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Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929 concernant le registre à tenir par les hôteliers, aubergistes, logeurs et loueurs de maisons ou d'appartements g

1087 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 14 décembre 1929. N° 64. Samstag, 14. Dezember 1929. Avis. — Relations diplomatiques. — Le 9 décembre 1929, S

Gesetzes vom 28. Oktober 1920, welches bezweckt den übermäßigen Zustrom von Fremden in das Großherzogtum einzudämmen;

Großh. Beschlusses vom

  1. November 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung in das Großherzogtum und für ihre Arbeitseinstellung zu erfüllen haben; Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom
  2. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Betracht der Dringlichkeit: Erwägend, daß es engereigt ist, die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Logisgeber zu kodifizieren und zu ergänzen; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1 . Die Hotelwirte, Gastwirte, Logisgeber oder Vermieter von möblierten Häusern oder Wohnungen sind verpflichtet sofort und ohne weiße Zwischenräume in ein ordnungsmäßig geführtes Register die Namen und Vornamen, den Geburtsort und Datum, den Stand, die Staatsangehörigkeit und die Ausweispapiere, den letzten Aufenthalt, den Wohnort, den Ankunftstag, den Aufenthaltszweck, sowie den Bestimmungsort über jede Person einzutragen, die in ihrem Hause eine Nacht geschlafen oder zugebracht hat. 1088 Ils sont tenus de vérifier si l'intéressé est réellement porteur des papiers de légitimation qu'il invoque. Le registre doit être présenté à première réquisition aux agents de la police générale et locale. Sie sind ferner verpflichtet zu prüfen, ob der Betreffende tatsächlich Inhaber der Ausweispapiere ist, auf die er sich beruht. Das Register muß auf erste Aufforderung den Agenten der allgemeinen Polizei und der Lokalpolizei vorgelegt werden. 10 x 15 cm. sur papier cartonné. Extrait du registre d'hôtel. Meldekarte. Numéro d'ordre Ordnungsnummer Nom Name Prénom Vorname né le geb. den à in Profession Beruf Nationalité Staatsangehörigkeit domicilié à wohnhaft in venant de letzter Aufenthalt arrive le Ankunft am But du séjour Zweck des Aufenthalts allant à nächster Aufenthaltsort Papiers de légitimation Ausweispapiere Observations Bemerkungen de l'hôtelier des Logisgebers Signatures Unterschriften du voyageur des Reisenden 1089 Art.
  3. Un extrait de ce registre, signé par l'intéressé, sur papier cartonné ayant les dimensions et portant les énumérations du modèle annexé au présent arrêté sera remis jour par jour avant midi, à Luxembourg, au service de la sûreté publique et dans les autres localités du pays à la brigade de gendarmerie du ressort. A r t .
  4. Ein auf Kartenpapier ausgestellter und vom Logisgeber unterzeichneter Registerauszug, der nach Format, Große und Inhalt genau dem diesem Beschlüsse beigefügten Muster entspricht, muß tagtäglich vor 12 Uhr mittags, zu Luxemburg-Stadt, dem öffentlichen Sicherheitsdienst und in den andern Ortschaften des Landes, der zuständigen Gendarmeriebrigade übergehen werden. Art.
  5. Sans préjudice des peines plus fortes comminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'une amende de 25 à 50 francs et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive le maximum de l'amende sera prononcé et l'emprisonnement pourra être porté à 12 jours. Sont également passibles de ces peines, sans préjudice de l'application de l'art. 231 du Code pénal, ceux qui auront fait dans les cas visés aux articles qui précèdent, aux hôteliers, aubergistes, logeurs ou loueurs des déclarations inexactes. A r t .
  6. M i t einer Geldstrafe von 25 bis 50 Franken und einer Gefängnisstrafe von 1 bis 7 Tagen oder mit einer dieser Strafen, abgesehen von höheren durch destehende Gesetzes- und Reglementsbestimmungen angedrohten Strafen, wird bestraft, wer gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses verstoßt. Im Wiederholungsfalle wird auf das Höchstmaß der Geldstrafe erkannt und kann die Gefängnisstrafe bis zu 12 Tagen erhöht werden. M i t denselben Strafen, abgesehen von der Anwendung des Art. 231 des Strafgesetzbuches, wird bestraft, wer in den durch die voranstellenden A r t i keln erwähnten Fallen, bei den Hotelwirten, Gastwirten, Logisgebern und Vermietern falsche Angaben gemacht hat. Art.
  7. Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 9 décembre
  8. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. A r t .
  9. Unser General-Direktor der Justiz ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces d'argent de 10 francs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 164 bis du Budget des dépenses de 1929 prévoyant le crédit nécessaire pour l'émission de jetons métalliques ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à émettre des pièces d'argent de 10 francs destinées à remplacer des Bons de caisse à retirer de la circulation. Großh. Beschluß vom
  10. Dezember 1929, die Ausgabe von Silberstücken von 10 Franken betreffend. Luxemburg, den
  11. Dezember
  12. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, N o r b . Dumont. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Art. 164

bis des Ausgabenbüdgets von 1929, welcher den zur Ausgabe von Metallstücken notwendigen Kredit vorsieht ;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .

  1. Die Regierung ist ermächtigt, Silberstücke von 10 Franken auszugeben, welche bestimmt sind, aus dem Verkehr gezogene Kassenscheine zu ersetzen. 1090 Art.
  2. Jusqu'à disposition contraire, ces pièces seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques, sans limitation de quantité, et par les particuliers, jusqu'à concurrence de 200 fr. pour chaque paiement. Pendant le même délai elles ne sont pas sujettes à remboursement. A r t .
  3. Bis zu gegenteiliger Verfügung werden diese Stücke als gesetzliches Zahlungsmittel von den öffentlichen Kassen in jedem Betrage, und im Privatverkehr bis zum Betrage von 200 Franken, für jede Zahlung angenommen. Wahrend derselben Zeit konnen sie nicht zurückgezahlt werden. Art.
  4. Les conditions de poids et de diamètre ainsi que toutes autres mesures d'exécution seront arrêtées par le Gouvernement. A r t .
  5. Die Bedingungen betreffend Gewicht und Durchmesser, sowie alle weiteren Ausführungsbestimmungen liegen der Regierung ob. Art.
  6. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. A r t .
  7. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Luxemburg, den
  8. Dezember
  9. Luxembourg, le 9 décembre
  10. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, Arrêté du 9 décembre 1929, concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs. Beschluß vom
  11. Dezember 1929, die Ausgabe von Silberstücken von 10 Franken betreffend. Le Directeur général des finances, er Vu l'art. 3 al. 1 de l'arrêté grand-ducal de ce jour concernant l'émission de pièces de monnaies d'argent de 10 francs ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Les pièces d'argent de 10 fr. a émettre en exécution de l'arrêté grand-ducal prérappelé seront de 13 1/3 gr. avec une tolérance de poids, tant en dehors qu'en dedans, de 10 millièmes. Le diamètre de chacune des pièces est fixé à 31 mm. P . Dupong. Der General-Direktor der Finanzen;

Art. 3, Absatz 1 des Großh.

Beschlusses vom heutigen Tage, die Ausgabe von Silberstücken von 10 Franken betreffend; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: A r t . 1 . Das Gewicht der in Ausführung vorerwähnten Großh. Beschlusses auszugebenden Silberstücke von 10 Franken betragt 131/3 Gramm, mit einer Abweichung in Mehr oder Weniger im Gewicht von 10 Tausendteilen. Der Durchmesser der einzelnen Stücke ist auf 31 Millimeter festgesetzt. Art.

  1. Les monnaies seront fabriquées au titre droit de 750 millièmes avec une tolérance de titre, tant en dehors qu'en dedans, de 5 millièmes. A r t .
  2. Die Münzen werden mit einem Feingehalt von 750 Taufendteilen, bei einer Abweichung in Mehr oder Weniger im Feingehalt von 5 Tausendteilen, hergestellt. Les pièces seront frappées en virole cannelée. Die Stücke werden mit gekerbtem Rande geprägt. Art.
  3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre
  4. Le Directeur général des finances, P. Dupong. A r t .
  5. Dieser Beschluß wird im veröffentlicht werden. „Memorial" Luxemburg, den
  6. Dezember
  7. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 1091 Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, signée à Genève, le 12 septembre 1923.*) L'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique (avec l'Union Sud-Africaine, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et l'Etat Libre d'Irlande), la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, le Honduras, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, Luxembourg, Monaco, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne (avec Dantzig), le Portugal, la Roumanie, le Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et l'Uruguay : Egalement désireux de donner le plus d'efficacité possible à la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, Ayant accepté l'invitation du Gouvernement de la République française en vue de prendre part à une Conférence convoquée le 31 août 1923, à Genève, sous les auspices de la Société des Nations, pour l'examen du projet de Convention élaboré en 1910, et des observations formulées par les divers Etats, ainsi que pour élaborer et signer un texte définitif de Convention. Ont nommé comme plénipotentiaires à cet effet : Le Président du Conseil suprême d'Albanie : M. B. Blinishti, directeur du Secrétariat albanais auprès de la Société des Nations. Le Président du Reich allemand: M. Gottfried Aschmann, conseiller de Légation, chargé du Consulat d'Allemagne à Genève. Le Président de la République d'Autriche : M. Emeric Pflugl, ministre résident, représentant du Gouvernement fédéral auprès de la Société des Nations. Sa Majesté le Roi des Belges : M. Maurice Dullaert, délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil : M. le Dr Afranio de Mello Franco, président de la délégation brésilienne à la quatrième Assemblée de la Société des Nations. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions britanniques an delà des mers, Empereur des Indes : Sir Archibald Bodkin, Director of Public Prosecutions ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. M. S. W. Harris, C. B., C. V . O., conseiller technique de la délégation britannique à la dite Conférence, et pour l'Union Sud-Africaine : Le Très Honorable Lord Parmoor, représentant de l'Empire britannique au Conseil de la Société des Nations, pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande : L'Honorable Sir James Allen, K . C . B . , haut commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le RoyaumeUni. pour l'Inde : Sir Prabhashankar D. Pattani, K.C.I.E. pour l'Etat libre d'Irlande : M. Michael Mac White, représentant de l'Etat libre auprès de la Société des Nations. *) Mémorial 1927, n° 30, p.
  8. — Loi autorisant l'adhésion du Grand-Duché à la Convention. 1092 Sa Majesté le Roi des Bulgares : M. Ch. Kalfoff, ministre des Affaires étrangères, premier délégué de la Bulgarie à la quatrième Assemblée de la Société des Nations. Le Président de la République de Chine : M. Tcheng Loh, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République de Colombie : M. Francisco José Urrutia, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral Suisse ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République de Costa-Rica : M. Manuel M. de Per alta, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République de Cuba : M. Cosme de la Torriente y Peraza, sénateur ; président de la délégation cubaine à la quatrième Assemblée de la Société des Nations, délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Sa Majesté le Roi de Danemark : M. A. Oldenburg, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, représentant du Danemark auprès de la Société des Nations ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Sa Majesté le Roi d'Espagne : M. E. de Palacios, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République de Finlande : M. Urho Toivola, secrétaire à la Légation de Finlande à Paris. Le Président de la République française : M. Gaston Deschamps, député ; président de la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. M. J. Hennequin, directeur honoraire au Ministère de l'Intérieur; délégué suppléant à la dite Conférence. Sa Majesté le Roi des Hellènes : M. N. Politis, ancien ministre des Affaires étrangères ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. M. D. E. Castorkis, ancien directeur des affaires pénales au Ministère de la Justice ; délégué suppléant à la dite Conférence. Le Président de la République de Haïti : M. Bonamy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République du Honduras : M. Carlos Gutierrez, chargé d'Affaires à Paris ; délégué à la quatrième Assemblée de la Société des Nations. 1093 Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie : M. Zoltan Baranyai, chef du Secrétariat royal hongrois auprès de la Société des Nations : délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Sa Majesté le Roi d'Italie : M. Stefano Cavazzoni, député ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Sa Majesté l'Empereur du Japon : M. Y. Sugimura, chef adjoint au Bureau du Japon pour la Société des Nations. à Paris. Le Président de la République de Lettonie : M. Julijs Feldmans, chef de la Section de la Société des Nations au Ministère des Affaires étrangères ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République lithuanienne : M. Ignace Jonynas, directeur au Ministère des Affaires étrangères ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : M. Charles Vermaire, consul du Grand-Duché à Genève ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco : M. Rodolphe Ellès-Privat, vice-consul de la Principauté à Genève ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République de Panama : M. R. A. Amador, chargé d'Affaires à Paris ; délégué à la quatrième Assemblée de la Société des Nations. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : M. A. de Graaf, président du Comité néerlandais pour la répression de la traite des blanches ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Sa Majesté Impériale de Shah de Perse : S. A. le Prince Mirza Riza Kahn Arfa-ed-Dovleh, représentant du Gouvernement impérial auprès de la Société des Nations ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République polonaise : M. F. Sokal, inspecteur général du travail ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. et pour la Ville Libre de Dantzig : M. J. Modzelewski, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse. Le Président de la République portugaise : M. le D r Augusto C. d'Almeida Vasconcellos Correia, ministre plénipotentiaire ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Sa Majesté te Roi de Roumanie : M. N. P. Commène, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse. 1094 Le Président de la République de Salvador : M. J. G. Guerrero, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française et près Sa Majesté le Roi d'Italie ; délégué à la quatrième Assemblée de la Société des Nations. Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes : M. le Dr Milutin Jovanovitch, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes Sa Majesté le Roi de Siam : S. A. S. le Prince Damras Damrong, délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Conseil fédéral suisse : M. Ernest Béguin, député au Conseil des Etats ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République tchécoslovaque : M. le D r Robert Flieder, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Le Président de la République turque : Ruchdy Bey, chargé d'Affaires à Berne. Le Président de la République de l'Uruguay : M. Benjamin Fernandez y Médina, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Espagne ; délégué à la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Lesquels, ayant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et après avoir pris connaissance de l'Acte final de la Conférence et de l'Arrangement du 4 mai 1910, sont convenus des dispositions suivantes : Article I . — Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de découvrir, de poursuivre et de punir tout individu qui se rendra coupable de l'un des actes énumérés ci-dessous et, en conséquence, décident que Doit être puni le fait : 1) de fabriquer ou de détenir des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, en vue d'en faire commerce ou distribution, ou de les exposer publiquement ; 2) d'importer, de transporter, d'exporter ou de faire importer, transporter ou exporter, aux fins ci-dessus, les dits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, ou de les mettre en circulation d'une manière quelconque ; 3) d'en faire le commerce même non public, d'effectuer toute opération les concernant de quelque manière que ce soit, de les distribuer, de les exposer publiquement ou de faire métier de les donner en location ; 4) d'annoncer ou de faire connaître par un moyen quelconque, en vue de favoriser la circulation ou le trafic à réprimer, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables énumérés ci-dessus ; d'annoncer ou de faire connaître comment et par qui les dits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films, cinématographiques ou autres objets obscènes peuvent être procurés, soit directement, soit indirectement. Article II. — Les individus qui auront commis l'une des infractions prévues à l'article I seront justiciables des tribunaux du pays contractant où aura été accompli soit le délit, soit l'un des éléments constitutifs du délit. Ils seront également justiciables, lorsque sa législation le permettra, des tribunaux du pays 1095 contractant auquel ils rassortissent, s'ils y sont trouvés, alors même que les éléments constitutifs du délit auraient été accomplis en dehors de son territoire. Il appartient toutefois à chaque Partie contractante d'appliquer la maxime non bis in idem d'après les règles admises par sa législation. Article III. — La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente Convention s'opérera : 1) Soit par communication directe entre les autorités judiciaires ; 2) Soit par l'entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis. Cet agent enverra directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente ou à celle désignée par le Gouvernement du pays requis et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire. Dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure du pays requis ; 3) Soit par la voie diplomatique. Chaque Partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette Partie. Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion des transmissions opérées dans les cas 1 et 2 du présent article seront réglées par la voie diplomatique. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux pays intéressés, ou bien, elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire du pays requérant ou par un traducteur-juré du pays requis. L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais de quelque nature que ce soit. Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la part des Parties contractantes, un engagement d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leurs lois. Article IV. — Les Parties contractantes dont la législation ne serait pas, dès à présent, suffisante pour donner effet à la présente Convention, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires à cet égard. Article V. — Les Parties contractantes dont la législation ne sera pas dès à présent suffisante, conviennent d'y prévoir des perquisitions dans les lieux où il y a des raisons de croire que se fabriquent ou se trouvent, en vue de l'un quelconque des buts spécifiés à l'article I ou en violation de cet article, des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes et d'en prévoir également la saisie, la confiscation et la destruction. Article VI. — Les Parties contractantes conviennent que, dans le cas d'infraction aux dispositions de l'article I , commise sur le territoire de l'une d'elles, lorsqu'il y a lieu de croire que les objets de l'infraction ont été fabriqués sur le territoire ou importés du territoire d'une autre Partie, l'autorité désignée, en vertu de l'Arrangement du 4 mai 1910, signalera immédiatement les faits à l'autorité de cette autre Partie et lui fournira en même temps des renseignements complets, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires. Article VII. — La présente Convention, dont les textes français et anglais feront foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu'au 31 mars 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention. Article VIII. — La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront 1096 transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera immédiatement au Gouvernement de la République française copie certifiée conforme de tout instrument se rapportant à la présente Convention. Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière. Article IX. — A partir du 31 mars 1924, tout Etat représenté à la Conférence et non signataire de la Convention, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat, auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention. Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires. Article X. — La ratification de la présente Convention, ainsi que l'adhésion à cette Convention entraîneront, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l'Arrangement du 4 mai 1910, qui entrera en vigueur à la même date que la Convention elle-même, dans l'ensemble du territoire de l'Etat ou du Membre de la Société des Nations ratifiant ou adhérent. Il n'est toutefois pas dérogé, par la disposition précédente, à l'article IV de l'Arrangement précité du 4 mai 1910, qui demeure applicable au cas où un Etat préférerait faire acte d'adhésion à cet Arrangement seulement. Article XI. — La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la réception de deux ratifications par le Secrétaire général de la Société des Nations. Article XII. — La présente Convention peut être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat dénonçant. Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaissance de chacun des Membres de la Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents à la Convention et des autres Etats signataires ou adhérents toute dénonciation reçue par lui. La dénonciation de la présente Convention n'entraînera pas de plein droit dénonciation concomitante de l'Arrangement du 4 mai 1910, à moins qu'il n'en soit fait mention expresse dans l'acte de notification. Article XIII. — Tout Membre de la Société des Nations ou Etat signataire ou adhérent peut déclarer que sa signature ou son adhésion n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions d'outre-mer, ou territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement, adhérer séparément au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions d'outre-mer ou territoires exclus par cette déclaration. La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession d'outre-mer ou territoire soumis à sa souveraineté ou autorité ; les dispositions de l'article XII s'appliqueront à cette dénonciation. Article XIV. — Le Secrétaire général de la Société des Nations tiendra un recueil spécial indiquant quelles sont celles des Parties qui ont signé la Convention, qui l'ont ratifiée, qui y ont adhéré, ou qui l'ont dénoncée. Cette liste pourra être consultée en tout temps par les Membres de la Sociétés des Nations ou autre Etat signataire ou adhérent. Elle sera publiée aussi souvent que possible. Article XV. — Tous les différends qui pourraient s'élever entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront, s'ils ne peuvent être réglés par des négociations directes, renvoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si les Parties 1097 entre lesquelles surgit un différend, ou l'une d'elles, se trouvaient n'avoir pas signé ou accepté le protocole de signature de la Cour permanente de Justice internationale, leur différend sera soumis, au gré des Parties, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un arbitrage. Article XVI. — Si cinq des Parties signataires ou adhérentes demandent la revision de la présente Convention, le Conseil de la Société des Nations devra convoquer une Conférence à cet effet. Dans tous les cas. le Conseil examinera, à latin de chaque période de cinq années, l'opportunité de cette convocation. En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le douze septembre mil neuf cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, dont l'un restera déposé aux archives de la Société des Nations et l'autre restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. ALBANIE ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE BRÉSIL EMPIRE BRITANNIQUE UNION SUD-AFRICAINE NOUVELLE-ZÉLANDE INDE ÉTAT LIBRE D'IRLANDE BULGARIE CHINE COLOMBIE COSTA-RICA CUBA B. Blinishti. Gottfried Aschmann. (Vorbehaltlich der Ratifikation).

(1)Ad référendum. E. Pflugl. Maurice Dullaert. Afranio de Mello Franco. I declare that my signature does not include any of the Colonies, Overseas Possessions, Protectorates or Territories under His Britannic Majesty's Sovereignty or Authority
(2)A.H.B.A.H. Bodkin, S. W. Harris.
(2)Parmoor.
(3)J. Allen. My signature includes the mandated territory of Western Samoa
(4)J. A. Prabhashankar D. Pattani. Michael MacWhite. Ch. Kalfoff. Tcheng Loh. Con réserva de la ulterior aprobacion legislativa. Francisco José Urrutia.
(5)Ad référendum. Manuel M. de Peralta. Cosme de la Torriente. Traduction:
(1)Sous réserve de ratifications.
(2)Je déclare que ma signature n'engage aucune des colonies ou possesions d'outre-mer, ni aucun des protectorats ou territoires placés sous la souveraineté ou l'autorité de Sa Majesté Britannique.
(3)La signature de Lord Parmoor engage le territoire sous mandat de sa Majesté Britannique au SudOuest africain. Traduction.
(4)Ma signature engage le territoire sous mandat du Samoa occidental.
(5)Sous réserve de l'approbation ultérieure du Parlement. 1098 DANEMARK ESPAGNE FINLANDE FRANCE GRÈCE HAITI HONDURAS HONGRIE ITALIE JAPON LETTONIE LITHUANIE LUXEMBOURG MONACO PANAMA PAYS-BAS PERSE POLOGNE VILLE LIBRE DE DANTZIG PORTUGAL ROUMANIE SALVADOR En signant la Convention élaborée par la Conférence internationale sur les publications obscènes, je soussigné, délégué du Gouvernement danois, déclare, relativement à l'article 4, voir l'article 1er, ce qui suit : D'après les règles du droit danois, ne sont punissables les actes énoncés à l'article 1er que s'ils sont prévus par l'article 184 du Code pénal danois qui punit quiconque publie un écrit obscène ou qui met en vente, distribue, répand d'autre manière ou expose publiquement des images obscènes. En outre, il est à remarquer que la législation danoise sur la presse contient des dispositions spéciales relatives aux personnes qui pourront être poursuivies pour délits de presse. Ces dispositions sont applicables aux actes prévus à l'article 184 en tant que ces actes peuvent être considérés comme délits de presse. L'application de la législation danoise sur ces points doit attendre la revision probablement prochaine du Code pénal danois. — A. O. A. Oldenburg. Emilio de Palacios. Urho Toivola. Gaston Deschamps. J. Hennequin. N. Politis. D. E. Castorkis. M. Bonamy. Ad référendum. Carlos Gutierrez. Dr Zoltan Baranyai. Cavazzoni Steffano. Y. Sugimura. En signant la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, je, soussigné, déclare que ma signature n'engage ni Formose, ni la Corée, ni le territoire à bail de Kwantung, ni Karafuto, ni les territoires soumis au mandat du Japon et que les dispositions de l'article 15 de la présente Convention ne portent pas atteinte à l'action faite par le pouvoir judiciaire du Japon en appliquant les lois et décrets japonais. J. Feldmaus. Ig. Jonynas. Ch. G. Vermaire. R. Ellès-Privat. R. A. Amador. A. de Graaf. Prince Arfa-ed-Dovleh (ad référendum). F. Sokal. J. Modzelewski. Augusto de Vasconcellos. N. P. Comnène. J. Gustavo Guerrero. 1099 ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES SIAM SUISSE TCHÉCOSLOVAQUIE TURQUIE URUGUAY M. Jovanovitch. The Siamese Government reserve füll right to enforce the provisions of the present Convention gainst foreigners in Siam in accordance with the principles prevailing for applying Siamese legislation to such foreigners.
(1)E. Béguin. Dr Robert Flieder. Puchdy B. Fernandez y Médina. La Convention a été ratitrée avec la réserve que dans l'application de ses dispositions pénales, les autorités luxembourgeoises respecteront l'alinéa final de l'art. 24 de la Constitution du Grand-Duché qui prescrit que l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, si l'auteur est connu, s'il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché. L'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat général de la Société des Nations à Genève, le 10 août 1927. (Pour les ratifications et adhésions des autres pays contractants, voir Memorial 1929, p. 963 ss.) Traduction.
(1)Le Gouvernement siamois se réserve entièrement le droit d'obliger les étrangers se trouvant au Siam à observer les dispositions de la présente Convention, conformément aux principes qui régissent l'application de la législation siamoise aux étrangers. Avis. — Association syndicale. - En conformité de l'ait. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf den Eichen» à Canach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Lenningen. — 13 décembre
  1. Avis. — Pacte général de renonciation à la guerre. — Il résulte d'une notification du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique que la Confédération Helvétique a adhéré définitivement au Pacte général de renonciation à la guerre, signé à Paris le 27 août 1928 (Mémorial 1929, p.718 ss et p.756). — 10 décembre
  2. Avis. — Comices agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le comice agricole de Scheidgen a déposé au secrétariat communal de Consdorf l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistrés, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 12 décembre
  3. Avis.— Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher a modifié le règlement de cette ville sur l'exploitation de l'établissement de jaugeage. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 12 décembre
  4. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Lannen a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 13 décembre
  5. 1100 Avis. — Conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché. (Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, Mémorial 1929, p. 1045 SS.) — Il y a lieu d'ajouter aux pays énumérés sub art. 6, 1° litt. b de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, le Portugal dont les ressortissants, pour entrer dans le Grand-Duché, n'ont besoin que du passeport national sans visa consulaire. — 12 décembre
  6. Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, la commission des pensions, instituée par l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié par l'art. 2 de la loi du 26 décembre 1907, a été formée comme suit pour l'année 1930 : I. Pour l'ordre judiciaire : MM. Eugène Faber et Léon Schaack,conseillers à la Cour supérieure de justice, membres effectifs; Joseph Kolbach et Constant Alzin, juges au tribunal d'arrondissement à Luxembourg, membres suppléants. II. Pour l'ordre administratif : 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'administration des douanes : MM. Albert Ziegler von Ziegleck, inspecteur, membre effectif ; Jean-Pierre Rasquin, inspecteur des douanes, membre suppléant; 2° pour le corps des volontaires et de la gendarmerie : MM. Edmond Miller, capitaine honoraire, membre effectif ; Michel Franck, capitaine, membre suppléant ; 3° dans tous les autres cas : MM. Nicolas Braunshausen, professeur, membre effectif: Joseph Wagner, inspecteur des contributions, membre suppléant. — 11 décembre
  7. Avis. — Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. — Par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1929, M. Adolphe Eberhard, chargé de cours à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz., est nommé instituteur technique au même établissement. — 10 décembre
  8. Avis. — Règlement communal.— En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 10 décembre
  9. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 10 décembre 1929, l'association syndicale pour la constiuction et l'élargissement de chemins d'exploitation dans les vignes situés aux lieux dits « In der Käulchen», « HoIerweg» etc. à Machtum, dans la commune de Wormeldange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wormeldange. — 11 décembre
  10. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville d'Esch-sur-Alzette. Emprunt de 6.000.000 fr. de
  11. Date de l'échéance : 1er décembre
  12. Numéros sortis au tirage (titres de 1000 frs.) : 96, 132, 193, 209, 226, 250, 265, 279, 380, 382, 383, 388, 431, 439, 487, 524, 531, 562, 573, 604, 620, 663, 673,709,751,776,784,800,816,885,906,929,930,987,995,997,1245, 1264, 1414, 1487, 1495, 1556, 1650, 1760, 1774, 1868, 2010, 2075, 2111, 2199, 2377, 2413, 2531, 2616, 2617, 2624, 2769, 2878, 2887, 2932, 2995, 3012, 3067, 3096, 3140, 3191, 3235, 3310, 3353, 3407, 3473, 3527, 3540, 3597, 3676, 3896, 3900, 3954, 4049, 4086, 4098, 4101, 4168, 4196, 4284, 4311, 4344, 4357, 4446, 4452, 4694, 4711, 4770, 4827, 4850, 4883, 4923, 4931, 4961, 5147, 5302, 5579, 5595, 5649, 5714, 5726, 5811,
  13. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 11 décembre
  14. 1101 Avis. — Timbre. —-11 résulte d'une quittance délivrée parle receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c. le 9 novembre 1929, vol. 72, art. 113, que la société holding « Association Financière» S. A. à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n 08 1 à 1.OQO. — Il résulte d'une quittance délivrée par lu même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 163, que la Société anonyme «Luxor» à Luxembourg a acquitté les droits de timbre sur 50 actions au porteur de 1.000 fr. chacune, portant les n0B l à
  15. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 164, que la holding Company « Alzette Holding» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de 10.000 fr. chacune, portant les n08 1 à
  16. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 165, qur la holding Company « Cedulas Holding» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n0B 1 à
  17. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 novembre 1929, vol. 72, art. 166, que la holding Company « Libertas-Holding» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de 10.000 fr. chacune, portant les n0B 1 à
  18. A II résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 15 novembre 1929, vol. 72, art. 188, que la Société anonyme belge « Allgemeene Bankvereenigung en Volksbank van Leuven», succursale a Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur une somme de 100.000 fr. soit une contrevaleur de 200 actions privilégiées au montant de 500 fr. chacune, part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché dans le capital de la dite Société au montant de 200.000.000 fr. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1929, vol. 72, art. 296, que la Société holding « Société Financière pour Textiles Artificiels» (Fintéa) à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 500 actions de 5.000 fr. chacune, portant les n 08 1 à
  19. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1929, vol. 72, art. 317, que la Compagnie « Le Patrimoine-Accidents» à Paris, a acquitté les droits de timbre sur une somme de fr. 20.000, soit 40 actions à 500 fr., part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché dans le capital de la dite société. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 19 novembre 1929, vol. 72, art. 318, que la Compagnie « Le Patrimoine-Vie» à Paris, a acquitté les droits de timbre sur une somme de fr. 20.000, soit 40 actions à 500 fr., part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché dans le capital de la dite Société. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Capellen le 21 novembre 1929, vol. 38, art. 344, que la Société luxembourgeoise des produits « A La Croix» à Marner, a acquitté les droits de timbre sur 2.000 actions de 100 fr. chacune, portant les n os 1 à 2.
  20. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Grevenmacher le 23 novembre 1929, vol. 42, art. 515, que la Société anonyme «Terra», société immobilière à Grevenmacher, a acquitté les droits de timbre sur 150 parts de société, sans autre expression de valeur, représentant le capital social de 150.000 fr. et portant les n os l à
  21. — Il résulte d'une quittance, délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Echtemach le 22 novembre 1929, que la Société anonyme par actions «Anciens Etablissements N. Kettenhof en» à Echternach, a acquitté les droits de timbre sur 2.700 actions au porteur d'une valeur nominale chacune de 500 fr., portant les n os 1 à 2.
  22. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
  23. Luxembourg, le 30 novembre
  24. Le Directeur général des finances, P. Dupong. 1102 Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher a modifié le règlement sur les foires et marchés de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 12 décembre
  25. Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre
  26. d'ordre Nom et adresse Agents 1 Scholtes J.-B., propriétaire à Rumelange. Karels Fr., machiniste à Rodange. Kariger Ant., marchand de charbons à Walferdange. Marx Ernest, cultivateur à Pontpierre. Welfring Eugène, clerc d'avoué à Merl. Agent 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ast Joseph, clerc de notaire à Soleuvre. Bichel François, employé à Luxembourg. Kayser-Peschon Pierre, à Mertzig. Härtung Joseph, tourneur à Differdange. Hoffmann Théophile, cafetier et négociant à Obercorn. Brachmann Nicolas, agent d'affaires à Ettelbruck. Frising Henri, maître-cordonnier à Wahl. Schuler Jos., propriétaire à Christnach. Keup Grégoire, instituteur en retraite à Tétange. Cies d'assurances Date Le Foyer. Propriétaires Réunis (incendie). Le Foyer. 6 6 18 La Nationale Luxembourgeoise. La Providence (accidents et incendie). La Confiance (vie). La Luxembourgeoise. 18 18 id. id. id. La Providence (accidents et incendie). La Confiance (vie). Compagnie de Bruxelles. La Luxembourgeoise. Le Foyer. La Providence (accidents). La Confiance (vie). 3 décembre
  27. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck. 18 18 18 18 25 25 26 29 29

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