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Arrêté du 17 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Attendu que la fièvre aphteuse a

1177 Memorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Jeudi, 18 décembre

  1. Großherzogtums Luxemburg. N°
  2. Donnerstag,
  3. Dezember
  4. Arrêté du 17 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans tes localités de Fennange, Cessange, HoIIerich et Cruchten et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation : Beschluß vom
  5. Dezember 1930, die Viehseuchenpolizei betreffend. Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail ; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 54 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerialbeschlusses vom
  7. J u l i 1913, betreffs Ausführung dieses Gesetzes ; Arrête Art. 1er. L'interdit est prononcé sur les localités de Fennange, Cessange, Hollerich, Bonnevoie, Luxembourg (ville et Limpertsberg), Gasperich et Cruchten. Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront leur application pour ces localités. Art.
  8. Une première zone d'observation est formée par les localités de la commune de Bettembourg (à l'exception de Fennange), les localités de Merl, Rollingergrund, Eich, les faubourgs de Clausen, Grund et Pfaffenthal, l'ancienne commune de Hamm, et les fermes des propriétaires J. P. Hoffmann, Wagner, Lommel et Kohl de la localité de Cruchten. Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du susdit arrêté trouveront leur application pour ces localités. Art.
  9. Une 2e zone d'observation comprenant les localités de Budersberg, Burange, Strassen, Bertrange, Hespérange et Leudelange, est récrie par les dispositions de l'art. 77 du même arrêté. Art.
  10. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal Der Präsident der Staatsminister, Regierung, In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche i n den Ortschaften Henningen, Cessingen, Hollerich und Cruchten ausgebrochen und es dringend geboten ist, die nötigen Maßnahmen zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern, Beschließt: Art.
  11. Die Sperre ist über die Ortschaften Fenningen, Cessingen, Hollerich, Bonneweg, Luxemburg (Stadt und Limpertsberg), Gasperich und Cruchten verhängt. Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Ministerialbeschlusses vom
  12. J u l i 1913 finden auf diese Ortschaften Anwendung. A r t .
  13. Das engere Beobachtungsgebiet umfaßt die Ortschaften der Gemeinde Bettemburg (mit Ausnahme von Fenningen), die Ortschaften Merl, Rollingergrund, Eich, die Vorstädte Clausen, Grund und Pfaffenthal, die frühere Gemeinde Kamm, und die Höfe der HH. J. P . Hoffmann, Wagner, Lommel und Kohl der Ortschaft Cruchten. Auf diese Ortschaften finden die Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 des erwähnten Beschlusses Anwendung. Art.
  14. Ein weiteres Beobachtungsgebiet, begreifend die Ortschaften Budersberg,.Büringen, Straßen, Bartringen, Hesperingen und Leudelingen unterliegt den Bestimmungen des Art. 77 desselben Beschlusses. Art.
  15. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
  16. J u n i 1178 du 26 juin 1913, pus en exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail. Art.
  17. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. 1913, in Ausfuhrung des Gesetzes vom
  18. J u l i 1912, vorgesehenen Strafen geahndet. Art.
  19. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxembourg, le 17 décembre
  20. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Luxemburg, den
  21. Dezember
  22. Der Staatsminister, Präsident der Regierung. Arrêté du 18 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Beschluß vom
  23. Dezember 1930, die Viehseuchenpolizei betreffend. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, In Erwägung, daß die Maul- und Klauenseuche in den Kantonen Mersch und Esch a. d. Alz. aufgetreten und es dringend geboten ist, Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  24. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses vom
  25. Juni 1913 und Art. 77a des Ministerialbeschlusses vom
  26. Juli desselben Jahres, zur Ausführung obigen Gesetzes; Beschließt : Art.
  27. Es ist verboten, auf den zu Mersch am
  28. Dezember resp. zu Esch a. d. Alz. am
  29. Dezember künftig abzuhaltenden Viehmarkten Wiederkauer und Schweine zum Verkauf auszustellen und zu verkaufen. Art.
  30. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmung werden mit den durch Großh. Beschluß vom
  31. Juni 1918, betreffs Ausfuhrung des Gesetzes, vom
  32. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
  33. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veroffentlichung im „Memorial" in Kraft. Considérant que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans les cantons de Mersch et d'Esch-s.-Alz. et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation ; Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail ; Vu l'art 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 et l'art. 77 a de l'arrêté ministériel du 14 Juillet de la même année, concernant l'exécution de la susdite loi ; Arrête : Art. 1er. Il est défendu d'exposer en vente et de vendre des ruminants et des porcs aux foires aux bestiaux à tenir à Mersch, le 22 décembre, resp. à Esch-s.-Alz., le 23 décembre prochain. Art.
  34. Les infractions à la disposition qui précède seront punies des peines prévues par l'arrêté grandducal du 26 juin 1913, prix en exécution de la loi du 29 juillet
  35. Art.
  36. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre
  37. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Jos. Bech. Luxemburg, den
  38. Dezember
  39. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Vu l'article 6 de la loi du 6 avril 1920, portant réorganisation du service de contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics ; Arrête : Art. 1er, La tâche dévolue aux fonctionnaires du contrôle fera l'objet d'un programme annuel détaillé, 1179 renseignant les communes, établissements publics, syndicats de communes et syndicats de chasse dont le contrôle des caisses et de la comptabilité sera confié à chacun des titulaires. La répartition de la besogne sera opérée de telle manière qu'à moins de circonstances imprévues deux contrôleurs au moins seront constamment occupés, durant toute l'année, à la révision des comptes et des budgets. Le programme sera établi par les soins du chef de bureau de la Division de l'intérieur, sur la proposition des contrôleurs. A ces fins, chaque contrôleur transmettra par l'intermédiaire du contrôleur chargé de la direction immédiate du service, au plus tard pour le 15 décembre de chaque année, ses propositions au chef de bureau. Le contrôleur chargé de la direction immédiate du service y joindra une note avec les observations lui suggérées par les propositions des contrôleurs. Le programme ainsi établi sera soumis à l'agréation du Directeur général du service, de même que les dérogations dont les besoins du service démontreraient la nécessité. Art.
  40. Au commencement de chaque mois, le contrôleur chargé de la direction immédiate remettra au chef de bureau de la Division de l'intérieur un rapport écrit sur les opérations effectuées pendant le mois précédent. Il formulera en même temps les avis et propositions qu'il juge utiles dans l'intérêt de la bonne marche du service et de l'évacuation rapide des affaires. Dans le courant du mois de janvier, le même fonctionnaire présentera un rapport général sur la situation d'ensemble des exercices écoulés et sur les résultats obtenus. Les rapports mensuels et le rapport général seront, par l'intermédiaire et avec les observations éventuelles du chef de bureau, transmis au Directeur général du service, aux fins d'y être statué. Art.
  41. Pour ce qui concerne les affaires ressortissant au service du contrôle, le chef de bureau sera remplacé, en cas d'absence, car le contrôleur chargé de la direction immédiate et, éventuellement, par le contrôleur qui le suit en rang. Art.
  42. Les contrôleurs doivent non seulement remplir exactement leurs devoirs pendant les heures de bureau, mais encore tenir au dehors une conduite irréprochable. Il leur est sévèrement défendu de s'occuper de la rédaction de pétitions, de réclamations et de soumissions pour le compte de particuliers, ni de travaux incombant à des fonctionnaires ou employés communaux. Sans une autorisation spéciale du Directeur général du service, il leur est défendu d'exercer un cumul, d'accepter une occupation accessoire ne rentrant pas dans leurs attributions, de toucher un salaire ou une rémunération quelconque pour un travail fourni ou des services rendus à un autre qu'à l'Etat. Art.
  43. Le chef de bureau ou, en son absence, le contrôleur qui le remplace aux termes de l'article 3 ci-dessus, exercent la surveillance directe sur la conduite et l'exactitude du personnel auquel ils sont préposés. Ils constatent et signalent les absences indues des contrôleurs, les négligences et les irrégularités dans le service et, en général, toutes les infractions à leurs devoirs qui peuvent leur être reprochées. Les contrôleurs devront se conformer aux ordres du chef de bureau et lui témoigner tout le respect dû à leur chef hiérarchique immédiat. Art.
  44. Les contrôleurs qui s'absenteront de leur bureau pour procéder à une vérification de caisse doivent la veille, et ce au plus tard avant midi, informer le chef de bureau du but et du lieu de leur déplacement. Art.
  45. Les demandes de renseignements faites dans les bureaux par des particuliers devront être adressées au chef de bureau, auquel seul il est permis d'avoir des relations avec le public pour affaires de service. Le chef de bureau en référera, s'il y a lieu, au membre afférent du Gouvernement pour être autorisé à communiquer le contenu des pièces. Art.
  46. Il est interdit au personnel de divulguer les décisions ou les faits et renseignements dont ils obtiennent connaissance par suite de leur position ; ils sont tenus, en général, à la plus grande discrétion. Art.
  47. Aucun contrôleur ne peut s'absenter pendant les heures de travail sans motifs graves et sans en avoir obtenu préalablement la permission du chef de bureau. 1180 Les contrôleurs empêchés de se rendre à leur poste par maladie ou par suite de circonstances imprévues, en feront informer de suite le chef de bureau. Art.
  48. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre
  49. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norbert Dumont, Emprunts communaux — Tirage d'obligations VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de 4.000.000 frs. (3½% de 1902). A. Titres remboursables le 1er février
  50. Série A : 1000 fr.: les numéros : 16, 216, 253, 342,
  51. 451, 624, 630,
  52. 911, 957, 1.251, 1.338, 1.361, 1.437, 1.530, 1 550, 1.659, 1.734, 1.787, 1.906, 1.
  53. Série B : 500 francs: le numéro
  54. B. Titres remboursables le premier août
  55. Série A : 1.000 fr.: les numéros : 74, 168, 305, 347, 389, 403, 407, 411, 490, 545, 648, 671, 788, 796, 840, 923, 1.103, 1.162, 1.250, 1.279, 1.442, 1.731, 1.
  56. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société luxembourgeoise de Reports et de Dépôts. Luxembourg, le 16 décembre
  57. Avis. — Domaines. — L'administration de l'enregistrement et des domaines est chargée de vendre une parcelle de pré, située sur le territoire de la commune de Larochette, section B d'Ernzen, lieu-dit « im Weyer», n° 31 du cadastre, d'une contenance de 32 ares 28 centiares, restée disponible par la constitution du chemin de fer vicinal de Junglinster à Larochette. La présente publication a lieu en exécution de la loi du 29 décembre
  58. — 15 décembre
  59. Emprunts communaux, — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation intéressées. de l'emprunt. Ettelbruck Gralingen Putscheid,Merscheid 125.000 36.000 4% de 1918 Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 100 250 1er janv
  60. 82,
  61. Weiler Luxembourg, 16 décembre
  62. id. 500 Caisse chargée du remboursement. 39,86,
  63. Caisse communale.
  64. 12,30,35,40,55,57,
  65. id. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 15 décembre 1930, le livret n° 183159 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 16 décembre
  66. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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