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Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant modification de certaines dispositions d'exécution aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les

53 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 25 janvier 1930. N° 5. Samstag, 25. Januar 1930. Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant modification de certaines dispositions d'exécution aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché. Großherzoglicher Beschluß vom 18. Januar 1930, betreffend Abänderung verschiedener Ausführungsbestimmungen zu den Gesetzen vom 29. M a i 1906 und 4. Dezember 1914, betreffend die Erbauung von billigen Wohnungen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 relatif à la codification des dispositions d'exécution des lois précitées; Vu l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant application du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché, aux familles nombreuses ; Gesehen den Großherzoglichen Beschluß vom 4. M a i 1927 über die Ratifikation der Ausführungsbestimmungen zu vorerwähnten Gesetzen; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de la prévoyance sociale; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 1 e r de l'arrêté d'exécution du 4 mai 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

  1. b)à défaut de revenu cadastral, aux maisons construites ou à construire, dont la surface bâtie ne dépasse ou ne dépassera pas 65 mètres carrés. Ces maisons ne peuvent avoir qu'un rez-de-chaussée, un étage et des mansardes, et le nombre des pièces, mansardes et cuisine comprises, ne peut être supérieur à 7. La pierre de taille ne peut être employée dans leur construction que pour les encadrements des portes, des fenêtres et pour les escaliers. La surface bâtie des annexes, telle que cuisine, veranda, Nach Einsicht der Gesetze vom 29. M a i 1906 und 14. Dezember 1914 über die Erbauung von billigen Wohnungen; Gesehen den Großherzoglichen Beschluß vom 4. J u n i 1928, wodurch die durch Gesetz vom 29. M a i 1906, betreffend die Erbauung von billigen Wohnungen gewährten Begünstigungen auf zahlreiche Familien Anwendung finden; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen und der sozialen Fürsorge und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Die Absätze 3, 4 und 5 des Artikels 1 des Ausführungsbeschlusses vom 4. M a i 1927 sind außer Kraft gesetzt und durch folgende Bestimmungen ersetzt:
  2. b)in Ermangelung des Katasterertrages, auf alle bereits erbauten, oder noch Zu erbauenden Wohnungen, deren Baufläche 65 Quadratmeter nicht übersteigt. Diese Häuser dürfen nur ein Erdgeschoß, ein Stockwerk und Mansarden begreifen und die Zimmerzahl, Küche und Mansarden einbegriffen, darf sieben nicht übersteigen. Hausteine dürfen nur zu Fenster- und Türfassungen und zur Errichtung von Treppen Verwendung finden. Der bebaute Raum der Dependenzien, wie Küche, Veranda usw. 54 etc. est à comprendre dans les 65 mètres carrés ; les remises, étables etc. ne comptent pas comme annexe. Néanmoins les habitations dont la surface bâtie dépasse ou dépassera 65 mètres carrés sont encore admises au bénéfice de la loi, lorsque la valeur de construction, à l'exclusion du terrain, ne dépasse pas 90.000 francs. Les terrains devant servir d'emplacement à la construction d'une habitation à bon marché, ainsi qu'à ses dépendances telles que cour, jardin, étable etc. tombent également sous l'application de la prédite loi, lorsque leur valeur vénale ne dépasse pas la somme de 15.000 francs. ist in den 65 Quadratmeter mit einzubegreifen; Schuppen, Ställe usw. werden nicht als Dependenzien betrachtet. Nichtsdestoweniger finden die Begünstigungen des Gesetzes Anwendung auf solche Wohnungen deren bebaute Fläche 65 Quadratmeter übersteigt oder übersteigen wird, falls deren Bauwert mit Ausschluß des Terrains die Summe von 90.000 Fr. nicht übersteigt. Die Terrains, welche als Baustelle für billige Wohnungen dienen sollen, sowie deren Dependenzien, wie Hofraum und Garten, fallen unter vorerwähntes Gesetz, falls der Verkaufswert 15.000 Fr. nicht übersteig. Art. 2. L'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1928 est abrogé. Art. 3 L'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Le taux de l'intérêt à servir à la Caisse d'épargne par les emprunteurs est fixé à 5,50% par an. Art. 2 Art. 4 des Großherzoglichen Beschlusses vom 4. Juni 1928 ist außer Kraft gesetzt. Art. 4. Le numéro 4 de l'article 17 du même arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 4° à défaut de revenu cadastral, les maisons construites ou à construire, dont la surface bâtie dépasse ou dépassera 65 mètres carrés. Les maisons dont la surface bâtie ne dépasse pas 65 mètres carrés ne peuvent avoir qu'un rez-de-chaussée, un étage et des mansardes et le nombre des pièces, mansardes et cuisine comprises, ne peut être supérieur à 7. La pierre de taille ne peut être employée dans leur construction que pour les encadrements des portes, des fenêtres et pour les escaliers. La surface bâtie des annexes, telles que cuisine, véranda, etc. est à comprendre dans les 65 mètres carrés; les remises, étables etc. ne comptent pas comme annexe. Néanmoins les habitations dont la surface bâtie dépasse ou dépassera 65 mètres carrés, sont encore admises au bénéfice des prêts, lorsque la valeur de construction, à l'exclusion du terrain, ne dépasse pas 90.000 francs. A r t . 4. Nummer 4 des Artikels 17 desselben Beschlusses ist außer Kraft gesetzt und durch folgende Bestimmungen ersetzt: 4) in Ermangelung des Katasterertrages die bereits erbauten oder noch zu erbauenden Wohnhäuser, deren Baufläche 65 Quadratmeter übersteigt. Die Häuser, deren Baufläche 65 Quadratmeter nicht übersteigt dürfen nur ein Erdgeschoß, ein Stockwerk und Mansarden begreifen und die Zimmerzahl, Küche und Mansarden einbegriffen, darf sieben nicht übersteigen. Hausteine dürfen nur Zu Fenster- und Türfassungen und zur Errichtung von Treppen Verwendung finden. Der bebaute Raum der Dependenzen, wie Küche, Veranda usw. ist in den 65 Quadratmeter miteinzubegreifen; Schuppen, Ställe usw. werden nicht als Dependenzien betrachtet. Art. 5. Le numéro 5 de l'article 17 du même arrêté est abrogé. Art. 5. Nr. 5 des Art. 17 desselben Beschlusses ist abgeschafft. Art. 6. L'alinéa 1er de l'article 19 du même arrêté est abrogé et remplacé par la disposition suivante: A r t . 6. Absatz 1 des Art. 19 desselben Beschlusses ist außer Kraft gesetzt und durch nachstehende Bestimmung ersetzt: Art. 3. Absatz 1 des Art. 3 des Großherzoglichen Beschlusses vom 4. M a i 1927 ist außer Kraft gesetzt und durch folgende Bestimmung ersetzt: Der von den Darlehnsnehmern an die Sparkasse zu entrichtende Zinsfuß ist auf 5,50% festgesetzt. Nichts destoweniger finden die Begünstigungen des Gesetzes Anwendung auf solche Wohnhäuser deren bebaute Fläche 65 Quadratmeter übersteigt oder übersteigen wird, falls deren Bauwert mit Ausschluß des Terrains die Summe von 90.000 Fr. nicht übersteigt. 55 Les prêts peuvent être accordés par la Caisse d'épargne jusqu'à concurrence de trois quarts de la valeur vénale de la maison, y compris le coût du terrain; ils peuvent même être accordés jusqu'à concurrence de quatre quarts de cette valeur, lorsque l'emprunteur donne en gage des valeurs mobilières ou même d'autres immeubles; ces derniers ne seront cependant pris en considération que pour deux tiers de leur valeur vénale s'il s'agit de propriétés rurales, et pour la moitié s'il s'agit de bâtiments, vignes, de bois ou de haies à écorce, le tout sans que les prêts à accorder aux particuliers puissent dépasser 55.000 francs. Art. 7. L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1928 est abrogé. Art. 8. L'alinéa 2 de l'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Sont en outre exclues les personnes qui figurent sur les rôles des contributions directes de l'État pour un revenu global supérieur à 30.000 francs outre deux mille francs par enfant de moins de dix-huit ans accomplis se trouvant légalement à la charge des emprunteurs; les revenus provenant de capitaux placés entrent dans la formation de ce revenu global par 4 francs à raison de 1 franc de revenu; lorsque le contribuable possède des immeubles autres que la maison qui sont frappés de l'impôt complémentaire ou qu'il possède des capitaux ou valeurs mobilières, frappés exclusivement de cet impôt, chaque franc d'impôt complémentaire est censé représenter 400 francs de revenu. Die Häuser können von der Sparkasse bis zu Drei Viertel, ausnahmsweise sogar, wenn der Einreiher Mobiliarwerte oder andere Grundstücke als Pfand gibt, bis Zu vier Viertel ihres Verkaufswertes einschließlich des Terrainpreises, beliehen werden; als Pfand bestellte Grundstücke werden jedoch nur mit zwe Drittel ihres Verkaufswertes, wenn es sich um landwirtschaftlich genutzten Boden, mit der Halfte ihres Per kaufswertes wenn es sich um Gebaude, Weinberge, Wälder oder Lohhecken handelt, in Ansatz gebracht; die Privaten zu gewährenden Darlehen durfen aber in teinem Fall 35.000 Fr. übersteigen. Art. 9. Le numéro 1 de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1928 est abrogé. Art. 10. Les alinéas 3,4 et 5 du n° 13 de l'article 32 de l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 sur les habitations à bon marché sont abrogés. A r t . 9. Nummer 1 des Art. 1 des Großherzoglichen Bechlusses vom 4. Juni 1928 ist abgeschafft. Art. 11. Notre Directeur général des finances et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 janvier 1930. A r t . 7. Artikel 2 des Großherzoglichen Beschlusses vom 4. J u n i 1928 ist abgeschafft. Art. 8. Absatz 2 des Art. 20 des Großherzoglichen Beschluses vom 4. M a i 1927 ist abgeschafft und durch nachstehende Bestimmung ersetzt: Sind desgleichen von der Inanspruchnahme dieser Vorteile ausgeschlossen, Personen die zur direkten Staatssteuer mit einem Gesamteinkommen von uber 30.000 Fr. veranlagt sind, nebst 2.000 Fr. für jedes Kind unter vollendetem 18. Jahre welches nach dem Gesetze den Darlehnsnehmern zu Lasten ist. Das aus Kapitalanlagen herrührende Einkommen wird für die Berechnung des Gesamteinkommens mit 4 Fr. für 1 Fr. Einkommen in Ansatz gebracht; besitzt der Steuerpflichtige außer dem Hause noch Grundstücke, für die er zur Ergänzungssteuer herangezogen wird oder Mobiliarwerte, für die er nur zu dieser Steuer herangezogen wird, so wird für je einen Franken Ergänzungssteuer ein Einkommen von 400 Fr. angenommen. Art. 10. Die Absätze 3, 4 und 5 der Nummer 13 des Art. 32 des Großherzoglichen Beschlusses vom 4. M a i 1927 über die Erbauung von billigen Wohnungen sind abgeschafft. A r t . 11. Unser Generaldirektor der Finanzen und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im "Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den 18. Januar 1930. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Der Generaldirektor der Finanzen und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. 56 Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive. Großherzoglicher Beschluß vom 18. Januar 1930, betreffend die Erhöhung der Taxen über die Zustellungen i n Strafsachen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations en matière répressive et l'art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concernant l'organisation des ordonnances pénales ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u, u., u.; Avons arrêté et arrêtons : er Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 15. J u l i 1914, über die Zustellungen in Strafsachen und des Art. 6 des Gesetzes vom 31. Juli 1924, betreffend die Einrichtung der Strafbefehle; Nach Anhörung Unseres Staatsrates: Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Les art. 2, 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 15 juillet 1014, portant règlement d'exécution de la loi sur les significations en matière répressive, sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 1. Die Art. 2, 3 und 4 des Großherzoglichen Beschlusses vom 15. J u l i 1914, betreffend die Ausführung des Gesetzes über die Zustellungen in Strafsachen, werden durch nachstehende Bestimmungen ersetzt: Art. 2. — Les frais résultant de la confection de la copie de l'original de l'acte que dressera le procureur général ou le procureur d'Etat pour l'exécution de l'art. 3 I de la loi, seront taxés à 2 fr. Art. 2. Die Kosten, die durch die Herstellung des Originals, das der General-Staatsanwalt oder der Staatsanwalt behufs Ausführung des Art. 3, I des Gesetzes anfertigt, entstehen, werden mit 2,00 Fr. berechnet. Dieselbe Taxe gilt für die Herstellung der beglaubigten Abschriften jeden Aktes, der in Gemäßheit des Art. 3, II des Gesetzes zugestellt wird. Wenn jedoch, in diesen zwei Fällen, die Abschrift mehr als eine Rolle von 30 Zeilen pro Seite, und 18—20 Silben pro Zeile begreift, so ist die Taxe für jede weitere Rolle um 2,00 Fr. Zu erhöhen. Bruchteile einer Rolle kommen in Berechnung bis Zu 1,00 Fr. wenn der Ueberschuß die Hälfte einer Rolle nicht übersteigt, und Zu 2,00 Fr. im gegenteiligen Falle, Art. 3. Die Kosten der gemäß Art. 3 des Gesetzes vollzogenen Einhändigung des Einschreibebriefes werden mit 3,50 Fr. berechnet. La même taxe sera appliquée à la confection de la copie certifiée conforme d'une pièce qui sera signifiée conformément à l'art. 3 II de la loi. Sera toutefois, dans les deux cas, la taxe, lorsque la copie comprendra plus d'un rôle de 30 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, majorée de 2 fr. pour chaque rôle supplémentaire. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 1 fr., si l'excédent ne dépasse pas la moitié d'un rôle et par 2 fr. dans le cas contraire. Art. 3. — Les frais résultant de la remise du pli recommandé, exécutée en application de l'art. 3 de la loi, seront taxés à 3,50 fr. «Art. 4. — Il sera compté 3,50 fr. pour frais de la remise opérée conformément à l'art. 4 de la loi, par le procureur général ou par le procureur d'Etat, de la copie de l'acte de citation ou de toute autre pièce de procédure.» Art. 2. L'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 22 mai 1925, portant règlement d'exécution de la loi sur l'organisation des ordonnances pénales, est remplacé par la disposition suivante : Art. 4. Die gemäß Art. 4 des Gesetzes durch den Generalstaatsanwalt oder Staatsanwalt erfolgte Aushändigung der Abschrift der Zustellung oder jedes anderen Prozeßaktes wird mit 3,50 Fr. berechnet." Art. 2. Art. 8 des Großherzoglichen Beschlusses vom 22. M a i 1925, betreffend die Ausführung des Gesetzes über die Einrichtung der Strafbefehle, wird durch die folgende Bestimmung ersetzt: 57 « Art. 8. — Au cas où la notification se fait par la voie postale, les frais résultant de la remise du pli recommandé seront taxés à 3,50 fr. » Art. 3. Les arrêtée grand-ducaux du 22 novembre 1923 et du 23 mars 1928 portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive sont abrogés. Art. 4. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 18 janvier 1930. Art. 8. Geschieht die Zustellung durch die Post, so werden die Kosten der Bestellung des Einschreibebriefes mit 3,50 Fr. berechnet." A r t . 3. Die Großherzoglichen Beschlüsse vom 22. November 1923 und 23. März 1928, betreffend die Erhöhung der Taxen über die Zustellungen in Strafsachen, sind abgeschafft. A r t . 4. Unser General-Direktor der Justiz und des I n n e r n ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 18. Januar 1930. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, autorisant le sieur Jules Kalbfleisch à changer le nom de Kalbfleisch contre celui de Brücher. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par le sieur Jules Kalbfleisch, conseiller de Gouvernement, né à Arsdorf, le 10 novembre 1892, tendante à être autorisé à porter le nom de Brücher, le nom de famille de sa mère, au lieu de celui de Kalbfleisch ; Vu le titre II de la loi du 11 germinal, an XI ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le sieur Jules Kalbfleisch, préqualifié, est autorisé à changer le nom de Kalbfleisch contre celui de Brücher. Art. 2. Le présent arrêté n'aura son exécution qu'après la révolution d'une année à compter du jour de son insertion au Mémorial, s'il n'intervient pas de décision contraire, conformément à l'art. 8 de la loi susvisée. Art. 3. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont la copie à remettre à l'intéressé sera soumise à la formalité de l'enregistrement, conformément à l'art. 12 de la loi du 31 mai 1824. Luxembourg, le 18 janvier 1930. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1930, M. Gaston Schütz, juge de paix du canton de Redange, a été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Capellen pendant la durée de la vacance de ce siège. — 17 janvier 1930. 58 Arrêté du 18 janvier 1930, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1930. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la race chevaline: Vu les arrêtés des 24 juillet et 5 décembre 1929, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1930; Vu le registre d'inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l'année 1930 par la commission d'expertise; Sur la proposition de la commission d'expertise des étalons; Arrête : er Beschluß vom 18. Januar 1939. betreffend den Beschäldienst der für 1930 angekörten Hengste. Der Präsident Staatsminister, der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. September 1922, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht der Beschlüsse vom 24. J u l i und 5. Dezember 1929, betreffend die Untersuchung der für das Jahr 1930 zur Beschälung bestimmten Hengste; Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche von der Schaukommission untersucht und zur Beschälung während 1930 angekört worden sind; Auf den Antrag der Schaukommission. Beschließt: Art 1 . Le nombre, l'emplacement et le ressort des stations d'étalons pour le service de la monte en 1930 sont fixés d'après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons admis pour la saillie des juments d'autrui pendant 1930, ainsi que les renseignements portés au registre tenu par la commission chargée de les examiner. Art. 1. Die Zahl, der Ort und der Bezirk der Hengstestationen für den Beschäldienst während 1930 werden nach Maßgabe der Angaben der nachstehenden Liste, welche die Namen der Eigentümer der für 1930 Zur Beschulung fremder Stuten angekürten Hengste enthält, und auf Grund der in dem von der Körungskommission geführten Register enthaltenen Auf- Art. 2. Les étalons séjourneront les samedi, dimanche et lundi de chaque semaine à la station leur assignée. Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente entre l'étalonnier et les détenteurs de juments. Art. 2. Samstags, Sontags und Montags einer jeden Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zugewiesenen Stationsort verbleiben. Für die übrigen Ortschaften des Stationsbezirkes kann der Beschäldienst durch Vereinbarung Zwischen Hengstehalter und Stutenbesitzer geregelt werden. Art. 3. Le taux des primes de station à allouer en vertu des art. 2 et 3 du susdit arrêté du 8 septembre 1922, est fixé à 2.000 francs pour l'année 1930. Art. 3. Das laut Art. 2 und 3 des vorerwähnten Beschlusses vom 8. September 1922 zu gewährende Stationsgeld wird für das Jahr 1930 auf 2.000 Fr. Art. 4. Le présent arrêté, ainsi que le tableau annexé, seront publiés au Mémorial et affichés dans toutes les communes du Grand-Duché. Un exemplaire sera transmis à chaque station de gendarmerie. Art. 4. Dieser Beschluß wird nebst der beigefügten Lifte im "Memorial" veröffentlicht und mallen Gemeinden des Großherzotums öffentlich angeschlagen. Ein Exemplar wird jeder Gendarmeriestation Zugestellt. Luxembourg, le 18 janvier 1930. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Jos. Bech. schlüsse festgesetzt. festgesetzt. Luxemburg, den 18. Januar 1930. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Propriétaire ou détenteur de l'étalon Age — Ans N° d'ordre 59 Signalement de l'étalon Désignation de la station et des localités ou l'étalon peut être employer à la monte 4½ 1 Syndicat d'élevage de Grosbous. Belge, alezan, quelques poils en tête. Grosbous, localités des communes de Grosbous, Wahl, Bettborn et les sections d'Everlange et de Schandel de la commune d'Useldange, au service des membres. 2 Kass Jos., cultivateur à Mertzig 5 Indigène, rouan sans marques. Mertzig, localités des communes de Mertzig, Vichten, Heiderscheid et Feulen. 3 Decker Henri, cultivateur à 6 Belge, alezan foncé, liste terminée par Hovelange, localités des comHovelange. 4 Le même. du ladre. munes de Beckerich, Saeul, Useldange, Tuntingen, Rédange et Ell 7 Belge, bar, liste prolongée jusqu'entre Hovelange, localités des comnaseaux déviée à gauche, deux balzanes postérieures, petite balzane antérieure gauche, trace de balzane antérieure droite. munes de Beckerich, Saeul, Useldange, Tuntingen, Rédange et Ell. 5 Neu Henri,cultivateur à Kitze- 6 Belge, rouan, en tête, trace de balzanes Kitzebour, localités des combour. 6 Ries Guil., cultivateur à Schweich. antérieures, balzanes postérieures. 9 Belge, bai, étroite liste prolongée jus- Schweich, localités des comqu'entre naseaux, boit dans son blanc des deux lèvres, petite balzane postérieure droite. 7 Majerus N i c , cultivateur à 3 Indigène, alezan, étoile en tête. Ospern. munes de Medernach, Heffingen, Waldbillig, Beaufort et Larochette. munes de Beckerich, Rédange, E l l , Useldange, Saeul et Tuntingen. Ospern, localités des communes de Rédange, Folschette, et Arsdorf. 8 Syndicat d'élevage de Diekirch. 9 Belge, bai, étoile, pelote lèvre supérieure Brucherhof, localités des communes de Diekirch et Erms- dorf. 60 9 Mathey Camille, cultivateur à 7 Belge, alezan, étroite liste prolongée Stegen, localités des communes Stegen. jusqu'entre naseaux. de Ermsdorf, Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Nommern, Ettelbrück, Erpeldange et Valeriushof. 10 Kinnen J.-P., cultivateur à 9 Belge, bai, petite en tête, principe de Rippig, localités de la comRippig. balzanes postérieures. mune de Bech. 11 Pletschette Jos., cultivateur à 14 Belge, rouan, quelques poils en tête, Rodeschhof localités des comRodeschhof. 12 trace de balzane postérieure gauche. munes de Consdorf et Mompach. Indigène, aubère, liste prolongée jus- Derenbach, localités des comMajerus Hub., cultivateur à qu'entre naseaux, deux balzanes pos- munes de Oberwampach, Derenbach. 5 térieures, tisonné fesse gauche. Winseler, Harlange, Boulaide, Mecher, Wiltz, Perlé et Bigonville. Le même. 13 Belge, alezan foncé, étoile en pointe, Derenbach, localités des comlèvre supérieure, crinière munes de Oberwampach, 8 pelote blanche. Winseler, Harlange, Boulaide, Mecher, Wiltz, Perlé et Bigonville. 14 Le même. 5 Belge, rouan, quelques poils en tête. 15 Le même. 8 Belge, alezan, liste, deux balzanes pos- Derenbach, localités des comtérieures. 16 Le même. Berg, localités des communes de Berg, Schieren, Ettelbrück, Bourscheid et la section de Cruchten de la commune de Nommern. munes de Oberwampach, Boevange, Asselborn, Troisvierges, Weiswampach, Heinerscheid, Clervaux, Hosingen et Hoscheid. 7 Belge, alezan brûlé, étoile, pelote lèvre Derenbach, localités des comsupérieure. munes de Oberwampach, Boevange, Asselborn, Troisvierges, Weiswampach, Heinerscheid, Clervaux, Hosingen et Hoscheid. 61 17 Hansen Jean, cultivateur à 6 Belge, bai clair, petite étoile, petite Hivange, localités des comHivange. 18 Werner Pierre, cultivateur à Leudelange. balzane postérieure gauche. munes de Garnich, Clémency et Dippach. 7 Belge, alezan, large liste terminée par Leudelange, localités des comdu ladre, buvant dans son blanc des deux lèvres, balzane postérieure gauche. munes de Leudelange, Bertrange, Strassen et Luxembourg. 19 Syndicat d'élevage du Roeser- 4 Belge, alezan foncé, belle face, deux Crauthem, localités des comthal balzanes postérieures. munes de Roeser, Hesperange, Weiler la Tour, et Contern. 20 Baron de Tornaco, propriétaire 4 Belge, bai sans marques. Château de Sanem, localités des communes de Sanem, Bascharage, Pétange et Differdange. 21 Syndicat d'élevage de Mersch. 5 Belge, bai, quelques poils. Berschbach, localités des communes de Mersch, Boevanges.-Att., Bissen et Fischbach. à Sanem. 22 Schumacher Jean, cultivateur 9 Belge, alezan foncé, liste prolongée jus- Goetzange, localités des comà Goetzange. qu'entre naseaux, boit dans son blanc de la lèvre inférieure, balzane postérieure gauche, traces de balzane postérieure droite interne. munes de Koerich, Hobscheid, Septfontaines et Steinfort. 23 Nettgen Mathias, cultivateur 13 Belge, alezan brûlé, large liste prolongée Imbringen, localités des comà Imbringen. jusqu'entre naseaux, traces de balzanes postérieures, tisonné fesse gauche. munes de Junglinster, Rodenbour et Flaxweiler. 24 Syndicat d'élevage de Reckange- 8 Belge, alezan doré, étroite liste prolon- Reckange s. M., localités des s.-M. gée jusqu'entre naseaux, crinière et queue blanche. communes de Reckange s. M . , Dippach, Mondercange et Bascharage. 25 Kaufmann Cam., cultivateur à 11 Belge, alezan, liste prolongée jusqu'entre Bergem, localités de la comBergem. naseaux, ladre, boit dans son blanc de la lèvre inférieure. mune de Mondercange. 26 Hemes Jean, cultivateur à Neu- 5 Belge, alezan foncé, large liste prolongée Neumaxmühle, localités des maxmühle. jusqu'entre naseaux, boit dans son blanc des deux lèvres, trois balzanes dont une antérieure droite. communes de Mamer et de Kehlen. 62 27 Laux Jules, cultivateur à Kayl. 12 Belge, bai, en tête, principe de balzane Kayl, localités de la commune de Kayl. postérieure droite. 28 Majerus Hub., cultivateur à 14 Belge, alezan foncé, liste prolongée, Frisange, localités des comDerenbach. taches blanches deux épaules. cicatricielles aux munes de Frisange, Waldbredimus, Burmerange, Mondorf et Dalheim. Avis. — Administration communale. — Par arrête ministériel en date du 17 janvier 1930, M . Théodore Majerus, propriétaire à Niederfeulen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Feulen.— 20 janvier 1930. Avis. — Jury d'examen. — Il est porté à la connaissance des intéressés que, par dérogation à l'avis publié au n° 1 du Mémorial de l'année courante, les demandes d'admission aux examens pour la candidature et le premier doctorat en droit (session de Pâques 1930) doivent être présentées au Département de l'instruction publique avant le 25 février prochain au plus tard. — 20 janvier 1930. Union Internationale de Secours. — Il résulte d'une communication du Secrétaire général de la Société des Nations que la Suisse a adhéré à la Convention du 12 juillet 1927 et aux statuts établissant une Union internationale de Secours. Lu notification de l'adhésion a été enregistrée le 2 janvier 1930. — 21 janvier 1930. Convention de l'Opium. — Il résulte d'une communication du Secrétaire général de la Société des Nations que la Grèce et l'Italie ont ratifié la Convention Internationale de l'Opium signée à Genève le 19 février 1925. Les instruments de ratification ont été déposés le 10 décembre 1929, respectivement le 11 décembre 1929. — 21 janvier 1930. Avis. — Protection légale des travailleurs. — Suivant note du Conseil Fédéral Suisse, le Royaume de Yougoslavie a adhéré, le 24 décembre 1929, à la Convention internationale du 26 septembre 1906 sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes. — 16 janvier 1930. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Nicolas Geib à Luxembourg, en date du 17 janvier 1930, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919, L i t . C à 1000 fr. n° 35019. L'opposant prétend que l'obligation en question a été volée ou perdue. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 18 janvier 1930. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 27 novembre 1929, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a modifié resp. complété le règlement de cette ville sur les bâtisses. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 1er octobre 1929, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement sur les canalisations de cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 23 novembre 1929, le conseil communal de Lorentzweiler a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Hunsdorf et de Lorentzweiler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 21 janvier 1930. 63 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 13 janvier 1930, la décision de l'assemblée générale de la cuisse de maladie de lu société d'Ougrée-Marihaye, à Rodange, en date du 30 décembre 1929, sur l'art. 19 des statuts de la caisse, a été approuvée. Substance de la décision. Les prestations supplémentaires à la famille des assurés approuvées par arrêté du 30 juin 1928 resteront en vigueur jusqu'au 30 juin 1930. — 13 janvier 1930. Avis. — Assurance-maladie. — Pur arrêté de M . le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Redange, par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1929, ont été approuvées. Texte des modifications. Art. 17 b, al. 2. Das Krankengeld wird vom ersten Tage an gewährt bei Krankheiten, die länger als 30 Tage dauern, bei solchen, usw. Art. 22. Die Kusse gewährt für die Familienangehörigen der Mitglieder : 1. Die Hälfte der Ärztekosten ; bei klinischer Behandlung die Gesamtheit der Honorarkosten für Operationen ; 2. (Arzneikosten) ; fällt weg. — 13 janvier 1930. Avis. — Assurance-maladie. — Pur arrêté de M . le Directeur général de lu prévoyance sociale, en date du 13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Wiltz, par décision de l'assemblée générale du 22 décembre 1929, ont été approuvées. Texte des modifications. Art. 21. Die Kasse gewährt ihren seit mindestens 6 Monaten versicherten Mitgliedern : 1. einen Zuschuß von 15 Fr. pro Zahn, bis zu einem Höchstbetrage von 200 Fr. pro Jahr; 2. für Zahnprothesen einen Zuschuß von 14 Fr. pro Ersatzzahn, Höchstbetrag: 280 Fr.; 3. 25% der Hacken und Saugerkosten. Art. 22. Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen der seit mindestens 6 Monaten versicherten Mitglieder : 1.50% der Verpflegung im Krankenhaus 3. Klasse, bis zu einem Höchstbetrage von 600 Fr. pro Einzelfall; 2. 50% der Anschaffungskosten für Irrigatoren, Bruchbänder und sonstige Heilmittel bis zum Höchstbetrage von 100 Fr. Rectification. — Les modifications publiées en page 531 du Mémorial de 1929 sont à compléter, comme suit : les prestations afférentes ne sont accordées qu'aux assurés affiliés depuis six mois au moins ; le maximum de la participation de la caisse aux honoraires médicaux est fixé 600 fr. — 13 janvier 1930. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 19 décembre 1929, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 17, Abs. 4. Das Krankengeld wird gewährt : 1. vom 1. Tage ab bei Krankheiten, die länger als 11 Tage dauern ; 2. vom 2. Tage ab bei Krankheiten, die 9—11 Tage dauern. Art. 21. Außer den bisherigen Mehrleistungen, gewährt die Kasse ihren Mitgliedern, die aus ihrem Arbeitsverdienste Angehörige ganz oder zum großen Teil unterhalten, bei Krankenhauspflege ein Hausgeld von 3/4 des Krankengeldes. Art. 22. Außer den bisherigen Mehrleistungen, gewährt die Kusse für die Familienangehörigen ihrer 64 Mitglieder 5% der Ans haffungskosten sonstige Heilmittel (wie Prothesen, Leibbinden, Irrigatoren, Krampfaderstrumpfe, Inhalationsapparate usw.) bis zum Höchstbetrag von 100 Fr. Ad notam. — Da es sich um Mehrleistungen handelt, ist Art. 24, Abs. 1 der Satzung über die Wartezeit anwendbar. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur au 1er février 1930. — 13 janvier 1930. Avis. — Association de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la section de Holzem de la «Ligue du Coin de terre et du Foyer» a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un des doubles de l'acte d'association dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 janvier 1930. Avis. — Société d'élevage du menu bétail. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société avicole de Mamer a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un des doubles de l'acte d'association dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 janvier 1930. Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage d'Aspelt a déposé au secrétariat communal de Frisange l'un des doubles de l'acte d'association dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 janvier 1930. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 novembre 1929, le conseil communal d'Esch -surSûre a modifié le règlement de cette commune sur le transport des morts. Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 21 décembre 1929, le conseil communal de Diekirch a modifié le règlement de cette commune sur le transport des morts. Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 janvier 1930. 1 2 3 4 5 6 7 5 9 Luxembourg-Ville Capellen Esch-s.-Alzette. Clervaux. Diekirch. Red ange. Wiltz. Echternach Grevenmacher. Totaux 1 Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Dysenterie. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Variole. Scarlatine Coqueluche. Cantons Diphterie. paratyphoide Fièvre typhoïde. Fièvre. N° d'ordre Avis — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre 1929. 2 5 1 13 7 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 4 4 11 2 28 5 Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck. 1 1 1 1 5

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