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Arrêté du 24 octobre 1929, concernant la modification du tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juil

937 Memorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 26 octobre 1929. N° 54. Samstag, 26. Oktober 1929. Avis. — Relations diplomatiques. — Le 23 octobre 1929, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience officielle de congé S. Exc. M. Henry Catargi, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie. Le même jour, Leurs Excellences M. Thaddée Jackowski et le Général P. Péchitch ont remis à Son Altesse Royale, en audience solennelle, les lettres qui les accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Pologne et respectivement de S. M. le Roi de Yougoslavie. MM. Jackowski et Péchitch ont présenté également les lettres de rappel de leurs prédécesseurs. — 24 octobre 1929. Arrêté du 24 octobre 1929, concernant la modification du tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté du 31 octobre 1924. concernant la publication du nouveau tarif des douanes ; Vu l'arrêté royal belge du 18 octobre 1929, concernant la modification du tarif des douanes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge précité, du 18 octobre 1929, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 28 octobre courant. Luxembourg, le 24 octobre 1929. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 18 octobre 1929. Article premier. — Le tarif des douanes est modifié ainsi qu' il suit : 938 Droits d'entrée. Numéros du tarif. Ex. 903 955 Ex. 1018 Ex. 1025 Quotité. Marchandises. Base. Tarif maximum. Tarif minimum. Fr. Ct. Fr. Ct. Coefficient de majoration. Outils désignés ci-Après, emmanchés ou non :

  1. h)Scies à ruban sans fin 100 kil. 180.— 60.— 5 Objets d'ornement, d'ameublement, de bureau ou de fantaisie, non dénommés ailleurs, tels que : bustes, statuettes, jardinières, vases, cachepots, plateaux, coupes, cendriers, encriers, écritoires, chandeliers, candélabres, cages de pendules, garnitures de cheminées, etc 100 kil. 480 — 160 — 7 100 kil. 900 — 300 — 7 100 kil. 1.200 — 400 — 6 100 kil. 100 kil. 90 — 90 — 30 — 30 — Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres aux usages domestiques, objets d'ornement, d'ameublement, de bureau ou de fantaisie, non dénommés ailleurs :
  2. a)en métaux communs, dorés ou argentés : 1.—Cuillers et fourchettes de table ; louches 2. — autres : B. — non dénommés Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières; pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement ; compresseurs d'air et de gaz divers ; moteurs à gaz, à pétrole, à alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou explosif et tous autres moteurs non spécialement dénommés :
  3. b)sans piston, pesant : 3° de 500 à 5.000 kil. A. — Ventilateurs B. — Autres 4 7 Art. 2. — Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera obligatoire à partir du 28 octobre 1929. 939 Arrangement international relatif à l'exportation des Peaux (et Protocole), signés à Genève, le 11 Juillet 1928.°) Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Bulgares ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Finlande ; le Président de la République Française ; Son Altesse le Gouverneur de la Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République de juin; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République Tchécoslovaque ; le Président de la République Turque, Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de donner au vœu exprimé dans l'Acte final de la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges internationaux. Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir: (suivent les noms des Plénipotentiaires) lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier. Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu'à partir du 1er octobre 1929, l'exportation des peaux et pelleteries fraîches ou préparées ne sera soumise à aucune prohibition, sous quelque forme ou dénomination que ce soit. Art. 2. Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu' à partir de la même date, il ne sera maintenu on institué sur les produits visés à l'article 1er, aucun droit d'exportation ni aucune taxe — hormis le droit de statistique — qui, en vertu de la législation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales dont ces produits feraient l'objet. Art. 3. Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour. Il pourra être signé ultérieurement jusqu'au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations, et de tout Etat non Membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire du présent Arrangement. Art. 4. Le présent Arrangement sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927. Au cas où le présent Arrangement n'aurait pas été ratifié à cette date par certains Membres de la Société des Nations ou par certains Etats non Membres, au nom desquels il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s'obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1er septembre 1929. , Si, à la date du 1er septembre 1929, tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non Membres, au nom desquels le présent Arrangement a été signé, l'ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l'alinéa précédent, ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du 1er octobre 1929 et sera notifiée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties contractantes du présent Arrangement et de la Convention du 8 novembre 1927. °) V. Mémorial 1929, N° 28, p. 431. — Loi portant approbation de cet arrangement. 940 Art. 5. A partir du 1er janvier 1929, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l'article 3, pourront adhérer au présent Arrangement. Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent Arrangement. Art. 6. Si, après l'expiration d'une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arrangement, une demande de révision de l'article 2 était adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par un tiers au moins des Membres de la Société des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement, les autres s'engagent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet. Tout membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre, partie au présent Arrangement, pourra, au cas où cette consultation aboutirait au refus de la révision par lui demandée ou s'il estimait ne pouvoir souscrire à l'article 2 révisé, reprendre, en ce qui concerne la matière de cet article, sa liberté d'action six mois après le refus de révision ou à dater de la mise en vigueur de l'article 2 révisé, à condition d'en avertir le Secrétaire général de la Société des Nations. Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l'alinéa précédent, un tiers des Membres de la Société des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement et ne l'ayant pas dénoncé, demandaient une nouvelle consultation, toutes les Hautes Parties contractantes s'engagent à y participer. Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes. Art. 7. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre après l'expiration de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non Membre au nom duquel la dénonciation aura été faite. Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes. Si l'une des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et adresse une demande à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une Conférence à laquelle les autres Hautes Parties contractantes s'engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai à fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent Arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas où l'un des Membres de la Société des Nations ou l'un des Etats non Membres, partie au présent Arrangement, estimerait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arragement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses effets. Art. 8. Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispositions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe b du Protocole ad article 1er, s'appliqueront au présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu'il vise. Pour l'application de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des articles précédents du présent Arrangement. 941 En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement. Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations. Allemagne : Italie : Adolf REINSHAGEN. A.DINOLA;P.TROISE. Autriche : Luxembourg : D r Richard SCHULLER. Albert CALMES. Belgique : Norvège : J. BRUNET ; F. Van LANGENHOVE. Frede CASTBERG. Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Pays-Bas : ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non POSTHUMA. membres séparés de la Société des Nations. Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, Pologne : protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou François DOLEZAL. le mandat de Sa Majesté britannique. Roumanie : S. CHAPMAN. ANTONIADE ; César POPESCO ; Bulgarie : J.G. DUMITRESCO. Au moment de signer le présent Arrangement, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : Gouvernement bulgare déclare qu'il ratifiera et mettra en vigueur l'Arrangement aussitôt que la monnaie Const. FOTITCH ; Georges CURCIN. nationale sera rétablie en or. Suède : D. MIKOFF. Danemark, : J. CLAN ; William BORBERG. Finlande : Rudolf HOLSTI. France : Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat. E. LÉCUYER. Hongrie : K. I. WESTMAN. Sous réserve de ratification avec l'approbation du Riksdag. Suisse : W. STUCKI. Tchécoslovaquie : D r Fr. PEROUTKA. Turquie : La Turquie se réserve le droit de maintenir le « muamele vergisi » (taxe générale de formalités d'exportation) deux et demi pour cent ad valorem, ainsi que la taxe minime d'examen vétérinaire. Muchfik SELAMI. NICKL. Protocole de l'Arrangement. Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cet Arrangement : Les dispositions de l'Arrangement relatif à l'exportation des peaux, en date de ce jour, s'appliquent aux prohibitions et restrictions à l'exportation des produits visés à l'article premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties contractantes vers le territoire de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes. Ad Article premier. On entend par «peaux et pelleteries préparées», au sens du présent Accord, les peaux ayant subi une préparation destinée uniquement à assurer leur conservation. 942 ad Art. 2. Au bénéfice de la déclaration ci-après que le délégué de la Roumanie a souscrite, les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour dispenser provisoirement cet Etat des dispositions de l'article 2 de l'Arrangement en date de ce jour. Déclaration de la Délégation roumaine. En se réservant le droit de maintenir, sur les peaux et pelleteries fraîches ou préparées, des droits d'exportation, le Gouvernement roumain déclare n'avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes exagérées, la prohibition abolie; il entend seulement garder toute sa liberté afin d'arriver, par la réduction dégressive des taxes d'exportation, à une situation normale, ce qu'il a d'ailleurs fait pour d'autres matières premières. Anloniade. * * * En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations. (Mêmes signatures et réserves qu'au bas de l'Arrangement.) L'Arrangement et le Protocole ci-dessus ont été ratifiés et l'instrument de ratification a été déposé au secrétariat de la Société des Nations, le 27 juin 1929. Arrangement international relatif à l'exportation des os (et Protocole) signés à Genève le 11 juillet 1928. °) Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Bulgares ; St Majesté le Roi du Danemark ; le Président de la République de Finlande ; le Président de la République française ; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République de Pologne ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslavaque ; le Président de la République turque, Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de donner au vœu exprimé dans l'Acte final de la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition das prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges internationaux. Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir: (suivent les noms des Plénipotentiaires). lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier. Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu'à partir du 1er octobre 1929, l'exportation des os bruts ou dégraissés, ainsi que leurs déchets, des cornes, ongles et sabots, ainsi que de leurs déchets, et des cuirs à colle, ne sera soumise par elles à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit. Art. 2. Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, n'appliquent aucun droit d'exportation sur les produits visés à l'article 1er, ou dont les droits d'exportation sur ces produits ne dépassent pas le taux de fr. 1.50 suisse par 100 kilo°) V. Mémorial 1929, N° 28, p. 431. — Loi portant approbation de cel arrangement. 943 grammes, s'obligent à n'instituer ou à ne maintenir, à dater du 1er octobre 1929, aucun droit d'exportation dépassant ce taux de fr. 1.50 suisse. Art. 3. Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit d'exportation supérieur à 3 francs suisses s'obligent à le ramener, à partir du 1er octobre 1929 à un taux ne dépassant pas ce chiffre Art. 4. Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit d'exportation supérieur à fr. 1,50, mais ne dépassant pas 3 francs suisses, sans avoir établi de prohibition pour ces produits, s'engagent à ne pas majorer les taux actuellement en vigueur. Pourront toutefois être portés jusqu'au maximum de 3 francs suisses les droits d'exportation appliqués par les Hautes Parties contractantes qui ont actuellement un droit supérieur à fr. 1,50 et ne dépassant pas 3 francs suisses, si du moins ces droits sont actuellement appliqués sous le régime de la prohibition. Art. 5. er Parmi les produits visés à l'article 1 , il ne pourra être institué ni maintenu aucune taxe — hormis le droit de statistique — qui, en vertu de la législation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales dont ces produits feraient l'objet. Art. 6. Le présent Arrangement n'exclut aucunément la faculté, pour les Hautes Parties contractantes, de conclure des accords particuliers groupant un certain nombre d'entre elles et basés, soit sur la limitation du droit d'exportation à un chiffre inférieur à celui autorisé par ledit Arrangement, soit sur la suppression de tout droit de sortie. Ces accords ne pourront cependant porter atteinte aux droits qui, pour les Etats tiers, résulteraient de conventions fondées sur le traitement de la nation la plus favorisée. Art. 7. Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour. Il pourra être signé ultérieurement jusqu'au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non Membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire du présent Arrangement. Art. 8. Le présent Arrangement sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927. Au cas où le présent Arrangement n'aurait pas été ratifié à cette date par certains membres de la Société des Nations ou par certains Etats non membres, au nom desquels il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s'obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1er septembre 1929. Si, à la date du 1er septembre 1929, tous les membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom desquels le présent Arrangement a été signé, l'ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l'alinéa précédent, ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du 1er octobre 1929 et sera notifiée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties contractantes au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927. 944 Art. 9. A partir du 1er janvier 1929, tout membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l'article 7 pourront adhérer au présent Arrangement. Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent Arrangement. Art. 10. Si, après l'expiration d'une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arrangement, une demande de révision des articles 2, 3 ou 4 était adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par un tiers au moins des Membres de la Société des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement, les autres s'engagent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet. Tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre, partie au présent Arrangement, pourra, au cas où cette consultation aboutirait au refus de la révision par lui demandée ou s'il estimait ne pouvoir souscrire aux articles 2, 3 ou 4 révisés, reprendre, en ce qui concerne la matière de ces articles, sa liberté d'action six mois après le refus de révision ou à dater de la mise en vigueur des articles 2, 3 ou 4 révisés, à condition d'en avertir le Secrétaire général de la Société des Nations. Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l'alinéa précédent, un tiers des Membres de la Société des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement et ne l'ayant pas dénoncé, demandaient une nouvelle consultation, toutes les Hautes Parties contractantes s'engagent à y participer. Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes. Art. 11. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre après l'expiration de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non Membre au nom duquel la dénonciation aura été faite. Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes. Si l'une des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et adresse une demande à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une conférence à laquelle la Hautes Parties contractantes s'engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai à fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent Arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas où l'un des Membres de la Société des Nations ou l'un des Etats non Membres, partie au présent Arrangement, estimerait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arrangement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses effets. Art. 12. Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispositions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe
  4. b)du Protocole ad article 1er, s'appliqueront au présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu'il vise. Pour l'application de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des articles précédents du présent Arrangement. En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement. 945 Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations. Allemagne : Italie : Adolf REINSHAGEN. A. D I N O L A ; P. TROISE. Autriche : Luxembourg : D r Richard SCHULLER. Albert CALMES. Belgique : Norvège : J. BRUNET ; F. Van LANGENHOVE. Gunnar JAHN. Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non Pays-Bas : membres séparés de la Société des Nations : POSTHUMA. Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, Pologne : protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou François DOLEZAL. le mandat de Sa Majesté britannique. S. J. CHAPMAN. Roumanie : ANTONIADE ; César POPESCO ; Bulgarie : J.G.DUMITRESCO. Au moment de signer le présent arrangement, le Gouvernement bulgare déclare qu'il ratifiera et mettra en Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : vigueur 1 arrangement aussitôt que la monnaie nationale C. FOTICH ; Georges CURCIN. sera rétablie en or. Suède : D. MIKOFF. K. I . WESTMAN. Danemark : Sous réserve de ratification avec l'approbation du J. CLAN ; William BORBERG. Riksdag. Finlande : Suisse : Rudolf HOLSTI. W. STUCKI. France : Tchécoslovaquie : Au moment de signer le présent Arrangement, la France r D F. PEROUTKA. déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer Turquie : aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeLa Turquie se réserve le droit de maintenir le « muaraineté ou mandat. mele vergisi » : (taxe générale de formalités d'exportaE. LÉCUYER. tion) deux et demi pour cent ad valorem, ainsi que la taxe minime d'examen vétérinaire. Hongrie : Muchfik SELAMI. NICKL. Protocole del'Arrangement. Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os et conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cet Arrangement: Les dispositions de l'Arrangement relatif à l'exportation des os, en date de ce jour, s'appliquent aux prohibitions et restrictions à l'exportation des produits visés à l'article premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties contractantes vers le territoire de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes. Section I ad Article premier.
  5. a)Les dispositions de l'article 1 s'appliquent à l'Italie seulement en ce qui concerne les cuirs à colle. Pour les autres marchandises mentionnées audit article premier, les Hautes Parties contractantes, en reconnaissant que l'Italie se trouve, du fait des conventions conclues avec certains pays, dans l'impossibilité d'augmenter son droit 946 d'exportation de 2 lires papier, sont d'accord pour qu'elle puisse maintenir la prohibition actuellement en vigueur, tant que la stipulation concernant le taux du droit d'exportation sur les os n'aura pas pris fin.
  6. h)Les déchets d'os comprennent, notamment, les os découpés provenant de la fabrication des boutons ou d'autres fabrications similaires et désignées communément sous le nom de « dentelles ». Section I I ad Art. 2. Pour l'application de l'article 2, les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la situation spéciale de l'Autriche, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie autorise ces pays à appliquer, par dérogation aux dispositions dudit article 2, un droit d'exportation qui pourra dépasser le taux de 1 fr. 50 suisse qui y est prévu, mais ne pourra cependant, en aucun cas, dépasser celui de 3 francs suisses. Section III ad Art. 3. Au bénéfice des déclarations ci-après que les délégués de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ont souscrites, les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que ces Etats soient provisoirement dispensés de toute obligation en ce qui concerne les taux des droits d'exportation sur les produits visés à l'article 1er de l'Arrangement en date de ce jour. A. — Déclaration de la Délégation polonaise. Le Gouvernement de la Pologne ayant, aux termes de la Section III du Protocole, ad article 3 ci-dessus, bénéficié de la faculté de maintenir ou d'instituer, sans limitation de taux, un droit d'exportation sur les produits visés à l'article 1er de l'Arrangement en date de ce jour, donne volontiers l'assurance qu'il n'aggravera pas le taux actuellement en vigueur et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l'avenir. François DOLEZAL. B. — Déclaration de la Délégation roumaine. En se réservant le droit de maintenir, sur les os bruts ou dégraissés, ainsi que sur leurs déchets, des droits d'exportation, le Gouvernement roumain déclare n'avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes exagérées, la prohibition abolie ; il entend seulement garder toute sa liberté afin d'arriver, par la réduction dégressive des taxes d'exportation, à une situation normale, ce qu'il a d'ailleurs fait pour d'autres matières premières. ANTONIADE. C. — Déclaration de la Délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ayant, aux termes de la Section III du Protocole, ad article 3 ci-dessus, bénéficié de la faculté de maintenir, ou d'instituer, sans limitation de taux, un droit d'exportation sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour, donne volontiers l'assurance de ne pas dépasser le taux de 4 francs suisses et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l'avenir. Const. FOTITCH. Section I V ad Art. 2, 3 et 4. En ce qui concerne les cuirs à colle, les Hautes Parties contractantes sont d'accord qu'ils ne sauraient être assimilés aux produits visés aux articles 2, 3 et 4, et que, sauf de la part des Etats visés à la Section III du présent Protocole aucun droit d'exportation ne saurait être établi par elles sur les cuirs à colle. Toutefois, elles admettent que la Hongrie pourra établir sur ce produit un droit d'exportation qui ne pourra en aucun cas dépasser les deux tiers des droits applicables aux produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations. (Mêmes signatures et réservesqu'au bas de l'Arrangement.) L'Arrangement et le Protocole ci-dessus ont été ratifiés et l'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 27 juin 1929. 947 Protocole concernant la mise en vigueur de l' Arrangement international du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des Peaux. 1° Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs et réunis à Genève sur convocation du Secrétaire général de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'art. 4 de l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève le 11 juillet 1928. Après avoir constaté que le dépôt des instruments de ratification a été effectué par leurs Gouvernements respectifs, dans le délai prévu par le susdit art. 4, sauf en ce qui concerne la Hongrie, au nom de laquelle ce dépôt n'a été effectué que le 26 juillet 1929. 2° Déclarent, qu'aux fins du présent Protocole, ils sont d'accord pour reconnaître à titre exceptionnel, à la ratification du Gouvernement hongrois le même effet que celui qu'elle aurait eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet 1929. 3° Prenant acte des déclarations ci-annexées faites par les délégués de la Pologne et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ils déclarent que leurs Gouvernements mettront en vigueur, tant entre eux qu'à l'égard de ces deux Etats, l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève le 11 juillet 1928, à partir de la date du 1er octobre 1929 prévue à l'art. 4 dudit Arrangement. 4° Vu la situation résultant des déclarations mentionnées au n° 3 ci-dessus, ils déclarent être d'accord pour reconnaître, à titre exceptionnel, aux ratifications ultérieures du Gouvernement polonais et du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le même effet que celui qu'elles auraient eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet 1929. En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le 11 septembre 1929, en simple expédition dont les textes français et anglais feront foi et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu'à tout Etat non-Membre, auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué un exemplaire de l'Arrangement du 11 juillet 1928. Allemagne : Hongrie : Autriche : D r Baranyai ZOLTAN. Italie : A. DINOLA. D r Ludwig IMHOFF. D r Richard SCHULLER. Belgique : Luxembourg : F. Van LANGENHOVE. Ch. G. VERMAIRE. Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes les parties de l'Empire britannique non-membres séparés de la Société des Nations : Je déclare que ma signature ne couvre pas les Colonies, Protectorats ou Territoires placés sous la souveraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique. S.J. CHAPMAN. Danemark : William BORBERG. Finlande : Pays-Bas : NEDERBRAGT. Roumanie : C. ANTONIADE. Suède : K. I . WESTMAN. Suisse : W. STUCKI. Rudolf HOLSTI. Tchécoslovaquie : France : Zd. FIERLINGER. E. LÉCUYER. Déclaration de la délégation polonaise. Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement polonais, déclare que ledit Gouvernement s'engage à mettre en vigueur, par voie administrative, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrangement international 948 relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci-après : Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie. Genève, le 11 septembre 1929. F. SOKAL. Déclaration de la délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, déclare que ledit Gouvernement s'engage à mettre en vigueur, par décret, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève, le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci-après : Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie. Genève, le 11 septembre 1929. G. CURCIN. Protocole concernant la mise en vigueur de l'Arrangement international du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des os. 1° Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs et réunis à Genève sur convocation du Secrétaire général de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'art. 8 de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os, signé à Genève, le 11 juillet 1928. Après avoir constaté que le dépôt des instruments de ratification a été effectué par leurs Gouvernements respectifs dans le délai prévu par le susdit art. 8, sauf en ce qui concerne la Hongrie, au nom de laquelle ce dépôt n'a été effectué que le 26 juillet 1929. 2° Déclarent qu'aux fins du présent Protocole ils sont d'accord pour reconnaître, à titre exceptionnel, à la ratification du Gouvernement hongrois le même effet que celui qu'elle aurait eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet 1929. 3° Prenant acte des déclarations ci-annexées faites par les délégués de la Pologne et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ils déclarent que leurs gouvernements mettront en vigueur, tant entre eux qu'à l'égard de ces deux Etals, l'Arrangement international relatif à l'exportation des os, signé à Genève, le 11 juillet 1928, à partir de la date du 1er octobre 1929, prévue à l'art. 8 dudit Arrangement. 4° Vu la situation résultant des déclarations mentionnées au n° 3 ci-dessus, ils déclarent être d'accord pour reconnaître, à titre exceptionnel, aux ratifications ultérieures du Gouvernement polonais et du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes le même effet que celui qu'elles auraient eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet 1929. En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le 11 septembre 1929, en simple expédition, dont les textes français et anglais feront foi et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu'à tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué un exemplaire de l'Arrangement du 11 juillet 1928. Allemagne : D r Ludwig IMHOFF. Autriche : D r Richard SCHULLER. Belgique : F. Van LANGENHOVE. Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes les parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations : Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la souveraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique. S. J. CHAPMAN. 949 Danemark : William BORBERG. Finlande : Rudolf HOLSTI. France : Pays-Bas : NEDERBRAGT. Roumanie : C. ANTONIADE. E. LÉCUYER. Suède : Hongrie : K. I. WESTMAN. D r Baranyai ZOLTAN. Italie : A. D I NOLA. Luxembourg : Ch.-G. VERMAIRE. Suisse : W. STUCKI. Tchécoslovaquie : Zd. FIERLINGER. Déclaration de la délégation polonaise. Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement polonais, déclare que ledit Gouvernement s'engage à mettre en vigueur, par voie administrative, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os, signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci-après : Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie. Genève, le 11 septembre 1929. F. SOKAL. Déclaration de la délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, déclare que ledit Gouvernement s'engage à mettre en vigueur par décret, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os, signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci-après : Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie. Genève, le 11 septembre 1929. G. CURCIN. A la suite de la signature du Protocole du 11 septembre 1929 concernant la mise en vigueur de l'Arrangement international du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des os, les Gouvernements ci-dessous nommés ont convenu d'appliquer les dispositions du susdit Arrangement dans les conditions spécifiées ci-après, à partir du 1er octobre 1929, et de continuer à les appliquer ainsi jusqu'au moment où cet Arrangement cesserait d'être en vigueur. I . Le Gouvernement suisse déclare mettre fin, en ce qui le concerne, à la stipulation du Traité de commerce entre l'Italie et la Suisse du 27 janvier 1923, mettant l'Italie dans l'impossibilité d'augmenter son droit d'exportation de 2 lirespapier sur les os, à condition que l'Italie n'élève pas son droit d'exportation à un taux supérieur à 2 fr. 50 c. suisses par 100 kilogr. II. Le Gouvernement italien, par suite de la déclaration du Gouvernement suisse contenue au n° 1 ci-dessus, déclare renoncer au maintien de la prohibition que, aux termes de la Section I du Protocole de l'Arrangement, il était autorisé à maintenir provisoirement et s'engage à ne pas élever le droit de sortie sur toutes les marchandises, autres que les cuirs à colle, visées à l'art. 1er de l'Arrangement, au delà de 2 fr. 50 c. suisses par 100 kilogr. III. Les Gouvernements autrichien et tchécoslovaque déclarent qu'ils ne feront usage de la faculté qui leur est reconnue à la Section II du Protocole de l'Arrangement que jusqu'à concurrence de 2 fr. 50 c. suisses. 950 IV. Le Gouvernement hongrois s'engage à présenter aussitôt que possible au Parlement, et en tout cas au cours de la prochaine session de celui-ci, un projet de loi destiné à ramener à 2 fr. 50 c. suisses par 100 kilogr. le droit de sortie sur les os, qui a été étali à 3.30 pengö, à partir de la levée de la prohibition. En attendant la décision du Parlement, le Gouvernement hongrois appliquera provisoirement, à partir du 1er octobre 1 929, le droit de 2 fr. 50 c. suisses. V. Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes déclare duc, faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par la Section III du Protocole de l'Arrangement et la déclaration C y annexée, il ne dépassera pas le taux de 3 fr. suisses. VI. Le Gouvernement polonais se référant aux termes de la Section III du Protocole de l'Arrangement et de sa déclaration y annexée, s'engage à présenter aussitôt que possible au Parlement, et en tout cas au cours de sa prochaine session ordinaire, un projet de loi destiné à fixer le droit d'exportation sur les os à 6 zloty par 100 kilogr. (soit moins de 3 fr. 50 c. suisses). En attendant la décision du Parlement, le Gouvernement polonais appliquera provisoirement, à partir du 1er octobre 1929, le droit de 6 zloty. VII. Le Gouvernement roumain, se référant aux termes de sa déclaration annexée à la Section III du Protocole de l'Arrangement, s'engage à ne pas dépasser le droit le plus élevé établi par l'un quelconque des Etats contractants. Avis. —Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement a. c. le 11 septembre 1929, vol. 71, art. 1624, que la société anonyme « Société pour l'Approvisionnement des Mines et Usines, anciennement André Laval» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 400 actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs chacune, portant les n o s 601 à 1.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 17 septembre 1929, vol. 71, art. 1660, que la société anonyme du Casino de Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 750 obligations hypothécaires d'une valeur nominale de 1.000 fr. chacune, portant les n o s 1 à 750 inclt. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 17septembre 1929, vol. 71, art. 1662, que la société anonyme « Comptoir des Fers et Métaux» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 19.000 parts nouvelles sans mention de valeur, évaluée chacune à fr. 500 et portant les n o s 6.001 à 25.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 23 septembre 1929, vol. 71, art. 1896, que la Banque Générale du Luxembourg a acquitté les droits de timbre sur une somme de sept millions cinq cent mille francs, formant l'import de l'augmentation de capital que la Banque Générale du Luxembourg se propose d'engager dans le Grand-Duché de Luxembourg. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 25 septembre 1929, vol. 71, art. 1920, que la société Holding «Compagnie Générale de Participations Financières», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 26 septembre 1929, vol. 71, art. 1919, que la Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances à Luxembourg « Le Foyer», a acquitté les droits de timbre sur 2.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de fr. 2.000 chacune, portant les n o s 2.501 à 5.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 octobre 1929, vol. 71, art. 1981, que la «Société Luxembourgeoise de Gestion Financière» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 20 actions de cinquante mille francs chacune et portant les n o s 1 à 20 inclt. — 12 octobre 1929. Avis. — Convention routière. — Suivant une communication du Gouvernement français, la République de Pologne a ratifié la Convention internationale relative à la circulation routière, signée à Paris le 24 avril 1926. (Mémorial 1929, p. 108 ss.) — 19 octobre 1929. 951 Conventions Internationales.— Ratifications.— Il résulte d'une communication du secrétaire général de la Société des Nations que le Royaume de Yougoslavie a ratifié l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève, le 11 juillet 1928. L'instrument de ratification a été déposé au secrétariat de la Société des Nations le 30 septembre 1929. Le Gouvernement de la Guyane britannique a adhéré à la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obsènes signée à Genève, le 12 septembre 1928. La dite adhésion a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 23 septembre 1929. Conventions Internationales.— Il résulte d'une communication du secrétaire général de la Société des Nations que la Bulgarie a ratifié les conventions suivantes adoptées par la Conférence internationale du Travail à Genève (19 mai—10 juin 1925) : 1° Convention concernant la réparation des accidents du travail. 2° Convention concernant la réparation des maladies professionnelles. 3° Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail. 4° Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries. Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le secrétariat de la Société des Nations le 5 septembre 1929. La Turquie a ratifié la Convention Internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, signée à Genève, le 12 septembre 1923. L'instrument de ratification a été déposé , au secrétariat de la Société des Nations, le 12 septembre 1929. Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation. — Il résulte d'une communication du secrétaire général de la Société des Nations, que le Royaume de Yougoslavie a ratifié la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, et le Protocole, signés à Genève, le 8 novembre 1927, ainsi que l'Accord complémentaire à la dite Convention et le Protocole, signés à Genève, le 11 juillet 1928. Lors du dépôt de l'instrument de ratification au secrétariat de la Société des Nations, le 30 septembre 1929, le délégué du Royaume de Yougoslavie a formulé la déclaration suivante : «Conformément à l'art. C de l'Accord complémentaire, le Royaume de Yougoslavie subordonne la mise en vigueur de la Convention, en ce qui le concerne, à la ratification et à la mise en vigueur de cette Convention par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie.» Le 30 septembre 1929, l'Italie a déposé au secrétariat de la Société des. Nations l'instrument de ratification par Sa Majesté le Roi d'Italie de la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation et du Protocole signé à Genève, le 8 novembre 1927 ainsi que de l'Accord complémentaire à ladite Convention et du Protocole, signés à Genève, le 11 juillet 1928. Le Gouvernement italien subordonne la mise en vigueur de la Convention en ce qui le concernes à la ratification ou à l'adhésion des Etats suivants : Allemagne. Etats-Unis d'Amérique, Autriche, Grande-Bretagne, France, Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie. Le Gouvernement italien n'entend en outre assumer aucune obligation en ce qui concerne les colonies et les possessions italiennes. Arrangement international relatif à l'exportation des os. — Le 30 septembre 1929, la Yougoslavie a déposé au secrétariat de la Société des Nations l' instrument de ratification par Sa Majesté le Roi de Yougoslavie de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os et du Protocole signés à Genève, le 11 juillet 1928. Cette ratification n'est obligatoire qu'envers les Etats signataires qui ne rendent pas l'exportation impossible ni par des prohibitions formelles ni par des droits prohibitifs. (Comme droits prohibitifs seront considérés les droits d'un taux de 5 francs suisses ou plus par cent kilogrammes). 952 Conventions Internationales conclues sous les auspices de la Société des Nations et ratifiées par le Grand-Duché. TABLEAU DES RATIFICATIONS ÉTABLI AU 1er SEPTEMBRE 1929. 1° Convention tendant à limiter les heures de travail dans les établissements industriels adoptée comme; projet de convention parla Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 1 12 juin 1924 Autriche 6 septembre 1926 Belgique 14 février 1922 Bulgarie 15 septembre 1925 Chili 22 février 1929 Espagne 2 2 juin 1927 France 3 19 novembre 1920 Grèce 14 juillet 1921 Inde 6 Octobre 1924 Italie 4 15 août 1925 Lettonie 5 16 avril 1928 Luxembourg 3 juillet 1928. Portugal 13 juin 1921 Roumanie 24 août 1921 Tchécoslovaquie 2° Convention concernant le chômage, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 20 février 1924 Union Sud-Africaine juin 1925 Allemagne 12 juin 1924 Autriche 14 juillet 1921 Grande-Bretagne Bulgarie 14 février 1922 Danemark 13 octobre 1921 1) « En ce qui concerne l'Autriche, cette Convention n'entrera on vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée par ceux des Membres européens de l' Organisation internationale du Travail dont l'importance industrielle, est la plus considérable (Belgique, Allemagne, France, Grande-Bretagne, et Italie), ainsi que par tous les Etats voisins de l'Autriche avec lesquels cette dernière entretient des relations économiques (Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Pologne, Suisse, République tchécoslovaque et Hongrie)...» 2) Cette ratification est subordonnée à la ratification de la Convention par l'Allemagne, la France, la GrandeBretagne et l'Italie. 3) Cette ratification est faite sous la réserve que les obligations qu'elle comporte pour la France n'auront effet qu'après que la Convention aura été ratifiée par l'Allemagne et par la Grande-Bretagne. 4) Sous condition et à dater du jour de l'enregistrement au Secrétariat de la Société des Nations, des ratifications sans réserve ni conditions différentes, des Membres suivants de l' Organisation internationale du Travail : Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne et Suisse. 5) « La Convention entrera en vigueur en Lettonie conformément aux dispositions de l'art. 18 du projet de convention, après que les ratifications de trois des Puissances ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément à l'art. 393, al. 5 et 6 du Traité de Paix de Versailles, auront été enregistrées au Secrétariat général de la Société des Nations.» 953 Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : Espagne 4 juillet 1923 Estonie 20 décembre 1922 Finlande 19 octobre 1921 France 25 août 1925 Grèce 19 novembre 1920 Hongrie 1er mars 1928 Inde 14 juillet 1921 Etat Libre d' Irlande 4 septembre 1925 Italie 10 avril 1923 Japon 23 novembre 1922 Luxembourg 16 avril 1928 Norvège 23 novembre 1921 Pologne 21 juin 1924 Roumanie 13 juin 1921 Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 1er avril 1927 Suède 27 septembre 1921 Suisse 9 octobre 1922 3° Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 29 novembre 1919. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 31 octobre 1927 Allemagne 14 février 1922 Bulgarie 15 septembre 1925 Chili 6 août 1928 Cuba 4 juillet 1923 Espagne 19 novembre 1920 Grèce 19 avril 1928 Hongrie 3 juin 1926 Lettonie 16 avril 1928 Luxembourg 13 juin 1921 Roumanie 1er avril 1927 Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 4° Convention concernant le travail de nuit des femmes, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 1er novembre 1921. Union Sud-Africaine 12 juin 1924 Autriche 12 juillet 1924 Belgique 14 juillet 1921 Grande- Bretagne 14 février 1922 Bulgarie 6 août 1928 Cuba 20 décembre 1922 Estonie 14 mai 1925 France 954 Cette Convention a été ratifiée et mise en vigueur par : Date d'enregistrement : Grèce Hongrie Inde Etat Libre d'Irlande Italie Luxembourg Pays- Bas Roumanie Royaumes des Serbes, Croates et Slovènes... Suisse Tchécoslovaquie 19 novembre 1920 19 avril 1928 14 juillet 1921 4 septembre 1925 10 avril 1923 16 avril 1928 4 septembre 1922 13 juin 1921 1er avril 1927 9 octobre 1922 24 août 1921 5° Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le ?8 novembre 1919. Cette Convention a été ratifiée et mise en vigueur par : Belgique Grande-Bretagne Bulgarie Chili Cuba Danemark Estonie Grèce Etat Libre d'Irlande Japon Lettonie Luxembourg Pays-Bas Pologne Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Suisse Tchécoslovaquie Date d'enregistrement : 12 juillet 1924 14 juillet 1921 14 février 1922 15 septembre 1925 6 août 1928 4 janvier 1923 20 décembre 1922 19 novembre 1920 4 septembre 1925 7 août 1926 3 juin 1926 16 avril 1928 21 juillet 1928 21 juin 1924 13 juin 1921 1 " avril 1927 9 octobre 1922 24 août 1921 6° Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919. Cette Convention a été Date d'enregistrement, : ratifiée et mise en vigueur par : Autriche. 12 juin 1924 Belgique 12 juillet 1924 Grande-Bretagne 14 juillet 1921 Bulgarie 4 février 1922 Chili 15 septembre 1925 Cuba 6 août 1928 955 Cette Convention a été ratifiée et mise en vigueur par : Danemark Estonie France Grèce Hongrie Inde Etat Libre d'Irlande Italie Lettonie Luxembourg' Pays-Bas Pologne Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Suisse Date d'enregistrement : 4 janvier 1923 20 décembre 1922 25 août 1925 19 novembre 1920 19 avril 1928 14 juillet 1921 4 septembre 1925 10 avril 1923 5 juin 1926 16 avril 1928 17 mars 1924 21 juin 1924 13 juin 1921 1er avril 1927 9 octobre 1922 7° Convention fixant l' âge minimum d'admission des enfants au travail maritime, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa deuxième session, le 9 juillet 1920. Cette Convention a été ratifiée et mise en vigueur par : Date d'enregistrement : Allemagne 11 juin 1929 4 février 1925 Belgique Grande-Bretagne 14 juillet 1921 16 mars 1921 Bulgarie 31 mars 1926 Canada 6 août 1928 Cuba 12 mai 1924 Danemark 20 juin 1924 Espagne 3 mars 1923 Estonie 10 octobre 1925 Finlande 16 décembre 1925 Grèce 1er mars 1928 Hongrie 4 septembre 1925 Etat Libre d'Irlande 7 juin 1924 Japon 3 juin 1926 Lettonie 16 avril 1928 Luxembourg 7 octobre 1927 Norvège 26 mars 1925 Pays-Bas 21 juin 1924 Pologne 8 mai 1922 Roumanie 1er avril 1927 Royaume des Serbes, Croates et S l o v è n e s . 17 septembre 1921 Suède 1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique. 956 8° Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa deuxième session, le 9 juillet 1920. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 1 4 février 1925 Belgique 12 mars 1926 Grande-Bretagne 16 mars 1923 Bulgarie 31 mars 1926 Canada 6 août 1928 Cuba 20 juin 1924 Espagne 3 mars 1923 Estonie 21 mars 1929 France 16 décembre 1925 Grèce 8 septembre 1924 Italie 5 août 1926 Lettonie 2 16 avril 1928 Luxembourg 21 juin 1924 Pologne 9° Convention concernant le placement des marins, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa deuxième session, le 10 juillet 1920. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 6 juin 1925 Allemagne Australie 3 août 1925 1 Belgique 4 février 1925 Bulgarie 16 mars 1923 Cuba 6 août 1928 Estonie 3 mars 1923 Finlande 7 octobre 1922 25 janvier 1928 France Grèce 16 décembre 1925 Italie 8 septembre 1924 Japon 23 novembre 1922 Lettonie 3 juin 1926 Luxembourg 16 avril 1928 Norvège 23 novembre 1921 Pologne 21 juin 1924 Suède 27 septembre 1921 10° Convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 16 novembre 1921. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : Autriche 12 juin 1924 1 Belgique 13 juin 1928 1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique. 2) La Convention entrera en vigueur en Lettonie conformément aux conditions prévues à l'art. 7 de cette Convention après que les Puissances ayant la plus considérable importance dans le commerce maritime auront fait enregistrer leurs ratifications au Secrétariat. 957 Cette Convention a été ratifiée et mise en vigueur par : Bulgarie Estonie Hongrie Etat Libre d'Irlande Italie Japon Luxembourg Pologne Suède Tchécoslovaquie Date d'enregistrement : 6 mars 1925 8 septembre 1922 2 février 1927 26 mai 1925 8 septembre 1924 19 décembre 1923 16 avril 1928 21 juin 1924 27 novembre 1923 31 août 1923 11° Convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 12 novembre 1921. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : Allemagne 6 juin 1925 Autriche 12 juin 1924 1 Belgique 19 juillet 1926 Grande-Bretagne 6 août 1923 Bulgarie 6 mars 1925 Chili 15 septembre 1925 8 septembre 1922 Estonie Finlande 19 juin 1923 23 mars 1929 France 11 mai 1923 Inde 17 juin 1924 Etat Libre d'Irlande Italie 8 septembre 1924 9 septembre 1924 Lettonie 16 avril 1928 Luxembourg 11 juin 1929 Norvège 20 août 1926 Pays-Bas 21 juin 1924 Pologne 27 novembre 1923 Suède 31 août 1923 Tchécoslovaquie 12° Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 12 novembre 1921. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 6 juin 1925 Allemagne 6 août 1923 Grande-Bretagne 6 mars 1925 Bulgarie 15 septembre 1925 Chili 1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique. 958 Cette Convention a été ratifiée et mise en vigueur par : Date d'enregistrement : 26 février 1923 8 septembre 1922 4 avril 1928 17 juin 1924 16 avril 1928 20 août 1926 21 juin 1924 27 novembre 1923 Danemark Estonie France Etat Libre d'Irlande Luxembourg Pays-Bas Pologne Suède 13° Convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 19 novembre 1921. Cette Convention a été ratifiée et mise en vigueur par : Date d'enregistrement : Autriche Belgique 1 Bulgarie Chili Cuba Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie 3 Lettonie Luxembourg Norvège Pologne Roumanie Suède Tchécoslovaquie 2 12 juin 1924 19 juillet 1926 6 mars 1925 15 septembre 1925 7 juillet 1928 20 juin 1924 8 septembre 1922 5 avril 1929 19 février 1926 22 décembre 1926 4 janvier 1928 9 septembre 1924 16 avril 1928 11 juin 1929 21 juin 1924 4 décembre 1925 27 novembre 1923 31 août 1923 14° Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 17 novembre 1921. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : Belgique Bulgarie 1 19 juillet 1926 6 mars 1925 1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique. 2) Effective à partir du 1er octobre 1929. 3) En. ce qui concerne la Hongrie, la Convention n'entrera en vigueur que lorsque la France, la GrandeBretagne et l'Allemagne l'auront ratifiée. 959 Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : Chili 15 septembre 1925 Espagne 20 juin 1924 Estonie 29 novembre 1923 Finlande 19 juin 1923 France 3 septembre 1926 Grèce 11 mai 1929 Inde 11 mai 1923 Italie 8 septembre 1924 Lettonie 9 septembre 1924 Luxembourg 16 avril 1928 Pologne 21 juin 1924 Portugal 3 juillet 1928 Roumanie 18 août 1923 Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 1er avril 1927 Tchécoslovaquie 31 août 1923 15° Convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 11 novembre 1921. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 11 juin 1929 Allemagne Belgique 1 19 juillet 1926 8 mars 1926 Grande-Bretagne 6 mars 1925 Bulgarie 31 mars 1926 Canada 7 juillet 1928 Cuba 12 mai 1924 Danemark 20 juin 1924 Espagne 8 septembre 1922 Estonie 10 octobre 1925 Finlande 16 janvier 1928 France 1er mars 1928 Hongrie 20 novembre 1922 Inde 8 septembre 1924 Italie 9 septembre 1924 Lettonie 16 avril 1928 Luxembourg 7 octobre 1927 Norvège 21 juin 1924 Pologne 18 août 1923 Roumanie 1er avril 1927 Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 14 juillet 1925 Suède 1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique. 960 16° Convention concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 11 novembre 1921. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 11 juin 1929 Allemagne 19 juillet 1926 Belgique 1 8 mars 1926 Grande-Bretagne 6 mars 1925 Bulgarie 31 mars 1926 Canada 7 juillet 1928 Cuba 20 juin 1924 Espagne 8 septembre 1922 Estonie 10 octobre 1925 Finlande 22 mars 1928 France 1er mars 1928 Hongrie 20 novembre 1922 Inde 8 septembre 1924 Italie 7 juin 1924 Japon 9 septembre 1924 Lettonie Luxembourg 16 avril 1928 9 mars 1928 Pays-Bas 21 juin 1924 Pologne Roumanie 18 août 1923 1er avril 1927 Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Suède 14 juillet 1925 17° Convention concernant la réparation des accidents du travail, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa septième session, le 10 juin 1925. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 1 Belgique Cuba Espagne Hongrie Lettonie Luxembourg Pays-Bas Portugal 2 Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Suède 3 octobre 1927 6 août 1928 22 février 1929 19 avril 1928 29 mai 1928 16 avril 1928 13 septembre 1927 27 mars 1929 1er avril 1927 8 septembre 1926 1) Sous réserve "de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique. 2) Sous réserve de l'application de la Convention aux colonies portugaises jusqu'à ce que des décisions ultérieures puissent être prises. 961 18° Convention concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa septième session, le 10 juin 1925. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par: Allemagne 18 septembre 1928 Autriche 29 septembre 1928 1 Belgique 3 octobre 1927 Grande-Bretagne 6 octobre 1926 Cuba 6 août 1928 Finlande 17 septembre 1927 Hongrie 19 avril 1928 Inde 2 30 septembre 1927 Etat Libre d'Irlande . . 25 novembre 1927 Japon 3 8 octobre 1928 Luxembourg 16 avril 1928 Norvège 11 juin 1929 Pays-Bas 1er novembre 1928 4 Portugal 27 mars 1929 Royaume des Serbes, Croates et S l o v è n e s . 1er avril 1927 Suisse 16 novembre 1927 19° Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa septième session, le 5 juin 1925. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : Afrique du Sud 30 mars 1926 18 septembre 1928 Allemagne 29 septembre 1928 Autriche 1 Belgique 3 octobre 1927 6 octobre 1926 Grande-Bretagne 6 août 1928 Cuba 31 mars 1928. Danemark 5 22 février 1929 Espagne 17 septembre 1927 Finlande 4 avril 1928 France 19 avril 1928 Hongrie 30 septembre 1927 Inde 2 15 mars 1928 Italie 8 octobre 1928 Japon 3 1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique. 2) La ratification par le Gouvernement de l'Inde ne déploie ses effets que pour l'Inde britannique. 3) Cette ratification ne s'applique pas à la Corée, à Formose, à Karafuto, au territoire à bail du KouanToung ni aux îles sous mandat japonais de la mer du Sud. 4) Sous réserve de l'application de la Convention aux colonies portugaises jusqu'à ce que des décisions ultérieures puissent être prises. 5) Cette ratification ne comprend pas le Groenland. 962 Cette. Convention a été ratifiée et mise en vigueur par : Lettonie Luxembourg Norvège Pays-Bas Pologne Portugal 1 Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Suède Suisse Tchécoslovaquie Date d'enregistrement : 29 mai 1928 16 avril 1928 11 juin 1929 13 septembre 1927 28 février 1928 27 mars 1929 1er avril 1927 8 septembre 1926 1er février 1929 8 février 1927 20° Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa septième session, le 8 juin 1925. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 6 août 1928 Cuba 26 mai 1928 Finlande 16 avril 1928 Luxembourg 21° Convention concernant la simplification de l'inspection des émigrants à bord des navires, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa huitième session, le 5 juin 1926 Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : Autriche 29 décembre 1927 Belgique 2 15 février 1928 Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3 16 septembre 1927 Finlande 5 avril 1929 Inde 14 janvier 1928 Japon 4 8 octobre 1928 Luxembourg 16 avril 1928 Pays-Bas 13 septembre 1927 Tchécoslovaquie 25 mai 1928 22° Convention concernant le contrat d'engagement des marins, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa neuvième session, le 24 juin 1926. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 2 Belgique 3 octobre 1927 Grande-Bretagne et Irlande du Nord 14 juin 1929 1) Sous réserve de l'application de la Convention aux colonies portugaises jusqu'à ce que des décisions ultérieures puissent être prises. 2) Sous réserves de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique. 3) En ce qui concerne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, cette Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée sans réserve par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Norvège et l'Espagne 4) Cette ratification ne s'applique pas à la Corée, à Formose, à Karafuto, au territoire à bail du KouanToung, ni aux des sous mandat japonais de la mer du Sud. 963 Cette Convention a été ratifiée et mise en vigueur par : Cuba Estonie France Luxembourg Date d'enregistrement : 7 juillet 1928 10 mai 1929 4 avril 1928 16 avril 1928 23° Convention concernant le rapatriement des marins, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa neuvième session, le 23 juin 1926. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : 1 Belgique 3 octobre 1927 Cuba 7 juillet 1928 Estonie 9 juillet 1928 France 4 mars 1929 Luxembourg 16 avril 1928 24° Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa dixième session, le 16 juin 1927. Cette Convention a été Date d'enregistrement : ratifiée et mise en vigueur par : Allemagne 23 janvier 1928 Autriche 18 février 1929 Hongrie 19 avril 1928 Luxembourg 16 avril 1928 Roumanie 28 juin 1929 17 janvier 1929 Tchécoslovaquie 25° Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs agricoles, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa dixième session, le 16 juin 1927. Cette Convention a été Date d'enregistrement: ratifiée et mise en vigueur par : 23 janvier 1928 Allemagne 18 février 1929 Autriche 16 avril 1928 Luxembourg 17 janvier 1929 Tchécoslovaquie 26° Convention Internationale pour la Répression de la Circulation et du Trafic des Publications Obscènes2) (Genève, 12 septembre 1923.) Ratifications Albanie (13 octobre 1924) Allemagne (11 mai 1925) Adhésions 1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique. 2) La présente Convention est entrée en vigueur le 7 août 1924, c'est-à-dire le trentième jour suivant celui du dépôt de la deuxième ratification (Article 11). 964 Ratifications Autriche (12 janvier 1925) Belgique (31 juillet 1926) Grande-Bretagne et Irlande du Nord (11 décembre 1925) Union Sud-Africaine, y compris le Sud-Ouest-Africain (mandat) (H décembre 1925) Nouvelle-Zélande (y compris le territoire sous mandat du Samoa occidental) (H décembre 1925) Inde (11 décembre 1925) Adhésions Canada (23 mai 1924) Rhodésie du Sud (31 décembre 1925) Terre-Neuve (31 décembre 1925) Nigeria Seychelles Honduras britannique Ceylan Kenya Ile Maurice Protectorat britannique des Iles Salomon Colonie des Iles Gilbert et Ellice Fidji Ouganda Trinité Zanzibar Territoire du Tanganyika Iles sous le Vent Iles du Vent Gambie Nyassaland Straits Settlements Etats malais non fédérés : Brunei Johore Kedah Kelantan Trengganu Sierra-Leone Rhodésie du Nord Barbade Côte de l'Or Chypre Gibraltar Malte Somalie Bassoutoland Betchouanaland Swaziland Hong-Kong (3 novembre 1926) Bermudes Bahamas Iles Falkland 965 Ratifications Adhésions Sainte-Hélène Palestine Transjordanie (23 mai 1927) La Jamaïque (22 août 1927) Bulgarie (1er juillet 1924) Chine (24 février 1926) Espagne (19 décembre 1924) Finlande (29 juin 1925) Hongrie (12 février 1929) Egypte (29 octobre 1924) Irak (26 avril 1929) Italie (8 juillet 1924) Lettonie (7 octobre 1925) Luxembourg 1 (10 août 1927) Saint-Marin (21 avril 1926) Monaco (11 mai 1925) Norvège (8 mai 1929) Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises, Surinam et et Curaçao) (13 septembre 1927) Pologne (8 mars 1927) et Ville Libre de Dantzig (31 mars 1926) Portugal (4 octobre 1927) Roumanie (7 juin 1926) Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des) (2 mai 1929) Siam (28 juillet 1924) Suisse (20 janvier 1926) Tchécoslovaquie (11 avril 1927) 27° Convention Internationale de l' Opium du 23 janvier 1912. 2 Tableau des signatures de la Convention, des signatures du Protocole de signature des Puissances non représentées à la première Conférence de l'opium, visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de la Convention, des ratifications de la Convention et des signatures du Protocole relatif à la mise en vigueur de la Convention, visé sous B du Protocole de clôture de la troisième Conférence de l'opium. (Les ratifications et les signatures en vertu de l'article 295 du Traité de paix de Versailles ou d'un article analogue d'un autre traité de paix sont marquées du signe. *) Signatures du Protocole relatif à la mise en vigueur de la Convention( dates Ratification Etats de l'entrée en vigueur) de la Convention 3 février 1925 3 février 1925 Albanie 10 janvier 1920 * 10 janvier 1920 * Allemagne 11 février 1915 15 décembre 1913 Amérique (Etats-Unis d' ) 1) Avec la réserve que, dans l'application des dispositions pénales de la Convention, les autorités luxembourgeoises respecteront l'alinéa final de l'art. 24 de la Constitution du Grand-Duché, qui prescrit que l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, si l'auteur est connu, s'il est luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché. 2) Voir Recueil des Traités de la Société des Nations, Vol. VIII, p. 187 ; Vol. XI, p. 414 ; Vol. XV, p. 310 ; Vol. XIX, p. 282 ; Vol. XXIV, p. 162 ; Vol. XXXI, p. 244 ; Vol. XXXV, p. 298, Vol. XXXIX, p. 167, et Vol. LIX, p. 346. 966 Etats Autriche Belgique Bolivie Brésil Grande-Bretagne 2 Bulgarie Chili Chine Colombie 3 Costa-Rica Cuba Danemark 4 Dantzig (Ville Libre
  7. de)Dominicaine (Rép.) Equateur Espagne Estonie Finlande France 5 1 Ratification de la Convention 16 juillet 1920 * 18 juin 1914 10 janvier 1920 * 23 décembre 1914 15 juillet 1914 9 août 1920 * 16 janvier 1923 9 février 1914 26 juin 1924 1 " août 1924 8 mars 1920 * 10 juillet 1913 18 avril 1922 7 juin 1923 25 février 1915 25 janvier 1919 20 avril 1923 16 mai 1922 10 janvier 1920 * Signatures du Protocole relatif à la mise en vigueur de la Convention (dates de l'entrée en vigueur) 16 juillet 1920 * 14 mai 1919 10 janvier 1920 * 10 janvier 1920 * 10 janvier 1920 * 9 août 1920 * 18 mai 1923 11 février 1915 30 juin 1924 29 juillet 1925 8 mars 1920 * 21 octobre 1921 — — 23 août 1923 11 février 1921 _ 1er décembre 1922 10 janvier 1920 * 1) Sous réserve d'adhésion ou de dénonciation en ce qui concerne le Congo belge. 2) Sous réserve de la déclaration suivante : Les articles de la présente Convention, si elle est ratifiée par le Gouvernement de Sa Majesté britannique, s'appliqueront à l'Empire des Indes britanniques, à Ceylan, aux Straits Settlements, à Hong-Kong et à Weihai-Weï, sous tous les rapports, de la même façon qu'ils s'appliqueront au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ; mais le Gouvernement de Sa Majesté britannique se réserve le droit de signer ou de dénoncer séparément ladite Convention au nom de tout Dominion, Colonie, Dépendance ou Protectorat de Sa Majesté autre que ceux qui ont été spécifiés. En vertu de la réserve mentionnée ci-dessus, la Grande-Bretagne a signé la Convention pour les Dominions, Colonies, Dépendances et Protectorats suivants : Canada, Terre-Neuve, Nouvelle-Zélande, Brunei, Chypre, Protectorat de l'Afrique Orientale, Iles Falkland, Protectorats malais, Gamble, Gibraltar, Côte de l'Or, Jamaïque, Johore, Kodah, Kelantan, Perlis, Trengganu, Malte, Nigeria du Nord, Bornéo soptentrional, Nyassaland, Ste-Hélène, Sarawak, Seychelles, Somaliland, Nigeria du Sud, Trinidad, Ouganda, le 17 décembre 1912 ; pour la Colonie de Fidji, le 27 février 1913 ; pour la Colonie de Sierra-Leone, le Protectorat des Iles Gilbert et Ellice et le Protectorat des Iles Salomon, le 22 avril 1913 ; pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie, le 25 juin 1913 ; pour les Iles Bahama et pour les trois Colonies des Iles du Vent, savoir : Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent,- le 14 novembre 1913 ; pour les Iles sous le Vent, le 30 janvier 1914 ; pour la Guyane britannique ainsi que pour le Honduras britannique, le 11 février 1914 ; pour le Gouvernement de l'Afrique du Sud, le 11 mars 1914 ; pour Zanzibar, la Rhodésie du Sud et du Nord, Bassoutoland, le Protectorat de Betchouanalaud et Swaziland, le 28 mars 1914; pour la Colonie de Barbade, le 4 avril 1914 ; pour l'Ile de France (Maurice) et ses dépendances, le 8 avril 1914; pour les Iles Bermudes, le 11 juillet 1914 ; pour la Palestine, le 21 août 1924 ; pour les Nouvelles-Hébrides (avec la France), le 21 août 1924 ; pour l ' Irak le 20 octobre 1924. 3) Sous réserve de l'approbation du corps législatif de la Colombie. 4) La signature du Protocole des Puissances non représentées à la Conférence ainsi que la ratification ont eu lieu pour le Danemark, l'Islande et les Antilles danoises ; la signature du Protocole relatif à la mise en vigueur a eu lieu pour le Danemark et l'Islande séparément. 5) Sous réserve d'une ratification ou d'une dénonciation éventuellement séparée et spéciale en ce qui concerne les Protectorats français. La France et la Grande-Bretagne ont signé la Convention pour les NouvellesHébrides, le 21 août 1924. 967 Etats Grèce Guatemala Haïti Honduras Hongrie Italie Japon Lettonie Libéria Ratification de la Convention Signatures du Protocole relatif à la mise en vigueur de la Convention (dates de l'entrée en vigueur) 30 mars 1920 * 27 août 1913 30 juin 1920 * 29 août 1913 26 juillet 1921 * 28 juin 1914 10 janvier 1920 * 25 mars 1924 30 juin 1920 * 21 août 1922 2 avril 1925 20 février 1925 10 novembre 1914 12 novembre 1914 25 nov. 1920 * 28 juillet 1914 10 janvier 1920 * 30 mars 1920 * 10 janvier 1920 * 30 juin 1920 * 3 avril 1915 26 juillet 1921 * 10 janvier 1920 * 10 janvier 1920 * — 30 juin 1920 * 21 août 1922 8 mai 1925 26 mai 1925 3 novembre 1920 20 septembre 1915 25 nov.1920 * 11 février 1915 10 janvier 1920 * Luxembourg Mexique Monaco Nicaragua Norvège Panama Pays-Bas Pérou 1 Perse Pologne 10 janvier 1920 * Portugal 15 décembre 1913 Roumanie 14 sept. 1920 * Salvador 19 sept. 1922 Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des) 10 février 1920 * Siam 2 10 juillet 1913 Suède 3 17 avril 1914 15 janvier 1925 Suisse 4 10 janvier 1920 * Tchécoslovaquie Uruguay 3 avril 1916 28 octobre 1913 Venezuela 10 janvier 1920 * 8 avril 1920 * 14 sept. 1920 * 10 février 1920 * 10 janvier 1920 * 13 janvier 1921 15 janvier 1925 10 janvier 1920 * 10 janvier 1920 * 12 juillet 1927 1) Sous réserve des art. 15, 16,17,18 et 19 (la Perse n'ayant pas de traité avec la Chine) et du paragraphe
  8. a)de l'art. 3. 2) Sous réserve des art. 45, 16, 17, 18 et 19 (le Siam n'ayant pas de traité avec la Chine). 3) Sous réserve de la déclaration suivante : « L'opium n'étant pas fabriqué en Suède, le Gouvernement suédois se contentera pour le moment de prohiber l'importation de 1 opium préparé, mais se déclare en même temps prêt à prendre les mesures visées dans l'art. 8 de la Convention, si l'expérience en démontre l'opportunité.» 4) Sous réserve de ratification et avec la déclaration qu'il ne sera pas possible au Gouvernement suisse de promulguer les dispositions légales nécessaires dans le délai fixé par la Convention. 968 Première Conférence de l ' Opium de la Société des Nations : Accord 1, Protocole et Acte final. (Signés à Genève, le 11 février 1925.) Ratifications Empire Britannique (17 février 1926) Inde (17 février 1926) France (29 avril 1926) Japon (10 octobre 1928) Ratifications Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao) 1er mars 1927) Portugal (13 septembre 1926) Siam (6 mai 1927) Deuxième Conférence de l'Opium de la Société des Nations : Convention.2 (Genève, le 19 février 1925.) Signatures Albanie Allemagne Autriche Belgique — Brésil Empire Britannique Canada Australie Union Sud-Africaine Nouvelle-Zélande Inde Etat Libre d'Irlande Bulgarie Chili Cuba Danemark Espagne Ratifications Adhésions Définitives Sous réserve de ratification Allemagne (15 août 1929) Autriche (25 nov. 192 7) Belgique 3 (24 août 1927) Bolivie (19 janvier 1927) Empire Britannique (17 février 1926) Canada (27 juin 1928) Australie (17 février 1926) Union Sud-Africaine (17 février 1926) Nouvelle-Zélande (17 février 1926) Etat de Sarawak (11 mars 1926) Bahamas (22 octobre 1926) Inde (17 février 1926) Bulgarie (9 mars 1927) Espagne 4 (22 juin 1928) République Dominicaine République Dominicaine (16 octobre 1926) (19 juillet 1928) Egypte (16 mars 1926) Finlande (5 décembre 1927) 1) L'accord et le Protocole sont entrés en vigueur le 28 juillet 1926. Voir Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. LI, p. 337, vol. LIX, p. 401, et vol. LXXVIII, p. 489. 2) La Convention et le Protocole sont entrés en vigueur le 25 septembre 1928 (art. 36). Voir Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. LXXXI, p. 317. 3) Cette ratification ne s'étend ni au Congo belge ni au territoire du Ruanda-Urundi, placé sous le mandat de la Belgique. 4) Cette ratification engage aussi les Colonies espagnoles, à l'exception du Protectorat espagnol du Maroc. 969 Signatures France Grèce Hongrie — Japon Lettonie Luxembourg Ratifications France (2 juillet 1927) Adhésions Sous réserve de ratification Définitives — Italie 1 (17 sept. 1928) Japon (10 octobre 1928) Lettonie (31 octobre 1928) Luxembourg (27 mars 1928 Saint-Marin (21 avril 1926) Monaco (9 février 1927) Nouvelles Hébrides (27 décembre 1927) — Nicaragua Pays-Bas (y compris les Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises, SuIndes Néerlandaises, Surinam et Curaçao) rinam et Curaçao) 4 juin 1928) Perse Pologne Pologne (16 juin 1927) Portugal — Ville Libre de Dantzig (16 juin 1927) Portugal (13 sept. 1926) — Roumanie (26 mars 1926) Roumanie (18 mai 1928) Salvador (11 mars 1926) Salvador (2 dec. 1926) Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des) Siam Soudan (20 février 1926) Soudan Suisse (3 avril 1929) Suisse Tchécoslovaquie (11 avril Tchécoslovaquie 1927) Uruguay Signatures Albanie Allemagne Empire Britannique Canada Australie Union Sud-Africaine Nouvelle-Zélande Venezuela (25 juin 1927) Venezuela (19 juin 1929) Protocole. (Genève le 19 février 1925.) Adhésions Définitives Sous réserve de ratification Ratifications Allemagne (15 août 1929) Bolivie (19 janvier 1927) Etat de Sarawak (11 mars Empire Britannique (17 1926) février 1926) Canada (27 juin 1928) Australie (17 février 1926) Bahamas (22 octobre 1926 Union Sud-Africaine (17 février 1926) Nouvelle-Zélande (17 fév 1926) 1) Pour le Royaume et les Colonies. 970 Adhésions Signatures Inde Bulgarie Chili Cuba — — Grèce Japon Lettonie Luxembourg Nicaragua Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao) Perse Portugal — — définitives Sans réserve de ratification Ratifications Inde (17 février 1926) Bulgarie (9 mars 1927) Egypte (16 mars 1926) Finlande (5 déc. 1927) — — Japon (10 octobre 1928) Lettonie (31 octobre 1928) Luxembourg (27 mars 1928) Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao) 4 juin 1928) Portugal (13 sept. 1926) — — Roumanie (26 mars 1926) Roumanie (18 mai 1928) Salvador (11 mars 1926) Salvador (2 déc. 1926) Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des) Siam Soudan (20 février 1926) Soudan Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie (11 avril 1927) Venezuela (25 juin 1927) Venezuela (19 juin 1929) — — 290 Arrangement relatif à la délivrance des certificats d'identité aux Réfugies Russes et Arméniens, complétant et amendant les Arrangements antérieurs du 5 juillet 1922 et du 31 mai 1924, signé à Genève le 12 mai 1926. Signatures En vigueur entre : Union Sud-Africaine Allemagne Allemagne (26 août 1927) Autriche (23 octobre 1926) Autriche Belgique Belgique (11 octobre 1926) Bulgarie Bulgarie (27 août 1926) Cuba Danemark Estonie Finlande France Grande-Bretagne Grèce Hongrie Inde Etat Libre d'Irlande Lettonie Cuba (6 mars 1926) Danemark (20 septembre 1926) Estonie (2 août 1926) Finlande (11 mai 1927) France (28 août 1926) — Grèce (12 septembre 1926) Hongrie (22 septembre 1926) Inde (21 septembre 1926) Etat Libre d'Irlande (12 février 1927) — 971 Signatures — — Pologne Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Suède Suisse En vigueur entre : Luxembourg (2 août 1927) Norvège (10 janvier 1927) Pologne (11 septembre 1926) Roumanie (3 juillet 1928) Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (28 février 1928) Suède (12 avril

(1927)Suisse (14 juin 1926) 30° Convention Internationale pour la Simplification des Formalités douanières et Protocole y relatif. 1 (Genève le 3 novembre 1923.) Signatures Ratifications Adhésion Allemagne Allemagne (1er août 1925) Autriche Autriche (11 septembre 1924) Belgique Belgique (4 octobre 1924) Brésil Brésil (10 juillet 1929) Empire Britannique Empire Britannique (29 août 1924) Australie Australie (13 mars 1925) Union Sud-Africaine Union Sud-Africaine (29 août 1924) Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande (29 août 1924) Inde Inde (13 mars 1925; Bulgarie Bulgarie (10 décembre 1926) Chili Chine Chine (23 février 1926) Danemark Danemark (17 mai 1924) Egypte Egypte (23 mars 1925) Espagne Finlande Finlande (23 mai 1928) France France 2 (13 septembre 1926) Grèce Grèce (6 juillet 1927) Hongrie Hongrie (23 février 1926) Italie (13 juin 1924) Italie Japon Lithuanie Luxembourg (10 juin 1927) Luxembourg Protectorat Français du Maroc (8 novembre 1926) Protectorat Français du Maroc Norvège (7 septembre 1926) Norvège Paraguay 1) La présente Convention est entrée en vigueur le 27 novembre 1924, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de la cinquième ratification (art. 26). Le Protocole est entré en vigueur sous les mêmes conditions que la Convention à laquelle il se rapporte. Voir Recueil des Traités, vol XXX, p. 371, vol XXXV, p. 324, et vol. XXXIX, p. 208, vol. XLV, p. 140, vol. L, p. 161, et vol. LIV, p. 398, vol. LIX, p. 365, vol. LXIX, p.
  1. 2) Le Gouvernement français a spécifié, dans le projet de loi portant approbation de ladite Convention, que, conformément à l'art. 29, les dispositions contenues dans cet acte ne s'appliqueraient pas aux colonies soumises à sa souveraineté. 972 Signatures Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao) — Pologne Portugal Roumanie Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des) Siam Suède Suisse Régence de Tunis (Protectorat français) Tchécolosvaquie Uruguay Ratifications Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao (30 mai 1925) — Adhésion Perse ( 8 mai 1925) Roumanie (23 décembre 1925) Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des) (2 mai 1929) Siam (19 mai 1925) Suède (12 février 1926) Suisse (3 janvier 1927) Régence de Tunis (Protectorat français (8 novembre 1926) Tchécoslovaquie (10 février 1927) 31° Convention Internationale pour l'Abolition des Prohibitions et Restrictions à l'Importation et à l'Exportation. * (Genève 8 novembre 1927.) Ratifications Signatures Allemagne Etats-Unis d'Amérique 1 Autriche 2 (26 juin 1929) Autriche Belgique 3 (27 avril 1929) Belgique Grande-Bretagne et Irlande du Nord Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes (12 avril 1929) parties de l'Empire britannique, non Membres séparés de la Société des Nations 4 Inde 5 Bulgarie Chili Danemark 6 Egypte Estonie * Pour être mise en vigueur, la Convention devra avoir recueilli au préalable soit la ratification prévue à l'art. 15, soit l'adhésion prévue à l'art. 16 de la Convention, de la part d'au moins dix-huit Membres de la Société des Nations, ou Etats non membres. 1) Les Etats-Unis, conformément à l'ait. 10 de la Convention, n'assument aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines. 2) L'entrée en vigueur de cette Convention pour l'Autriche est subordonnée à sa ratification par l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchécoslovaquie. 3) L'entrée en vigueur de cette Convention pour la Belgique est subordonnée à sa ratification par l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Suisse et la Tchécoslovaquie. Le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la Colonie belge du Congo ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi. 4) La signature de la Grande-Bretagne ne concerne pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique. 5) Conformément aux termes de l'art. 10, cette signature n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique, 6) A l'exclusion du Groenland. 973 Signatures Ratifications Finlande France 1 Hongrie Italie France (31 juillet 1929) Hongrie 2 (26 juillet 1929 Japon Lettonie Luxembourg Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Siam Suède Suisse Tchécoslovaquie Turquie Luxembourg 3 (27 juin 1929) Pays-Bas 4 (28 juin 1929) Roumanie 5 (30 juin 1929) Suède (8 août 1929) Suisse 6 (27 juin 1929) Protocole de ta Convention Internationale. Signatures Allemagne Etats-Unis d'Amérique 7 Autriche Belgique Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire Britannique, non Membres de la Société des Nations 8 Inde 9 Ratifications Autriche (26 juin 1929) Belgique (27 avril 1929) Grande-Bretagne et Irlande du Nord (12 avril 1929) 1) La signature de la France ne concerne pas ses colonies, protectorats, ni les territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat. L'entrée en vigueur de cette Convention pour la France est subordonnée à sa ratification par l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Turquie. 2) L'entrée en vigueur de cette Convention pour la Hongrie est subordonnée à sa ratification par l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchécoslovaquie, 3) L'entrée en vigueur de cette Convention dans le Grand-Duché de Luxembourg est subordonnée à sa ratification par l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Suisse et la Tchécoslovaquie. 4) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires d'outremer. 5) L'entrée en vigueur en Roumanie de cette Convention est subordonnée à sa ratification par l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie. 6) L'entrée en vigueur de cette Convention pour la Suisse est subordonnée à la ratification ou à l'adhésion de l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie et la Tchécoslovaquie. 7) Les Etats-Unis, conformément à l'art. 10 de la Convention, n'assument aucune obligation en ce qui concerne les Iles Philippines. 8) La signature de la Grande-Bretagne ne concerne pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique. 9) Conformément aux termes de l'art. 10, cette signature n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique. 974 Signatures Bulgarie Chili Danemark 1 Egypte Estonie Finlande France 2 Hongrie Italie Japon Lettonie Luxembourg Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Siam Suède Suisse Tchécoslovaquie Turquie Ratifications France (31 juillet 1929) Hongrie (26 juillet 1929) Luxembourg (27 juin 1929) Pays-Bas 3 (28 juin 1929) Roumanie (30 juin 1929) Suède (8 août 1929) Suisse (27 juin 1929) Déclaration annexée. Signatures Chili ; France ; Grèce ; Hongrie ; Italie ; Portugal ; Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ; Suisse. 32° Accord complémentaire à la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation. (Genève, 11 juillet 1928.) Ratifications Signatures Allemagne Etats-Unis d'Amérique Autriche (26 juin 1929) Autriche Belgique (27 avril 1929) Belgique Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que Grande-Bretagne et Irlande du Nord (12 avril 1929) toutes parties de l'Empire britannique, non Membres séparés de la Société des Nations 4 Inde Bulgarie 1) A l'exclusion du Groenland. 2) La signature de la France ne concerne pas ses colonies, protectorats, ni les territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, 3) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires d'outremer. 4) Cette signature ne concerne pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique. 975 Signatures Ratifications Chili Danemark Egypte Estonie Finlande France 1 Hongrie Italie Japon Lettonie Luxembourg Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Siam Suède Suisse Tchécoslovaquie Turquie 6 France (31 juillet 1929) Hongrie 2 (26 juillet 1929) Luxembourg (27 juin 1929) Pays-Bas 3 (28 juin 1929) Roumanie 4 (30 juin 1929) Suède (8 août 1929) Suisse (27 juin 1929) Protocole. Signatures Allemagne Etats-Unis d'Amérique Autriche Belgique Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non Membres séparés de la Société des Nations 6 Inde Bulgarie Chili Danemark Egypte Ratifications Autriche (26 juin 1929) Belgique (27 avril 1929) Grande-Bretagne et Irlande du Nord (12 avril 1929) 1) Au moment de signer le présent Accord complémentaire, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat. 2) L'entrée en vigueur de cet Accord pour la Hongrie est subordonnée à sa ratification par l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchécoslovaquie. 3) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires d'outremer. 4) L'entrée en vigueur en Roumanie de cet Accord est subordonnée à sa ratification par l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie. 5) Sous réserve de l'article B. 6) Cette signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique. 976 Ratifications Signatures Estonie Finlande France 1 Hongrie Italie Japon Lettonie France (31 juillet 1929) Hongrie (26 juillet 1929) Luxembourg (27 juin 1929) Luxembourg Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Siam Suède Suisse Tchécoslovaquie Turquie 2 Pays-Bas (28 juin 1929) Roumanie (30 juin 1929) Suède (8 août 1929) Suisse (27 juin 1929) Déclaration annexe. Allemagne ; Autriche ; Hongrie ; Tchécolosvaquie. 33° Arrangement international relatif à l'exportation des peaux. 3 (Genève, le 11 juillet 1928.) Signatures Allemagne Autriche Belgique Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non Membres séparés de la Société des Nations 5 Bulgarie Danemark Finlande France 7 Ratifications Allemagne (30 juin 1929) Autriche (26 juin 1929) Belgique 4 (27 avril 1929) Grande-Bretagne et Irlande du Nord (9 avril 1929) Danemark 6 (14 juin 1929) Finlande (27 juin 1929) France (30 juin 1929) 1) Sous les réserves formulées au moment de signer l'accord complémentaire, 2) Sous réserve de l'article B . 3) L'entrée en vigueur de cet Arrangement est déterminée par l'art.
  2. 4) Le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la Colonie belge du Congo ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi. 5) Cette signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique. 6) La ratification ne comprend pas le Groenland. 7) Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires places sous sa suzeraineté ou mandat. 977 Signatures Hongrie Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Pologne Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Suède Suisse Tchécoslovaquie Turquie Ratifications Hongrie 1 (26 juillet 1929) Italie (29 juin 1929) Luxembourg (27 juin 1929) Pays-Bas 2 (28 juin 1929) Roumanie 3 (30 juin 1929) Suède (27 juin 1929) Suisse (27 juin 1929) Tchécoslovaquie (28 juin 1929) Protocole. Signatures Allemagne Autriche Belgique Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non Membres séparés de la Société des Nations 4 Bulgarie Danemark 5 Finlande France 6 Hongrie Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Pologne Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Suède Suisse Tchécolosvaquie Turquie Ratifications Allemagne (30 juin 1929) Autriche (26 juin 1929) Belgique (27 avril 1929) Grande-Bretagne et Irlande du Nord (9 avril 1929) Danemark (14 juin 1929) Finlande (57 juin 1929) France (30 juin 1929) Hongrie (26 juillet 1929) Italie (29 juin 1929) Luxembourg (27 juin 1929) Pays-Bas 7 (28 juin 1929) Roumanie (30 juin 1929) Suède (27 juin 1929) Suisse (27 juin 1929) Tchécoslovaquie (28 juin 1929) 1) L'entrée en vigueur de cet Arrangement pour la Hongrie est subordonnée à sa ratification par l'Autriche, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie. 2) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires d'outremer. 3) L'entrée en vigueur pour la Roumanie de cet Arrangement est subordonnée à sa ratification par l'Autrich la, Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie. 4) Cette signature ne convie pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique. 5) La ratification ne comprend pas le Groeland. 6) Sous les réserves formulées au moment de signer l'Arrangement. 7) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires d'outremer. 978 34° Arrangement international relatif à l'exportation des os. 1 (Genève, le 11 juillet 1928.) Signatures Ratifications Allemagne (30 juin 1929) Autriche (26 juin 1929) Belgique 2 (27 avril 1929) Grande-Bretagne et Irlande du Nord (9 avril 1929) Allemagne Autriche Belgique Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non Membres séparés de la Société des Nations 3 Bulgarie Danemark 4 (14 juin 1929) Danemark Finlande (27 juin 1929) Finlande France (30 juin 1929) France 5 Hongrie (26 juillet 1929) Hongrie Italie (29 juin 1929) Italie Luxembourg (27 juin 1929) Luxembourg Norvège Pays-Bas 6 (28 juin 1929) Pays-Bas Pologne Roumanie 7 (30 juin 1929) Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Suède (27 juin 1929) Suède Suisse (27 juin 1929) Suisse Tchécoslovaquie (28 juin 1929) Tchécoslovaquie Turquie Protocole. Ratifications Signatures Allemagne (30 juin 1929) Allemagne Autriche (26 juin 1929) Autriche Belgique (27 avril 1929) Belgique Grande-Bretagne et Irlande du Nord (9 avril 1929) Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non Membres séparés de la Société des Nations 3 Bulgarie Danemark Danemark 8 (14 juin 1929) 1) Pour l'entrée en vigueur de cet Accord, voir l'art.
  3. 2) Le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la Colonie belge du Congo ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi. 3) Cette signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique. 4) La ratification ne comprend pas le Groenland. 5) Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat. 6) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoire d'outremer. 7) L'entrée en vigueur en Roumanie de cet Arrangement est subordonnée à sa ratification par l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie. 8) La ratification, ne comprend pas le Groenland. 979 Signatures Finlande France 1 Hongrie Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Pologne Roumanie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Suède Suisse Tchécoslovaquie Turquie Ratifications Finlande (27 juin 1929) France (30 juin 1929) Hongrie (26 juillet 1929) Italie (29 juin 1929) Luxembourg (27 juin 1929) Pays-Bas 3 (28 juin 1929) Roumanie (30 juin 1929) Suède (27 juin 1929) Suisse (27 juin 1929) Tchécoslovaquie (28 juin 1929) 35° Convention et Statuts établissant une Union internationale de secours, signée à Genève, le 12 juillet
  4. 3 Signatures Ratifications Adhésions définitives Albanie Allemagne Allemagne (22 juillet 1929) Belgique Belgique (9 mai 1929) Brésil Grande-Bretagne * et Irlande du Nord (9 janvier 1929) Bulgarie Colombie Cuba Ville de Libre Dantzig Egypte Egypte (7 août 1928) Equateur Equateur (30 juillet 1928) Espagne Finlande Finlande (10 avril 1929) France Grèce Guatémala Hongrie Hongrie (17 avril 1929) Inde (2 avril 1929) Inde 1) Sous les réserves formulées au moment de signer l'Arrangement. 2) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires d'outremer. 3) La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsque les ratifications ou adhésions auront été déposées au nom d'au moins douze Membres de la Société des Nations ou Etats non Membres, dont les souscriptions réunies atteindraient six cents parts. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la dernière de ces ratifications ou adhésions. 4) Cette adhésion ne couvre pas les Colonies, Protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique. 980 Signatures Italie Lettonie — Monaco Nicaragua — Pérou Pologne Portugal Roumanie Saint-Marin Tchécoslovaquie Turquie Uruguay Venezuela Ratifications Italie 1 (2 août 1928) Adhésions définitives — Monaco (21 mai 1929) Luxembourg (27 juin 1929) Nouvelle-Zélande (22 déc. 1928) — Roumanie (11 septembre 1928) Saint-Marin (12 août 1929) — Soudan (11 mai 1928) Venezuela (19 juin 1929) 36° Amendement à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de paix. (Adopté à la quatrième session de la Conférence internationale du Travail, Genève, le 2 novembre 1922.) 2 A été ratifié par : Albanie (26 novembre 1924) Allemagne (6 juin 1925) Autriche (9 octobre 1924) Belgique (29 octobre 1924) Bulgarie (6 mars 1925) Chili (23 août 1928) Danemark (20 juin 1924) Espagne (5 juillet 1924) Estonie (12 avril 1926) Finlande (25 mars 1924) Haïti (2 novembre 1925) Hongrie (14 mai 1925) Etat Libre d'Irlande (26 juin 1925) A été ratifié par : Lettonie (16 mars 1925) Lithuanie (25 mai 1928) Luxembourg (5 avril 1928) Pays-Bas (14 août 1924) Perse (14 août 1928) Portugal (13 septembre 1926) Roumanie (19 juillet 1923) Salvador (4 mai 1928) Suède (15 mai 1924) Suisse (1er novembre 1924) Tchécoslovaquie (30 septembre 1924) Uruguay (28 avril 1928) 1) Cette ratification s'applique également aux colonies italiennes. 2) L'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par les Etats dont les représentants forment le Conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des Membres. (Art. 422 du Traité de Versailles). Avis. — Réglements communaux. — En séance du 8 juin 1929, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 22 août 1929, le conseil communal d' Useldange a modifié le règlement sur les cimetières d'Useldange et de Rippweiler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 16 octobre
  5. 981 Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1929, démission honorable de ses fonctions de notaire a été accordée, sur sa demande, à M . Eugène Knepper, notaire à la résidence de Remich. — Par le même arrêté le titre de notaire honoraire a été conféré à M. Eugène Knepper. — Par arrêtés grand-ducaux du même jour, M . Constant Knepper, candidat-notaire, a été nommé notaire à la résidence de Remich, et M . Paul Manternach, candidat-notaire, à été nommé notaire à la résidence de Larochette. — 22 octobre
  6. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1929, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M . Alphonse Kremer, juge de paix du canton de Diekirch. — 22 octobre
  7. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sec Lions intéressées. Bech-Rippig. Désignation de l'emprunt Date deNuméros sortis au tirage: l'écheance 100 6.000 frs. 1er octobre 1929 3½ %
(1896)
  1. 500 1000 Caisse chargée du remboursement Société luxembg. de reports et de id. Heiderscheid-Esch8.600 frs. 7, 18,
  2. id. dorf. 3½ %
(1895)id. id. 24,
  1. Luxembourg (an20, 77, 84, 32,
  2. 400.000 frs. cienne commune 111,142,170, 3½%
(1898)de Hollerich.)
  1. id. Mertert-Wasserbillig. 25.000 frs. 4, 71,
  2. id. 3 ½ %
(1899)id. Hesperange-Itzig. 34.000 frs. 1er novembre 20, 63, 120, 187, 249. 1929 3½ %
(1898)20,47,60, id. 27, 61. 284.500 frs. 1er décembre 10, 26, 44, 65, Esch-sur-Alzette. 111, 156, 79, 95, 105, 128, 1929 3 ½ %
(1895)162,
  1. 154, 165,
  2. id. 64,
  3. 15.000 frs. Nommern-Schrondid. 3½%
(1898)weiler. id. 11, 26. 10.000 frs. 1er janvier Manternach-Lellig. 1930 3 ½ %
(1896)id. 61, 78. id. 8.000 frs. Mertert. 3 ½ %
(1899)2, 58, id. id. 7.000 frs. Boulaide. 4%
(1891)id. 44, 72, 101. id. 26.000 frs. Flaxweiler. 3 ½ %
(1898)id. 23. id. Mompach-Mœrsdorf. 4.000 frs.
(1891)id. 14, 123, 145. id. Nommern-Cruchten. 20.000 frs. 3 ½ %
(1898)2, 52, 53, 59, id. id. 10.200 frs. Oberwampach. 68, 72. 4%
(1891)Caisse commu84,
  1. 42.000 frs. 15 novembre Vianden. nale. 1929
(1894)Luxembourg, le 21 octobre
  1. 982 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit, qui, suivant avis publié au n° 47 du Mémorial de l'année courante, se réunit en session ordinaire du 28 septembre au 16 novembre 1929, procédera également à l'examen de M. Jean-Pierre Kremer de Beckerich, récipiendaire pour le premier examen du doctorat en droit. L'épreuve orale de M. Kremer est fixée au lundi, 18 novembre prochain à 3 heures de l'aprèsmidi. — 25 octobre
  2. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant h' surveillance des opérations d'assurance, la Compagnie d'assurances « Vereinigte Berlinische und Preußische Lebensversicherungs-Aktien-Gesellschaft» à Berlin, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle n'a plus d'obligations envers les assurés luxembourgeois. La Compagnie «Vereinigte Berlinische und Preußische Lebensversicherungs-Aktien-Gesellschaft» renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de ladite Compagnie devront être présentées au Gouvernement (Division des. finances) dans le délai de six mois au plus tard. (3me et dernière insertion de l'avis du 7 juin 1929, Mémorial n° 29, p. 453). — 16 octobre
  3. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance, la Compagnie d'assurances « Oberrheinische Versicherungs-Gesellschaft» à Mannheim, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la «Nationale luxembourgeoise» à Luxembourg. La Compagnie « Oberrheinische» renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la compagnie « Oberrheinische» devront être présentées au Gouvernement (Division des finances) dans le délai de six mois au plus tard. (3 me et dernière insertion de l'avis du 7 juin 1929, Mémorial n° 29, p. 453). — 16 octobre
  4. Avis. — Service sanitaire. 6 7 8 9 Totaux 3 3 2 4 2 Fièvre paratyphoïde. Tuberculose Décès. 1 Dysenterie. 5 1 Encéphalite léthargique. 1 Méningite infectieuse. 1 Affections puerpérales. 7 Variole. Diphtérie. 1 1 1 9 1 3 18 Scarlatine. 5 Luxembourg-Ville Esch-s.-Alzette. Clervaux. Diekirch. Redange. Wiltz. Echternach. Grevenmacher. Remich. Coqueluche. 1 2 3 4 Cantons. Fièvre typhoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre
  5. 3 1 1 1 9 3 13 2 1 6 983 Avis. — Distilleries agricoles. — Conformément à l'ait. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association des distilleries agricoles du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège à Ettelbruck, a déposé au secrétariat communal d'Ettelbruck l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. —21 octobre
  6. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 14 juin 1929, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement sur les certificats à délivrer par la commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 14 juin 1929, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement sur le transport des morts dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 19 septembre 1929, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur la canalisation de Mompach. — Le dit règlement a été dûment publié. — 21 octobre
  7. — En séance du 27 mai 1929, le conseil communal de Clervaux a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette localité. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 5 juillet 1929, le conseil communal de Clervaux a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section d'Eselborn. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 22 octobre
  8. Caisse d'épargne.— Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 6 et 9 septembre resp. 1er, 5, 15,16 et 18 octobre 1929, les livrets n o s 226028, 243970, 275686, 126366, 306639, 316452, 308114 et 253015 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 23 octobre
  9. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances, en date du 16 octobre 1929, les livrets n o s 11537 et 189494 ont été annales et remplacés par des nouveaux. — 23 octobre
  10. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la Ici du 27 mars 1900, la laiterie coopérative l e Kehmen-Scheidel a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubler de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 17 octobre
  11. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 24 octobre 1929, qu' il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de dix actions ordinaires de 500 fr. chacune, de la Société des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg à Luxembourg, portant les numéros 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 22952, 23024, 37240, 46490, L'opposant prétend que les actions en question ont été volées. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 24 octobre
  12. 984 Avis.— Accords commerciaux. — L'Arrangement additionnel à l'accord commercial du 23 février 1928 entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la France, signé à Paris, le 28 mars 1929 et publie au Mémorial de 1929, p. 703 ss., a été ratifié Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 18 octobre
  13. Conformément à l'article 23 du dit arrangement, les dispositions prévues aux articles 2 et 4 entreront en vigueur le 28 octobre
  14. — 25 octobre
  15. Luxembourg — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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