791 Memorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 21 septembre 1929. N° 48. Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l'administration des douanes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu l'art. 6 de la loi du 8 novembre 1926 concernant l'organisation de l'administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel ; Vu encore l'art. 38 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Le personnel de l'administration des douanes est, quant à la discipline, assujetti aux dispositions suivantes. Chapitre 1 e r . Art. 2. Est qualifié faute disciplinaire tout acte posé dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions qui est contraire aux devoirs des fonctionnaires tracés au chapitre I I de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. Art. 3. Sont également applicables aux fonctionnaires de l'administration des douanes, les art. 12, 14 al. 2, 21, 22, 23, 27, 28 al. 1 e r , 29, 30 et 33 de la susdite loi; toutefois la peine de l'amende proprement dite s'ajoute à l' énumération de l'art. 27 précité. Art. 4. Aucune action disciplinaire ne pourra être ouverte ni continuée au cours d'une instruction judiciaire ouverte contre le fonctionnaire pour le Samstag, 21. September 1929. Großh. Beschluß vom 7. September 1929, betreffend Genehmigung des Disziplinarreglementes für die Beamten der Zollverwaltung. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 8. November 1926, betreffend die Einrichtung der Zollverwaltung und die Gehalter und Entschädigungen des Personals; Nach Einsicht ebenfalls des Art. 38 des Gesetzes vom 8. M a i 1872 über die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Das Personal der Zollverwaltung ist inbezug auf die Disziplin den nachstehenden Bestimmungen unterworfen. Kapitel I. A r t . 2. Als Disziplinarvergehen gilt jede im Dienst oder außerhalb desselben begangene Handlung, welche den im Kapitel II des Gesetzes vom 6. Mai 1872 über die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten verzeichneten Pflichten zuwider ist. A r t . 3. Die Art. 12, 14. Abs. 2, 21, 22, 23, 27. 28, Abs. 1, 29, 30 und 33 des obengenannten Gesetzes sind ebenfalls auf die Beamten der Zollverwaltung anwendbar; jedoch wird den im vorgenannten A r t . 27 aufgezählten Strafen die eigentliche Geldstrafe hinzugefügt. Art. 4. Im Laufe einer gegen den Beamten eröffneten gerichtlichen Untersuchung darf gegen den Angeschuldigten keinerlei Disziplinarverfahren wegen 792 même fait ; elle sera suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire ait acquis force de chose jugée. der nämlichen Tatsache weder eingeleitet noch weitergeführt werden; dasselbe wird ausgesetzt bis die gerichtliche Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Art. 5. Si l'action publique se termine par un non-lieu ou par un acquittement, aucune enquête disciplinaire ne pourra être ouverte du chef des faits que la décision judiciaire a reconnu comme non existants ou non prouvés. A r t . 5. Wird infolge der gerichtlichen Untersuchung das Verfahren niedergeschlagen oder auf Freisprechung erkannt, so darf wegen der Tatsachen, die durch die richterliche Entscheidung für nicht bestehend oder unerwiesen erklärt worden sind, keinerlei Disziplinaruntersuchung eingeleitet werden. Dagegen bleibt es der zuständigen Behörde vorbehalten, auch nach der richterlichen Entscheidung eine Disziplinaruntersuchung einzuleiten : 1. wenn die Entlassung des Beschuldigten ohne Angabe von Gründen oder nur deshalb erfolgt ist, weil die angeführten Tatsachen nicht unter das Strafgesetz fallen; 2. wenn auf Niederschlagung oder vorläufige Entscheidung des Verfahrens erkannt worden ist, später aber neue Beweismittel beigebracht werden; 3. im Falle der Verurteilung, wenn die erkannte Strafe nicht bereits von Gesetzeswegen den Verlust des Amtes nach sich zieht. Il est toutefois loisible à l'autorité compétente d'ouvrir une enquête disciplinaire, même après la décision judiciaire : 1° si l'acquittement de l'inculpé est intervenu sans indication de motifs ou pour le seul motif que les faits incriminés ne tombent pas sous l'application de la loi pénale ; 2° en cas de non-lieu ou de décision provisoire, si des preuves nouvelles sont recueillies ultérieurement ; 3° en cas de condamnation, si la peine prononcée n'entraîne pas de plein droit la perte de l'emploi. Art. 6. La privation du traitement prévue à l'art. 12 de la loi du 8 mai 1872 précitée, sera prononcée par le Directeur général, dont relève l'administration des douanes, sans préjudice du recours prévu à l'art. 9 du présent règlement -, les retenues de traitement prononcées à titre de simple amende, seront recouvrées par la caisse centrale des douanes, sur un avis afférent du Directeur de cette administration. A r t . 6. Der i m vorbezeichneten A r t . 12 des Gesetzes vom 8. M a i 1872 vorgesehene Verlust des Gehaltes wird von dem General-Direktor ausgesprochen, dem die Zollverwaltung unterstellt ist, unbeschadet der i n A r t . 9 dieses Reglementes vorgesehenen Berufung; der einfachhin als Geldstrafe ausgesprochene Gehaltsabzug wird durch die Zentralzollkasse auf eine diesbezügliche Anweisung des Zolldirektors hin eingezogen. Chapitre II. — De l'application des peines disciplinaires. Kapitel II. — Von der Anwendung der Art. 7. Les peines énumérées sub 1 et 2 de l'art. 27 de la loi du 8 mai 1872 sont appliquées par chaque chef hiérarchique relativement aux fonctionnaires et employés placés sous ses ordres. A r t . 7. Die unter 1 und 2 des Art. 27 des Gesetzes vom 8. M a i 1872 aufgezählten Strafen werden von jedem rangmäßigen Vorgesetzten inbezug auf die ihm untergebenen Beamten und Angestellten verhängt. Art. 8. La peine de l'amende est prononcée :
- a)par l'inspecteur régional contre ses sous-ordre jusqu'au montant de 200 francs inclusivement ;
- b)par le Directeur des douanes contre tout le personnel de l'administration des douanes, jusqu'au montant de 500 francs inclusivement ;
- c)par le Directeur général dont relève l'administration des douanes jusqu'au montant d'un traitement mensuel. A r t . 8. Die Geldstrafe wird verhängt:
- a)vom Bezirksinspektor inbezug auf seine Untergebenen bis zum Betrage von 200 Fr. einschließlich; Disziplinarstrafen.
- d)vom Zolldirektor inbezug auf das gesamte Personal der Zollverwaltung bis zum Betrage von 500 Fr. einschließlich;
- c)vom General-Direktor, dem die Zollverwaltung unterstellt ist bis zum Betrage eines Monatsgehaltes. 793 Art. 9. Les peines prévues sub 3 et 4 de l'art 27 précité sont de la compétence du Directeur général duquel relève l'administration des douanes; celles sub 5, 6 et 7 du même article sont appliquées par le Conseil de discipline institué auprès de l'administration des; douanes qui, le cas échéant, pourra également infliger toute autre peine prévue au présent règlement. Art. 10. Le fonctionnaire ou l'employé frappé d'une des peines dont il est question aux art. 7, 8 et 9 pourra, dans les dix jours francs de la notification de la décision, prendre son recours : si la mesure émane de l'inspecteur régional, au directeur de l'administration des douanes ; si elle émane du directeur des douanes, au Directeur général compétent ; si fille émane du Directeur général, au Conseil du Gouvernement : aucun recours n'est admis contre les décisions rendues sur appel. Art. 11. Le Conseil de discipline se compose du directeur de l'administration des douanes, de l'inspecteur régional, et d'un troisième membre étranger à l'administration des douanes et nommé pour une période de trois années par le Souverain ; le mandat de ce troisième membre pourra être renouvelé. En cas d'empêchement, le directeur sera remplacé par l'inspecteur régional qui lui, sera remplacé par un inspecteur d'après l'ancienneté de rang ; le troisième membre sera remplacé par un suppléant à nommer également par le Souverain pour un terme de trois ans. Chaque membre a voix délibérative ; le Conseil décide à la majorité des voix. Le Conseil est présidé par le directeur de l'administration ou celui qui le remplace. Le Conseil pourra s'adjoindre un secrétaire qui tiendra la plume et sera désigné par le président. Art. 12. Le Conseil de discipline ne sera saisi qu'après qu'il aura été procédé à une instruction préalable dans laquelle le fonctionnaire inculpé est mis en demeure de s'expliquer sur les faits mis à sa charge ; cette instruction préalable se fera conformément aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 8 mai 1872 précité. Art. 13. La décision prononçant le cas échéant le renvoi devant le Conseil de discipline sera prise A r t . 9. Die unter 3 und 4 des vorgenannten Art. 27 vorgesehenen Strafen gehören zur Befugnis des General-Direktors, dem die Zollverwaltung unterstellt ist; diejenigen unter 3, 6 und 7 des nämlichen Artikels werden von dem bei der Zollverwaltung bestehenden Disziplinarrate ausgesprochen, welcher gegebenenfalls auch jede andere, im vorliegenden Reglemente vorgesehene Strafe, anwenden kann. A r t . 10. Hinsichtlich der in den Art. 7, 8 und 9 bezeichneten Strafen kann der betroffene Beamte oder Angestellte innerhalb zehn vollen Tassen nach der Z u stellung der Entscheidung Berufung einlegen und zwar: wenn die Maßregel vom Bezirksinspektor ausgeht, an den Direktor der Zollverwaltung; wenn sie vom Zolldirektor ausgeht, an den zuständigen General-Direktor; wenn sie vom General-Direktor ausgeht, ans Regierungskonseil; gegen die Entscheidung der Berufs in stanz ist keine Berufung zulässig. A r t . 11. Der Disziplinarrat besteht aus dem Direktor der Zollverwaltung, dem Bezirksinspektor und einem dritten, außerhalb der Zollverwaltung von dem Landesfürsten auf die Dauer von drei Jahren ernannten Mitgliede, dessen Ernennung erneuert werden kann. Im Verhinderungsfalle wird der Direktor durch den Bezirksinspektor, dieser aber durch den rangältesten Inspektor ersetzt; das dritte Mitglied wird durch einen ebenfalls von dem Landesfürsten auf die Dauer von drei Jahren ernannten Stellvertreter ersetzt. Jedes Mitglied hat beschließende Stimme; der Rat entscheidet durch Stimmenmehrheit. Den Vorsitz führt der Zolldirektor oder dessen Stellvertreter. Der Rat kann sich einen vom Vorsitzenden zu bezeichnenden Schriftführer beiordnen. A r t . 12. Bevor der Disziplinarrat in Tätigkeit tritt, mich eine .Voruntersuchung stattfinden, in welcher der beschuldigte Beamte aufgefordert wird sich über die ihm zur Last gelegten Tatsachen zu äußern; diese Voruntersuchung wird gemäß den Bestimmungen in Art. 33 des vorerwähnten Gesetzes vom 8. M a i 1872 geführt. A r t . 13. Die auf Verweisung vor den Disziplinarrat lautende Entscheidung wird von dem zustän- 794 par le Directeur général compétent sur le vu des résultats de l'instruction préalable. Cette décision devra mentionner les faits précis mis à la charge du fonctionnaire inculpé ; elle sera notifiée à ce dernier et au président du Conseil de discipline. Art. 14. Dès la réception de la décision prononçant le renvoi devant le Conseil de discipline, le président de ce Conseil fixera une audience à laquelle l'inculpé sera cité pour y être entendu. Art. 15. Les audiences du Conseil de discipline ne sont pas publiques. Art. 16. Lors des débats oraux un rapporteur désigné par le président parmi les membres du Conseil exposera les faits tels qu'ils, se dégagent de l'instruction préalable. Ensuite l'inculpé présentera sa défense oralement. digen General-Direktor nach Einsicht des Ergebnisses der Voruntersuchung getroffen. Diese Entscheidung muß die dem beschuldigten Beamten zur Last gelegten Tatsachen in bestimmter Form erwähnen; sie wird dem Letzteren sowie dem Vorsitzenden des Disziplinarrates zugestellt. A r t . 14. Gleich nach Eingang der die Verweisung vor den Disziplinarrat aussprechenden Entscheidung ordnet der Vorsitzende eine Sitzung an, zu welcher der Angeschuldigte zwecks seiner Vernehmung vorgeladen wird. A r t . 15. Die Sitzungen des Disziplinarrates sind nicht öffentlich. Il pourra également présenter sa défense par écrit ou donner lecture de sa défense écrite. Si l'inculpé fait défaut et ne présente pas non plus de défense écrite, i l est cité à nouveau à une audience ultérieure à laquelle le Conseil de discipline prend sa décision. A r t . 16. B e i der mündlichen Verhandlung gibt ein von dem Vorsitzenden aus den Rats mit gliedern bezeichneter Berichterstatter eine Darstellung der Tatsachen, wie sie sich aus der Voruntersuchung ergeben Darauf bringt der Angeschuldigte seine Verteidigung mündlich vor. Auch steht es demselben frei, seine Verteidigung schriftlich einzureichen oder zu verlesen. Wenn der Angeschuldigte weder erscheint, noch eine schriftliche Verteidigung einreicht, wird er von neuem zu einer folgenden Sitzung geladen, i n welcher der Disziplinarrat seine Entscheidung trifft. Art. 17. Le Conseil de discipline peut entendre des, témoins et ordonner d'autres mesures d'investigation de nature à éclairer les débats ; dans ce cas il pourra remettre l'affaire à une audience ultérieure ; il pourra également procéder à une instruction supplémentaire dans les formes prévues à l'art. 33 de la loi du 8 mai 1872. A r t . 17. Der Disziplinarrat kann Zeugen vernehmen und die Herbeischaffung weiterer zur Aufklärung der Sache dienlichen M i t t e l anordnen; i n diesem Falle kann er die Sache auf eine folgende Sitzung verlegen; er kann auch in den Normen des A r t . 33 des Gesetzes vom 8. M a i 1872 zu einer Ergänzung der Untersuchung schreiten. Art. 18. La décision du Conseil de discipline qui doit être motivée sera prononcée à l'audience même à laquelle les débats oraux ont pris fin ou à l'audience subséquente. A r t . 18. Die Entscheidung des Disziplinarrates, welche mit Gründen versehen sein muß, wird in der Sitzung, in welcher die mündliche Verhandlung beendigt worden ist, oder in der folgenden Sitzung verkündigt. La décision sera notifiée à l'inculpé et au Directeur général dont il relève. Die Entscheidung wird dem Beschuldigten sowie dem General-Direktor, dem er unterstellt ist, zugestellt. Art. 19. Procès-verbal sera dressé des débats; ce procès-verbal sera signé par le président du Conseil de discipline. A r t . 19. Über die Verhandlungen wird ein Protokoll aufgenommen, welches von dem Vorsitzenden des Disziplinarrates unterzeichnt wird. Art. 20. Le fonctionnaire condamné supportera les frais de la procédure. A r t . 20. Der verurteilte Beamte trägt die Kosten des Verfahrens. Art. 21. Toute sommation, notification et citation relatives à la procédure devant le Conseil de A r t . 21. Alle auf das Verfahren vor dem Disziplinarrat bezüglichen Aufforderungen, Zustellungen 795 discipline seront faîtes par lettre recommandée à la poste. Art. 22. Les décisions prononçant les peines du déplacement, de la mise en disponibilité ou de la révocation ne sortiront leur effet, en cas de nomination grand-ducale, qui si elles sont ratifiées par Nous. Dans la même hypothèse ces peines ne pourront être appliquées que sur l'avis conforme du Conseil d'Etat, comité du contentieux. und Vorladungen ergehen durch eingeschriebenen Brief mit der Post. Si la nomination n'émane pas de Nous, la décision doit être confirmée par le Directeur général compétent. Le tout sans préjudice du droit de grâce. Wenn die Ernennung nicht von Uns ausgeht, muß die Entscheidung durch den zuständigen GeneralDirektor bestätigt werden. Dies alles unbeschadet des Rechtes der Begnadigung. Art. 23. Sauf dans les, cas prévus à l'al. 1 e r de l'article qui précède, les décisions du Conseil de discipline peuvent être attaquées par l'inculpé devant le Conseil d'Etat, Comité du contentieux, qui statue avec juridiction directe. Ce recoins, qui est dispensé du ministère d'avocat, doit être formé sous peine de déchéance dans les quinze jours de la prononciation de la décision si elle est contradictoire et de la notification à l'inculpé, si elle est par défaut. Dans l'hypothèse prévue à l'al. 2 de l'art. 22 ce délai commence à courir à partir de la notification de la décision du Directeur général compétent. Art. 24. Le Directeur général peut également se pourvoir contre les décisions du Conseil de discipline devant le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux. Ce recours doit être formé, sous peine de déchéance dans les quinze jours de la prononciation de la décision. Il est dispensé du ministère d'avocat. Le Comité statuera avec juridiction directe. Art. 25. Les dispositions du règlement de procédure en matière contentieuse approuvées par arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 sont applicables au recours prévu à l'article précédent. Chapitre III. — De la suspension. Art. 26. Les art. 35 et 36 de la loi du 8 mai 1872 sont rendus applicables au personnel des douanes. Chapitre IV. Art. 27. Les dispositions de la section II du A r t . 22. Die Entscheidungen, durch welche der Beamte versetzt, in Disponibilität erklärt oder abgesetzt wird treten im Falle der Ernennung durch großh. Beschluß erst dann i n Kraft, wenn sie durch Uns bestätigt worden sind. Unter der nämlichen Voraussetzung konnen diese Strafen nur auf übereinstimmendes Gutachten des Staatsrats, Ausschuß für Streitsachen, zur Anwendung kommen. A r t . 23. M i t Ausnahme der im Absatz 1 des vorstehenden Artikels vorgesehenen Falle, können die Entscheidungen des Disziplinarrates vor dem Staatsrat, Ausschuß für Streitsachen, angefochten werden, welcher mit direkter Jurisdiktion entscheidet. Diese Berufung kann ohne Rechtsbeistand, und muß, um gültig zu sein, innerhalb fünfzehn Tagen von der kontradiktorischen Verkündung bezw. von der Zustellung der Entscheidung an gerechnet, erfolgen. In dem im Absatz 2 des Art. 22 vorgesehenen Falle beginnt diese Frist mit der Zustellung der Entscheidung des zuständigen General-Direktors. A r t . 24. Der General-Direktor kann ebenfalls gegen die Entscheidungen des Disziplinarrates beim Staatsrat, Ausschuß für Streitsachen, Berufung einlegen. Diese Berufung muß, um gültig zu sein, innerhalb fünfzehn Tagen nach der Verkündung der Entscheidung erfolgen. Sie kann ohne Zuhilfenahme eines Rechtsbeistandes erfolgen. Der Ausschuß entscheidet mit direkter Jurisdiktion. A r t . 25. Das durch Königlich. Großh. Beschluß vom 21. August 1866 genehmigte Verfahren in Streitsachen vor dem Staatsrat, findet auf die im vorhergehenden Artikel vorgesehene Berufung Anwendung. Kapitel III. — Von der Suspension. A r t . 26. Die A r t . 35 und 36 des Gesetzes vom 8. M a i 1872 finden auf das Personal der Zollverwaltung Anwendung. Kapitel IV. A r t . 27. Die Bestimmungen in Sektion I I des 796 chapitre V de la loi précitée du 8 mai 1872 sont rendues applicables aux fonctionnaires et employés de l'administration des douanes. Disposition Kapitels V des vorbezeichneten Gesetzes vom 8. M a i 1872 finden Anwendung auf die Beamten und Angestellten der Zollverwaltung. Besondere Bestimmung. particulière. Art. 28. Le directeur de l'administration des douanes, est, quant à la discipline, entièrement assujetti aux dispositions du chapitre VI de la loi précitée du 8 mai 1872 ainsi qu'à celles des art. 12, 21 et 22 de la même loi. A r t . 28. Der Direktor der Zollverwaltung unterliegt inbezug auf die Disziplin vollständig den Bestimmungen des Kapitels V l des vorbezeichneten Gesetzes vom 8. M a i 1872 sowie der Art. 12, 21 und 22 desselben Gesetzes. Schlußbestimmung. Disposition finale. Art. 29. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 7 septembre 1929. A r t . 29. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den 7. September 1329. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dugong. Der General-Direktor der Finanzen, Arrêté ministériel du 9 septembre 1929 concernant l'épuration des eaux résiduaires provenant d'industries et des eaux de canalisation d'agglomérations communales, avant leur versement dans les cours d'eau. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Vu la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau; v u notamment les art. 13, 14, 15, 17 et 25 de cette loi ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes; Ministerlalbeschluß vom 9. September 1923, betreffend die Reinigung industrieller Abwässer und der aus Gemeindefiedelungen herrührenden Kanalisations Schmutzwasser vor i h r e r Abführung i n die Wasserläufe. Arrête : Art. 1 . Toutes les autorisations d'un établissement réputé dangereux, insalubre ou incommode sont complétées par l'ajoute suivante : er Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser écouler, soit directement, soit indirectement, dans les cours d'eau aucune matière susceptible de nuire : à la conservation des eaux ; à leur écoulement ; à leur salubrité ; P. Düpong. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. M a i 1929, betreffend die Räumung, den Unterhalt und die Verbesserung der Wasserläufe; insbesondere der Art. 13, 14, 15, 17 und 25 dieses Gesetzes; Nach Einsicht des Königl. Großh. Beschlusses vom 17. J u n i 1872, Über das Regim gewisser als gefährlich, gesundheitschädlich oder unbequem geltenden gewerblichen Anstalten; Beschließt: A r t . 1. Alle Ermächtigungsbeschlüsse für den Betrieb einer als gefährlich, gesundheitschädlich oder unbequem geltenden Anstalt sind durch folgenden Zusatz ergänzt: Es ist verboten, in die Wasserläufe, sei es mittelbar, sei es unmittelbar, irgendwelche Stoffe zu werfen, abzuleiten oder sich ergtehen zu lassen, die der Konservierung der Wasser, ihrem Abfluß, ihrer gesundheitlichen Beschaffenheit, 797 à leur utilisation pour l'alimentation des animaux, à leur emploi pour les besoins domestiques, agricoles ou industriels, l'irrigation, l'élevage ou la conservation des poissons ou crustacés comestibles, la culture ou la conservation de la flore aquatique utilisable à un titre quelconque. Les déversements d'eaux usées ne pourront être effectués directement ou indirectement dans les cours d'eau qu'après avoir subi une épuration efficace au point de vue organoleptique, physique, chimique et bactériologique, Art. 2. Sous peine d'être considérés comme étant sans autorisation, les établissements industriels qui déversent soit directement, soit indirectement dans les cours d'eau des matières visées par la loi du 16 mai 1929 susdite, sont tenus d'indiquer au soussigné dans le délai d'un mois à partir de la publication au Mémorial du présent arrêté, les mesures qu'ils auront prises pour se conformer à la loi. Art. 3, Les établissements visés à l'article qui précède soumettront dans le même délai d' un mois au soussigné les propositions en vue de l'arrêté ministériel spécial déterminant les conditions de l'évacuation des résidus. ihrer Benutzung für die tierische Ernährung, ihren Verwendung für Haus-, landwirtschaftliche oder industrielle Zwecke, für die Bewässerung, die Zucht oder die Erhaltung der Fische oder eßbaren Schattiere, die Kultur oder die Erhaltimg der irgendwie nutzbaren Wasserflora schädlich sein könnten. Die Abwasser konnen direkt oder indirekt nur nach vorheriger, wirksamer Reinigung in organoleptischer, phisikalischer, chemischer und bakteriologischer Beziehung, in die Wasserläufe abgeleitet werden. Art. 4. Les localités qui déversent par des canalisations leurs eaux résiduaires sans épuration aucune ou sans épuration suffisante dans un cours d'eau présenteront dans les six mois au plus tard de la publication du présent arrêté au Mémorial, les projets d'épuration qu'elles auront fait élaborer. A r t . 4. Diejenigen Ortschaften, die ihre Abwässer ohne jedwede Reinigung oder ohne genügende Reinigung durch Kanalisierung in einen Wasserlauf abführen, müssen spätestes innerhalb sechs Monaten nach Veröffentlichung dieses Beschlusses im „Memorial" der Regierung die von ihnen auszuarbeitenden Klärungsprojekte vorlegen. Luxemburg, den 9. September 1929. Der General-Direktor, der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Luxembourg, le 9 septembre 1929. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. A r t . 2. Als nicht ermächtigt werden alle industriellen Anstalten gelten, welche mittelbar oder unmittelbar die durch das Gesetz vom 16. M a i 1929 bezeichneten Stoffe in die Wasserläufe ableiten, wenn sie nicht vor Ablauf eines Monats nach der Veröffentlichung dieses Beschlusses dem Unterzeichneten die Maßnahmen mitgeteilt haben, die sie getroffen haben werden, um dem Gesetze Genüge zu leisten. A r t . 3. Die in dem vorhergehenden Artikel bezeichneten Anstalten müssen in derselben Monatsfrist dem Unterzeichneten ihre Vorschläge unterbreiten, hinsichtlich des im Besonderen für jede einzelne Anlage zu ergehenden Ministerialerlasses, der die Abführungsbedingungen der Abfallstoffe festlegen wird. Avis. — Succession en déshérence. — En suite d' une requête adressée au tribunal d'arrondissement de Diekirch par Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, agissant pour et au nom de Monsieur le Directeur général des finances, représentant l'Etat grand-ducal, le tribunal a, par jugement du 17 août 1929, ordonné que la demande d'envoi en possession au profit de l'Etat de la succession délaissée par la dame Marguerite Schiertes, en son vivant sans état à Clervaux, y décédée le 23 février 1924.. sera affichée trois fois, de trois en trois mois et qu'un extrait de ce jugement sera inséré dans le Mémorial aussi par trois fois dans le même délai ; a autorisé le requérant à faire tous les actes de conservation et d'administration que les circonstances comportent. — 16 septembre 1929. 798 Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929, portant institution d'un stage pédagogique, suivi d'un examen pratique, pour les aspirants aux fonctions de professeur et d'instituteur à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz. Großh. Beschluß vom 7. September 1929, betreffend die Einsetzung einer pädagogischen Probelehrzeit nebst praktischer Prüfung f ü r dis Anwärter zu den Professoren und Lehrerposten an der Gewerbeschule i n Esch a. d. Alz. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 juillet 1924, portant création d'une école professionnelle à Esch-s.-Alz. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1925, concernant l'organisation de ladite école ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'art. 34 de l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1925, concernant l'organisation de l'école professionnelle à Esch-s.-Alz., est complété par les dispositions suivantes : « Les aspirants qui remplissent les conditions prévues par l'art. 34, subissent, devant une commission instituée à cet effet, une épreuve pratique qui a pour objet :
- a)Pour les professeurs et les instituteurs techniques : 1° Des interrogations sur la méthodologie et la didactique des branches qu'ils seront appelés à enseigner : 2° deux leçons de théorie sur des sujets à emprunter au programme des branches qu'ils seront appelés à enseigner, et deux leçons de dessin ; 3° la correction et le classement de dessins d'élèves.
- b)Pour les professeurs et les instituteurs d'enseignement général : i° Des interrogations sur la méthodologie et la didactique des branches qu'ils seront appelés à enseigner ; 2° trois leçons sur des sujets indiqués par la commission d'examen et à choisir dans le programme des branches qu'ils seront appelés à enseigner. Cette épreuve doit être précédée d'un stage pédagogique d'une année au moins, soit à l'école professionnelle de l'Etat à Esch-s.-Alz., soit à un Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Juli 1924, betr. die Errichtung einer Gewerbeschule in Esch a. d.Alz.,Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. M a i 1925, betreffend die Organisation der Gewerbeschule in Esch a. d. Alzette; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Art. 34 des Großh. Beschlusses vom 4. M a i 1925, betreffend die Organisation der Gewerbeschule in Esch a. d. Alzette, ist durch nachstehende Bestimmungen ergänzt: „Die Anwälter, welche die Bedingungen des Art. 34 erfüllen, müssen, vor einer hierzu eingesetzten Kommission, eine praktische Prüfung bestehen : Diese begreift:
- a)Für die Fachprofessoren und Fachlehrer: 1. Fragen über die Methodologie und Didaktik der Fächer, die sie lehren sollen; 2. Zwei theoretische Probelektionen die dem Programm der Fächer entnommen sind, die sie lehren sollen und zwei Zeichenlektionen : 3. Verbessern und Klassieren von Schülerzeichnungen.
- d)Für die Professoren und Lehrer des allgemeinen Unterichts: 1. Fragen über die Methodologie und Didaktik der Fächer, die sie lehren sollen; 2. drei Probelektionen über Gegenstände, die von der Prüfungskommission zu bezeichnen, und dem Programm der Fächer entnommen sind, die dieses Personal zu lehren hat. Dieser Prüfung mich eine mindestens einjährige Probelehrzeit an der Gewerbeschule in Esch a. d. Alz. oder an einer ähnlichen aus- 799 établissement similaire à l'étranger, dont le choix doit être approuvé par le Directeur général de l'enseignement professionnel, la commission de surveillance de l'école professionnelle entendue en son avis. Les candidats à admettre au stage pédagogique seront désignés par le Directeur général de l'enseignement professionnel, la commission de surveillance de l'école professionnelle entendue en son avis. Les détails de l'épreuve pratique et du stage seront réglés par instruction ministérielle. ländischen Anstalt vorhergehen. Die Wahl der ausländischen Schule muß vom zuständigen GeneralDirektor nach vorheriger Anhörung der Aufsichtskommission der Gewerbeschule genehmigt werden. Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 7 septembre 1929. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, A. Clemang. A r t . 2. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Reglementes betraut. Die zur Probelehrzeit zuzulassenden Kandidaten werden vom General-Direktor des gewerblichen Unterrichts, nach vorheriger Anhörung der Aufsichtskommission der Gewerbeschule, bezeichnet. Die Einzelheiten der praktischen Prüfung und der Probelehrzeit werden durch ministerielle Verfügung geregelt." Schloß-Berg, den 7. September 1929. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, A. Clemang. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du 7 au 16 octobre 1929, dans l'une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Raoul Schroeder de Septfontaines, Emile Weinachter de Luxembourg, Jean-Pierre Weiler d' Erpeldange, récipiendaires pour la candidature en art dentaire; Adolphe Folmer de Luxembourg, Aloyse Michels de Dudelange et Lucien Schütz de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste. Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant : lundi le 7 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h, de relevée, examen écrit pour tous les récipiendaires ; mardi le 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. de l'après-midi, examen pratique de MM. Schroeder et Weinachter ; mardi, le 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et jeudi, le 10 octobre, de 2 à 5 h., examen pratique de M. Weiter ; mercredi le 9 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. et jeudi, le 10 octobre, de 2 à 5 h. examen pratique de M. Folmer ; mercredi, le 9 octobre de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. de l'après-midi, et vendredi, le 11 octobre de 2 à 5 h., examen pratique de MM. Michels et Schütz ; lundi, le 14 octobre, à 2 h., examen oral de M. Schroeder ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Weinachter ; mardi, le 15 octobre, à 2 h., examen oral de M. Weiter ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Folmer ; mercredi, le 16 octobre, à 2 h., examen oral de M. Michels ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Schütz. — 16 septembre 1929. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 20 septembre 1929, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux actions anciennes n° 721 et 722 de la société anonyme du Casino à Luxembourg. L'opposant prétend que les actions en question ont été perdues ou volées. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 20 septembre 1929. 800 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences naturelles se réunira en session ordinaire du 26 septembre au 18 octobre 1929, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Pierre Assel de Clervaux, Othon Beringer de Colmar-Berg, Joseph Delvaux de Luxembourg, Ferdinand Dennewald de Hollerich, Emile Gretsch d'Echternach, Léon Kintgen de Luxembourg, Paul Moitzheim de Luxembourg, Lucien Pitz de Wasserbillig, Robert Schmit de Luxembourg, Waldemar Schumacher d'Amneville, René Stoffel de Wasserbillig, Emile Stoltz de Bœvange s/Att, Aloyse Willems de Neuhof, Alphonse Zoller de Kleinbettingen, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles; Jean-Henri Behm de Sæul, Rodolphe Biesdorf de Hollerich, Auguste Gretsch de Luxembourg, François Hippert de Dudelange, Albert Kongs d'Itzig, Albert Oberlinkels de Hosingen, Maurice Pesch de Differdange, Anne Wallenborn de Luxembourg, Joseph Weydert de Luxembourg, Félix Worré de Niederanven, récipiendaires pour le second examen de la candidature en sciences naturelles; Victor Holper d'Ettelbruck, Ernest Leurs de Luxembourg, JeanPierre Mergen d'Ermsdorf, Jules Moitzheim de Luxembourg, Valentin Mostert d'Echternach, Victor Rommes de Derenbach, Pierre Schaus de Rollingergrund, Jean Schleich de Strassen, Melle Marie-Yvonne Smid de Luxembourg, MM. Paul Weber d'Esch-s.-Alz. et Jean-Pierre Weis de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en pharmacie. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi 26 septembre, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Assel au vendredi, 27 septembre, à 3 h.; pour M. Beringer au même jour à 5 h.; pour M. Delvaux au samedi 28 septembre, à 3 heures; pour M. Holper au même jour, à 5 h. ; pour M. Dennewald au lundi, 30 septembre, à 3 [h. ; pour M. Leurs, au même jour, à 5 h. ; pour M. Emile Gretsch, au mardi, 1 e r octobre, à 3 h. ; pour M. Kintgen au même jour, à 5 h. ; pour M. Paul Moitzheim au même jour, à 5 h. ; pour M. Mergen au jeudi, 3 octobre à 2 ½ h. ; pour M. Behm au même jour à 4 ½ h. ; pour M. Pitz au vendredi, 4 octobre, à 3 h. ; pour M. Schmit au même jour, à 5 h. ; pour M. Schumacher au samedi, 5 octobre, à 3 h. ; pour M. Jules Moitzheim au même jour, à 5 h. ; pour M. Stoffel au lundi, 7 octobre, à 3 h. ; pour M. Mostert au même jour à 5 h. ; pour M. Stoltz au mardi, 8 octobre, à 2 ½ h. ; pour M. Biesdorf au même jour, à 4 ½ h. ; pour M. Willems au mercredi, 9 octobre, à 3 h. ; pour M. Zoller au même jour, à 5 h. ; pour M. Rommes au jeudi, 10 octobre, à 2 ½ h. ; pour M. Auguste Gretsch au même jour, à 4 ½ h. ; pour M. Schaus au vendredi, 11 octobre, à 2 ½ h. ; pour M. Hippert, au même jour, à 4 ½ h- ; Pour M. Schleich au samedi, 12 octobre, à 3 h. ; pour M. Kongs au même jour, à 5 h. ; pour Melle Smid au lundi, 14 octobre, à 3 h. ; pour M. Weber au même jour, à 5 h. ; pour M. Weis au mardi, 15 octobre, à 2 ½ h, ; pour M. Oberlinkels au même jour, à 4 ½ h. ; pour M. Pesch au mercredi, 16 octobre, à 4 h. ; pour Meile Wallerborn au jeudi, 17 octobre, à 2 h. ; pour M. Weydert au même jour, à 4 ½ h. ; pour M. Worré au vendredi, 18 octobre, à 4 h. de l'après-midi. —17 septembre 1929. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session ordinaire du 8 au 11 octobre 1929, dans l'une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M. Alphonse Schmit de Niedercorn, Melle Marie Wolter de Rullingen, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; M, Louis Bassing d'Echternach, récipiendaire pour le second examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; M. Paul Schleimer d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Schleimer au mercredi, 9 octobre, à 4 ½ h. ; pour M. Schmit au jeudi, 10 octobre, à 2 ½ h. ; pour Meile Wolter au même jour, à 5 h. ; pour M. Bassing au vendredi, 11 octobre, à 4 ½ h. de l'après-midi. —18 septembre 1929. 801 Avis — Jury d'examen — Par dérogation à l'avis du 12 septembre 1929, publié au n° 47 du Mémorial de la même année, l'examen pratique de M. Jacques Back de Freckeisen, récipiendaire pour le grade de médecin-vétérinaire, est fixé au mardi, 15 octobre, à 2½ h. de l'après-midi. —21 septembre 1929. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 31 mai 1929, le conseil communal de Steinsel a modifié le règlement sur les conduites d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 26 juillet 1929, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement sur le colportage. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié — 19 septembre 1929. — En séance du 21 décembre 1928, le conseil communal d'Ermsdorf a édicté un règlement sur le cimetière de Stegen. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 19 septembre 1929. Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1929, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à partir du 7 septembre 1929, à M. Joseph Schoren, receveur du bureau de l'enregistrement à Mersch. Par le même arrêté le titre de vérificateur honoraire de l'enregistrement lui a été conféré. — 20 septembre 1929. 5 6 7 8 9 10 Totaux 12 septembre 1929. 1 1 5 2 1 1 Encéphalite léthargique, Tuberculose Décès. Fièvre paratyphoïde. 3 1 1 Dysenterie. 3 3 22 Affections puerpérales, Méningite infectieuse. 2 3 2 1 Variole. Scarlatine. 3 4 Luxembourg-Ville Capellen. Esch-s.-Alzette. Mersch. Clervaux. Diekirch. Redange-s.-A. Wiltz. Vianden. Grevenmacher. Coqueluche. 1 2 Diphtérie. N° Cantons. Fièvre typhoïde. d'ordre. I Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 e r au 31 août 1929. 7 1 3 2 1 1 1 1 10 6 6 30 1 13 3 802 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 19 septembre 1929, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Bernard Linster, ci-devant receveur de l'enregistrement à Clervaux, de ses fonctions de juge-suppléant près la justice de paix du canton de Clervaux. Par le même arrêté M. Charles Faber, receveur de l'enregistrement à Clervaux, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Clervaux. — 20 septembre 1929. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 25 août 1929, le conseil communal de Bœvange (Cl.) a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Dœnnange-Deiffelt. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 20 février 1929, le conseil communal d'Useldange a édicté un règlement sur le cimetière de la localité de Schandel. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 10 septembre 1929, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement sur le ban de vendange. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 31 août 1929, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement interdisant le dépôt de décombres au talus du chemin longeant la rive gauche de l'Our, ainsi qu'au lieu dit « Neugärten», à Vianden. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 21 septembre 1929. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret, — A la date du 8 août 1929, le livret n° 21788 a été déclara perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. —19 août 1929. Agents d'assurances agréés pendant le mois d'août 1929. N° d'ordre Nom et adresse 1 2 3 4 Kirsch Felix, employé, Luxembourg. Steil Jean, cordonnier, Derenbach. Lenert Michel, cafetier, Berdorf. Kettels Jules, employé, Wiltz. 5 6 7 8 Thill Pierre, Luxembourg. Ries Jean-Pierre, cultivateur, Flaxweiler. Weber Emile, cultivateur, Berbourg. Pfeiffer Albert, contre-maître, Clausen. Cies d'assurances Agents Agent La Nationale Luxembourgeoise. id. id. La Paternelle-Incendie. La Paternelle-Vie. Société Suisse contre les accidents à Winterthur. La Bâloise. La Nationale Luxembourgeoise. id. Le Foyer. 7 septembre 1929. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck Date 2 2 2 5 9 9 9 14