921 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 30 août
- N°
- Samstag,
- August
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M . Pierre-Joseph Berk, agronome, à Scheuerhof (Lenningen). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La naturalisation est accordée à M. Pierre-Joseph Berk, agronome, à Scheuerhof (Lenningen), né à Erp (Prusse), le 5 janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848). La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 10 août 1930 par M. Pierre-Joseph Berk, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Lenningen et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M . Henri Bimmermann, employé d'usine, à Esch-s.-Alz. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; 922 Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La naturalisation est accordée à M. Henri Bimmermann, employé d'usine, né à Buchschachen (Sarre), le 2 août 1892, demeurant à Esch-s.-Alz. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tons ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848). La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M . Henri Bimmermann, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Eschs.-Alz., et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M . Jean Dondelinger, cultivateur, à Hamhof (Berdorf). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La naturalisation est accordée à M. Jean Dondelinger, cultivateur à Hamhof (Berdorf), né à Berscheid (Prusse), le 20 octobre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 8 août 1930 par M. Jean Dondelinger, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M . le bourgmestre de la commune de Berdorf et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. —27 août
- 923 Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M . Théodore Ehlenz, commerçant, à Echternach. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg-, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La naturalisation est accordée à M. Théodore Ehlenz, commerçant à Echternach, né à Ernzen (Prusse) le 25 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice, et de l'Intérieur, Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 13 août 1930, par M. Théodore Ehlenz, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Echternach et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Henri-Rasmus-Guillaume Hammer, photographe, à Luxembourg-Rollingergrund. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La naturalisation est accordée à M. Henri-Rasmus-Guillaume Hammer, photographe à Luxembourg-Rollingergrund, né à Segeberg (Slesvig), le 26 janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 924 Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848). La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 16 août 1930 par M. Henri-Rasmus Guillaume Hammer, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M . Charles Kratz, mécanicien, à Esch-s.Alz. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La naturalisation est accordée à M. Charles Kratz, mécanicien, à Esch-s.-Alz., né à Seelbach (Prusse), le 10 octobre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848). La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Charles Kratz. ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Esch-s.-Alz., et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. -- 27 août
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M . Chrétien Kratz, électricien, à Esch-s.-Alzette. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; 925 Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La naturalisation est accordée à M. Chrétien Kratz, électricien, à Esch-s.-Alz., né à Seelbach (Prusse), le 6 septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Chrétien Kratz, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville d'Esch-s.-Alz. et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M . Auguste-Frédéric-Charles Rother, industriel à Haut-Martelange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La naturalisation est accordée à M. Auguste-Frédéric-Charles Rother, industriel à HautMartelange, né à Francfort-s.-Main, le 19 mai
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848). La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 14 août 1930 par M . AugusteFrédéric-Charles Rother, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Perlé et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août
- 926 Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M . Chrétien Schmitt, maçon à Rosport. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. — La naturalisation est accordée à M. Chrétien Schmitt, maçon à Rosport, né à Irrel (Prusse), le 11 septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 6 août 1930 par M. Chrétien Schmitt, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgemestre de la commune de Rosport et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M . Louis-François-Frédéric-Jean-Joseph-Marie de Schorlemer, rentier à Grundhof. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La naturalisation est accordée à M. Louis-François-Frédéric-Jean-Joseph-Marie de Schorlemer, rentier à Grundhof, né à Herringhausen (Prusse), le 9 mai
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par toux ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 927 Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 13 août 1930 par M. Louis-FrançoisFrédéric-Jean-Joseph-Marie de Schorlemer, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Waldbillig, et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août
- Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à Mathias-Eloi Wenzel, cultivateur, à Wallendorferbrück. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La naturalisation est accordée à M. Mathias-Eloi Wenzel, cultivateur, à Wallendorferbrück, né à Wallendorf (Prusse), le 30 novembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848). La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 17 août 1930 par M. MathiasEloi Wenzel, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Reisdorf et dont un exemplaire a été déposé à la Division des affaires étrangères et de la justice. — 27 août
- Arrêté du 22 août 1930, concernant le droit d'accise sur les sucres. Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 18 juillet 1930, portant réduction temporaire du droit d'accise sur les sucres ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 18 juillet 1930 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 22 août
- Pour le Directeur général des finances, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 928 Loi du 18 juillet 1930, portant réduction temporaire du droit d'accise sur les sucres. Art. 1 . Les dispositions de l'art. 1er de la loi du 31 décembre 1929
(1), portant réduction temporaire du droit d'accise sur les sucres sont maintenues en vigueur pour la campagne 1930-
- La réduction du droit d'accise sur les sucres provenant de betteraves indigènes sera également applicable aux sucres provenant de betteraves cultivées au Congo. Art.
- Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er septembre 1930 et cessera ses effets le 31 août
- er
(1)V. arrêté du 24 janvier 1930, Mémorial, p. 69. Arrêté du 22 août 1930, concernant le droit d'accise sur les éthers de pétrole et les essences. Le Directeur général des finances, Vu l'article unique de l'arrêté du 31 juillet 1930, concernant le droit d'accise sur les éthers de pétrole et les essences :
(1)Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 24 juillet 1930, concernant la mise en vigueur des dispositions de l'art. 4 de la loi du 13 juillet 1930
(2)établissant un droit d'accise sur les éthers de pétrole et les essences, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 22 août
- Pour le Directeur général des finances, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Jos. Bech. Arrêté royal belge du 24 juillet 1930, concernant la mise en vigueur des dispositions de l'art. 4 de la loi du 13 juillet 1930, établissant un droit d'accise sur les éthers de pétrole et essences. Article unique. Les dispositions de l'art. 4 de la loi du 13 juillet 1930 entreront en vigueur le 1er août
- Notre Ministre des finances, etc.
(1)V. Mémorial 1930, p. 725.
(2)V. Mémorial 1930, p. 715 (arr. min. du 23 juillet 1930). Avis. — Traités de conciliation. — Le Traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation, signé le 17 septembre 1929 entre le Grand-Duché et les Pays Bas (Mémorial 1930, p. 896 ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à La Haye, le 13 août 1930. — 20 août 1930. Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, M . Paul Trausch, receveur des contributions et accises à Roodt, a été déplacé en la même qualité au bureau de Clervaux. — Par arrêté grand-ducal du même jour M. François Schons, contrôleur des contributions à Echternach, a été nommé receveur des contributions et accises au bureau de Roodt. — 27 août 1930. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, M. Georges Arens, percepteur des postes à Hosingen, a été nommé caissier au bureau des postes de Luxembourg-ville. — 27 août 1930. 929 Arrêté grand-ducal du 25 août 1930, portant modification du n° 1 de l'art. 29 de l'arrêté gr.-d. du 9 juillet 1929. — Habitations à bon marché. Großherzoglicher Beschluß vom 25. August 1930 betr. Abänderung der Nr. 1 des Art. 29 des Großh. Beschlusses vom 9. J u l i 1929. — Billige Wohnungen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u., u., Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses règlement d'administration publique pour l'exé- vom 9. Juli 1929, betreffend das öffentliche Vercution de la loi du 26 avril 1929, concernant le Ser- waltungsreglement zur Ausführung des Gesetzes vice des logements populaires ; vom 26. April 1929 über die billigen Wohnungen; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orNach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, y a urgence ; und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Sur le rapport de Notre Directeur général de la Auf den Bericht Unseres General-Direktors der prévoyance sociale et après délibération du Gou- sozialen Fürsorge und nach Beratung der Regierung vernement en Conseil ; im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Le n° 1 de l'art. 29 de l'arrêté grand-ducal du Nr. 1 des A r t . 29 des Großh. Beschlusses vom 9 juillet 1929 susmentionné est modifié comme 9. J u l i 1929 ist folgendermaßen abgeändert. suit : Art. 1er. Le bénéfice de la loi du 26 avril 1929 Art. 1. Das Gesetz vom 26. April 1929 über die concernant l'allocation de crédits à taux d'intérêt Bewilligung von Darlehen zu ermaßigtem Zinsfuß réduit s'applique : findet Anwendung: 1. auf erbaute oder zu erbauende Hauser deren 1° Aux maisons construites ou à construire dont la valeur de construction sans le terrain ne dépasse Baupreis, unter Ausschluß des Terrains, 90.000 Fr. pas 90.000 fr. et dont le nombre des pièces n'est pas nicht übersteigt, und deren Zimmerzahl sich nicht supérieur à cinq ; s'il s'agit d'une famille nombreuse auf mehr als fünf belauft; handelt es sich um eine la valeur de construction pourra atteindre100.000fr. zahlreiche Familie, so darf der Baupreis die Summe et le nombre des pièces pourra être porté à sept. von 100.000 Fr. und die Zimmerzahl diejenige Les cuisines et mansardes seront comprises dans ce von sieben erreichen. Küche und Mansarden sind nombre. Une chambre de bain de moins de 6 mètres in dieser Zahl miteinbegriffen. Ein Badezimmer von carrés et une cuisine de la même dimension qui weniger als 6 Qm., sowie eine Küche desselben servira exclusivement aux travaux de la ménagère Flächeninhalts, die lediglich für die Arbeiten der Hausfrau beansprucht wird, sind i n dieser Zahl nicht seront exclues de ce nombre. miteinbegriffen. Un étage mansarde dans lequel, i l n'aurait pas été aménagé de mansarde, comptera quand même pour une pièce. Pour le calcul de la valeur de construction, les prix d'unité pour les différents travaux seront fixés par le Service des logements populaires. Le nombre-indice actuel des frais de construction sera établi par l'Office de statistique de "l'Etat et révisé le 1er avril et 1er août de chaque année. Ce nombre-indice forme la base de la dite valeur de Ein Mansardenstockwerk zählt als Zimmer, auch dann, wenn keine Dachstube errichtet wurde. Für die Errechnung des Bauwertes, werden die Einheitspreise für die einzelnen Arbeiten durch das Volkswohnungsamt festgelegt. Die derzeitige Indexziffer der Baukosten wird durch das Statistische Amt aufgestellt und jährlich am 1 . April und 1. August überprüft. Diese Indexziffer bildet die Basis der Baukosten. Diese werden u m 10 % 930 construction. Celle-ci sera relevée ou réduite de 10% dès que le nombre-indice actuel sera monté ou descendu de 100 points. Les terrains devant servir d'emplacement à la construction d'une habitation à bon marché ainsi qu'à ses dépendances, tels que jardins, lopins de terre, etc. tombent sous l'application de la dite loi lorsque leur valeur vénale ne dépasse pas la somme de quinze mille francs. Le prix d'acquisition de ces maisons avec dépendances ne pourra pas être supérieur à cent quinze mille francs, si la maison est acquise par une famille nombreuse, et à cent cinq mille francs dans tous les autres cas. Ces limitations ne s'appliquent pas :
- a)aux habitations achetées, construites ou à construire par les sociétés, et qui sont destinées à être louées aux personnes visées par l'art. 1er de la loi organique du 29 mai 1906 ;
- b)aux habitations construites depuis le 1er janvier 1928 ou à construire à. l'avenir par les sociétés, et qui sont destinées à être vendues aux personnes visées par l'art. 1er de la dite loi organique, sans cependant qu'en dehors des sociétés, des personnes autres que le premier acquéreur puissent invoquer le bénéfice des lois et règlements sur les habitations à bon marché, de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des logements populaires et du présent règlement, si les limites tracées au présent article sont dépassées.;
- c)aux habitations construites depuis le 1er janvier 1928 ou à construire par les communes et qui ont été vendues ou qui seront vendues aux mêmes personnes. Les prix de vente de ces maisons peuvent dépasser de cinq mille francs ceux ci-dessus fixés. Art. 2. Notre Directeur général de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 25 août 1930. erhöht oder erniedrigt, je nachdem die jetzige Indexziffer u m 100 Punkte steigt oder fällt. Terrains, die zur Errichtung billiger Wohnungen, sowie derer Dependenzien, wie Gürten, usw. dienen sollen, fallen unter das Gesetz, wenn der Verkaufswert 15.000 Fr. nicht übersteigt. Der Kaufpreis solcher Hauser darf die Summe von 115.000 Fr. nicht übersteigen, falls sie von einer zahlreichen Familie erworben wurden; i n allen anderen Fällen darf er sich auf höchstens 105.000 Fr. belaufen. Diese Einschränkungen finden keine Anwendung:
- a)auf Hauser, die durch Gesellschaften gekauft oder erbaut wurden, oder errichtet werden sollen, falls sie dazu bestimmt sind, an die i n A r t . 1 des organischen Gesetzes vom 29. M a i 1906 bezeichneten Personen vermietet zu werden.
- b)auf Hauser, die seit dem 1. Januar 1928 durch Gesellschaften erbaut wurden oder erbaut werden sollen, und die dazu bestimmt sind, an die in A r t . 1 des vorerwähnten organischen Gesetzes bezeichneten Personen verkauft zu werden; außer diesen Gesellschaften und dem ersten Käufer hat keiner den Nutzen der Gesetze und Reglemente über die billigen Wohnungen, des Gesetzes vom 26. A p r i l 1929 über das Volkswohnungsamt und des gegenwärtigen Reglementes zu beanspruchen, falls die in diesem Artikel gezogenen Grenzen überschritten wurden.
- c)auf Häuser, die seit dem 1. Januar 1928 durch Gemeinden erbaut wurden oder erbaut werden sollen, und die an dieselben Personen verkauft wurden oder werden. Der Verkaufspreis dieser Häuser darf die vorgehend festgesetzten u m 5.000 F r . übersteigen. A r t . 2. Unser General-Direktor der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den 25. August 1930. Charlotte. Le Directeur général de la prévoyance sociale, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der sozialen Fürsorge, P. Dupong. 931 Arrêté du 29 août 1930, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, fixés par l'arrêté du 8 février 1930. Le Conseil de Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Revu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, et notamment l'art, 1er de cet arrêté, portant fixation des taux de mouture et de mélange obligatoires ; Arrête : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions des al. 1 et 2 de l'art. 1er de l'arrêté du 8 février 1930, le pourcentage minimum de froment indigène à employer obligatoirement à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays, ainsi que le pourcentage minimum de farine provenant de froment indigène que devront contenir le pain et les farines fabriqués, mis en vente, vendus ou transportés dans le pays et destinés à la consommation indigène, sont fixés à 5% pour le mois de septembre 1930. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 août 1930. Les Membres du Gouvernement, J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong. Beschluß vom 29. August 1930, betr. Abänderung der durch Beschluß vom 8. Februar 1930 festgesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze f ü r Weizen- und Weizenmehl. Die Regierung im Konseil, Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930, i n Ausführung des Großherzoglichen Beschlusses vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide insbesondere des Art. 1 dieses Beschlusses über die Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssätze; Beschließt: A r t . 1. In Abänderung der Bestimmungen der Absatze 1 und 2 des Art. 1 des Beschlusses vom 8. Februar 1930, sind der Mindestprozentsatz von Inlandsweizen der pflichtmäßig zur Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und sonstigen Ernährungszwecken im I n l a n d bestimmt ist, verwandt werden maß sowie der Mindestprozentsatz von aus Inlandsweizen hergestelltem Mehl, welches das zum Inlandsverbrauch hergestellte, zum Verkauf ausgestellte, verkaufte oder transportierte Brot und Mehl enthalten müssen für den Monat September 1930 auf 5% festgesetzt. A r t . 2. Dieser Beschluß soll i m veröffentlicht werden. „Memorial" Luxemburg, den 29. August 1930. Die Mitglieder der Regierung: J. Bech. N . Dumont. A. Clemang. P . Dupong Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Michel Junio, greffier de la justice de paix du canton de Vianden. — 26 août 1930. Avis. — Habitations à bon marché. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1930, la modification apportée à l'art. 38, al. 1er des statuts de la Société anonyme pour la construction d'habitations ouvrières dite « Samod», à Luxembourg, a été approuvée. Texte de la modification : « L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit à Luxembourg, chaque année à 9 heures du matin le quatrième vendredi du mois d'avril ; dans le cas où le quatrième vendredi d'avril serait un jour férié, l'assemblée se tiendra le lendemain». — 29 août 1930. 932 Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittancé délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg-, a. c, le 22 juillet 1930, vol. 74, art. 718, que la Société des chemins de fer Guillaume Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 13 obligations 3%, nos 181, 834, 3840, 4666, 4669, 7271, 11039, 32185, 32994, 35385, 36195, 39984, 45804, d'une valeur de 500 fr. chacune, ainsi que de l'action ancienne n° 17001 de 500 fr. — Il résulte de deux quittances délivrées par le même receveur le 17 juin 1930, respt. le 21 juillet 1930, vol. 74, art. 371 et 672, que la société anonyme holding «Omnium Industriel et Rural d'Electricité » « Omnirelec», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 38000 actions ordinaires dites « O » de 500 fr. français chacune, numérotées de 2000 à 40000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 5 août 1930, vol. 74, art. 861, que la société anonyme « Holdep», Holding d'Etudes et de Participations, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 août 1930, vol. 74, art. 862, que la société anonyme «Compagnie Auxiliaire de Participations», établie à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 août 1930, vol. 74, art. 863, que la « Hoding de Brevets de l'Industrie Textile», soc. an., à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 100 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 août 1930, vol. 74, art. 864 que la société « Brooms Investments Holding S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2500 actions d'une Livre Sterling chacune, portant les nos 1 à 2500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 11 août 1930, vol. 74, art. 932, que la société holding dénommée « Société d'Investissements Ford», société anonyme de participations industrielles et financières, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 96000 actions de 5.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 96000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 août 1930, vol. 74, art. 968, que la société anonyme holding «Omnium de Concentration Financière et Industrielle «Omfina», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 60000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de 1 à 60000. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. Luxembourg, le 20 août 1930. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 26 mai 1930, le Conseil communal de Pétange a modifié le règlement sur les cimetières de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. En séance du 15 mai 1930, le Conseil communal de Bascharage a modifié le règlement sur les conduites d'eau de Bascharage. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. En séance du 20 juin 1930, le Conseil communal de Marner a modifié le règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 29 août 1930. Conventions internationales du Travail. — Il résulte d'une communication du secrétaire général de la Société des Nations que l'Etat libre d'Irlande a ratifié la Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels, adoptée par la Conférence internationale du travail, à Genève (25 octobre—19 novembre 1921). Cette ratification officielle a été enregistrée par le secrétariat de la Société des Nations le 22 juillet 1930. (Mémorial 1928, p. 293 ss.) — 26 août 1930. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.