatre francs vingt centimes (4 fr. 20) pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine et de destination. Cette part est la même que les conversations soient ou non établies par l'intermédiaire d'un bureau suédois. Montant de l'unité de taxe dans les relations entre le Luxembourg et les diverses zones de la Norvège. Le montant de l'unité de taxe, pour chaque relation, et la part revenant à chaque administration, sont indiqués au tableau suivant : Montant Part du Part de Part de Part de de l'unité Luxemla Norvège l'Allemagne la Suède Relations entre de taxe bourg fr. fr. fr. fr. fr. 4.20 2.— 0.50 7— Le Luxembourg et la Norvège 1re zone 1 3 7 0 4.20 3. 20 0.50 14.90 7— La Norvège 2 m e et 3 m e zones 4.20 4.40 0 50 16.10 7— La Norvège. 4 m e zone § 6. — Les heures de faible trafic sont les suivantes : De 19 heures à 8 heures (temps légal du pays d'origine). En ce qui concerne les conversations par abonnement, le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit. Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe. L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations. § 8, alinéa 2 et 3. — En cas de non-réponse du demandeur, il est perçu la taxe afférente à une unité de conversation de la catégorie de la conversation demandée. En cas de non-réponse du demandé, i l n'est pas perçu de taxe. Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel définitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée. N. Avis d'appel et préavis téléphoniques. er § 1 , dernier alinéa. — Les communications avec avis d'appel et préavis sont admises. Dans leur établissement, les administrations intéressées conviennent de se conformer à l'avis du comité consultatif international ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel», avis qui complète les dispositions du Règlement International (Revision de Paris). § 3, alinéa 5. — Les avis d'appel avec exprès sont admis dans les conditions prévues par l'avis du comité consultatif international ayant pour titre « Distribution des avis d'appel » (page 111 du livre rose). La surtaxe afférente à la distribution en dehors du périmètre de distribution gratuite est fixée à cinquante centimes (fr. 0,50) pour les avis d'appel à destination du Luxembourg et à deux francs-or (2 fr.) pour les avis d'appel à destination de la Norvège. O. Etablissement et rupture des communications. § 2, alinéa 3. — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être transmises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours chaque bureau tête de ligne ait au moins deux demandes de communications en instance dans chaque sens, par circuit. 683 § 4, alinéa 5. — Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent être, autant que possible desservis à raison d'une opératrice par circuit. Disposition additionnelle. Pour l'établissement des communications à effectuer par l'intermédiaire d'un bureau de l'administration allemande ou de l'administration suédoise, les quatre administrations se conformeront à l'avis du comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance ayant pour titre : « Règles d'exploitation pour le trafic international de transit», avis qui complète les dispositions du Règlement International (Révision de Paris). Q. Comptabilité. Conformément au § 3 de l'art. 78 du Règlement International (Révision de Paris), les taxes terminales sont liquidées directement entre les administrations extrêmes. Les administrations terminales se transmettent, l'une à l'autre, les comptes mensuels en quadruple expédition. Après acceptation du compte, l'administration destinataire en adresse un exemplaire à l'administration qui l'a établi et un exemplaire à chacune des administrations de transit. Les administrations allemande et suédoise, à moins de contestation de leur part, incorporent dans leur compte trimestriel principal avec chacune des administrations terminales intéressées le montant des sommes qui leur reviennent. Section nouvelle : Communications fortuites à heure fixe. Demandes de renseignements. Les communications fortuites à heure fixe sont admises dans les conditions prévues par l'avis du comité consultatif international ayant pour titre « Communications fortuites à heure fixe» (Livre rose, page 112). Les demandes de renseignements sont admises. Ce service fonctionne dans les conditions prévues par l'avis du comité consultatif international ayant pour titre : « Demandes de renseignements» (Livre rose, page 113). Toutefois la taxe entre dans les comptes internationaux. Article 3. — Le présent arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les administrations contractantes dès qu'il sera devenu définitif selon la législation particulière à chacun des Etats intéressés. Il aura une durée indéterminée et pourra être résilié en tout temps moyennant avertissement préalable de trois mois. Fait quadruple. A Luxembourg, le 19 juin 1929. A Oslo, le 14 juin 1929. La Direction générale des Postes La Direction générale des télégraphes, et des télégraphes, (
- s): P. Dupong. (signature). A Berlin, le 26 juin 1929. Pour le Ministre des Postes du Reich, (signature). A Stockholm, le 11 juillet 19291. La Direction Générale des télégraphes, (signature). Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 2 juillet 1929, la décision de l'assemblée générale de la caisse de maladie de la société d'Ougrée-Marihaye, à Rodange, en date du 27 juin 1929, sur l'art. 19 des statuts de la caisse, a été approuvée. Substance de la décision. Les prestations supplémentaires à la famille des assurés, approuvées par arrêté du 30 juin 1928, resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1929. — 23 juillet 1929. 684 Avis. — Prophylaxie des maladies vénériennes. — Afin d'enlever par un traitement rapide et efficace aux maladies vénériennes leur caractère de contagiosité, M . le Directeur général du Service sanitaire a décidé d'accorder la gratuité du traitement médical et pharmaceutique à toutes les personnes pour lesquelles le paiement des frais élevés constitue un obstacle. Les personnes notoirement aisées ou même riches d'une part, les affiliés des caisses-maladies d'autre part, ne seront pas appelés à jouir de la faveur indiquée. Pour le reste la conscience du médecin devra seul lui servir de guide; une demande de traitement pour un de ses clients, sera considérée comme une affirmation que le malade remplit les conditions requises. Comme il s'agit d'une mesure essentiellement prophylactique et sociale, ce n'est que le malade contagieux qui devra être traité aux frais de l'Etat. Dans la blennorrhagie chronique les innombrables cas où il ne persiste que des picotements ou un léger suintement sans gonocoques sont nettement à exclure; le même principe vaut pour les manifestations non contagieuses de la syphilis tertiaire et les affections dites parasyphilitiques. La procédure à suivre et les formalités à remplir par les médecins et les pharmaciens du pays ont été arrêtées par lettre-circulaire adressée aux intéressés. — 17 juillet 1929. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.