105 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 23 février 1929. N° 8. Samstag, 23. Februar 1929. Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Frederick L.Washbourneen qualité de vice-consul des Etats-Unis d'Amérique dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 20 février 1929. Loi du 9 février 1929 concernant la pension des ajusteurs du service des poids et mesures. Gesetz vom 9. Februar 1929, wodurch den Ajusteuren des Eichdienstes das Recht auf Ruhegehalt zuerkannt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 janvier 1929 et celle du Conseil d'Etat du 1er février 1929, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Les ajusteurs du service des poids et mesures sont assimilés, quant à la pension, aux fonctionnaires de l'Etat ils sont dispensés de l'affiliation à l'assurance vieillesse et invalidité, saut qu'en cas de cessation de l'engagement avant la mise à la retraite, l'Etat sera tenu de faire à l'établissement d'assurance les versements prévus par l'art. 175 de la loi du 17 décembre 1925. Après quinze années de service définitif les dits ouvriers sont assimilés, par rapport à la stabilité de l'emploi, aux fonctionnaires de l'Etat ; ils jouissent alors des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux-ci, tout en étant dispensés de l'examen d'admission prévu par l'art. 1 e r de la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements, Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 29. Januar 1929 und derjenigen des Staatsrates vom 1. Februar 1929, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Ajusteure des Eichamtes sind hinsichtlich der Pension den Staatsbeamten gleichgestellt; sie sind von dem Veitritt zur Alters- und Invaliden-Versicherung entbunden unter dem Vorbehalt, daß der Staat im Falle der Auflösung des Dienstverhältnissen vor der Versetzung in den Ruhestand gehalten ist, die durch Art. 175 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 vorgesehenen Beitrage an die Versicherungsgenossenschaft zu leisten. Nach fünfzehn Jahren festen Dienstes sind die betreffenden Arbeiter in bezug auf die Beständigkeit der Anstellung den Staatsbeamten gleichgestellt, sie treten alsdann in den Genuß der nämlichen Rechte und sind denselben Verpflichtungen wie letztere unterworfen, unter gleichzeitiger Entbindung jedoch von der durch Art. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 1913 über die Neuordnung der Gehälter vorgesehenen Aufnahmeprüfung. 106 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im "Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 9. Februar 1929. Luxembourg, le 9 février 1929. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, Loi du 16 février 1929, portant modification de la loi du 1er août 1919, concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance. Gesetz vom 16. Februar 1929, betreffend Abänderung des Gesetzes vom 1. August 1919 über die Bürgschaftsleistungen der Einnehmer der Gemeinden, Gemeindesyndikate, Hospizien und A r m e n büreaus. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 janvier 1929 et celle du Conseil d'Etat du 1 e r février suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw. usw., usw.; P. Düpong. Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 29. Januar 1929, sowie derjenigen des Staatsrates vom 1. Februar 1929, laut der eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : er Nach Anhörung Unseres Staatsrates; er Art. 1 . Les art. 4, 5, 6 et 9 de la loi du 1 août 1919, concernant les cautionnements à fournir par les receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance, sont remplacés par les dipositions suivantes : A r t . 1. Die Artikel 4, 5, 6 und 9 des Gesetzes vom 1. August 1919 über die Bürgschaftsleistungen der Einnehmer der Gemeinden, Gemeindesyndikate, Hospizien und Armenbüreaus sind durch nachstehende Bestimmungen ersetzt: (Nouvel art. 4). Les receveurs sont libres de fournir leur cautionnement en immeubles, en obligations de l'Etat et des communes, ou par l'affiliation à une association de cautionnement mutuel à créer éventuellement entre eux. (Neuer Art. 4.) Die Einnehmer können ihre B ü r g schaft nach Belieben in Grundgütern, in Schuldverschreibungen des Staates und der Gemeinden, oder durch Beitritt zu einer gegebenenfalls durch die Interessenten selbst zu gründenden Genossenschaft für gegenseitige Bürgschaft leisten. Exceptionnellement, ils peuvent être, autorisés à le constituer en obligations d'emprunts des chemins de fer indigènes, à désigner par le collège des bourgmestre et échevins, sous l'approbation du Directeur général du service, lequel fixera le «taux auquel ces valeurs sont admises en garantie». Ausnahmsweise können sie ermächtigt werden, als Bürgschaft Schuldverschreibungen inländischer Eisenbahngesellschaften zu hinterlegen, die durch das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen zu bezeichnen sind, und zwar im Einverständnis mit dem zuständigen Generaldirektor, der den Prozentsatz bestimmt, "zu dem diese Wertpapiere als Bürgschaft angenomm e n werden." (Nouvel art. 5). Les immeubles affectés au cautionnement doivent être libres de toutes charges (Neuer Art. 5.) Die als Bürgschaft dienenden „Grundgüter müssen von allen Lasten frei und in 107 quelconques et être hypothéqués au premier rang en faveur de la commune intéressée. L'inscription de l'hypothèque consentie par le comptable ainsi que l'acte de cautionnement même ne cesseront leurs effets, sans renouvellement, que jusqu'après la libération du cautionnement conformément à l'art. 9. «Les actes notariés portant constitution de cautionnements en immeubles sont affranchis des droits de timbres et d'enregistrement. » erster Reihe zu gunsten der beteiligten Gemeinde verpfändet sein. Die Eintragung der von dem Rechnungsbeamten bewilligten Hypothek und die Bürgschaftsurkunde selbst gelten ohne Erneuerung bis nach der gemäß Artikel 9 erfolgten Freigabe der Bürgschaft. Bei Gestellung von Grundeigentum sind die notariellen Bürgschaftsurkunden frei von Stempel- und "Enrezistrierungsgebühren". (Nouvel art. 6). La valeur des immeubles donnés en gage est établie par voie d'expertise et n'est admise que pour les trois quarts au maximum; toutefois les vignobles, les bois et haies à écorces ne seront admis que pour la valeur du sol. L'évaluation sera faite par un seul expert, à «désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Elle sera révisée toutes les fois que le collège ou le receveur le demandera. Les frais d'expertise sont à la charge du receveur». (Neuer A r t . 6.) Der Wert der in Bürgschaft gegebenen Grundgüter wird durch Abschätzung bestimmt und nur zu höchstens drei Vierteln angenommen; für die Weinberge, Waldungen und Lohhecken kommt indes lediglich der Bodenwert in Betracht. (Nouvel art. 9). « La libération des cautionnements sera prononcée par le Directeur général du service, après l'apurement du compte de fin de gestion du titulaire, et après constatation que le comptable est quitte envers la commune, respectivement l'établissement intéressé». (Neuer A r t . 9.) Die Freigabe der Bürgschaften wird verfügt durch den zuständigen Generaldirektor nach erfolgter Prüfung der Schlußrechnung des T i t u lars und nach Festeilung der Tatsache, daß der Rechnungsbeamte von allen Verbindlichkeiten gegenü b e r der beteiligten Gemeinde, bezw. Anstalt entlastet ist. Art. 2. Lorsque le comptable est une femme mariée, l'hypothèque légale s'étend aux immeubles actuels et futurs du comptable, et aux immeubles du mari, à moins que celui-ci ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux de ses biens propres. A r t . 2. Wird der Einnehmerposten von einer verheirateten Frau versehen, so erstreckt sich die gesetzliche Hypothek auf deren gegenwärtiges und zukünftiges Grundeigentum, sowie auf das Grundeigentum ihres Gatten, es sei denn, daß letzterer dasselbe durch Erbschaft oder Schenkung, oder durch eigene Mittel gegen Entgelt erworben hat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz i m "Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxembourg, le 16 février 1929. Die Abschätzung wird durch einen einzigen von dem Kollegium der Bürgermeister und Schöffen zu bezeichnenden Sachverständigen vorgenommen und geschieht neuerdings auf jedesmaligen Antrag des Schöffenrats oder des Einnehmers. Die Abschätzungskosten gehen zu Lasten des Einnehmers. Luxemburg, den 16. Februar 1929. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, der Justiz und des I n n e r n , Norbert Dumont. Norbert Dumont. Der General-Direktor 108 Loi du 19 février 1929, portant approbation des Conventions internationales relatives à la circulation routière et à la circulation automobile, signées à Paris le 24 avril 1926. Gesetz vom 19. Februar 1929, wodurch die am 24. A p r i l 1926 i n P a r i s unterzeichneten I n t e r nationalen Straßen- Übereinkommen und betreffend Automobilverkehr den genehmigt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 janvier 1929 et celle du Conseil d'Etat du 1er février 1929, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer: Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 29. Januar 1929 und derjenigen des Staatsrates vom 1. Februar 1929, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvées : 1° la convention internationale relative à la circulation routière, signée à Paris le 24 avril 1926, entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Autriche, la Bulgarie, Cuba, Dantzig, l'Egypte, l'Espagne, la France, le Guatémala, la Hongrie, l'Italie, le Maroc, le Mexique, Monaco, le Pérou, le Paraguay, le Portugal, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse, la Tunisie, l'Uruguay et le Territoire du bassin de la Sarre ; 2° la convention internationale relative à la circulation automobile, signée à Paris le même jour, entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la GrandeBretagne et l'Irlande du Nord, la Bulgarie, Cuba, le Danemark, Dantzig, l'Egypte, l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la France, le Guatémala, la Grèce, la Hongrie, l'Etat libre d'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Maroc, le Mexique, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie. la Turquie, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l'Uruguay et le Territoire du bassin de la Sarre. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Einziger Artikel. Sind genehmigt: 1. Das am 24. April 1926 in Paris zwischen dem Großherzogtum Luxemburg, Österreich, Bulgarien, Kuba, Dantzig, Guatemala, Ägypten, Spanien, Ungarn, Italien, Frankreich, Marokko, Mexiko, Monaco, Peru, Paraguay, Portugal, Polen, Rumanien, Sudslawien, der Schweiz, Tunesien, Uruguay und dem Saargebiete unterzeichnete Ubereinkommen betreffend den Straßenverkehr. 2. Das am selben Tage in Paris zwischen dem Großherzogtum Luxemburg, Deutschland, Österreich, Belgien, Brasilien, Großbritannien Irland, Bulgarien, Kuba, Ägypten, und Danemark, Nord- Dantzig, Spanien, Estland, Finland, Frankreich, Guatemala, Griechenland, Ungarn, dem Freistaat Irland, Italien, Lettland, Litauen, Marokko, Mexico, Monaco, Norwegen, Holland, Peru, Persien, Polen, Portugal, Rumänien, Sudslawien, Siam, der Schweiz, der Tschechoslowakei, Tunesien, der Türkei, Rußland, Uruguay und dem Saargebiete unter- zeichnete Ubereinkommen betreffend den Automobilverkehr. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im 109 insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 19 février 1929. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Alb. Clemang. (Suit le texte des deux Conventions). "Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 19. Februar 1929. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, J. Bech. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels, und der Industrie, Alb. Clemang. (Folgt der Text der beiden Ubereinkommen.) I. — Convention internationale relative à la circulation routière. Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Etats ci-après désignés, réunit) en Conférence à Paris du 20 au 24 avril 1926, en vue de faciliter, dans la mesure du possible, la circulation routière internationale, ont arrêté la Convention suivante . Article premier. Chacun des Etats contractants s'engage, dans la mesure de son autorité, à rendre ou reconnaître applicables, sur les voies ouvertes à la circulation publique sur son territoire, les dispositions ci-après: Conduite des véhicules, bêtes de charge, de trait ou de selle. Art. 2. Tout véhicule marchant isolément doit avoir un conducteur. Les convois et trains sur route ont le nombre de conducteurs prévu par les règlements nationaux. Les bêtes de trait, de charge ou de selle, en circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique, doivent avoir un conducteur. Art. 3. Les conducteurs doivent être constamment en état et en position de diriger leur véhicule ou de guider leurs attelages, bêtes de trait, de selle ou de charge. Ils sont tenus d'avertir de leur approche les autres conducteurs et les piétons qui se trouvent sur leur passage et de prendre, s'il y a lieu, toutes précautions utiles. Sans préjudice des mesures de précaution qu'ils doivent prendre avant de s'engager sur la partie de la voie publique affectée aux véhicules et aux animaux, les piétons doivent se ranger pour laisser passer les véhicules, y compris les cycles, ainsi que les bêtes de trait, de charge ou de selle. Sens de la circulation. Art. 4. Dans un autre pays, le sens réglementaire de la circulation doit être uniforme sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique. Les règlements concernant la circulation en sens unique sont réservés. Croisement et dépassement. Art. 5. Les conducteurs de véhicules ou d'animaux doivent, pour croiser ou se laisser dépasser, prendre le côté affecté au sens réglementaire de la circulation. Ils doivent prendre l'autre côté pour dépasser. 110 Les sens de dépassement et de croisement sont toutefois réservés à l'égard des tramways ainsi que sur certaines routes de montagne. Les conducteurs doivent, à l'approche de tout véhicule, ou animal accompagné, se ranger du coté affecté au sens réglementaire de la circulation. Lorsqu'ils sont croisés ou dépassés, ils doivent laisser libre le plus large espace possible. Lorsqu'ils veulent effectuer un dépassement, ils doivent, avant de s'écarter du côté affecté au sens réglementaire de la circulation, s'assurer qu'ils peuvent le faire sans heurter un obstacle ni risquer une collision avec un véhicule, un piéton ou un animal venant en sens inverse. Il est interdit d'effectuer un dépassement quand la visibilité en avant n'est pas suffisante. Après un dépassement, un conducteur doit ramener son véhicule vers la partie de la voie publique affectée au sens réglementaire de la circulation, mais seulement après s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient pour le véhicule, le piéton ou l'animal dépassé. Bifurcation et croisée de chemins. Art. 6. En principe, et sauf prescriptions différentes édictées par l'autorité compétente, le conducteur est tenu, aux bifurcations et croisées de chemins, de céder le passage au conducteur qui vient de la droite, si le sens réglementaire de la circulation est à droite ou de la gauche, si le sens réglementaire de la circulation est à gauche. Signaux lumineux. Art. 7. Pendant la nuit et dès la tombée du jour, aucun véhicule marchant isolément ne peut circuler sans être signalé vers l'avant par au moins un feu blanc. L'un des feux blancs ou le feu blanc, s'il est unique, doit se trouver du côté où s'effectuent les croisements. Les convois et trains sur route sont signalés conformément aux règlements nationaux. Art. 8. Pendant la nuit et dès la tombée du jour, tout cycle doit être porteur soit d'un feu visible de l'avant et de l'arrière, soit d'un feu visible de l'avant seulement et d'un appareil à surface réfléchissante rouge à l'arrière. Art. 9. a. La présente Convention sera ratifiée et le dépôt des ratifications aura lieu le 1 er octobre 1926. b. Les ratifications seront déposées dans les archives de la République Française. c. Le dépôt des ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les Représentants des Etats qui y prennent part, et par le Ministre des Affaires étrangères de la République Française. d. Les Gouvernements qui n'auront pas été en mesure de déposer l'instrument de leurs ratifications le 1 er octobre 1926, pourront le faire au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement de la République Française et accompagnée de l'instrument de ratification. c. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications mentionnées à l'alinéa c, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immédiatement, par les soins du Gouvernement français et par la voie diplomatique, remise aux Gouvernements qui ont signé la présente Convention. Dans les cas visés par l'alinéa d. le dit Gouvernement leur fera connaître, en même temps, la date à laquelle il aura reçu la notification. Art. 10. a, La présente Convention ne s'applique de plein droit qu'aux pays métropolitains des Etats contractants. b. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses colonies, possessions, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous mandat, il déclarera son intention expressément dans l'instrument même de ratification ou par une notification spéciale adressée par écrit au Gouvernement Français, laquelle sera déposée dans les archives de ce Gouvernement. Si l'Etat déclarant choisit ce dernier procédé, ledit Gou- 111 vernement transmettra immédiatement à tous les autres Etats contractants copie certifiée conforme de la notification en indiquant la date à laquelle il l'a reçue. Art. 11. a. Les Etats non signataires de la présente Convention pourront y adhérer. b. L'adhésion sera donnée en transmettant au Gouvernement Français, par la voie diplomatique, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. c. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à tous les autres Etats contractants copie certifiée de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. A r t 12. La présente Convention produira effet, pour les Etats qui auront participé au premier dépôt de ratifications, un an après la date dudit dépôt et, pour les Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi qu'à l'égard des colonies, possessions, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous mandat, non mentionnés dans les instruments de ratification, un an après la date à laquelle les notifications prévues dans l'article 9, alinéa d), l'article 10, alinéa
- b)et l'article 11, alinéa b), auront été reçues par le Gouvernement Français. Art. 13. S'il arrive qu'un des Etats contractants dénonce la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement Français, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement Français. Les mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne la dénonciation de la présente Convention pour les colonies, possessions, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous mandat. Art. 14. Les Etats représentés à la Conférence réunie à Paris, du 20 au 24 avril 1926, sont admis à signer la présente Convention jusqu'au 30 juin 1926. Fait à Paris, le 24 avril 1926, en un seul exemplaire dont une copie certifiée conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires. (Suivent les signatures des Plénipotentiaires des Pays ci-après : Autriche, Bulgarie, Cuba, Dantzig, Egypte, Espagne, France, Guatémala, Hongrie, Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Monaco, Pérou, Paraguay, Portugal, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suisse, Tunisie, Uruguay, Territoire du bassin de la Sarre.) II. — Convention Internationale relative à la circulation automobile. Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Etats ci-après désignés, réunis en Conférence à Paris, du 20 au 24 avril 1926, en vue d'examiner les modifications à apporter à la Convention Internationale relative à la circulation des automobiles du 11 octobre 1909, ont convenu des stipulations suivantes: Dispositions générales. Article premier. La Convention s'applique à la circulation routière automobile en général, quels que soient l'objet et la nature du transport, sous réserve, cependant, des dispositions spéciales nationales relatives aux services publics de transport en commun des personnes et aux services publics de transport de marchandises. 112 Art. 2. Sont réputes automobiles, au sens des prescriptions de la présente Convention, tous véhicules pourvus d'un dispositif de propulsion mécanique, circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport des personnes ou des marchandises. Conditions à remplir par les automobiles pour être admis internationalement à circuler sur la voie publique. Art. 3. Tout automobile, pour être admis internationalement à circuler sur la voie publique, doit, ou bien avoir été reconnu apte à être mis en circulation après examen devant l'autorité compétente ou devant une association habilitée par celle-ci, ou bien être conforme à un type agréé de la même manière. Il doit, dans tous les cas, remplir les conditions fixées ci-après: I. L'automobile doit être pourvu des dispositifs suivants: a. Un robuste appareil de direction qui permette d'effectuer facilement et sûrement les virages ; b. Soit deux systèmes de freinage indépendants l'un de l'autre, soit un système actionné par deux commandes indépendantes l'une de l'autre et dont l'une des parties peut agir même si l'autre vient à être en défaut, en tous cas l'un et l'autre système suffisamment efficace et à action rapide ; c. Lorsque le poids de l'automobile à vide excède 350 kilogrammes, un dispositif tel que l'on puisse, du siège du conducteur, lui imprimer un mouvement de recul au moyen du moteur; d. Lorsque le poids total de l'automobile formé du poids à vide et de la charge maxima déclarée admissible lors de la réception excède 3.500 kilogrammes, un dispositif spécial qui puisse empêcher, en toutes circonstances, la dérive en arrière, ainsi qu'un miroir rétroviseur. Les organes de manœuvre doivent être groupés de façon que le conducteur puisse les actionner d'une manière sûre sans cesser de surveiller la route. Les appareils doivent être d'un fonctionnement sûr et disposés de façon à écarter, dans la mesure du possible, tout danger d'incendie ou d'explosion, à ne constituer aucune autre sorte de danger pour la circulation et à n'effrayer ni sérieusement incommoder par le bruit, la fumée, ni l'odeur. L'automobile doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux. Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages en caoutchouc ou de tous autres systèmes équivalents au point de vue de l'élasticité. L'extrémité des fusées ne doit pas faire saillie sur le reste du contour extérieur du véhicule. II. L'automobile doit porter: 1° A l'avant et à l'arrière, inscrit sur des plaques ou sur le véhicule lui-même, le signe d'immatriculation qui aura été attribué par l'autorité compétente. Le signe d'immatriculation placé à l'arrière, ainsi que le signe distinctif visé à l'article 5 doivent être éclairés dès qu'ils ont cessé d'être visibles à la lumière du jour. Dans le cas d'un véhicule suivi d'une remorque, le signe d'immatriculation et le signe distinctif visé à l'article 5 sont répétés à l'arrière de la remorque et la prescription relative à l'éclairage de ces signes s'applique à la remorque. 2° Dans un endroit pratiquement accessible, et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes : Désignation du constructeur du châssis; Numéro de fabrication du châssis; Numéro de fabrication du moteur. III. Tout automobile doit être muni d'un appareil avertisseur sonore d'une puissance suffisante. IV. Tout automobile circulant isolément doit, pendant la nuit et dès la tombée du jour, être muni à l'avant d'au moins deux feux blancs, placés l'un à droite, l'autre à gauche, et à l'arrière d'un feu rouge. Toutefois, pour les motocycles à deux roues, non accompagnés d'un side-car, le nombre de feux à l'avant peut être réduit à un. 113 V. Tout automobile doit également être pourvu d'un ou plusieurs dispositifs permettant d'éclairer efficacement la route à l'avant sur une distance suffisante, à moins que les feux blancs ci-dessus prescrits ne remplissent cette condition. Si le véhicule est susceptible de marcher à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure, ladite distance ne doit pas être inférieure à 100 mètres. VI. Les appareils d'éclairage susceptibles de produire un éblouissement doivent être établis de manière à permettre la suppression de l'éblouissement à la rencontre des autres usagers de la route ou dans toute circonstance où cette suppression serait utile. La suppression de l'éblouissement doit toutefois laisser subsister une puissance lumineuse suffisante pour éclairer efficacement la chaussée jusqu'à une distance d'au moins 25 mètres. VII. Les automobiles suivis d'une remorque sont assujettis aux mêmes règles que les automobiles isolés en ce qui touche l'éclairage vers l'avant; le feu rouge d'arrière est reporté à l'arrière de la remorque. VIII. En ce qui touche les limitations relatives au poids et au gabarit, les automobiles et remorques doivent satisfaire aux règlements généraux des pays où ils circulent. Délivrance et reconnaissance des certificats internationaux pour automobiles. Art. 4. En vue de certifier, pour chaque automobile admis internationalement à circuler sur la voie publique, que les conditions prévues dans l'article 3 sont remplies ou sont susceptibles d'être observées, des certificats internationaux sont délivrés d'après le modèle et les indications figurant aux annexes A et B de la présente Convention. Ces certificats sont valables pendant un an à partir de la date de leur délivrance. Les indications manuscrites qu'ils contiennent doivent toujours être écrites en caractères latins ou en cursive dite anglaise. Les certificats internationaux délivrés par les autorités d'un des Etats contractants ou par une association habilitée par celles-ci, avec le contreseing de l'autorité, donnent libre accès à la circulation dans tous les autres Etats contractants et y sont reconnus comme valables sans nouvel examen. Toutefois le droit de faire usage du certificat international peut être refusé, s'il est évident que les conditions prévues à l'article 3 ne sont plus remplies. Signe distinctif.. Art. 5. Tout automobile pour être admis internationalement à circuler sur la voie publique, doit porter en évidence à l'arrière, inscrit sur une plaque ou sur le véhicule lui-même, un signe distinctif composé de une à trois lettres. Pour l'application de la présente Convention, le signe distinctif correspond soit à un Etat, soit à un territoire constituant, au point de vue de l'immatriculation des automobiles, une unité distincte. Les dimensions et la couleur de ce signe, les lettres ainsi que leurs dimensions et leur couleur, sont fixées dans le tableau figurant à l'annexe C de la présente Convention. Conditions à remplir par les conducteurs d'automobiles pour être admis internationalement à conduire un automobile sur la voie publique. Art. 6. Le conducteur d'un automobile doit avoir les qualités qui donnent une garantie suffisante pour la sécurité publique. En ce qui concerne la circulation internationale, nul ne peut conduire un automobile sans avoir reçu, à cet effet, une autorisation délivrée par une autorité compétente ou par une association habilitée par celle-ci après qu'il aura fait preuve de son aptitude. L'autorisation ne peut être accordée à des personnes âgées de moins de 18 ans. 114 Délivrance et reconnaissance des permis internationaux de conduire. Art. 7. En vue de certifier, pour la circulation internationale, que les conditions prévues à l'article précédent sont remplies, des permis internationaux de conduire sont délivrés d'après le modèle et les indications figurant aux annexes D et E de la présente Convention. Ces permis sont valables pendant un an à partir de la date de leur délivrance et pour les catégories d'automobiles pour lesquelles ils ont été délivrés. En vue de la circulation internationale, les catégories suivantes ont été établies; A. Automobiles dont le poids total, formé du poids à vide et de la charge maxima déclarée admissible lors de la réception, n'excède pas 3.500 kilogrammes;. B. Automobiles dont le poids total, constitué comme ci-dessus, excède 3.500 kilogrammes; C. Motocycles avec ou sans side-car. Les indications manuscrites que contiennent les permis internationaux sont toujours écrites en caractères latins ou en cursive dite anglaise. Les permis internationaux de conduire délivrés par les autorités d'un Etat contractant ou par une association habilitée par celles-ci avec le contreseing de l'autorité, permettent dans tous les autres Etats contractants la conduite des automobiles rentrant dans les catégories pour lesquelles ils ont été délivrés et sont reconnus comme valables sans nouvel examen dans tous les Etats contractants. Toutefois, le droit de faire usage du permis international de conduire peut être refusé, s'il est évident que les conditions prescrites par l'article précédent ne sont pas remplies. Observations des lois et réglementations nationales. Art. 8. Le conducteur d'un automobile circulant dans un pays est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans ce pays pour ce qui touche à la circulation. Un extrait de ces lois et règlements pourra être remis à l'automobiliste à l'entrée dans un pays, par le bureau où sont accomplies les 'formalités douanières,. Signalisation des dangers. Art. 9. Chacun des Etats contractants s'engage à veiller, dans la mesure de son autorité, à ce que, le long des routes, il ne soit posé, pour signaler les passages dangereux, que les signaux figurant à l'annexe F de la présente Convention. Ces signaux sont inscrits sur des plaques en forme de triangle, chaque Etat s'engageant, autant que possible, à réserver exclusivement la forme triangulaire à ladite signalisation et à interdite l'emploi de cette forme dans tous les cas où il pourrait en résulter une confusion avec la signalisation dont il s'agit. Le triangle est, en principe, équilatéral et a, au minimum, 0 m. 70 de côté. Lorsque les conditions atmosphériques s'opposent à l'emploi des plaques pleines, la plaque triangulaire peut être évidée. Dans ce cas, elle pourra ne pas porter le signal indicatif de la nature d'obstacle et ses dimensions peuvent être réduites au minimum de 0 m. 46 de côté. Les signaux sont posés perpendiculairement à la route et à une distance de l'obstacle qui ne doit pas être inférieure à 150 mètres ni supérieure à 250 mètres, à moins que la disposition des lieux ne s'y oppose. Lorsque la distance du signal à l'obstacle est notablement inférieure à 150 mètres, des dispositions spéciales doivent être prises. Chacun des Etats contractants s'opposera, dans la mesure de ses pouvoirs, à ce que soient placés aux 115 abords des voies publiques, des signaux ou panneaux quelconques qui pourraient prêter à contusion avec les plaques indicatrices réglementaires ou rendre leur lecture plus difficile. La mise en service du système de plaques triangulaire sera effectuée dans chaque Etat au fur et à mesure de la mise en place des signaux nouveaux ou du renouvellement de ceux actuellement existants. Communication de renseignements. Art. 10. Les Etats contractants s'engagent à se communiquer les renseignements propres à établir l'identification des personnes titulaires de certificats internationaux ou de permis de conduire internationaux, lorsque leur automobile a été l'occasion d'un accident grave ou qu'elles ont été reconnues passibles d'une contravention aux règlements concernant la circulation. Ils s'engagent, d'autre part, à faire connaître aux Etats qui ont délivré les certificats ou permis internationaux, les nom, prénoms, et adresse des personnes auxquelles ils ont retiré le droit de faire usage desdits certificats ou permis. Dispositions finales. Art. 11. La présente Convention sera ratifiée. A. Chaque Gouvernement, dès qu'il sera prêt au dépôt de ratifications, en informera le Gouvernement Français. Dès que vingt Etats actuellement liés par la Convention du 11 octobre 1909 se seront déclarés prêts à effectuer ce dépôt, il sera procédé à ce dépôt au cours du mois qui suivra la réception de la dernière déclaration par le Gouvernement Français et au jour fixé par ledit Gouvernement. Les Etats non parties à la Convention du 11 octobre 1909 qui, avant la date ainsi fixée pour le dépôt des ratifications, se seront déclarés prêts à déposer l'instrument de ratification de la présente Convention, participeront au dépôt ci-dessus visé. B. Les ratifications seront déposées dans les archives du Gouvernement Français. C. Le dépôt des ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Etats qui y prennent part et par le Ministre des Affaires étrangères de la République française. D. Les Gouvernements qui n'auront pas été en mesure de déposer l'instrument de leur ratification dans les conditions prescrites par le paragraphe A du présent article, pourront le faire au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement de la République Française et accompagnée de l'instrument de ratitication. E. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immédiatement, par les seins du Gouvernement Français et par la voie diplomatique, remise aux Gouvernements qui ont signé la présente Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement Français leur fera connaître, en même temps, la date à laquelle il aura reçu la notification. Art. 12. A. La présente Convention ne s'applique de plein droit qu'aux pays métropolitains des Etats contractants. B. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses colonies, possessions, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous mandat, son intention sera mentionnée dans l'instrument même de ratification ou sera l'objet d'une notification spéciale adressée par écrit au Gouvernement Français, laquelle sera déposée dans les archives de ce Gouvernement. Si l'Etat déclarant choisit ce dernier procédé, ledit Gouvernement transmettra immédiatement à tous les autres Etats contractants copie certifiée conforme de la notification, en indiquant la date à laquelle il l'a reçue. Art. 13. A. Tout Etat non signataire de la présente Convention pourra y adhérer au moment du dépôt des ratifications visé à l'article 11, alinéa A, ou postérieurement à cette date. 116 B. L'adhésion sera donnée en transmettant au Gouvernement Français par la voie diplomatique l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. C. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à tous les Etats contractants copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 14. La présente Convention produira effet, pour les Etats contractants qui auront participé au premier dépôt des ratifications, un an après la date dudit dépôt et, pour les Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi qu'à l'égard des colonies, possessions, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous mandat, non mentionnés dans les instruments de ratification, un an après la date à laquelle les notifications prévues dans l'article 11, alinéa D, l'article 12, alinéa B, et l'article 13, alinéa B, auront été reçues par le Gouvernement Français. Art. 15. Chaque Etat contractant, partie à la Convention du 11 octobre 1909, s'engage à dénoncer ladite Convention au moment du dépôt de l'instrument de sa ratification ou de la notification de son adhésion à la présente Convention. La même procédure sera suivie en ce qui concerne les déclarations visées à l'article 12, alinéa B. Art. 16. S'il arrive qu'un des Etats contractants dénonce la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement Français qui communiquera immédiatement la copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement Français. Les mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne la dénonciation de la présente convention pour les colonies, possessions, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous mandat. Art. 17. Les Etats représentés à la Conférence réunie à Paris du 20 au 24 avril 1926, sont admis à signer la présente convention jusqu'au 30 juin 1926. Fat à Paris, le 24 avril 1926, en un seul exemplaire dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernement signataires. (Suivent les signatures des Plénipotentiaires des Pays ci-après: Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, Bulgarie, Cuba, Danemark, Dantzig, Egypte, Espagne, Esthonie, Finlande, France, Guatemala, Grèce, Hongrie, Etat libre d'Irlande, Italie, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Perse, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Siam, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Uruguay, Territoire du bassin de la Sarre.) Suivent les annexes. Annexe A. Le certificat international pour automobile, tel qu'il est délivré dans tel ou tel des Etats contractants sera libellé dans la langue prescrite par la législation dudit Etat. La traduction définitive des rubriques du carnet dans les différentes langues sera communiquée au Gouvernement de la République Française par les autres Gouvernements, chacun en ce qui le concerne. 117 Annexe B. (Formulaire du certificat international pour automobiles.) Annexe C. Le signe distinctif prévu à l'article 5 est constitué par une plaque ovale de 30 centimètres de largeur sur 18 centimètres de hauteur, portant de une à trois lettres peintes en noir sur fond blanc. Les lettres sont formées de caractères latins majuscules. Elles ont, au minimum, 10 centimètres de hauteur; leurs traits ont 15 millimètres d'épaisseur. En ce qui touche les motocycles, le signe distinctif prévu à l'article 5 mesurera seulement 18 centimètres dans le sens horizontal et 12 centimètres dans le sers vertical. Les lettres mesureront 8 centimètres de hauteur; la largeur de leurs traits étant de 10 millimètres. Les lettres distinctives pour les différents Etats et Territoires sont les suivantes: D Allemagne Etats-Unis d'Amérique U S Autriche A Belgique.. B Brésil BR Grande-Bretagne et Irlande du Nord GB Ile d'Aurigny G BA Gibraltar G BZ Guernesey G BG Jersey G BJ Malte G BY B I Indes Britanniques BG Bulgarie Chili R CH Chine RC CO Colombie C Cuba D K Danemark DA Dantzig Egypte E T Equateur E O E Espagne EW Esthonie S F Finlande F France Algérie Tunisie et Maroc F Indes françaises G Guatemala GR Grèce RH Haïti H Hongrie SE Etat Libre d'Irlande I Italie L R Lettonie FL Liechtenstein Lithuanie LT 118 Luxembourg Mexique Monac Norvège Panama Paraguay Pays-Bas indes néerlandaises Pérou Perse Pologne Portugal Roumanie Territoire de la Sarre Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Siam Suède Suisse Syrie et Liban Tchéco-Slovaquie Turquie Union des Républiques Soviétistes et Socialistes Uruguay L M E X M C N P A P Y N L I N P E P R P L P R SA S H S SM S C H L SA C S T R S U u Annexe D. Le permis international de conduire (Annexe E) tel qu'il est délivré dans tel ou tel des Etats contractants sera libellé dans la langue prescrite par la législation dudit Etat. La traduction définitive des rubriques du carnet dans les différentes langues sera communiquée au Gouvernement de la République Française par les autres Gouvernements, chacun en ce qui le concerne. Annexe E. (Formulaire du Permis international de conduire). Annexe F. (Signaux d'obstacles). Arrêté grand-ducal du 16 février 1929 concernant le contrôle des opérations de la Caisse d'épargne, du Crédit foncier et de la Recette générale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858 et 27 mars 1900 concernant l'organisation de la Caisse d'épargne ; Revu Nos arrêtés des 12 août 1912, 22 mars 1920, 30 novembre 1923 et 1er septembre 1925 concernant l'extension des cadres du personnel du Crédit foncier, de la Caisse d'épargne et de la Recette générale ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 119 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le contrôle des opérations de la Caisse d'épargne, du Crédit foncier et de la Recette générale sera exercé par un ou deux inspecteurs. Art. 2. Par rapport au rang et au traitement, les inspecteurs rangeront dans le groupe XIIb du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires. Leur rang dans ce groupe se détermine d'après l'ordre de leur nomination. Art. 3. Les attributions des inspecteurs seront déterminées par le Directeur général des finances, le Conseil d'administration de la Caisse d'épargne entendu. Art. 4. Les candidats au poste d'inspecteur doivent réunir les conditions suivantes :
- a)posséder des connaissances spéciales en matière de comptabilité;
- b)être porteur du diplôme de maturité ou de capacité, sinon et, à défaut de ce diplôme, justifier qu'ils ont travaillé pendant 20 ans au bureau central du Crédit foncier, de la Caisse d'épargne ou de la Recette générale et posséder au moins le grade de sous-chef de bureau. Art. 5. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 16 février 1919. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avis. — Administrations communales. — Par arrêtés grand-ducaux en date du 16 février, ont été nommés aux fonctions de bourgmestres des communes ci-après désignées, savoir: Hesperange : M. Victor Feyder, cultivateur, à Fentange ; Mersch : M. Charles Eichhorn, propriétaire, à Mersch. — Par arrêté ministériel en date du 18 février, ont été nommés aux fonctions d'échevins des communes ci-après désignées, savoir : Hesperange : MM. Michel Heuschling- Rausch, employé de chemin de fer en retraite, à Itzig, et Jean Louis, propriétaire, à Hesperange. Mersch : MM. Nicolas Kass-Altmann, propriétaire, à Rollingen, et Nicolas Kipgen, propriétaire, à Beringen. — 20 février 1929. Avis. — Bourses d'études. — Par avis du 19 décembre 1928, publié au n° 58 du Mémorial, un mandat de collateur de la fondation Palen a été déclaré vacant. Aucune demande n'ayant été soumise au Département de l'instruction publique en suite de cet avis, il est porté à la connaissance des intéressés que le délai pour la présentation de ces demandes est prolongé jusqu'au 15 mars 1929. Le droit de collation de la bourse Palen appartient aux deux plus proches parents du fondateur. — 20 février 1929. Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexé à la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg, Révision de Paris
(1925), les communications téléphoniques seront admises, à partir du 1er mars 1929, entre le Luxembourg et Buenos-Aires (Argentine) via Allemagne. La taxe pour une communication ordinaire de trois minutes est fixée à francs-or 155,
- Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise est fixé périodiquement par l'Administration des Postes et Télégraphes. — 20 février
- — A partir du 1er mars prochain le montant de l'unité de taxe du service téléphonique avec le Territoire de la Sarre sera réduit à 1,60 fr.-or, soit 11,20 fr. luxembourgeois. — 21 février
- 120 Avis. — Emprunt grand-ducal 3½ % (Chemins de fer vicinaux). — Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 3½% de 1898 (chemins de fer vicinaux) remboursables le 1er juillet 1929, a donné le résultat suivant: 35 obligations à 500 fr. Nos 3513 4477 5465 6843 2373 42 1403 5533 4641 7075 2405 3873 1447 364 5718 7224 4831 4075 2455 1515 535 7330 5913 5183 1882 4187 2737 720 7472 6025 5325 4214 3068 1963 736 Les obligations suivantes, sorties à un tirage antérieur, n'ont pas encore été présentées au remboursement: Nos 41 et 2806 (remboursables le 1er juillet 1928). Le remboursement se fera sans fiais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale, et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour où le remboursement sera échu. — 9 février
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 28 mars au 11 avril 1929 dans la commune de Remich, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits « hinter der Kirch », « Primerberg » etc. à Remich. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remich à partir du 28 mars prochain. M. J.-P. Risch, membre de la chambre d'agriculture à Stadtbredimus est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 11 avril prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de musique à Remich. — 13 février
- Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 13 février 1929, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits « Deichfeld », « Langfuhr » à Breitfeld dans la commune de Weiswampach, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Weiswampach. — Par arrêté du 13 février 1929, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Obent Postweiher » à Asselborn, dans la commune d'Asselborn, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal d'Asselborn. — 13 février
- Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret — Aux dates des 30 et 31 janvier resp. 1er et 5 février 1929, les livrets nos 256396, 207946, 9367 et 6027, ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 7 février
- — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances en date des 26 janvier et 8 février 1929, les livrets nos 6280, 9824, 110314, 201150, 292224, 293016 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 7-16 février
- 121 Avis. — Service sanitaire. Les praticiens belges ci-après désignés sont admis à exercer pendant l'année 1929 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la Belgique, en vertu de la Convention du 31 mai—3 juin 1879 : a) Médecins, Athus : Dr. Kœrperich V. (père) ; Dr. Kœrperich V.-M. (fils); Dr. Muschang L. ; Beho : Dr. Majerus M. Limerlé (Gouvy) : Dr. Noël C. Longvilly (Bourcy) : Dr. Louis J.-Ch. Martelange : Dr. Weler ; Dr. Malget E. Messancy : Dr. Devresse Fr. b) Vétérinaires. Athus : Simon E. Limerlé (Gouvy) : Noël J. c) Sages-femmes. Athus : Gralinger H., ép. Jenneret ; Alexandre J., ép. Latour; Denis H. ; Stoffel N. Beho : Istace J., ép. Betteres. Limerlé (Gouvy) : Istace L. Martelange : Magin M. Messancy : Adam M., veuve Welschen ; Dillembourg M.-A. Selange : Classen S. 13 février
- Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Bissen a déposé au secrétariat communal de Bissen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs de et de tous les associés. — 9 février
- Avis. — Association syndicale.— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 4883, il sera ouvert du 11 au 25 mars 1929, dans la commune de Junglinster, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation, aux lieux dits « In Amplicht », «unter dem Knepchen » etc., à Imbringen. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Junglinster à partir du 11 mars prochain. M. Mathias Lies, membre de la chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 25 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Imbringen. — 20 février
- 122 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt Gralingen. Mersche:d. Putscheid Nachtmanderscheid. Weiler. 36.000 4 % 1918 Date de l'échéance Numéros sortis au tirage: 100 250 500 4, 18, 46, 64, 2,
- er 1 janvier
- Caisse chargée du remboursement Caisse communale. 21,
- Bettembourg (Bettem90.000
(1895)bourg. Luxembourg, le 9 février
- 1 er avril
- 92, 116, 154, 172, 12,
- id. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 27 février au 13 mars 1929, dans la commune de Waldbredimus, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Bieserdriesch» avec élargissement d'un chemin syndical au lieu dit « Welbergsberg», à Rœdt. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbredimus, à partir du 27 février prochain. M. Pierre Risch, membre de la chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 13 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Rœdt. — 22 février
- Avis. — Laiteries coopératives. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative «Laiterie centrale d'OberfeuIen», à Oberfeulen, a déposé au secrétariat communal de Feulen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés. En conformité de l'art. 6 de la même loi, la même laiterie coopérative y a déposé un des doubles enregistrés d'un changement apporté à ses statuts le 22 janvier
- — 22 février
- Avis. — Règlement communale. — En séance du 13 janvier 1929, le conseil communal de Reisdorf a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette localité.— Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 21 février 1929 Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.