921 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 12 octobre
- N°
- Samstag,
- Oktober
- Avis. — Relations diplomatiques. — Le 2 octobre 1929, M. Francesco Meriano a présenté à M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, les lettres qui l'accréditent en qualité de Chargé d'Affaires d'Italie auprès du Gouvernement grand-ducal. — 3 octobre
- Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1929, M. Bernard Clasen, directeur gérant, à Londres, a été nommé Consul général honoraire du Grand-Duché à Londres, avec juridiction sur le territoire de la Grande-Bretagne. L'exéquatur pour le libre exercice des fonctions consulaires en GrandeBretagne a été accordé à M. Clasen. — Par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929, M. Folke Bökman, représentant de la Dollar Steamship Line, à Stockholm, a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg pour la Suède. L'exéquatur pour le libre exercice des fonctions consulaires en Suède a été accordé à M. Bökman. — 3 octobre
- Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1929 portant majoration des droits de magasin à l'entrepôt public de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par lu grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l'art. 136; Vu encore Notre arrêté du 30 avril 1924, portant approbation d'un règlement spécial pour l'entrepôt public de Luxembourg, notamment l'art. 11 ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence ; Sur la proposition de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les droits de magasin dont il est question à l'art. 11 du règlement spécial pour l'entrepôt public de Luxembourg sont fixés à 1 franc par 100 kilogrammes (poids brut) et par mois. Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 30 septembre
- Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avis. — Exportation. — Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1929, la liberté d'exportation a été rétablie pour les os bruts (frais ou bouillis) de provenance belge. — 2 octobre
- 922 Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1929, portant fixation du maximum du salaire normal en matière d'assurance-maladie. Großh. Beschluß vom
- Oktober 1929, betreffend Festsetzung des Höchstgrundlohnes i n Sachen der Krankenversicherung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu la loi du 31 décembre 1925, portant modification de l'ait. 7 de la loi du 17 décembre 1025, concernant le Code des assurances sociales ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail ; Après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons Art, 1er. Le maximum du salaire normal servant de base à la fixation des cotisations et des prestations en espèces, en matière d'assurance-maladie, est fixé à 44,50 francs. Art.
- Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 9 octobre
- Charlotte. Le Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, P. Dupong. Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1925, betreffend Abanderung des Art. 7 des Gesetzes vom
- Dezember 1925, uber die Sozialversicherungsordnung; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866, uber die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit, Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1 . Der in Sachen der Krankenversicherung zur Festsetzung der Beitrage und der Barleistungen dienende Höchstgrundlohn ist auf 44,50 festgesetzt. A r t .
- Unser General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Schloß Berg, den
- Oktober
- Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. Arrêté du 9 octobre 1929 concernant le mode de liquidation du traitement variable des géomètres du cadastre. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 3 al. 3 de la loi du 25 mars 1929 concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie ; Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 1929, n° 3537, pris en exécution de la disposition légale précitée ; Arrête : Art. 1er. L'arrêté susdit du 12 juillet 1929 est complété par les dispositions suivantes : La régularisation se fait par décompte porté à 100% du nombre-indice moyen des 12 mois de l'exercice en cours. La liquidation de la partie variable du traitement des trois mois suivant la mise à la retraite ou le décès d'un géomètre se fera sur la base de la douzième partie de la somme de 2.000 fr. admise pour le calcul de la pension. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Le Directeur général des finances, P. Dupong. 923 Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexe à la Convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg, Revision de Paris
(1925)l'arrangement reproduit ci-après et concernant les conditions d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique a été conclu entre les Administrations des télégraphes et des téléphones de la Finlande, de la Suéde, de l'Allemagne et du Luxembourg. Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodiquement par l'Administration des postes et des télégraphes. — 1er octobre
- Arrangement sur le service téléphonique entre la Finlande et le Luxembourg. er Art. 1 . Un service téléphonique est organisé entre la Finlande et le Luxembourg par l'intermédiaire des câbles sous-marins Finlande-Suède et Suède-Allemagne et des voies de communication établies sur les territoires de la Suède et de l'Allemagne. Art.
- Les dispositions prévues au chapitre X X I V (service téléphonique) du Règlement international (Révision de Paris 1925) annexé à la Convention Télégraphique Internationale de St.-Pétersbourg sont appliquées au service téléphonique entre la Finlande et le Luxembourg par l'intermédiaire des voies de communication établies sur les territoires de la Suède et de l'Allemagne sous réserve des précisions et additions suivantes : Section C. — Liste des abonnés et des postes publics. Paragraphe 4 : Les commandes relatives aux listes d'abonnés (annuaires des téléphones) qui doivent être vendues au public seront adressées à la Direction générale des Postes et des Télégraphes à Helsinki respectivement à l'Administration des Postes et des Télégraphes à Luxembourg. Ces services transmettent la commande à la maison chargée de la vente du document demandé; cette maison se fait envoyer le montant du prix d'achat, puis, lorsqu'elle a reçu l'argent, envoie directement ce document à la personne intéressée, sous forme soit de lettre, soit de colis postal. Section E. — Conversations privées urgentes. Paragraphe 1 : Les conversations privées urgentes sont admises. Section F. — Conversations « Eclairs ». Paragraphe 1 : Les conversations « éclairs » sont admises. Paragraphe 3 : La taxe d'une conversation «éclair » est fixée au décuple de la taxe afférente à une conversation privée ordinaire échangée durant la même période de taxe. Section G. — Conversations d'Etat. Paragraphe 1
(2): il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires. Paragraphe 2
(5): La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois les Administrations suédoise et allemande se réservent le droit de limiter à six minutes la durée des conversations d'Etat ordinaires, lorsque ces communications sont établies par l'intermédiaire d'un de leurs bureaux. Section H. — Conversations par abonnement. Paragraphe 1
(1): Les conversations par abonnement sont autorisées pendant les périodes de faible trafic ainsi que pendant les autres périodes. Paragraphe 1
(4): Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes :
- a)pendant les périodes de faible trafic : à la moitié de l'unité de taxe ;
- b)pendant les autres périodes : au triple de l'unité de taxe. Paragraphe 2
(1): Ajouter: «Le demandeur d'une conversation par abonnement à effectuer pendant les heures de fort trafic a la faculté de demander l'exclusion des dimanches et des jours fériés ». 924 Paragraphe 3 : Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes peuvent être consenties par les bureaux intéressés, si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprunter le permet. Paragraphe 5 : Le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de trente jours en règle générale, mais de vingt-cinq jours dans les cas où, pour les conversations par abonnement à effectuer pendant les heures de fort trafic (Section H, § 2
(1)ci-dessus), le demandeur a exigé l'exclusion des dimanches et des jours fériés. Paragraphe 6
(2): Ajouter : « La conversation supplémentaire est considérée comme une nouvelle conversation (Section L, § 1
(1)et taxée : pendant les heures de fort trafic à l'unité de taxe au moins et pendant les heures de faible trafic aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité au moins ». Paragraphe 7
(3): Ajouter : « Dans le cas où le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de vingt-cinq jours (Section H, § 2
(1)ci-dessus), le remboursement est fixé au vingt-cinquième de ce montant ou à la partie du vingt-cinquième du montant de l'abonnement correspondant au temps perdu ». Section K. — Tarifs. — Perception des taxes. Paragraphes 3 et 4 : Zones. Pour la détermination des taxes terminales : Le territoire de la Finlande est divisé en cinq zones terrestres, définies comme suit : La zone A comprend les réseaux de la province d'Aland. La zone B comprend les réseaux du continent de la Finlande situés au sud de 62° N et à l'ouest du 26 e méridien de Greenwich. La zone G comprend les réseaux situés au sud de 62° N et à l'est du 26 e méridien de Greenwich. La zone D comprend les réseaux situés entre 62° N et 64°30 N. La zone E comprend les réseaux situés au nord de 64° 30' N . Le territoire du Luxembourg ne comprend qu'une seule zone. Parts terminales. La part revenant à chaque Administration extrême, par unité de taxe, est fixée comme suit : Finlande. Pour toute conversation originaire ou à destination : de la zone A — un franc-or 20 centimes ; de la zone B — trois francs-or 60 centimes ; de la zone G — quatre francs-or 80 centimes ; de la zone D — quatre francs-or 80 centimes ; de la zone E — un franc-or 20 centimes. Ces montants comprennent la quote-part finlandaise afférente à l'utilisation du câble sous-marin entre la Finlande et la Suède. Luxembourg. Pour toute conversation originaire ou à destination : franc-or 0,50. Parts de transit. Suède. La part de transit revenant à l'Administration suédoise par unité de taxe, y comprises les quote-parts suédoises afférentes à l'utilisation des câbles sous-marins entre la Finlande et la Suède et entre l'Allemagne et la Suède est fixée à six francs-or pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine et de destination. Toutefois cette taxe est fixée à huit francs 40 centimes pour les conversations originaires ou à destination des bureaux de la zone E. 925 Allemagne. La part de transit revenant à l'Administration allemande par unité de taxe, y comprise la quote-part allemande afférente à l'utilisation du table sous-marin entre l'Allemagne et la Suède est fixée à sept francsor pour toute conversation quels que soient les bureaux l'origine et de destination. Paragraphe 6 : Les heures de faible trafic sont les suivantes : 19 h. à 8 h. (temps légal du pays d'origine). En ce qui concerne les conversations par abonnement, le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit. Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe. Section L. — Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations. Paragraphe 8
(2)et
(3): En cas de non-réponse du demandeur, il est perçu la taxe pour une conversation d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée. En cas de non-réponse du demandé, aucune taxe n'est appliquée. Section N. — Avis d'appel et préavis téléphonique. Paragraphe 1
(4): Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises. Dans leur établissement les Administrations se conformeront à l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel », avis qui complète les dispositions du Règlement international (Révision de Paris). Section 0. — Etablissement et rupture des communications. Paragraphe 2
(3): Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être transmises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours, chaque bureau tête de ligne ait au moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens. Paragraphe 4
(5): Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent être, autant que possible, desservis à raison d'une opératrice par circuit. Disposition additionnelle : Pour l'établissement des communications à effectuer par l'intermédiaire d'un bureau de l'Administration suédoise ou allemande, les quatre Administrations se conformeront à l'avis du Comité Consultatif International des communications téléphoniques à grande distance ayant pour titre « Règles d'exploitation pour le trafic international de transit », avis qui complète les dispositions du Règlement international (Révision de Paris). Section nouvelle. — Communications fortuites à heure fixe. — Demandes de renseignements. Les communications fortuites à heure fixe sont admises dans les conditions prévues par l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre «Communications fortuites à heure fixe » (Livre rose, page 112). Les demandes de renseignements sont admises. Ce service fonctionne dans les conditions prévues par l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre « Demandes de renseignements » (Livre rose, page 113). Toutefois, la taxe entre dans les comptes internationaux. Section Q. — Comptabilité. Conformément au § 3 de l'article 78 du Règlement international (Révision de Paris), les taxes terminales sont liquidées directement entre les Administrations extrêmes. Les Administrations terminales se transmettent, l'une à l'autre, les comptes mensuels en quadruple expédition. Après acceptation du compte, l'Administration destinataire en adresse un exemplaire à l'Administration qui l'a établi et un exemplaire à chacune des Administrations de transit. Chaque administration de transit, à moins de contestation de sa part, incorpore dans son compte trimestriel principal pour chacune des administrations terminales intéressées le montant des sommes qui lui reviennent. 926 Art.
- Les dispositions de l'article 8 de la Convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg sont applicables aux relations téléphoniques faisant objet du présent arrangement. Art.
- Les dispositions de l'article 2, Section C, paragraphe 4, Section H, paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6 et 7, Section K, paragraphe 6, Section L, paragraphe 8, Section N , paragraphe 1er, Section O, paragraphe 2 et la nouvelle section après la Section O ci-dessus pourront être modifiées de commun accord par les quatre administrations. Chacune des quatre Administrations se réserve le droit, après notification faite aux autres Administrations, de modifier pour son propre territoire, les limites de zones et les taxes prévues à l'article 2, Section K, paragraphes 3 et
- Art.
- Le service téléphonique commencera à la date fixée par les Administrations contractantes. Art.
- Le présent Arrangement entrera en vigueur immédiatement. I l aura une durée indéterminée et pourra être résilié en tout temps moyennant avertissement préalable de trois mois. Etabli en quatre exemplaires signés : à Helsinki, le 30 août
- à Stockholm, le 6 septembre
- (Signature). (Signature). à Berlin, le 20 septembre
- à Luxembourg, le 25 septembre
- Der Reichspostminister, Le Directeur général des finances, In Vertretung P. DUPONG. FEYERABEND. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1929, il a été accordé à M. Michel Hansen, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur à l'Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Hansen a été nommé professeur honoraire de l'Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg. — 5 octobre
- Avis. — Bourses d'études. — La bourse d'études Kleyr N° 1, réservée aux descendants des frères et sœurs du fondateur, est vacante à partir du 1er octobre
- Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er novembre prochain au plus tard. — 7 octobre
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 juillet 1929, le conseil communal de Schieren a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 2 mars 1929, le conseil communal de Munshausen a modifié les règlements sur la conduite d'eau de Munshausen et Drauffelt. — Ces modifications ont été dûment publiées. — 4 octobre
- Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Mecher a déposé au secrétariat communal de Mecher l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 1er août
- — 3 octobre
- — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Mutfort-Medingen a déposé au secrétariat communal de Contera l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 28 juillet
- — 3 octobre
- 927 Emprunt grand-ducal 3 ½ , de
- — Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 3½% de 1894 remboursables les 1er novembre 1929 et 1er mai 1930 a donné le résultat suivant : Echéance du 1er novembre
- N° 16 98 198 335 553 570 N° 64 147 304 326 394 501 537 542 609 675 N° 57 306 490 516 683 1034 1315 1350 1406 1462 1490 1603 1798 804 957 N° 78 95 194 397 419 440 594 746 767 883 1252 1395 1534 1706 1733 1804 1885 1886 1928 2069 2111 2126 2142 2242 2394 2418 N° 46 220 123 374 478 146 N° 34 136 160 161 208 377 467 663 880 948 Lit. A. (20 obligations) 1428 1562 947 969 1523 1594 907 1249 1545 Lit. B. (40 obligations ) 1412 815 2756 32-17 3702 2184 1536 1000 2391 :2759 3253 3719 1111 1654 3750 2888 3503 2415 3092 3569 2514 1149 1935 3805 2126 2661 1394
- 3193 3576 Lit. C. (58 obligations) 4432 5012 3369 1934 5286 2225 5053 4507 3475 5352 3536 5060 2519 5384 4519 2538 4542 3631 5065 5495 5548 4596 5104 2643 3999 5612 4724 2850 4210 5115 3221 4306 5620 5159 4833 3316 5752 4960 4394 5215 Lit. D. (99 obligations) 2461 6231 4178 7839 5299 6301 7989 2664 4224 5303 6602 5414 8075 2804 4398 8190 5462 6784 4410 2839 4422 5488 8327 6859 2847 5582 6896 4642 2938 8337 8374 6941 2952 4673 5757 8466 7026 3274 5791 5125 8977 7129 3281 5141 5839 9014 7412 3542 5178 5885 9024 7450 6061 5211 3606 6110 9059 7505 3784 5223 9162 7630 6135 5254 4023 Echéance du 1er mai
- Lit A. (21 obligations) 1755 1487 1044 872 556 1742 1824 1447 975 683
- 1744 1030 1485 788 Lit. B. (39 obligations) 2884 2341 1926 1108 1647 2944 2377 1959 1725 1201 2382 3035 1744 2009 1286 2461 3167 2221 1824 1419 3228 2536 2298 1488 1867 589 690 691 732 5884
- 9391 9396 9490 9549 9588 9672 9852
- 3376 3493 3674
- 928 983 1234 1265 1316 1393 1566 1754 1792 1879 2150 2205 2249 2294 2307 2347 1485 1716 1943 2028 2063 2209 2437 2515 2529 2603 2610 2635 2855 2956 3060 3093 3139 3208 3265 3428 3487 3513 3554 3621 3725 3754 N° 79 357 415 439 564 571 572 788 N° 12 50 214 378 486 500 645 707 867 904 929 1391 1414 811 Lit. C. (58 obligations) 3940 3125 2425 4184 3198 2467 3210 4333 2555 3283 4377 2845 4400 3368 2994 4442 3052 3379 4668 3064 3423 4716 3111 5559 Lit. D. (99 obligations) 5624 3778 4687 3862 5655 4839 5672 5065 3901 5692 3950 5169 5210 5797 4063 6022 4081 5219 6200 5226 4151 6216 5376 4247 4248 6391 5396 4390 6415 5419 5516 6424 4497 5568 4619 6451 6816 4644 5601 4882 5039 5231 5471 5641 5648 5734 5806 5849 5985 6942 6974 7230 7299 7398 7482 7492 7665 7974 8134 8381 8612 8697 8754 8794 9029 9270 9402 9483 9652 9862 Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement : Lit. A. 931
(14)988
(16)N° 426
(16)611
(16)753
(13)758
(11)N° 152
(16)342
(16)476
(14)513
(16)566
(16)Lit. B. 651
(16)1224
(16)1775
(16)2045
(3)2379
(15)656
(15)1244
(16)1885
(16)2062
(12)2697
(16)662
(16)2072
(10)2727
(16)1974
(16)1267
(14)1080
(16)1322
(13)1998
(16)2089
(16)2742
(14)1153
(16)1533
(16)2034
(15)2295
(14)2953
(15)N° 450
(14)468
(15)496
(16)548
(16)725
(15)1050
(16)1190
(16)1405
(16)1487
(16)1592
(16)1665
(16)1873
(16)1889
(16)1989
(16)2011
(16)2096
(16)2106
(16)2134
(16)2145
(16)2185
(15)2420
(16)2503
(16)2552
(16)2688
(16)765
(12)859
(13)2689
(16)2725
(16)2763
(16)2903
(13)2905
(12)3071
(13)3102
(11)3126
(16)3146
(14)3148
(14)3387
(15)3535
(15)Lit. C. 3606
(16)3655
(15)3659
(16)3674
(15)3777
(14)3834
(16)3837
(16)3840
(11)3904
(7)4059
(10)4079
(15)4082
(16)1080
(16)1736
(14)4110
(11)4156
(15)4166
(14)4256
(15)4275
(16)4324
(14)4490
(5)4671
(12)4677
(15)4690
(15)4910
(16)4980
(16)1849
(16)1917
(4)5008
(16)5035
(16)5100
(16)5212
(16)5411
(14)5457
(15)5501
(15)5511
(15)5527
(16)5644
(10)5700
(16)5701
(8)1998
(16). 3088
(15)3299
(16)3305
(1)3537
(15)3717
(16)3764
(3)5716
(15)5769
(16)5861
(16)5897
(16). 929 N° 5
(16)22
(13)134
(15)177
(14)413
(16)1090
(13)1141
(15)1274
(16)1330
(10)1358
(13)1365
(8)1372
(15)1384
(15)1389
(15)1407
(16)1502
(16)1635
(16)1678
(8)1697
(15)1700
(15)1740
(11)1866
(16)1901
(16)1934
(13)2073
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(2)3401
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(9)3739
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(13)3809
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(6)4139
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(14)4416
(16)4501
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(16)4511
(15)4560
(13)4611
(16)4655
(15)4664
(15)Lit. D. 4731
(16)4737
(16)4787
(16)4923
(16)4966
(13)4981
(11)4999
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(14)5721
(16)5768
(16)5844
(16)5904
(16)5932
(15)5961 (\6) 6103
(16)6144
(15)6296
(11)6393
(16)6398
(15)6402
(15)6416
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(15)6446
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(14)6803
(16)6925
(15)7011
(15)7017
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(14)7319
(16)7371
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(16)7952
(15)7970
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(15)8037
(13)8047
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(12)8728
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(16)8941
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(16)8369
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(14)8401
(13)9204
(12)8410
(1)9420
(11)8422
(15)9470
(15)8475
(16)9540
(15)8530
(14)9647
(15)8552
(16)9747
(16)8578
(13)9937
(16). 8624
(16)8655
(7)8675
(9)
(1)Obligations remboursables au 1er mai 1917;
(2)— — 1er novembre 1921 ;
(3)— — 1er novembre 1922;
(4)— — 1er mai 1923 ;
(5)— — 1er novembre 1923;
(6)— — 1er mai 1924 ;
(7)— — 1er novembre 1924;
(8)— — 1er mai 1925 ;
(9)— — 1er novembre 1925;
(10)— — 1er mai 1926;
(11)— — 1er novembre 1926;
(12)— — 1er mai 1927 ;
(13)— — 1er novembre 1927;
(14)— — 1er mai 1928;
(15)— — 1er novembre 1928 ;
(16)— — 1er mai 1929. Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg par la Banque Internationale en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir du jour où le remboursement sera échu. — 7 octobre 1929. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 27 août 1929, le conseil communal de Larochette a augmenté les taxes d'inhumation prévues par le règlement sur le cimetière de la section chef-lieu. — Cette augmentation a été dûment approuvée et publiée. — 2 octobre 1929. — En séance du 31 août 1929, le conseil communal de Lorentzweiler a modifié le règlement sur la conduite d'eau des sections de Bofferdange-Helmdange et Lorentzweiler. — Cette modification a été dûment publiée. — 1er octobre 1929. 930 Arrêté du 4 octobre 1929, modifiant l'art. 17 du cahier des charges du 21 juillet 1891, pour la vente de reproducteurs de bétail importés de l'étranger. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu le cahier des charges général du 21 juillet 1891 pour la vente en adjudication publique de reproducteurs des espèces chevaline, bovine et porcine, importés de l'étranger; Arrête : Article unique. Par dérogation aux dispositions de l'art. 17 du cahier des charges susdit, les taureaux devront servir à la saillie pendant trois ans consécutifs. Luxembourg, le 4 octobre 1929. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Beschluß vom 4. Oktober 1929, betreffs Abänderung des Art. 17 des Bedigungsheftes vom 21. Juli 1891 für die öffentliche Versteigerung von importierten Zuchttieren der Pferde-. Hornvieh- und Schweinerasse. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Lastenheftes vom 21. Juli 1891, fur die öffentliche Versteigerung von importierten Zuchttieren der Pferde-, Hornvieh- und Schweinerasse; Beschließt: Einziger Artikel. In Abänderung der Bestimmungen des Art. 17 vorerwähnten Lastenheftes haben die Stiere während drei aufeinanderfolgenden Jahren zur Beschälung zu dienen. Luxemburg, den 4. Oktober 1929. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Service sanitaire. — M. Victor François, pharmacien à Luxembourg-Limpertsberg, ayant été autorisé par arrêté de M. le Directeur général du service sanitaire en date de ce jour à reprendre et à exploiter la pharmacie à Luxembourg-gare, desservie jusqu'ici par M . Pierre Schmit, le Gouvernement déclare la concession de pharmacie de Luxembourg-Limpertsberg vacante. Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession sont invités à faire parvenir leur demande au Directeur général du service sanitaire avant le 15 novembre 1929. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d'une concession personnelle sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle, que le candidat s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1° Les diplômes d'examen ; 2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1921 ; 3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de pharmacien ; 4° une courte notice biographique (curriculum vitæ) certifiée sincère et véritable par le candidat ; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat; 6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ; 7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exécution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (assistance publique et service sanitaire, Hôtel des Postes, 2 m e étage) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.— 12 octobre 1929. 931 Avis. — Convention phylloxérique internationale. — Suivant une communication du Conseil fédéral Suisse en date du 2 octobre 1929, le Gouvernement Bulgare a adhéré, à partir du 12 septembre 1920, à la Convention phylloxérique internationale du 3 novembre 1881 Memorial 1882, p. 561 ss.). — 7 octobre 1929. Avis. — Douanes. I . — Taxe d'ouverture des entrepôts particuliers. — En vertu d'un arrêté royal belge du 30 septembre 1929, exécutoire à partir du 1er octobre 1929, la taxe d'ouverture des entrepôts particuliers est fixée à 50 francs par jour ; elle est réduite de moitié si l'entrepôt est fermé au plus tard à midi ou lorsque l'ouverture de l'établissement n'a lieu que l'après-midi. La taxe ne peut dépasser annuellement 12.500 francs par entrepôt. II. — Taxes de surveillance. —
- a)Un arrêté royal belge du 30 septembre 1929, exécutoire à partir du 1er octobre 1929, fixe à 1.250 francs par mois et par employé le taux de la taxe spéciale à payer en compensation des frais de surveillance : 1° Par les fabricants de conserves de légumes, de confitures, de gelées ou de sirops de fruits, de lait condensé ou de farine lactée, admis à jouir de la décharge de l'accise pour les sucres employés à la fabrication de ces produits ; 2° Par certains fabricants de sucre interverti admis à jouir de la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccharose employé dans leur industrie ; 3° Par les fabricants de tabacs dont l'usine est desservie par un poste d'employés en permanence. La taxe est payée par anticipation ; elle est due en entier pour chaque mois commencé.
- b)Par application de l'article 11, 2 e alinéa, de la loi belge du 7 juin 1926 (Mémorial 1926, page 449), le montant de la taxe à payer par les industriels autres que ceux ci-dessus désignés, du chef de surveillances ou de prestations quelconques effectuées par les agents de l'administration et dont les frais incombent aux intéressés, est fixé comme suit à partir du 1er octobre 1929 : Taxe à payer par employé et par :
- a)Mois : 1.250 francs ;
- b)Jour : 50 francs ;
- c)Heure : 6 francs, avec minimum de 12 francs. Luxembourg, le 5 octobre 1929. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1929. d'ordre Nom et adresse Agents Cies d'assurances Date 1 Neuman N i c , comptable à Wilwerdange. Agent Société Générale d'assurances et de Crédit foncier. id. Compagnie des «Propriétaires Réunis », La Nationale Luxembourgeoise. Le Foyer. La Luxembourgeoise. 11 Magdeburger Feuer-Versicherungs-Gesellschaft. La Nationale Luxembourgeoise. id. 23 2 3 4 5 6 Derigat-Bœver Jacques à Clervaux. Neyers J.-P., clerc d'avoué à Berchem. Eyschen Fritz à Luxembourg. Kremer Paul, entrepreneur à Pulfermühl. van den Bulcke Jules, commis-voyageur à Bonnevoie. Herzog Pierre, clerc de notaire à Greven7 macher. Philippe Michel, employé à Luxembourg. 8 Wagner Aloyse, cafetier à Schwebsange. 9 — 1er octobre 1929. 11 11 11 11 16 23 23 932 Avis.— Justice.— Par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1929, M. Jean-Pierre Engel, greffier ce la justice de paix à Remich, a été nommé greffier-adjoint près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Par arrêtés grand-ducaux en date du même jour, MM. Antoine Winter, candidat-greffier à Diekirch et François Hamer, candidat-greffier à Luxembourg, ont été nommés greffiers de la justice de paix du canton de Grevenmacher, respectivement de Remich. — 11 octobre 1929. Avis.— Bourses d'études.— La bourse de la fondation Bodson, pour étude des sciences mathématiques, est vacante à partir du 1er octobre 1929. Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 novembre prochain au plus tard. — 12 octobre 1929. Avis.— Règlement communal. — En séance du 21 juillet 1929, le conseil communal de Berg a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 12 octobre 1929. Avis.— Administration des eaux et forêts.— Le brevet de garde forestier vient d'être délivré au candidatgarde forestier Pierre Muller de Rollingergrund. La présente publication est faite au prescrit de l'art. 23 du règlement du 14 novembre 1911, pris en exécution de la loi du 7 avril 1909, portant réorganisation de l'administration des eaux et forêts. —12 octobre 1929. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 12 octobre 1929, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Letscheberg » « Hohlfels » etc. à Schwebsange, dans la commune de Wellenstein, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — 12 octobre 1929. Avis.— Règlement communal.— En séance du 13 avril 1929, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a modifié le règlement concernant la fourniture du courant aux abonnés de l'usine électrique municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 12 octobre 1929. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.