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Arrêté du 17 octobre 1929 concernant les conditions d'émission des Bons du Trésor prévus par la loi budgétaire du 25 mars 1929. Le Directeur général d

933 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 19 octobre

  1. Arrêté du 17 octobre 1929 concernant les conditions d'émission des Bons du Trésor prévus par la loi budgétaire du 25 mars
  2. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 25 mars 1929 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1929 autorisant l'émission de Bons du Trésor pour faire face aux besoins de la Trésorerie de l'Etat ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Art. 1er. En vertu de la loi prévisée il sera émis, à partir du 21 octobre 1929, des Bons du Trésor en coupures de 100.000, 10.000 et 1.000 fr., remboursables au pair un an après les dates d'émission. Les bons, offerts au public contre versement de la valeur nominale, sont productifs de 6% d'intérêts par an, payables à la date du remboursement sans déduction de l'impôt sur le coupon. Art.
  3. Les Bons du Trésor seront signés par le Directeur général des finances et contresignés par le préposé de la Recette générale. Ces deux signatures pourront être apposées au moyen d'une griffe. Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Art.
  4. Le remboursement des Bons du Trésor se fait valablement au porteur. Il s'effectuera en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat, par les soins de la Recette générale, soit à ses propres guichets, soit aux guichets des comptables de l'Etat à désigner par elle. Art.
  5. Les Bons du Trésor sont confiés à la garde de la Recette générale. Samstag,
  6. Oktober
  7. Beschluß vom
  8. Oktober 1929, wodurch die Ausgabebedingungen der durch das Gesetz vom
  9. März 1929 über das Staatsbudget vorgesehenen Schatzbons festgesetzt werden. Der General-Direktor der Finanzen, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  10. März 1929, das Staatsbudget der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1929 betreffend, wodurch die Ermächtigung zur Ausgabe von Schatzscheinen erteilt wird, zwecks Deckung der Bedürfnisse des Staatsschatzes; Nach Beratung der Regierung im Konseil: Beschließt: Art.
  11. In Gemäßheit der vorbezogenen Gesetzes gelangen ab
  12. Oktober 1929 Staatsschatzscheine in Stücken von 100.000, 10.000 und 1.000 Fr. Zur Ausgabe, rückzahlbar al pari 1 Jahr nach dem Datum ihrer Ausstellung. Die Schatzscheine werden dem Publikum gegen Einzahlung des Nominalbetrages zum Kauf angeboten. Dieselben tragen 6% jährliche Zinsen, welche bei der Rückzahlung ohne Abzug für Kouponsteuer zahlbar sind. Art.
  13. Die Schatzscheine werden vom GeneralDirektor der Finanzen unterfertigt und vom Vorsteher der General-Einnahme gegengezeichnet; beide Unterschriften können mittels Namensstempels aufgedruckt werden. Die Schatzscheine tragen eine laufende Nummer und werden mit dem Stempel der Regierung versehen. A r t .
  14. Die Rückzahlung der Schatzscheine geschieht gültig zu Händen des Inhabers. Sie erfolgt in Münzen, welche in den öffentlichen Staatskassen zugelassen sind, durch Vermittlung der GeneralEinnahme, sowohl an deren eigenen Schaltern als an denen der von ihr hierfür zu bezeichnenden Rechnungsbeamten. Art.
  15. Die Schatzscheine werden der Obhut der General-Einnahme anvertraut. 934 Art. 5, Les comptables susvisés se conformeront à toutes les instructions que le receveur général jugera utile de leur donner tant dans l'intérêt de la mise en circulation des titres que dans l'intérêt du service proprement dit de l'emprunt. Luxembourg, le 17 octobre
  16. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Art.
  17. Die zu bezeichnenden Rechnungsbeamten sind gehalten, alle Anweisungen zu befolgen, die die General-Einnahme an sie zu erteilen für angezeigt erachtet sowohl im Interesse des Vertriebs der Titel wie hinsichtlich des eigentlichen Anleihedienstes Arrêté du 18 octobre 1929 fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour le service télégraphique international. Le Directeur général des finances, Beschluß vom
  18. Oktober 1929, wodurch die luxemburgischen Gebührenanteile für den internationalen Telegraphendienst festgesetzt werden. Der General-Direktor der Finanzen, Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses vom
  19. März 1929 betreffend die Veröffentlichung der revidierten Reglemente und Tarife für den internationalen Telegraphenverkehr; Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Poftund Telegraphenverwaltung; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal en date du 30 mars 1929, concernant la publication des règlements et tarifs revisés pour la correspondance télégraphique internationale ; Sur les propositions de M . le Directeur des postes et des télégraphes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Les quotes-parts de taxes revenant à l'administration luxembourgeoise du chef des correspondances télégraphiques du service international sont maintenues telles qu'elles sont fixées actuellement, à savoir : Régime européen Taxes terminales 8 Régime extra-européen ct.-or par mot 10 ct.-or par mot de transit 5 ct.-or par mot 8 ct.-or par mot Dans les relations avec l'Allemagne la taxe terminale est réduite à 7 centimes-or par mot. Dans les relations avec la Grande-Bretagne, l'Irlande (Etat libre), les Pays-Bas et le Territoire de la Sarre la taxe terminale est réduite à 6 ct.-or par mot. Pour les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la Belgique le tarif est fixé par convention spéciale entre ces deux pays. Pour les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la France, départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle la taxe terminale est réduite à 4 ct.-or par mot ; dans les relations avec le reste du territoire cette taxe sera de 5 ct.-or. Le minimum de perception est fixé à 1.20 fr. or. "L'administration des postes et des télégraphes Luxemburg, den
  20. Oktober
  21. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Beschließt: Art.
  22. Die der luxemburgischen Verwaltung für die Telegramme des internationalen Verkehrs zukommenden Gebührenanteile bleiben unverändert festgesetzt wie folgt: Lander des eurepalichen Vorschriftenbereichs. Lander des außeremopätschen Vorichriftenbereichs. Terminalgeführen 8 Goldcentimen 10 Goldœntimen pro Wort. pro Wort. Transitgebühren 5 „ 8 „ I m Verkehr mit Deutschland ist die Endgebühr auf 7 Goldcentimen pro Wort ermäßigt. I m Verkehr mit Großbritannien, Irland (Freistaat), den Niederlanden und dem Saargebiet ist die Endgebühr auf 6 Goldcentimen pro Wort ermäßigt. Für die Zwischen Belgien und Luxemburg im direkten Verkehr ausgewechselten Telegramme sind die Gebühren durch Sonderabkommen festgesetzt. I m direkten Verkehr mit Frankreich. Departemente „Meurthe-et-Moselle" und „Moselle" wird die Endgebühr 4 Goldcentimen betragen; im Verkehr mit dem übrigen Frankreich 5 Goldcentimen. Mindestens wird 1.20 Goldfranken erhoben. Die Postverwaltung ist ermächtigt einen Tele- 935 est autorisée à introduire un service de télégrammeslettres à taxe réduite avec tous les pays qui admettent ce genre de correspondance. Pour les télégrammes destinés aux pays du régime extra-européen pouvant être atteints par les câbles transatlantiques, la quote-part de taxe terminale peut être réduite à 8 ct.-or par mot par l'administration des postes et des télégraphes. Le tarif par mot sera pour le régime extra-européen arrondi éventuellement au demi-décime immédiatement supérieur. Art.
  23. Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodiquement par l'administration des postes et des télégraphes, en rapport avec les cours de change. Art.
  24. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, remplace celui du 25 septembre 1929 et entrera en vigueur le 1er novembre
  25. Luxembourg, le 18 octobre
  26. Le Directeur général des finances, P. Dupong. grammbrief-Dienst mit denjenigen Landern einzuführen, welche diese Art von Telegrammen annehmen. Für die Telegramme des außereuropäischen Vorschriftenvereiches, die über die nord-transatlantischen Kabel geleitet werden können, wird der Gebührenanteil auf 8 Goldcentimen festgesetzt. Im außereuropäischen Verkehr wird die Wortgebühr gegebenfalls bis zum halben Dezimen nach oben abgerundet. A r t .
  27. Die Post- und Telegraphen-Verwaltung bestimmt periodisch den Wechselkursen entsprechend, den Umrechnungäsatz, welcher für die Umwandlung in luxemburger Währung der in Goldfranken ausgedrückten Gebühren anzuwenden ist. A r t .
  28. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht, ersetzt den Beschluß vom
  29. September 1929 und tritt am
  30. November 1929 in Kraft. Luxemburg, den
  31. Oktober
  32. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrêté du 15 octobre 1929, concernant l'examen des greffiers des justices de paix et des greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement. Le Directeur général de la justice, Vu l'arrêté royal grand-ducal du 2 juillet 1886, portant règlement sur l'examen des greffiers des justices de paix et des greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement ; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres de la commission instituée par l'art. 2 du règlement prévisé, pour un terme de trois ans : a) membres effectifs : MM. Georges Faber, vice-président de la Cour supérieure de justice ; Henri Nocké, Conseiller à la Cour supérieure de justice Adolphe Kunnen, avocat général. b) membres suppléants : M M . François Mauritius, procureur d'Etat à Luxembourg ; Joseph Kolbach, juge d'instruction à Luxembourg. M. Georges Faber, remplira les fonctions de président de la commission d'examen. Art.
  33. Le président convoquera la commission à l'effet de prendre connaissance des demandes qui auront été présentées. Art.
  34. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une ampliation en sera transmise à M. le Procureur général d'Etat, pour information, et à chacun des intéressés pour leur servir de titre. Luxembourg, le 15 octobre
  35. Le Directeur général de la justice, Norb. Dumont. 936 Arrêté du 9 octobre 1929 portant publication des rapports présentés par les autorités sanitaires pour l'année
  36. Le Directeur général de /'intérieur et du service sanitaire, Vu le rapport du Collège médical sur l'état sanitaire du Grand-Duché pendant l'année 1928, ainsi que le rapport de M . le Directeur du Laboratoire pratique de bactériologie ; Arrête : Les rapports prémentionnés seront publiés comme annexe au Mémorial Luxembourg, le 9 octobre
  37. Le Directeur général de l'intérieur et du service sanitaire, Norb. Dumont. Avis.— Maison de santé d'Ettelbruck.— Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1929, M. le Dr Ernest Stumper, médecin à Esch-s.-Alzette, a été nommé médecin-chef de service de la maison de santé d'Ettelbruck. — 18 octobre
  38. Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 69 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, M e Marcel Wester, notaire à Differdange, a désigné M e Georges Metzler, notaire à Mondorf, comme dépositaire provisoire des minutes et répertoire de son ancienne étude de Remich. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, M e Edmond Reiffers, notaire à Luxembourg, a désigné M e Henri Schreiber, notaire à Differdange, comme dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude à Differdange. — 16 octobre 1929, Avis. — Ecole agricole d'Ettelbruck. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 12 octobre 1929, ont été nommés membres de la commission d'inspection de l'Ecole agricole, pour un terme de cinq ans à partir du 14 octobre 1929, MM. J.-B Weicker, propriétaire, à Sandweiler, L. Comte de Villers, président de la Chambre d'agriculture, à Grundhof, et J.-Edm. Klein, professeur à l'école industrielle et commerciale, président du Landwûol, à Luxembourg. M. Weicker remplira les fonctions de président de la dite commission. — 16 octobre
  39. Avis. — Bourses d'études. — La bourse de 220 fr. de la fondation Reiff, pour études moyennes et supérieures ou pour la préparation théorique et pratique d'un métier, est vacante à partir du 1er octobre
  40. Les prétendants à la jouissance de cette bourse, qui doivent ranger dans la parenté du fondateur, sont invités à faire parvenir au département de l'instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 novembre prochain au plus tard. — 14 octobre
  41. Avis. — Pacte général de renonciation à la Guerre. — Le Pacte général de renonciation à la Guerre comme instrument de politique nationale, signé à Paris, le 27 août 1928, (Mémorial 1929, p. 718 ss. et p. 756) a été ratifié par les Puissances signataires, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Etat libre d'Irlande, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Y ont adhéré définitivement ; l'Afghanistan, l'Albanie, l'Autriche, la Bulgarie, le Chili, la Chine, Costa Rica, Cuba, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, l'Esthonie, l'Ethiopie, la Finlande, la Grèce, le Guatémala, le Honduras, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, le Libéria, la Lithuanie, le Nicaragua, la Norvège, le Panama, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portugal, la République Dominicaine, la Roumanie, le Siam, la Suède, la Turquie, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, la Yougoslavie. — 12 octobre
  42. Luxembourg. — imprimerie de la Cour Victor Buck.

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