685 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 3 août
- N°
- Samstag,
- August
- Loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies). Gesetz vom 3 1 . Juli 1929, über die Besteuerung der Holdinggesellschaften. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 juillet 1929 et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . Sera considérée comme société Holding, toute société luxembourgeoise qui a pour objet exclusif la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, de manière qu'elle n'ait pas d'activité industrielle propre et qu'elle ne tienne pas un établissement commercial ouvert au public. Le portefeuille des sociétés Holding peut comprendre des fonds publics luxembourgeois ou étrangers. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; La société Holding sera exempte de l'impôt sur le revenu, de la surtaxe, de l'impôt complémentaire et de l'impôt sur le coupon, sans avoir droit à la restitution de l'impôt sur le coupon perçu à charge des obligations indigènes qu'elle tient en portefeuille ; elle est également exonérée des centimes additionnels des communes. La société Holding sera assujettie aux impôts suivants : 1° Les actes de formation et de prorogation de la société, de même que les actes portant augmentation du capital social seront soumis au droit Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- J u l i 1929, und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen : A r t .
- Als Holdinggesellschaft gilt jede luxemburgische Gelesschaft, die ausschließlich Beteiligungen in irgend welcher Art, an luxemburgischen oder fremden Gesellschaften zum Gegenstand hat sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen, so daß die Holdinggesellschaft nicht direkt aktiv erwerbstätig ist noch ein dem Publikum Zugängliches Handelsgeschäft betreibt. Der Effektenbesitz der Holdinggesellschaft kann luxemburgische und ausländische Anleihepapiere des Staates und der öffentlichen Körperschaften begreifen. Die Holdinggesellschaft ist von der Einkommensteuer, der Übersteuer, der Ergänzungsfteuer und der Kuponsteuer befreit, jedoch hat dieselbe kein Anrecht auf Rückzahlung der Kuponsteuer, welche auf luxemburgischen i n ihrem Besitz sich befindlichen Obligationen lastet; die Holdinggesellschaft ist ebenfalls von Zuschlagcentimen der Gemeinden befreit. Die Holdinggesellschaft unterliegt folgenden Steuern : 1) Verträge über Gründung der Gesellschaft, über die Verlängerung deren Dauer sowie über Kapitalerhöhung unterliegen der gemäß A r t . 40 und 41 des 686 proportionnel, établi par les art. 40 et 41 de la loi du 23 décembre 1913, mais au taux de 32 centimes par cent francs seulement. 2° Le droit d'abonnement annuel et obligatoire à charge des titres de société, prévu par les art. 34 et ss. de la loi du 23 décembre 1913 et par l'art. 13 de la loi du 7 août 1920, est applicable aux sociétés Holding à raison de 16 centimes par 100 fr. 3° Le droit de timbre sur les titres émis par les sociétés Holding est dû, sous peine d'une amende d'un dixième en sus, dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte portant création de ces titres, au taux de 10 centimes par 100 fr. sans fraction, et aux conditions établies par les art. 1 à 6 de la loi du 25 janvier 1872 et les art. 5 et 6 de la loi du 7 août
- Le droit d'apport, la taxe d'abonnement et le droit de timbre prévus par la présente loi sont dus sur la totalité du capital de la société Holding. Les bases de perception de ces impôts, la fixation de leur assiette et la procédure de recouvrement sont réglées par les dispositions afférentes des lois du 25 janvier 1872, du 23 décembre 1913 et l'arrêté grand-ducal du 20 février
- Toutefois, le droit d'apport de 32 centimes par 100 fr. sera perçu sur le montant total des apports, sans distraction des charges. Le droit ainsi liquidé exclut la perception de tout autre droit à raison des dispositions concernant, soit les engagements contractés par la société envers les associés en retour de leurs apports, soit les conventions entre la société et les gérants, administrateurs ou commissaires. Ces trois impôts ne pourront être assujettis à des centimes additionnels au profit des communes. Si, à une date postérieure à l'acte de constitution d'une société Holding, l'administration de l'enregistrement constate, en vérifiant les livres sans déplacement, que la société ne remplit pas ou ne Gesetzes vom
- Dezember 1913 festgesetzten proportionalen Steuer, jedoch bloß zum Satze von 32 Centimen pro 100 Fr. 2) Die jährliche und obligatorische Abonnementsgebühr auf Interessenanteile, Aktien- oder Schuldverschreibungen von Gesellschaften, so wie dieselbe durch die Art. 34 und folgende des Gesetzes vom
- Dezember 1913 und durch Art. 13 des Gesetzes vom
- August 1920 vorgesehen ist, wird zum Betrage von 16 Centimen pro 100 Fr. auf die Titel der Holdinggesellschaft angewandt. 3) Die von der Holdinggesellschaft ausgegebenen Anteile, Aktien und Obligationen unterliegen ein er Stempelsteurr von 10 Centimen pro 100 Fr. ohne Bruchteil; diese Stempelsteuer ist Zwei Monate von der Einregistrierung des die Emission dieser Wertschaften bestimmenden Vertrages an, zu entrichten unter Strafe eines Zehntels der geschuldeten Steuer. Die Stempelsteuer ist geschuldet gemäß den Bestimmungen der Art. 1 bis 6 des Gesetzes vom
- Januar 1872 sowie der Art. 5 und 6 des Gesetzes vom
- A u gust
- Das gesamte Gesellschaftskapital unterliegt der Steuer auf Einlagen in die Holdinggesellschaft, der Abonnementssteuer auf die Titel derselben sowie der Stempelsteuer. Die Grundlinien der Erhebung, die Regeln über Veranlagung sowie das Beitreibungsverfahren dieser Steuern sind durch die entsprechenden Bestimmungen der Gesetze vom
- Januar 1872,
- Dezember 1913 und des Großh. Beschlusses vom
- Februar 1914 festgesetzt. Jedoch wird die Steuer auf Einlagen in die Holdinggesellschaft zum Betrage von 32 Centimen pro 100 Fr. auf den Gesamtwert der Einlagen, ohne Abzug von Lasten oder Verbindlichkeiten, erhoben. Die von der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern übernommenen Verbindlichkeiten betreffend die Einlagen sowie etwaige Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und den Geranten, den Mitgliedern des Verwaltungsrates oder den Aufsichtskommissaren sind von dieser Steuer entbunden. Diese drei Steuern dürfen keinen Zuschlageentimen zu Gunsten der Gemeinden unterworfen werden. Wenn die Einregistrierungsverwaltung an einem spätern Datum nach dem Gründungsakt der Holdinggesellschaft, durch Prüfung der Bücher an O r t und Stelle, feststellt, daß die Gesellschaft die im vorher- 687 remplit plus les conditions fixées par l'al. 1 e r qui précède, les dispositions de la présente loi cesseront d'y être applicables à partir du jour de la nonobservation des conditions établies par l'al. 1 e r . En outre, il sera perçu une amende fiscale de deux francs par mille francs sur le montant intégral du 'capital social. Tout refus de communiquer les livres sera puni d'une amende de 25 centimes par mille francs du même capital. gehenden Absatz 1 gestellten Bedingungen nicht oder nicht mehr erfüllt, so. findet gegenwärtiges Gesetz leine Anwendung auf die betreffende Gesellschaft vom Tage der Nichtbeobachtung der Vorschriften des benannten ersten Absatzes an. Außerdem wird eine Steuerstrafe von 2 Fr. pro 1.000 Fr. auf den Gesamtbetrag des Gesellschaftskapitals erhoben. Jede Weigerung die Bücher zur Einsicht vorzulegen wird mit einer Buße von 25 Centimen pro 1.000 Fr. des Kapitals der Gesel schaft geahndet. Art.
- Les revenus qu'un propriétaire d'actions ou d'obligations d'une société Holding luxembourgeoise retire de ces titres sont soumis à l'impôt sur le revenu et à la surtaxe pour une fraction correspondant au revenu des titres étrangers détenus par la société Holding pourvu que le propriétaire réside dans le Grand-Duché ; il en sera de même de l'impôt complémentaire qui sera dû pour la même fraction. Conformément aux lois du 26 novembre 1927 et du 19 juin 1929, le propriétaire d'actions ou d'obligations d'une société Holding indigène reste soumis, dans la section de sa résidence, aux centimes additionnels communaux pour l'ensemble des revenus de ces titres et de leur valeur. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 juillet
- A r t .
- Das Einkommen, welches ein im Großherzogtum ansäßiger Eigentümer von Aktien oder Obligationen einer luxemburgischen Holdinggesellschaft bezieht, unterliegt der Einkommen- und der Übersteuer für einen Bruchteil entsprechend dem Einkommen, das der Holdinggesellschaft aus ihrem Besitz an fremden Wertschriften zufließt; diese Vorschriften gelten ebenfalls für die Ergänzungssteuer, welche für denselben entsprechenden Anteil erhoben wird. Gemäß den Gesetzen vom
- November 1927 und
- J u n i 1929 hat der Eigentümer von Aktien oder Obligationen einer luxemburgischen Holdinggesellschaft in der Gemeindesektion seines Aufenthaltes die Gemeindeauflagen auf den vollen Ertrag dieser Titel und deren gesamten Wert zu entrichten. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz i m „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt Zu werden. Schloß Berg, den
- J u l i
- Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, Loi du 31 juillet 1929, autorisant la construction d'un bâtiment des postes à Esch-s.-Alz. Gesetz vom 3 1 . Juli 1929, wodurch der Bau eines Postgebäudes zu Esch a. d. Alz. ermächtigt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ,De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 juillet 1929 et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . Le Gouvernement est autorisé à faire Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; P. Dupong. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- J u l i 1929 und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen : Art.
- Die Regierung ist ermächtigt, auf dem 688 procéder à la construction d'un bâtiment des postes à Esch-s.-Alz. sur le terrain acquis en vertu de la loi du 23 mai
- Art. 2.A cet effet un crédit de 5.000.000 fr. est mis à la disposition du Gouvernement. Pour couvrir cette dépense, le Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt jusqu'à concurrence de la somme indiquée. La forme et les conditions de cet emprunt ainsi que les autres détails d'exécution seront déterminés par le Directeur général des finances. Art.
- Il est rattaché au Budget des recettes de l'exercice 1929 un article nouveau n° 86 : Produit de l'emprunt à réaliser en exécution de la loi du 31 juillet 1929 autorisant la construction d'un bâtiment des postes à Esch-s.-Alz., 5.000.000 fr., et au Budget des dépenses du même exercice un article nouveau n° 426 : Construction d'un bâtiment des postes à Esch-s.-Alz., 5.000.000 fr. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 juillet
- Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. laut Gesetz vom
- Mai 1927 erworbenen Bauplatze zu Esch a. d. Alz. ein Postgebäude zu errichten. Art.
- Zu diesem Zwecke wird der Regierung ein Kredit von 5.000.000 Franken zur Verfügung gestellt. Zur Deckung dieser Ausgabe ist die Regierung ermächtigt, eine Anleihe bis Zum Betrage der angegebenen Summe aufzunehmen. Die Form dieser Anleihe, die Ausgabebedingungen sowie alle übrigen Ausführungsmaßregeln werden durch den GeneralDirektor der Finanzen bestimmt. Art.
- Dem Einnahmebudget des Rechnungsjahres 1929 wird unter Nr. 86 ein neuer Artikel beigefügt: Ertrag der in Ausführung des Gesetzes vom
- Juli 1929 über den Bau eines Postgebäudes zu Esch a. d. Alz. aufzunehmenden Anleihe, 5.000.000 Fr., dem Ausgabenbudget desselben Rechnungsjahres wird unter Nr. 426 ein neuer Artikel beigefügt: Bau eines Postgebäudes zu Esch a. d. Alz., 5.000.000 Fr. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt Zu werden. Schloß Berg, den
- Juli
- Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Düpong. Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1929, portant modification dé l'art. 3 de l'arrêté royal grand-ducal du 28 décembre 1883 sur les poids et mesures. Großh. Beschluß vom
- Juli 1929, wodurch Art. 3 des Königl.-Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1883 über die Gewichte und Matze abgeändert wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 28 décembre 1883 sur les poids et mesures ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u.; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des König!.-Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1883 über die Gewichte und Maße; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil; 689 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . par dérogation à l'art. 3 de l'arrêté royal grand-ducal du 28 décembre 1883 sur les poids et mesures, les mesures de capacité servant de contrôle et à la vérification des vases à l'usage des débitants de boissons ne sont soumises à aucune vérification périodique en dehors du débit. Ils doivent toutefois être présentés sur toute demande des agents de contrôle et être soumis à la vérification par le service des poids et mesures toutes les fois qu'un agent de contrôle la requiert. Les vases neufs doivent être soumis à la vérification officielle avant la mise en usage. Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Haben beschlossen und beschließen : Art.
- In Abweichung von Art. 3 des Königl.Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1883 über die Gewichte und Maße sind die zur Kontrolle und Prüfung von Schankgefäßen dienenden Maße keiner periodischen Eichung außerhalb des Schanklokales unterworfen. Sie müssen jedoch auf jedes Verlangen der Kontrollbeamten vorgezeigt und der Prüfung durch das Eichamt unterworfen werden, so oft ein Kontrollbeamte dies fordert. Die neuen Gefäße müssen vor Gebrauch der amtlichen Eichung unterworfen werden. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Art.
- Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schluß Berg, den
- Juli
- Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Düpong. Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929, portant règlement pour l'exécution de l'art. 250 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales. Großh. Beschluß vom
- Juli. 1929, betreffend Festsetzung der Ausführung sbestimmungen zum A r t . 250 des Gesetzes vom
- Dezember 1925, über die soziale Versicherung sordnung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le code des assurances sociales, notamment le livre III, concernant l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et plus spécialement l'art. 250 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la prévoyance sociale ; Avons arrêté et arrêtons : W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Eroßherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Château de Berg, le 31 juillet
- Charlotte. Election des membres de la commission. er Art. 1 . Conformément à l'art. 256 de la loi du 17 décembre 1925, il est procédé tous les quatre ans au renouvellement intégral de la commission. L'entrée en fonctions des membres de la commission est fixée chaque fois au 1 e r juillet qui suit l'électron. Art.
- Les membres de la commission sont élus : Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1925, über die soziale Versicherungsordnung, namentlich des Buches III betreffend die Alters- und Invalidenversicherung, speziell Art. 250 ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors sozialen Fürsorge; der Haben beschlossen und beschließen : Wahl der Mitglieder des Ausschusses. A r t .
- Gemäß Art. 256 des Gesetzes vom
- Dezember 1925 wird der Ausschuß alle vier Jahre gänzlich erneuert. Der Amtsantritt der Mitglieder des Ausschusses erfolgt jedes M a l am
- J u l i nach der Wahl. A r t .
- gewählt: Die Mitglieder des Ausschusses werden 690 1° les membres-patrons par l'assemblée générale de la section industrielle de l'association d'assurance contre les accidents. L'élection se fait conformément aux dispositions qui régissent l'élection des déléguéspatrons fonctionnant auprès des tribunaux arbitraux de la section industrielle ; 2° les membres-assurés, par une assemblée composée d'un représentant par caisse de secours établie conformément à la loi du 17 décembre
- Cette assemblée est présidée par le président du comitédirecteur de l'établissement d'assurance.
- Die Arbeitgebern ertreter von der Generalversammlung der gewerblichen Abteilung. Die Wahl geschieht gemäß den Bestimmungen, welche die Wahl der Arbeitgebervertreter bei den Schiedsgerichten der gewerblichen Abteilung regeln;
- die Vertreter der Versicherten, von einer Versammlung die sich zusammensetzt aus je einem Vertreter der nach Maßgabe des Gesetzes vom
- Dezember 1925 errichteten Krankenkassen. Der Vorsitz in dieser Versammlung wird von dem Vorstandsvorsitzenden der Versicherungsanstalt geführt. Dispositions spéciales concernant l'élection des membres-assurés de la commission. Sonderbestimmungen betreffend die Wahl der Vertreter der Versicherten im Ausschuß. Art.
- Die Krankenkassen werden in der gemäß Nr. 2 des vorstehenden Artikels abzuhaltenden Versammlung durch das Arbeitnehmer-Mittlied vertreten, welches das Amt des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden versieht. Wird keines von diesen beiden Amtern durch ein ArbeitnehmerMitglied des Kassenvorstandes versehen, so wird die Kasse durch das älteste, von der Generalversammlung der Kasse gewählte Arbeitnehmer-Mitglied vertreten. Ist die Zur Vertretung der Kasse berufene Person verhindert, so hat sie sich direkt an das älteste der übrigen Arbeitnehmer-Mitglieder zu wenden, damit letzteres sie ersetze. Art.
- Bis Zu Zweihundert Mitgliedern besitzt jede Kasse eine Stimme auf je zwanzig versicherte Mitglieder. Für die die Zahl Zweihundert überschreitende Mitgliederzahl besitzt sie eine weitere Stimme auf je hundert versicherte Mitglieder, jedoch kann die Gesamtzahl der einer Kasse Zustehenden Stimmen nicht über zwanzig betragen. Art.
- Les caisses de secours en cas de maladie sont représentées dans l'assemblée des membresassurés prévue au n° 2 de l'article précédent, par le membre-ouvrier qui remplit les fonctions de président ou de vice-président de la cuisse. Si aucune de ces deux fonctions n'est exercée par un membreouvrier du comité-directeur de la caisse, la représentation de celle-ci appartient au plus âgé des membres-ouvriers élus par l'assemblée générale de la caisse. Si la personne appelée à la représentation de la caisse est empêchée, elle se fera remplacer directement par le plus âgé des membres-ouvriers restants. Art.
- Jusqu'à concurrence de deux cents membres, chaque caisse possède une voix par vingt membres assurés. Au-dessus de deux cents membres, elle possède une voix en plus par cent membres assurés sans que cependant le total des voix attribuées à une caisse puisse dépasser le nombre de vingt. Art.
- L'assemblée est convoquée par le président par des lettres adressées individuellement aux membres effectifs huit jours francs avant le jour de la réunion. La convocation indique sommairement l'ordre du jour. Toute assemblée convoquée conformément aux dispositions du présent article délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art.
- Après avoir constaté le nombre des Art.
- Die Versammlung wird von dem Vorfitzenden einberufen mittels Einzelschreiben, welche mindestens acht volle Tage vor dem Datum der Zusammenkunft an die wirklichen Mitglieder zu richten sind. Das Einberufungsschreiben enthält die Tagesordnung in zusammengedrängter Form. Ist die Versammlung gemäß den Bestimmungen dieses Artikels einberufen, so ist sie beschlußfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder. Art.
- Nach Feststellung der Zahl der erschienenen 691 membres présents, le président provoque la désignation de deux assesseurs et de deux secrétaires, qui constituent avec lui le bureau. Le président ouvre, dirige et clôt les opérations électorales. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu'il prend pour maintenir l'ordre et la tranquillité, et même de les expulser du local où se tient l'assemblée. Des employés de l'établissement d'assurance peuvent être chargés des fonctions de secrétaire. Art.
- Le vote par bulletins fermés sera de rigueur s'il est réclamé par le dixième des membres présents, sinon il pourra se faire de toute autre manière, par acclamation, à moins levées, etc. En cas de partage, le sort décide. Art.
- Il est procédé par un scrutin unique et sans ballottage à l'élection des membres effectifs et suppléants de la commission. Chaque électeur a le droit de désigner autant de personnes qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire. Seront élues comme membres effectifs les neuf personnes qui auront obtenu le plus de voix ; les neuf personnes qui les suivront immédiatement auront la qualité de membres-suppléants. Art.
- S'il est procédé au vote au moyen de bulletins fermés, il faut considérer comme nuls : 1° les bulletins qui n'ont pas été remis aux électeurs par le président de l'assemblée ; 2° les bulletins sur lesquels l'électeur n'a inscrit aucun nom ou sur lesquels figure un nombre de noms plus grand que celui autorisé par l'article précédent ; 3° les bulletins qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ou sur lesquels le votant s'est fait reconnaître. Ne comptent pas les suffrages obtenus par des candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées par les art. 254 et 255 de la loi. Art.
- Un procès-verbal des opérations électorales est dressé et inscrit sur un registre spécial à conserver dans les archives de l'établissement d'assurance. Mitglieder läßt der Vorsitzende Zur Ernennung von zwei Beisitzern,und zwei Schriftführern schreiten; diese bilden mit ihm das Wahlbureau. Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Wahlverhandlungen. Er ist berechtigt, solchen Mitgliedern, die seinen Anordnungen betreffend Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung keine Folge leisten, das Wort zu entziehen oder sogar dieselben aus dem Versammlungslokale zu weisen. Beamte der Versicherungsanstalt können als Schriftführer zugezogen werden. A r t .
- Die Abgabe der Stimmen erfolgt auf Verlangen eines Zehntels der erschienen Mitglieder durch geschlossene Zettel; wird dies nicht verlangt, so geschieht sie sonstwie, durch Zuruf, durch Aufheben der Hände usw. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. A r t .
- Die wirklichen Ausschußmitglieder und deren Ersatzmänner werden in einem Wahlgange und ohne Stichwahl bezeichnet. Jeder Wähler ist berechtigt, soviele Personen zu bezeichnen als wirkliche Mitglieder und Ersatzmänner Zu wählen sind. Gewählt als wirkliche Mitglieder sind diejenigen neun Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben; diejenigen neun Personen, welche die nachstmeiften Stimmen erhalten haben, gelten als Ersatzmänner. A r t .
- Wird durch geschlossene Zettel gestimmt, so sind ungültig:
- Zettel, welche den Wählern nicht von dem Vorsitzenden der Versammlung eingehändigt worden sind;
- Zettel, auf welche von dem Wähler kein Name eingetragen ist oder mehr Namen eingetragen sind, als gemäß dem vorstehenden Artikel Zulässig ist;
- Zettel, welche irgend einen Vermerk oder ein Erkennungszeichen tragen oder in denen der S t i m mende sich zu erkennen gegeben hat. Stimmen, welche auf solche Personen fallen, die den i n A r t . 254 und 255 des Gesetzes gestellten Bedingungen nicht entsprechen, sind nicht mitzuzählen. A r t .
- Über das Wahlgeschäft ist ein Protokoll aufzunehmen und in ein besonders Register einzutragen; letzteres wird in dem Archiv der Versicherungsanstalt aufbewahrt. 692 Le procès-verbal indique le jour de l'assemblée, le nombre des votants, le nombre des voix contenues et la proclamation des élus. Il est signé par le président et les secrétaires, et une expédition en est transmise sans retard au Gouvernement. Art.
- Tout électeur peut réclamer contre le résultat proclamé. La réclamation doit, sous peine de nullité, être adressée le septième jour au plus tard après celui de l'élection au Gouvernement, qui y statue d'urgence et en dernier ressort. Art.
- Si l'élection est totalement ou partiellement annulée, le Gouvernement fixe la date de la nouvelle élection à bref délai. Das Protokoll berichtet über Datum der Versammlung, Zahl der Abstimmenden, Zahl der erhaltenen Stimmen und Bekanntgabe der gewählten Personen. Es wird von dem Vorsitzenden und den Schriftfuhrern unterzeichnet und ohne Verzug in Abschrift der Regierung übermittelt. A r t . 1 1 . Jeder Wähler kann gegen das bekanntgegebene Wahlergebnis Einspruch erheben. Die diesbezügliche Beschwerde muß, wenn dieselbe nicht ungültig sein soll, spätestens am siebenten Tage nach dem Wahltage bei der Regierung eingereicht sein; der Entscheid erfolgt unverzüglich; gegen denselben ist kein Rekurs zulassig. A r t .
- Wird das Wahlgeschaft gänzlich oder teilweise für ungültig erklärt, so setzt die Regierung das Datum der neuvorzunehmenden Wahl binnen Kurzem fest. Bestimmungen Dispositions communes aux élections des membres- Gemeinsame Wahl der Vertreter patrons et des membres-assurés de la commission. geber und der für die der ArbeitVersicherten im Auschuß. Art.
- Le président porte le plus tôt possible le résultat des élections à la connaissance des élus ; cette information se fait par lettre recommandée à la poste. Les personnes qui refusent le mandat et qui sont en mesure d'appuyer ce refus d'excuses légitimes, doivent en informer le président de l'établissement d'assurance dans la huitaine de la réception de l'information faite conformément à l'al. 1 e r . Après l'expiration de ce délai, le mandat ne peut plus être refusé. Art.
- Dans le cas prévu à l'al. 2 de l'article qui précède, ou lorsqu'il y a lieu à application de l'art. 257 de la loi, ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la commission quitte ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire endéans le délai de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l'ardre correspondant au résultat des élections; les membres-suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. A r t .
- Der Vorsitzende teilt den Gewählten das Wahlergebnis sobald als möglich m i t ; diese Mitteilung geschieht durch eingeschriebenen Brief. Personen, welche die Wahl ablehnen und für diese Ablehnung stichhaltige Entschuldigungsgründe geltend machen, müssen bei dem Vorsitzenden der Versicherungsanstalt innerhalb acht Tagen nach Empfang obiger Mitteilung eine diesbezügliche Erklärung abgeben. Nach dieser Frist kann die Wahl nicht mehr abgelehnt werden. A r t .
- Tritt der i n Abs. 2 des vorstehenden Artikels vorgesehene Fall ein, ist Art. 257 des Gesetzes anzuwenden oder scheidet aus irgend einem Grunde ein Ausschußmitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so wird keine Ergänzungswahl innerhalb des Zeitraumes von funf Jahren vorgenommen, fondern die Ersatzmitglieder treten gemäß der dem Wahlergebnis entsprechenden Reihenfolge in das A m t eines wirklichen Mitgliedes ein. Die Ersatzmänner werden gemäß derselben Reihenfolge durch diejenigen ersetzt, welche bei den Wahlen Zwar Stimmen erhalten haben, jedoch nicht gewählt worden sind. 693 Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace. Der Ersatzmann vollendet Zu ersetzenden Mitgliedes. Election des délégués du comité-directeur. Wahl der Vertreter im Vorstand. die Amtsdauer des Art.
- Les délégués devant faire partie du comité-directeur ainsi que leurs suppléants sont élus par la commission parmi les personnes éligibles en vertu des art. 254 et 255 de la loi. L'élection a lieu pour quatre ans. A r t .
- Die Vertreter, welche Zu Mitgliedern des Vorstandes berufen sind sowie deren Ersatzmänner bezeichnet der Ausschuß unter den gemäß Art. 254 und 255 des Gesetzes wählbaren Personen. Die Wahl findet für einen Termin von vier Jahren statt. Art.
- L'élection s'effectue séparément pour les membres-patrons et les membres-assurés. Les deux candidats des patrons et resp. les deux candidats des assurés qui ont obtenu le plus de voix, remplissent les fonctions de membres effectifs, et les deux candidats qui les suivent immédiatement, remplissent celles de membres suppléants. A r t .
- Die Wahl erfolgt getrennt für die Vertreter der Arbeitgeber und die der Versicherten. Diejenigen Zwei Kandidaten der Arbeitgeber bezw. der Versicherten, welche die meisten Stimmen erhalten haben, gelten als wirkliche Mitglieder und diejenigen zwei Kandidaten, welche ihnen in der Stimmenzahl unmittelbar folgen, als Ersatzmitglieder. Art.
- Les dispositions des art. 6 à 13 qui précèdent s'appliquent également à l'élection des délégués du comité-directeur. A r t .
- Die i n den vorstehenden Art. 6 bis 13 enthaltenen Bestimmungen finden ebenfalls Anwendung auf die Wahl der Vertreter im Vorstand. Art.
- Dans le cas prévu à l'al. 2 de l'art. 13 ou lorsqu'il y a lieu à application de l'art. 257 de la loi, ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre du comité cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, les suppléants sont appelés aux fonctions de membres effectifs et ce dans l'ordre correspondant au résultat des élections. S'il n'y a plus de suppléant, soit par l'effet du remplacement des membres effectifs, soit pour toute autre cause, la commission procède à une élection complémentaire, à moins que la vacance ne se produise pendant les six mois qui précèdent immédiatement des élections quadriennales. A r t .
- T r i t t der i n Abs. 2 des Art. 13 vorgesehene Fall ein, ist A r t . 257 des Gesetzes anzuwenden oder scheidet ein Vorstandsmitglied aus irgend einem Grunde vor Ablauf feiner Amtsdauer aus, so werden die Ersatzmänner nach der dem Wahlergebnis entsprechenden Reihenfolge zu dem Amte eines wirklichen Mitgliedes berufen. Ist in Folge von Ersetzung der wirklichen M i t glieder oder aus irgend einem andern Grunde kein Ersatzmann mehr vorhanden, so nimmt der Ausschuß eine Ergänzungswahl vor, es müßte denn sein, daß das Amt innerhalb der sechs den vierjährigen Wahlen unmittelbar vorhergehenden Monaten frei geworden ist. Der Ersatzmann oder der Neugewählte vollendet die Amtsdauer des zu ersetzenden Mitglieds. Le suppléant ou le nouvel élu achève le mandat de celui qu'il remplace. Institution et. attributions d'une sous-commission. Art.
- Les décisions sur l'allocation, la fixation et le retrait des pensions et autres prestations prévues par la loi, à l'exception toutefois de celles relatives au traitement curatif, sont confiées à la souscommission prévue à l'art. 5 du statut. Einsetzung und Befugnisse eines Unterausschusses. A r t .
- Bescheide über Zuerkennung, Festsetzung und Entziehung der Renten und andern i m Gesetze vorgesehenen Leistungen werden, mit Ausnahme derjenigen, welche sich auf das Zeilverfahren beziehen, von dem i n Art. 5 der Satzung vorgesehenen Unterausschusse erlassen. 694 Service intérieur de la commission, du comité-directeur et de la sous-commission. Service intérieur de la commission. Art.
- La commission est présidée par le président du comité-directeur ou par le membre appelé à le remplacer en cas d'empêchement, conformément à l'art. 9 du statut. Art.
- La commission est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres, huit jours francs avant le jour de la réunion. La convocation porte l'indication sommaire des objets formant l'ordre du jour. La convocation et l'ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité n'appartenant pas à la commission. Geschäftsordnung des Ausschusses, des Vorstandes und des Unterausschusses. Geschäftsordnung des Ausschusses. A r t .
- Den Vorsitz im Ausschuß führt der Vorsitzende des Vorstandes oder das Vorstandsmitglied, welches denselben gemäß Art. 9 der Satzung im Verhinderungsfalle Zu ersetzen hat. A r t . 2 1 . Der Ausschuß wird von dem Vorsitzenden durch Einzelschreiben, welche mindestens acht volle Tage vor dem Datum der Sitzung an die Mitglieder abzusenden sind, einberufen. Das Einberufungsschreiben enthält die Tagesordnung in gedrängter Form. Die Vorstandsmitglieder sind auch dann, wenn sie dem Ausschuß nicht angehören, zu den Sitzungen des Ausschusses unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Art.
- La commission, convoquée conformément à l'article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts. A r t .
- Der gemäß vorstehendem Artikel einberufene Ausschuß ist beschlußfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder; eine Ausnahme hiervon wird gemacht, wenn es sich u m eine Aenderung der Satzung handelt. Art.
- Les membres de la commission qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du comité-directeur, qui convoquera leurs remplaçants, conformément aux dispositions de l'art. 14 ; dans cette hypothèse, le délai prévu à l'art. 21 ne doit pas être observé. A r t .
- Die Ausschußmitglieder, welche der Sitzung nicht beiwohnen können, teilen dies möglichst bald dem Vorsitzenden des Vorstandes m i t ; dieser beruft die Ersatzmänner nach der Reihenfolge des Art. 14; in letzterem Falle braucht die in Art. 21 vorgeschriebene Frist nicht eingehalten zu werden. Art.
- Chaque année, la commission se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s'il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l'ordre du jour, par le Gouvernement ou par la moitié au moins des membres de la commission. A r t .
- Jedes Jahr finden zwei ordentliche Sitzungen des Ausschusses statt. Der Vorsitzende kann außerordentliche Sitzungen einberufen, sobald ihm dies erforderlich erscheint. Er ist verpflichtet, eine Versammlung binnen drei Wochen einzuberufen, wenn dies von der Regierung oder von mindestens der Hälfte der M i t glieder des Ausschusses unter Angabe der Tagesordnung schriftlich verlangt wird. Die Regierung bezw. der Ausschuß können i n den Fällen, in denen sie die Einberufung nicht herbeigeführt haben, verlangen, daß die von ihnen bezeichneten Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt werden; der diesbezügliche Antrag muß dem Vorsitzenden mindestens 3 volle Tage vor der Versammlung zugegangen sein. Der Vorsitzende muß alsdann die hinzugekommenen Gegenstände der Tages- Le Gouvernement et resp. la majorité de la commission pourront, chaque fois que la convocation n'aura pas été provoquée par eux, demander que l'ordre du jour soit complété par les objets qu'ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu'elle parvienne au président 3 jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément de l'ordre du jour aussitôt 695 à la connaissance des intéressés par lettre individuelle. ordnung unverzüglich durch Einzelschreiben Kenntnis der Interessenten bringen. Art.
- Les membres du comité-directeur qui n'appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative. Des employés de l'établissement d'assurance peuvent être chargés par le comité-directeur de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire. A r t .
- Die dem Ausschusse nicht angehörenden Vorstandsmitglieder sind berechtigt, dessen Sitzungen mit beratender Stimme beizuwohnen. Art.
- Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d'un secrétaire. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. A r t .
- Nach Feststellung der Zahl der erschienenen Mitglieder, läßt der Vorsitzende Zur Ernennung eines Schriftführers schreiten. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu'il prend pour maintenir l'ordre et la tranquillité; et même de les expulser du local où se tient l'assemblée. Er ist berechtigt, solchen Mitgliedern, die seinen Anordnungen betr. Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung keine Folge leisten, das-Wort zu entziehen oder sogar dieselben aus dem Versammlungsl-kale zu weisen. Art.
- Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. A r t .
- Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Art.
- Les affaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour conformément aux art. 21 et 24, ne peuvent donner lieu à une décision que s'il ne s'élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s'il s'agit d'une demande tendant à la convocation d'une réunion extraordinaire. A r t .
- Angelegenheiten, welche nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden sind, dürfen zur Beschlußfassung nur zugelassen werden, wenn von keiner Seite ein Widerspruch dagegen erfolgt, daß sie Gegenstand der Beratungen bilden, oder wenn es sich um einen Antrag auf Berufung einer außerordentlichen Versammlung handelt. Les décisions prises sont inscrites par le secrétaire sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire. Les procès-verbaux indiquent la date des séances et les noms des personnes qui y ont assisté. Sämtliche Beschlüsse werden von dem Schriftführer in ein besonderes Register eingetragen und von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer unterzeichnet. Die Protokolle geben das Datum der Sitzungen und die Namen der i n denselben erschienenen Personen an. zur Beamte der Versicherungsanstalt können von dem Vorstande beauftragt werden, Bericht Zu erstatten oder Auskunft Zu erteilen. Sie können auch mit dem Amte eines Schriftführers betraut werden. Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen. absoluter Service intérieur de la sous-commission. Geschäftsordnung des Unterausschusses. Art.
- La sous-commission est convoquée par le président par écrit et à trois jours francs. Les dispositions de l'art. 28 régissent également les séances de la sous-commission, sauf que les procès-verbaux doivent être signés par tous les membres présents et par le secrétaire. A r t .
- Der Vorsitzende beruft den Unterausschuß drei volle Tage im Voraus schriftlich ein. Die Bestimmungen in Art. 28 finden ebenfalls Anwendung auf die Sitzungen des Unterausschusses, nur müssen die Protokolle von sämtlichen erschienenen Mitgliedern und dem Schriftführer unterzeichnet werden. 696 Art.
- Notre Directeur général de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 juillet
- Charlotte. Le Directeur général de la prévoyance sociale, P. Dupong. Art.
- Unser General-Direktor der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut der im „Memorial" veröffentlicht wir). Schloß Berg, den
- Juli
- Charlotte. Der General-Direktor der sozialen Fürsorge. P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929, portant approbation des statuts de l'Etablissement d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse. Groß. Beschluß vom
- Juli 1929, betreffend Genehmigung der Satzungen der Alters- und Invalidenversicherung sanstalt. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., et., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le code des assurances sociales, notamment le livre III, concernant l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et plus spécialement l'art. 245; Vu les statuts votés par la commission de l'Etablissement d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse, dans ses séances des 9 septembre 1926 et 29 septembre 1928 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la prévoyance sociale ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les statuts de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité son approuvés et seront publiés avec le présent arrêté, par la voie du Mémorial. Château de Berg, le 26 juillet
- Charlotte. Le Directeur général de la prévoyance sociale, P. Dupong. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u.; Statuts de l'établissement contre la vieillesse et l'invalidité. I . — Disposition générale. Art. 1 e r . L'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité est administrée, conformément à la loi et aux règlements pris en exécu- Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1925, über die soziale Versicherungsordnung, namentlich des Buches III betreffend die Alters- und Invalidenversicherung, speziell des Art. 245; Nach Einsicht der durch den Ausschuß der Altersund Invalidenversicherungsanstalt in seinen Sitzungen vom
- September 1926 und
- September 1928 angenommenen Statuten; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der sozialen Fürsorge; Haben beschlossen und beschließen : Einziger Artikel. Die Satzungen der Alters- und Invalidenversicherungsanstalt sind genehmigt und sollen mit diesem Beschluß im „Memorial" veröffentlicht werden. Schloß Berg, den
- Juli
- Charlotte Der General-Direktor der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Satzungen der Alters- und Invalidenversicherungsanstatt. I. — Allgemeine Bestimmungen. Art.
- Die Alters- und Invalidenversicherungsanstalt wird gemäß dem Gesetze, den Ausführungsbestimmungen und gegenwärtigen Satzungen von 697 tion de la loi et aux présents statuts, par une commission, un comité-directeur et une ou plusieurs sous-commissions. Commission. II. Art.
- La commission prévue aux art. 249 et 250 de la loi précitée se composera, en dehors du président, de neuf membres-patrons et de neuf membres-assurés, qui se répartiront comme suit : six membres-patrons et six membres-assurés appartiendront à la grande ou à la moyenne industrie; deux membres-patrons et deux membres-assurés appartiendront à la petite industrie ; un membre-patron et un membre assuré appartiendront au commerce ; Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l'industrie ou au métier et n'occupant régulièrement pas plus de cinquante salariés. Il y aura autant de membres-suppléants que de membres effectifs. La proportion des membressuppléants appartenant aux diverses branches d'occupation sera la même que celle fixée pour les membres effectifs. III. — Comité-directeur. Art.
- En dehors du président, du vice-président, et resp. des conseillers, si le Gouvernement juge utile de procéder à ces nominations, le comité se composera de trois délégués des patrons et de trois délégués des assurés. Le nombre des délégués-suppléants sera le même que celui des délégués effectifs. IV. — Délégués des tribunaux arbitraux. Art.
- Le nombre des délégués de chaque tribunal arbitral est fixée à cinq délégués des patrons et cinq délégués des assurés Les délégués devront avoir leur résidence dans la circonscription du tribunal arbitral et être répartis, dans la mesure du possible, sur les différents cantons de la circonscription judiciaire. V. — Sous-commissions. Art.
- La sous-commission prévue à l'art. 19 du règlement d'administration publique pris en exécution de l'art. 250 de la loi du 17 décembre 1925 se compose, outre du président du comité-directeur, d'un membre-patron et d'un membre-assuré. einem Ausschusse, 'einem Vorstand und einem oder mehreren Unterausschüssen verwaltet. II. — A u s s c h u ß . Art.
- Der in den Art. 249 und 250 des Gesetzes vorgesehene Ausschuß besteht, außer dem Vorsitzenden, aus neun Arbeitgeber- und neun ArbeitnehmerVertretern. Dieselben verteilen sich folgendermaßen : sechs Arbeitgeber- und sechs Arbeitnehmern ertreter gehören der Groß- oder Mittelindustrie an; Zwei Arbeitgeber- und Zwei Arbeitnehmervertreter gehören der Kleinindustrie an, ein Arbeitgeber- und ein Arbeitnehmervertreter gehören dem Handelsgewerbe an. Der Kleinindustrie gehören alle gewerblichen oder handwerksmäßigen Betriebe an, in denen nicht mehr als fünfzig Lohnarbeiter regelmäßig beschäftigt sind. Die Zahl der Ersatzmitglieder ist dieselbe wie die der wirklichen Mitglieder. Ebenso ist das Verhältnis der auf die verschiedenen Beschäftigungsarten entfallenden Ersatzmitglieder dasselbe wie das der wirklichen Mitglieder. III. — Vorstand. Art.
- Außer dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und bezw. den Räten, wenn die Regierung es für angezeigt erachtet diese Ernennungen vorzunehmen, besteht der Vorstand aus drei Vertretern der Arbeitgeber und drei Vertretern der Versicherten. Die Zahl der Ersatzmänner ist dieselbe wie die der wirklichen Vertreter. IV. — Schiedsgerichtsbeisitzer. Art.
- Die Zahl der Vertreter der Arbeitgeberund der Versicherten ist für jedes Schiedsgericht auf je fünf festgesetzt. Die Vertreter müssen im Bezirke des Schiedsgerichtes ihren Aufenthaltsort haben und nach Möglichkeit auf die verschiedenen Kantone des Berichtsbezirkes sich verteilen. V. — Unterausschuß. Art.
- Der in Art. 19 des öffentlichen Verrualtungsreglementes zwecks Ausführung des Art. 250 des Gesetzes vom
- Dezember 1925 vorgesehene Unterausschuß besteht, außer dem Vorsitzenden des Vorstandes, aus einem Vertreter der Arbeitgeber und einem Vertreter der Versicherten. 698 Les délégués effectifs et suppléants du comité assisteront aux séances de la sous-commission suivant un roulement annuel qui a lieu de manière que chaque délégué-patron et chaque délégué-assuré assiste pendant un trimestre aux séances de la sous-commission. L'ordre dans lequel ils se succéderont sera déterminé au commencement de l'année par le sort. En cas d'empêchement d'un délégué appelé à siéger à la sous-commission, le nom du remplaçant sera tiré au sort par le président parmi les membres restants du comité. Die wirklichen Vertreter und die Ersatzvertr,ete^ des Vorstandes werden jedes Jahr abwechselnd Zu den Sitzungen des Untererausschusses einberufen und zwar dergestalt, daß jeder Arbeitgeber- und jeder Arbeitnehmervertreter während eines Trimesters den Sitzungen des Unterausschusses bei wohnt. Das Los bestimmt zu Beginn des Jahres die Reihenfolge in der die Vetreter zu berufen sind. Ist der Vertreter, welcher der Sitzung des Unterausschusses beiwohnen soll, verhindert, so zieht der Vorsitzende das Los unter den übrigen Vertretern. VI. — Service intérieur du comité- directeur Art.
- Le comité-directeur et la sous-commission délibèrent valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. VI. — Geschäftsordnung des Vorstands. A r t .
- Der Vorstand und der Unterausschuß sind beschlußfähig, wenn die Mehrzahl ihrer Mitglieder erschienen ist. Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt. Art.
- Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s'il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de l'ordre du jour. Pour toutes les séances qui n'ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité-directeur, le président doit convoquer les membres par écrit à trois jours francs. A r t .
- Der Vorstand setzt seine Sitzungen fest je nachdem die Erledigung der Geschäfte dies erfordert. Der Vorsitzende kann außerordentliche Sitzungen des Vorstandes einberufen, sobald ihm dies erforderlich erscheint. Außerordentliche Sitzungen muß er binnen acht Tagen einberufen, wenn dies von Zwei Vorstandsmitgliedern unter Angabe der Tagesordnung schriftlich verlangt wird. Sitzungen die nicht an bestimmten, vom Vorstande ein für alle M a l festgesetzten Tagen stattfinden, müssen von dem Vorsitzenden mindestens drei volle Tage im Voraus einberufen werden. Art.
- Les séances du comité-directeur sont ouvertes, dirigées et closes par le président. Les décisions prises sont inscrites par le secrétaire sur un registre spécial, avec indication du jour de la séance et des membres présents ; les procèsverbaux sont signés par le président et le secrétaire. A r t .
- Die Sitzungen des Vorstandes werden von dem Präsidenten eröffnet, geleitet und geschlossen. Die Beschlüsse werden in ein besonderes Register, mit Angabe des Datums der Sitzung und der erschienenen Mitglieder, eingetragen; die Protokolle werden von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer unterzeichnet. Beamte der Versicherungsanstalt, die zu diesem Zwecke von dem Vorstande bezeichnet werden, können als Schriftfuhrer zugezogen werden. Des employés de l'établissement d'assurance, désignés à cette fin par le comité-directeur, peuvent être chargés des fonctions de secrétaire. Art.
- Si le Gouvernement fait usage de la faculté inscrite dans l'art. 282 al. 3 de la loi, le président sera, en cas d'empêchement, remplacé par le vice-président resp. par le plus ancien, et en cas d'ancienneté égale, par le plus âgé des conseillers. Si le président et tous les conseillers sont empêchés, A r t .
- Macht die Regierung Gebrauch von der in Art. 282 Abs. 3 des Gesetzes zugestandenen Befugnis, so wird der Vorsitzende im Verhinderungsfalle durch den Vizepräsidenten bezw. durch den dienstältesten und, bei gleichem Dienstalter, durch den ältesten Rat ersetzt. Sind Vorsitzender und sämtliche Räte verhindert, 699 ils sont remplacés par le plus âgé des membres restants du comité. Si le Gouvernement ne fait pas usage de la faculté mentionnée à l'al. 1 e r , le comité-directeur choisit dans son sein un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement et qui est remplacé, de son côté, suivant l'alinéa précédent. so werden sie durch das älteste der übrigen Vorstandsmitglieder ersetzt. Macht die Regierung keinen Gebrauch von der im ersten Absatz erwähnten Befugnis, so bezeichnet der Vorstand unter seinen Mitgliedern einen stellvertretenden Vorsitzenden, der den Vorsitzenden während dessen Abwesenheit oder im Verhinderungsfalle ersetzt: er selbst wird nach den Vorschriften des vorstehenden Absatzes ersetzt. VII. — Détermination des matières pour lesquellesVII. — Bestimmung der Gegenstände, la convocation des délégués est requise, ainsi für welchedie Einberufung der Verque de la forme dans laquelle se manifestent les treter erfordert ist, und Form der résolutions du comité-directeur. Willenserklärung des Vorstandes. Art.
- En dehors des matières attribuées par A r t .
- Außer den durch eine besondere Bestimune disposition spéciale de la loi au comité-direc- mung des Gesetzes dem Vorstande übertragenen A n teur, celui-ci aura également à connaître des objets gelegenheiten, hat letzterer auch über nachfolgende suivants : Gegenstände Zu befinden :
- Die dem Ausschuß Zu unterbreitenden Vor1° les propositions qui doivent être soumises schläge; à la commission : 2° l'acquisition, l'aliénation d'immeubles et la
- die Erwerbung, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken; constitution de charges sur ces immeubles ;
- Rechtsgeschäfte, in denen über Mobiliarwerte 3° les actes de disposition concernant des objets mobiliers d'une valeur vénale supérieure à cinq verfügt wird, die einen Verkaufswert von über fünf tausend Franken besitzen; mille francs ;
- Anlagen von Kapitalien, die Bestandteile des 4° le placement des capitaux compris dans Je Vermögens der Versicherungsanstalt bilden; patrimoine de l'établissement d'assurance ;
- Bezeichnung der öffentlichen Blätter, in denen 5° la désignation des feuilles publiques dans lesquelles les communications de l'établissement sont die Bekanntmachungen der Versicherungsanstalt 'zu erfolgen haben; à publier ;
- Angelegenheiten, welche die Regierung oder der 6° les affaires que le Gouvernement ou le président soumet à la décision du comité-directeur. Vorsitzende dem Vorstande behufs Beschlußfassung Le tout sans préjudice à toutes autres formalités unterbreitet. ou autorisations prévues par la loi. Obige Bestimmungen schließen keineswegs andere im Gesetze vorgeschriebenen Formalitäten oder Ermächtigungen aus. Art.
- Les résolutions du comité se manifestent au nom de l'établissement d'assurance avec l'addition : «le comité-directeur». VIII. — Budget et compte annuel. A r t .
- Die Willenserklärungen des Vorstandes erfolgen unter dem Namen der Versicherungsanstalt mit dem Zusatze „Der Vorstand". Art.
- L'exercice financier commence le 1 e r janvier et finit le 31 décembre. Art.
- Dans le courant des deux derniers mois d'un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet de budget de l'exercice suivant. Art.
- Das Rechnungsjahr beginnt am
- Januar und endigt am
- Dezember. VIII. —Aufstellung und Abnahme der Jahresrechnung. A r t .
- Innerhalb der zwei letzten Monate des Rechnungsjahres unterbreitet der Vorstand dem Ausschusse den Voranschlag für das nächstfolgende Rechnungsjahr. 700 Art.
- Dans les neuf mois qui suivent l'expiration d'un exercice, le comité-directeur soumet à la commission, afin de vérification et d'approbation, un compte relatif à l'ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu'un état de l'actif existant à la fin de l'exercice, y compris le fonds de réserve. A r t .
- Innerhalb der neun ersten Monate, welche auf den Schluß eines Rechnungsjahres folgen, unterbreitet der Vorstand dem Ausschusse eine Rechnung, welche die gesamte Finanzverwaltung des betreffenden Rechnungsjahres begreift sowie eine Übersicht über das am Ende des Rechnungsjahres mit Einschluß des Reservefonds vorhandene Vermögen. Art,
- Lors de l'établissement du projet de budget et resp, du compte annuel et de l'état de l'actif, il faut, en particulier, observer les prescriptions suivantes : 1° les valeurs cotées à la Bourse ne sont pas admises au-dessus du cours correspondant à l'époque de l'établissement de la comptabilité ou du cours d'achat, si ce dernier est moins élevé ; 2° les autres éléments de l'avoir ne sont pas admis pour une somme supérieure à leur prix d'achat ou de fabrication ; 3° les installations et autres objets qui sont destinés, à titre permanent, au service de l'établissement d'assurance, peuvent être admis pour une somme égale à leur prix d'achat ou de fabrication, leur valeur fût-elle même inférieure à ce prix, sous réserve de la déduction d'une somme pour usure ou pour la constitution d'un fonds de renouvellement ; 4° les frais d'administration doivent figurer intégralement dans le compte annuel comme dépense. Art.
- Avant d'être soumis à la commission afin de vérification et d'approbation, le compte annuel sera examiné par une commission spéciale de trois membres, Ces membres et au moins un suppléant sont élus par la commission, conformément aux dispositions de l'art. 15 et ss. du règlement d'administration publique du 26 juillet 1929 pris en exécution de l'art. 250 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales. La première élection se fera lors de la première réunion de la commission qui suit l'homologation des statuts de l'établissement d'assurance ; ultérieurement, l'élection se fera, pour l'exercice suivant, dans la première réunion annuelle ordinaire. Cette commission spéciale est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces, et éventuellement la caisse ; elle peut procéder également dans le cours de l'exercice à des vérifications extraordinaires sous l'assistance de deux membres du comité-directeur. A r t .
- Bei Aufstellung der Rechnung und der Vermögensübersicht sind i m besondern folgende Vorschriften Zu beobachten :
- Wertpapiere, welche einen Börsenpreis haben, dürfen höchstens Zu dem Börsenpreise zur Zeit der Aufstellung, sofern dieser jedoch den Anschaffungspreis übersteigt, höchstens zu letzterm angesetzt werden;
- andere Vermögensgegenstände werden nicht zu einer ihren Ankaufs- oder Herstellungspreis übersteigenden Summe angesetzt;
- Einrichtungen und sonstige Gegenstände, welche dauernd zum Geschäftsbetriebe der Genossenschaft bestimmt sind, dürfen ohne Rücksicht auf einen geringeren Wert zu dem Anschaffungs- oder Herstellungspreise angefetzt werden, sofern ein der Abnützung gleichkommender Betrag in Abzug oder ein Erneuerungsfonds i n Ansatz gebracht w i r d ;
- die Verwaltungsküsten sind ganz als AusgabePosten i n die Jahresrechnung einzutragen. A r t .
- Bevor die Jahresrechnung dem Ausschusse zur Prüfung und Abnahme unterbreitet wird, muß sie durch einen Sonderausschuß von drei Mitgliedern geprüft werden. Diese Mitglieder und mindestens ein Ersatzmann werden gemäß den Bestimmungen des Art. 15 u. ff. des öffentlichen Verwaltungsreglements vom
- J u l i 1929 in Ausführung von Art. 250 des Gesetzes vom
- Dezember 1925 über die Sozialversicherungsordnung, gewählt. Die erste Wahl findet in der ersten, der Bestätigung des Genossenschaftsftatuts folgenden Versammlung des Ausschusses statt, und später, für das folgende Jahr, in der ersten ordentlichen Jahresversammlung. Dieser Ausschuß ist berechtigt, alle Bücher, Akten oder andere Belege sowie den Kassenbestand zu prüfen, desgleichen im Laufe des Rechnungsjahres außerordentliche Revisionen unter Beistand von Zwei Vorstandsmitgliedern vorzunehmen. 701 Art.
- L'établissement d'assurance publie chaque année un compte-rendu qui contient les comptes relatifs à l'exercice expiré. Un exemplaire de ce compte-rendu sera envoyé aux membres de la Chambre des députés, au Gouvernement, aux membres du Conseil d'Etat, aux membres effectifs et suppléants de la commission, ainsi qu'aux rédactions des feuilles publiques dans lesquelles les communications de l'établissement d'assurance doivent être puliées. Le comité-directeur peut donner au compte-rendu une publicité plus grande. A r t .
- Die Versicherungsanstalt veröffentlicht alljährlich einen Geschäftsbericht der die auf das verflossene Rechnungsjahr bezüglichen Rechnungsergebnisse enthält. Je ein Exemplar dieses Berichtes wird den Mitgliedern der Abgeordnetenkammer, der Regierung, den Mitgliedern des Staatsrates, den wirklichen und den Ersatzmitgliedern des Ausschusses zugesandt sowie auch den Redaktionsbureaus derjenigen öffentlichen Blätter, in denen die Bekanntmachungen der Versicherungsanstalt zu erfolgen haben. Der Vorstand kann den Geschäftsbericht noch weiter verbreiten. I X . — Placement dam une maison pour invalides. IX. — Art.
- Conformément à l'art. 213 de la loi, l'établissement d'assurance est autorisé à placer le bénéficiaire d'une pension, à la demande de ce dernier, dans une maison pour invalides ou dans un établissement analogue. Le renvoi de la personne admise peut être ordonné pour le premier jour de chaque trimestre sur préavis d'un mois. Le renvoi sans préavis peut être ordonné : A r t .
- In Anwendung des Art. 213 des Gesetzes ist die Versicherungsanstalt befugt, Rentenempfänger auf deren Antrag in einem Invalidenhaus oder in einer ähnlichen Anstalt unterzubringen. a) si la personne admise est, d'après un certificat médical, atteinte d'une maladie contagieuse qui met en péril les autres hospitalisés ; b) si cette personne viole le règlement, soit gravement, soit à plusieurs reprises dans le délai d'une année. Art.
- Les secours prévus à l'art. 219 de la loi du 17 décembre 1925 en faveur des membres de la famille d'un assuré hospitalisé sont fixés : a) en faveur de la femme et des enfants âgés de moins de 16 ans d'un assuré, à la totalité du secours pécuniaire privée par la caisse de maladie, à laquelle appartient l'assuré ; b) pour les autres membres de la famille, à charge d'un assuré célibataire à la moitié de ce secours. Dans le cas, où l'assuré célibataire est à considérer comme chef de famille, la totalité du secours de maladie est à accorder. Frais de voyage et indemnités des délégués. Art.
- Pour tenir indemnes les délégués appar- Unterbringung in lidenhans. einem Inva- Die Entlassung aus der Anstalt kann für den ersten Tag eines jeden Vierteljahres nach monatlicher Kündigung angeorndet werden. Die Entlassung kann ohne vorherige Kündigung angeordnet werden : a) wenn die in der Anstalt untergebrachte Person mit einer ansteckenden Krankheit behaftet und dies durch ein ärztliches Zeugnis bewiesen ist; d) wenn dieselbe sich entweder einer schweren oder im Laufe eines Jahres mehrerer Übertretungen des Reglementes über die innere Ordnung schuldig macht. A r t .
- Das in Art. 219 des Gesetzes vom
- Dezember 1925 zu Gunsten der Familienangehörigen eines in Krankenhauspflege stehenden Versicherten vorgesehene Hausgeld wird festgesetzt: a) für die Ehefrau und die weniger als 16 Jahre alten Kinder eines Versicherten auf den vollen Betrag des vorgesehenen Krankengeldes, derjenigen Krankenkasse, welcher der Versicherte angehört; b) für andere Familienmitglieder, welche zu Lasten eines ledigen Versicherten sind, auf die Hälfte dieses Krankengeldes. Ist jedoch der ledige Versicherte als Haushaltungsvorstand zu betrachten, so ist das volle Krankengeld geschuldet. Reisekosten und Entschädigungen der Vertreter. Art.
- Die den Organen der Versicherung- 702 tenant aux organes de l'établissement d'assurance de leurs déboursés lorsqu'il remplissent leurs fonctions, il leur est alloué par journée la somme de 75 francs et, en cas de déplacement à une distance supérieure à trois kilomètres : a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, le remboursement du billet de deuxième classe ; b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer, 50 centimes par kilomètre parcouru sur la voie praticable la plus courte. La somme de soixante-quinze francs comprend l'indemnité pour perte de temps ou privation de salaire à allouer aux délégués des assurés. Ce n'est que dans le cas où ils justifieront d'une perte de salaire supérieure à 75 francs, que l'indemnité sera du montant de la perte effectivement subie. Les membres de l'assemblée prévue à l'art. 2 du règlement d'administration publique du 26 juillet 1929 prévu par l'art. 250 de la loi ont droit aux mêmes indemnités. Feuilles publiques. Art.
- Les feuilles publiques dans lesquelles les communications de l'établissement d'assurance sont à publier, seront désignées annuellement par le comité-directeur. Leur nombre sera de deux au moins, et il ne pourra être choisi que des feuilles publiques imprimées et paraissant dans le GrandDuché. Art.
- La commission ne peut procéder à une modification des statuts que si la moitié au moins des membres-patrons et la moitié au moins des membres-assurés sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts peut être décrétée dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres-patrons et des membres assurés présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions. anstatt angehörenden Vertreter erhalten bei Ausübung ihres Amtes als Ersatz für ihre Auslagen eine Summe von 75 Fr. pro Tag und außerdem für Reisen, wenn die Entfernung mehr als drei Kilometer beträgt: a) für Reisen, welche auf der Eisenbahn Zurückgelegt werden können, Rückerstattung des Preises der Fahrkarte
- Klasse; b) für Reisen, welche nicht auf der Eisenbahn zurückgelegt werden können, 50 Cts. für jeden Kilometer der nächsten fahrbaren Verbindung. Die Summe von fünf und siebenzig Franken begreift die für Zeitverlust oder Lahnausfall an die Vertreter der Versicherten zu zahlende Entschädigung. Sollten letztere jedoch einen 75 Fr. übersteigenden Lohnausfall nachweisen, so belauft sich die Entschädigung auf den Betrag des tatsächlichen Verlustes. Die Mitglieder der in Art. 2 des Verwaltungsreglementes vom
- J u l i 1929, betreffend Ausführung des Art. 250 des Gesetzes, vorgesehenen Wahlversammlung haben Anspruch auf die gleichen Entschädigungen. Öffentliche Blätter. A r t . 2 1 . Die öffentlichen Blätter, in denen die Bekanntmachungen der Versicherungsanstalt zu erfolgen haben, werden jedes Jahr von dem Vorstande bezeichnet. I h r e Zahl muß sich mindestens auf zwei belaufen und es dürfen nur solche öffentliche Blätter bezeichnet werden, die im Inlande gedruckt werden und daselbst erscheinen. A r t .
- Der Ausschuß ist nur unter der Voraussetzung zur Abänderung der Satzungen befugt, daß mindestens je die Hälfte der Mitglieder aus der Zahl der Arbeitgeber und der Versicherten in der Versammlung erschienen sein und mindestens drei Viertel der Abstimmenden dem Antrage Zustimmen müssen. Ist die erste Versammlung nicht beschlußfähig, so kann die Abänderung der Satzungen in einer zweiten Versammlung des Ausschusses ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Mitglieder beschlossen werden, wenn mindestens drei Viertel der Abstimmenden dem Antrage Zustimmen und bei der Berufung der Versammlung auf die Wirksamkeit dieser Abstimmung hingewiesen worden war. 703 Arrangement additionnel à l'accord commercial du 23 février 1928 entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la France. Les GOUVERNEMENTS BELGE et LUXEMBOURGEOIS ET Le GOUVERNEMENT FRANÇAIS, animés du même désir d'assurer à l'Accord commercial du 23 février 1928 son plein effet et soucieux de préciser le régime de la navigation entre les deux pays, comme aussi d'étendre dans la mesure du possible à leurs colonies et possessions d'outre-mer le bénéfice des avantages qu'ils se sont réciproquement consentis, ont décidé de compléter ledit accord par les dispositions ci-après : Article
- Les produits repris à la liste A seront dédouanés, à leur importation sur le territoire douanier français, conformément aux classifications douanières mentionnées à ladite liste. Article
- Le Gouvernement français s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer aux produits repris à la liste B la tarification douanière qui y est prévue. Article
- Les produits repris à la liste C seront dédouanés à leur importation sur le territoire de l'Union Economique Belgo-luxembourgeoise, conformément aux classifications douanières mentionnées à ladite liste. Article
- L'Union Economique belgo-luxembourgeoise envisage de ramener par voie autonome les droits afférents aux produits repris à la liste D, aux taux qui figurent à ladite liste. Article
- Pour toutes les questions relatives au transit international, les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la Convention et du Statut de Barcelone du 20 avril
- Article
- Pour toutes les questions relatives au régime international des voies ferrées, les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la Convention et du Statut sur le régime international des voies ferrées établis à Genève le 9 décembre
- Article
- Sous réserve des dispositions complémentaires qui suivent, les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la Convention et du Statut de Genève du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes, y compris ses annexes et protocole. Article
- Les navires qui, selon les lois et règlements français, justifient de la nationalité française et les navires qui, selon les lois et règlements belges ou luxembourgeois, justifient de la nationalité belge ou luxembourgeoise seront considérés comme étant respectivement de nationalité française, belge ou luxembourgeoise. Article
- Les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront se rendre dans un ou plusieurs ports de l'autre, soit pour y débarquer tout ou partie de leurs cargaisons, marchandises et passagers en provenance 704 de l'étranger, soit pour y embarquer tout ou partie de leurs cargaisons, marchandises et passagers à destination de l'étranger. Article
- En ce qui concerne le cabotage, le remorquage et le pilotage, les Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée. Article
- Sont exceptés des dispositions du présent Arrangement relatives à la navigation maritime : 1° Les avantages particuliers dont les produits de la pêche nationale sont ou pourraient être l'objet ; 2° Les avantages particuliers dont les produits en provenance ou à destination des protectorats français de l'Afrique du Nord sont ou pourraient être l'objet; 3° Les avantages que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou pourrait accorder à ses ressortissants en vue de favoriser le développement de sa marine marchande à titre, soit de primes ou subventions pour la construction ou l'acquisition de navires de commerce, soit de primes ou encouragements quelconques à la marine marchande. Article
- Les permis de navigation délivrés aux navires de mer par les autorités compétentes des Hautes Parties Contractantes seront reconnus réciproquement, conformément à l'entente intervenue le 5 avril
- Il en sera de même des certificats de jaugeage délivrés aux navires de mer conformément à l'entente intervenue le 19 octobre
- Article
- Dans les ports de la Belgique, les capitaines des navires de commerce français, et réciproquement dans les ports français, les capitaines des navires de commerce de la Belgique, dont les équipages ne seraient plus au complet par suite de maladies ou d'autres causes, pourront, en se conformant aux lois et règlements de police locaux, engager les marins nécessaires à la continuation du voyage, étant entendu que l'engagement, toujours librement consenti par le marin, sera conclu en conformité de la loi du pavillon du navire. Article
- Les entreprises de navigation de l'une des Parties Contractantes effectuant le transport des émigrants jouiront, dans l'autre pays, du même traitement à tous égards que les entreprises de navigation nationales. Cette égalité de traitement accordée sous condition de réciprocité vise notamment la réglementation applicable aux agences des entreprises de navigation, à leurs navires, au traitement des passagers et émigrants, quelles qu'en soient la provenance et la destination, aux formalités administratives, sanitaires et de police, aux conditions, prix et délais de transport, ainsi qu'aux droits et taxes de toute nature. Les passagers et émigrants transitant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre partie, pour s'y embarquer, ou en provenance de ce dernier après y avoir débarqué, jouiront, à tous égards, du même traitement que les passagers et émigrants embarquant ou débarquant dans un port du territoire traversé. Article
- II sera loisible à tout navire de l'une des Hautes Parties Contractantes qui y aura été contraint par le mauvais temps, ou par un cas de force majeure, de se réfugier dans un port de l'autre Partie, de s'y réparer, de s'y procurer tous les approvisionnements nécessaires et de reprendre la mer, sans avoir à payer d'autres droits ou taxes que ceux qui, dans les mêmes circonstances, sont perçus sur les navires nationaux. Au cas cependant où le capitaine d'un navire qui serait réfugié dans un port dans les circonstances prévues au paragraphe précédent se trouverait dans la nécessité de vendre une partie de sa cargaison afin de couvrir ses frais, il serait tenu de se conformer aux règlements et tarifs locaux. 705 Article
- Si un navire battant pavillon de l'une des Hautes Parties Contractantes vient à échouer ou à faire naufrage sur les côtes de l'autre pays, les autorités locales devront veiller à ce qu'il puisse recevoir secours et assistance et devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets qui pourront être sauvés. Elles informeront immédiatement l'autorité consulaire compétente la plus rapprochée. Les autorités consulaires respectives pourront prêter assistance à leurs nationaux. L'intervention des autorités locales ne donnera lieu, à cet égard, à la perception de frais d'aucune sorte, sauf toutefois ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage ainsi que la conservation des objets sauvés et ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux. Le navire ou ses débris, y compris les machines, agrès, apparaux, meubles, accessoires de toute nature et documents sauvés du naufrage, seront remis au propriétaire ou à son représentant dûment autorisé, s'il en fait la demande dans les délais prévus par la loi locale. Il en sera de même des marchandises sauvées. En cas de vente, le produit en sera versé audit propriétaire, déduction faite des frais. L'autorité consulaire de celle des Hautes Parties Contractantes à laquelle ressortissent les propriétaires pourra, à défaut de ceux-ci, requérir la remise des objets sauvés ou de leur produit en cas de vente. Les marchandises et objets de toute nature qui auront été sauvés du naufrage ne seront assujettis à aucun droit de douane à moins qu'ils ne soient admis à la consommation intérieure. Article
- Les bateaux d'une des Hautes Parties Contractantes et leurs équipages et cargaisons, bénéficieront, dans les eaux intérieures de l'autre Partie Contractante, ainsi que dans ses ports intérieurs ouverts au trafic, du même traitement que les bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée. En ce qui concerne toutes redevances et taxes afférentes à la navigation intérieure, aucune des Hautes Parties Contractantes ne traitera, sur ses voies d'eau intérieures ou dans ses ports intérieurs ouverts au trafic, les bateaux des autres parties, leurs équipages et cargaisons, moins favorablement que ses propres bateaux, équipages et cargaisons ou que ceux de la Nation la plus favorisée. Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux opérations de transport effectuées entre deux ports d'un même réseau intérieur international. Tous les bateaux qui, d'après les législations belge ou luxembourgeoise, seront reconnus comme bateaux belges ou luxembourgeois, et tous les bateaux qui, d'après la législation française, sont reconnus comme bateaux français, sont considérés comme bateaux des Hautes Parties Contractantes. Article
- Les produits naturels ou fabriqués originaires ou en provenance de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise seront admis dans les colonies, possessions et protectorats de la France au bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée. Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du Congo belge et du territoire de RuandaUrundi seront admis sur le territoire douanier français ainsi que dans les colonies, possessions et protectorats de la France au bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée. Article
- Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire douanier français, seront admis au Congo belge au bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée. Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance des colonies, possessions, protectorats et territoires sous mandat de la France bénéficieront sur le territoire de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ainsi qu'au Congo belge du traitement accordé à la nation la plus favorisée. Article
- L'octroi de la clause de la nation la plus favorisée n'autorise pas l'Union Economique belgo-luxembourgeoise à réclamer le bénéfice des avantages préférentiels que la France accorde ou accorderait, sur son terri- 706 toire douanier, aux colonies, protectorats et pays sous mandat français, ou que les colonies et protectorats français accordent ou accorderaient à la France, aux colonies, protectorats et pays sous mandat français. De même, l'octroi de la clause de la nation la plus favorisée n'autorise pas la France à réclamer le bénéfice des avantages préférentiels que l'Union Economique belgo-luxembourgeoise accorde ou accorderait, sur son territoire douanier, au Congo belge et au territoire de Ruanda-Urundi. Article
- Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour se tenir informées de tous les projets concernant la normalisation, sur leurs territoires respectifs, des types et séries industriels et se déclarent prêtes à favoriser de tout leur pouvoir les ententes qui pourraient s'établir à ce sujet entre les industries intéressées. Article
- Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à entrer en négociation, dans le plus bref délai, pour conclure une Convention destinée a faciliter, dans toute la mesure du possible, le trafic réciproque du bétail, tout en assurant la sauvegarde de leurs intérêts vitaux en la matière. Article
- Le présent Arrangement sera ratifié. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour le mettre en application provisoire dés le 8 avril
- Toutefois, les dispositions prévues aux articles 2 et 4 n'entreront en vigueur que dix jours après l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Bruxelles. FAIT A PARIS, en triple exemplaire, le 28 mars
- E. de GAIFFIER. Albert CALMES. A. BRIAND. Georges BONNEFOUS. LISTE A. Ad n° 461 B du tarif français. — Le papier sulfurisé, soit en bobines ou en format, quelle qu'en soit la dimension, suit le régime du papier sulfurisé repris sous le n° 461 B du tarif des douanes. Ad n° 512 bis A du tarif français. — Les pompes à vapeur dites rotatives comportant un ou deux pistons suivent le régime des pompes, selon l'espèce, reprises sous le n° 512 bis A du tarif des douanes. Ad n° 525 bis C du tarif français. — Filtres-presses en fer et acier pour l'industrie céramique : les filtrespresses en fer et acier pour l'industrie céramique sont admis au régime des appareils de levage, balances, bascules et presses, non tarifés ailleurs (n° 525 bis C du tarif des douanes). Ad nos 567 et 567 bis du tarif français. — Le régime applicable aux tubes en fer et en acier doublés d'un tube de carton dits tubes Bergmann ou similaires est fixé comme suit : 707 Régime des tubes en fer doublés (n° 567). par simple rapprochement ou par recou- Régime des tubes en fer vrement doublés (n° 567). Le tube en fer ou en les parois de ce Régime des tubes en ter, acier, qu'il soit ou soudé à la soudure au cuivre tube ayant moins emboutis ou sans non plombé, zin(tubes brasés) ou à de 2 millimètres soudure, selon les gué, cuivré ou étala soudure autogène. d'épaisseur
(1). classes (n° 567 bis). mé, est : autres Régime des tubes en fer, doublés (n° 567). Régime des tubes en fer sans soudure ou emboutis
(1)emboutis ou sans soudure (n° 567 bis). Ad n° 573 du tarif français. — Ouvrages en cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain : clochettes et sonnettes de table ou à potence, mortiers et pilons, heurtoirs, porte parapluies, cache-pots, jardinières, bars et chargeurs à bois et à charbon, paniers à papier, cruches, lampes, flambeaux, candélabres et bougeoirs, christs, saints, bénitiers, coffrets autres que reliquaires ou que ceux constituant manifestement des articles d'orfèvrerie, en cuivre coulé, estampé ou matricé : Régime du n° 573 C du tarif des douanes. Ad n. 120 A du tarif français. — Les feuilles en caoutchouc non vulcanisé, même teintes ou colorées par l'adjonction d'une ou plusieurs matières colorantes incorporées dans la masse en toute proportion suivent le régime des feuilles en caoutchouc pur non vulcanisé (n° 620 A du tarif des douanes). Ad n° 630 bis du tarif français. — Les objets et ouvrages en ébèna (gomme copal additionnée d'huile cuite, de vieux papiers et de matières minérales) sont admissibles au régime des ouvrages en écume de mer fausse, en copal, etc. (n° 630 bis du tarif des douanes). à bords simplement rapprochés ou repliés et sertis .. LISTE B. Numéros du tarif français Désignation des Marchandises Unité de perception Droits fr. Ex-558 Ex-568 Ex-633 c. Traverses en fer ou en acier pour chemin de fer à voie normale 100 kilogr. 30 00 Articles de ménage et tous articles en fer, acier ou tôle noire non dénommés : Emaillés, unis, même dégradés, granités Idem. 155 00 Liège aggloméré ouvré : Fin pour applications spéciales, pesant par mètre cube plus de 500 kilogrammes, contenant plus de 20 p. 100 de magnésie ou de matières minérales (descentes de bain, plaques brutes utilisées dans la construction, coquilles calorifuges) Idem. 100 00
(1)Dans ce cas, pour déterminer le diamètre intérieur et l'épaisseur de paroi, les dimensions sont relevées sur le tube en fer ou en acier lui-même. 708 LISTE C. Ad n° 264 du tarif belge. — Les vins préparés à l'aide de substances médicamenteuses, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades, et importés en bouteilles ayant un moins une contenance de 50 centilitres, sont admis sous la position n° 264. Ad n° 543 A 2 du tarif belge. — Par tissus à dessins en relief visés au renvoi
(2)3°, page 79 du tarif, on entend les tissus présentant des dessins, motifs ou effets accusant un relief quelconque sur le fond du tissu. Cette catégorie ne comprend toutefois par les façonnés ordinaires à dessins, motifs ou effets obtenus par le simple jeu de la chaîne et de la trame, sans emploi d'éléments de renforcement du relief de ces dessins, de ces motifs ou de ces effets. Ad nos 782-783 du tarif belge. — Sont admis librement : a. Les albums contenant des échantillons de tissus, de papier, de toiles cirées, de fils de matières plastiques, de boutons, etc., même lorsque ces albums portent des indications imprimées ou manuscrites se rapportant au prix, à la dénomination, au numéro des objets ; b. Les catalogues expédiés isolément à la condition que les droits à percevoir ne dépassent pas 2 francs. Ad n° 933 du tarif belge. — Les cadres en fer forgé, importés vides, c'est-à-dire sans l'objet (glace, dessin image, etc.) qu'ils doivent contenir, sont admissibles sous la position n°
- LISTE D. Numéros du tarif belgo-luxembourgeois Désignation des Marchandises Unité de perception Droits fr. c. 903 H Scies à ruban sans fin 955 Ex-1018 Ex-1025 B 100 kilogr. 300 00 Objets d'ornement, d'ameublement, de bureau ou de fantaisie en cuivre, etc Idem. 1.120 00 Articles de ménage, objets d'ornement, d'ameublement, etc. : a. En métaux communs, dorés ou argentés : 1° Cuillers et fourchettes de table, louches 2° Autres b. Non dénommés Idem. Idem. Idem. 2.100 00 Ventilateurs de 500 à 5.000 kilogrammes Idem. 120 00 » 2.400 00 Protocole de signature. Au moment de signer l'arrangement en date de ce jour, le Gouvernement français et les Gouvernements belge et luxembourgeois ont décidé de préciser au présent protocole le régime de certaines marchandises, d'une part, à l'entrée sur le territoire douanier français, d'autre part, à l'entrée sur le territoire douanier de l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise. 709 A. — A l'entrée sur le territoire douanier français. I. Le Gouvernement français accordera, sous réserve de réciprocité, le bénéfice de l'admission temporaire ou de la consignation des droits et taxes exigibles, aux films documentaires ou éducatifs pour lesquels il sera produit un certificat du Ministère de l'Instruction publique attestant qu'ils sont exclusivement destinés à être projetés dans des établissements d'enseignement. II. Le Gouvernement français, sous réserve de réciprocité, appliquera aux œuvres d'artistes importées en vue d'expositions publiques ou particulières ou de toute autre destination, le régime ci-après : 1° Régime général — Oeuvres soumises à la fois à la taxe de luxe et à un droit de douane. Les œuvres d'art pourront être placées sous le régime de l'admission temporaire sur demande motivée des intéressés. 2° Peintures importées par leur auteur. Les peintures importées par leur auteur et accompagnées par lui seront admises en exemption de taxe d'importation sur la production d'un certificat des autorités locales attestant l'origine de ces dernières ainsi que le titre auquel les détient la personne qui les importe. Les peintures n'accompagnant pas l'auteur, mais envoyées par lui en France, ne seront soumises, sous réserve de la production d'un certificat des autorités locales, qu'à la taxe de 2 p. 100 si l'expédition n'a pas pour origine un acte commercial et est bien le fait exclusif de l'auteur. Par acte commercial, il faut entendre exclusivement toute vente préalable à l'envoi. Quant au certificat prévu, il peut émaner soit des autorités communales, soit d'une société de beaux-arts agréée par le ministère compétent. 3° Peintures importées en vue d'expositions. Les peintures destinées à des expositions internationales constituées sous le régime de l'entrepôt réel de douane sont admises sans formalité ni consignation spéciale si elles sont expédiées directement sur le local d'exposition. Les œuvres expédiées par leur auteur en vue d'autres expositions, qu'elles soient publiques ou privées, seront admises en suspension de la taxe d'importation si elles sont accompagnées de documents justifiant leur origine et leur destination ; à l'entrée, l'importateur devra souscrire une soumission cautionnée garantissant le payement de la taxe de 2 p. % ou devra consigner cette taxe. III. Le Gouvernement français admet que soient désormais admissibles en exemption de droits les publications périodiques industrielles ou autres dans lesquelles les annonces ne dépassent pas les deux tiers de l'importance de l'ouvrage. IV. Les conditions de dédouanement des marchandises énumérées ci-après sont précisées ainsi qu'il suit : a. Les presses à balles de paille, foin, fourrage, etc., à bras, à commandes par levier, crémaillère, etc., les presses mécaniques à balles suivent le régime des presses reprises sous le n°525bis C du tarif des douanes ; b. Les broyeurs pour semences oléagineuses, les cuiseurs pour fruits de palme, les chauffoirs pour semences oléagineuses, les dépulpeurs pour fuits de palme sont à dédouaner sous le n° 525 octiès C (régime des appareils non dénommés) sous réserve qu'il ne s'agit pas, pour les cuiseurs et pour les chauffeurs, d'appareils fonctionnant à l'électricité ; c. Les vannes à vent froid pour hauts fourneaux, les vannes à vent chaud pour hauts fourneaux, les vannes à gaz suivent le régime n° 535 bis A (appareils accessoires servant à régler l'écoulement des fluides, etc.) ; d. Les presses à teintures pharmaceutiques (non hydrauliques) sont à dédouaner sous le n° 525 bis C ; e. Les concasseurs pour noix de palme et pour tous les fruits à coques suivant le régime des appareils non dénommés (n° 525 octiès C); f. Peaux pigmentées : le régime actuel des peaux de l'espèce est celui des peaux corroyées autres teintes (n° 476 ter) à condition qu'il ne s'agisse pas de peaux dorées, argentées ou au autrement métallisées, ni de 710 peaux nacrées ou irisées traitées à l'essence d'Orient, lesquelles sont passibles des droits des peaux vernies (n° 476 bis) ; g. Cuves à laitier : Les poches ou cuves destinées au transport du laitier entièrement brutes de moulage ne comportant pas de mécanisme de renversement sont admises au droit des cuves de grandes dimensions en fonte moulée, non tournées, ni polies pour usages industriels. (Ouvrages en fonte moulée, n° 553 du tarif des douanes). V. Les ouvrages d'or et de platine, d'argent et de vermeil, même enrichis de pierres ou de perles, importés temporairement par les voyageurs de commerce comme échantillons ou modèles peuvent être admis au bénéfice de la consignation ou de la garantie des droits sans égard à la valeur unitaire de chaque objet. Ils doivent être soumis au contrôle du Service de la Garantie. Le droit de marque perçu provisoirement est remboursé au moment de la réexportation. VI. Le bénéfice du régime de l'exportation temporaire actuellement limité aux sacs dont l'origine française n'est pas douteuse, sera étendu aux sacs d'origine belge ou luxembourgeoise nationalisés par le payement des droits, lorsqu'ils sont destinés à être réimportés pleins de ciment, de chaux ou de plâtre. VII. En ce qui concerne l'application de la taxe de statistique sur les pneumatiques pour automobiles, le Gouvernement français : 1° Confirme que, sur les pneumatiques transportés à nu, la taxe est perçue à la tonne ; 2° Admet que, pour les pneumatiques entourés de papier ou d'autres matières, soit considéré comme un seul colis tout groupement ou fardeau de cinq unités réunies au moyen de fils métalliques ou textiles sous réserve que chaque groupement ou fardeau ainsi constitué soit effectué « bona fide » selon les usages commerciaux et que, notamment, il soit adressé au même destinataire effectif. B. — A l'entrée sur le territoire douanier de l' Union économique Belgo-Luxembourgeoise. I. Le régime des vins français titrant plus de 12 degrés et admissibles au droit de 135 francs l'hectolitre, est précisé ainsi qu'il suit : En vertu des dispositions en vigueur, peuvent être admis au taux précité les vins titrant plus de 12 et pas plus de 15 degrés, originaires et en provenance de France, qui ont droit à une appellation d'origine et qui sont accompagnés d'une pièce délivrée par les autorités françaises à ce habilitées, constatant que ces vins ont droit à ladite appellation en vertu de la législation française et qu'ils ne sont pas vinés. A l'égard des vins accompagnés de pareil certificat et dont l'identité est nettement établie par cette pièce, les agents vérificateurs, à moins qu'ils ne soupçonnent des manœuvres frauduleuses, sont provisoirement dispensés de procéder au contrôle de la richesse alcoolique. Les agents du Service des Vérifications appliquent sans aucun doute les prescriptions qui précèdent ; cependant leur attention sera de nouveau attirée sur ce point. D'autre part, la Délégation belgo-luxembourgeoise admet que les dispositions prérappelées s'appliquent également aux vins des départements algériens qui ont droit à une appellation d'origine, pour autant qu'ils soient accompagnés du certificat dont question ci-dessus. Des instructions dans ce sens seront données au Service dès que sera dressée la liste de ces appellations d'origine. II. Le Gouvernement belge appliquera le régime ci-après pour la perception de la taxe spéciale de consommation sur les vins mousseux : 1° En ce qui concerne la taxe spéciale de consommation sur les vins mousseux, les intéressés ont la faculté, s'ils préfèrent que la perception ne soit pas opérée par le moyen de bandelettes fiscales apposées sur les récipients, d'indiquer dans leur déclaration, pour servir de base à la liquidation de la taxe, une valeur en concordance avec le prix de vente au détail de la marchandise ; 2° Est réputée en concordance avec le prix de vente au détail : a. Pour les vins qui sont livrés à des particuliers, la valeur normale de la marchandise, avec inclusion de tous frais et droits. 711 b. Pour les vins qui sont livrés à des personnes autres que des particuliers, la valeur normale de la marchandise avec inclusion de tous frais et droits majorés ensuite forfaitairement de 15 p.
- 3° Toutefois, compte tenu" de ce que le barème en vigueur pour la perception par le moyen de bandelettes fiscales comprend, au palier le plus élevé, les prix de 50 francs pour les bouteilles entières (51 centilitres à 1 litre) et de 25 francs pour les demi-bouteilles et quarts de bouteilles (50 centilitres ou moins), ces mêmes sommes, dans le système défini au chiffre 1, représentent aussi les valeurs maxima à retenir pour le calcul de la taxe spéciale. 3° Le Gouvernement belge continuera à admettre au régime des vins les mistelles ou moûts de raisins frais dont on a empêché la fermentation naturelle par addition d'alcool. 4° Le Gouvernement belge rappellera aux agents du Service de vérification que l'estimation des produits imposés ad valorem doit être basée, le cas échéant, sur des comparaisons entre marchandises de même nature et de même qualité, c'est-à-dire qu'il y a lieu de tenir compte des causes de dépréciation telles que : moindre résistance de la matière première, défauts de fabrication, dépareillage non intentionnel, forme ou couleur surannées, etc. 5° Le régime des articles de propagande touristique est précisé ainsi qu'il suit : la grande généralité des articles de librairie destinés à la propagande touristique sont exempts de toute taxe de douane. On peut citer à cet égard : les guides et livrets-guides de toute espèce qui n'ont pas un caractère de réclame particulière ; les indicateurs de chemins de fer, de tramways et de paquebots ; les publications, brochures , opuscules sur les pays, régions, villes, congrès, conférences, etc., ayant un intérêt général. Aucune distinction n'est faite suivant que ces livres, brochures ou publications contiennent ou non des illustrations et des annonces commerciales. Il n'est tenu compte des annonces que si leur importance est telle que le caractère de propagande touristique des brochures en serait dénaturé. Sont également admis en franchise de droits les cartes géographiques, marines ou célestes de toute espèce, avec ou sans index alphabétique, avec ou sans vues de villes, de monuments, ainsi que les plans de villes. Il en est de même des cartes géographiques publiées par des compagnies de chemins de fer ou de navigation, dans lesquelles les lignes exploitées par ces compagnies ressortent d'une manière spéciale, ainsi que des affiches comportant une carte ou des horaires, ou encore celles expédiées en très petites quantités à des offices de tourisme ou de voyage. L'administration donnera à l'énumération qui précède une interprétation très large. 6° Les pelleteries confectionnées constituant des objets d'habillement (toques, écharpes, pélerines, man- . chons, manteaux, etc.) et les collections de peaux en assortiments pour la confection d'objets de pelleterie, importées par des maisons françaises ou par leurs représentants, pourront, à l'avenir, bénéficier du régime spécial prévu pour les échantillons de commerce. E. de GAIFFIER. Albert CALMES. A. BRIAND. Georges BONNE FOUS. Déclarations Annexes. 1° Les deux Délégations, après avoir entendu les explications des représentants de la maïserie belge et de la maïserie française, ont reconnu que la solution des difficultés tarifaires signalées serait grandement facilitée si pouvait intervenir une entente entre les industries des deux pays. Elles déclarent que leurs Gouvernements respectifs seraient prêts à examiner avec bienveillance toutes solutions qui leur seraient proposées par les intéressés des deux pays, notamment en ce qui concerne un ajustement des tarifs douaniers. 2° La Délégation belgo-luxembourgeoise a demandé que les échantillons-types de farine déposés dans les bureaux-frontière français fussent revisés. Après avoir entendu un exposé des Experts belges, les deux Délégations ont reconnu qu'en raison de son caractère technique et de sa complexité la question ainsi soulevée dépassait le cadre de la négociation engagée. 712 Toutefois, les services compétents français étudieront, aussi rapidement que possible et dans un esprit bienveillant, les réclamations et les desiderata contenus dans le mémoire présenté sur la question par l'Association générale des Meuniers belges. 3° La Commission spécialement constituée auprès de l'Office national des combustibles liquides sera appelée à statuer à bref délai sur la demande de la Délégation belgo-luxembourgeoise relative à la modification des caractéristiques fixées par l'art. 1 e r du décret du 29 juillet 1928 en ce qui concerne les huiles lourdes épurées dites « water white», de manière à prévenir toutes contestations portant sur le degré de coloration ou sur l'appréciation de la saveur et de l'odeur que doivent présenter les huiles techniques pour être admissibles au tarif des huiles lourdes ordinaires. 4° Pour permettre aux industries belge et luxembourgeoise du cuir d'exécuter en France, ses contrats en cours, le Gouvernement français accepte de différer la date d'application du classement des trépointes en cuir sous le n° 478 du tarif des douanes ; ce classement sera l'objet d'une publication au Journal officiel dans la forme habituelle et n'entrera en vigueur qu'un mois après. 5° Le Gouvernement du Roi recommandera au Conseil supérieur de l'Hygiène les raisons invoquées par le Gouvernement français pour obtenir, dans un délai aussi rapproché que possible, que soit relevée de 40 à 75 milligrammes la limite maxima d'anhydride sulfureux libre autorisée dans le commerce en gros et en demigros, en ce qui concerne les vins non destinés à la consommation immédiate. 6° Le Gouvernement du Roi donnera des instructions à la Commission des vins et vins de fruits chargés de la revision de l'Arrêté du 28 novembre 1899 sur le commerce des vins et boissons vineuses pour qu'elle étudie dans un esprit bienveillant la demande française relative à l'obligation de mettre en vente les vins mousseux avec une inscription indiquant le procédé de fabrication (méthode champenoise, méthode en vase clos, méthode par gazéification). Cette Commission sera invitée à rendre son avis dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur de l'Arrangement. La Délégation française ayant signalé d'une manière toute particulière, au cours des pourparlers, la questions des « vins de fruits », le Gouvernement du Roi donnera de nouvelles instructions à la même Commission, la priant, en présence du grand intérêt qu'attache le Gouvernement français à une prompte et équitable solution des desiderata que fait naître l'industrie des «vins de fruits», de rendre également son avis sur ce point dans les trois mois, de façon à permettre de prendre ensuite toutes décisions utiles. 7° Le Gouvernement belge, ayant pris connaissance de la décision du Comité consultatif français des Arts et Manufactures, relative au classement des fils de «néolaine», se déclare prêt à demander que les Services techniques du Ministère Royal des Finances procédent à une nouvelle étude de cette question, au vu des échantillons qui lui seront fournis par l'administration française. 8° Le Gouvernement Royal fera toutes recommandations utiles aux Services intéressés pour que le dédouanement des fruits et primeurs d'origine française, et notamment des cerises, soit effectué avec toute la célérité désirable. De son côté, le Gouvernement belge insiste pour que le Gouvernement français attire l'attention des exportateurs sur l'utilité de faire accompagner les envois de cerises fraîches d'un certificat réglementaire émanant des Services phytopathologiques français. E. de G A I F F I E R . Albert CALMES. A. BRIAND. Georges BONNEFOUS. 713 Arrêté du 25 juillet 1929, concernant la modification du tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté du 31 octobre 1924, concernant la publication du nouveau tarif des douanes ; Vu l'arrêté royal belge du 16 juillet 1929, concernant la modification du tarif des douanes; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge précité, du 16 juillet 1929, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 29 juillet
- Luxembourg, le 25 juillet
- Pour le Directeur général des finances, Le Directeur général des travaux publics. Alb. Clemang. Arrêté royal belge du 16 juillet
- Vu l'art. 9, paragraphe 2, de la loi du 8 mai 1924 (Moniteur n° 310), relative au tarif des douanes, revisé par l'art. 1 e r de la loi du 7 juin 1926 (Moniteur n° 160); Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le tarif des douanes est modifié ainsi qu'il suit : Numéros du tarif. Ex 704 Droits d'entrée. Quotité. Désignation des marchandises. Base. Tarif maximum. Tarif minimum. Fr. C. Fr. C.
- Coefficient de majoration. Bandages en caoutchouc pour roues de véhicules
(1): b) Bandages pneumatiques : 1. — Enveloppes
(2)pour automobiles et motocycles : B. — autres : I. — usagées, destinées à être rechapées (x) II. — non dénommées 100 kil. 100 kil. 4.2
(1)
(2)Maintien de la note inscrite au tarif. (
- x)L'admission, dans cette catégorie, des produits visés, est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des finances. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 29 juillet 1929. 714. Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant les vacances de 1929 et pendant l'année judiciaire 1929—1930. Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont fixées au jeudi, 22 août et au vendredi, 13 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1929 sont fixés comme suit : I .
- a)pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 12 août 1929, à 9 heures du matin ;
- b)pour les affaires correctionnelles : au mardi, 13 août 1929 et mercredi, 14 août 1929, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. II.
- a)pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 29 août 1929, à 9 heures du matin ;
- b)pour les affaires correctionnelles : au vendredi, 30 août et samedi, 31 août 1929, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. III.
- a)pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 16 septembre 1929, à 9 heures du matin ;
- b)pour les affaires correctionnelles : au mardi, 17 septembre et mercredi, 18 septembre 1929, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 12 août, 29 août et 16 septembre 1929. Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1929 sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le samedi, 17 août, et le samedi, 14 septembre 1929, chaque fois à 9½ heures du matin. Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1929 — 1930. Cour supérieure de justice. — Les jours d'audiences pendant l'année judiciaire 1929— 1930 sont fixés aux mardi et mercredi de chaque semaine, à 9½ heures du matin, pour les appels en matière civile et commerciale, et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales, et le vendredi et le samedi à 9½ heures du matin, et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle, civile et commerciale. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences civiles sont fixées aux lundi, mardi et mercredi, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires. Une audience civile au lundi à 3 heures de relevée pour les affaires civiles ordinaires et encore pour les instances en divorce, les affaires domaniales, les poursuites en saisie-immobilière, les demandes en Pro-Deo. Les audiences civiles et commerciales de la chambre temporaire instituée le 18 juin 1925 sont fixées aux mercredi, 3 heures de relevée, jeudi à 9 heures du matin et vendredi, à 3 heures de relevée. Les audiences commerciales sont fixées aux jeudi, vendredi et samedi, chaque fois à 9 heures du matin. Les audiences correctionnelles sont fixées aux lundi à 9 heures du matin, mardi à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, mercredi, vendredi et samedi, chaque fois à 9 heures du matin, ainsi qu'au jeudi, à 3 heures de relevée ; l'audience de l'après-midi du premier mardi de chaque mois sera réservée principalement pour les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants. L'audience de référé est fixée au mardi à 8½ heures du matin ou à tout autre jour et heure à fixer par M. le président. Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires les mardi, mercredi, vendredi et samedi de chaque semaine, chaque fois à 9½ heures du matin. Les audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires civiles, l'audience de vendredi pour les affaires commerciales et celle de samedi pour les affaires correctionnelles; les audiences ordinaires de référé sont fixées au mardi de chaque semaine,' à 9 heures du matin. — 30 juillet 1929. 715 Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1929, démission honorable de ses fonctions a été accordée à M. A.-Ch. Heinzel, sous-chef de bureau à la perception des télégraphes à Luxembourg. — Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Nicolas Schintgen, commis des postes à Mersch, a été nommé sous-chef de bureau dans la même administration. — 1 e r août 1929. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 24 mai 1929, vol. 70, art. 1531, que la société anonyme « Manufacture de Draps et Tricots», ci-devant Draperies de Schleifmuhl, établie à Schleifmuhl-Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 45.000 parts sociales privilégiées sans expression de valeur, évaluées à 100 francs chacune et portant les nos 1 à 45.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 18 mai 1929, vol. 70, art. 1271, que la société anonyme d'Applications ménagères d'électricité à Bruxelles, avec succursale à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 10%, part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché, de 200 actions de 500 fr. chacune, portant les n os 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Esch-s.-Alz., le 29 mai 1929, vol. 55, art. 141, que la Société des Hauts Fourneaux de Saulnes Jean Raty et Cie, établie à Sauines (Meurtheet-Moselle), a acquitté les droits de timbre sur 4/505 parts correspondant aux investissements dans le GrandDuché, de 10.000 actions nouvelles de 100 francs français chacune, portant les nos 100.001 à 110.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 mai 1929, vol. 55, art. 98, que la Société anonyme d'Ougrée Marihaye, établie à Ougrée. division de Rodange, a acquitté les droits de timbre sur 20%, part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché, de 24.000 actions nouvelles sans désignation de valeur, évaluées à 2.125 fr. chacune, portant les n os 220.001 à 244.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 22 juin 1929, vol. 71, art. 217, que la Société Anonyme «Comptoir Industriel Lorrain» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 314 actions de 1.000 fr. chacune, n os 1 à 314 et sur 150 parts de fondateur sans valeur nominale, évaluées à 20 fr. chacune, portant les nos 1 à 150. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 juin 1929, vol. 71, art. 246, que la Société « Laiterie Centrale» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 150 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à 150. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 11 juillet 1929, vol. 71, art. 329, que la Société anonyme « L'Electrique des Bois et Ciments, anciens établissements P. Noé et Cie, établie à Paris, usine à Beggen», a acquitté les droits de timbre sur 10%, part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché, de 100.000 actions de 100 francs français chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 21 mai 1929, vol. 70, art. 1387, que la Société Raymond Buurmans et Cie, établie à Paris, avec succursale à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur une somme de 500.000 francs belges, part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché, dans le capital social de la dite société au montant de 20.000.000 francs français, représenté par 4.000 actions de 5.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur rie l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 19 juin 1929, vol. 71, art. 206, que la Société anonyme «Crédit Lyonnais», agence de Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 1.250 actions de 500 francs français chacune, dont 1.225 actions A et 25 actions B ; ces 1.250 actions faisant la part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché dans le capital social de la dite société au montant de 255.000.000 francs français, représenté par 510.000 titres à 500 fr. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 26 juillet 1929. 716 Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date du 26 juillet 1929, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts et dividendes échus et à échoir d'une action des A . R . B . E . D . portant le numéro 112.793. L'opposant prétend que l'action en question a été détournée ou perdue. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 29 juillet 1929. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 13 juin 1929, le conseil communal d'EH a édicté un règlement sur la conduite d'eau de Roodt. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 16 mai 1929, le conseil communal de Sanem a modifié le règlement sur le cimetière de Belvaux. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 26 juillet 1929. — En séance du 6 juillet 1929, le conseil communal de Biver a modifié le règlement sur la conduite d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 27 juillet 1929. — En séance du 28 mars 1929, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement sur les canalisations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 30 juillet 1929. Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date du 30 juillet 1929, les livrets n o s 192501 et 226375 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par deux nouveaux. — 30 juillet 1929. Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances, en date du 19 juillet 1929, les livrets n o s 155349, 203069, 296127 ont été annulés et remplacés par des nouveaux — 30 juillet 1929. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Back.