617 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 5 juillet 1930. N°31. Samstag. 5. Juli 1930. Loi du 20 juin 1930, portant modification de certaines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales. Gesetz vom 20. J u n i 1930, betreffend die Abänderung einzelner Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 6 juin 1930, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L'art. 71 al. 3 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, est modifié comme suit : Le Conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à quatre semaines. I l doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation, qui s'applique également à l'assemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement, pourvu bien entendu que, dans le cas de modification des statuts, les conditions de présence exigées par les al. 5 et 4 de l'art. 67, modifiés par les lois du 13 avril 1922 et du 15 janvier 1927, soient remplies. Si toutes les actions sont nominatives le délai de prorogation sera de deux semaines seulement. De plus le dit art. 71 sera complété par les dispositions ci-après, qui seront à intercaler entre les al. 3 et 4 actuels : Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 30. M a i 1930, sowie derjenigen des Staatsrates vom 6. J u n i 1930, wonach eine zweite Abstimmung nicht zu erfolgen hat; Haben verordnet und verordnen: A r t . 1. A r t . 71, Absatz 3 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, ist abgeändert wie folgt: Der Verwaltungsrat hat das Recht, während der Sitzung die Versammlung auf vier Wochen zu vertagen. Er hat dazu die Pflicht, falls ein diesbezüglicher Antrag von Aktieninhabern, die wenigstens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, gestellt wird. Diese Vertagung, die gleichfalls auf die zwecks Abänderung des Statuts einberufene Generalversammlung ihre Anwendung findet, hebt jeden gefaßten Beschluß auf. Die zweite Versammlung hat das Recht, endgültig zu beschließen, unter der Voraussetzung allerdings, daß, falls es sich um die Abänderung des Statuts handelt, die durch A r t . 67, Absatz 5 und 4, abgeändert durch die Gesetze vom 13. April 1922 und 15. Januar 1927 vorgeschriebenen Anwesenheitsbedingungen erfüllt sind. Falls sämtliche Aktien auf Namen lauten, soll die Vertagungsfrist nur zwei Wochen betragen. Außerdem wird beregter A r t . 71 durch nachfolgende Bestimmungen ergänzt, die zwischen die jetzigen Absätze 3 und 4 einzuschalten sind: 618 « A cette seconde assemblée les actionnaires non présents et non représentés seront considérés comme présents et comme votant les propositions du Conseil d'administration, mais cela au maximum : « Pour un cinquième de la totalité des voix, s'il s'agit d'une résolution à prendre à la majorité simple. « Pour un tiers de la totalité des voix, lorsque la résolution exige la majorité des deux tiers, sauf que, dans ce cas, elle devra réunir en même temps la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. « Il faudra toutefois, sous peine de nullité : „In dieser zweiten Versammlung sind die nicht anwesenden und nicht vertretenen Aktieninhaber als anwesend und als den Vorschlägen des Verwaltungsrats zustimmend zu betrachten, aber dies höchstens: „ B i s zu einem Fünftel der Gesamtstimmen, falls der Beschluß mit einfacher Mehrheit gefaßt werden soll; «
- a)que l'avis de convocation reproduise l'ordre du jour de la première assemblée ; «
- b)qu'il spécifie les propositions du Conseil d'administration sur chacun des objets figurant à cet ordre du jour, en indiquant éventuellement les noms des personnes proposées par le Conseil aux fonctions d'administrateur ou de commissaire ; «
- c)qu'il contienne l'avertissement aux actionnaires que leur non-présence à l'assemblée vaudra adhésion aux propositions du Conseil d'administration, dans les proportions ci-dessus indiquées. » Si l'assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même jour qu'une assemblée générale appelée à modifier les statuts, et que cette dernière ne soit pas en nombre, la prorogation de la première assemblée pourra être reculée à une date suffisamment éloignée pour qu'il soit possible de convoquer les deux assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse dépasser six semaines. „
- a)die Tagesordnung der ersten Versammlung wiedergibt; ,,
- d)die über jeden Gegenstand dieser Tagesordnung gemachten Vorschläge des Verwaltungsrats einzeln anführt, gegebenenfalls mit Angabe der Namen der vom Verwaltungsrat für das Amt eines Verwalters oder Kommissars vorgeschlagenen Personen; „
- c)die Aktieninhaber ausdrücklich warnt, daß deren Nichterscheinen in der Versammlung als Zustimmung zu den Vorschlägen des Verwaltungsrats nach dem oben festgesetzten Maße gilt." War eine gewöhnliche Generalversammlung, die vertagt worden ist, für denselben Tag einberufen wie eine Generalversammlung, die über die Abänderung des Statuts zu befinden hat, und ist diese letztere nicht beschlußfähig, so kann die erste Versammlung auf ein Datum vertagt werden, das weit genug zurückliegt, um die Neueinberufung der beiden Versammlungen für denselben Tag zu ermöglichen, jedoch ohne daß die Vertagungsfrist sechs Wochen übersteigen darf. Art. 2. Le dernier alinéa de l'art. 67 de la loi du 10 août 1915, modifié par celle du 13 avril 1922, est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans tous les cas autres que ceux prévus par le précédent alinéa, si une première assemblée ne se compose pas d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg. La seconde assemblée Art. 2. Art. 67, letzter Absatz, des Gesetzes vom 10. August 1915, abgeändert durch dasjenige vom 13. April 1922, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt: „Bis zu einem Drittel der Gesamtstimmen, falls der Beschluß nur Zweidrittelmehrheit erheischt, jedoch mit der Einschränkung, daß in diesem Fall der Beschluß gleichzeitig die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber für sich hat. „Allerdings ist bei Strafe der Nichtigkeit erfordert, daß das Berufungsschreiben: Vereinigt eine erste Versammlung nicht eine Anzahl von Aktieninhabern, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, so kann in allen nicht durch vorstehenden Absatz vorgesehenen Fällen eine neue. Versammlung berufen werden. Es geschieht dies in den durch das Statut festgesetzten Formen vermittelst Anzeigen, die zweimal in einem Zeitabstand von wenigstens fünfzehn Tagen, und fünfzehn Tage vor der Versammlung ins „Memorial" und in eine 619 délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. « En cas de prorogation de cette assemblée les actionnaires non présents et non représentés seront considérés comme présents et comme votant les propositions du Conseil d'administration, mais au maximum pour un tiers de la totalité des voix. Il faudra toutefois, sous peine de nullité : «
- a)que l'avis de convocation reproduise l'ordre du jour de la première assemblée, en indiquant la date et le résultat de celle-ci ; «
- b)qu'il spécifie les propositions du Conseil d'administration sur chacun des objets figurant à cet ordre du jour, en formulant surtout avec précision les modifications statutaires par lui proposées ; «
- c)qu'il contienne l'avertissement aux actionnaires que leur non-présence à l'assemblée générale vaudra adhésion aux propositions du Conseil d'administration, dans la proportion de l'al. 3 du présent article. «Dans la première assemblée les résolutions modificatives des statuts, pour être valables, devront réunir les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. La même majorité sera requise dans la seconde assemblée, sous réserve d'application de la présomption de présence et d'adhésion du prédit alinéa 3, et sauf que la résolution devra réunir en même temps la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. » Art. 3. La loi du 10 août 1915 est complétée par un article 148bis qui est de la teneur suivante : « Par dérogation aux dispositions de l'art. 147 et du premier alinéa de l'art. 148, lorsqu'une société anonyme aura fait apport de l'entièreté de sa situation active et passive à une autre société anonyme, les liquidateurs de la société apporteuse pourront, en se conformant, suivant le cas, aux art. 44, 45 1° et 46 de la présente loi, répartir entre les actionnaires les actions qui auront été attribuées en rémunération de l'apport, sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société qui a reçu l'apport étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société apporteuse, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les Zeitung der Stadt Luxemburg eingerückt werden. Die zweite Versammlung ist beschlußfähig ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Kapitals. Im Falle der Vertagung dieser Versammlung sind die nicht anwesenden und nicht vertretenen Aktieninhaber als anwesend und als den Vorschlägen des Verwaltungsrats zustimmend zu betrachten, aber dies höchstens bis zu einem Drittel der Gesamtstimmen. Jedoch ist bei Strafe der Nichtigkeit erfordert, daß das Berufungsschreiben: „
- a)die Tagesordnung der ersten Versammlung wiedergibt mit Angabe des Datums und des Ergebnisses derselben; „
- b)die über jeden Gegenstand dieser Tagesordnung vom Verwaltungsrat gemachten Vorschläge einzeln anführt, besonders mit genauer Fassung der von ihm vorgeschlagenen Abänderungen am Statut; „
- c)die Aktieninhaber ausdrücklich warnt, daß deren Nichterscheinen in der Generalversammlung als Zustimmung zu den Vorschlägen des Verwaltungsrats nach Maßgabe des Absatzes 3 dieses Artikels gilt. „In der ersten Versammlung haben die eine Abänderung des Statuts herbeiführenden Beschlüsse nur Gültigkeit, wenn sie mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber gefaßt sind. Dieselbe Mehrheit ist in der zweiten Versammlung erforderlich, mit dem Vorbehalt, daß die Anwesenheits- und Zustimmungspräsumtion des vorberegten Absatzes 3 ihre Anwendung findet, und mit der Einschränkung, daß der Beschluß gleichzeitig die Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber für sich hat. Art. 3. Das Gesetz vom 10. August 1915 ist durch einen Artikel 148bis mit folgendem Wortlaut ergänzt: „ T r i t t eine anonyme Gesellschaft mit ihrem gesamten aktiven und passiven Vermögen einer anderen anonymen Gesellschaft bei, so können, in Abweichung der Bestimmungen des Art. 147 und des ersten Absatzes des Art. 148, die Liquidatoren der beitretenden Gesellschaft unter Beobachtung der Art. 44, 45 1° und 46 dieses Gesetzes die als Entgelt für die Einlage zugeteilten Aktien unter die Aktieninhaber verteilen, ohne verpflichtet zu sein, vorher die Schuldverschreibungen einzulösen oder die für diese Einlösung benötigten Beträge zu hinterlegen; die Gesellschaft die die Einlage erhalten hat, ist unmittelbar zur Einlösung der von der beitretenden Gesellschaft ausgegebenen Schuldverschreibungen gehalten, und zwar auf dieselbe Art 620 garanties spéciales étant maintenues au profit des obligataires. La société qui a reçu l'apport, et celle qui l'a fait seront de nationalité luxembourgeoise, à moins que la législation du pays de la société apporteuse ne permette de taire l'apport dans les conditions dont s'agit, même à une société étrangère. » und Weise wie diese es war; alle Sondersicherungen bleiben zu Gunsten der Inhaber der Schuldverschreibungen bestehen. „Die Gesellschaft, die die Einlage erhalten und die, die dieselbe eingebracht hat, besitzen die luxemburgische Nationalitat, es sei denn, daß die Gesetzgebung des Landes der beitretenden Gesellschaft es nicht gestattet, daß die Einlage unter den beregten Bedingungen zu Gunsten selbst einer fremden Gesellschaft gemacht wird." Art. 4. Les art. 41, al. 1 e r et 84, al. 2, de la loi du 10 août 1915 seront désormais rédigés comme suit : 1° l'art. 41, al. 1 e r : «L'action au porteur est signée par deux administrateurs au moins. L'une des signatures peut être apposée au moyen d'une griffe. » 2° L'art. 84. al. 2 : « L'obligation au porteur est signée par deux administrateurs au moins. L'une des signatures peut être apposée au moyen d'une griffe. » A r t . 4. Die A r t . 41, Absatz 1 und 84, Absatz 2 des Gesetzes vom 10. August 1915 sollen künftighin folgende Fassung haben: 1. Art. 41, Absatz 1 : „Die Inhaberaktie ist von mindestens zwei Verwaltern unterzeichnet. Eine dieser Unterschriften darf vermittels eines Namensstempels erfolgen." 2. Art. 84, Absatz 2: „Die Inhaberschuldverschreibung ist von mindestens zwei Verwaltern unterzeichnet. Eine dieser Unterschriften darf vermittels eines Namensstempels erfolgen." Art. 5. L'al. 2 de l'art. 74 de. la loi du 10 août 1915 est supprimé, son objet étant compris dans la disposition plus large de l'al. 3 de l'art. 71. Art. 5. Absatz 2 des Art. 74 des Gesetzes vom 10. August 1915 kommt in Wegfall, da dessen Gegenstand in der weiter ausholenden Bestimmung des Absatzes 3 des Art. 71 miteinbegriffen ist. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Pianore, den 20. J u n i 1930. Château de Pianore, le 20 juin 1930. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Loi du 30 juin 1930, portant approbation de l'additif du 10 août 1929 au Modus vivendi du 8/9 octobre 1925, concernant l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 Charlotte. Der General-Direktor des Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Gesetz vom 30. J u n i 1930, durch welches das Zusatzabkommen vom 10. August 1929 zum Modus Vivendi vom 8./9. Oktober 1925 über den Betrieb der Wilhelm--Luxemburg-Eisenbahnen genehmigt w i r d . Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten- 621 mai 1930 et celle du Conseil d'Etat du 6 juin 1930 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote : kammer vom 30. M a i 1930 und derjenigen des Staatsrates vom 6. J u n i 1930, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. — Est approuvé l'additif conclu le 10 août 1929 entre le Gouvernement Luxembourgeois et le Gouvernement de la République Française et ayant pour objet de compléter l'art. V de l'avenant du 12 mars 1927 au Modus vivendi du 8 9 octobre 1925, approuvés par la loi du 4 août 1927 concernant l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Einziger Artikel. Das zwischen der luxemburgischen Regierung und der Regierung der französischen Republik am 10. August 1929 abgeschlossene Zusatzabkommen ist genehmigt; dasselbe ist eine Ergänzung des Art. V des Zusatzabkommens vom 12. März 1927 zum Modus vivendi vom 8./9. Oktober 1925, die durch Gesetz vom 4. August 1927 über den Betrieb der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxembourg, le 30 juin 1930. Haben verordnet und verordnen: Luxemburg, den 30. Juni 1930. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général des travaux publics, A. Clemang. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, A. Clemang. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Additif au Modus vivendi du 8 octobre 1925 modifié par l'Avenant du 12 mars 1927, relatif à l'exploitation du réseau Guillaume-Luxembourg par l'administration des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. Les soussignés : Bauer, Directeur des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, Dumont, premier Commissaire du Gouvernement pour les affaires de chemins de fer, ont convenu : sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, de compléter comme suit l'article V du Modus vivendi du 8 octobre 1925 modifié par l'avenant du 12 mars 1927 : « Pour fixer le taux des surtaxes destinées à couvrir les dépenses supplémentaires résultant de l'application du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, il sera procédé ainsi qu'il est indiqué ci-après : 1° En cas de relèvement ou d'abaissement des traitements, salaires ou accessoires quelconques du personnel du réseau d'Alsace et de Lorraine, incombant au compte d'exploitation de ce réseau, ou en cas d'attribution à ce personnel de nouvelles indemnités à la charge du même compte, les surtaxes seront diminuées ou augmentées d'une somme égale à celle qui résulterait de l'application aux traitements, salaires et accessoires quelconques du personnel du réseau Guillaume-Luxembourg d'un pourcentage égal à celui du relèvement ou de l'abaissement des traitements, salaires et accessoires du personnel du réseau d'Alsace et de Lorraine. 2° En cas de relèvement ou d'abaissement des traitements, salaires ou accessoires quelconques du personnel du réseau Guillaume-Luxembourg ou en cas d'attribution à ce personnel de nouvelles indemnités, les surtaxes 622 seront augmentées de la somme nécessaire pour couvrir les dépenses supplémentaires qui résulteront des nouveaux avantages accordés, ou diminuées de la somme correspondant à l'abaissement des traitements, salaires ou accessoires. Le Gouvernement luxembourgeois pourra remplacer en tout ou en partie le produit des surtaxes par des versements du Trésor à l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. » Les présentes dispositions sont applicables avec effet du 1 e r janvier 1929. Strasbourg, le 10 août 1929. Luxembourg, le 10 août 1929. Le Directeur des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, Bauer. Le Ministre des travaux publics de la République Française, Forgeot. Le premier Commissaire du Gouvernement pour les chemins de fer, Dumont. Le Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie du Grand-Duché de Luxembourg, Clemang. Loi du 30 juin 1930 autorisant la construction, l'agrandissement ou l'achat de bâtiments de gendarmerie dans différentes localités du pays. Gesetz vom 30. J u n i 1930, betreffend die Ermächtigung zum Bau, zur Vergrößerung oder zum Ankauf von Gendarmeriegebäuden i n verschiedenen Ortschaften des Landes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu : De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés, du 27 mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. . Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l'achat de places à bâtir et à la construction de bâtiments de gendarmerie resp. à l'agrandissement des bâtiments existants et de leurs dépendances ou à l'achat et à l'aménagement de bâtiments appropriés, dans les vingt-trois localités qui suivent : Luxembourg, Esch-s.-Alz, Beaufort, Clervaux, Consdorf, Differdange, Dudelange, Eich, Grevenmacher, Grosbous, Heiderscheid, Harlange, Hosingen, Kayl, Mersch, Mondorf, Pétange, Roodt-s.-Syr, Schifflange, Steinfort, Troisvierges, Weiswampach et 1er Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der Abgeordneten vom 27. M a i 1930, und derjenigen des Staatsrates vom 30. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Die Regierung ist ermächtigt, den Ankauf von Bauplätzen, die Errichtung von Gendarmeriegebäuden, bezw. die Vergrößerung der bestehenden Gebäude und ihrer Dependenzien, oder den Ankauf und die Instandsetzung hierzu geeigneter Gebäude, in den 23 nachbezeichneten Ortschaften vornehmen zu lassen: Wiltz. Luxemburg, Esch a. d. Alz., Befort, Clerf, Consdorf, Differdingen, Düdelingen, Eich, Grevenmacher, Grosbous, Heiderscheid, Harlingen, Hosingen, Kayl, Mersch, Mondorf, Petingen, Roodt a. S., Schifflingen, Steinfort, Ulflingen, Weiswampach und Wiltz. Art. 2. A cet effet un crédit de 16.240.000 fr. est mis à la disposition du Gouvernement. Pour couvrir cette dépense, le Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt jusqu'à concurrence de la somme indiquée. La forme et les Art. 2. Z u diesem Zwecke wird der Regierung ein Kredit von 16.240.000 Franken zur Verfügung gestellt. Zur Deckung dieser Ausgabe ist die Regierung ermächtigt, eine Anleihe bis zum Betrage der angegebenen Summe aufzunehmen. Die Form dieser Anleihe, deren 623 conditions d'émission de cet emprunt ainsi que les autres détails d'exécution seront déterminés par le Directeur général des finances. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial,pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 30 juin 1930. Ausgabebedingungen sowie alle andern Ausfuhrungseinzelheiten werden durch den General-Direktor der Finanzen bestimmt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 30. J u n i 1930. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Loi du 30 juin 1930, concernant l'acquisition par l'Etat de la forêt dite «Rodenbusch», située sur le territoire des communes de Kopstal et de Walferdange. Gesetz vom 30. J u n i 1930, betreffend Ankauf durch den Staat des Waldes genannt „Rodenbusch", gelegen auf dem Gebiete der Gemeinden Kopstal und Walferdingen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 30 mai suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 27. M a i 1930, und derjenigen des Staatsrates vom 30. desselben Monates, laut denen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben beschlossen und beschließen: Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à acquérir, Art. 1. Die Regierung ist ermächtigt, den auf dem au prix de 3.350.000 fr., la forêt dite « Rodenbusch », Gebiete der Gemeinden Kopstal und Walferdingen située sur le territoire des communes de Kopstal belegenen und den Erben der verstorbenen Frau et de Walferdange et appartenant aux héritiers Emilie-Marie-Louise Orts van-Volxem, zeitlebens de feu la dame Emilie-Marie-Louise Orts-van Volxem, Eigentümerin zu Saint-Gilles bei Brüssel wohnhaft, en son vivant propriétaire demeurant à Saint- zugehörigen Wald, genannt „Rodenbusch", zum Preise von 3.350.000 Fr. zu erwerben. Gilles-lez-Bruxelles. A r t . 2. Zwecks Ausführung des gegenwärtigen Art. 2. Il est inscrit au budget des dépenses pour l'exercice 1930, aux fins de l'exécution de la présente Gesetzes wird im Ausgabenbüdget von 1930 ein A r t . loi. un art. 185bis avec le libellé : « Prix d'acquisi- 185bis eingetragen mit dem Wortlaut : „Ankaufspreis des „Rodenbusch", 3.350.000 Fr." tion du Rodenbusch, 3.350.000 francs. » Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im Mandons et ordonnons que la présente loi soit „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. pour tous ceux que la chose concerne. Luxemburg, den 30. J u n i 1930. Luxembourg, le 30 juin 1930. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 624 Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, ayant pour Großh. Beschluß vom 30. J u n i 1930, wodurch die Arbeiten betreffend die Verlängerung der objet la déclaration d'utilité publique des travaux Grubenstraße zu Esch a. d. Alz. zum Gegenstand de prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.öffentlichen Nutzens erklärt werden. Alzette. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nassau, etc., etc., etc. ; Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates Vu une délibération du conseil communal d'Eschs.-Alz., prise en séance du 27 avril 1928 et tendant von Esch a. d. Alz. vom 27. April 1928, dahinzielend à faire déclarer d'utilité publique les travaux de die Arbeiten betreffend die Verlängerung der Grubenprolongement de la rue des Mines, à Esch-s.-Alz. ; straße zu Esch an der Alzette zum Gegenstand öffentlichen Nutzens zu erklären; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux de prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.-Alz., sont déclarés d'utilité publique. L'administration communale d'Esch-s.-Alz. est autorisée à acquérir les immeubles dont l'emprise est nécessaire à l'exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d'expropriation, conformément aux règles tracées par la loi susvisée du 17 décembre 1859. Art. 2. Les actes d'acquisition resteront soumis à l'approbation de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur. Art. 3. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 30 juin 1930. Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859, über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Arbeiten betreffend die Verlängerung der Grubenstraße zu Esch an der Alzette sind zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. Die Gemeindeverwaltung von Esch an der Alzette ist ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten notwendigen Grundstücke zu erwerben und nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom 17. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren einzuleiten. Art. 2. Die Kaufurkunden sind der Genehmigung Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n zu unterbreiten. Art. 3. Unser General-Direktor der Justiz und des I n n e r n und Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 30. J u n i 1930. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Le Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Alb. Clemang. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Alb. Clemang. 625 Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des indemnités des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Chaque membre des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs a droit, en dehors des frais de route éventuels, à une indemnité de 300 fr. par décision d'admission, d'ajournement ou de rejet prise lors d'une session ordinaire. Si le candidat se retire avant la fin de l'examen, l'indemnité est proportionnée au nombre et à l'importance des matières qui ont fait l'objet de l'examen. L'indemnité est également proportionnée pour les opérations des sessions d'ajournement, sans toutefois que le montant des honoraires puisse dépasser le chiffre de 280 fr. par candidat. Les frais de route sont liquidés conformément au règlement général du 14 mars 1922, sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927. Art. 2. Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen nommées pour la session ordinaire de 1930. Art. 3. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 30 juin 1930. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées déjeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des indemnités des commissions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 626 Les membres des commissions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales ont droit, chacun, à une indemnité de 420 fr., en dehors des frais de route et de séjour éventuels, qui sont liquidés conformément au règlement général du 14 mars 1922, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927. En cas que le nombre des candidats participant à l'examen des trois gymnases, resp. aux deux écoles industrielles et commerciales ou aux deux lycées de jeunes filles dépasse au total le chiffre de 30, l'indemnité est portée à 530 fr., pour les commissions du groupe d'établissements intéressés. Si le nombre en question excède le chiffre de 60, l'indemnité correspondante est élevée à 650 fr. Pour la fixation de ce nombre, il ne sera tenu compte que des candidats qui participent en tout ou en partie aux épreuves. Les candidats ajournés ne comptent qu'une seule fois. Art. 2. Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen nommées pour l'année scolaire 1929-1930. Art. 3. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 30 juin 1930. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 9 mars 1875, sur la collation des grades ; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les membres des jurys auront droit à une indemnité de 140 fr. pour l'épreuve écrite de l'examen ainsi qu'à une indemnité de 75 fr. pour toute séance d'examen oral. Ces indemnités leur sont encore dues lorsque l'épreuve écrite ou l'épreuve orale n'a pas eu lieu par suite du désistement des récipiendaires ou du récipiendaire, à moins que le président du jury n'ait été averti par le candidat 24 heures au moins avant la séance. Les membres des jurys pour les examens en pharmacie, en médecine, en art dentaire et en médecine vétérinaire toucheront en outre une indemnité de 75 fr. pour chaque épreuve pratique à laquelle auront été soumis les candidats au grade de pharmacien, au doctorat en médecine, en chirurgie et en accouchement, à l'examen pour la candidature en art dentaire, à l'examen pour le grade de médecin dentiste, ainsi qu'à l'examen pour le grade de médecin vétérinaire. Art. 2. Ces dispositions sont applicables aux jurys d'examen nommés pour la session de 1930-1931. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 30 juin 1930. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 627 Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des indemnités des membres des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Chaque membre de la commission de l'examen de passage aux gymnases, aux écoles industrielles et commerciales et aux lycées de jeunes filles a droit, pour les opérations de la session, à une indemnité de 310 fr., en dehors des frais de route et de séjour éventuels, lesquels sont liquidés conformément au règlement du 14 mars 1922, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927. Lorsque le nombre des récipiendaires participant aux examens de la session dépasse le chiffre de 30, resp. 60, l'indemnité est portée à fr. 380, resp. 450 pour chaque membre de la commission de l'établissement intéressé. Pour la fixation de ce nombre, il ne sera tenu compte que des candidats qui participent, en tout ou en partie, aux épreuves. Les candidats ajournés ne comptent qu'une seule fois. Art. 2. Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen nommées pour l'année scolaire 1929-1930. Art. 3. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 30 juin 1930. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant approbation de la « Fondation Norbert Metz» comme établissement d'utilité publique, et approbation des statuts de la dite fondation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'expédition de l'acte passé le 5 mai 1930 devant M e Ernest Brincour, notaire, résidant à Eich, et par lequel M. Norbert Dumont, directeur général de la justice et de l'intérieur, déclare vouloir ériger en établissement d'utilité publique, sous la dénomination « Fondation Norbert Metz», les biens dépendant de la Fondation Norbert Metz à Eich-Luxembourg, et en soumet les statuts à Notre approbation ; Vu les statuts de l'établissement précité, insérés dans le dit acte ; Vu les pièces de l'instruction et la consistance des biens meubles et immeubles qui composent la dite fondation ; Vu le titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 628 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La Fondation susvisée de l'établissement d'utilité publique, dénommée « Fondation Norbert Metz» est approuvée. Art. 2. Les statuts du dit établissement, annexés au présent arrêté sont approuvés. Art. 3. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 30 juin 1930. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Annexe : Voir les statuts aux annexes du Mémorial, n° 29, p. 745 du Recueil spécial. Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant approbation de l'arrangement administratif conclu avec la France au sujet de l'application de la convention d'assistance publique du 4 janvier 1923. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 2 de la loi du 2 juillet 1924, portant approbation de la convention conclue avec la France le 4 janvier 1923 ayant pour objet de régler les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France au sujet de l'assistance publique ; Vu l'art. 7 de la convention prévisée ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Großherzoglicher Beschluß vom 30. J u n i 1930, wodurch das mit Frankreich abgeschlossene Verwaltungsabkommen, zur Ausführung des Vertrages vom 4. Januar 1923 betreffend die öffentliche Armenpflege genehmigt w i r d . Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 2. J u l i 1924, wodurch der am 4. Januar 1923 mit Frankreich abgeschlossene Vertrag betreffend die öffentliche Armenpflege im Verkehr zwischen Luxemburg und Frankreich genehmigt w i r d ; Nach Einsicht des Art. 7 des vorerwähnten Vertrages; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . L'arrangement administratif annexé au présent arrêté est approuvé et sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché. A r t . 1. Das diesem Beschluß beigefügte Verwaltungsabkommen ist genehmigt und soll im „Memorial" veröffentlicht werden, um im Grußherzogtum ausgeführt und befolgt zu werden. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. A r t . 2. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 30. J u n i 1930. Luxembourg, le 30 juin 1930. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 629 Arrangement administratif pour l'application de la convention franco-luxembourgeoise 4 janvier 1923. d'assistance du Art. 1 e r . L'avis prévu aux articles 4, 5 et 6 de la Convention est adressé au Consul, en France par le Préfet du Département dans lequel l'assistance est procurée, en Luxembourg par le Directeur général des finances. Cet avis est donné sous la forme du bulletin n° 1 annexé au présent accord pour les assistés temporaires, et sous la forme du bulletin n° 2, pour les assistés permanents. L'avis est remis au Consul qui délivre immédiatement un accusé de réception et la date de celui-ci fixe le délai de quarante-cinq ou soixante jours ; il peut aussi parvenir par envoi postal recommandé et dans ce cas la date qui fixe le délai est déterminée par les écritures postales : décharge du destinataire ou retour à l'envoyeur. Le Consul adresse aussitôt cet avis au fonctionnaire de l'administration centrale, chargé par son Gouvernement de le recueillir et de donner à l'affaire la suite qu'elle comporte et, notamment, de provoquer, dans les délais voulus, les décisions de son Gouvernement. Art. 2. Au cas où une personne ayant fait l'objet du bulletin n° 1, ou du bulletin n°2. cessera d'être assistée, avis en sera donné au Consul par le Préfet ou le Directeur général des finances, sous la forme du bulletin n° 3, annexé au présent accord. Art. 3. Dix jours au moins avant l'expiration des quarante-cinq ou soixante jours, le Préfet ou le Directeur général des finances adresse, de la même manière au Consul, sous la forme du bulletin n° 4, annexé au présent accord, l'avis que l'assisté sera transportable à l'expiration du délai. Art. 4. Par la même voie, mais en sens inverse et suivant la même procédure, le Gouvernement du pays d'origine fait connaître dix jours au moins avant l'expiration du délai s'il entend procéder au rapatriement ou non. A défaut de réponse, les remboursements seront de plein droit exigibles à partir du moment où, l'assisté étant transportable, les délais seront expirés. Si l'autorisation de rapatriement intervient après l'expiration des quarante-cinq ou soixante jours et si, à ce moment, l'assisté n'est plus transportable alors qu'il l'aurait été au moment de l'expiration du délai, l'Etat d'origine remboursera à l'Etat de résidence les frais d'assistance dès l'expiration du délai de quarantecinq ou soixante jours jusqu'au moment ou le transport sera redevenu possible, ou jusqu'à cessation de la mesure d'assistance. Dans tous les cas, les frais de rapatriement jusqu'au lieu de remise et les frais de l'assistance durant le transport, comme aussi, le cas échéant, les frais funéraires, sont à la charge de l'Etat de résidence. Art. 5. Pour le Luxembourg les indigents rapatriés d'origine luxembourgeoise seraient à remettre par les autorités françaises à la Direction de la maison de santé d'Ettelbruck, s'il s'agit d'aliénés ou d'épileptiques, et à la Direction de l'hospice du Rham à Luxembourg s'il s'agit d'autres indigents. Pour la France, les lieux de remise sont Longwy, Thionville et Metz. Ces lieux de remise pourront être modifiés du consentement des deux administrations. Le Préfet ou le Directeur général des finances notifiera au Consul suivant la procédure définie à l'article 1er le jour et l'heure de la remise par un avis qui devra parvenir à destination au moins cinq jours à l'avance. Art. 6. Le point de départ du délai de quinze, dix ou cinq ans prévu par l'article 3 de la Convention est établi de la manière suivante ; 630 En Luxembourg font foi jusqu'à preuve du contraire, l'inscription au registre des étrangers et l'inscription au registre de la population ou les extraits conformes ; peuvent aussi être admises d'autres preuves résultant d'une enquête administrative. En France font foi jusqu'à preuve du contraire, la carte d'identité d'étranger, la carte d'identité de travailleur et l'inscription au registre d'immatriculation ou un extrait conforme ; peuvent aussi être admises d'autres preuves résultant d'une enquête administrative. La continuité de la résidence est déterminée, sauf preuve contraire :
- a)pour le Luxembourg, par les régistres de la population et les modes de preuves prévus à l'alinéa 2 du présent article ;
- b)pour la France par les preuves en usage pour justifier les changements de résidence en matière de domicile de secours, notamment par des contrats de travail. Art. 7. Pour établir les titres à l'assistance, les autorités de l'Etat de résidence pourront s'adresser directement aux autorités de l'Etat d'origine afin d'obtenir les renseignements nécessaires qui seront fournis dans les conditions et sous la forme en usage dans chaque pays. Le fonctionnaire de l'administration centrale visé à l'alinéa 4 de l'article 1 e r pourra correspondre directement avec son collègue de l'autre pays, pour l'application des mesures du présent accord. Ces deux fonctionnaires se communiqueront mutuellement les instructions générales données dans leurs pays respectifs pour l'exécution du présent accord. Art. 8. Dans le cas où la personne qui reçoit l'assistance ou d'autres personnes obligées légalement à la lui fournir sont en état d'y subvenir, en tout ou en partie, le remboursement pourra leur être réclamé. Les deux Gouvernements s'engagent à se prêter réciproquement leurs bons offices dans les limites de leurs législations respectives à l'effet de faciliter le remboursement de ces frais à qui en a fait l'avance. Art. 9. Lorsqu'il y a lieu à remboursement, on prend pour base de calcul les tarifs officiels en vigueur dans l'Etat de résidence pour les services publics d'assistance ; à défaut, les tarifs en usage dans la pratique administrative. En cas de secours en argent, le montant des sommes délivrées est remboursé en monnaie du pays de résidence. En cas de secours en nature, le remboursement est calculé d'après le prix de revient effectif de l'assistance procurée. Art. 10. Dès que l'assistance d'une personne à charge de l'Etat d'origine aura cessé, le Préfet ou le Directeur général des finances le fera connaître au Consul selon la procédure de l'article 1 e r sous la forme du bulletin 5, annexé au présent accord et qui contient notamment le compte des frais restant dus. Art. 11. Le compte général des frais clôturé, chaque année au 31 décembre, est envoyé par chacun des deux Gouvernements à l'autre par la voie diplomatique dans le courant du mois de juillet. En août, il sera procédé au règlement définitif des comptes et à la compensation jusqu'à concurrence des sommes réciproquement dues. Bulletin n°1 (assistés temporaires). Art. 5 de la Convention. L'avis prévu par l'article 4 donné par l'Etat de résidence devra parvenir à l'Etat d'origine dans les premiers dix jours du délai de quarante-cinq jours, faute de quoi ce délai et celui de soixante jours prévus à l'article 6 seront prolongés de la durée du retard. 631 Renseignements concernant le nommé demeurant à secours ou assisté admis le assisté à domicile (indiquer le montant du à l'hôpital, infirmerie, hospice, asile, etc. au prix de pour cause (prix de journée d'entretien). 1° Lieu et date de naissance de l'assisté ; 2° Lieu et date de naissance de ses père et mère ; 3° L'assisté est-il célibataire, marie, veuf ou divorcé ; 4° Lieu et date du mariage de l'assisté et éventuellement du divorce ; 5° Nom et prénoms du conjoint ; 6° Lieu et date de naissance du conjoint ; 7° Pièces établissant la nationalité de l'assisté ; 8° Renseignements sur la situation de fortune de l'intéressé et des personnes tenues vis-à-vis de lui de la dette alimentaire ; le cas échéant, déclaration écrite de ces personnes concernant l'aide qu'elles peuvent et veulent fournir à l'assisté. B. Le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries n'est-il pas assuré par les soins et aux frais des employeurs ; 9° Résidences successives
(2). A. En France en Luxembourg; (résidences successives et durée de celles-ci). B. En Luxembourg ou en France indiquer les dates d'arrivée et de départ dans chaque localité ; 10° Situation de famille de l'assisté
(3); 11° L'assisté jouit-il d'un secours ou d'une aide d'une association de bienfaisance, dans quelle mesure : 12° Quelles sont les allocations familiales dont jouit l'assisté. A , le Le Préfet ou le Directeur général des finances, (Signature.) Bulletin n° 2 (assistés permanents.) Art. 6 de la Convention. Le Luxembourg et la France s'engagent à recevoir leurs ressortissants, vieillards de plus de soixante-dix ans, infirmes, incurables, aliénés, enfants trouvés ou abandonnés ou assimilés à ces catégories dont Tun ou l'autre Etat requerra le rapatriement, avec pièces justificatives à l'appui et après consentement de l'Etat requis dans chaque cas particulier. Art. 5. Les avis prévus par l'article 4 devront parvenir aux autorités de l'Etat d'origine dans les dix premiers jours du délai de soixante jours, faute de quoi ce délai sera prolongé de la durée du retard. Renseignements concernant le nommé demeurant à assisté à domicile (indiquer le montant du secours ou admis à l'hôpital, hospice, infirmerie, asile, etc en qualité de vieillard, d'infirme
(2)d'incurable
(2)d'aliéné, d'enfant trouvé ou abandonné au prix de à partir du 1° Lieu et date de naissance de l'assisté
(3); 2° Lieu et date de naissance de ses père et mère ; 3° L'assisté est-il célibataire, marié, veuf ou divorcé ? 4° Lieu et date du mariage de l'assisté et éventuellement du divorce ; 5° Nom et prénoms du conjoint ; 6° Lieu et date de naissance du conjoint ; 632 7° Pièces établissant la nationalité de l'assisté ; 8° Renseignements sur la situation de fortune de l'assisté et des personnes tenues vis-à-vis de lui de la dette alimentaire ; le cas échéant, déclaration écrite de ces personnes concernant l'aide qu'elles peuvent et veulent fournir à l'assisté ; 9° Résidences successives
(5).
- a)en France ou en Luxembourg,
- b)en Luxembourg ou en France. Indiquer les dates d'arrivée et de départ dans chaque localité ; 10° Situation de famille de l'assisté
(6). 11° L'assisté jouit-il d'un secours ou d'une aide d'une association de bienfaisance ? Dans quelle mesure ? 12° Quelles sont les allocation familiales dont jouit l'assisté? 13° Renseignements spéciaux.
- a)Pour les infirmes et les incurables : A :
- a)L'invalidité est-elle consécutive à une maladie professionnelle ?
- b)Le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries, n'est-il pas assuré par les soins et aux frais des employeurs ? B : Pour les aliénés : N'a-t-il pas cinq ans de résidence continue en France ou en Luxembourg. C : Pour les enfants trouvés ou abandonnés ou assimilés à ces catégories, mineurs de seize ans, indiquer les résidences successives :
- a)Pour les enfants trouvés, de la personne qui en à la garde.
- b)Pour les enfants abandonnés, du père, de la mère, du tuteur de l'enfant ou de la personne qui en a la garde. A , le Le Préfet ou le Directeur général des finances, Signature. Bulletin n° 3 (Cessation d'assistance aux frais de l'Etat de résidence.) Le nommé N° 1° ou n° 2° en date du assisté, qui a fait l'objet du bulletin. a cessé d'être assisté, le Le Préfet ou le Directeur général des finances, Signature. Bulletin n° 4 (assistés transportables.) (A faire parvenir à l'Etat d'origine au moins dix jours avant l'expiration du délai de 45 jours ou de 60 jours.). Concernant le nommé assisté, qui a fait l'objet du bulletin (n° 1 ou 2 en date du 1° L'assisté serat-il transportable à la date de l'expiration du délai ? Indiquer éventuellement le personnel nécessaire pour accompagner le rapatrié. 2° Indiquer le jour, heure, lieu de la remise. A , le Le Préfet ou le Directeur général des finances, Signature. 633 Bulletin n° 5 (Cessation d'assistance aux frais de l'Etat d'origine). Le nommé du assisté, qui a fait l'objet du bulletin (n° 1 ou n° 2 en date a cessé d'être assisté, le Motif de la cessation d'assistance ; Guérison ? Décès ? Autres causes ? Décomptes des frais. A , le Le Préfet ou le Directeur général des finances, Signature. Arrêté du 28 juin 1930, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Beschluß vom 28. J u n i 1930, betreffend die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen. Der General-Direktor und des der Innern, Justiz Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier; Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. M a i 1885 über die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigungen für Wildschaden; Vu le rapport de M . le Directeur des eaux et forêts ; Arrête : Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der Gewasser und Forsten; er Art. 1 . La chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage est ouverte durant toute l'année de chasse 1930 à 1931. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 28 juin 1930. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Beschließt: A r t . 1. Die Jagd auf Schwarzwild, Fichotter und wilde Kaninchen ist während des ganzen Jagdj a h r e s1930—1931 erlaubt. A r t . 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums veröffentlicht und angeschlagen weiden. Luxemburg, den 28. J u n i 1930. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 19 mai 1930, le conseil communal de Bertrange a modifié l'art. 8 du règlement sur le cimetière de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 25 avril 1930, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement sur l'établissement de trottoirs dans la section chef-lieu. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 3 juillet 1930. En séance du 1 e r mars 1930, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement sur la conduite d'eau municipale. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 4 juillet 1930. 634 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 30 juin 1930, les modifications apportées aux art. 14, al. b et 19, al. 9 (nouveau), des statuts de la caisse industrielle de maladie de l'Arbed, Division de Dommeldange, par l'assemblée générale du 9 mai 1930, ont été approuvées. Texte modifié. Art. 14. — Die Versicherten haben Anspruch :
- b)«bei Arbeitsunfähigkeit auf ein Krankengeld in Höhe des halben Klassenlohnes für jeden Kalendertag, vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab, bis zum Ablauf der vierten Krankenwoche. Ab fünfter Krankenwoche oder vom 29ten Krankheitstage an wird dieses Krankengeld auf 75 Prozent des vorgesehenen Klassenlohnes erhöht. Das Krankengeld wird vom ersten Tage an gewährt, bei Krankheiten, die langer als 8 Tage dauern, bei solchen, die zum Tode führen und bei solchen, die durch Betriebsunfall verursacht worden sind. » La nouvelle disposition et l'indemnité de maladie sera appliquée, avec effet rétroactif, aux cas en cours de traitement au 9 mai 1930. Art. 19. — Die Kasse gewährt den Familienangehörigen : Ziff. 9. — einen einmaligen Entbindungsbeitrag von 250 Fr. (une somme forfaitaire de fr. 250 pour frais d'accouchement) an die nicht versicherten Frauen der Mitglieder, wofern letztere zur Zeit der Niederkunft der Ehefrau eine sechsmonatliche Mitgliedschaft bei der Kasse Dommeldingen nachweisen oder binnen der letzten 12 Monate wahrend mindestens 6 Monaten bei einer anderen Kasse auf dieselbe Mehrleistung Anspruch hatten. La nouvelle disposition sera appliquée avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 1930. — 30 juin 1930. Avis. — Commissariats de district. — Par arrêté grand-ducal du 20 mars 1930, démission honorable a été accordée à M. Fritz Mersch, pour cause de limite d'âge, de ses fonctions de commissaire du district de Grevenmacher. — Parle même arrêté, le titre de commissaire de district honoraire a été conféré à M. Mersch. — 27 juin 1930. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Gralingen a déposé au secrétariat communal de Putscheid l'un des double dûment enregistré des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 16 février 1930. — 28 juin 1930. Avis. — Postes et télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité d'Ehner. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Mersch. — 21 juin 1930. — Des agences téléphoniques qui s'occupent également de la transmission et de la réception des télégrammes, sont établies dans les localités de Breinert et de Weidig. Ces agences sont ouvertes pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Wecker. — 25 juin 1930. 635 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, M. Léon Mengen, huissier à la résidence de Capellen, a été nommé huissier à la résidence d'Esch-s.-Alz. — 1 e r juillet 1930. — Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, M. Jacques Moutrier, conducteur des travaux publics à Cap, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Capellen. — 1 e r juillet 1930. Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour motifs de santé, au percepteur des postes Jean Masseler 'de Rumelange, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Masseler susdit. — 1er juillet 1930. Avis. — Conventions sur la circulation automobile et sur la circulation routière. — Il résulte d'une communication du Ministère des Affaires étrangères à Paris que le Gouvernement français a adhéré au nom de la Syrie et du Liban à la convention internationale du 24 avril 1926 sur la circulation automobile et à la convention de la même date sur la circulation routière. Cette adhésion a eu lieu à la date du 26 mai 1930. — A la même date, le Gouvernement français a dénoncé, au nom des mêmes Etats, la convention du 11 octobre 1909. (Mémorial 1929, p. 108 ss.) — 30 juin 1930. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Désignation Commune intéressée. de l'emprunt. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 100 Feulen (Niederfeulen) 1 er juillet 1895 1 er juillet 1930 20, 23,189,210, 300. 20.000 id. Betzdorf (Olingen). 16, 72, 199. 3½ % id. Dudelange. 100.000 3½ % id. Luxembourg (ancienne 40, 111, 169. 19.900 commune de Hamm). 3½ % Manternach-Ber88, 140, 164. 20.000 id. bourg. 3½% 4, 77. id. Mertert (Wasserbillig) 43.000 97, 107. Rosport. 46.000 id. 14, 85. Rumelange. 150.000 id.
(1895)Rodenbourg (Beid5.000 id.
- weiler). 4, 25, 35, 46, 51, Tuntingen. 32.000 id. 58, 65, 75, 85, 100, 3½% 103,
- 1er août 1930 Steinfort. 150.000 1er septembre 26, 30, 57, 69, 115, 121,
- 1930
- Lintgen. 8.000 (4%) id. 5, 8, 59,
- 1er décembre 10.000 Wormeldange (Ehnen) 4% de 1888 1930 Luxembourg, le 26 juin
- Heiderscheid. 20.000 500 Caisse chargée du remboursement. Caisse communale. Société luxembourg. de reports et de dépôts. 11, 169, 250, 582,
- id. id. id.
- 17, 32, 82, 112, 168, 255,
- id. id. id. id. id. 69, 150, 182, 266,
- id. id. id. Banque internationale. 636 Avis.— Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 juillet 1930, dans la commune de Lenningen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : «Auf Kridelgrächt» etc. à Lenningen, Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Lenningen, à partir du 15 juillet prochain. M. J.-B. Mathes, membre de la Chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 29 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Lenningen. — 2 juillet
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 au 31 juillet 1930, dans la commune de Hosingen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Im Hiermesgrund » à Neidhausen. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hosingen, à partir du 17 juillet prochain. M. M. Glesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Neidhausen. —2 juillet
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 au 31 juillet 1930, dans la commune de Waldbrediums, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de chemins d'exploitation aux lieux dits « Auf'm Kasselt» etc. à Rœdt-Trintingerthal. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbredimus, à partir du 17 juillet prochain. M. P. Risch-Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Rœdt. — 3 juillet
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 3 mai 1930, le conseil communal de Munshausen a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la localité de Drauffelt. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 28 juin
- — En séance du 31 mai 1930, le conseil communal de Wiltz a modifié le règlement de police de cette ville sur la circulation. — Cette modification a été dûment publiée. — 30 juin
- — En séance du 15 mai 1930, le conseil communal de Lintgen a modifié le règlement sur le service du transport des morts dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 10 mai 1930, le conseil communal de Gœsdorf a modifié le règlement sur le transport des morts dans les sections de Bockholtz, Masseler et Nocher. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 2 juillet
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.