173 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 8 mars 1930. N° 11. Samstag, 8. März 1930. Loi du 26 février 1930, portant approbation des Conventions de Barcelone du 20 avril 1921, ayant pour objet la Liberté du Transit, respectivement le Régime des Voies navigables d'intérêt international. Gesetz vom 26. Februar 1930, betreffend Genehmigung der am 20. A p r i l 1921 in Barcelona abgeschlossenen Uebereinkommen über die Freiheit des Durchgangsverkehrs, bezw. über das Regime der schiffbaren Flüsse von internationalem Interesse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc. etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 14 février 1930, et celle du Conseil d'Etat du 18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à ratifier les Conventions internationales signées à Barcelone, le 20 avril 1921, ayant pour objet: la première : l'acceptation par les Hautes Parties contractantes du statut relatif à la liberté du transit, adopté par la Conférence de Barcelone, le 14 avril 1921 ; la seconde : l'acceptation par les Hautes Parties contractantes du statut relatif au régime des voies navigables d'intérêt international, adopté par la Conférence de Barcelone, le 19 avril 1921, y compris le protocole additionnel du 20 avril 1921. Le Gouvernement est autorisé en outre à prendre toutes les mesures que l'exécution de ces Conventions réclame et comporte. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Gesehen den Beschluß der Abgeordnetenkammer vom 14. Februar 1930, sowie denjenigen des Staatsrates vom 18. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht mehr zu erfolgen hat; Haben beschlossen und beschließen: Einziger Artikel. Die, Regierung ist ermächtigt, die am 20. April 1921 in Barcelona unterzeichneten Uebereinkommen zu ratifizieren, welche zum Gegenstand haben: das erste: Die Annahme durch die Hohen vertragschließenden Teile des am 14. April 1921 von der Konferenz i n Barcelona genehmigten Statuts über die Freiheit des Durchgangsverkehrs; das zweite: Die Annahme durch die Hohen vertragschließenden Teile des am 19. April 1921 von der Konferenz in Barcelona genehmigten Statuts über das Regime der schiffbaren Flüsse von internationalem Interesse, einschließlich des Zusatzprotokolles vom 20. April 1921. Außerdem ist die Regierung ermächtigt, alle Maßnahmen zu treffen, welche die Ausführung dieser Uebereinkommen fordert und nach sich zieht. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im 171 „Memorial" veroffentlicht werde, um von Allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 26. Februar 1930. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 26 février 1930. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général des travaux publics, A. Clemang. Jos. Bech. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, A. Clemang. (Suit le texte des Conventions et Statuts.) 1. CONVENTION ET STATUT SUR L A LIBERTÉ DU TRANSIT. L'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l'Empire britannique (avec la Nouvelle-Zélande et les Indes), l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la France, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Honduras, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène, la Suède, la Suisse, la Tchéco-Slovaquie, l'Uruguay et le Venezuela; Désireux d'assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, Considérant qu'en ces matières, c'est par le moyen de Conventions générales, auxquelles d'autres Puissances pourront adhérer ultérieurement, qu'ils seront le mieux à même de réaliser les intentions de l'Article 23e du Pacte de la Société des Nations, Reconnaissant qu'il importe de proclamer et de régler le droit de libre transit comme un des meilleurs moyens de développer la coopération entre les États, sans préjudice de leurs droits de souveraineté ou d'autorité sur les voies affectées au transit, Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer à une Conférence réunie à Barcelone le 10 mars, et ayant pris connaissance de l'acte final de cette Conférence, Soucieux de mettre en vigueur, dès à présent, les dispositions du Statut applicable au transit par voie ferrée et par voie d'eau qui a été adopté, Voulant conclure une Convention à cet effet les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires: Le Président du Conseil Suprême de l'Albanie : Monseigneur Fan S. N O L I , Député au Parlement ; Le Président de la République d'Autriche : M. Henri REINHARDT, Conseiller ministériel ; Sa Majesté le Roi des Belges : M. Xavier NEUJEAN, Membre de la Chambre des Représentants, Ministre des Chemins de fer, de la Marine, des Postes et des Télégraphes ; Le Président de la République de Bolivie : M. Trifon MELEAN, Consul général de la Bolivie on Espagne ; Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil : Sa Majesté le Roi de Bulgarie : M. Lubin BOCHKOFF, Ingénieur civil, adjoint au Directeur général des Chemins de fer et des Ports ; 175 Le Président de la République du Chili : Senor Manuel RIVAS VICUNA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire : Le Président de la République Chinoise : M. Ouang YONG-PAO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire : Le Président de la République de Colombie : Le Président de la République de Costa-Rica : Le Président de la République de Cuba: Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande : M. Peter Andreas HOLCK-COLDING, Chef de bureau du Ministère des Travaux publics : Sa Majesté le Roi d'Espagne : Senor Don Emilio ORTUNO Y BERTE, Membre de la Chambre des députés, ancien Ministre des Travaux publics ; Le Président de la République Esthonienne : M. Charles Robert PUSTA, Ministre Plénipotentiaire ; Le Président de la République de Finlande : M. Rolf THESLEFF, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ; Le Président de la République Française : M. Maurice SIBILLE, Député, Membre du Comité consultatif des Chemins de fer français : Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes : Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G. G. B., Conseiller économique du Gouvernement, et pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande : Sir Hubert LLEWELLYN SMITH, G.C.B. Pour l'Inde : Sir Louis James KERSHAW, K. C. S. T., C. I. E., Secrétaire du Département des Finances et de la Statistique de l'Office de l'Inde ; Sa Majesté le Roi des Hellènes : M. Pierre SCASSI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté hellénique en Espagne, Le Président de la République de Guatémala : M. le Dr Norberto GALVEZ, Consul général de Guatémala à Barcelone ; Le Président de la République d'Haïti : Le Président de la République de Honduras : Sa Majesté le Roi d'Italie: M. Paolo BIGNAMI, Ingénieur, Député au Parlement, ancien Sous-Secrétaire d'Etat : Sa Majesté l'Empereur du Japon : M. MATSUDA, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l'Ambassade du Japon à Paris ; Le Président de la République de Lettonie : M. Germain ALBAT, Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères ; Le Président de la République Lithuanienne : M. V. STDZIKAUSKAS, Chargé d'Affaires à Berne ; 176 Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg: M. Antoine LEFORT, Chargé d'Affaires à Berne ; Sa Majesté le Roi de Norvège : M. le Dr Fridtjof NANSEN, Professeur à l'Université de Christiania ; Le Président de République de Panama : M. le Dr Evenor HAZERA, Consul général de Panama pour l'Espagne, ancien Sous-Secrétaire d'Etat ; Le Président de la République du Paraguay : Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : M. le Jonkheer VAN PANHUYS, Ministre plénipotentiaire ; Sa Majesté Impériale le Shah de Perse : S. E. MIRZA HUSSEIN K H A N A L A I , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Perse en Espagne ; Le Président de la République Polonaise : M. Joseph W I E L O V I E Y S K I ; Le Président de la République Portugaise : M. Alfredo FREIRE D'ANDRADE, ancien Ministre des Affaires Etrangères ; Sa Majesté le Roi de Roumanie : M. E. Margaritesco GRECIANU, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes : M. Ante TRESICH-PAVICHICH, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Espagne et au Portugal ; Sa Majesté le Roi de Suède : M. Fredrick V. HANSEN, Directeur général des Forces hydrauliques et des Canaux de l'Etal ; Le Président de la Confédération Suisse : M. Giuseppe MOTTA, Conseiller fédéral, Chef du Département Politique fédéral ; Le Président de la République Tchéco-Slovaque : M. le Dr Ottokar LANKAS, Conseiller ministériel et Directeur du Service des Transports au ministère des Chemins de fer ; Le Président de la République Orientale de l'Uruguay : M. Benjamin FERNANDEZ Y MEDINA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Espagne ; Le Président des Etats-Unis de Venezuela : Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. — Les Hautes Parties Contractantes déclarent accepter le statut ci-annexé relatif à la Liberté du Transit, adopté par la Conférence de Barcelone, le 14 avril 1921. Ce statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, elles déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent. Art. 2 — La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres Traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces Traités. Art. 3. — La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au 1er décembre 1921. 177 Art. 4. — La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations qui on notifiera la réception aux autres Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats admis à signer la Convention. Los instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat. Pour déférer aux prescriptions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général procédera à l'enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de la première ratification. Art. 5. — Les Membres de la Société des Nations qui n'auront pas signé la présente Convention avant le 1er décembre 1921 pourront y adhérer. Il en sera de même des Etats non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de donner communication officielle de la présente Convention. L'adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société, qui informera toutes les Puissances intéressées de l'adhésion et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée. Art. 6. — La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention le Secrétaire général en adressera une copie conforme aux Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à y adhérer. Art. 7. — Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quellesParties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil. Art. ii. — Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne la Puissance qui l'aura notifiée. Art. 9 La révision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention. Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt-et-un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations. Half la liste des Etats Membres de la Société des. Nations ayant signé la Convention ou ayant le droit d'y adhérer. Colombie. Afrique du Sud. Costa-Rica. Albanie : Fan S. Noli. Cuba. Argentine. Danemark : A. Holck-Colding. Australie. Empire Britannique : Hubert LLewellyn Smith. Autriche : Reinhardt. Sous réserve de la déclaration inséréeauprocès-verbal Belgique : Xavier Neujean. de la séance du 19 avril 1921, relative aux Dominions Bolivie : Trifon Melean. britanniques non représentés à la Conférence de BarBrésil. celone. Bulgarie : L. Bochkoff. Nouvelle-Zélande : H. Llewellyn Smith. Canada. Inde : Kershaw. Chili : Manuel Rivas Vieuna. Espagne : E. Ortuno. Chine : Ouang Yong-Pao. 178 Esthonie : C. R. Pusta. Finlande : Rolf Thesleff. France : Maurice Sibille. Grèce : P. Scassi. Guatémala : N . Galvez S. Haïti. Honduras). Italie : Paolo Bignami. Japon: M . Matsuda. Lettonie: Germain Albat. Lithuanie : V . Sidzikauskas. Luxembourg : Lefort. Nicaragua. Norvège : Fridtjof Nansen. Panama : Evenor Hazera. Paraguay. Pays-Bas : van Panhuys. Pérou. Perse: Hussein Khan Alai. Pologne : Joseph Wielovieyski. Portugal : A. Freire d'Andrade. Roumanie: E. Margaritesco Grecianu. Salvador. Etat Serbe-Croate-Slovène : Ante Tresich-Paviere. Siam. Suède : Fredrik Hausen. Suisse: Motta. Tchéco-Slovaquie :Dr Lankas Otakar. Uuruguay : B. Fernandez y Medina. Venezuela. STATUT SUR LA LIBERTÉ DU TRANSIT. Art. 1 e r . — Seront considérés comme en transit à travers les territoires placés sous la souveraineté ou l'autorité de l'un quelconque des Etats contractants, les personnes, bagages, marchandises, ainsi que les navires, bateaux, voitures, wagons ou autres instruments de transport, dont le trajet par lesdits territoires, accompli avec ou sans transbordement, avec ou sans mise en entrepôt, avec ou sans rupture de charge, avec ou sans changement de mode de transport, n'est que la fraction d'un trajet total, commencé et devant être terminé en dehors des frontières de l'État à travers le territoire duquel le transit s'effectue. Les transports de cette nature seront désignés dans le présent Statut sous le nom des transports en transit. Art. 2. — Sous réserve des autres stipulations du présent Statut, les mesures de réglementation et d'exécution prises par les Etats contractants, en ce qui concerne les transports effectués à travers les territoires placés sous leur souveraineté ou leur autorité, faciliteront le libre transit, par voie ferrée et par voie d'eau, sur les voies en service appropriées au transit international. Il ne sera fait aucune distinction, tirée soit de la nationalité des personnes, soit du pavillon des navires ou bateaux, soit des points d'origine, de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, soit de toute considération relative à la propriété des marchandises, des navires, bateaux, voitures, wagons ou autres instruments de transport En vue d'assurer l'application des dispositions du présent article, les Etats contractants autoriseront le transit à travers leurs eaux territoriales, conformément aux conditions et réserves d'usage. Arl. 3. — Les transports en transit ne seront soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux à raison de leur transit (entrée et sortie comprises). Toutefois, pourront être perçus sur ces transports en transit, des droits ou taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'imposerait ce transit. Le taux de tous droits ou taxes de cette nature devra correspondre, autant que possible, à la dépense qu'ils ont pour objet de couvrir, et lesdits droits ou taxes seront appliqués dans les conditions d'égalité définies à l'article précédent, sauf que, sur certaines voies, ces droits ou taxes pourront être réduits ou même supprimés, à raison de différences dans le coût de la surveillance. Art. 4. — Les Etats contractants s'engagent à appliquer aux transports en transit, sur les voies exploitées ou administrées par des services d'État ou concédés, quels que soient les points de départ ou de destination des transports, des tarifs équitables, tant par leur taux que par les conditions de leur application et compte tenu des conditions du trafic, ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre voies de transport. Ces tarifs devront être établis de façon à faciliter, autant que possible, le trafic international. Nulle rémunération, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la nationalité ou de la qualité du propriétaire du navire ou de tout autre instrument de transport qui aurait été ou devrait être employé pendant une partie quelconque du trajet total. 179 Art. 5. — Aucun des Etats contractants ne sera tenu, par le présent Statut, d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur ses territoires sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publiques, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux. Chaque Etat contractant aura le droit de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que les personnes, bagages, marchandises, et notamment les marchandises soumises à un monopole, les navires, bateaux, voitures, wagons ou autres instruments de transport, sont réellement en transit, ainsi que pour s'assurer que les voyageurs en transit sont en mesure de terminer leur voyage et pour éviter que. la sécurité des voies et moyens de communication soit compromise. Rien dans le présent Statut ne saurait affecter les mesures qu'un quelconque des Etats contractants est, ou pourra être, amené à prendre en vertu de conventions internationales générales auxquelles il est partie, ou qui pourraient être conclues ultérieurement, en particulier celles conclues sous les auspices de la Société des Nations, relativement au transit, à l'exportation ou à l'importation d'une catégorie particulière de marchandises, telles que l'opium ou autres drogues nuisibles, les armes ou le produit de pêcheries, ou bien de conventions générales, qui auraient pour objet de prévenir toute infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fausses indications d'origine ou autres méthodes de commerce déloyal. Dans le cas où des services de traction monopolisés seraient établis sur les voies navigables utilisées pour le transit, l'organisation de ces services devra être telle qu'elle n'apporte pas d'entrave au transit des navires et bateaux. Art. 6. — Le présent Statut n'impose à aucun des Etats contractants une obligation nouvelle, du fait des présentes stipulations, d'accorder le libre transit aux ressortissants ainsi qu'à leurs bagages, ou au pavillon d'un Etat non contractant, ni aux marchandises, voitures, wagons ou autres instruments de transport ayant pour Etat de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, un Etat non contractant, sauf les cas où des motifs valables seraient invoqués en faveur d'un tel transit, par l'un quelconque des autres Etats contractants intéressés. Il est entendu, pour l'application du présent article, que les marchandises transitant sans transbordement, sous pavillon d'un des Etats contractants, bénéficient des avantages accordés à ce pavillon. Art. 7. — Il pourra être exceptionnellement, et pour un tonne aussi limité que possible, dérogé aux dispositions des articles précédents par des mesures particulières ou générales que chacun des Etats contractants serait obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'État ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure du possible. Art. 8 — Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre. Néanmoins, il subsistera en temps de guerre clans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs. Art. 9. — Le présent Statut n'impose à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à rencontre de ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société des Nations. Art. 10. — Les traités, conventions ou accords conclus par les Etats contractants en matière de transit, avant la date du 1 er mai 1921, ne sont pas abrogés par suite de la mise en vigueur du présent Statut. En raison de cette non-abrogation, les Etats contractants s'engagent, soit à l'expiration de ces accords, soit dès que les circonstances le rendront possible, à apporter à ceux de ces accords ainsi maintenus, qui contreviendraient aux dispositions du présent Statut, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie avec elles, que permettraient les conditions géographiques, économiques ou techniques des pays ou régions qui sont l'objet de ces accords. Les Etats contractants s'engagent en outre, à ne pas conclure, à l'avenir, de traités, conventions ou accords qui seraient contraires aux dispositions du présent Statut, et qui ne seraient pas justifiés par des raisons géographiques, économiques ou techniques, motivant des dérogations exceptionnelles. Les Etats contractants pourront, par ailleurs, conclure des ententes régionales relatives au transit, en conformité avec les principes du présent Statut. 180 Art. 11. — Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes que celles résultant de ses dispositions, et qui auraient été accordées dans; des conditions compatibles avec ses principes, aux transports en transit sur le territoire placé sous la souveraineté ou sous l'autorité de l'un quelconque des Etats contractants. Il ne comporte pas davantage l'interdiction d'en accorder à l'avenir de semblables. Art. 12. — Conformément à l'article 23 (
- e)du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l'application de l'une quelconque des dispositions du présent Statut, sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914-1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l'application de la dite disposition, étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure possible. Art. 13. — A défaut d'entente directe entre les Etats, tous différends qui surgiraient entre eux, relativement à l'interprétation ou à l'application du présent Statut, seront, portés devant la Cour permanente de Justice internationale, à moins que, par application d'une convention spéciale ou d'une clause générale d'arbitrage, il ne soit procédé à un règlement du différend, soit par arbitrage, soit de toute autre manière. Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends à l'amiable, les Etats contractants s'engagent, préalablement à toute instance judiciaire, et sous réserve des droits et attributions du Conseil et de l'Assemblée, à soumettre ces différends pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué par la Société des Nations comme organe consultatif et technique des Membres de la Société, on ce qui concerne les communications et le transit. En cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes mesures provisionnelles, destinées notamment à rendre au libre transit les facilités dont il jouissait avant l'acte ou le fait ayant donné lieu au différend. Art. 14. — Etant donné qu'il existe à l'intérieur ou sur les frontières mêmes des territoires de certains Etats contractants, des zones ou enclaves d'une étendue cl d'une population très faible par rapport à celle des dits territoires, et qui forment des parties détachées de ceux-ci, ou des établissements appartenant à d'autres Etats métropoles, et que, d'autre part, il est impossible, pour des raisons administratives, d'appliquer les dispositions du présent Statut aux dites zones ou enclaves, il est convenu que ces dispositions ne s'y appliqueront pas. Il en sera de même, lorsqu'une colonie ou dépendance possède une frontière particulièrement longue par rapport à sa superficie, qui rend, on fait, impossible la surveillance de la douane et de la police Toutefois, les Etats intéressés appliqueront, dans les cas visés ci-dessus, un régime qui, dans la mesure du possible, respectera les principes du présent Statut et qui facilitera le transit et les communications. Art. 15. — Il est entendu que ce statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations inter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souverain que ces territoires, pris individuellement, soient ou non Membres de la Société des Nations 180 CONVENTION ET STATUT SUR LE RÉGIME DES VOIES NAVIGABLES D'INTÉRÊT INTERNATIONAL. L'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l'Empire britannique, (avec la Nouvelle Zélande et les Indes), l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la France, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Honduras, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État Serbe-Groate-Slovène, la Suède, la Suisse, la Tchéco-Slovaquie, l'Uruguay et le Venezuela. Désireux en ce qui concerne le régime international de la navigation sur les eaux intérieures de poursuivre l'évolution commencée il y a plus d'un siècle et affirmée solennellement dans de nombreux Traités, 181 Considérant que c'est par le moyen de Conventions générales, auxquelles d'autres Puissances pourront adhérer ultérieurement, qu'ils seront le mieux à même de réaliser les intentions de l'article 23 (
- e)du Pacte de la Société des Nations, Reconnaissant, en particulier, qu'une consécration nouvelle du principe de la liberté de la navigation dans un Statut élaboré par quarante et un Etats appartenant aux diverses parties du monde, constitue une étape nouvelle et significative dans la voie de la coopération entre Etats, accomplie sans porter aucun préjudice à leurs droits de souveraineté ou d'autorité, Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer à une Conférence, réunie à Barcelone le 10 mars 1921, et ayant pris connaissance de l'Acte final de cette Conférence, Soucieux de mettre en vigueur, dès à présent, les dispositions du Statut concernant le Régime des Voies navigables d'Intérêt international qui y a été adopté. Voulant conclure une Convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes, ont désigné pour plénipotentiaires: Le Président du Conseil Suprême de l'Albanie : Monseigneur Fan S. N O L I , Député au Parlement ; Le Président de la République d'Autriche : Al. Henri R E I N H A R D T , Conseiller Ministériel : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Xavier NEUJEAN, Ministre des Chemins de 1er, de la Marine, des Postes et des Télégraphes ; Le Président de la République de Bolivie : M. Trifon MELEAN, Consul général de la Bolivie en Espagne. Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil : Sa Majesté le Roi de Bulgarie : M. Lubin BOCHKOFF, Ingénieur civil, adjoint au Directeur général des Chemins de fer et des Ports. Le Président de la République du Chili : Senor Manuel RIVAS VICUNA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire. Le Président de la République Chinoise : M. Ouang YONG-PAO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire. Le Président de la République de Colombie : Le Président de la République de Costa-Rica : Le Président de la République de Cuba : Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande : M. Peter Andreas HOLCK-COLDING, Chef de bureau du Ministère des Travaux Publies. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au de la des mers, Empereur des Indes : Sir Hubert L L E W E L L Y N SMITH, G. C. B., Conseiller Economique du Gouvernement. et pour le Dominion de la Nouvelle Zélande : Sir Hubert L L E W E L L Y N SMITH, G. C. B. Pour l'Inde : Sir Louis James KERSUAW, K. C. S. I . , C. I . E., Secrétaire du Département des Finances et de la Statistique de l'Office de l'Inde. 182 Sa Majesté le Roi d'Espagne : Senor Don Emilio ORTUNO Y BERTE, Membre de la Chambre des Députés, ancien Ministre des Travaux publics. Le Président de la République Esthonienne : M. Charles Robert PUSTA, Ministre plénipotentiaire. Le Président de la République de Finlande : M. Rolf THESLEFF, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire. Le Président de la République Française : M. Maurice SIBILLE, Député, Membre du Comité consultatif des Chemins de fer français. Sa Majesté le Roi des Hellènes ; M. G. CARADJA, Ministre plénipotentiaire. Le Président de la République de Guatémala : M. le D r Norberto GALVEZ, Consul général de Guatémala à Barcelone. Le Président de la République de Haïti : Le Président de la République de Honduras : Sa Majesté le Roi d'Italie : M. Paolo BIGNAMI, Ingénieur, Député an Parlement italien, ancien Sous-Secrétaire Sa Majesté l'Empereur du Japon : d'Etat. Le Président de la République de Lettonie : Le Président de la République Lithuanienne : M. V. SIDZIKAUSKAS, Chargé d'Affaires à Berne. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : M. Antoine LEFORT, Chargé d'Affaires à BERNE. Sa Majesté le Roi de Norvège : M. le D r Fridtjof NANSEN, Professeur à l'Université de Christiania. Le Président de la République de Panama : AL le Docteur Evenor HAZERA, Consul général de Panama pour l'Espagne, ancien Sons-Secrétaire d'Etal, Le Président de la République de Paraguay : Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Sa Majesté le Shah de Perse : Le Président de la République Polonaise : M. Joseph WIELOVIEYSKI, Le Président de la République Portugaise : M. Alfredo FREIRE D'ANDRADE, ancien Ministre des Affaires Etrangères. Sa Majesté le Roi de Roumanie : Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes : 183 Sa Majesté le Roi de Suède : M. Fredrik V. HANSEN, Directeur général des Forces hydrauliques et des Canaux de l'Etat. Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse : Le Président de la République Tchéco-Slovaque : M. Bohuslay M Ü L L E R , Ingénieur, Secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux publics, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire. Le Président de la République Orientale de l'Uruguay : M. Benjamin FERNANDEZ Y MEDINA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Espagne. Le Président des Etats-Unis de Venezuela : Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 e r . — Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter le Statut ci-annexé relatif au Régime des Voies navigables d'Intérêt international, adopté par la Conférence de Barcelone, le 19 avril 1921. Ce statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, elles déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent. Art. 2. — La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919 ou des dispositions des autres Traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces Traités. Art. 3. — La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au 1er décembre 1921. Art. 4. — La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux Archives du Secrétariat. Pour déférer aux prescriptions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général procédera à l'enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de la première ratification. Art. 5. — Les Membres de la Société des Nations qui n'auront pas signé la présente Convention avant le 1 er décembre 1921 pourront y adhérer. I l en sera de même des Etats non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de donner communication officielle de la présente Convention. L'adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société, qui informera toutes les Puissances intéressées de l'adhésion et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée. Art. 6. — La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en adressera une copie conforme aux Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à y adhérer. Art. 7. — Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil. 184 Art. 8. — Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de cette notification, informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général, et ne sera opérante qu'en ce qui concerne la Puissance qui l'aura notifiée. Elle ne portera pas atteinte, à moins d'accord contraire, à des engagements relatifs à un programme de travaux contractés avant la dénonciation. Art. 9. — La revision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes Parties contractantes. En foi de quoi les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention. Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.*) Grèce : G. Caradja. Afrique du Sud. Guatémala : N . Galvez S. Albanie : Fan S. Noh. Haïti. Argentine. Honduras. Australie. Italie : Paolo Bignami. Autriche : Reinhardt. Japon. Belgique : Xavier Neujean. Lettonie. Bolivie : Trifon Melean. Lithuanie : Y . Sidzikauskas Brésil. Luxembourg : Lefort. Bulgarie : L. Bochkolf. Nicaragua. Canada. Norvège : Fridtjof Nansen. Chili : Manuel Rivas Vicuna. Panama : Evenor Hazera. Chine : Ouang Yong-Pao. Paraguay. Colombie. Pays-Bas. Costa-Rica. Pérou. Cuba. Perse. Danemark : A. Holck-Colding. Pologne: Joseph Wielovieyski. Empire Britannique : Hubert LLewellyn Smith. Sous réserve de la déclaration insérée au procès-verbal Portugal : A. Freire d'Andrade. da la séance du 19 avril 1921, relative aux Dominions Roumanie. britanniques non représentés à la Conference de Bar- Salvador. Etat Serbo-Croate-Slovène. celone. Siam. Nouvelle-Zélande: H . Llewellyn Smith. Suède : Fredrik Hansen. Inde : Kershaw. Suisse. Espagne : E. Ortuno. Tchéco-Slovaquie : Ing. Bohuslav Müller. Esthonie : C. R. Pusta. Uuruguay : B. Fernandez y Medina. Finlande : Rolf Thesleff. Venezuela. France: Maurice Sibille. STATUT RELATIF AU RÉGIME DES VOIES NAVIGABLES D'INTÉRÊT INTERNATIONAL. Art. 1 e r . — Pour l'application du présent Statut, seront considérées comme voies navigables d'intérêt international: 1° Toutes parties naturellement navigables vers et depuis la mer d'une voie d'eau qui, dans son cours naturellement navigable vers et depuis la mer, sépare ou traverse différents Etats, ainsi que toute partie d'une autre voie d'eau naturellement navigable vers et depuis la mer reliant à la mer une voie d'eau naturellement navigable qui sépare ou traverse différents Etats. *) Liste des Etats Membres de la Société des Nations ayant signé la Convention ou ayant le droit d'y adhérer, 185 Il est entendu que
- a)le transbordement d'un navire ou bateau à un autre n'est pas exclu par les mots « navigables vers et depuis la mer » ;
- b)est dite naturellement navigable toute voie d'eau naturelle ou partie de voie d'eau naturelle faisant actuellement l'objet d'une navigation commerciale ordinaire ou susceptible, par ses conditions naturelles, de faire l'objet d'une telle navigation; par navigation commerciale ordinaire, il faut entendre une navigation qui, étant données les conditions économiques des pays riverains, est commercialement et couramment praticable;
- c)les affluents doivent être considérés comme des voies d'eau séparées:
- d)les canaux latéraux établis en vue de suppléer aux imperfections d'une voie d'eau rentrant dans la définition ci-dessus sont assimilés à cette dernière;
- c)sont considérés comme riverains tous les Etats séparés ou traversés par une même voie navigable d'intérêt international, y compris ses affluents d'intérêt international. 2° Les voies d'eau ou parties de voies d'eau naturelles ou artificielles désignées expressément comme devant être soumises au régime de la Convention générale concernant les voies navigables, soit dans des Actes unilatéraux des Etats sous la souveraineté ou l'autorité desquels se trouvent lesdites voies d'eau ou parties de voies d'eau, soit dans des accords comportant notamment le consentement desdits Etats. Art. 2. — Parmi les voies navigables d'intérêt international, constituant une catégorie spéciale en vue de l'application des articles 5, 10, 12 et 14 du présent Statut:
- a)les voies navigables pour lesquelles il existe une Commission internationale où sont représentés des Etats non riverains ;
- b)les voies navigables qui seraient ultérieurement classées dans cette catégorie, soit en vertu d'Actes unilatéraux des Etats sous la souveraineté ou l'autorité desquels elles se trouvent, soit en vertu d'accords comportant notamment le consentement desdits États. Art. 3. — Sous réserve des stipulations des articles 5 et 17, chacun des États contractants accordera, sur les parties de voies navigables ci-dessus désignées qui se trouvent sous sa souveraineté ou autorité, le libre exercice de la navigation aux navires et bateaux battant pavillon de l'un quelconque des Etats contractants. Art. 4, — Dans l'exercice de la navigation ci-dessus visée, les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les États contractants seront, sous tous les rapports, traités sur le pied d'une parfaite égalité. Aucune distinction ne sera notamment faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons des différents Etats riverains, y compris l'État riverain sous la souveraineté ou l'autorité duquel se trouve la partie de voie navigable considérée; de même, aucune distinction ne sera faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons des Etats riverains et ceux des non-riverains. Il est entendu, en conséquence, qu'aucun privilège exclusif de navigation no sera accordé sur lesdites voies navigables à des sociétés ou à des particuliers. Aucune distinction ne pourra être faite, dans ledit exercice, en raison du point de provenance ou de destination, ou de la direction des transports. Art. 5. — Par dérogation aux deux articles précédents et sauf convention ou obligation contraire: 1° Tout État riverain a le droit de réserver à son propre pavillon le transport de voyageurs et de marchandises, chargés à un port se trouvant sous sa souveraineté ou autorité et déchargés à un autre port se trouvant également sous sa souveraineté ou autorité. L'État qui ne réserve pas à son propre pavillon les transports ci-dessus spécifiés peut néanmoins, à l'égard d'un co-riverain qui se les réserve, refuser le bénéfice de l'égalité de traitement en ce qui concerne ces dits transports. Sur les voies navigables, visées à l'article 2, l'Acte de navigation ne pourra laisser aux Etats riverains que le droit de réserver les transports locaux de voyageurs et de marchandises indigènes ou indigénées. Toutefois, dans tous les cas où une liberté plus complète de la navigation aurait déjà été proclamée dans un Acte de navigation antérieur, cette liberté ne sera pas diminuée. 2° Lorsqu'un réseau navigable naturel d'intérêt international, ne comprenant pas de voies visées à l'article 2, ne sépare ou traverse que deux Etats, ceux-ci ont le droit de réserver d'un commun accord à leur pavillon le transport des voyageurs et des marchandises, chargés à un port de ce réseau et déchargés à un autre port de ce même réseau, à moins que ce transport ne soit accompli entre deux ports qui ne se trouvent pas sous la sou- 186 veraineté ou l'autorité d'un même Etat au cours d'un voyage, sans transbordement sur les territoires de l'un ou l'autre desdits Etats, comportant un parcours on mer ou sur une voie navigable d'intérêt international n'appartenant pas audit réseau. Art. 6. — Chacun des Etats contractants conserve sur les voies navigables ou parties de voies navigables visées à l'article 1 e r , et se trouvant sous sa souveraineté ou autorité, le droit dont il jouit actuellement d'édicter des dispositions et de prendre des mesures nécessaires à la police générale du territoire et à l'application des lois et règlements concernant les douanes, la santé publique, les précautions contre les maladies des animaux et des végétaux, l'émigration ou l'immigration et l'importation ou l'exportation des marchandises prohibées; ii est entendu que ces dispositions et ces mesures ne dépassant pas les nécessitées et appliquées sur un pied de parfaite égalité aux ressortissants, aux biens et aux pavillons de l'un quelconque des Etats contractants, y compris l'État contractant qui les édicté, ne devront pas, sans motif valable, entraver le libre exercice de la navigation. Art. 7. — Sur le parcours comme à l'embouchure de voies navigables d'ntérêt international, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce, autres que des redevances ayant le caractère de rétributions et destinées exclusivement à couvrir d'une manière équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration de la voie navigable et de ses accès, ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Ces redevances seront calculées sur ces frais et dépenses et le tarif en sera affiché dans les ports. Elles seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire, sauf soupçon de fraude ou de contravention, un examen détaillé de la cargaison et de manière à faciliter, autant que possible, tant par les conditions de leur prélèvement que par les tarifs eux-mêmes, le trafic international. Art. 8. — En ce qui concerne les formalités douanières, le transit des navires et des bateaux, des voyageurs et des marchandises, sur les voies navigables d'intérêt international, s'effectuera dans les conditions fixées par le Statut de Barcelone, sur la Liberté du Transit. Chaque fois que le transit aura lieu sans transbordement, les dispositions complémentaires ci-après seront applicables:
- a)Lorsque les deux rives d'une voie navigable d'intérêt international l'ont partie d'un même Etat, les formalités douanières imposées aux marchandises en transit, après la déclaration et une visite sommaire, se borneront à la mise sous scellés, sous cadenas ou sous la garde d'agents des douanes;
- b)Lorsqu'une voie navigable d'intérêt international forme frontière entre deux Etats, les navires et bateaux, les voyageurs et les marchandises en transit devront être, en cours de route, exempts de toute formalité douanière, sauf le cas où, pour des raisons valables d'ordre pratique et sans porter atteinte à Ja facilité de la navigation, l'accomplissement des formalités douanières se ferait en un point de la partie de la voie navigable formant frontière. Le transit des navires ou bateaux et des voyageurs, ainsi que le transit des marchandises sans transbordement, sur les voies navigables d'intérêt international, ne pourront donner lieu à la perception d'aucun des droits qui sont, soit prohibés par le Statut de Barcelone sur la Liberté du Transit, soit autorisés par l'article 3 du dit Statut; étant entendu toutefois, que pourront être mis à la charge des navires et bateaux en transit, le logement et la nourriture des agents des douanes strictement requis pour la surveillance. Art. 9. — Dans tous les ports situés sur une voie navigable d'intérêt international et sous le rapport de l'utilisation de ces ports, les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les Etats contractants jouiront, sous réserve des dispositions des articles 5 et 17, notamment en ce qui concerne les droits et redevances de ports, d'un traitement égal à celui des ressortissants, des biens et des pavillons de l'Etat riverain sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port se trouve. Il est entendu que les biens auxquels s'applique le présent alinéa sont les biens ayant pour origine, provenance ou destination l'un quelconque des Etats contractants. Les installations des ports situés sur une voie navigable d'intérêt international et les facilités offertes dans ceux-ci à la navigation ne pourront être soustraites à l'usage public que dans une mesure raisonnable et pleinement compatible avec le libre exercice de la navigation. Pour l'application des droits de douane ou assimilés, des droits d'octroi local et de consommation, comme en ce qui touche les frais accessoires, perçus à l'occasion de l'importation ou de l'exportation des marchandises 187 par lesdits ports, il ne sera fait aucune différence en raison du pavillon, du navire ou bateau ayant effectué ou devant effectuer le transport, que ce pavillon soit le pavillon national ou celui de l'un quelconque des Etats contractants. L'Etat sous la souveraineté ou l'autorité duquel un port se trouve pourra retirer le bénéfice de l'alinéa précédent à tout navire ou bateau s'il est prouvé que son armateur défavorise systématiquement les ressortissants de cet Etat ou les sociétés contrôlées par les dits ressortissants. A moins de motif exceptionnel justifiant, pour des nécessités économiques, une dérogation, les droits de douane ne pourront être supérieurs à ceux qui sont perçus aux autres frontières douanières de l'État intéressé sur les marchandises de même nature, de même provenance et de même destination. Toutes les facilités qui seraientaccordées,par les Etats contractants, sur d'autres voies de terre ou d'eau, ou dans d'autres ports pour l'importation et l'exportation des marchandises seront également concédées à l'importation ou à l'exportation effectuées dans les mêmes conditions par la voie navigable et les ports visés ci-dessus. Art. 10. — 1° Tout Etat riverain est tenu, d'une part, de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de porter atteinte à la navigabilité ou de diminuer les facilités de la navigation, et, d'autre part, de prendre, le plus rapidement possible, toutes dispositions utiles, afin d'écarter tous obstacles et dangers accidentels pour la navigation. 2° Si cette navigation exige un entretien régulier, chacun des Etats riverains a, à cet effet, l'obligation envers les autres de prendre les mesures et d'exécuter les travaux nécessaires sur son territoire le plus rapidement possible, compte tenu, à toute époque, de l'état de la navigation, ainsi que de l'état économique des régions desservies par la voie navigable. Sauf convention contraire, chacun des États riverains aura le droit, en invoquant des motifs valables, d'exiger des autres riverains une équitable participation aux frais de cet entretien. 3° Sauf motif légitime d'opposition d'un des Etats riverains, y compris l'Etat territorialement intéressé, fondé soit sur les conditions mêmes de la navigabilité en son territoire, soit sur d'autres intérêts tels que, entre autres, le maintien du régime normal des eaux, les besoins de l'irrigation, l'utilisation de la force hydraulique ou la nécessité de la construction d'autres voies de communication plus avantageuses, un Etat riverain ne pourra se refuser à exécuter, à la demande d'un autre Etat riverain, les travaux nécessaires d'amélioration de la navigabilité, si celui-ci offre d'en payer les frais, ainsi qu'une part équitable de l'excédent des frais d'entretien. Néanmoins, il est entendu que ces travaux ne pourront être entrepris tant que l'État sur le territoire duquel ils doivent être exécutés s'y oppose du chef d'intérêts vitaux. 4° Sauf convention contraire, l'Etat tenu d'exécuter les travaux d'entretien pourra se libérer de cette obligation si, avec l'accord de tous les Etats co-riverains, un ou plusieurs d'entre eux acceptent de les exécuter à sa place; pour les travaux d'amélioration, l'Etat tenu de les exécuter, sera libéré de cette obligation s'il autorise l'Etat demandeur à les exécuter à sa place; l'exécution des travaux par des Etats autres que l'Etat territorialement intéressé, ou la participation de ces Etats aux frais de ces travaux, seront assurés sans préjudice, pour l'État territorialement intéressé, de ses droits de contrôle et d'administration sur ces travaux et des prérogatives de sa souveraineté ou autorité sur la voie navigable. 5° Sur les voies navigables visées à l'article 2, les dispositions du présent article sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou actes de navigation qui déterminent les pouvoirs et la responsabilité de la Commission internationale à l'égard des travaux. Sous réserve des dispositions spéciales desdits traités, conventions ou actes de navigation, existants ou à conclure :
- a)les décisions concernant les travaux appartiennent à la Commission;
- b)le règlement, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après, de tout différend qui surgirait du chef de ces décisions pourra, dans tous les cas, être demandé pour motif d'incompétence ou de violation des conventions internationales régissant les voies navigables. Pour tout autre motif, la requête en vue d'un règlement dans lesdites conditions ne pourra être formée que par l'État territorialement intéressé, Les décisions de la Commission devront être conformes aux règles du présent article. 188 6° Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, un Etat riverain pourra, sauf convention contraire, désaffecter totalement ou partiellement une voie navigable moyennant accord de tous les Etats riverains ou de tous les Etats représentés à la Commission internationale, dans le cas des voies navigables visées à l'article 2. Exceptionnellement, une voie navigable d'intérêt international non visée à l'article 2 pourra être désaffectée par l'un des Etats riverains, si la navigation y est très peu développée et si cet Etat justifie d'un intérêt économique manifestement supérieur à celui de la navigation. Dans ce cas, la désaffectation ne pourra avoir lieu qu'au bout d'une année après préavis et sauf recours d'un autre Etat riverain dans les conditions prévues à l'article 22. La décision fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la désaffectation pourra être faite. 7° Dans les cas où une voie navigable d'intérêt international donne accès à la mer par plusieurs bras situés dans le territoire d'un même Etat, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent seulement aux bras principaux jugés nécessaires pour donner un plein accès à la mer. Art. 11. — Dans le cas où un ou plusieurs des Etats riverains d'une voie navigable d'intérêt international ne sont pas parties au présent Statut, les obligations financières assumées par chacun des Etats contractants en vertu de l'article 10 ne peuvent excéder les obligations qu'ils auraient assumées au cas où tous les Etats riverains seraient parties au Statut. Art. 12. — Sauf dispositions contraires d'un accord ou traité particulier, notamment des Conventions existantes relatives aux mesures douanières, à la police et aux précautions sanitaires, l'administration des voies navigables d'intérêt international est exercée par chacun des Etats riverains sous la souveraineté ou l'autorité duquel cette voie navigable se trouve. Chacun desdits Etats riverains a notamment le pouvoir et est tenu d'édicter la réglementation de la navigation sur ladite voie et de veiller à son application; celte réglementation devra être établie et appliquée de telle manière que soit facilité le libre exercice de la navigation, dans les conditions prévues au présent Statut. Les règles de procédure touchant notamment la constatation, la poursuite et la répression des délits de navigation devront tendre à des solutions aussi expéditives que possible. Toutefois les Etats contractants reconnaissent qu'il est hautement désirable que les Etats riverains s'entendent pour ce qui concerne l'administration de la voie navigable et particulièrement pour l'adoption d'une réglementation de la navigation qui soit aussi uniforme, surtout le parcours de cette voie navigable, que le permet la diversité des circonstances locales. Des services publics monopolisés de remorquage ou d'autres moyens de traction peuvent être établis, en vue de faciliter l'exercice de la navigation, moyennant l'accord unanime des Etats riverains, ou des Etats représentés à la Commission internationale dans le cas des voies navigables visées à l'article 2. Art. 13. — Les traités, conventions ou accords en vigueur conclus par les Etais contractants en matière de voies navigables, avant la date de mise en vigueur du présent Statut, ne sont pas abrogés, en ce qui concerne les Etats signataires desdits traités, conventions ou accords par le fait de cette mise en vigueur. Toutefois, les Etats contractants s'engagent à ne pas appliquer entre eux celles des dispositions desdits traités, conventions ou accords qui seraient opposés aux règles du présent statut. Art. 14. — Dans le cas où un des accords ou traités particuliers visés à l'article 12 aurait confié, ou confierait certaines fonctions à une Commission internationale, comprenant des représentants d'Etats autres que les Etats riverains, cette Commission devrait s'inspirer exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 10, des intérêts de la navigation et serait considérée comme un des organismes prévus à l'article 24 du Pacte de la Société des Nations; en conséquence, elle échangerait directement avec les organes de la Société toutes informations utiles, et ferait parvenir un rapport annuel à la Société. Les attributions des Commissions prévues à l'alinéa précédent seront déterminées dans l'Acte de navigation de chaque voie navigable et comporteront au moins les attributions suivantes:
- a)La Commission aura qualité pour élaborer les règlements de navigation qu'elle jugerait nécessaire d'élaborer elle-même et recevra communication de tous autres règlements de navigation; 189
- b)Elle signalera aux Etats riverains les travaux utiles pour l'entretien des ouvrages et le maintien de la navigabilité;
- c)Elle recevra de chacun des Etats riverains communication officielle de tous projets d'amélioration de la voie navigable;
- d)Elle aura qualité, au cas où l'Acte de navigation ne comprendrait pas une réglementation spéciale quant à la perception des redevances, pour approuver la perception de celles-ci, en appliquant les dispositions de l'article 7 du présent Statut. Art. 15. — Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre; néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs. Art. 16. — Le présent Statut n'impose à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à l'encontre de ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société des Nations. Art. 17. Sauf accords contraires auxquels l'Etat territorialement intéressé est ou sera partie, le présent Statut ne s'applique pas à la navigation des navires et bâtiments de guerre, de police, de contrôle ni, en général, de tous bâtiments exerçant, à un titre quelconque, la puissance publique. Art. 18. — Chacun des Etats contractants s'engage à ne pas concéder, soit par accord, soit de toute autre manière, à un Etat non contractant, un traitement, relatif à la navigation sur une voie navigable d'intérêt international, qui entre Etats contractants, serait contraire aux dispositions du présent Statut. Art. 19. — Il pourra être exceptionnellement, et pour un terme aussi limité que possible, dérogé aux dispositions des articles précédents par des mesures particulières ou générales que chacun des Etats contractants serait obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'État ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que le principe de la liberté de la navigation et spécialement la communication entre les pays riverains et la mer doivent être maintenus dans toute la mesure possible. Art. 20. — Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes en vigueur accordées au libre exercice de la navigation, sur une voie navigable d'intérêt international quelconque, dans des conditions compatibles avec le principe d'égalité prescrit par le présent Statut, en ce qui concerne les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les Etats contractants. Il ne comporte pas davantage l'interdiction d'en accorder à l'avenir de semblables. Art. 21. — Conformément à l'article 23 (
- e)du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l'application de l'une quelconque des dispositions du présent Statut, sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave résultant de dévastations commises sutson sol pendant la guerre de 1914-1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l'application de ladite disposition, étant entendu que le principe de la liberté de la navigation doit être observé dans toute la mesure possible. Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l'article 10, paragraphe 5, et à défaut d'entente directe entre lus Etats, tous différends, qui surgiraient entre eux relativement à l'interprétation ou à l'application du présent Statut, seront portés devant la Cour permanente de Justice internationale, à moins que, par application d'une Convention spéciale ou d'une clause générale d'arbitrage, il ne soit procédé à un règlement du différend, soit par arbitrage, soit de toute autre manière. Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends à l'amiable, les Etats contractants s'engagent, préalablement à toute instance judiciaire, et sous réserve des droits et attributions du Conseil et de l'Assemblée, à soumettre ces différends pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué par la Société des Nations comme organe consultatif et technique des Membres de la Société, en ce qui concerne les Communications et le Transit. En cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes mesures provisionnelles destinées notamment à rendre à la libre navigation les facilités dont elle jouissait avant l'acte ou le fait ayant donné lieu au différend. 190 Art. 23. — Une voie navigable ne sera pas considérée comme d'intérêt international, du fait seul qu'elle traverse ou délimite des zones ou enclaves d'une étendue et d'une population très faibles par rapport à celles des territoires traversés et qui forment des parties détachées ou des établissements appartenant à un Etat autre que relui auquel ladite rivière appartient, à celte exception près, dans tout son parcours navigable. Art. 24. — Le présent Statut ne sera pas applicable à une voie navigable d'intérêt international ayant deux riverains seulement et qui sépare sur une grande longueur un Etat contractant d'un Etat non contractant dont le Gouvernement n'est pas reconnu par le premier au moment de la signature du présent Statut, tant qu'un accord n'aura pas été conclu entre eux, établissant pour la voie d'eau considérée, un régime administratif et douanier qui donne à l'État contractant des sécurités convenables. Art. 25. — Il est entendu que ce Statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations inter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Membre de la Société des Nations. PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION SUR LE RÉGIME DES VOIES NAVIGABLES D'INTÉRÊT INTERNATIONAL 1° Les Etats signataires de la Convention sur le Régime des Voies navigables d'Intérêt international, signée à Barcelone le 20 avril 1921, dont les Représentants dûment autorisés ont apposé leurs signatures au présent Protocole, déclarent que, en plus de la liberté des communications accordée par eux en vertu de la Convention sur les Voies navigables considérées comme d'Intérêt international, ils accordent, sous réserve de réciprocité, sans préjudice de leurs droits de souveraineté, et en temps de paix, sur
- a)toutes les voies navigables,
- b)toutes les voies naturellement navigables, qui, placées sous leur souveraineté ou autorité et n'étant pas considérées comme d'intérêt international, sont accessibles à la navigation commerciale ordinaire vers et depuis la mer, ainsi que dans les ports situés sur ces voies d'eau, une égalité parfaite de traitement aux pavillons de tout Etat signataire du présent Protocole, en ce qui concerne les transports d'importation et d'exportation sans transbordement. Lors de la signature, les Etats signataires doivent notifier s'ils acceptent les obligations dans l'étendue indiquée sous la lettre
- a)ci-dessus, ou seulement dans l'étendue plus restreinte définie sous la lettre b). Il est entendu que les Etats ayant accepté le paragraphe
- a)ne sont liés envers ceux ayant accepté le paragraphe b), que sous les conditions résultant de ce dernier. Il est également entendu que les Etats, dont un nombre considérable de ports situés sur des voies navigables sont restés fermés jusqu'à présent au commerce international, peuvent, lors de la signature du présent Protocole, exclure de son application une ou plusieurs des voies navigables ci-dessus définies. Les Etats signataires seront libres de déclarer que leur acceptation du présent Protocole no s'étend pas à l'ensemble ou à une partie des colonies, possessions d'outre-mer ou protectorats se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. Ces Etats pourront donc, par la suite, adhérer au Protocole séparément, au nom d'une colonie, d'une possession d'outre-mer ou d'un protectorat, ainsi exclus dans leur déclaration. Ils pourront également dénoncer le Protocole, conformément à ses dispositions, séparément au nom d'une quelconque des colonies possessions d'outre-mer ou protectorats, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Puissance adressera sa ratification au Secrétaire général de la Société des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Le présent Protocole restera ouvert à la signature ou adhésion des Etats ayant signé la Convention mentionnée ci-dessus ou y ayant adhéré. Il entrera en vigueur après réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la ratification de deux Etats; pourvu toutefois, qu'à cette époque, ladite Convention sott entrée eu vigueuer. 191 Il peut être dénoncé à toute époque après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la ratification de l'État qui dénonce. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations La dénonciation de la Convention sur le Régime des voies navigables d'Intérêt international sera considérée comme comprenant la dénonciation du présent Protocole. Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, eu un seul exemplaire dont les textes français et anglais feront foi.*) Afrique du Sud. Guatémala. Albanie : Fan S. Noli. Haïti. Argentine. Honduras. Australie. Inde : Theo Russell. Autriche. In respect of India only accepting paragraph
- a)Belgique : Xavier Neujean. Italie. En acceptant le paragraphe a). Japon. Bolivie. Lettonie. Brésil. Luxembourg. Bulgarie. Nicaragua. Canada. Norvège : Fridtjof Nansen. Chili : Manuel Rivas Vicuna. Panama. Chine. Paraguay. Colombie. Pays-Bas. Costa-Rica. Pérou. Perse,. Cuba. Pologne. Danemark : A. Holck-Colding. Portugal : A . Freire d'Andrade. En acceptant le paragraphe a). Roumanie. Empire Britannique: H. Llewellyn Smith. In respect of the United Kingdom only. Salvador. Accepting paragraph a). Etat Serbe-Croate-Slovène. Nouvelle-Zélande : H. Llewellyn Smith. Siam. Suède : Fredrik Hausen. In respect of New Zealand. Eu acceptant le paragraphe, a). Accepting paragraph a). Espagne : E. Ortuno. Suisse. Tchéco-Slovaquie : lng. Bohuslaw Müller. En acceptant le paragraphe a). En acceptant le paragraphe b). Esthonie. (Corrig. Müller.) Finlande : Rolf Thesleff. Uruguay. En acceptant le paragraphe b). France. Venezuela. Grèce : G. Caradja. *) Liste des Etats Membres de la Société des Nations ayant signé le Protocole additionnel ou ayant le droit d'y adhérer. Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, M . Alphonse Als, directeur commercial, à Bombay, a été nommé vice-consul honoraire du Grand-Duché à Bombay. L'exequatur pour le libre exercice de ses fonctions consulaires a été accordé à M . Als. — 1er mars 1930. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 26 février 1930, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Henri Gaul, receveur de l'enregistrement et des domaines à Capellen, de ses fonctions de juge-suppléant près la justice de paix du canton de Capellen. Par le même arrêté M . Joseph Schammo, géomètre du cadastre à Cap, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Capellen. — 27 février 1930. 192 Arrêté grand-ducal du 25 février 1930, portant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques. Großh. Beschluß vom 25. Februar 1930, betreffend Reglement über den öffentlichen Straßenverkehr. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu lu loi du 3 juillet 1897 réglant la circulation des vélocipèdes et celle du mai 1902 concernant la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques ; Vu la loi du 19 février 1929 portant approbation des conventions internationales relatives à la circulation routière et à la circulation automobile, signées à Paris le 24 avril 1926 ; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922 portant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, de Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. J u l i 1897 über den Fahrradverlehr und des Gesetzes vom 18. M a i 1902 über den Verkehr von Fuhrwerken jeder Art auf den öffentlichen Straßen; Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Februar 1929, wodurch die am 24. April 1926 in Paris unterzeichneten internationalen Uebereinkommen betreffend den Straßen- und Automobilverkehr genehmigt werden; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. September 1922, betreffend Reglement über den öffentlichen Straßenverkehr; Nach Anhorung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n , Unseres General-Direktors der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, sowie nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Objet de l'arrêté. Gegenstand und Zweck des Beschlusses. Art. 1er. La circulation des véhicules de toute nature, qu'ils soient mus par force musculaire ou mécanique, sauf les tramways sur rails, ainsi que la circulation des animaux et piétons sur toutes les voies publiques, est régie par les dispositions générales qui font l'objet du présent règlement. Signaux acoustiques. Art. 1. Der Verkehr von Fahrzeugen jeder Art, ob dieselben durch Muskel- oder mechanische Kraft in Bewegung gesetzt werden, mit Ausnahme der auf Schienen laufenden Straßenbahnwagen, sowie der Verkehr von Tieren und Fußgängern auf allen öffentlichen Straßen unterliegen den allgemeinen Bestimmungen gegenwärtigen Reglementes. Art. 2. Toute automobile, tout vélocipède, toute locomotive routière et tout motocycle devra être muni d'un appareil avertisseur. Cet appareil consistera :
- a)en ce qui concerne les automobiles, locomotives routières et motocycles en une trompe à son grave qui puisse être entendue à 150 mètres au moins, sans incommoder le public par son timbre trop puissant ;
- b)pour les vélocipèdes en un grelot ou en un timbre dit «à roulettes», dont le son puisse être entendu à 50 mètres au moins. Art. 2. Jeder Kraftwagen, jedes Fahrrad, jede Straßenlokomotive und jedes Kraftrad muß mit einem Warnapparat versehen sein. Dieser Apparat besteht:
- a)für Kraftwagen, Straßenlokomotiven und Krafträder in einer tieftönenden Hupe, die wenigstens auf 150 Meter gehört werden kann, ohne das Publikum durch ihre zu durchdringende Klangfarbe zu belästigen; Hörsignale.
- b)für Fahrräder in einer gewöhnlichen Fahrradglocke oder einer sogenannten Trillerglocke, die beide auf wenigstens 50 Meter gehört werden können. 193 Il ne peut être fait usage, pour les véhicules de ces deux catégories, d'appareil autre que celui dont Us doivent être munis en vertu des dispositions qui précèdent. Toutefois les voitures automobiles et les motocycles peuvent être munis d'un klaxon, dont l'usage n'est autorisé qu'en rase campagne. L'usage d'une trompe à deux sons reste réservé aux voitures visées à l'art. 5, al. 8. Dans les agglomérations il est strictement interdit de faire fonctionner l'appareil d'une façon abusive de nature à incommoder les habitants ou les passants. Est notamment à considérer comme abus l'appel au cornet donné devant les garages, les cabarets etc. Il est formellement prescrit de faire fonctionner l'appareil avertisseur dès avant l'approche des véhicules, cavaliers, piétons, des bêtes de trait, de charge ou de monture, des bestiaux et des troupeaux, ainsi qu'à l'approche des croisements et des tournants des rues et des routes. Tous les autres véhicules circulant en temps de neige et, en tout temps, les voitures dont les roues sont garnies de bandes élastiques, seront munis de grelots ou sonnettes avertissant les piétons de leur approche. Eclairage. Art. 3. Tout vélocipède, motocycle et tricycle doit être pourvu, depuis la chute du jour jusqu'au matin, soit d'un feu visible de l'avant et de l'arrière, soit d'un feu blanc visible de l'avant et d'un feu rouge visible de l'arrière, ou tout au moins d'un feu blanc avant et à gauche, ainsi que d'un appareil à surface réfléchissante rouge à l'arrière, placé d'une façon bien apparente. En outre, tout véhicule marchant à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure devra porter au moins un appareil supplémentaire ayant une puissance suffisante pour éclairer la route à 100 mètres en avant et dont le faisceau lumineux sera réglé de manière à n'être pas aveuglant pour les autres usagers de la route. L'emploi de ces appareils est interdit à la traversée des agglomérations dans les voies pourvues d'un éclairage public. Andere Signalinstrumente als die durch vorstehende Bestimmungen vorgeschriebenen dürfen für die Fahrzeuge beider Kategorien nicht verwendet werden. Jedoch dürfen die Kraftwagen und Motmfahräder mit einem Klakson versehen sein, dessen Gebrauch aber nur auf freier Strecke gestattet ist. Der Gebrauch einer zweitönigen Hupe bleibt für die im Artikel 5, Abschnitt 8 bestimmten Wagen vorbehalten. In den Ortschaften ist es strengstens untersagt, den Warnapparat auf eine mißbräuchliche, die Einwohner oder Passanten belästigende Weise zu benutzen. Besonders ist als Mißbrauch der Anruf vermittels des Signalhorns vor den Garagen, den Wirtshäusern usw. zu betrachten. Es wird ausdrücklich verlangt, den Warnapparat schon vor dem Herannahen an Fuhrwerke, Reiter, Fußgänger, Zug-, Last- und Reittiere, Vieh und Viehherden sowie schon vor den Straßenkreuzungen und Straßenbiegungen in Tätigkeit zu setzen. Alle andern bei Schneewetter verkehrenden Fuhrwerke sowie zu jeder Zeit die Fuhrwerke, deren Räder mit elastischen Reifen versehen sind, müssen mit Glocken oder Schellen versehen sein, welche die Fußgänger auf das Nahen dieser Furhwerke aufmerksam machen. Beleuchtung. A r t . 3. Vom Anbruch der Nacht bis zum Morgen muß jedes Fahrrad, jedes Motorrad, jedes Kraftdreirad entweder mit einem gleichzeitig von vorne und von hinten sichtbaren weißen Licht, oder mit einem von vorne sichtbaren weißen und einem von hinten sichtbaren roten Licht, oder mindestens vorne links mit einem weißen Licht sowie hinten mit einem an auffälliger Stelle angebrachten, rotes Licht zurückwerfenden Apparat versehen sein. Außerdem muß jedes Fahrzeug, das mit einer höhern Stundengeschwindigkeit als 30 Kilometer fährt, wenigstens einen Supplementar-Apparat haben, der stark genug ist, um die Straße 100 Meter vorwärts zu erleuchten und dessen Lichtbündel so geregelt ist, daß er für die andern Straßenbenutzer nicht blendend wirkt. Der Gebrauch dieser Apparate ist bei der Durchfahrt von Ortschaften, in den öffentlich beleuchteten Straßen, verboten. 194 Les autres véhicules automobiles devront être munis à l'avant d'au moins deux feux blancs, placés l'un à droite, l'autre à gauche, et à l'arrière d'un feu rouge. Ils doivent également être pourvus d'un ou de plusieurs dispositifs permettant d'éclairer efficacement la route à l'avant sur une distance d'au moins 100 mètres, à moins que les feux blancs ci-dessus prescrits ne remplissent cette condition. Les phares ou lanternes des camions doivent être placés à une hauteur minimum de 1,20 m du sol. Die andern Kraftfahrzeuge müssen vorne wenigstens mit zwei weißen Lichtern, wovon das eine rechts, das andere links steht, und hinten mit einem roten Licht versehen sein. Desgleichen müssen sie eine oder mehrere Vorrichtungen haben, welche erlauben, die Straße nach vorne auf eine Entfernung von wenigstens 100 Meter wirksam zu beleuchten, es sei denn, daß die obengenannten weißen Lichter diese Bedingung erfullen. Die Scheinwerfer oder Laternen der Lastwagen müssen wenigstens 1,20 Meter uber dem Boden angebracht sein. Les appareils d'éclairage susceptibles de produire un éblouissement doivent être établis de manière à permettre la suppression de l'éblouissement à la rencontre des autres usagers de la route ou dans toute circonstance où cette suppression serait utile. La suppression de l'éblouissement doit toutefois laisser subsister une puissance lumineuse suffisante pour éclairer efficacement la chaussée jusqu'à une distance d'au moins 25 mètres. Dès la chute du jour jusqu'au matin, les automobiles autres que les motocyclettes seront éclairées à l'arrière par un dispositif lumineux qui permette de lire facilement les numéros inscrits sur la plaque arrière et dont l'apposition est prescrite par l'art. 9 du présent arrêté. Les motocycles avec side-cars sont assimilés aux automobiles sauf qu'ils peuvent n'avoir à l'avant qu'un seul feu susceptible d'éclairer la route à 100 mètres du moteur. Dans le cas de véhicules remorqués par une automobile ou une locomotive routière, le feu rouge d'arrière doit être reporté à l'arrière de la dernière remorque qui doit également porter le numéro du véhicule tracteur, conformément à l'art. 9 ciaprès. Tous les autres véhicules ne peuvent circuler sans être signalés vers l'avant par un ou deux feux blancs et vers l'arrière par un feu rouge. L'un des feux blancs ou le feu blanc, s'il est unique, est placé sur le côté gauche du véhicule. I l en est de même du feu rouge. Celui-ci peut être produit par le même foyer lumineux que le feu de gauche d'avant dans le cas où la longueur totale du véhicule, chargement compris, n'excède pas 6 mètres. Die Beleuchtungsapparate, welche Blendung hervorrufen können, müssen so eingerichtet sein, daß es möglich ist, das Blenden zu unterdrücken bei Begegnung der andern Strafßenbenutzer oder bei jeder andern Gelegenheit, wo diese Unterdrückung nützlich wäre. Die Unterdrückung der Blendung muß gleichwohl eine genügende Lichtstarke bestehen lassen, um den Fahrdamm wirksam auf eine Entfernung von wenigstens 25 Meter zu erleuchten. Vorn Anbruch der Nackt bis zum Morgen mussen alle Kraftfahrzeuge, außer den Motorradern, hinten durch eine Lichtanlage beleuchtet sein, welche ein leichtes Ablesen der auf der hintern Ertennungstafel durch Art. 9 gegenwärtigen Beschlusses vorgeschriebenen Ertennungsnummer gestattet. Die Krafträder mit Seitenwagen sind den Kraftwagen gleichgestellt, bloß daß sie vorne nur ein Licht haben können, das geeignet ist, die Straße auf 100 Meter Entfernung zu erhellen. Wenn ein Kraftwagen oder eine Straßenlokomotive Anhängewagen führt, so muß das rote Schlußlicht hinten an dem letzten Anhängewagen angebracht sein, der ebenfalls die durch nachstehenden Artikel 9 vorgeschriebene Erkennungsnummer des Schleppers tragen muß. Alle andern Fahrzeuge dürfen nicht verkehren, ohne nach vorne durch ein oder zwei weiße Lichter und nach hinten durch ein rotes Licht signalisiert zu sein. Eines der weißen Lichter oder das weiße Licht, wenn nur eines vorhanden, ist an der linken Seite des Fahrzeuges anzubringen. Dasselbe gilt für das rote Licht. Letzteres kann, im Falle wo die Gesamtlänge des Fahrzeuges, die Ladung einbegriffen, 6 Meter nicht übersteigt, von demselben Lichtherd erzeugt werden wie das linke vordere Licht. Jedoch dürfen die landwirtschaftlichen wagen, die sich vom Gut nach den Feldern und von den Feldern Toutefois, les voitures agricoles, se rendant de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, 195 pourront n'être éclairées qu'au moyen d'un falot porté à la main. Il ne sera exigé, pour les voitures à bras, qu'un feu unique coloré ou non. Conditionnement des organes de la machine. — Freins. Art. 4. Tout véhicule automobile doit être disposé de manière que la vue du conducteur soit bien dégagée vers l'avant et des deux côtés. Le conducteur doit pouvoir actionner de son siège les organes de manœuvre et consulter les appareils indicateurs sans cesser de surveiller la route. Les motocycles, les locomotives routières, ainsi que les vélocipèdes, seront munis de freins susceptibles d'être serrés instantanément et de caler les roues. Les voitures automobiles doivent être pourvues d'un robuste appareil de direction qui permette d'effectuer facilement et sûrement les virages et de deux systèmes de freinage indépendants l'un de l'autre, ou d'un système actionné par deux commandes indépendantes l'une de l'autre et dont l'une des parties peut agir même si l'autre vient à être en défaut, en tous cas l'un et l'autre système suffisamment efficaces et à action rapide. nach dem Gut begeben, mit nur einer in der Hand getragenen Laterne deleuchtet sein. Für die Handwagen ist nur ein Licht verlangt, es sei farbig oder nicht. Beschaffenheit des M a g e n s und Organe. — Bremsen. einer A r t . 4. Jedes Kraftfahrzeug muß so beschaffen sein, das; der Führer eine gute, unbehinderte Straßen-übersicht nach vorne und nach beiden Seiten hat. Der Führer muß von seinem Sitz aus alle Manövrierorgane und Kontrollapparate bedienen oder ablesen und dabei gleichzeitig die Fahrstraße überwachen können. Die Krafträder, Straßenlokomotiven und Fahrräder müssen mit Bremsen versehen sein, die augenblicklich angezogen werden und die Räder zum S t i l l stand bringen können. Die Kraftwagen müssen mit einer kräftigen Steuerungsvorrichtung versehen sein, die gestattet, die Kurven leicht und sicher zu nehmen, ebenso mit zwei von einander unabhängigen Bremsvorrichtungen oder nur einer, aber durch zwei von einander unabhängigen Betätigungsorganen bewegten Bremsvorrichtung, dessen einer Teil selbst dann wirken kann, wenn der andere versagt; auf jeden Fall muß die eine wie die andere Vorrichtung genügend wirksam und schnell wirkend sein. Jedes Kraftfahrzeug sowie jedes Motorrad muß mit einem Rückschauspiegel versehen sein, der so gestellt ist, daß der Führer von seinem Platze aus jedes andere Fahrzeug erblicken kann, das ihn überholen könnte. Tout véhicule automobile ainsi que tout motocycle doit être muni d'un miroir rétroviseur placé de telle manière que le conducteur puisse apercevoir de sa place tout autre véhicule susceptible de le dépasser. Der Führer ist gehalten, den guten Zustand der Le conducteur est tenu de vérifier ou de faire vérifier fréquemment le bon état du fonctionnement Bremsvorrichtungen häufig zu prüfen oder prüfen zu lassen. des systèmes de freinage. Die verschiedenen Organe des Triebmechanismus, Les divers organes du mécanisme moteur, les appareils de sûreté, la commande de la direction, die Sicherheitsvorrichtungen, die Steuerung, die les freins et leur système de commande, ainsi que Bremsen mit ihrer Betätigungsvorrichtung, sowie das les transmissions de mouvement et les essieux Transmissionsgetriebe und die Wagenachsen sind beständig in gutern Zustand zu halten. seront constamment entretenus en bon état. Die zur Aufnahme des Brennstoffes oder explosionsLes réservoirs et appareils des voitures automobiles, des locomotives routières et des motocycles, fähiger und entzündbarer Stoffe bestimmten Behälter destinés à contenir le carburant ou des produits und Apparate der Kraftwagen, Straßenlokomotiven explosifs ou inflammables, devront être disposés und Krafträder sind so anzuordnen, daß deren Gebrauch de manière que leur emploi ne présente aucune keine besondere Gefahr bietet. Es ist untersagt, Kraftcause particulière de danger. Il est interdit de faire fahrzeuge in den Verkehr zu bringen, welche die oben circuler des véhicules automobiles qui ne remplissent aufgezählten Bedingungen nicht erfüllen oder deren pas les conditions ci-dessus énumérées ou dont le Funktionieren infolge ihres Geräusches, Dampfes, 196 Rauches, Olverlustes oder aus andern Ursachen ästig werden können. fonctionnement peut incommoder à raison du bruit, du dégagement de vapeurs, de fumée, de répandage d'huile ou de toutes autres causes. Il est défendu de laisser fonctionner le moteur à échappement libre dans les agglomérations ou à l'approche des bêtes de selle, de trait ou de charge. Le ravitaillement en essence est interdit pendant que le moteur est en marche. Es ist verboten, den Motor im Innern der Ortschaften oder beim Herannahen an Reit-, Zug- oder Lasttiere mit offenem Auspuff laufen zu lassen. Während der Motor läuft, ist die Aufnahme von Brennstoff verboten. Allure et stationnement des véhicules et des animaux. Gangart und H a l t e n v o n F u h r w e r t e n und Tieren. A r t 5. I l est défendu d'imprimer aux véhicules et aux bêtes de trait ou de selle une vitesse dangereuse pour la circulation. Le conducteur de tout véhicule ou de tout animal circulant sur la voie publique doit rester constamment maître de sa vitesse et de sa direction ; il ralentira ou même arrêtera le mouvement dès qu'il se présente un obstacle ou une gêne à la circulation et toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou des dispositions des lieux, pourra être une cause d'accident, de désordre ou de danger pour la circulation ; il agira ainsi notamment dans les courbes, les fortes descentes, dans les agglomérations et les sections de routes bordées d'habitations, dans les passages et ponts étroits et encombrés, au moment de croiser ou de dépasser, et partout où les sinuosités de la route ou des obstacles à la vue empêchent le conducteur de découvrir devant lui une longueur d'au moins 150 mètres de la voie qu'il suit. La vitesse des véhicules doit également être réduite dès la chute du jour, en cas de brouillard et de poussière. En outre, tout véhicule modérera sa vitesse et s'arrêtera au besoin lorsque les piétons tardent à dégager la voie et lorsque les animaux donnent à son approche des signes de frayeur. Il en sera de même lorsque le véhicule rencontre des cortèges, des rassemblements, des troupeaux ou des groupes d'enfants. Il est défendu de couper les cortèges ou les troupes en marche. Dans la foule les conducteurs de tout véhicule et de tout animal avanceront à l'allure d'un homme et pas et suivront la file ; ils devront se soumettre à toutes les prescriptions des agents chargés de la police. Art. 5. Es ist verboten Fuhrwerten, Zug- und Reittieren eine die Sicherheit des Verkehrs gefährdende Geschwindigkeit zu geben. Der Führer jeden Fuhrwerkes oder jeden Tieres, das auf öffentlicher Straße verkehrt, muß beständig Herr seiner Gangart und Richtung bleiben; er muß den Gang verlangsamen und sogar halten, sobald sich ein Verkehrshindernis bietet und so oft das Fahrzeug, infolge der Ortsbeschaffenheit oder der örtlichen Umstände, Anlaß zu Unfall, Unordnung oder Gefahr für den öffentlichen Verkehr geben kann. Er ist hierzu besonders verpflichtet in Straßenkurven, starken Gefällen, geschlossenen Ortsteilen und bebauten Straßenteilen, bei engen und versperrten Durchfahrten und Brücken, beim Kreuzen und Ueberholen, sowie überall wo Straßenbiegungen oder Sehhindernisse dem Führer nicht gestatten, die zu befahrende oder zu kreuzende Straße auf eine Strecke von wenigstens 150 Meter vor sich zu übersehen. Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge muß ebenfalls bei Anbruch der Nacht, bei Nebel oder Staub vermindert werden. Außerdem muß jedes Fahrzeug seine Geschwindigkeit ermäßigen und nötigenfalls halten wenn die Fußgänger nicht gleich die Straße freigeben und die Tiere bei seinem Herannahen Zeichen von Schrecken bekunden. Dasselbe gilt, wenn das Fahrzeug Aufzüge, Ansammlungen, Herden oder Kindergruppen begegnet. Das Durchqueren von öffentlichen Aufzügen und Marschtruppen ist untersagt. Im Gedränge haben die Führer von Fuhrwerken und Tieren im Schritt und hintereinander zu fahren; sie müssen allen Vorschriften der mit der Polizei betrauten Beamten nachkommen. 197 Les limitations qui précèdent ne sont pus applicables aux véhicules d'utilité publique se trouvant en exécution de services urgents : tels les pompes à incendie, les ambulances, les véhicules de la force armée transportant des troupes ainsi que ceux qui transportent des agents de la force publique. Toutefois la responsabilité du conducteur reste entière en cas de faute grave de sa part. Il est interdit aux cyclistes de circuler sans tenir le guidon ou en lâchant les pédales. En cas d'embarras, ils doivent mettre pied à terre et conduire leur machine à la main. Tout conducteur d'un véhicule quelconque se préparant à sortir, soit d'une cour, soit d'une porte, soit d'une voie étroite et dissimulée, ou s'apprêtant à marcher en arrière, devra s'assurer au préalable que la voie est libre. Le conducteur d'une automobile, d'une locomotive routière ou d'un motocycle ne devra pas quitter le véhicule tant que le moteur est en mouvement et tant qu'il n'a pas pris les dispositions propres à éviter le départ de la voiture. Tout véhicule, stationnant sur une voie publique, devra se ranger sur sa droite et de façon à ne pas encombrer le passage et l'accès aux propriétés. Il est interdit de laisser sans motif légitime un véhicule stationner sur la voie publique. Lorsqu'un véhicule est immobilisé par suite d'accident ou que tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation et notamment pour assurer, dès la chute du jour, l'éclairage de l'obstacle. Die vorstehenden Einschränkungen sind nicht anwendbar auf die Fahrzeuge öffentlichen Nutzens, welche im Eildienst fahren, wie Feuerspritzen, Sanitätswagen, Fahrzeuge der bewaffneten Macht, welche Truppen befördern, sowie solche, welche Agenten der öffentlichen Macht transportieren. Jedoch bleibt der Führer, wenn grobes Verfehlen seinerseits vorliegt, voll und ganz verantwortlich. Die Radfahrer dürfen beim Fahren weder die Lenkstange noch die Pedale freigeben. Bei VerkehrsHemmung müssen sie absteigen und ihre Maschine an der Hand führen. Jeder Führer irgendwelchen Fahrzeugs, der sich zur Ausfahrt aus einem Hof, einem Tor oder einer engen und versteckten Gasse, sowie zum Rückwärtsfahren anschickt, muß sich vorerst vergewissern, daß die Straße frei ist. Die Führer von Kraftwagen, Straßenkolomotiven oder Krafträdern dürfen ihr Fahrzeug nicht verlassen, solange der Motor läuft und solange sie nicht die geeigneten Maßnahmen ergriffen haben, um den Wagen am Sichfortbewegen zu verhindern. Jedes auf öffentlicher Straße stehende Fahrzeug hat sich rechts zu stellen und zwar so, daß Verkehr und Privatzugänge nicht behindert werden. Fuhrwerke dürfen nicht ohne rechtmäßigen Grund auf öffentlicher Straße halten bleiben. Der Führer eines Fuhrwerkes, das infolge eines Unfalls nicht weiter kann, oder dessen Ladung ganz oder teilweise auf die Straße fällt, ohne sofort aufgehoben werden zu können, muß die zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und besonders, bei Nachteinfall, die zur Beleuchtung des Hindernisses notwendigen Maßnahmen treffen. Vitesses maxima. — Bandages. Art. 6. Toute allure exagérée ou dangereuse, selon les circonstances, est formellement interdite. La vitesse des camions et autobus pesant cinq tonnes et plus, chargement compris, ne dépassera pas 40 kilomètres par heure pour les voitures sur pneumatiques et 30 kilomètres par heure pour celles sur semi-pleins. La vitesse maximum des locomotives routières et des trains remorqués sera de 6 kilomètres à l'heure. Les roues des véhicules automobiles servant aux transports de toute nature, ainsi que les roues Höchstgeschwindigkeiten. — B e r e i f u n g . A r t . 6. Jede den Umständen nach übertriebene oder gefährliche Geschwindigkeit ist formell untersagt. Lastkraftwagen und Autobusse, welche mit ihrer Ladung 5 Tonnen und mehr wiegen, dürfen für Wagen auf Luftgummireifen 40 Klm. und für solche auf Halbvollgummireifen 30 Klm. Stundengeschwindigkeit nicht übersteigen. Für Straßenlokomotiven und Schlepperzüge ist die Höchstgeschwindigkeit auf 6 Kilometer in der Stunde festgesetzt. Die Räder der jeglichen Transportzwecken dienenden Kraftwagen sowie die Räder ihrer Anhänger 198 de leurs remorques, doivent, à l'exclusion de bandages en caoutchouc plein et de bandages métalliques, être munies de bandages en caoutchouc pneumatique ou semi-plein. Cette disposition n'est pas applicable, pour les trajets entre la ferme et les champs, aux instruments aratoires à traction animale et aux véhicules automobiles servant à l'agriculture. Toutefois, les roues ou tables de roulement de ces instruments et véhicules doivent être aménagées de manière à ne pas occasionner des dégradations anormales à la voie publique. Les clous et rivets, fixés sur les bandages en caoutchouc en vue d'éviter le dérapage, doivent s'appuyer sur le sol par une surface circulaire et plate d'au moins 10 millimètres de diamètre, ne présentant aucune arrête vive et ne faisant pas saillie de plus de 4 millimètres sur la surface de roulement. Circulation. Art. 7. Tous les usagers des voies publiques, conducteurs de véhicules, cavaliers, cyclistes et piétons croiseront à droite et dépasseront à gauche. A l'exception des piétons, ils se tiendront toujours sur la chaussée et sur son côté droit. La circulation des voitures et des motocycles est interdite sur les trottoirs et les accotements. La circulation des vélocipèdes est interdite sur les trottoirs affectés aux piétons. Les cyclistes doivent abandonner les accotements à l'approche des piétons. Pendant la nuit la circulation des cycles sur les accotements est interdite.
- a)Croisement et dépassement. Lorsqu'ils sont croisés ou dépassés, les usagers de la route doivent laisser libre à gauche le plus large espace possible et au moins la moitié de la chaussée quand i l s'agit d'un véhicule ou d'un troupeau, ou 2 mètres quand il s'agit d'un piéton, d'un cycle ou d'un animal isolé. Lorsqu'ils veulent dépasser un véhicule, ils doivent, avant de prendre à gauche, s'assurer qu'ils peuvent le faire sans risquer une collision avec un véhicule, un piéton ou un animal venant en sens inverse. Le conducteur averti par un signal que la voiture qui le suit entend le dépasser, doit faciliter cette manœuvre, en serrant sur sa droite et en ralentissant au besoin. müssen unter Ausschluß von Vollgummi- und Metallbereifung mit Luftgummi- oder Halbvollgummibereifung versehen sein. Bei Fahrten vom Hof bis auf das Feld ist jedoch diese Bestimmung nicht auf bespannte Ackergeräte und landwirtschaftliche Kraftfahrzeuge anwendbar. Doch müssen die Räder oder Laufflächen dieser Geräte und Fahrzeuge so beschaffen sein, daß sie zu anormaler Abnützung der Straße nicht Anlaß geben können. Nägel und Nieten, die als Gleitschutz auf die Gummibereifung befestigt werden, müssen mit gleicher, runder Fläche von mindestens 10 Millimeter Durchmesser, die weder scharfe Kanten noch einen mehr als 4 Millimeter starken Vorsprung auf die Lauffläche hat, auf den Boden drücken. Verkehr. A r t . 7. Alle Benutzer öffentlicher Straßen: Fahrzeugführer, Reiter, Nadfahrer und Fußgänger, haben rechts zu kreuzen und links zu überholen. Mit Ausnahme der Fußgänger müssen sie sich stets auf dem Fahrdamm und zwar auf seiner rechten Seite halten. Fahrzeuge und Motorrader dürfen auf den Bürgersteigen und Sommerwegen nicht verkehren. Der Fahrradvertehr ist auf den für Fußgänger bestimmten Bürgersteigen untersagt. Die Radfahrer müssen beim Herannahen an Fußgänger die Sommerwege freigeben. Zur Nachtzeit ist der Fahrradverkehr auf den Sommerwegen untersagt.
- a)K r e u z e n und U e b e r h o l e n . Wenn Straßendenutzer gekreuzt oder überholt werden, müssen sie zu ihrer Linken den weitmöglichst breiten Raum freigeben und wenigstens die Hälfte der Fahrbahn, wenn es sich um ein Fahrzeug oder eine Herde, oder 2 Meter, wenn es sich um einen Fußgänger, einen Radfahrer oder ein einzelnes Tier handelt. Wenn sie ein Fahrzeug überholen wollen, müssen sie, bevor sie nach links ausweichen, sich erst vergewissern, daß sie dies ohne Gefahr eines Zusammenstoßes mit einem aus entgegengesetzter Richtung kommenden Fahrzeug, Fußgänger oder Tier tun können. Wird dem Führer durch Signal angegeben, daß der ihm folgende Wagen ihn zu überholen gedenkt, so muß er dieses Manöver erleichtern, indem er nach rechts ausweicht und erforderlichenfalls seine Fahrt verlangsamt. 199 Il est interdit d'effectuer un dépassement dans les descentes rapides, dans les courbes ou quand la visibilité en avant n'est pas suffisante, ainsi qu'aux croisements et aux bifurcations des voies. Après un dépassement, le conducteur ne doit ramener son véhicule sur la droite qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient pour le véhicule, le piéton ou l'animal dépassé. Das Ueberholen in starkem Gefalle, in den Kurven oder bei ungenügender Sicht nach vorne, sowie in den Straßenkreuzungen und- gabelungen, ist verboten.
- b)Tramways et voies ferrées sur chaussées.
- b)Straßenbahnen und Straßeneisenbahnen. Sur les routes, rues et ponts où la voie du tramway ou la voie ferrée occupe le milieu de la chaussée, les conducteurs de véhicules quelconques conservent la droite, tant en croisant qu'en dépassant le tram respectivement le train. Toutefois, en cas d'encombrement, si la droite est déjà occupée par des véhicules en stationnement, ils pourront dépasser le tramway respectivement le train sur la gauche, en ralentissant et en s'assurant que la voie est libre. Auf Straßen und Brücken, wo die Straßenbahn oder die Eisenbahn in der Mitte der Fahrbahn liegt, müssen die Fahrzeugführer, sowohl beim Kreuzen als beim Ueberholen der Straßenbahn bezw. des Zuges, auf der rechten Seite bleiben. Wenn jedoch bei Verkehrsandrang die rechte Seite schon von haltenden Fahrzeugen belegt ist, dürfen sie die Straßenbahn bezw. den Zug links überholen, indem sie dabei ihre Fahrgeschwindigkeit vermindern und sich vergewissern, daß die Fahrstraße vor ihnen frei Nach dem Ueberholen darf der Führer sein Fahrzeug elst wieder auf die rechte Seite bringen, nachdem er sich überzeugt hat, daß er dies ohne Nachteil für das überholte Fahrzeug, den überholten Fußgänger oder das überholte Tier tun kann. ist. Dans tous les cas ils doivent s'arrêter aux arrêts fixes pour laisser descendre et monter les voyageurs.
- c)Bifurcations et croisées de chemins. Tout conducteur de véhicule ou d'animaux, abordant une bifurcation ou une croisée de chemins, doit annoncer son approche ou vérifier que la voie est libre, marcher à allure modérée et serrer sur sa droite, surtout aux endroits où la visibilité est imparfaite. In allen fallen müssen sie an den festgelegten Haltestellen halten, um die Fahrgäste ans- und einsteigen zu lassen.
- a)Straßengabelungen und -kreuzungen. Jeder Führer von Fahrzeugen oder Tieren, der an eine Straßengabelung oder -Kreuzung herankommt, muß sein Herannahen signalisieren oder sich vergewissern, daß die Straße frei ist, seine Geschwindigkeit vermindern und sich dicht auf der rechten Seite halten, besonders an den nicht vollkommen übersichtlichen Stellen.
- d)Priorité.
- d)V o r r a n g . La priorité de passage aux bifurcations et croisées de voies appartient aux véhicules venant de la droite. Il n'est fait exception, en dehors des agglomérations, que pour les bifurcations et croisées qui sont marquées par des plaques rouges ou jaunes et où les véhicules circulant sur la voie marquée par une plaque rouge auront la priorité de passage sur ceux circulant sur la voie marquée par une plaque jaune. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux véhicules destinés à fournir des secours urgents. Bei der Durchfahrt von Straßengabelungen und Kreuzungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vorrang. Eine Ausnahme besteht, außerhalb der Ortschaften, nur für die Gabelungen und Kreuzungen, welche durch rote oder gelbe Tafeln gekennzeichnet sind, und wo die auf der mit roter Tafel gekennzeichneten Straße verkehrenden Fahrzeuge den Vorrang vor den sich auf der mit gelber Tafel gekennzeichneten Straße bewegenden Fahrzeuge haben. Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar auf die zu eiligen Notdiensten bestimmten Fahrzeuge. 200
- e)Virages.
- e)K u r v e n f a h r e n . Les virages à droite se prennent aussi près que possible du bord de la chaussée et de la bordure du trottoir, c'est-à-dire à la corde; les virages à gauche par un arc de cercle aussi grand que possible, vers l'extérieur. I l est interdit de dépasser un véhicule dans les tournants dangereux. Nach rechts sind die Kurven möglichst nahe am Fahrstraßen- und Bürgersteigrande, also nach der innenseitigen Kurve, nach links dagegen auf dem außenseitigen größtmöglichen Kreisbogen zu nehmen. In gefährlichen Straßenbiegungen ist das Ueberholen von Fahrzeugen untersagt. Conducteurs d'attelages. Art. 8. Les conducteurs ne pourront abandonner leur attelage sur la voie publique qu'après en avoir confié la garde à un tiers en état d'exercer une surveillante efficace, ou après avoir attaché les chevaux ou bêtes de trait ou de charge de façon qu'ils ne puissent s'échapper. Les conducteurs d'attelages en marche ou de bêtes de charge sont obligés de se tenir constamment à la portée de leurs chevaux ou bêtes de charge, afin d'être en état de pouvoir les guider et conduire. Un seul conducteur ne pourra être chargé de la conduite de deux attelages, à moins qu'il ne s'agisse de simples charrettes ou tombereaux à un cheval. Le conducteur devra se tenir à côté et à gauche du cheval du premier véhicule, et le cheval du second véhicule devra, au moyen d'un licou solide, être attaché par la tête au véhicule de devant. Plaques. Art. 9. Toute automobile, sans distinction de type, sera pourvue de deux plaques d'identité noires ou rouges, portant un numéro d'ordre, qui devront toujours être placées en évidence à l'avant et à l'arrière du véhicule. Les plaques rouges sont réservées aux seuls voitures à l'essai. Les motocycles seront pourvus d'une plaque unique placée en évidence à l'avant. Le Directeur général des travaux publics fixera le modèle de ces plaques et leur mode de pose. Les plaques devront être maintenues dans un état de propreté parfaite. Il est strictement interdit d'apposer, d'une manière apparente, à l'avant ou à l'arrière des véhicules automobiles de toutes catégories, d'autre numéro que le numéro d'ordre délivré clans les conditions définies ci-dessus. Fuhrwertführer. Art. 8. Die Führer von Fuhrwerken dürfen auf öffentlicher Straße ihr Gespann nur dann verlassen, wenn sie es der Obhut einer dritten Person, die eine wirksame Aufsicht zu führen imstande ist, anvertraut haben, oder nachdem sie ihre Pferde oder Zug- oder Lasttiere so angebunden haben, daß sie nicht entweichen können. Die Führer von in der Fahrt begriffenen Gespannen oder von Lasttieren sind verpflichtet, sich beständig in nächster Nähe ihrer Pferde und Lasttiere zu halten, so das sie dieselben stets zu lenken und zu führen in der Lage sind. Ein einzelner Fuhrwerkführer darf nicht gleichzeitig mit der Führung zweier Gespanne betraut werden, es sei denn, daß es sich um einfache mit einem Pferde bespannte Karren oder Teimer handelt. Der Führer muß sich linksseitig am Pferde des ersten Fuhrwerks halten, und das Pferd des zweiten Fuhrwerks muß mittels einer starken Halfter mit dem Kopf an das Fuhrwerk, das die Führung hat, angebunden sein. Erkennungstafeln. Art. 9. Jeder Kraftwagen ohne Typenunterschied muß mit zwei roten oder schwarzen Erkennungstafeln versehen sein, die eine Ordnungsnummer tragen und vorn und hinten am Fahrzeug, an leicht sichtbarer Stelle, angebracht sein müssen. Die roten Erkennungstafeln sind für die Probewagen vorbehalten. Krafträder sind nur mit einer einzigen Erkennungstafel zu versehen, die vorne an leicht sichtbarer Stelle angebracht wird. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten bestimmt das Muster dieser Tafeln und die Art und Weise ihrer Befestigung. Die Erkennungstafeln müssen beständig in tadellos sauberem Zustand gehalten werden. Es ist streng verboten, in auffälliger Weise an der Vorder- oder Rückseite der Kraftwagen jeder Art eine andere als die nach vorstehenden Bestimmungen erteilte Nummer anzubringen. 201 Déclaration. — Carte d'identité. Art. 10. Tout propriétaire d'une automobile ou d'un motocycle, résidant dans le Grand-Duché sera tenu, avant de les mettre en circulation sur les voies publiques, d'adresser au Directeur général des travaux publics une déclaration faisant connaître les nom, profession et domicile du propriétaire, le nom du fabricant, le système du moteur, la puissance en chevaux-vapeur et le poids propre du véhicule complet en ordre de marche, le numéro du moteur et du châssis et, pour les camionsautomobiles, la charge maximum par essieu ; il devra justifier en plus qu'il a contracté auprès d'une compagnie agréée dans le Grand-Duché une assurance présentant les garanties suffisantes pour couvrir les risques des accidents causés aux tiers. Après vérification par l'agent des travaux publics, désigné à ces fins, il sera délivré au déclarant une carte d'identité munie d'un numéro d'ordre. Elle reproduira les indications déclarées et contiendra l'attestation que le véhicule répond aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays. Art. 11. Pour les locomotives routières l'autorisation de fonctionnement, prévue par le règlement du 21 juin 1898 sur les appareils à vapeur, tiendra lieu de carte d'identité. Propriétaires étrangers. Art. 12. Toute automobile, tout motocycle circulant dans le pays et appartenant à un propriétaire non résidant dans le Grand-Duché, devront être pourvus des signes d'identité prescrits par la législation étrangère afférente et, si cette législation n'en prescrit pas, par ceux prescrits par la législation luxembourgeoise. Dans tous les cas leur conducteur devra être porteur du certificat de route international. Age des conducteurs. Art. 13. Nul ne pourra conduire une automobile ou un motocycle s'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis. Ce minimum d'âge sera porté :
- a)à 21 ans pour les conducteurs de voitures automobiles dont le poids du véhicule à vide est supérieur à deux tonnes ou dont la puissance motrice imposable dépasse 16 HP. ; Anmeldung. — Identitätskarte. Art. 10. Bevor ein Kraftwagen oder Kraftrad auf den öffentlichen Wegen in Verkehr gegeben werden kann, muß deren Eigentümer, wenn er seinen Wohnsitz im Großherzogtum hat. eine schriftliche Anzeige an den General-Direktor der öffentlichen Arbeiten erstatten, worin er Namen, Stand und Wohnort des Eigentümers, die Firma, die das Fahrzeug hergestellt hat, die Art der Kraftquelle, die Stärke in Pferdekräften und das Eigengewicht des vollständigen, fahrbereiten Fahrzeuges, die Nummer des Motors und des Fahrgestells und, bei Lastkraftwagen, den Maximalachsdruck angibt; außerdem muß er nachweisen, daß er bei einer im Großherzogtum zugelassenen Gesellschaft eine Versicherung abgeschlossen hat, die genügend Gewähr bietet zur Deckung der Risiken aus Unfällen, die dritten verursacht werden. Nach Prüfung des Fahrzeugs durch den hierzu bestellten Beamten der Bauverwaltung wird dem Antragsteller eine mit einer Ordnungsnummer versehene Ausweiskarte zugestellt. Dieselbe gibt die eingereichten Angaben wieder und trägt die Bescheinigung, daß das Fahrzeug den im Lande geltenden reglementarischen Bestimmungen entspricht. Art. 11. Bei Straßenlokomotiven gilt die durch Reglement vom 21. Juni 1898 für Dampfmaschinen vorgesehene Betriebsermächtigung als Identitätskarte. Ausländische Kraftwagenbesitzer. Art. 12. Kraftwagen und Krafträder, die im Lande verkehren und Eigentümern angehören, die ihren Wohnsitz nicht im Großherzogtum haben, müssen die von der betreffenden ausländischen Gesetzgebung vorgeschriebenen Kennzeichen, und, falls diese solche nicht vorschreibt, die von den luxemburgischen Reglementen vorgeschriebenen Kennzeichen tragen. In allen Fällen muß ihr Führer Träger des internationalen Führerzeugnisses sein. A l t e r der F ü h r e r . Art. 13. Niemand darf einen Kraftwagen oder ein Kraftrad steuern, wenn er nicht volle 18 Jahre alt ist. Dieses Mindestalter wird erhöht:
- a)auf 21 Jahre für die Führer von Kraftwagen, deren Eigengewicht 2 Tonnen oder deren besteuerbare Motorstärke 16 Pferdekräfte übersteigt. 202
- b)à 25 ans pour les conducteurs des autobus affectés à un service public de transport et des trains remorqués par camion ou locomotive entière. Certificat de capacité. Art. 14. Tout conducteur d'automobile, de motocycle ou de locomotive routière, devra être porteur d'un certificat de capacité délivré par le Directeur général des travaux publics, sur l'avis favorable d'un agent de son administration délégué à cet effet. Le Directeur général des Travaux publics déterminera la forme du certificat de capacité ; ce certificat spécifiera l'espèce de véhicule, la nature de la source d'énergie, ainsi que, pour les automobiles, le type, la puissance en chevaux-vapeur et, éventuellement, le poids du véhicule. Ce certificat de capacité devra être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité. Le conducteur d'une automobile ou d'un motocycle, venant d'un pays étranger et circulant passagèrement dans le Grand-Duché, devra être porteur du certificat de capacité délivré par l'autorité compétente de son pays d'origine. Pièces justificatives. Art. 15. Tout candidat au certificat de capacité devra faire connaître ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance, sa profession et son domicile, et joindre à sa demande sa photographie sur papier souple dans les dimensions de 50 millimètres de hauteur sur 40 millimètres de largeur, la tête en ayant au moins 20 millimètres de hauteur. Lorsqu'il est candidat pour la conduite d'une automobile, il devra joindre en outre :
- a)la quittance du versement d'une taxe de vingt francs entre les mains du receveur des contributions ;
- b)un certificat médical attestant qu'il a une bonne constitution, une vue normale ou anormale (myopie ou hypermétropie) mais dont l'acuité visuelle après correction par les verres sera d'au moins 8/10, qu'il a une ouïe normale, qu'il n'est atteint d'aucune lésion organique ni du cœur, ni de la plèvre, ni des reins, pouvant amener une brusque syncope ; autant qu'il sera possible de l'établir, qu'il est exempt de toute affection névropathique : mono-
- b)auf 25 Jahre für Führer von Omnibussen, die einen öffentlichen Transportunternehmen dienen, sowie für Führer von Schleppzügen, welche von Lastkraftwagen oder Straßenlokomotiven gezogen werden. Fähigkeitszeugnis. Art. 14. Jeder Führer eines Kraftwagens, Kraftrades oder einer Straßenlokomotive muß ein Fähigkeitszeugnis bei sich führen, das ihm vom GeneralDirektor der öffentlichen Arbeiten auf das günstige Gutachten eines eigens hierzu bestellten Beamten seiner Verwaltung hin ausgestellt worden ist. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten bestimmt die Beschaffenheit des Fähigkeitszeugnisses. Dieses Zeugnis kennzeichnet die Art des Fahrzeuges und der Kraftquelle, sowie für Kraftwagen den Typus, die Starte in Pferdekräften und gegebenenfalls das Gewicht des Fahrzeuges. Dieses Fähigkeitszeugnis muß auf jede Aufforderung der mit der Verkehrspolizei betrauten Organe vorgezeigt werden. Der Führer eines aus dem Auslande kommenden und im Großherzogtum vorübergehend verkehrenden Kraftwagens oder Kraftrades muß Inhaber des von seiner zuständigen Landesbehörde ausgestellten Fähigkeitszeugnisses sein. Belegstüde. Art. 15. Jeder Anwärter auf das Fähigkeitszeugnis muß seinen Namen und Vornamen, Ort und Datum der Geburt, Stand und Wohnort angeben und seinem Gesuch ein Brustbild auf weichem Papier, in den Abmessungen von 30 Millimeter Höhe, 40 Millimeter Breite und mindestens 20 Millimeter Kopfhöhe beifügen. Führer-Anwärter für Kraftwagen müssen außerdem beifügen:
- a)die Quittung einer an den Steuereinnehmer zu entrichtenden Gebühr von 20 Fr.;
- b)ein ärztliches Zeugnis, das; er eine gute Körperbeschaffenheit hat, sowie ein normales oder anormales Sehvermögen (Kurzsichtigkeit oder Uebersichtigkeit), dessen Sehschärfe jedoch nach Verbesserung durch Gläser mindestens acht Zehntel beträgt, ebenso ein normales Höhrvermögen; daß er mit keinem organischen Fehler an Herz, Brustfell oder Nieren behaftet ist, der zu einem plötzlichen Ohnmachtsanfall Anlaß geben kann; das; er, soweit es sich feststellen läßt, von 203 manie, hystérie, épilepsie ; enfin qu'il ne présente aucun signe sérieux d'alcoolisme aigu ou chronique. Pareil certificat devra être reproduit tous les cinq ans par les chauffeurs appelés par leur profession à conduire des voitures servant au louage et au transport en commun ;
- c)le certificat d'apprentissage prévu à l'art. 17 et
- d)un extrait du casier judiciaire. Epreuves. Art. 16. Le Directeur général des travaux publics précisera les détails des épreuves pratiques et théoriques que les candidats auront à subir afin de faire la preuve qu'ils possèdent les aptitudes nécessaires pour obtenir le brevet de conducteur de véhicule automobile ou de motocycle. Pour la conduite des véhicules munis de moteur à vapeur d'eau, le candidat est tenu de justifier de connaissances spéciales relatives à l'emploi et l'usage, suivant les divers cas, des appareils de sécurité, dont les générateurs doivent être réglementairement pourvus. Un certificat de capacité ou d'identité provisoire pourra être délivré par l'examinateur. Ces certificats ne seront valables que pour un mois ; ils ne pourront pas être renouvelés. Apprentissage. Art. 17. Tout aspirant conducteur d'automobile, pour être admis aux épreuves théoriques et pratiques visées à l'art. 16 ci-avant, devra justifier avoir fait, après avoir obtenu le certificat prévu à l'art. 15, sous l'assistance et la direction d'une personne expérimentée qui elle-même est en possession d'un certificat de capacité régulièrement délivré par l'autorité compétente et qui a été agréée comme instructeur par cette même autorité, un apprentissage d'une durée d'au moins quatre semaines. Ce terme est porté à deux mois au moins pour les personnes qui voudront conduire des automobiles dont le poids propre du véhicule dépasse 2 tonnes ou dont la puissance imposable du moteur dépasse 20 HP. Les conducteurs d'autobus ou de locomotives routières devront être mécaniciens de profession, et avoir travaillé pendant trois mois dans un atelier de construction d'automobiles. Il ne peut être jedem Nervenleiden: Monomanie, Hysterie, Fallsucht, frei ist und endlich, das; er kein ernsthaftes Symptom von akuter oder chronischer Trunksucht zeigt. Ein gleiches Zeugnis muß alle 5 Jahre erneut vorgelegt werden von den Führern, die berufsmäßig zur Führung von Mietwagen oder zu gemeinsamem Transport dienenden Wagen herangezogen werden.
- c)das durch Art. 17 vorgesehene Lehrzeugnis, und
- d)einen Auszug aus dem Strafregister. Prüfungen. Art. 16. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten bestimmt die Einzelheiten der praktischen und theoretischen Prüfungen, denen sich die Führer-Anwarter zu unterwerfen haben, um den Beweis zu erbringen, daß sie die nötigen Fähigkeiten zur Erlangung eines Führerscheines für Kraftwagen oder Krafträder besitzen. Für die Führung der mit Dampfmotor versehenen Fahrzeuge muß der Prüfling nachweisen, daß er je nach den verschiedenen Fällen spezielle Kenntnisse besitzt über Gebrauch und Verwendung der Sicherheitsvorrichtungen, mit denen die Dampferzeuger vorschriftsmaßig versehen sein müssen. Ein provisorisches Fähigkeits- oder Identitätszeugnis kann vom Examinator ausgestellt werden. Diese Zeugnisse sind nur für einen Monat gultig; sie können nicht erneuert werden. Fahrenlernen. Art. 17. Um zu den im vorstehenden Art. 16 bezeichneten theoretischen und praktischen Prüfungen zugelassen zu werden, muß jeder Führer-Anwärter für Kraftwagen den Nachweis führen, daß er, nach Erlangung des in Art. 15 vorgesehenen Zeugnisses, unter dem Beistand und der Leitung einer erfahrenen Person, die selbst im Besitze eines regelrecht von der zuständigen Behörde ausgestellten Fähigkeitszeugnisses und von dieser selben Behörde als Fahrlehrer genehmigt worden ist, eine Lehrzeit von wenigstens 4 Wochen zurückgelegt hat. Diese Lehrzeit muß sich auf wenigstens 2 Monate erstrecken für diejenigen Personen, die Kraftwagen führen wollen, deren Eigengewicht 2 Tonnen oder deren besteuerbare Motorstärke 20 Pferdekräfte übersteigt. Die Führer von Omnibussen und Straßenlokomotiven müssen Mechaniker von Beruf sein und 3 Monate in einer Konstruktionswerkstätte für Kraftwagen gearbeitet haben. Es kann von diesen Bedingungen nur 204 dérogé à ces conditions qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement et seulement lorsqu'il est reconnu que le chauffeur, présenté connue conducteur d'autobus, présente les connaissances et aptitudes nécessaires à la conduite d'un tel véhicule. Pour faire l'apprentissage, le candidat-conducteur ne peut conduire une automobile sur les voies publiques que s'il est âgé de dix-huit ans accomplis et s'il est accompagné d'une personne déjà en possession d'un certificat de capacité et qui prendra place à ses côtés. Durant les épreuves pratiques visées à l'art. 16, l'agent examinateur peut exiger que le candidat se fasse, dans les mêmes conditions, accompagner d'une personne déjà habilitée à conduire une automobile d'un poids propre ou d'une puissance de moteur égale ou supérieure à celle pour laquelle le candidat sollicite le permis de conduire. mit ausdrücklicher Ermächtigung der Regierung Abstand genommen werden, und nur dann, wenn erwiesen ist, daß der als Omnibusführer vorgeschlagene Chauffeur die zur Führung eines solchen Fahrzeugs nötigen Kenntnisse und Fähigleiten besitzt. Répétition d'épreuve. Prüfungserneuerung. Art. 18. Toute personne n'ayant plus conduit de véhicule automobile pendant trois ans, est obligée de se faire examiner à nouveau. A r t . 18. Jeder, der während drei Jahren keinen Kraftwagen mehr gesteuert hat, ist verpflichtet sich von neuem prüfen zu lassen. Exclusion d'un conducteur. Ausschluß eines F ü h r e r s . Art. 19. Das Fähigteitszeugnis kann durch Entscheid des General-Direktors der öffentlichen Arbeiten entzogen werden:
- a)wenn der Führer ernsthafte Symptone akuter oder chronischer Trunksucht zeigt;
- b)wenn er anerkanntermaßen infolge von Gebrechen, die nach Erteilung des Fähigkeitszeugnisses eingetreten sind, die zur Führung eines Kraftwagens notwendigen Fähigkeiten nicht mehr besitzt;
- c)wenn in der Führung von Kraftwagen, Krafträdern oder Straßenlokomotiven zu seinen Lasten Fälle von Ungeschicltheit festgestellt werden, die die Annahme rechtfertigen, daß der Inhaber des Fähigkeitszeugnisses nicht die nötige Gewähr für die öffentliche Sicherheit bietet; Art. 19. Le certificat de capacité pourra être retiré par décision du Directeur général des travaux publics :
- a)si le conducteur présente des signes sérieux d'alcoolisme aigu ou chronique ;
- b)si, en raison des infirmités survenues depuis la délivrance du certificat, il est reconnu ne plus posséder les aptitudes nécessaires à la conduite d'un véhicule automobile ;
- c)s'il a été constaté à sa charge des faits d'inhabilité ou de maladresse commis dans la conduite d'une automobile, d'un motocycle ou d'une locomotive routière et qui sont suffisamment concluants pour faire la preuve que le détenteur du certificat n'offre pas les garanties nécessaires à la sécurité pub