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Loi du 30 novembre 1929, concernant le régime de la comptabilité relative à l'exploitation des chemins de fer cantonaux. Gesetz vom 30. November 1929,

1063 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 10 décembre

  1. Dienstag,
  2. Dezember
  3. Erratum. — L'al. final de l'art. 206ter de la loi du 17 décembre 1925, modifié par celle du 20 novembre 1929 portant revalorisation des rentes de vieillesse et d'invalidité, fautivement reproduit au texte français de la page 1014 du Mémorial de 1929, est rectifié comme suit : « Pour le calcul de la moyenne, les salaires touchés pendant les années 1912 à 1917 incl seront multipliés par 5..........». Luxembourg, le 2 décembre
  4. Le Directeur général de la prévoyance sociale, P. Dupong. Loi du 30 novembre 1929, concernant le régime de la comptabilité relative à l'exploitation des chemins de fer cantonaux. Gesetz vom
  5. November 1929, betreffend Rechnungswesen über den Betrieb der Kantonalbahnen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 8 novembre 1929, et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lien à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u., u.; er Nach Anhören Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  6. November 1929 und derjenigen des Staatsrates vom
  7. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen : Art. 1 . Les recettes et dépenses à faire par l'exploitation des lignes de chemins de fer cantonaux reprises par l'Etat sont soumises aux dispositions tant légales que réglementaires sur la comptabilité de l'Etat. L'agent chargé de la direction de l'exploitation des dits chemins de fer remplit les fonctions de comptable de l'Etat, justiciable de la Chambre des comptes. A r t .
  8. Die Einnahmen und Ausgaben des Betriebes der vom Staate übernommenen Kantonalbahnlinien unterliegen sowohl den gesetzlichen wie auch den reglementarischen Bestimmungen über das staatliche Rechnungswesen. Der mit der Leitung des Betriebes der genannten Eisenbahnen betraute Agent erfüllt die Obliegenheiten eines staatlichen Rechnungsbeamten, unter der Kontrolle der Rechnungskammer. Art.
  9. L'organisation du contrôle des opérations financières aura lieu par un arrêté du Directeur général du service, pris après délibération du Gouvernement en Conseil. A r t .
  10. Die Organisation der Finanzkontrolle wird nach Beratung der Regierung im Konseil durch einen Beschluß des zuständigen Generaldirektors bestimmt. 1064 Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 30 novembre
  11. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Alb. Clemang. Loi du 6 décembre 1929, concernant les traitements et les pensions de certains membres du personnel enseignant. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 8 novembre 1929 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L'art. 1er de la loi du 6 mai 1920, concernant la révision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, est complété comme suit : « Lorsque les écoles d'une localité passent de la 1re à la 2e classe, resp. de la 2e à la 3 e ou la 4e, les titulaires définitivement nommés de ces écoles ont un droit acquis au traitement du groupe I , resp. du groupe II, tant qu'ils resteront en fonctions dans la même localité, à la condition que les écoles de cette localité aient rangé dans la 1re, resp. la 2 e classe pendant au moins cinq années consécutives». « Les dispositions de cet article auront un effet rétroactif au 1er janvier 1920.» Art.
  12. Les membres définitivement nommés du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures dont le poste est supprimé, ont droit, pour le cas où ils n'obtiennent pas de nouvel emploi d'instituteur, à un traitement d'attente égal au montant de la pension correspondant à leurs années de service. Le traitement d'attente cesse après deux années de jouissance. La dépense sera répartie entre l'Etat et la commune siège de l'école supprimée dans la même proportion que pour les traitements proprement dits. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den
  13. November
  14. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Alb. Clemang. Gesetz vom
  15. Dezember 1929, betreffend die Gehälter und Pensionen gewisser Mitglieder des Lehrpersonals. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großerzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  16. November 1929, sowie derjenigen des Staatsrates vom
  17. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Art.
  18. Art. 1 des Gesetzes vom
  19. Mai 1920, betreffend die Neuordnung und Aufbesserung der Gehälter des Lehrpersonals der Primär- und Oberprimärschulen, ist ergänzt wie folgt: "Falls die Schulen einer Ortschaft von der
  20. in die
  21. Klasse, bezw. von der
  22. in die
  23. oder
  24. Klasse versetzt werden, behalten die definitiv ernannten Lehrpersonen ein erworbenes Recht auf das Gehalt der Gruppe I, bezw. der Gruppe II, solange sie in der betreffenden Ortschaft im Amte bleiben, unter der Bedingung, daß die Schulen dieser Ortschaft während mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren der 1., bezw. der
  25. Klasse angehört haben. Die Bestimmungen dieses Artikels haben rückwirkende Kraft bis zum
  26. Januar 1920." Art.
  27. Die definitiv ernannten Primär- und Oberprimärlehrer, deren Schule abgeschafft wird und die keine neue Lehrstelle erhalten können, haben Anrecht auf ein Wartegehalt, das der ihrer Dienstzeit entsprechenden Pension gleichkommt. Das Wartegehalt wird nur für eine Dauer von zwei Jahren bewilligt. Die Ausgabe wird zwischen dem Staat und der Gemeinde, die Sitz der abgeschafften Schule ist, in demselben Verhältnis wie die eigentlichen Gehälter verrechnet. 1065 Art.
  28. Les membres et anciens membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures peuvent faire valoir, pour le calcul de leurs traitements actuels, resp. de leurs pensions avec effet rétroactif au 1er janvier 1929, leurs années de service auprès des écoles de l'hospice du Rham. A r t .
  29. Die im Amte stehenden sowie die frühern Mitglieder des Lehrpersonals der Primär- und Oberprimarschulen können für die Feststellung ihrer jetzigen Gehälter, bezw. ihrer Pensionen, und zwarrückwirkend bis zum
  30. Januar 1929, ihre Dienstjahre an den Schulen des Rhamhospizes geltend machen. Art.
  31. Les membres du personnel enseignant de l'institut d'aveugles qui remplissent les conditions prévues à l'art. 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1923, toucheront le traitement des titulaires d'écoles primaires supérieures ; ils jouiront également de la prime attachée au brevet d'enseignement primaire supérieur. L'institutrice adjointe actuellement en fonctions est autorisée à faire valoir pour le calcul de son traitement, les années de service passées à l'institut depuis sa nomination à ces fonctions. A r t .
  32. Die Lehrpersonen der Blindenanstalt, welche die in Art. 10, Abf. 2 des Gesetzes vom
  33. August 1923 vorgesehenen Bedingungen erfüllen, beziehen das Gehalt der an einer Oberprimärschule amtierenden Lehrer bezw. Lehrerinnen. Sie erhalten außerdem die dem Oberprimärbrevet entsprechende Prämie. Die zur Zeit an der Anstalt amtierende HilfsLehrerin ist berechtigt, für die Festsetzung ihres Gehaltes die Dienstjahre in Anrechnung zu bringen, die sie seit ihrer Ernennung zu diesem Amte an der Anstalt verbracht hat. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 6 décembre
  34. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Luxemburg, den
  35. Dezember
  36. Charlotte. Charlotte. Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, concernant la fixation des frais de route et de séjour des inspecteurs de la Caisse d'épargne, du Crédit foncier et de la Recette générale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 février 1929 concernant le contrôle des opérations de la Caisse d'épargne, du Crédit foncier et de la Recette générale : Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les inspecteurs de la Caisse d'épargne, du Crédit foncier et de la Recette générale sont assimilés, quant aux frais de route et de séjour, aux inspecteurs de l'administration de l'Enregistrement. Art.
  37. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial et dont les effets remontent au 1er septembre
  38. Château de Fischbach, le 30 novembre
  39. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. 1066 Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1929 portant relèvement du taux d'intérêt pour dépôts à la Caisse d'épargne. Großh. Beschluß vom
  40. Dezember 1929, betreffend Erhöhung des Zinsfußes für die Einlagen bei der Sparkasse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858, 14 décembre 1887 et 27 mars 1900 concernant le service de la Caisse d'épargne ; Revu Notre arrêté du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d'épargne, ainsi que Notre arrêté du 24 décembre 1924 sur la même matière ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Le Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil : Haben beschlossen undbeschließen: Avons arrêté et arrêtons : er Nach Einsicht der Gesetze vom
  41. Februar 1856,
  42. Dezember 1858,
  43. Dezember 1887 und
  44. März 1900, die Sparkasse betreffend; Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom
  45. Juni 1901, das Reglement der Sparkasse betreffend, sowie Unseres Beschlusses vom
  46. Dezember 1924 über denselben Gegenstand; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil; er Art. 1 . L'art. 19, alinéa 1 du règlement de la Caisse d'épargne, modifié par l'arrêté grand-ducal du 24 décembre 1924, aura la teneur suivante : « La Caisse d'épargne sert aux déposants un »intérêt annuel de 4,25% ». Art.
  47. Art. 19, Absatz 1 des Reglementes der Sparkasse, abgeändert durch den Großh. Beschluß vom
  48. Dezember 1924, wird folgende Fassung erhalten: „Die Sparkasse gewährt auf den Einlagen einen jährlichen Zins von 4,25%". Art.
  49. Le présent arrêté sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier
  50. Art.
  51. Dieser Beschluß wird im " Memorial" veröffentlicht und tritt am
  52. Januar 1930 in Kraft. Luxemburg, den
  53. Dezember
  54. Luxembourg, le 6 décembre
  55. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrêté du 5 décembre 1929, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année
  56. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Beschluß vom
  57. Dezember 1929, die zweite Untersuchung der zur Beschälung während 1930 bestimmten Hengste betreffend. Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ; Nach Einsicht des Art. 12 des Großh. Beschlusses vom
  58. September 1922, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht der Anträge der Landwirtschaftskammer; Arrête : Art. 1er. Il sera procédé, au chef-lieu des deux arrondissements judiciaires, à la seconde expertise des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année 1930, à savoir : Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Beschließt: Art.
  59. Die zweite Untersuchung der wahrend 1930 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste wird in den Hauptorten der beiden Gerichtsbezirke stattfinden und zwar: 1067 à Diekirch, le mardi, 17 décembre prochain, à 10 heures du matin ; à Luxembourg, le mercredi, 18 décembre prochain, à 10 heures du matin. Art.
  60. Pour faciliter les opérations de la commission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission d'expertise, lequel, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art.
  61. Les étalons reçus sont marqués immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière du côté gauche, au moyen d'un fer chaud portant le chiffre
  62. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. zu Diekirch, am Dienstag, den
  63. Dezember kft., um 10 Uhr morgens; zu Luxemburg, am Mittwoch, den
  64. Dezember kft., um 10 Uhr vormittags. Art.
  65. Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desiderata à la commission d'expertise avant le 20 décembre
  66. Art.
  67. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne devra plus être opéré de changement quelconque au ressort des stations. A r t .
  68. Die Eigentümer, welche eine feste Station wünschen, haben dies der Körungskommission vor dem
  69. Dezember 1929 anzumelden. Art.
  70. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la commission d'expertise. Les administrations communales auront l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes. Luxembourg, le 5 décembre
  71. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. A r t .
  72. Zur Erleichterung des Schaugeschäftes haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen. A r t .
  73. Die angetreten Hengste werden sofort nach ihrer Ankorung auf der linken Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 2 bezeichnet. Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes enthält, und eventuell die Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen Station angibt. A r t .
  74. Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses der angekörten Beschaler soll am Bezirk der einzelnen Stationen keinerlei Abänderung vorgenommen werden. A r t .
  75. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und ein Exemplar davon jedem M i t glied der Schaukommission zugestellt werden. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur Kenntnis zu bringen. Luxemburg, den
  76. Dezember
  77. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Service sanitaire. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. Le Gouvernement organisera dans le courant du mois de janvier prochain des cours pour gardesmalades à Luxembourg. Ces cours, dont la durée est fixée provisoirement à six mois, et qui commenceront le 6 janvier prochain, seront à la fois pratiques et théoriques. Die Regierung wird im Laufe des kft. Monats Januar i n der Stadt Luxemburg einen Kursus der Krankenpflege eröffnen. Betreffender Kursus, dessen Dauer provisorisch auf sechs Monate festgesetzt ist, beginnt am
  78. Januar 1930, und begreift sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Teil. Die theoretischen Kurse werden im Staatslabo- Les cours théoriques seront donnés au Labora- 1068 toire pratique de bactériologie au Verlorenkost. Les jours et heures des cours seront communiqués ultérieurement aux intéressés par les chargés de cours. Seront admis à suivre ces cours les Luxembourgeois des deux sexes qui : a) sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 40 ans ; b) qui savent lire et écrire convenablement. Ces personnes doivent produire : 1° un certificat de bonne conduite, à délivrer par l'autorité locale ; 2° un extrait de leur acte de naissance ; 3° un certificat du médecin-inspecteur du ressort constatant leurs aptitudes physique et intellectuelle pour la profession de garde-malade. Les demandes d'admission, avec les pièces et certificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir au Directeur général du Service sanitaire, avant le 31 décembre prochain. Les intéressés sont rendus attentifs que dorénavant le personnel infirmier pour les établissements de l'Etat (Maison de santé d'Ettelbruck et Hospice du Rham) sera recruté parmi les personnes ayant suivi avec succès les cours pour gardes-malades. Luxembourg, le 3 décembre
  79. Le Directeur général du service sanitaire, Norb. Dumont. ratorium auf Verlorenkost stattfinden. Die Tage und Stunden der Kurse werden den Interessenten spater durch die Kursusleiter mitgeteilt werden. Als Teilnehmer werden zugelassen Luxemburger beiderlei Geschlechts, jedoch mussen dieselben : 1) nicht unter 18 und nicht über 40 Jahre alt sein; 2) ordentlich lesen und schreiben können. Diese Personen mussen folgende Belegstücke beibringen : 1) ein behordliches Leumundszeugnis; 2) einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde; 3) einen vom Sanitätsinspektor bescheinigten Nachweis uber körperliche und geistige Tauglichkeit zum Krankenpflegeberuf. Die Aufnahmegesuche, nebst den notigen Belegen, sind bis zum
  80. Dezember künftig an den GeneralDirektor des Sanitatswesens zu richten. Die Interessenten werden darauf aufmerksam gemacht, das; das Krankenmartpersonal der staatlichen Anstalten (Heilanstalt i n Ettelbrück und Rhamhospiz) unter den Personen angeworben werden, die mit Erfolg die Kurse der Krankenpflege besucht haben. Luxemburg, den
  81. Dezember
  82. Der General-Direktor des Sanitatswesens, Norb. Dumont. Convention internationale pour la création d'un bureau international d'hygiène publique à Paris. — D'après une note de la Légation d'Italie en date du 14 novembre 1929, l'Ambassade de la République Française à Rome a notifié au Gouvernement Royal que le Gouvernement français a déclaré pour compte des colonies de l'Afrique équatoriale adhérer, à partir du 1er janvier 1929, à l'accord international signé à Rome le 9 décembre 1907, pour la création d'un bureau international d'hygiène publique à Paris. — 25 novembre
  83. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 29 novembre 1929, M . Mathias Ferring, cultivateur à Gostingen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Flaxweiler. — 2 décembre
  84. Avis. — Employés Privés. — Tribunaux Arbitraux. — Par dérogation aux dispositions de l'arrêté grandducal du 29 juillet 1926, portant fixation des jetons de présence et des frais de route revenant aux assesseurs près les tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés, ces jetons de présence sont fixés à 75 fr. par journée d'audience ou de délibération, avec effet rétroactif au 1er janvier
  85. — 26 novembre
  86. 1069 Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1929, M . l'abbé Mathias Stein. chargé de cours à l'école d'artisans, à Luxembourg, a été nommé aumônier au même établissement —29 novembre
  87. Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, M. Antoine Neuman, avocat et candidatnotaire à Luxembourg, a été nommé notaire à la résidence de Remich. — 2 décembre
  88. Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, M° Eugène Knepper, notaire honoraire à Remich, a désigné Me Constant Knepper, notaire à Remich, comme dépositaire définitif de ses minutes et répertoires. — 4 décembre
  89. Avis. — Administrations communales. — Par arrêtés ministériels en date du 5 décembre 1929, ont été nommés aux fonctions d'échevin dans les communes ci-après désignées, savon : Mamer: M . Nicolas Flener, employé au chemin de fer, à Mamer ; Walferdange : M . Michel Audry, charron, à Walferdange. — Par arrêté ministériel en date du 30 novembre 1929, M . Nicolas Simon, fermier, à Ehnen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Sæul. — 7 décembre
  90. Avis. — Administration communale. — Par an été grand-ducal en date du 6 décembre 1929, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Nicolas Glesener, de Haller, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Waldbillig. — 7 décembre
  91. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 4 décembre 1929, M . Emile Elsen, cultivateur à Gonderange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Rodenbourg. — 6 décembre
  92. Avis. — Coopératives de vente pour fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la coopérative de vente pour fruits de Born a déposé au secrétariat communal de Mompach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 novembre
  93. Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 22 novembre 1929, les livrets n o s 101821, 175383, 235353, 235867, 246160, 246161, 249362 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 2 décembre
  94. Commune intéressée. Diekirch. Désignation de l'emprunt. 1.000.000

(1927). Luxembourg, 30 novembre
  1. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 1000 1er décembre 1929 134, 156, 167, 272, 280, 287, 378, 400, 441, 505, 574, 614, 615, 658, 694, 708, 745, 746, 748, 764, 795, 836, 854, 862, 909,
  2. Caisse chargée du remboursement. Banque générale du Luxembourg. 1070 Bons du Trésor 5½% à 5 ans. Les bons du Trésor 5½% à 5 ans, émis en 1925, sont remboursables à partir du 1er janvier
  3. Ils cesseront de porter intérêt à partir de cette même date. Les détenteurs auront la faculté de les échanger contre des bons 6% à un an de date. Dans le cas où cet échange aura lieu entre le 26 décembre 1929 et le 8 janvier 1930, la date d'émission des nouveaux bons sera le 1er janvier
  4. Le cours des intérêts ne subira donc pas d'interruption. L'échange et le remboursement pourront se faire aux guichets de la Recette Générale et des bureaux des Postes. — 6 décembre
  5. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date du 22 novembre 1929, les livrets n o s 5341, 261401, 500676, 503163 et 507486 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 2 décembre
  6. Avis. — Pacte général de renonciation à la Guerre. — Il résulte d'une notification du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique que le Gouvernement Mexicain a adhéré définitivement au Pacte général de renonciation à la Guerre, signé à Paris, le 27 août
  7. (Mémorial 1929, p. 718 ss. et p. 756). — 4 décembre
  8. Convention Internationale pour l'abolition des Prohibitions et Restrictions à l'Importation et à l'Exportation. — Il résulte d'une communication du secrétaire général de la Société des Nations que l'Allemagne a ratifié la Convention Internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation et le Protocole, signé à Genève, le 8 novembre 1927 ainsi que l'accord complémentaire à la dite Convention Internationale signé à Genève le 11 juillet
  9. L'instrument de ratification a été déposé le 23 novembre 1929 et la mise en vigueur de cette ratification est subordonnée à la ratification de ces actes par l'Autriche, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la Suisse et la Tchécoslavaquie. — 6 décembre
  10. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative d'Everlange a déposé au secrétariat communal d'Useldange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 5 décembre
  11. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative d'Ernster a déposé au secrétariat communal de Niederanven l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 5 décembre
  12. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Beidweiler a déposé au secrétariat communal de Rodenbourg l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession, et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 5 décembre
  13. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Schwebsange-Wintrange a déposé au secrétariat communal de Wellenstein l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 11 août
  14. — 5 décembre
  15. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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