← Luxembourg

Loi du 3 août 1929, portant approbation du Pacte général de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale signé à Paris le 27 août

717 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxembourg. Lundi, 5 août

  1. Montag,
  2. August
  3. Loi du 3 août 1929, portant approbation du Pacte général de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale signé à Paris le 27 août
  4. Gesetz vom
  5. August 1929, betreffend Genehmigung des am
  6. August 1928 in Paris unterzeichneten Bertrages über die Ächtung des Krieges als Werkzeug nationaler Politik. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre, des députés du 16 juillet 1929 et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Pacte général de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale signé à Paris, le 27 août 1928, et auquel le GrandDuché de Luxembourg a adhéré le 30 octobre 1928, est approuvé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 3 août
  7. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u, u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  8. Juli 1929 und derjenigen des Staatsrates vom
  9. dess. Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Der am
  10. August 1928 in Paris unterzeichnete Bertrag zur Achtung des Krieges als Werkzeug nationaler Politik, dem das Großherzogtum Luxemburg am
  11. Oktober 1928 beigetreten ist, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
  12. August
  13. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. (Suit le texte du Pacte et de la déclaration d'adhésion du Grand-Duché.) 718 TRAITÉ DE RENONCIATION A LA GUERRE. LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES, SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, Ayant le sentiment profond du devoir solennel qui leur incombe de développer le bien-être de l'humanité ; Persuadés que le moment est venu de procéder à une franche renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale afin que les relations pacifiques et amicales existant actuellement entre leurs peuples puissent être perpétuées ; Convaincus que tous changements dans leurs relations mutuelles ne doivent être recherchés que par des procédés pacifiques et être réalisés dans l'ordre et dans la paix, et que toute Puissance signataire qui chercherait désormais à développer ses intérêts nationaux en recourant à la guerre devra être privée du bénéfice du présent Traité ; Espérant que, encouragées par leur exemple, toutes les autres nations du monde se joindront à ces efforts humanitaires et, en adhérant au présent Traité dès qu'il entrera en vigueur, mettront leurs peuples à même de profiter de ses bienfaisantes stipulations, unissant ainsi les nations civilisées du monde dans une renonciation commune à la guerre comme instrument de leur politique nationale ; Ont décidé de conclure un Traité et à cette fin ont désigné comme leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir : LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND : M. le Docteur Gustav Stresemann, Ministre des Affaires Étrangères ; LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE: L'Honorable Franck B. Kellogg, Secrétaire d'État; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES : M. Paul Hymans, Ministre des Affaires Étrangères, Ministre d'Etat; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: M. Aristide Briand, Ministre des Affaires Étrangères ; SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES : Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et toutes les Parties de l'Empire Britannique qui ne sont pas individuellement Membres de la Société des Nations : Le Très Honorable Lord Cushendun, Chancelier du Duché de Lancastre, Secrétaire d'Etat pour les Affaires Étrangères par intérim ; Pour le Dominion du Canada : Le Très Honorable William Lyon Mackenzie King, Premier Ministre et Ministre des Affaires Extérieures ; Pour le Commonwealth d'Australie : L'Honorable Alexander John McLachlan, Membre du Conseil Exécutif Fédéral ; Pour le Dominion de Nouvelle-Zélande : L'Honorable Sir Christopher James Parr, Haut-Commissaire de la Nouvelle-Zélande en GrandeBretagne ; 719 Pour l'Union de l'Afrique du Sud : L'Honorable Jacobus Stephanus Smit, Haut-Commissaire de l'Union de l'Afrique du Sud en GrandeBretagne ; Pour l'Etat Libre d'Irlande : M. Wiliam Thomas Cosgrave, Président du Conseil Exécutif ; Pour l'Inde : Le Très Honorable Lord Cushendun, Chancelier du Duché de Lancastre, Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères par intérim ; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE : Le Comte Gaetano Manzoni, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Paris ; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON : Le Comte Uchida, Conseiller Privé; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE: M. A. Zaleski, Ministre des Affaires Étrangères ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE: M. le Docteur Eduard Benès, Ministre des Affaires Étrangères ; qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants : Article I. Les Hautes Parties Contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. Article II. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que le règlement ou la solution de tous les différends ou conflits, de quelque nature ou de quelque origine qu'ils puissent être, qui pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques. Article III. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes désignées dans le préambule, conformément aux exigences de leurs constitutions respectives, et il prendra effet entre elles dès que tous les instruments de ratification auront été déposés à Washington . Le présent Traité, lorsqu'il aura été mis en vigueur ainsi qu'il est prévu au paragraphe précédent, restera ouvert aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour l'adhésion de toutes les autres Puissances du monde. Chaque instrument établissant l'adhésion d'une Puissance sera déposé à Washington et le Traité, immédiatement après ce dépôt, entrera en vigueur entre la Puissance donnant ainsi son adhésion et les autres Puissances contractantes. Il appartiendra au Gouvernement des États-Unis de fournir à chaque Gouvernement désigné dans le préambule et à tout Gouvernement qui adhérera ultérieurement au présent Traité une copie certifiée conforme dudit Traité et de chacun des instruments de ratification ou d'adhésion. Il appartiendra également au Gouvernement des États-Unis de notifier télégraphiquement auxdits Gouvernements chaque instrument de ratification ou d'adhésion immédiatement après dépôt. 720 EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité établi en langue française et en langue anglaise, les deux textes ayant force égale, et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le vingt-sept août mil neuf cent vingt huit. (L. S.) Gustav Stresemann. Frank B Kellogg. Paul Hymans. A. Briand. Cushendun. W. L. Mackenzie King. A J. McLachlan. C. J. Parr. J. S. Smit. Wil. T. Cosgrave Cushendun. G. Manzoni. Uchida. Auguste Zaleski. D r Eduard Benès. Au Nom de SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, et en vertu des pleins pouvoirs lui délivrés par Elle, le soussigné Joseph BECH, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement grand-ducal, Déclare adhérer pour le Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve de ratification, au Traité de renonciation à la guerre, signé à Paris, le vingt-sept août mil neuf cent vingt-huit. Fait à Luxembourg, le trente octobre mil neuf cent vingt-huit. Jos. BECH. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation de l'emprunt intéressées. Date de l'échéance Numéros sortis au tirage: 500 Remich. 200.000 1er août
  14. 25, 33, 34, 52, 80, 82, 91, 104, 105, 106,224, 7% de
  15. 238,332,333,364,365, 366,
  16. Luxembourg. 1er octobre 4.000.000
  17. 3,75% de
  18. 1000 Caisse chargée du remboursement Banque générale du Luxembourg. 836, 1046, 1059, 1064, 24, 54, 301, 395, Caisse commu1093, 1110, 1114, 1141, 659,840,849, 979, nale. 1247, 1265, 1323, 1338, 1005, 1152, 1391, 1356, 1471, 1487, 1557, 1455, 1541, 1640, 1630, 2058, 2074, 2172, 1830, 1902,
  19. 2403, 2440, 2736, 2783, 3132, 3190, 3194, 3218, 3227, 3270, 3372, 3420,
  20. Luxembourg, le 1 er août
  21. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.