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Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages. Nous CHARLOTTE, par la grâce de

1103 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 21 décembre

  1. Samstag,
  2. Dezember
  3. Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Emile Ahlhelm qui par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1929 a été nommé consul honoraire du Grand-Duché avec juridiction sur le territoire de la République de Saxe. — 20 décembre
  4. Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Revu l'arrêté grand ducal du 20 avril 1917, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages ; Vu le règlement du 25 août 1893 pus en exécution de la loi sur la chasse ; Vu l'art. 14, al. 4, de la loi du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, article aux termes duquel le Gouvernement peut autoriser la destruction du lapin sauvage en tout temps et par tous les moyens et prendre à cet effet telles mesures que les circonstances exigeront ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La destruction du lapin sauvage peut se faire par tous les moyens : fusil, creusement ou enfumage des tanières ou terriers, pièges, trappes, bricoles, furets, bourses, gaz et poisons, avec la restriction que l'emploi du fusil est réservé aux porteurs d'un permis de chasse, que les pièges et bricoles sont à placer dans l'intérieur des tanières et de façon qu'aucun gibier utile ne puisse être pris, que les pièges dangereux sont à détendre pendant le jour et que la destruction se fera toujours Großh.Beschluß vom
  5. Dezember 1929, betreffend die zur Vertilgung der wilden Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u . , u . , u.; Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
  6. April 1917, betreffend die zur Vertilgung der wilden Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen; Nach Einsicht des Reglementes vom
  7. August 1893 zur Ausführung des Jagdgesetzes; Nach Einsicht des Art. 14, Abs 4 des Gesetzes vom
  8. J u l i 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschadigung fur Wildschaden, laut dem die Regierung die Vernichtung der wilden Kaninchen zu jeder Zeit und mit allen Mitteln ermachtigen und zu diesem Zwecke die den Umstanden nach erforderlichen Maßnahmen treffen kann; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  9. Januar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit, Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und nach Beratung der Regierung im Konseil: Haben beschlossen und beschließen A r t . 1 . Die Vertilgung der wilden Kaninchen kann erfolgen mit allen Mitteln : Schießgewehr. Ausgraben oder Ausrauchern in den Rohren oder Bauen, Fallen, Schlingen, Frettchen, Hauben, Gas und Giften, mit der Einschrankung, daß der Gebrauch des Schießgewehres nur den Inhabern eines Jagdscheines gestattet ist, daß die fallen und Schlingen im Innern der Baue und zwar so aufzustellen sind, daß kein nutzliches Wild sich darin fangen kann, daß die gefahrlichen Fallen tagsuber abgestellt werden 1104 sous la responsabilité de ceux qui y procèdent ou y font procéder. Art.
  10. Si la présence de lapins sauvages a été constatée sur le territoire d'une commune, le bourgmestre ou, à son défaut, le président du syndicat de chasse invitera l'ayant-droit à la chasse à prendre, sans retard, les mesures nécessaires, pour repousser ou détruire ces animaux. Au cas où ces mesures sont jugées insuffisantes par le collège des bourgmestre et échevins ou par le comité du syndicat de chasse, ceux-ci ordonneront, même sans le consentement du propriétaire ou de l'ayant-droit à la chasse, les mesures qu'ils jugeront indiquées pour parvenir à l'extermination du rongeur. Art.
  11. Toute opération qui se fera sur l'ordre d'une administration communale ou d'un syndicat de chasse devra être portée à la connaissance de l'agent ou brigadier forestier et du chef de poste de gendarmerie du ressort. Le garde-chasse, s'il y en a, ainsi que le locataire de la chasse, seront également prévenus. Art.
  12. Le directeur de la chasse prescrira les mesures d'ordre et de sécurité nécessaires. Tous les assistants seront tenus de s'y conformer. Art.
  13. A l'exclusion de lapins sauvages, aucun autre animal ne pourra être tiré ou abattu dans ces chasses. Art.
  14. Défense est faite de troubler ou d'entraver ces. chasses, dans le but d'en compromettre le résultat. Art.
  15. Le gibier tué dans ces chasses appartient à l'ayant-droit à la chasse sur laquelle i l a été abattu. Si le gibier n'a pas été réclamé dans les vingtquatre heures, il sera mis à la disposition de l'administration de la commune sur le territoire de laquelle il aura été tué, pour être vendu au profit de son bureau de bienfaisance. Art.
  16. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté encourront les peines comminées par la loi Art.
  17. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre
  18. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. und daß die Vertilgung immer geschieht unter der Verantwortung derjenigen, die dieselbe vornehmen oder vornehmen lassen. A r t .
  19. Sowie die Gegenwart von wilden Kaninchen auf dem Gebiete einer Gemeinde festgestellt ist, soll seitens des Bürgermeisters oder, statt seiner, seitens des Präsidenten des Jagdsyndikats an den Jagdpachter die Aufforderung ergehen, ohne Verzug die nötigen Maßnahmen zu treffen, um diese Tiere zu vertreiben oder zu vertilgen. Werden diese Maßregeln vom Schöffenkollegium oder vom Vorstand des Jagdsyndikats als unzulänglich befunden, so verordnen letztere, selbst ohne Einwilligung des Eigentümers oder Jagdpächters, die Maßregeln, die sie für angezeigt erachten, um die Ausrottung, der milden Kaninchen zu bewirten. A r t .
  20. Jede auf Anordnung einer Gemeindebehörde oder eines Jagdsyndikates stattfindende Vertilgungsoperation ist zur Kenntnis des Forstbeamten, sowie des Vorstehers der zuständigen Gendarmeriestation zu bringen. Ebenso ist der Jagdhüter, wenn ein solcher vorhanden ist, sowie der Jagdpachter zu benachrichtigen. A r t .
  21. Der Leiter der Jagd hat die nötigen Ordnungs- und Sicherheitsmaßregeln vorzuschreiben. Alle Teilnehmer sind verplichtet, Diesen Vorschriften nachzukommen. A r t .
  22. Außer wilden Kaninchen darf kein anderes Wild aus diesen Jagden geschossen oder getötet werden. A r t .
  23. Es ist verboten, böswilligerweise diese Jagden zu stören oder zu erschweren, zu dem Zwecke deren Erfolg zu gefährden. A r t .
  24. Das auf diesen Jagden getötete Wild gehört dem Jagdberechtigten, auf dessen Jagd es erlegt worden ist. Wird das Wild innerhalb vierundzwanzig Stunden nicht beansprucht, so soll es der Gemeindebehörde, auf deren Gebiet es getötet worden ist, zur Verfügung gestellt und zum Nutzen des Wohltätigkeitsbüreaus versteigert werden. A r t .
  25. Die den Bestimmungen dieses Beschlusses Zuwiderhandelnden verfallen den durch das Gesetz angedrohten Strafen. A r t .
  26. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  27. Dezember
  28. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. 1105 Arrêté ministériel du 20 décembre 1929, concernant l'entrée et l'embauchage dans le GrandDuché des ouvriers et domestiques agricoles de nationalité étrangère. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché ; Vu spécialement l'art. 2, dernier alinéa, du même arrêté, stipulant que le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers agricoles de l'obligation de l'autorisation d'embauchage ; Arrête : Art. 1er. Jusqu'à la date du 1er mars, 1930, les ouvriers et domestiques agricoles de nationalité étrangère sont dispensés de l'autorisation d'embauchage gouvernementale prescrite par l'arrêté grand-ducal du 30 novembre
  29. Art.
  30. Jusqu'à la même date, l'entrée dans le Grand-Duché des ouvriers et domestiques agricoles de nationalité étrangère ainsi que la réception de leur déclaration d'arrivée obligatoire sont soumises à la production des papiers de légitimation spécifiés ci-après : 1° Un certificat d'embauchage délivré par l'employeur. Ce certificat doit porter le visa du bourgmestre de la résidence de l'employeur et être muni du sceau communal. 2° Le passeport national respectivement la carte d'identité du salarié intéressé. Les pays pour lesquels le passeport national est obligatoire, et ceux pour lesquels la simple carte d'identité suffit, se trouvent énumérés à l'art. 6, n° 1, de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre
  31. 3° Un extrait du casier judiciaire n'ayant pas plus d'un an de date, ou un certificat de moralité délivré par l'autorité communale ou le commissaire de police de la localité ou des localités où le salarié avait sa résidence pendant les douze derniers mois. 4° Un certificat de vaccination. Ministerialbeschluß vom
  32. Dezember 1929, betreffend die Einreise ins Großherzogtum und die Arbeitseinstellung von landwirtschaftlichen Arbeitern und Dienstboten ausländischer Nationalität. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  33. November 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung in des Großherzogtum und ihre Arbeitseinstellung zu erfüllen haben; Nach Einsicht imbesondern des Art. 2, letzter Absatz, desselben Beschlusses, durch den bestimmt wird, daß der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge für eine Bestimmte Zeitdauer und für bestimmte Arbeiten die landwirtschaftlichen Arbeiter von der Verpflichtung der Einstellungsermächtigung entbinden kann; Beschließt: Art.
  34. Bis zum
  35. März 1930 sind die landwirtschaftlichen Arbeiter und Dienstboten ausländischer Nationalität von der durch den Großh. Beschluß vom
  36. November 1929 vorgeschriebenen Einstellungsermachtigung der Regierung entbunden. A r t .
  37. Bis zum gleichen Datum unterliegt die Einreise ins Großherzogtum von landwirtschaftlichen Arbeitern und Dienstboten ausländischer Nationalitat, sowie die obligatorische Anmelderklarung dieser Personen dem Beibringen der nachstehend aufgeführten Ausweispapiere:
  38. Eine vom Arbeitgeber ausgestellte Einstellungsbescheinigung. Diese Bescheinigung muß den Sichtvermerk des Bürgermeisters der Wohngemeinde des Arbeitgebers und den Gemeindestempel tragen.
  39. Den nationalen Reisepaß bezw. die Identitätskarte des Arbeitnehmers. Die Länder hinsichtlich deren der nationale Reisepaß vorgeschrieben ist, und jene hinsichtlich deren die einfache Identitätskarte genügt sind in Art. 6, Nr. 1, des Großh. Beschlusses vom
  40. November 1929 bezeichnet.
  41. Ein Strafregisterauszug, dessen Ausstellungsdatum nicht mehr als ein Jahr zurückliegt, oder ein Leumundszeugnis, das von der Gemeindebehörde oder dem Polizeikommissar der Ortschaft bezw. der Ortschaften ausgestellt ist, in denen der Arbeitnehmer wahrend den letztvergangenen zwölf Monaten seinen Wohnsitz hatte.
  42. Ein Impfschein. 1106 Art.
  43. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre
  44. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Art.
  45. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  46. Dezember
  47. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à MM. Joseph Berg, substitut du Procureur d'Etat à Diekirch, Charles-Léon Hammes et Paul Michels, juges de paix à Esch-s.-AIzette. — Par le même arrêté g.-d. M . Felix Welter, juge de paix du canton de Redange a été nomme juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Par le même arrêté g.-d. M . Gaston Schiltz, juge-suppléant a la justice de paix du canton de Diekirch, a été nommé juge de paix du canton de Redange. — 12 décembre
  48. Avis. —Postes et télégraphes.— Par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, le rang d'inspecteur de l'administration des postes et des télégraphes, avec jouissance du traitement du groupe Xa, a été conféré à M . J.-B. Heiderscheid, chef de bureau de la direction de la même administration. — 19 décembre
  49. Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 12 décembre 1929, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg le 27 avril 1925, au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir d'une action de la Société des Chemins de fer et Minières Prince Henri à Luxembourg, d'une valeur nominale de cinq cents francs, portant le numéro
  50. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 13 décembre
  51. Caisse d'épargne.—Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 26,27 et 30 novembre resp. 10 décembre 1929, les livrets nos 205658, 130948, 320605 et 265919 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 13 décembre
  52. Avis. — Frais de route et de séjour. — Le supplément d'indemnité de séjour prévu par l'arrêté gr.-d. du 14 mars 1922 est fixé à 36 fr. à partir du 1er janvier
  53. — 17 décembre
  54. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Scheidgen a déposé au secrétariat communal de Consdorf l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 11 août
  55. — 17 décembre
  56. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Godbrange a déposé au secrétariat communal de Junglinster l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 11 août
  57. — 17 décembre
  58. Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher a modifié le règlement sur le pesage sur la bascule à pont de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 18 décembre
  59. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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