933 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 6 septembre
- N°
- Samstag,
- September
- Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1930, M. A. Wauters, vice-consul honoraire du Grand-Duché à Amsterdam, a été promu au grade de consul honoraire. — 3 septembre
- Loi du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la police locale. Gesetz vom
- Juli 1930, betreffend die Verstaatlichung der Lokalpolizei. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés, en date du 3 juillet 1930, et celle du Conseil d'Etat, en date du 4 juillet suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du commissaire de district. Sous l'autorité du commissaire de district, un directeur de la police communale étatisée, à nommer par Nous et à choisir parmi les officiers de la force armée, sera chargé de l'organisation, du contrôle et de l'instruction professionnelle du personnel de la police communale. Ses attributions seront spécifiées par arrêté ministériel. W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Par rapport au traitement, le dit fonctionnaire rangera dans le groupe XIIb du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de la présente loi, la Ville de Luxembourg est comprise dans le ressort du commissaire du district de Luxembourg. Art.
- Il y aura un commissaire de police dans les communes d'au moins 10.000 habitants. Dans les communes de moins de 10.000 habitants, Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Juli 1930 und derjenigen des Staatsrates vom
- dess. Mts., laut denen eine, Zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen ; A r t .
- Der Bürgermeister ist unter der Aufsicht des Distriktskommissars mit der Ausführung der Polizeigesetze und Polizeireglemente beauftragt. Ein dem Distriktskommissar unterstellter und unter den Offizieren der bewaffneten Macht ausgewählter Direktor der verstaatlichten Gemeindepolizei, dessen Befugnisse durch Ministerialbeschluß des näheren zu regeln sind, wird durch Uns ernannt und mit der Organisation, der Kontrolle und der berufsmäßigen Ausbildung des Personals der Gemeindepolizei beauftragt. Dieser Beamte wird i n bezug auf sein Sehalt in die Gruppe Xllb der dem Gesetze vom
- J u l i 1913 über die Gehälter der Staatsbeamten angefügten Tabelle eingereiht. Für die Anwendung des gegenwärtigen Gesetzes ist die Stadt Luxemburg dem Amtsbezirk des Distriktskommissars von Luxemburg zugeteilt. A r t .
- In jeder Gemeinde von wenigstens 10.000 Einwohnern amtiert ein Polizeikommissar. In den Gemeinden von weniger als 10.000 Ein- 934 la police se trouvera sous les ordres directs du bourgmestre ; celui-ci pourra déléguer son autorité pour l'exercice des fonctions afférentes en partie ou en totalité à l'agent de police le plus âgé en rang. Art.
- Les commissaires de police sont placés sous l'autorité du bourgmestre ; les adjoints aux commissaires de police et les agents de police relèvent de l'autorité du commissaire de police, le tout sans préjudice aux prescriptions régissant l'exercice de la police judiciaire. Toutefois, si le bourgmestre manque à ses devoirs, le commissaire de district donnera directement des instructions au commissaire de police ou, à défaut de commissaire, à l'agent le plus âgé en rang, aux lieu et place du bourgmestre qui en sera informé immédiatement. wohnern untersteht die Polizei unmittelbar dem Bürgermeister, der die ihm dieserhalb zustehenden Amtsbefugnisse ganz oder teilweise dem rangältesten Polizeiagenten überweisen kann. Art.
- Les commissaires de police, leurs adjoints et les agents de police locale sont nommés, déplacés suspendus et révoqués par le Directeur général du service, le bourgmestre, le directeur de la police et le commissaire de district entendus en leurs propositions. Le recrutement des agents se fera exclusivement parmi les membres du corps de la gendarmerie et de la compagnie des volontaires. A r t .
- Die Ernennung, Versetzung, vorläufige Dienstenthebung und Entlassung der Polizeikommissare, ihrer Adjunkten und der Agenten der Lokalpolizei erfolgt durch den zuständigen GeneralDirektor, nach Anhörung der Vorschläge des Bürgermeisters, des Polizeidirektors und des Distriktskommissars. Die Rekrutierung der Agenten geschieht ausschließlich durch Auswahl unter den Mannschaften des Gendarmeriekorps und der Freiwilligenkompagnie. Art.
- Les cadres et les effectifs de la police locale des communes d'au moins 3.000 habitants seront fixés par arrêté ministériel, le conseil communal entendu en ses propositions. A r t .
- Die Kadres und der Gesamtbestand der Angestellten der Lokalpolizei in den Gemeinden von wenigstens 3.000 Einwohnern werden durch Ministerialbeschluß, nach Anhörung der Vorschläge des Gemeinderates, festgesetzt. Ces cadres et effectifs comprendront au minimum: 1° dans les communes de 3.000 à 5.000 habitants, un agent par 1.500 habitants ; si la superficie de la commune dépasse 2.000 hectares, il y aura un agent en plus pour chaque tranche de 1.500 hectares audessus de 2.000 hectares ; A r t .
- Die Polizeikommissare sind dem Bürgermeister, die Polizeikommissaradjunkten und Polizeiagenten dem Polizeikommissar unterstellt, dies alles unbeschadet der die Ausübung der gerichtlichen Polizei regelnden Vorschriften. Wenn der Bürgermeister seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, werden jedoch die Dienstanweisungen dem Polizeikommissar oder, in dessen Ermangelung, dem rangältesten Agenten direkt durch den Distriktskommissar anstatt durch den Bürgermeister zugehen und ist letzterer hiervon unverzüglich zu benachrichtigen. Diese Kadres mindestens: und Gesamtbestände begreifen 1) i n den Gemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner, einen Agenten pro 1.300 Einwohner; übersteigt der Flächeninhalt der Gemeinde 2.000 Hektare, so erhält letztere einen Agenten mehr für je 1.500 Hektare der über 2.000 Hektare hinausgehenden Fläche; 2° dans les communes de 5.001 à 20.000 habitants, un agent par 1.500 habitants de la première tranche de la population de 1 à 4.500 habitants, un agent par 2.000 habitants de la seconde tranche de 4.501 à 10.500 habitants, un agent par 1.500 habitants de la troisième tranche de 10.501 à 15.000 habitants, un agent par 1.000 habitants de la quatrième tranche de 15.001 à 20.000 habitants; 2) i n den Gemeinden von 5.001 bis 20.000 Einwohner, einen Agenten pro 1.500 Einwohner des ersten Bruchteils der Bevölkerung von 1 bis 4.500, einen Agenten pro 2.000 Einwohner des zweiten Bruchteils von 4.501 bis 10.500, einen Agenten pro 1.500 Einwohner des dritten Bruchteils von 10.501 bis 15.000, einen Agenten pro 1.000 Einwohner des vierten Bruchteils von 15.001 bis 20.000 Einwohner; 935 dans les communes de plus de 10.000 habitants, ce nombre sera augmenté d'une unité par tranche de 1.200 hectares de superficie ; 3° dans les communes de plus de 20.000 habitants, un agent par 1.000 habitants, plus un agent par 600 hectares de superficie. Ces minima ne pourront être dépassés qu'avec l'accord du conseil communal. Les conditions de nomination, de traitement, de mise à la retraite, de déplacement et de discipline de la police communale dont mention au présent article, sont réglées par arrêté grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois par dérogation à l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1921, portant modification de certaines dispositions sur la limite d'âge des employés de l'Etat et des communes, les commissaires de police, leurs adjoints, les agents de police, de même que les gardes-champêtres admis dans les cadres de la police étatisée, sont mis à la retraite à l'âge de 65 ans au plus tard. En attendant la promulgation de l'arrêté grandducal prévu au présent article, les peines disciplinaires prévues à l'art. 10, n os 1 à 4 de la loi du 20 juin 1919, sont prononcées à l'égard du personnel de la police locale dont mention dans la présente loi : l'avertissement par le bourgmestre ; la réprimande, la retenue de traitement et la désignation d'un commissaire spécial par le commissaire de district, sauf recours au Directeur général du service. Art.
- Les traitements et les frais de déplacement des commissaires de police, de leurs adjoints et des agents de la police locale des communes d'au moins 3.000 habitants, ainsi que des communes ayant opté par délibération du conseil communal approuvée par le Gouvernement pour le régime de la police étatisée, sont inscrits, en totalité, au Budget de l'Etat. Chaque commune intéressée remboursera à l'Etat 60% de la dépense effectuée dans son intérêt. Art.
- Les contraventions aux règlements et ordonnances édictées par les conseils communaux, les bourgmestre et échevins ou les commissaires de district seront punies d'un emprisonnement de in den Gemeinden von mehr als 10.900 Einwohnern wird diese Zahl um einen Agenten pro Bruchteil von 1.200 Hektaren Flächeninhalt vermehrt; 3) i n d m Gemeinden von mehr als 20.000 Einwohnern, einen Agenten pro 1.000 Einwohner, zuzüglich eines Agenten pro 600 Hektaren Flächeninhalt. Diese Mindestzahlen können ohne Einverständnis des Gemeinderates nicht überschritten werden. Die Bedingungen betreffend Ernennung, Gehalt, Versetzung i n den Ruhestand, Versetzung und Disziplin der in gegenwärtigem Artikel erwähnten Beamten der Gemeindepolizei werden nach Anhörung des Staatsrates durch Großh. Beschluß geregelt. In Abweichung des Art. 2 des Gesetzes vom
- J u l i 1921 betreffend Abänderung gewisser Bestimmungen über die Altersgrenze der Staats- und Gemeindebeamten werden jedoch die Polizeikommissare, ihre Adjunkten, die Polizeiagenten, sowie die in die Kadres der verstaatlichten Polizei aufgenommenen Feldhüter mit 63 Jahren spätestens in den Ruhestand versetzt. Bis zur Veröffentlichung des durch diesen Artikel vorgesehenen Großh. Beschlusses werden hinsichtlich der unter gegenwärtiges Gesetz fallenden Beamten der Lokalpolizei die sub 1 bis 4 des Art. 10 des Gesetzes vom
- J u n i 1919 erwähnten Disziplinarstrafen verhängt: die Mahnung durch den Bürgermeister; der Verweis, die Gehaltsentziehung und die Ernennung eines Spezialkommissars durch den Distriktskommissar, vorbehaltlich des Einspruchs beim zuständigen General-Direktor. A r t .
- Die Gehälter und Reisekosten der Polizeikommissare, ihrer Adjunkten und der Agenten der Lokalpolizei der Gemeinden von wenigstens 3.000 Einwohnern, sowie der Gemeinden, die sich durch einen von der Regierung genehmigten Beschluß des Gemeinderates für die Verstaatlichung ihrer Polizei entschieden haben, werden mit ihrem Gesamtbetrag ins Staatsbudget eingetragen. Jede der beteiligten Gemeinden ist verpflichtet, dem Staat 60% der i n ihrem Interesse gemachten Ausgabe zurückzuerstatten. A r t .
- Die Zuwiderhandlungen gegen die durch die Gemeinderäte, die Schöffenkollegien oder die Distriktskommissare erlassenen Reglemente und Verordnungen werden mit Gefängnis von einem bis zu 936 un à sept jours et d'une amende de 5 fr. à 50 fr. ou d'une de ces peines seulement. sieben Tagen und mit einer Geldstrafe von fünf bis fünfzig Franken, oder bloß mit einer dieser Strafen geahndet. Art.
- En cas de flagrant délit ou de réquisition, l'action des commissaires, de leurs adjoints et des agents de la police communale s'étend sur le territoire des communes limitrophes. Art.
- I m Falle der Ertappung auf frischer Tat, sowie im Falle der Requirierung erstreckt sich der Wirkungskreis der Kommissare, ihrer Adjunkten und der Gemeindepolizeiagenten auf das Gebiet der angrenzenden Gemeinden. Art.
- En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteinte ou de menaces graves à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestre et échevins pourront faire des règlements et ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil et d'en envoyer immédiatement copie au Directeur général du service et au commissaire de district, en exposant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal. Art.
- I m Falle eines Aufstandes, feindlicher Zusammenrottungen, schwerer Verletzung oder Bedrohung der öffentlichen Ruhe oder anderer, unvorhergesehener Ereignisse, wo der geringste Aufschub Gefahr oder Schaden für die Einwohner im Gefolge hätte, können die Bürgermeister und Schöffen Polizeireglemente und Polizeiverordnungen erlassen, mit der Verpflichtung jedoch, letztere unverzüglich dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen und dem zuständigen General-Direktor, sowie dem Distriktskommissar sofort eine Abschrift derselben nebst Mitteilung der Gründe zu übersenden, aus denen sie nicht für nötig erachtet haben, den Gemeinderat in Anspruch zu nehmen. Diese Reglemente und Verordnungen treten sofort außer Wirkung, wenn sie nicht vom Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung bestätigt werden. Tollte der Schöffenrat untätig bleiben oder die Bestätigung der schöffenrätlichen Verordnungen seitens des Gemeinderats nicht erfolgen, so kann der Distriktskommissar die im Absatz 1 des gegenwärtigen Artikels erwähnten Reglemente und Verordnungen erlassen, deren Abschrift sofort den : zuständigen General-Direktor und dem Schöffenrat übermittelt wird. Die durch den Distritkskommissar erlassenen Reglemente und Verordnungen werden auf dieselbe Art und Weise veröffentlicht wie diejenigen des Schöffenrats. Die Ausführung der durch gegenwärtigen Artikel vorgesehenen Reglemente und Verordnungen kann durch den zuständigen General-Direktor suspendiert werden. Ces règlements et ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet, s'ils ne sont pas confirmés par le conseil communal à sa prochaine séance. En cas d'inaction du collège échevinal ou à défaut de confirmation par le conseil communal des ordonnances du collège échevinal, le commissaire de district pourra prendre les règlements et ordonnances dont il est question à l'alinéa 1er du présent article et en adressera immédiatement une copie au Directeur général du service afférent et au collège échevinal. Les règlements et ordonnances pris par le commissaire de district seront publiés de la même manière que ceux édictés par le collège échevinal. L'exécution des règlements et ordonnances prévus au présent article pourra être suspendue par le Directeur général du service afférent. Art.
- Dans les cas prévus à l'art. 9, le bourgmestre ou celui qui le remplace pourra requérir directement l'intervention de la force publique, à charge d'en informer sans retard le commissaire de district Art.
- In den im Art. 9 vorgesehenen Fällen kann der Bürgermeister oder derjenige, der seine Stelle versieht, aus eigener Machtvollkommenheit das Eingreifen der öffentlichen Gewalt requirieren, mit der Verpflichtung, dem Distriktskommissar hiervon Kenntnis zu geben. 937 La réquisition devra être faite par écrit. Les commandants sont tenus d'y obtempérer. De même, les commissaires de district peuvent, au besoin, requérir la gendarmerie et toute autre force publique. Les commandants sont tenus d'obtempérer à leurs réquisitions. Les commissaires de district peuvent requérir également les commissaires de police, leurs adjoints et les autres agents de police des communes de leur ressort. Le droit de faire cette réquisition pour toutes les communes du pays appartient au Directeur général du service. Les frais occasionnés par ces réquisitions seront réglés par arrêté ministériel. Ces frais sont à charge de l'Etat. Art.
- Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dommages dans la proportion fixée par les tribunaux. Si les dégâts et dommages ont été causés par des forains, la responsabilité en retombe sur les communes de la résidence de ceux-ci. Les dommages-intérêts dont une commune est reconnue responsable sont répartis entre les habitants domiciliés dans la commune, à savoir. un tiers à raison du nombre des habitants, hommes et femmes, âgés de plus de 16 ans, et deux tiers au prorata du revenu servant de base au calcul des impositions communales. L'Etat contribue pour moitié au paiement des dommages-intérêts et frais visés par l'alinéa 1 e r . Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune Die Requisition muh schriftlich geschehen und sind die Befehlshaber gehalten, dem Ersuchen Folge zu leisten. Desgleichen können im Notfall die Distriktskommissare die Gendarmerie und jede andere öffentliche Gewalt requirieren. Die Befehlshaber sind verpflichtet, dieser Aufforderung nachzukommen. Die Distriktskommissare konnen ebenfalls die Polizeikommissare, deren Adjunkte, sowie die anderen Polizeiagenten der Gemeinden ihres Bezirkes requirieren. Das Requisitionsrecht für alle Gemeinden des Landes ist dem zustandigen General-Direktor vorbehalten. Die aus diesen Requisitionen entstehenden Kosten werden durch Ministerialbeschluß geregelt und gehen zu Lasten des Staates. A r t .
- Die Gemeinden sind zivilrechtlich haftbar für Verwüstungen und Schäden, deren Ursache Verbrechen und Frevel sind, die auf ihrem Gebiete mit offener Gemalt oder mit Zwang durch bewaffnete oder nicht bewaffnete Zusammenrottungen oder Ansammlungen sowohl gegen Personen als gegen öffentliches oder privates Eigentum begangen werden. Wenn Einwohner mehrerer Gemeinden an den Zusammenrottungen oder. Ansammlungen teilnehmen, ist jede dieser Gemeinden in dem durch die Gerichte festgesetzten Verhältnis für die Schäden haftbar. Wenn die Verwüstungen und Schaden durch Nichteingesessene verursacht worden sind, fallt die Verantwortlichkeit den Wohnsitzgemeinden letzterer zur Last. Für den Schadenersatz, zu dem eine als haftbar anerkannte Gemeinde verpflichtet ist, kommen die Einwohner dieser Gemeinde auf, und geschieht die Verteilung von einem Drittel im Verhältnis zur Zahl der männlichen und weiblichen Einwohner, die über 16 Jahre alt sind, und von zwei Dritteln i m Verhaltnis zu dem für die Berechnung der Gemeindeauflagen als Grundlage dienenden Einkommen. Der Staat beteiligt sich zur Halfte an der Zahlung der durch Absatz 1 vorgesehenen Schadenersatzsummen und Kosten. Wenn indes die. Gemeindebehörde entweder durch Untatigkeit oder durch Einverständnis mit den Unruhestiftern ihren Verpflichtungen nicht nachgekom- 938 à concurrence de soixante pour cent (60%) des sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent. Les actions, tant principales qu'en garantie, seront portées devant les tribunaux civils, qui statueront comme en matière sommaire. L'Etat, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs ou les complices du désordre. Dans tous les cas, la commune sur le territoire de laquelle les dégâts et dommages ont été commis sera responsable envers les victimes, sauf son recours contre l'Etat ou une autre commune conformément aux dispositions qui précèdent. men ist, steht dem Staat ein Einspruchsrecht gegen die Gemeinde zu, und zwar bis zu sechzig Prozent (60%) des ihm durch vorstehenden Absatz auferlegten Beitrags. Die Hauptklagen sowohl als die Klagen auf Gewährleistung gehören vor die Zivilgerichte, deren Entscheid im Wege des summarischen Verfahrens erfolgt. Dem Staat, der Gemeinde oder den Gemeinden, die haftbar erklärt worden sind, steht ein Einspruchsrecht gegen die Urheber oder die Mitschuldigen der Ausschreitungen zu. Jedenfalls ist die Gemeinde, auf deren Gebiet die Verwüstungen und Schaden angerichtet worden sind, den Geschädigten gegenüber haftpflichtig, vorbehaltlich ihres Einspruches gegen den Staat oder eine andere Gemeinde gemaß vorstehenden Bestimmungen. Art.
- La loi du 6 mars 1818, le titre I V du décret du 10 vendémiaire an I V sur la police intérieure des communes et les dispositions des lois du 24 février 1843, ainsi que du 20 juin 1919, pour autant qu'elles sont contraires à la présente loi, sont abrogés. Art.
- Das Gesetz vom
- März 1818, der Titel IV des Dekrets vom
- Vendemiaire Jahr IV über die innere Polizei der Gemeinden und die Bestimmungen der Gesetze vom
- Februar 1843 und vom
- Juni 1919 sind abgeschafft, insofern sie den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes zuwiderlaufen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Château de Fischbach, le 29 juillet
- Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Schloß Fischbach, den
- Juli
- Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Arrêté grand-ducal du 27 août 1930, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 ; Vu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que Notre arrêté du 26 juin 1929, portant modification de diverses dispositions du statut ; Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925, approuvant les règlements sur les pensions des agents des chemins de 1er Guillaume-Luxembourg, ainsi que Notre arrêté du 27 octobre 1925, portant modification de ces règlements, de même que Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer du règlement sur les pensions des agents des chemins de fer GuillaumeLuxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ; 939 Revu Nos arrêtés des 21 juillet 1926, 17 août 1927 et 4 avril 1929 portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'article 16, 2 e alinéa, du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est modifié comme suit: « Lorsqu'un agent est décédé par suite de blessures ou d'infirmités graves mentionnées à l'art. 7 et pourvu que le décès ne soit pas survenu plus d'une année après ces blessures, la pension est fixée, sans égard à la durée du service, pour la veuve avec orphelins aux cinq neuvièmes du dernier traitement, et pour la veuve seule ou pour un ou plusieurs orphelins seuls à un tiers du même traitement, pourvu, bien entendu, que les intéressés n'aient pas droit à une pension d'ancienneté supérieure. « Cette disposition aura effet rétroactif au 1er janvier
- » Art.
- L'article 30 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est complété par l'ajoute suivante: « Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux agents dont les emplois figurent au tableau de rémunération et de classification du statut du personnel des chemins de fer ou qui seront assimilés par la direction du réseau, d'accord avec le Gouvernement, à un des grades du dit tableau. » Art.
- Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 27 août
- Charlotte, Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 23 août 1930 l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Beim Jungenbusch», « Hinter der Heid» etc., à Brouch dans la commune de Bœvange-s.-Attert a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Bœvange-s.-Attert. — 29 août
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 septembre au 9 octobre dans la commune de Bœvange-s.-Attert une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de trois chemins d'exploitation aux lieux dits : « Jungenbusch», «beim Jungenbusch», «unter Lœscher» etc., à Brouch. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange à partir du 25 septembre prochain. M. Monen J.-P., membre de la Chambre d'agriculture à Essingen (Mersch) est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 9 octobre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école, à Brouch. — 23 août
- — Par arrêté du 27 août 1930, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « I m Acker», « Kridelgrächt » à Lenningen dans la commune de Lenningen a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat de Lenningen. — 29 août
- 940 Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1930, M. Jean Leidenbach, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en état de séquestration des aliénes de la maison de santé d'Ettelbruck, en remplacement de M. Félix Weiter, appelé à d'autres fonctions. — 28 août
- Avis. — Traités de conciliation. — Le Traité de conciliation, ainsi que le Traité d'arbitrage, signés le 6 avril 1929 entre le Grand-Duché et les Etats-Unis d'Amérique (Mémorial 1930, p. 881 ss.), ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 2 septembre
- La Convention de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire, signée le 18 septembre 1929 entre le Grand-Duché et la République de Tchécoslovaquie (Mémorial 1930, p. 900 ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 2 septembre
- — 4 septembre
- Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 11 au 25 septembre 1930, dans la commune de Berdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « in dem Baul», à Berdorf. Le plan de situation,le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Berdorf, à partir du 11 septembre prochain. M. J.-P. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 25 septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale de Berdorf. — 3 septembre
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 septembre 1930, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un sentier au lieu dit : « oberst Prettel », à Schwebsingen. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à partir du 16 septembre prochain. M. J. Risch-Schumacher, membre de la Chambre d'agriculture à Schwebsingen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, clans la salle du comice local à Schwebsingen. — 3 septembre
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
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