Obsah (4)
§ 36§§ 73§ 3§§ 22Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à M. Pierre Mohr, cultivateur à Bigelbach. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.
§ 36.) § 3.
Le droit d'accise se perçoit sur la base du volume des essences obtenues à la température de 15 degrés centigrades. Lorsque les produits accusent une température inférieure ou supérieure à 15 degrés, le volume constaté est ramené, pour le calcul du droit, au volume correspondant à la température de 15 degrés, au moyen de l'un des tableaux de correction annexés à la présente instruction et en se servant de la formule indiquée au §
- Toute fraction de litre est négligée dans les calculs servant à l'établissement du droit. §
- La constatation de la densité et de la température des essences s'effectue au moyen du densimètre et du thermomètre fournis par l'administration. La densité est établie par millièmes, toute fraction de millième étant négligée. Quant à la température, elle est relevée en demi-degrés, sans fraction de demi-degré. Déclaration de possession des fabriques ou raffineries d'essences. §
- Tout possesseur d'une fabrique ou d'une raffinerie d'essences tombant sous l'application du droit d'accise, est tenu d'en faire la déclaration au bureau des accises du ressort. Une déclaration doit également être souscrite par tout détenteur d'un ensemble d'appareils pouvant servir à la production d'essences passibles de l'impôt, ainsi que par tout fabricant qui met en œuvre du pétrole ou des dérivés du pétrole lorsque la fabrication à laquelle il se livre est susceptible d'entraîner la production, fût-ce à titre accessoire, de liquides de l'espèce susvisée. §
- La déclaration de possession est inscrite au registre n°
- Elle énonce : a) Le lieu et la date de la déclaration ; b) Les noms, prénoms, profession, domicile de l'exploitant et, s'il s'agit d'une société, la firme, la raison sociale ou autre dénomination, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du gérant ou régisseur de l'usine, comme aussi la date du Moniteur beige en annexe duquel ont été publiés les statuts de la société ; c) Le nom de la commune, hameau, rue, quai et toutes autres indications propres à désigner clairement la situation de l'usine ; d) La description exacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'usine. Cette description s'étend, notamment, aux citernes, tanks et autres réservoirs, ainsi qu'à chaque pièce, cave ou cour dans lesquelles se trouve un vaisseau, un conduit ou un ustensile quelconque appartenant à l'établissement; e) Le nombre et l'emplacement des issues de l'usine, ainsi que les voies publiques sur lesquelles s'ouvrent les fenêtres et autres ouvertures ; f) Le nombre, le numéro et la capacité :
(1)On désigne communément sous le nom de «Cracking» (par opposition au «Toping», qui n'est autre que la distillation des pétroles bruts) l'opération qui consiste à décomposer les hydrocarbures lourds par un ensemble de procédés chimiques et physiques, de manière à former des produits plus légers, 973 1° Des tanks ou réservoirs servant à loger les pétroles ou autres matières premières, les produits en cours de fabrication ou les produits fabriqués, ces derniers comprennent aussi les sous-produits de la distillation ou du raffinage ; 2° Des appareils à distiller, des appareils dits de « Cracking» ou de ceux servant à la rectification, au raffinage ou à l'épuration. §
- A l'appui de sa déclaration de possession, l'intéressé remet au receveur un plan de ses installations, dressé en triple expédition, d'après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances, leur destination, les cours, clôtures, issues, ainsi que l'emplacement de tous les ustensiles, réservoirs, canalisations, conduites, tuyaux, pompes, etc. Les tuyaux servant à conduire les matières premières ou celles en cours de fabrication, — y compris les semi-produits — les essences légères raffinées, l'eau, la vapeur, les résidus, sont teintés au plan respectivement en vert, rouge, blanc, noir et jaune. §
- Dès que le receveur a reçu la déclaration de possession et le plan d'une fabrique ou raffinerie d'essences, il forme un duplicata de la déclaration, qu'il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyé des trois expéditions du plan ; il donne directement avis de cet envoi à l'inspecteur, qui se met en rapport avec le contrôleur pour procéder sans retard à la vérification des installations. Si celles-ci ne sont pas conformes aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents présente quelque omission au irrégularité, le contrôleur engage l'industriel à y apporter, dans le plus bref délai possible, les modifications nécessaires. §
- Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été reconnues régulières, le contrôleur transmet à l'administration, par la voie hiérarchique, le duplicata de la déclaration de possession accompagné des trois expéditions du plan. Il soumet en même temps des propositions en vue de l'agréation des installations. §
- Après agréation des installations et approbation du plan, deux expéditions de celui-ci sont renvoyées au contrôleur ; l'une est remise au fabricant, l'autre est déposée dans l'armoire à l'usage des employés. §
- Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur, qui délivre sans tarder l'ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés par les agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre de consistance, où ils transcrivent les indications relatives aux locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique. Sonnette et écriteau, issues, communication avec d'autres bâtiments. §
- Les producteurs d'éthers de pétrole et d'essences sont tenus de placer une sonnette à l'entrée principale de l'établissement et de faire apposer au-dessus de cette issue un écriteau portant, en caractères apparents, les mots « Raffinerie de pétrole» ou toute autre inscription caractérisant l'établissement. §
- Les fabriques ou raffineries ne peuvent avoir qu'une seule issue. Celle-ci doit être située à moins de 100 mètres de la voie publique. Si l'établissement est entouré de clôtures dans les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté royal du 14 janvier 1927 (Moniteur du 10 février 1927)
(1), il y a lieu, pour l'exécution de l'alinéa qui précède, de considérer l'enceinte de l'usine comme ne formant qu'une seule et même installation Toute ouverture autre que la porte d'entrée, donnant sur la voie publique, doit être munie d'un treillis solide, en métal, dont les mailles ne peuvent avoir plus de 3 centimètres de côté et dont les extrémités sont scellées dans le mur. Le treillis peut, toutefois, être remplacé par un autre mode de fermeture offrant les mômes garanties et agréé par l'administration. Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent paragraphe peuvent être accordées aux conditions à déterminer par l'administration.
(1)En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 14 janvier 1927, qui détermine les conditions générales auxquelles est subordonné le dépôt du pétrole, des essences de pétrole ou du benzol, en tanks d'une contenance de 250.000 litres au moins, l'ensemble de l'installation (réservoirs, ateliers, magasins, etc.) doit être entouré d'une clôture en tôle de fer, ou en maçonnerie de briques, ou de béton d'une hauteur de 2 m. 50 au moins. Cette enceinte ne peut avoir sur la voie publique que le nombre d'entrées strictement nécessaire. Chauqe entrée doit être munie d'une porte pleine fermée à clef. 974 §
- Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique d'essences et tout Intiment qui n'en fait pas partie. De même, et à moins d'une autorisation spéciale, aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l'enceinte de l'usine. La fabrication et le dépôt de tous produits autres que les huiles minérales et leurs dérivés ou les matières nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont interdits dans la fabrique et ses dépendances. Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. §
- Les appareils servant à la distillation, au «Cracking», ou raffinage, etc., de même que les réservoirs, tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de fabrication ou des produits fabriqués, doivent être installés à demeure dans l'enceinte de l'usine. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. §
- Tous les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations doivent être disposés de façon qu'à tout moment il soit possible de les surveiller aisément. Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible tout détournement ou toute soustraction frauduleuse d'essences. L'administration est autorisée à prendre à cette fin les mesures de précaution nécessaires ; elle peut, notamment, prescrire l'apposition de cadenas, plombs ou autres scellés. Elle peut aussi, aux conditions qu'elle détermine, accorder, en ce qui concerne les tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier alinéa du présent paragraphe. §
- Les tuyaux ou canalisations servant à conduire les matières premières ou les produits semi-fabriqués, l'eau, la vapeur, les essences et les résidus, sont respectivement peints en vert clair, en blanc, en noir, en rouge et en jaune ; lorsque, par suite d'une circonstance quelconque, la couleur ne se distingue plus nettement, l'industriel doit faire repeindre ou nettoyer extérieurement les tuyaux. §
- Tous les tanks ou réservoirs doivent être munis soit d'un indicateur niveau avec échelle métrique, soit d'un bâton ou ruban de jauge. L'échelle métrique ou le bâton ou ruban de jauge est gradué de deux en deux millimètres. §
- Les tanks destinés au logement des essences entièrement achevées ( §§30 et 39) sont munis d'une tubulure d'arrivée et d'un tuyau de sortie, chacun de ces conduits étant pourvu d'un robinet agencé de manière à pouvoir être condamné, tant dans la position d'ouverture que de fermeture, par un cadenas à bulletin de l'administration. Toutes autres ouvertures que comportent éventuellement les tanks doivent être susceptibles d'être cadenassées ou plombées par les agents de l'administration. Numérotage des appareils, jaugeage des tanks, §
- Tous les appareils doivent porter l'indication de leur numéro et de leur destination ou usage. Cette dernière indication peut éventuellement être faite en signes abréviatifs (par exemple : T M . pour tank-mesureur ; T E pour tank d'emmagasinage, etc.). Les tanks — tant ceux à matières premières ou à produits semi-fabriqués que ceux à essences fabriquées — doivent, en outre, être pourvus de la mention de leur capacité telle qu'elle a été reconnue par le jaugeage. §
- La capacité des divers tanks existant dans l'enceinte de l'établissement y compris, le cas échéant, les tanks de libre pratique (§ 70) — est constatée par le jaugeage métrique. Toutefois, les tank-mesureurs et ceux destinés au logement des produits fabriqués, qui sont à fond concave ou convexe, sont jaugés par empotement jusqu'à la première graduation de l'échelle, du bâton ou du ruban de jauge au delà de la partie irrégulière du vaisseau. Le jaugeage est effectué en présence de l'industriel ou de son délégué. Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une est remise à l'industriel. Ils forment également, en simple expédition, un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque division de centimètre de l'échelle métrique ou du bâton ou ruban de jauge. 975 Modifications aux installations, cessation de profession. §
- Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine doit être déclarée, au préalable, au receveur des accises du ressort. La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite au registre n°
- §
- Le fabricant qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au bureau des accises du ressort
(1). Déclaration de travail. §
- Au moins quinze jours avant de commencer les travaux ,le fabricant remet au receveur des accises du ressort une déclaration de travail, à former d'après le modèle n° 511, qui mentionne notamment : 1° Les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ou de son fondé de pouvoirs ; 2° La situation de l'usine ; 3° La date du commencement des travaux ; 4° La date de la cessation du travail ou l'avis que le travail se poursuivra pendant toute l'année ; 5° Les heures du commencement et de la fin des travaux journaliers. §
- La déclaration de travail peut être remise pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelée avant le 31 décembre de chaque année par les fabricants dont les travaux ne sont pas interrompus. Surveillance des travaux de fabrication. §
- Pour assurer la surveillance des travaux, il est établi dans les fabriques et raffineries d'essences un poste de permanence composé de deux agents dont l'un occupe le grade de chef de section. Ces agents procèdent, dans la limite d'une durée journalière moyenne de huit heures, à la surveillance générale de l'usine, et notamment à la constation des quantités d'essences fabriquées et au contrôle des produits enlevés de l'usine. §
- Le fabricant est tenu de déclarer, pour la consommation indigène, une quantité de produits donnant ouverture à une perception qui soit au moins égale au montant des frais de surveillance de l'usine
(2). Pour l'application de cette disposition, chaque mois est à envisager isolément. Le fabricant dont les mises en consommation n'atteignent pas le minimum susdit est tenu de payer, à titre de taxe de surveillance, une somme égale au montant des droits afférents à la quantité d'essences nécessaire pour parfaire ce minimum. Cette somme doit être acquittée dans les dix premiers jours du mois suivant celui-pour lequel elle est exigible ; elle est portée en recette au journal n° 54 A. §
- En dehors des heures de présence des employés, les robinets de chargement et de vidange des tanks servant à l'emmagasinage des produits fabriqués (§ 39) doivent être condamnés au moyen d'un cadenas à bulletin de l'administration de manière à empêcher tout enlèvement clandestin. Si cette condition ne peut être observée, — tel serait le cas, notamment, si le fabricant se livrait à des opérations ininterrompues de soutirage en bidons ou en fûts, — la surveillance de l'usine doit être exercée tant de nuit que de jour. Dans cette hypothèse, l'administration arrête la consistance du poste de permanence et fixe le montant de la taxe à payer par l'industriel en compensation des frais supplémentaires de surveillance. §
- L'industriel est tenu d'aménager à l'usage des employés, à proximité de la porte d'entrée de l'usine, un local de 9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d'une table et d'une armoire susceptible d'être munie d'un cadenas administratif. Ce local est chauffé, éclairé et entretenu convenablement à ses frais. Pendant l'interruption des surveillances, la clef du cadenas de l'armoire est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés, avec indication de la date de fermeture.
(1)Pour la suspension ou la cessation des travaux,
§§ 73à 76.
(2)Ces frais sont provisoirement calculés sur la base de 1.250 francs par mois et par employé. 976 Constatation des quantités de produits imposables fabriqués. ( §
- Les produits imposables entièrement fabriqués sont réunis dans un ou plusieurs tanks-mesureurs installés conformément aux prescriptions de §§ 16, 18 et
- Ils y sont tenus à la disposition des agents de l'administration, qui en constatent le volume, la température et la densité. Cette constatation a lieu une ou plusieurs fois par jour, à des heures à déterminer de commun accord entre l'industriel et le contrôleur divisionnaire. Avis des heures ainsi fixées est donné à l'administration centrale par le contrôleur. La constatation est opérée en présence de l'industriel ou de son délégué. §
- Lorsqu'ils procèdent à la constatation des quantités d'essences fabriquées, les employés font fermer et cadenassent les robinets d'arrivée des liquides et relèvent la hauteur à l'échelle métrique ou au bâton ou ruban de jauge. Il est permis au fabricant de laisser, au préalable, couler à perte l'eau qui a pu s'accumuler au fond des réservoirs. §
- Les employés déterminent le volume des liquides d'après les indications du tableau de jaugeage. Ils prélèvent ensuite, par le trou d'homme du réservoir, une partie de liquide à la partie supérieure, au centre et à la partie inférieure du vaisseau, de manière à constituer un échantillon moyen, dont ils constatent la densité et la température. §
- Si le niveau du liquide se trouve entre deux graduations de l'échelle métrique, les employés prennent pour base de leurs opérations la graduation immédiatement inférieure à ce niveau. D'autre part, ils négligent toute fraction de densité inférieure à 1 millième et forcent les fractions de demi-degré en ce qui concerne la température. Il va de soi que si le niveau du liquide dans le vaisseau correspond exactement à une graduation de l'échelle ou si le densimètre ou le thermomètre marquent exactement une division, ce sont ces indications qui doivent être adoptées. §
- Lorsque la température des liquides est supérieure ou inférieure à 15° centigrades, le volume du liquide à la température de 15° est établi en se servant de la formule suivante : V X D' Volume à 15° = D' + coefficient de correction. V étant le volume constaté, D ' l a densité reconnue, et les signes 4 et devant être employés suivant que la température est supérieure ou inférieure à 15° centigrades (
§ 3). Exemples : I .
Volume des essences d'après la hauteur à l'échelle métrique des tanks-mesureurs : 35,264 litres. Densité réelle : 0.
- Température : 13° C. Volume à la température de 15°: 35,264 X 0.774 35,329 litres. 0.774 -- 0.00144 II. Volume des essences d'après la hauteur à l'échelle métrique des tanks-mesureurs : 35.264 litres. Densité réelle : 0.
- Température : 17°5 C. Volume à la température de 15° : 35,264 X 0.735 35,165 litres. 0.735 + 0.00205 §
- Tous les éléments servant à l'établissement du volume des essences fabriquées sont annotés par chacun des employés dans un calepin n°
- 977 La quantité reconnue est inscrite par eux dans un portatif n° 592
(1). §
- En ce qui concerne les essences obtenues par la mise en œuvre de pétrole ou de dérivés du pétrole concurremment avec des substances provenant du charbon ( § 2), les bases d'après lesquelles doit s'effectuer la perception de l'impôt sont, dans chaque cas, déterminées par l'administration. A cette fin, le fabricant est tenu, au préalable, de faire connaître à celle-ci le procédé de travail qu'il compte suivre. §
- A la fin de chaque journée, les employés adressent au receveur des accises du ressort une lettre d'avis n° 590, indiquant la quantité d'essences imposables fabriquée pendant la journée. Le receveur prend cette quantité en charge à un compte de magasin n° 593
(2). §
- Après la constatation des employés, les produits doivent rester pendant une période d'une heure à la disposition des agents du contrôle, afin d'en permettre la contre-vérification. Emmagasinage des essences fabriquées. §
- A l'expiration de la période visée au § 38, les essences sont transvasées des tanks-mesureurs dans des tanks d'emmagasinage ( §§ 18 et 19). A cette fin, les employés enlèvent le cadenas qui a été apposé par eux, avant toute mise en chargement des tanks-mesureurs, sur le robinet de vidange de ces vaisseaux. Il est toutefois loisible à l'industriel d'enlever les essences directement des tanks-mesureurs vers une destination autorisée ( §§ 47, 57 et 66), sans les faire passer par les tanks d'emmagasinage. §
- Après vidange des tanks-mesureurs
(3), les employés réapposent le cadenas sur le robinet de déchargement et font ouvrir le robinet d'arrivée. §
- Au moins quatre fois par an, il est procédé, par le contrôleur, au recensement des quantités d'éthers de pétrole ou d'essences se trouvant dans les tanks d'emmagasinage et éventuellement dans les tanks-mesureurs (§ 39, 2 e alinéa.) Le fabricant ou son délégué est invité à assister à l'opération. Le résultat du recensement est consigné dans un procès-verbal qui est transmis au receveur pour être versé à l'appui du compte de magasin n°
- Mention de ce résultat est en outre faite au portatif n° 592, §
- Les excédents constatés lors du recensement sont pris en charge au compte de magasin n° 593 et au portatif n° 592 ; les manquants donnent lieu au paiement au comptant des droits s'ils dépassent 1 p. c. des quantités prises en charge depuis le dernier recensement, y compris les quantités reportées à compte nouveau. Dans ce dernier cas, comme aussi lorsque l'excédent dépasse 1 p. c. des susdites quantités, le fabricant est passible de la pénalité prévue par l'article 4, § 5, de la loi. §
- Les quantités constatées par le recensement sont reportées à compte nouveau. §
- Les indications du compte de magasin n° 593 doivent concorder avec celles du portatif n°
- Avant d'arrêter définitivement les totaux du mois, le receveur et le chef de section des accises se communiquent réciproquement les chiffres résultant de leurs écritures. Enlèvement des essences, mise en consommation. Paiement du droit d'accise, crédit. §
- L'enlèvement des essences de la fabrique peut s'effectuer soit en fûts ou en bidons, soit en camions, wagons ou bateaux-citernes.
(1)Comme première inscription, sont à prendre en charge, pour mémoire, au portatif n° 592 et au compte de magasin n° 593, les quantités d'essences existant dans les tanks le 1er août 1930 au matin. Ces quantités sont notifiées au receveur par les employés au moyen d'une lettre d'avis n° 590,
(2)Comme première inscription, sont à prendre en charge, pour mémoire, au portatif n° 592 et au compte de magasin n° 593, les quantités d'essences existant dans les tanks le 1er août 1930 au matin. Ces quantités sont notifiées au receveur par les employés au moyen d'une lettre d'avis n° 590.
(3)Dans les établissements existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'administration peut, si les installations de l'usine ne sont pas appropriées pour permettre l'exécution des dispositions du § 39, autoriser que les tanks-mesureurs soient remis en chargement avant d'être complètement vides. 978 La capacité des fûts, des bidons et des camions ou wagons-citernes est déterminée par le jaugeage par empotement. A la demande du fabricant, cette capacité peut également être établie par le pesage des récipients complètement remplis d'essences ; du poids brut ainsi reconnu, il est déduit la tare réelle des récipients
(1), de manière à obtenir le poids net, lequel est ensuite divisé par la densité à la température de 15 degrés centigrades. En ce qui concerne les fûts d'une capacité ne dépassant pas 100 litres, ainsi que les bidons, on peut, si ces récipients sont de mêmes dimensions, se borner à ne constater la capacité que d'un seul récipient de chaque type. Quant aux bateaux-citernes, le volume des liquides y introduits est déterminé en tenant compte des indications marquées à l'échelle métrique des tanks d'où les produits sont soutirés, comme aussi du degré d'enfoncement du bateau d'après l'échelle d'immersion. §
- Les employés assistent fréquemment au soutirage des essences. En ce qui concerne les bateaux-citernes, le chargement en est surveillé en permanence. A l'occasion de leurs surveillances, les agents reconnaissent la température et la densité du liquide et tiennent attachement de ces éléments dans un calepin n°
- §
- Le fabricant qui désire enlever de sa fabrique des essences destinées à être livrées à la consommation dans le pays, remet au chef du poste de permanence une déclaration de sortie n°
- Cette déclaration indique, notamment, la nature et le nombre des récipients, avec le cas échéant, le détail de ceux-ci par contenances différentes, la quantité réelle des produits, leur densité et leur température, ainsi que la quantité ramenée à la température de 15 degrés centigrades. S'il s'agit d'essences obtenues par le traitement simultané de pétrole ou de dérivés du pétrole et de substances provenant du charbon ( §§ 2 et 36), la déclaration mentionne la proportion dans laquelle les produits sont à soumettre à l'impôt, ainsi que la quantité imposable à la température de. 15 degrés centigrades. §
- La déclaration n° 591, qui doit être conforme au modèle annexé à la présente instruction, est extraite d'un registre à souches à fournir par le fabricant. Avant tout emploi, l'industriel numérote les volants et les souches du registre. Il présente ensuite celui-ci au receveur des accises du ressort, qui appose le cachet du bureau à la partie supérieure de chaque document, moitié sur la souche, moitié sur le volant; ce fonctionnaire vise, en outre, la première page, laquelle doit indiquer le nombre de feuillets que contient le registre. Les numéros d'ordre des déclarations n° 591 sont continués sans interruption jusqu'au 31 décembre de l'année, époque à laquelle le registre en cours est transmis au receveur en même temps que les autres registres utilisés dans le courant de l'année. §
- La quantité minimum d'essences que doit comporter chaque déclaration n° 591 est fixée à 1.000 litres à la températiure de 15 degrés centigrades. §
- Au vu de la déclaration n° 591, les agents de la permanence vérifient la marchandises avant sa sortie de l'usine, en observant, notamment, les règles tracées au § 33, 2e et 3e alinéas. A moins de soupçon d'irrégularité, ils peuvent s'abstenir de procéder au contrôle de la densité et de la température, pour autant que les indications de la déclaration concordent avec les éléments qu'ils ont relevés conformément aux prescriptions du §
- Les excédents de plus de ½p. c. relevés lors de la vérification des essences destinées pour la consommation intérieure, donnent lieu, indépendamment du paiement des droits, à la rédaction d'un procès-verbal, à moins que, toute intention de fraude étant écartée, le contrôleur n'accorde la dispense de verbaliser. Quant aux manquants, il n'en est pas tenu compte. §
- Le résultat de la vérification est acte à la déclaration n°
- Ce document est ensuite envoyé, à la fin de la journée et après que les employés ont déchargé leur portatif, au receveur des accises qui, à son tour, apure le compte de magasin n° 593.
(1)Pour la constatation de la tare, le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents de la surveillance une bascule contrôlée par le service de vérification des poids et mesures. 979 §
- En principe, les droits d'accise afférents aux quantités reprises à la déclaration n° 591 doivent être versés entre les mains du receveur des accises avant la remise du document au chef du poste de permanence. Toutefois, moyennant caution, il est accordé crédit d'un mois pour le paiement du droit d'accise. Le terme prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les déclarations n° 591 ont été formées. §
- Le receveur des accises ouvre un compte n° 112 au fabricant d'essences, alors même que celui-ci acquitte le droit au comptant. Dans cette éventualité, mention du paiement est faite en regard de la prise en charge. §
- Les paiements sont constatés par la délivrance d'une quittance n°
- Les droits perçus sont portés dans la comptabilité sous la rubrique « Droits d'accise. — Ethers de pétrole et essences». §
- Il ne peut être accordé de restitution de droits pour des produits qui, après avoir été déclarés en consommation, seraient remis en fabrication. §
- Aucun document ne doit être formé pour enlever des fabriques des produits autres que les éthers de pétrole et essences d'une densité inférieure à 0.78 (pétroles lampants, mazout, etc.). Mais les employés s'assurent avec soin de la nature exacte des produits de l'espèce qui leur sont présentés à la sortie des fabriques et ils en reconnaissent éventuellement la densité et la température. Essences destinées au traitement industriel de matières premières. §
- En vertu de l'arrêté royal du 24 juillet 1930, il est accordé décharge totale des droits d'accise pour les éthers de pétrole et essences destinés au traitement industriel de matières premières, qui n'entrent pas euxmêmes, avec ces matières, dans la composition des produits achevés. §
- Tout industriel qui désire obtenir l'autorisation d'employer dans son industrie des essences en exemption du droit d'accise, est tenu d'en faire la demande au Ministre des finances, en indiquant : 1° Ses nom, prénoms, profession et demeure : 2° L'usage auquel les essences doivent servir ; 3° La nature et le pour cent de la matière au moyen de laquelle les essences seront altérées de manière à être rendues impropres à l'emploi comme carburant ; 4° La quantité approximative d'essences qui sera utilisée annuellement. §
- Les industriels qui obtiennent l'autorisation d'utiliser des essences avec décharge des droits, ainsi que les fabricants qui fournissent les essences, sont tenus de se soumettre aux conditions stipulées dans la décision accordant cette autorisation et, notamment, aux prescriptions des § § 60 à
- §
- L'enlèvement des essences de la fabrique a lieu sous le couvert d'un passavant-à-caution à lever par le fabricant de ces produits au bureau des accises du ressort. Si les essences proviennent de la mise en œuvre de pétrole ou de dérivés du pétrole et de substances extraites du charbon (§§ 2 et 36), mention en est faite au document, lequel indique aussi, indépendamment de la quantité totale que comporte l'expédition, le volume des essences pouvant être imputé en décharge du compte n°
- La marchandise est vérifiée par les employés du poste de permanence, qui se conforment aux prescriptions du § 33, 2e et 3e alinéas, et passent inscription à leur portatif de la quantité reprise au document. §
- Le receveur qui a délivré le passavant-à-caution en avise le jour même le chef de section des accises du lieu de destination, lequel procède avec son adjoint à la vérification détaillée de la marchandise, en forçant toute fraction de densité inférieure à 1 millième et en négligeant les fractions de demi-degré, en ce qui concerne la température (
aussi § 33, dernier alinéa). Le transport peut être considéré comme régulièrement accompli si la vérification, tant au lieu de départ qu'à celui d'arrivée, ne révèle pas un manquant ou un excédent supérieur à ½ p. c. de la quantité totale déclarée. § 62. Immédiatement après la vérification détaillée, la marchandise est introduite, en présence de deux agents, dans un réservoir spécialement affecté à cet usage et qui doit être muni d'un bâton de jauge. Les employés s'assurent," avant l'opération de transvasement, que toutes les ouvertures du réservoir sont fermées, à l'exception de celle servant au remplissage. 980 Aussitôt le transvasement terminé, les essences sont altérées en présence des agents de la surveillance par le procédé indiqué dans la décision d'autorisation. A chaque dénaturation, les employés prélèvent des échantillons :
- a)De la matière ou de la solution dénaturante ;
- b)De l'essence dénaturée. Ces échantillons sont transmis au chimiste de l'administration au moyen d'un bulletin n° 543§ 63. Le passavant-à-caution ayant couvert le transport des essences est considéré comme déchargé et renvoyé au bureau de délivrance pour être porté en apurement du compte n° 593, dès que les agents ont constaté, par un certificat apposé sur ce document :
- a)Que les essences ont été emmagasinées dans le réservoir visé sub § 62 ;
- b)Qu'elles y ont été altérées de la manière prescrite. § 64. Les essences altérées ne peuvent servir exclusivement qu'à l'usage pour lequel la décharge est concédée. D'autre part, aucune récupération de benzine ne peut être opérée sans l'autorisation expresse de l'administration, qui fixe, le cas échéant, les conditions auxquelles cette opération est subordonnée. § 65. L'industriel destinataire est astreint à tenir un registre de magasin coté et paraphé par le chef de section des accises et indiquant, au fur et à mesure des réceptions et des mises en œuvre, lus quantités d'essence emmagasinées et celles utilisées. Il doit, en outre, à toute demande d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, exhiber ses livres de comptabilité et autres écritures jugées nécessaires pour se rendre compte de la régularité des opérations. Exportation avec décharge de l'accise. § 66. Décharge totale du droit d'accise est accordée en cas d'exportation des étners de pétrole et essences. L'exportation est effectuée sous le couvert d'une déclaration-permis d'exportation n° 13 7D, formée par l'intéressé et validée par le receveur des accises. Sont éventuellement d'application les dispositions du § 60 2° alinéa. § 67. La quantité minimum d'essences pouvant faire l'objet d'une déclaration-permis d'exportation est fixée à 1.000 litres à la température de 15 degrés, à moins qu'il ne s'agisse d'un solde de prise en charge. § 68. Le receveur porte en décharge du compte n° 593 la quantité faisant l'objet de la déclaration-permis d'exportation. Ce document est remis ensuite aux employés qui procèdent à la vérification de la marchandise, en se conformant aux prescriptions du § 50, alinéas 1 à 3, étant entendu qu'il y a lieu également de tenir compte des manquants dépassant ½ p- c. Après avoir rempli le certificat de vérification, ils déchargent le portatif n° 592. § 69. L'exportation des essences, avec décharge de l'accise, ne peut s'effectuer, par chemin de fer, par mer ou par rivière, que par les bureaux ouverts au transit. Magasin de libre pratique. § 70. Les éthers de pétrole et essences peuvent être déclarés par l'industriel, à la sortie de la fabrique, en destination d'un ou de plusieurs tanks de libre pratique. La quantité de produits pouvant être introduite dans les tanks de libre pratique est illimitée. Ces produits ne peuvent être réintégrés dans l'usine. Les produits emmagasinées dans les tanks de libre pratique peuvent être expédiés aux destinataires sans l'intervention des agents de l'administration. § 71. Les tanks de libre pratique, qui doivent être placés dans une enceinte n'ayant aucune communication intérieure avec les autres installations de l'usine, ne peuvent contenir d'autres produits que ceux ayant été soumis aux droits d'accise avec paiement soit au comptant, soit à terme de crédit. § 72. Le fabricant doit tenir, pour les tanks de libre pratique, un registre des expéditions, indiquant : d'une part, la date des emmagasinages, ainsi que la quantité d'essences à la température de 15 degrés centigrades ; d'autre part, la date des expéditions par destinataire et la quantité d'essences à la température de 15 degrés centigrades. 981 Suspension ou cessation des travaux
(1). § 73. Le fabricant qui veut cesser ses travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus de quinze jours, est tenu d'en informer, trois jours d'avance, le receveur des accises du ressort. Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette déclaration en temps voulu, est constitué en contravention. § 74. La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une amplifiation extraite du registre n° 511 approprié. § 75. Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail. § 76. Tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans une fabrique d'essences en non-activité sont mis sous scellés par les agents de l'administration. Le fabricant est invité à être présent à cette opération, dont il est dressé un procès-verbal d'ordre. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les appareils mis sous scellés. Devoirs des fabricants, droit de visite et de surveiliance des agents de l'administration. § 77. Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements. Des communications directes doivent exister entre la porte d'entrée et les divers locaux ou dépendances de l'usine. Les escaliers servant éventuellement à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe. D'autre part, il ne peut exister dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine aucun objet ou dépôt de matières qui les obstruerait ou les rendrait difficiles ou dangereux. § 78. L'industriel doit, en outre, faciliter aux employés de l'administration l'exercice de leurs fonctions. Il a l'obligation de fournir à ces agents les moyens de faire les constatations et vérifications qui leur sont imposées et au besoin de mettre à leur disposition le personnel nécessaire. § 79. Le fabricant est astreint à tenir un registre coté et parafé par le chef de poste de permanence, dans lequel il inscrit :
- a)La date des emmagasinages de pétrole brut ou autres matières premières, l'espèce de es matières, le pays de leur provenance, ainsi que les quantités de chacune des dites matières introduites dans les tanks affectés à leur logement ;
- b)A la fin de chaque journée, la quantité, par espèce, des matières mises en œuvre. Le contrôle du stock des matières premières est opéré de temps à autre par les agents de la surveillance. Ceux-ci rapprochent également la quantité de matières premières mises en œuvre de la quantité produite d'éther de pétrole ou d'essences. Si ce rapprochement faisait ressortir des discordances anormales, i l conviendrait d'opérer un contrôle approfondi (§§ 80 et 81). § 80. Lorsqu'il en est requis, l'industriel doit mettre à la disposition des agents des accises les moyens de procéder au recolement des quantités de produits en cours de fabrication. Ces agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres, etc., tenus par le fabricant pour le contrôle des mises en œuvre, de la production, etc., comme aussi des indications des compteurs éventuellement adaptés aux appareils. § 81. A toute invitation d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, le fabricant doit exhiber ses facturiers et les documents et registres de comptabilité, dont l'examen sera reconnu nécessaire. Il est recommandé aux fonctionnaires de ne recourir à ces moyens d'investigation qu'en cas de nécessité absolue ou de présomption sérieuse de fraude. D'autre part, l'administration rappelle que l'article 317 de la loi générale du 26 août 1822 interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des industriels ou des particuliers. § 82. Le fabricant doit mettre des latrines convenables à la disposition des employés et veiller à ce que ces installations soient tenues en bon état d'entretien.
(1)Pour la cessation de la profession,
§§ 22et 23.
982 §
- Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux agents de l'administration et le fabricant doit y être présent ou être représenté par quelqu'un qui soit à même de donner les indications nécessaires. L'expression « doit être toujours accessible» implique, en principe, l'obligation de laisser ouvert.1 la porte d'entrée pendant la durée des travaux. Toutefois, il est recommandable aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des laits illicites, ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine ; dans ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir. Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue ; l'administration ne pourrait que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire. §
- Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés dans l'armoire à l'usage des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel. §
- L'article 4, § 7, 1er alinéa, de la loi confère aux fonctionnaires et employés des douanes et accises le droit de visiter, tant de jour que de nuit, sans assistance ni autorisation d'aucune sorte, tous les locaux, y compris les dépendances où des éthers de pétrole et des essences sont fabriqués ou emmagasinés. Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'administration communale ou d'un employé public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822). Il s'entend, par ailleurs, que les dispositions du § 7, 1er alinéa, susvisé, ne s'appliquent qu'aux seuls locaux des fabriques ou raffineries d'essences et non aux garages et autres dépôts ne faisant pas partie de ces établissements. Aucune surveillance spéciale n'est donc à exercer, par rapport aux essences, chez les garagistes et autres revendeurs. Cependant, à toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, ces personnes doivent fournir les justifications de nature à établir la provenance réelle des essences qu'elles reçoivent, ainsi que, le cas échéant, la destination donnée à cas produits; elles doivent communiquer, en outre, toutes les indications nécessaires pour s'assurer de la régularité de leur commerce. Pénalités. §
- Toute fabrication clandestine d'essences passibles du droit d'accise, tout enlèvement frauduleux de ces produits d'une usine régulièrement déclarée et toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire des produits à l'impôt tombent sous l'application des pénalités prévues par l'article 4, § S, de la loi. §
- Tout empêchement à l'exercice du droit de visite que les agents de l'administration tiennent de l'article 4, § 7, de la loi est considéré comme refus d'exercice et puni, en vertu du même paragraphe, d'une amende de 5.000 à 25.000 francs. §
- Toute contravention aux dispositions de la présente instruction et qui n'entraîne pas l'une ou l'autre des pénalités édictées par l'article 4, §§ 5 et 7, de la loi est puni, en vertu du § 6 du même article, d'une amende de 5.000 à 25.000 francs. §
- Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours exigibles. §
- Un exemplaire de la présente instruction sera remis par les soins des commis des accises à chaque fabricant ou raffineur d'essences. Mention de cette remise sera faite au calepin n°
- 983 Tableau de Correction pour les produits dérivés des pétroles de provenance américaine. Pour A une densités tempé- de 0.700 rature de: à 0.720 Pour densités de 0.720 à 0.740 Pour densités de 0.740 à 0.760 Pour densités de 0.760 à 0.780 Pour densités de 0.780 à 0.800 Pour densités de 0.800 à 0.820 Pour densités de 0.820 à 0.840 Pour densités de 0.840 à 0.860 Retrancher 1/1000 1 1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 12.90 9.60 10.80 0° C. 10.20 8.55 12.30 9 11.55 8.40 11.48 10.08 9.52 8.96 12.04 10.78 7.98 1° 7.80 7.41 11.18 10.66 8.32 2° 10.01 9.36 8.84 7.68 7.20 6.84 9.24 8.64 8.16 10.32 9.84 3° 6.60 6.27 9.02 9.46 4° 7.48 7.04 7.92 8.47 5.70 6 6.40 5° 7.20 6.80 8.60 8.20 7.70 5.40 5.13 6.12 6.48 5.76 7.38 6.93 7.74 6° 4.56 4.80 5.12 6.16 5.44 6.88 6.56 5.76 7° 4.20 4..8 3.99 5.04 4.76 6.02 5.74 8° 5.39 3.42 3.60 4.62 4.08 3.84 4.32 9° 5.16 4.92 2.85 3.20 3.40 3.60 4.10 4.30 3.85 10° 2.28 2.40 2.72 2.56 2.88 3.28 3.08 3.44 11° 1.80 1.71 1.92 2.16 2.04 2.46 2.58 2.31 12° 1.14 1.20 13° 1.28 1.36 1.44 1.54 1.64 1.72 0.60 0.57 0.64 0.68 0.72 0.82 0.86 14° 0.77 15° Ajouter 0.64 0.57 0.60 0.68 0.72 0.82 0.86 0.77 16° C. 1.14 1.20 1.28 1.36 1.44 1.54 1.72 1.64 17° 1.92 1.71 1.80 2.16 2.04 2.46 2.58 2.31 18° 2.28 2.40 2.56 2.72 2.88 3.08 3.28 3.44 19° 3.20 2.85 3 3.40 3.60 4.10 3.85 4.30 20° 3.42 3.60 3.84 4.08 4.62 4.32 5.16 4.92 21° 4.48 3.99 4.20 4.76 5.04 5.74 6.02 5.39 22° 5.12 4.56 4.80 5.44 5.76 6.16 6.56 6.88 23° 5.76 5.13 5.40 6.12 6.48 7.38 6.93 7.74 24° 6.80 6.40 5.70 6 7.20 7.70 8.20 8.60 25° 7.04 6.27 6.60 7.48 7.92 9.02 8.47 9.46 26° 8.16 7.68 6.84 7.20 8.64 9.24 9.84 10.32 27° 8.84 8.32 7.41 7.80 9.36 10.01 10.66 11.18 28° 9.52 8.96 7.98 8.40 10.08 10.78 11.48 12.04 29° 9.60 8.55 9 10.20 10.
- 11.55 12.30 12.90 30° Exemple — Si une essence marque au densimètre 0.710(710/1000) pour une température (dans lessence) de 10° C., il y a lieu de retrancher 4.30 millièmes de la densité accusée, pour obtenir la densité reelfe à 15°C. 705.7 710—4.30 0.
- 1000 1000 Remarque. — Lorsque la température est exprimée en demi-degré, le coefficient de correction est determine en retranchant ou en ajoutant au coefficient correspondant, d'après le présent tableau, au nombre entier des degrés la moitié de la différence entre ce coefficient et celui afférent au degré immédiatement superieur. Ainsi, pour des essences d'une densité de 725 et d'une température de 13°5 centigrades, le coefficient de correction (1.64 — 0.82 ) = 1
- Si la température des mêmes essences est de 19°5, à retrancher est de 1 .64 2 (4.10— 3.28 ) = 3.69 le coefficient à ajouter est de 3.28 + 2 984 Tableau de Correction de Mendelejeff, pour les produits dérivés des pétroles de provenance européenne et asiatique. À une température de: Pour densités de 0.700 à 0.720 Pour densités de 0.720 à 0.740 Pour densités de 0.740 à 0.760 Pour densités de 0.760 à 0.780 Pour densités de 0.780 à 0.800 Pour densités de 0.800 à. 0.820 Pour densités de 0.820 à 0.840 Pour densités de 0.840 à 0.860 Retrancher o° C. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° Ajouter 16° C. 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 1/1000 12.30 11.48 10.66 9.84 9.02 8.20 7.38 6.56 5.74 4.92 4.10 3 .28 2.46 1 .64 0.82 1 /000 12.270 11.452 10.634 9.816 8.998 8.180 7.362 6.544 5 . 726 4.908 4 .090 3.272 2.454 1.636 0.818 1/1000 12 11 .20 10.40 9.60 8.80 7.20 6.40 5.60 4.80 4 3.20 2.40 1 .60 0.80 1/1000 11.85 11 .06 10.27 9.48 8.69 7.90 7.11 6.32 5.53 4.74 3.95 3.16 2.37 1.58 0.79 1/1000 11.70 10.92 10.14 9.36 8.58 7.80 7.02 6.24 5.46 4.68 3.90 3.12 2.34 1.56 0.78 1/1000 11.55 10.78 10.01 9.24 8.47 7.70 6.93 6.16 5.39 4.62 3.85 3.08 2.31 1.54 0.77 1/1000 11.40 10.64 9.88 9.12 8.36 7.60 6.84 6.08 5.32 4.56 3.80 3.04 2.28 1.52 0.76 1/1000 11.25 10.50 9.75 9 8.25 7.50 6.75 6 5.25 4 .50 3.75 3 2.25 1 .50 0.75 0.82 1.64 2.46 3.28 4.10 4.92 5.74 6.56 7.38 8.20 9.02 9.84 10.66 11.48 12.30 0.818 1 .636 2.4 54 3.272 4.090 4.908 5.726 6.544 7.362 8.180 8.998 9.816 10.634 11.452 12.270 0.80 1.60 2.40 3.20 4 4.80 5.60 6.40 7.20 8 8.80 9.60 10.40 11.20 12 0.79 1.58 2.37 3.16 3.95 4.74 5.53 6.32 7 11 7.90 8.69 9.48 10.27 11.06 11.85 0.78 1.56 2.34 3.12 3.90 4.68 5.46 6.24 7.02 7.80 8.58 9.36 10.14 10.92 11 .70 0.77 1.54 2 31 3.08 3.85 4.62 5.39 6.16 6.93 7.70 8.47 9.24 10.01 10.78 11.55 0.76 1.52 2.28 3.04 3.80 4.56 5.32 6.08 6.84 7.60 8.36 9.12 9.88 10.64 11.40 0.75 1.50 2.25 3 3.75 4.50 5.25 6 6.75 7 . 50 8.25 9 9.75 10.50 11.25 8 Exemple. — Si une essence marque au densimètre 0.710 par un? température (dans l'essence) de 10° C , il y a lieu de retrancher 4.10 millièmes de la densité accusée pour obtenir la densité réelle à 15° C. 710—4.10 1000 705.9 1000 0.
- (
également la remarque figurant au bas du tableau de correction pour les pétroles américains.) 985 Direction de Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Contrôle de Bureau de Administration des Douanes et Accises. N°.. Ethers de pétrole et essences. Lettre d'avis. Les agents soussignés, exerçant la fabrique de M ,à certifient qu'il a été produit le 19 , dans cet établissement, une quantité totale, à la température de 15° centigrades, de litres d'éthers de pétrole et d'essences, d'une densité inférieure à 0,
- A , le 19 Les employés exerçants, A Monsieur le receveur des accises, à Pris en charge au compte de magasin n° 593, f° N°
- Le receveur, Union Economique Belgo-Luxernbourgeoise. Administration des Douanes et Accises. Ethers de Pétrole et Essences. Registre aux déclarations de mise en consommation d'éthers de pétrole et d'essences, tenu par M. ... (nom et prénoms) rue , n° ,à Commencé, le Fini le Le présent registre contient , le N° feuillets, revêtus par le soussigné du cachet administratif. 19 591 Le receveur des accises, Accises. Numéro d'ordre Numéro d'ordre. ËTHERS DE PÉTROLE ET ESSENCES Déclaration de mise en consommation d'éthers de pétrole et d'essences. Le Fabrique du Sr , à Déclaration de mise en consommation d'éthers de pétrole et d'essences 19.. 1 2 3 Contenance réelle par récipient Nature Nombre Brute Creux Nette 1 2 3 4 6 5 Litres Litres Litres Litres 7 8 Quantité ramenée à la température de 15° centigr. 9 Litres 19 OBSERVATIONS 10 986 Litres Température Nature Récipients Densité réelle Quantité ramenée à la température de 15° centigr. Nombre (en chiffres) Récipients Contenance réelle totale Le La quantité totale d'éthers de pétrole et d'essences, à la température de 15° C, faisant l'objet de la présente déclaration, s'élève à (en toutes lettres) litres. Le déclarant, ont été payés au comptant pris en charge au compte de credit-à-termes
(1)Barrer la mention sans emploi. Les droits d'accise N° 591. N° 591
(1)Le receveur, 987 Certificat de vérification. La vérification détaillée a fait connaître
(1)Inscrit en décharge au portatif n° 592. A ,le 19… Les employés,
(1)Indiquer le résultat de la vérification. Porté en décharge au compte de magasin n° 593, f° A , le 19 , n°...... Le receveur, Avis. — Jury d'examen. — L'examen par écrit pour le grade de pharmacien est fixé au samedi, 18 octobre 1930, et non au 13 octobre, comme l'indique erronément l'avis du 18 septembre 1930, publié au n° 46 du Mémorial. — 24 septembre
- Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du 13 au 22 octobre 1930, dans une des salles de l'Athénée à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Paul Decker de Diekirch, Nicolas Kind de Wasserbillig, Henri Petgen de Remich, Mlle Alice Schaaf d'Esch-s.-Alz., récipiendaires pour la candidature en art dentaire, M. Edouard Welschbillig d'Athus, récipiendahe pour le grade de médecin-dentiste. L'examen par écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 13 octobre, de 9 heures du matin à midi et de 2½ à 5 ½ heures de l'après-midi. Les épreuves pratiques sont fixées comme suit : pour MM. Decker et Kind au mardi, 14 otobre, de 9 heures du matin à midi et de 2½ à 5½ heures ; pour M. Petgen au mardi, 14 octobre, de 9 heures du matin à midi et au jeudi, 16 octobre, de 2½ à 5½ heures ; pour Mlle Schaaf au jeudi, 16 octobre, de 9 heures du matin à midi et de 2½ à 5½ heures ; pour M. Welschbillig au jeudi, 16 octobre, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures, ainsi qu'au vendredi, 17 octobre, de 2½ à 5½ heures de relevée. Les épreuves orales auront lieu dans l'ordre suivant : pour MM. Decker et Kind le lundi, 20 octobre, pour M. Petgen et Mlle Schaaf le mardi, 21 octobre, et pour M. Welschbillig le mercredi, 22 octobre, chaque fois de 2 à 6 heures de relevée. — 24 septembre
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 7 au 21 octobre 1930, dans la commune de Waldbredimus, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Auf der Kuhdrenk», « Mescherwies », etc. à Trintange-Roedt. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbredimus, à partir du 7 octobre prochain. M. P. Risch-Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 21 octobre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice local à Roedt. — 24 septembre 1930 Errata. Emprunt grand-ducal 4.½%
- — Dans la liste du tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 41/2% 1919, remboursables le 1er novembre 1930, publiée aux pages 960 à 963 du Mémorial, il faut lire : Lit. B. N° 54617 au lieu de 45617, Lit. B. N° 59520 au lieu de 58520, Liz. C. N° 48566 au lieu de
- — 23 septembre
- 988 Avis. — Règlement communal. — En séance du 24 août 1930, le conseil communal de Clervaux a modifié le règlement sur la conduite d'eau d'Eselborn. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 24 septembre
- Totaux 2 1 1 1 7 1 Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Poliompyélite aiguë 2 Dysenterie. 1 6 2 Méningite infectieuse. Affections puerpérales, _ Rougeole. Capellen. Esch-s.-Alzette. Mersch. Clervaux. Diekirch Redange-s.-A. Wiltz. Echternach. Grevenmacher. Remich Scarlatine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Coqueluche, Cantons. Diphtérie. N° d'ordre. Fièvre typboïde. Fièvre paratyphoïde. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 août
- 1 1 7 1 1 1 1 2 1 2 1 7 2 1 1 7 12 1 2 1 3 1 10 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Désignation Communes intéressées de l'emprunt. Date de l'échéance. Bech (Rippig) 6000 frs. 3½%
(1896)1er octobre Heiderscheid (Eschdorf) 8600 frs. 3 ½ %
(1895)id. Luxembourg (anc. commune de Hollerich) 400000 frs. 3½%
(1898)id. Mertert (Wasserbillig) 25000 frs. 3½%
(1899)id. 1830 Numéros sortis au tirage. 100 500 1000 Caisse chargée du remboursement. 29 Société luxembourgeoise de reports et de dépôts 51, 67, 85 id. 18, 41, 98 75, 108, 243 117, 180, 241 41, 69, 92, 112 Luxembourg, le 25 septembre 1930. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck. id. id.