41 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 18 janvier
- N°
- Samstag,
- Januar
- Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1929 portant règlement des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés du Service des logements populaires. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1929, betreffs Regelung der Reise-und Aufenthaltskosten der Beamten des Volkswohnungsamtes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 26 de la loi du 29 juillet 1913, d'après lequel les frais de déplacement à allouer aux fonctionnaires seront à proportionner aux dépenses réelles que les intéressés sont dans le cas de devoir exposer ; Vu l'art. 7 de Notre arrêté du 14 mars 1922 portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Les indemnités de route et de séjour qui peuvent être accordées aux fonctionnaires et employés du Service des Logements Populaires seront liquidées d'après le classement et les taux portés dans le tableau annexé au présent arrêté. Art.
- Notre Directeur général de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre
- Charlotte. Le Directeur général de la prévoyance sociale, P. Dupong. Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1913, wonach die den Beamten zu bewilligenden Reisegelder den wirklichen Ausgaben angepaßt werden sollen, die die Beteiligten im Falle waren auszulegen; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- März 1922, wodurch die Reise-und Aufenthaltskosten der Beamten und Angestellten des Staates geregelt werden; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen; Art.
- Die den Beamten und Angestellten des Volkswohnungsamtes zu bewilligenden Reise-und Aufenthaltsgelder werden auf Grund der in der beigefügten Tabelle erwähnten Einklassierung und Tarife berechnet. Art.
- Unser General-Direktor der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im "Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Luxemburg, den
- Dezember
- Charlotte. Der General-Direktor der sozialen Fürsorge, P. Dupong. 42 N° d'ordre Tableau des indemnités de route et de séjour des fonctionnaires et employés du Service des Logements Populaires. Indemnité de séjour Désignation des fonctions Classe en chemin de fer Frais de route art. 4 al. 4 du règlement 1 Directeur 27 2me 0.50 2 Chef de bureau et chef-comptable 24 2me 0.50 3 Sous-chef de bureau 21 2me 0.50 4 Commis expéditionnaires et employés temporaires. 18 2me 0.50 Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1930, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de redressement du chemin repris de Noertzange par Schifflange à Esch-s.-Alz., entre Schifflange et Esch-s.-Alz., sur le territoire de la commune de Schifflange. Großh. Beschluß vom
- Januar 1930, wodurch die Redressierungsarbeiten dos vom Staate übernommenen Weges von Noertzingen über Schifflingen nach Esch a. d. Alzette, zwischen Schifflingen und Esch a. d. Alzette, auf dem Gebiete der Gemeinde Schifflingen, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu une délibération du conseil communal de Schifflange, prise en séance du 30 juillet 1929 et tendant à faire déclarer d'utilité publique les travaux de redressement du chemin repris de Nœrtzange par Schifflange à Esch-s.-Alz., entre Schifflange et Esch-s.-Alz., sur le territoire de la commune de Schifflange ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1859, über die Enteignung wegen öffentlichen Nußens; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Anhörung unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderats von Schifflingen vom
- J u l i 1929, dahinzielend die Redressierungsarbeiten des vom Staate übernommenen Weges von Noertzingen über Schifflingen nach Esch a. d. Alzette, zwischen Schifflingen und Esch a. d. Alzette, auf dem Gebiete der Gemeinde Schifflingen zum Gegenstand öffentlichen Nutzens zu erklären; Haben beschlossen und beschließen : 43 Art. 1 e r . Les travaux de redressement du chemin repris de Nœrtzange par Schifflange à Esch-s.-Alz., entre Schifflange et Esch-s.-Alz., sur le territoire de la commune de Schifflange, sont déclarés d'utilité publique. L'administration communale de Schifflange est autorisée à acquérir les immeubles dont l'emprise est nécessaire à l'exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d'expropriation, conformément aux règles tracées par la loi susvisée du 17 décembre
- Art.
- Les actes d'acquisition resteront soumis à l'approbation de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général des travaux publics, qui sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 14 janvier
- A r t .
- Die Redressierungsarbeiten des vom Staate übernommenen Weges von Nörtzingen über Schifflingen nach Esch a. d. Alzette, zwischen Schifflingen und Esch a. d. Alzette, auf dem Gebiete der Gemeinde Schifflingen, sind zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. Die Gemeindeverwaltung von Schifflingen ist ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten notwendigen Grundstücke zu erwerben und nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom
- Dezember 1839 geregelte Enteignungsverfahren einzuleiten. A r t .
- Die Kaufurkunden sind der Genehmigung Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, welche mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut sind, zu unterbreiten. Luxemburg, den
- Januar
- Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, A l b . Clemang. Convention internationale de Genève, du 30 septembre 1921, pour la répression de la Traite des femmes et des enfants. *) Art. 1 e r . Les Hautes Parties Contractantes conviennent, pour autant qu'elles ne seraient pas encore parties à l'Arrangement du 18 mai 1904 et à la Convention du 4 mai 1910, de transmettre, dans le plus bref délai et dans la forme prévue aux Arrangement et Convention ci-dessus visés, leurs ratifications desdits Actes ou leurs adhésions auxdits Actes. Art.
- Les Hautes Parties Contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de rechercher et de punir les individus qui se livrent à la traite des enfants de l'un et de l'autre sexe, cette infraction étant entendu dans le sens de l'article premier de la Convention du 4 mai
- Art.
- Les Hautes Parties Contractantes conviennent de prendre les mesures nécessaires en vue de punir les tentatives d'infractions et, dans les limites légales, les actes préparatoires des infractions prévues aux articles 1 et 2 de la Convention du 4 mai
- Art.
- Les Hautes Parties Contractantes conviennent, au cas où il n'existerait pas entre elles de Conventions *) Loi portant approbation de ces deux conventions en vue de l'adhésion du Grand-Duché. — V. Mémorial 1928, p.
- 44 d'extradition, de prendre toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour l'extradition des individus prévenus des infractions visées aux art. 1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910, ou condamnés pour de telles infractions. Art.
- Au paragraphe B du protocole final de la Convention de 1910, les mots «vingt ans révolus» seront remplacés par les mots «vingt et un ans révolus». Art.
- Les Hautes Parties Contractantes conviennent, dans le cas où elles n'auraient pas encore pris de mesures législatives ou administratives concernant l'autorisation et la surveillance des agences et des bureaux de placement, d'édicter des règlements dans ce sens afin d'assurer la protection des femmes et des enfants cherchant du travail dans un autre pays. Art.
- Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en ce qui concerne leurs services d'immigration et d'émigration, de prendre des mesures administratives et législatives destinées à combattre la traite des femmes et des enfants. Elles conviennent notamment d'édicter les règlements nécessaires pour la protection des femmes et des enfants voyageant à bord des navires d'émigrants, non seulement au départ et à l'arrivée, mais aussi en cours de route, et à prendre des dispositions en vue de l'affichage, dans les gares et dans les ports, d'avis mettant en garde les femmes et les enfants contre les dangers de la traite et indiquant les lieux où ils peuvent trouver logement, aide et assistance. Art.
- La présente Convention, dont le texte français et le texte anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au 31 mars
- Art.
- La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société et aux Etats admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat. Conformément aux dispositions de l'art. 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention dès que le dépôt de la première ratification aura été effectué. Art.
- Les Membres de la Société des Nations n'ayant pas signé la présente Convention avant le 1 e r avril 1922 pourront y adhérer. Il en sera de même des Etats non Membres de la Société auxquels le Conseil de la Société pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention. Les adhésions seront notifiées au Secrétaire général de la Société, qui en avisera toutes les Puissances intéressées, en mentionnant la date de la notification. Art.
- La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Partie, à la date du dépôt de sa ratification ou de son acte d'adhésion. Art.
- La présente Convention pourra être dénoncée par tout Membre de la Société ou Etat, partie à ladite Convention, en donnant un préavis de douze mois. La dénonciation sera effectuée par une notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société. Celui-ci transmettra immédiatement à toutes les autres Parties des exemplaires de cette notification en indiquant la date de réception. La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général et ne sera valable que pour l'Etat qui l'aura notifiée. 45 Art.
- Le Secrétaire général de la Société tiendra une liste de toutes les Parties qui ont signé, ratifié, ou dénoncé la présente Convention ou y ont adhéré. Cette liste pourra être, en tout temps, consultée par les Membres de la Société ; il en sera donné publication aussi souvent que possible, suivant les instructions du Conseil. Art.
- Tout Membre ou Etat signataire peut déclarer que sa signature n'engage pas soit l'ensemble, soit telle, de ses colonies, possessions d'outre-mer, protectorats ou territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité et peut, ultérieurement, adhérer séparément au nom de l'une quelconque de ses colonies, possessions d'outremer, protectorats ou territoires exclus par cette déclaration. La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour toute colonie, possession d'outre-mer, protectorat ou territoire soumis à sa souveraineté ou autorité ; les dispositions de l'art. 12 s'appliqueront à cette dénonciation. Fait à Genève, le trente septembre mil neuf cent vingt et un en un seul exemplaire, qui reste déposé aux archives de la Société des Nations. (Suivent les signatures des Plénipotentiaires des Pays suivants : Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Empire Britannique, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Estonie, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Lettonie, Lithuanie, Norvège, Pays-Bas, Perse, Pologne et Dantzig, Portugal, Roumanie, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union Sud-Africaine, Nouvelle Zélande.) L'adhésion du Grand-Duché à cette convention a été notifiée le 27 décembre 1929 au Secrétariat général de la Société des Nations. La Convention a été ratifiée par tous les pays signataires, à l'exception du Brésil, de la Colombie, de Costa Rica, de l'Estonie, de la Lithuanie et de la Perse. Y ont adhéré définitivement: Bahamas, la Trinité, Kenya, Nyassaland, Ceylan, Hong-Kong, Straits Settlements, Gibraltar, Malte, Chypre, Rhodésie du Sud, Barbade, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Seychelles, Rhodésie du Nord, Honduras Britannique, Guyane Britannique, Iles Fidji, Iles sous le Vent, Jamaïque, Maurice, Iles Falkland, Colonie de la Côte de l'Or, Irak, Sierra-Leone, Bulgarie, Espagne, (cette adhésion n'engage pas les possessions espagnoles en Afrique, ni les territoires du Protectorat espagnol au Maroc), Finlande, France, (cette adhésion n'engage pas les colonies, ni les pays de protectorat français, ni les territoires sous mandat français), Colonies italiennes, Uruguay, Yougoslavie. Convention Internationale de Paris, du 4 mai 1910, relative à la répression de la Traite des blanches. Les Souverains, Chefs d'Etat et Gouvernements des Puissances ci-après désignées. Egalement désireux de donner le plus d'efficacité possible à la répression du trafic connu sous le nom de « Traite des Blanches», ont résolu de conclur une Convention à cet effet et, après qu'un projet eût été arrêté dans une première Conférence réunie à Paris du 15 au 25 juillet 1902, ont désigné leurs Plénipotentiaires qui se sont réunis dans une deuxième Conférence à Paris du 18 avril au 4 mai 1910 et qui sont convenus des dispositions suivantes : Article premier. Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents. Art.
- Doit être aussi puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a, par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité, ou tout autre moyen de contrainte, embauché, entraîné ou détourné une femme ou fille majeure en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents. 46 Art.
- Les Parties Contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions prévues par les deux articles précédents, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité. Art. 4 Les Parties Contractantes se communiqueront, par l'entremise du Gouvernement de la République française, les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats, relativement à l'objet de la présente Convention. Art.
- Les infractions prévues par les art. 1 et 2 seront, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, réputées être inscrites de plein droit au nombre des infractions donnant lieu à extradition d'après les Conventions déjà existantes entre les Parties Contractantes. Dans le cas où la stipulation qui précède ne pourrait recevoir effet sans modifier la législation existante, les Parties Contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires. Art.
- La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente Convention s'opérera : 1° Soit par communication directe entre les autorités judiciaires ; 2° Soit par l'entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis ; cet agent enverra directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire ; (dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure de l'Etat requis) ; 3° Soit par la voie diplomatique. Chaque Partie Contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties Contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires venant de cet Etat. Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion des transmissions opérées dans les cas des 1° et 2° du présent article seront réglées par la voie diplomatique. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur-juré de l'Etat requis. L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais de quelque nature que ce soit. Art.
- Les Parties Contractantes s'engagent à se communiquer les bulletins de condamnation, lorsqu'il s'agit d'infractions visées par la présente Convention et dont les éléments constitutifs ont été accomplis dans des pays différents. Ces documents seront transmis directement, par les autorités désignées conformément à l'art. 1er de l'Arrangement conclu à Paris le 18 mai 1904, aux autorités similaires des autres Etats Contractants. Art.
- Les Etats non signataires sont admis à adhérer à la présente Convention. A cet effet, ils notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants 47 et les avisera, en même temps, de la date du dépôt. Il sera donné aussi, dans ledit acte de notification, communication des lois rendues dans l'Etat adhérent relativement à l'objet de la présente Convention. Six mois après la date du dépôt de l'acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans l'ensemble du territoire de l'Etat adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant. L'adhésion à la Convention entraînera, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l'Arrangement du 18 mai 1904, qui entrera en vigueur, à la même date que la Convention ellemême, dans l'ensemble du territoire de l'Etat adhérent. Il n'est toutefois pas dérogé, par la dispostion précédente, à l'art. 7 de l'Arrangement précité du 18 mai 1904 qui demeure applicable au cas où un Etat préférerait faire acte d'adhésion seulement à cet Arrangement. Art.
- La présente Convention, complétée par un Protocole de clôture qui en fait partie intégrante, sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Paris, dès que six des Etats contractants seront en mesure de le faire. Il sera dressé de tout dépôt de ratification un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats contractants. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications. Art.
- Dans le cas où l'un des Etats contractants dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cet Etat. La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Douze mois après cette date, la Convention cessera d'être en vigueur dans l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'aura dénoncée. La dénonciation de la Convention n'entraînera pas de plein droit dénonciation concomitante de l'Arrangement du 18 mai 1904, à moins qu'il n'en soit fait mention expresse dans l'acte de notification ; sinon, l'Etat contractant devra, pour dénoncer ledit Arrangement, procéder conformément à l'art. 8 de ce dernier accord. Art.
- Si un Etat contractant désire la mise en vigueur de la présente Convention dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention, à cet effet, par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et les avisera, en même temps, de la date du dépôt. Il sera donné, dans ledit acte de notification, pour ces colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, communication des lois qui y ont été rendues relativement à l'objet de la présente Convention. Les lois qui, par la suite, viendraient à y être rendues, donneront lieu également à des communications aux Etats contractants, conformément à l'art.
- Six mois après la date du dépôt de l'acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l'acte de notification. L'Etat requérant fera connaître, par une communication adressée à chacun des autres Etats contractants celui ou ceux des modes de transmission qu'il admet pour les commissions rogatoires à destination des colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires qui auront fait l'objet de la notification visée au 1 e r alinéa du présent article. La dénonciation de la Convention par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s'effectuera dans les formes et conditions déterminées 48 au 1 e r alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l'acte de dénonciation dans les archives du Gouvernement de la République française. L'adhésion à la Convention par un Etat contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires entraînera, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l'Arrangement du 18 mai
- Ledit Arrangement y entrera en vigueur à la même date que la Convention elle-même. Toutefois, la dénonciation de la Convention par un Etat contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires n'y entraînera pas de plein droit, à moins de mention expresse dans l'acte de notification, dénonciation concomitante de l'Arrangement du 18 mai 1904 ; d'ailleurs, sont maintenues les déclarations que les Puissances signataires de l'Arrangement du 18 mai 1904 ont pu faire touchant l'accession de leurs colonies audit Arrangement. Néanmoins, à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les adhésions ou dénonciations s'appliquant à cet Arrangement et relatives aux colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires des Etats contractants, s'effectueront conformément aux dispositions du présent article. Art.
- La présente Convention, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signée à Paris jusqu'au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la deuxième Conférence relative à la répression de la Traite des Blanches. Fait à Paris, le quatre mai mil neuf cent dix, en un seul exemplaire dont une copie certifiée conforme sera délivrée à chacune des Puissances signataires. (Suivent les signatures.) (Annexe.) Protocole de clôture. Au moment de procéder à la signature de la Convention de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés jugent utile d'indiquer l'esprit dans lequel il faut entendre les art. 1, 2 et 3 de cette Convention et suivant lequel il est désirable que, dans l'exercice de leur souveraineté législative, les Etats contractants pourvoient à l'exécution des stipulations arrêtées ou à leur complément. A. — Les dispositions des articles 1 et 2 doivent être considérées comme un minimum en ce sens qu'il va de soi que les Gouvernements contractants demeurent absolument libres de punir d'autres infractions analogues, telles, par exemple, que l'embauchage des majeures alors qu'il n'y aurait ni fraude ni contrainte. B. — Pour la répression des infractions prévues dans les art. 1 et 2, i l est bien entendu que les mots «femme ou fille mineure, femme ou fille majeure» désignent les femmes ou les filles mineures ou majeures de vingt ans accomplis. Une loi peut, toutefois, fixer un âge de protection plus élevé à la condition qu'il soit le même pour les femmes ou les filles de toute nationalité. C. — Pour la répression des mêmes infractions, la loi devrait édicter, dans tous les cas, une peine privative de liberté, sans préjudice de toutes autres peines principales ou accessoires; elle devrait aussi tenir compte, indépendamment de l'âge de la victime, des circonstances aggravantes diverses qui peuvent se rencontrer dans l'espèce, comme celles qui sont visées par l'art. 2 ou le fait que la victime aurait été effectivement livrée à la débauche. D. — Le cas de rétention, contre son gré, d'une femme ou fille dans une maison de débauche n'a pu malgré sa gravité, figurer dans la présente Convention, parce qu'il relève exclusivement de la législation intérieure. Le présent Protocole de clôture sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention de ce jour et aura même force, valeur et durée. Fait et signé en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai
- (Suivent les signatures.) 49 (La Convention et le Protocole de clôture ont été signés par les Plénipotentiaires des Pays suivants: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède.) L'adhésion du Grand-Duché à cette Convention et au Protocole de clôture a été notifiée le 10 avril 1928 au Gouvernement Français. La Convention a été ratifiée par les Pays signataires, à l'exception du Danemark. Les Pays ci-après y ont adhéré ou y ont accédé: Bulgarie, Chine, Cuba, Ville Libre de Dantzig, Finlande, Japon, Monaco, Pologne, Siam, Suisse, Tchécoslovaquie, Uruguay, Yougoslavie, Côte de l'Or, Maurice, Iles sous le Vent, Iles Falkland, Barbade. Honduras Britannique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Seychelles, la Guinée Britannique, Terre Neuve, Nouvelle Zélande, Irak, Iles de Man, de Jersey et de Guernesey, Sierra Leone. — 10 janvier
- Arrêté du 17 janvier 1930, portant institution d'un Conseil supérieur de la coopération et de la mutualité agricoles. Art. 1 e r . Il est institué un Conseil supérieur de la coopération et de la mutualité agricoles qui a pour mission : 1° de surveiller et de contrôler la gestion des affaires des associations et sociétés de secours mutuels agricoles dans la limite des pouvoirs réservés au Gouvernement par les lois et règlements y relatifs ; 2° de promouvoir le développement des associations et sociétés de secours mutuels agricoles par toutes les mesures destinées à en améliorer le fonctionnement et à en propager l'extension ; 3° de servir de conseiller technique et d'arbitre aux associations et sociétés de secours mutuels agricoles qui font appel à son aide ou intervention ; 4° d'examiner et de proposer la forme des encouragements à donner par le Gouvernement et la répartition des sommes à distribuer éventuellement à titre de subsides ; 5° de donner en général son avis sur toutes les questions relatives à la coopération et à la mutualité agricoles. Le Conseil adressera chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Art.
- Le Conseil se composera de 15 membres au plus y compris le secrétaire. Ils seront nommés pour un terme de 4 ans par le membre du Gouvernement ayant les affaires agricoles dans ses attributions. Art.
- Aux fins du renouvellement, le Conseil se divisera lors de sa première réunion en deux séries, la première de sept et la seconde de huit membres, à désigner par le son. La plus forte partie soit la dernière; les membres sortants pourront être renommés, et ceux nommés en remplacement d'autres membres achèveront le mandat de leurs prédécesseurs. Art.
- Le chef du Service agricoole est d'office président du Conseil. Le secrétaire du Conseil est nommé par arrêté ministériel parmi les membres de ce collège ; il doit avoir son domicile à Luxembourg. Art.
- Il est institué un comité permanent du Conseil composé de son président, de son secrétaire et de trois membres, lesquels sont désignés annuellement par le Conseil même. Le comité permanent s'occupera pendant l'intervalle des réunions des affaires urgentes. Art.
- Le Conseil se réunira en assemblée ordinaire au moins une fois tous les trois mois et en assemblée extraordinaire chaque fois que le président le juge nécessaire. Il est convoqué par le président ,• sauf urgence, la convocation sera à trois jours de date de moins et contiendra l'ordre du jour. Art.
- Le Conseil délibéra quand huit de ses membres sont présents. Il émettra son avis à la majorité des membres présents. Dans les votes du Conseil, la voix du président prévaudra en cas de partage. Art.
- Les séances du Conseil auront lieu à Luxembourg. Elles seront présidées par le président du Conseil. En cas d'empêchement du président, les fonctions en seront faites par le plus âgé des membres présents à la réunion. 50 Lorsque le membre du Gouvernement ayant les affaires agricoles dans ses attributions, assiste à une séance, il y siégera comme président. Selon l'importance des questions, le président est autorisé à appeler aux séances du Conseil des personnes expertes qui y assisteront avec voix consultative. Art.
- Les avis et propositions du Conseil seront inscrits dans un registre aux délibérations et signés du président et du secrétaire. Dans le cas où l'avis n'aura pas obtenu l'unanimité des voix des membres présents, les membres qui auront exprimé un avis différent de celui de la majorité pourront demander qu'il sera fait mention succincte de leurs observations dans le registre aux délibérations Art.
- L'indemnité du secrétaire ainsi que les jetons de présence et les frais de déplacement des membres seront fixés par arrêté ministériel. Luxembourg, le 17 janvier
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 17 janvier 1930, portant nomination des membres du Conseil supérieur de la coopération et de la mutualité agricoles. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté du 17 janvier 1930 portant institution du Conseil supérieur de la coopération et de la nutualité agricoles ; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres du Conseil supérieur de la coopération et de la mutualité agricoles MM.: 1° Th. Gaasch, membre-secrétaire du comité de la Fédération des Associations agricoles, Lenningen; 2° J. Glauden, chef du Service agricole, Luxembourg ; 3° A. Hermann, directeur de l'Ecole agricole, Ettelbruck ; 4° J.-P. Kass, vice-président de la Fédération des Associations agricoles, membre du comité du Studbook, Mertzig; 5° J. Kremer-Oswald, membre du comité de la Fédération des laiteries coopératives, membre de la Chambre d'agriculture, Gœtzingen ; 6° J.-P. Mertz, directeur de la Fédération des Associations agricoles, Luxembourg ; 7° N. Pauly, président du comité de la Fédération des sociétés d'élevage bovin, membre de la Chambre d'agriculture, Alzingen ; 8° M . Putz, professeur de l'Ecole agricole, attaché au Gouvernement, Luxembourg ; 9° P. Risch, président de la Cave coopérative, membre de la Chambre de viticulture, Stadtbredimus ; 10° T. Schmit, président du Syndicat de distillerie, Warken ; 11° le comte de Villers, président du Comité du Studbook, président de la Chambre d'agriculture, Grundhof. Art.
- M. Glauden remplira les fonctions de président du Conseil, M . Putz remplira celles de secrétaire. Luxembourg, le 17 janvier
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Consulats. — L'exéquatur a été accordé à M. E.-A. Hentgen, consul général des Pays-Bas dans le Grand-Duché. — 14 janvier
- Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 11 janvier 1930, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Armand Wagner, horloger, à Troisvierges, de ses fonctions d'échevin de la commune de Troisvierges. — 14 janvier
- 51 Avis. — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1930 pour procéder à l'examen théorique des candidats forestiers, en 1930, et composé de : a) M M Albert Augustin, directeur des eaux et forêts ; Auguste Brimmeyr, garde général à Diekirch ; Victor Hippert, garde général, à Luxembourg ; Jean Koppes et Eugène Bisenius, professeurs, à Luxembourg; comme membres effectifs ; b) MM. Victor Steffes, garde général, à Grevenmacher ; Edouard Pierret, professeur, à Luxembourg, comme membres suppléants, se réunira le lundi, 27 janvier crt., à 11 heures du matin, à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires. Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement après l'installation et aura lieu dans les bureaux de la Direction des eaux et forêts. Les récipiendaires devront me faire parvenir leurs demandes avant le 23 de ce mois et y joindront : 1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une somme de 200 fr. ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grand-ducal du 14 février 1900 et fait les études prévues à l'art. 4 du même arrêté ; 3° un extrait de leur acte de naissance, ainsi qu'un certificat du médecin-inspecteur du ressort justifiant de leur aptitude corporelle pour le service forestier. Luxembourg, le 14 janvier
- Le Directeur général de l'intérieur, Norb. Dumont. Avis. — Employés privés. — Tribunal arbitral. — Sont nommés assesseurs-employés près le tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés du canton de Rédange, en remplacement de MM. Etienne Fox, décédé, et Bernard Molitor, démissionnaire : Membre effectif: M. Emile Fox. magasinier, à Wolwelange. Membre suppléant : M. Nicolas Linser, chef de gare Prince Henri, à Noerdange. MM. Emile Fox et Nicolas Lanser achèveront le mandat de leurs prédécesseurs qui prendra fin le 1 e r mai
- — 11 janvier
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 27 octobre 1929, le conseil communal de Folschette a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 9 janvier
- Avis. — Convention Internationale relative à la circulation automobile. — Il résulte d'une communication du Gouvernement français que la convention internationale relative à la circulation automobile, signée à Paris le 24 avril 1926 (Mémorial 1929, p. 108 ss. et 233), a été ratifiée, avec effet à partir du 24 octobre 1930, par la Grèce, la Hongrie, l'Etat Libre d'Irlande, Monaco, la Pologne, le Portugal, La Roumanie, l'Uruguay et la Yougoslavie. Le Brésil et l'Allemagne ont déposé leurs instruments de ratification sur la dite convention le 3, respectivement le 13 décembre dernier. — 6 janvier
- Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 2 janvier 1930 le livret № 20446 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 9 janvier
- 52 Erratum. — Avis. — Titres au porteur. — Au relevé des valeurs au porteur frappés d'opposition, publié dans le n° 2 du Mémorial de 1930, figure à la page 11 le titre de l'emprunt grand-ducal 4½% de 1919 Lit. C, à 1.000 fr., n°
- En réalité c'est n° 22006 qu'il faut lire, le n° 22005 n'étant pas frappé d'opposition. — 14 janvier
- Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 18 décembre 1929, le sieur Mathieu Prommenschenkel, ouvrier, ayant demeuré en dernier lieu à Ehnen et à Paris, et disparu depuis le 30 juillet 1895, a été déclaré en état d'absence Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de sa sœur Marie Prommenschenkel, sans état, épouse de Jules Aubart, serrurier, les deux demeurant à Uckange après l'accomplissement des formalités y énoncées et commet M . le juge Muller pour recevoir la caution. — 10 janvier
- — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 18 décembre 1929, la dame Elise Cannivé, sans état, veuve de Pierre Feipel, ayant eu son dernier domicile à Luxembourg-gare et disparue depuis plus de cinq ans, a été déclarée en état d'absence. Là même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absente au profit de ses héritiers présomptifs, à savoir : I Prosper Cannivé, négociant, demeurant à Luxembourg-gare. II. 1° Paul Gehlen, négociant, demeurant à Luxembourg-gare. 2° Alice Gehlen, sans état, demeurant à Luxembourg-gare. 3° Marie Gehlen, sans état, et son époux qui l'assiste et l'autorise Jean-Pierre Kayser, bijoutier, demeurant ensemble à Esch-s.-Alzette, les trois par représentation de leur mère décédée, la dame Pauline Cannivé. épouse du sieur Nicolas Gehlen, percepteur des postes et télégraphes, demeurant à Luxembourg-gare. III. 1° Norbert Cannivé et 2° Lucien Cannivé, tous les deux négociants, demeurant à Luxembourg-gare, les deux par représentation de leur père décédé, Jean-Pierre Cannivé, en son vivant, négociant à Luxembourg, après l'accomplissement des formalités y énoncées et commet M . le juge Muller pour recevoir la caution. — 10 janvier
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 16 novembre 1929, le conseil communal d'Esch-s.-Sûre a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 14 janvier
- Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Hostert-Oberanven-Rameldingen a déposé au secrétariat communal de Niederanven l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 25 août
- — 16 janvier
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Gralingen Mencheid 36.000 frs. Nachtmanderscheid 4% de 1918 Putscheid 1 er janvier 1930 Commune intéressée. Putscheid Numéros sortis au tirage: 250 19 25 7, 56, 19, 20, 11, 37, Luxembourg, le 13 janvier
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck, Caisse chargée du remboursement Caisse communale.
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