1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 3 janvier
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- Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concernant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 20 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse, aux termes duquel le Gouvernement est autorisé à arrêter toutes les mesures nécessaires pour la destruction des animaux nuisibles et malfaisants ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est interdit de garder en captivité le rat musqué (fiber zibethicus), de procurer ou d'offrir vivant cet animal à autrui, de le mettre en liberté. Il est interdit d'importer ou de transporter en transit des rats musqués vivants. Le Gouvernement pourra permettre qu'il soit, à des fins scientifiques, dérogé à ces prescriptions. Art.
- Le Gouvernement se réserve de prendre d'autres mesures encore dans le cas où le rat musqué apparaîtrait à l'état sauvage sur le territoire luxembourgeois. Art.
- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté encourront les peines comminées par la loi. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 décembre
- Charlotte. Le Directeur général de ta justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Samstag,
- Januar
- Beschluß vom
- Dezember 1930, betreffend Maßnahmen gegen die Verbreitung der Bisamratte (fiber zibethicus). Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Artikels 20 des Gesetzes vom
- Juli 1925 über die Verpachtung der Ingo, laut dem die Regierung ermächtigt ist, alle erforderlichen Maßnahmen zur Vernichtung der schädlichen und bösartigen Tiere zu treffen; Noch Anhörung unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern, und nach Beratung der Negierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen; Art.
- Die Bisamratte (fiber zibethicus) darf weder gehalten, noch lebend in Verkehr gebracht, noch ausgesetzt werden. Die Einfuhr und Durchfuhr von lebenden Bisamratten ist verboten. Die Regierung kann zu wissenschaftlichen Zwecken Ausnahmen von diesen Verboten gestatten. Art.
- Sollte die Bisamratte auf luxemburger Gebiet in freier Wildbahn auftreten, so bebält sich die Regierung weitere Maßnahmen vor. Alt.
- Zuwiderhqandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit ben durch das Gesetz angedrohten Strafen bestraft. Art.
- Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
- Dezember
- Charlotte. Der General-Direktor der Justiz Und des Innern, Norb. Dumont. 2 Arrêté du 31 décembre 1930, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment fixés par l'arrêté du 1er décembre
- Le Conseil du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes; Revu l'arrêté du 8 février
- pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, et notamment l'art. 1 e r de cet arrêté, portant fixation des taux de mouture et de mélange obligatoires : Revu l'arrêté du 1er décembre 1930 ; Arrête : Art. 1 . Le pourcentage minimum de froment indigène à employer obligatoirement à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays, ainsi que le pourcentage minimum de farine provenant de froment indigène que devront contenir le pain et les farines fabriqués, mis en vente, vendus ou transportés dans le pays et destinés à la consommation indigène, sont fixés à 20%. er Beschluß vom
- Dezember 1930, betr. Abänderung der durch Beschluß vom
- Dezember 1930 festgesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze für Weizen und Weizenmehl. Die Regierung im Konseil; Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses vom
- Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide ; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Februar 1930, in Ausführung des Großherzoglichen Beschlusses vom
- Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide,, insbesondere des A r t . 1 dieses Beschlusses über die Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssatze; Nach Ensicht des Beschlusses vom
- Dezember
- Beschließt : Art.
- Der Mindestprozentsatz von Inlandsweizen der pflichtmäßig zur Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland bestimmt ist, verwandt werden muß, sowie der Mindestprozentsatz von ans Inlandsweizen hergestelltem Mehl, welches das zum Inlandsverbrauch hergestellte, zum Verkauf gestellte, verkaufte oder transportierte Brot und Mehl enthalten muß, sind auf 20% festgesetzt. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t .
- Dieser Beschluß wird im veröffentlicht. Luxembourg, le 31 décembre
- Les Membres du Gouvernement, J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong. Luxemburg, den
- Dezember
- Arrêté du 2 janvier 1931, concernant la police sanitaire du bétail. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Considérant que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans le canton de Diekirch et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail; Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 et l'art. 77 a de l'arrêté ministériel du „Memorial" Die Mitglieder der Regierung : J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong. Beschluß vom
- Januar 1931, die polizei betreffend. Viehseuchen- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, In Erwägung, daß die Maul- und Klauenseuche im Kanton Diekirch aufgetreten und es dringend geboten ist, Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u l i 1912, über die Viehseuchenpolizei ; Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses vom
- Juni 1913 und Art. 77a des Ministerial- 3 14 juillet de la même année, concernant l'exécution de la susdite loi ; Arrête : Art. 1 e r . Il est défendu d'exposer en vente et de vendre des ruminants et des porcs à la foire aux bestiaux à tenir à Ettelbruck, le 6 janvier prochain. Art.
- Les infractions à la disposition qui précède seront punies des peines prévues par l'arrêté grandducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
- beschlusses vom
- Juli desselben Jahres, zur Ausführung obigen Gesetzes ; Beschließt: Art.
- Es ist verboten, auf dem am
- Januar künftig zu Ettelbrück abzuhaltenden Viehmarkte Wiederkäuer und Schweine zum Verkauf auszustellen und zu verkaufen. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmung werden mit den durch Großh. Beschluß vom
- Juni 1913, betreffs Ausführung des Gesetzes vom
- Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Art.
- Le présent arrêté sera obligatoire le lendeVeröffentlichung im „Memorial" in Kraft. main de sa publication au Mémorial. Luxemburg, den
- Januar
- Luxembourg, le 2 janvier
- Der Staatsminister, Le Ministre d'Etat, Präsident der Regierung, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté du 30 décembre 1930, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 18 décembre 1930, concernant, entre autres, les droits d'accise et de douane sur les sucres ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les dispositions de la loi belge précitée du 18 décembre 1930 qui concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres, seront publiées au Mémorial pour être exécutées dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 30 décembre
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. (Loi du 18 décembre 1930, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres, etc.) Art. I e r . § 1 e r . — La perception du droit d'accise établi par l'article 7 (nouveau) de la loi du 21 août 1903 (art. 1 e r de la loi du 6 février 1923), modifié par l'article 1 e r de la loi du 18 juillet 1930, est suspendue pour les sucres et les sirops de raffinage fabriqués pendant la campagne 1930-1931 au moyen de betteraves indigènes. §
- Le bénéfice de la suspension du droit d'accise sera bonifié par les fabricants de sucre au profit des producteurs de betteraves indigènes. Le Ministre des finances est autorisé à fixer toutes conditions auxquelles les fabricants sont tenus de se conformer. 4 §
- — A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du premier alinéa du § 2 que des mesures prises en vertu du second alinéa, les fabricants défaillants pourront, en vertu d'une décision du Ministre des finances, être astreints au paiement du droit d'accise de 40 frs. les 100 kilogrammes sur les sucres sortant de leurs usines pour la consommation. Art.
- — Est ratifié l'arrêté royal du 2 décembre 1930 établissant un droit supplémentaire de douane sur les sucres et certains produits renfermant du sucre importés de l'étranger. Art. 3
(1)Art. 4, — La présente loi sortira ses effets à partir du 3 décembre 1930.
(1)L'art. 3, qui concerne la taxe spéciale de consommation sur les alcools, n'est pas applicable dans le Grand-Duché. Contrôle des vins. — Par arrêté en date de ce jour, M. J. B. Hury, de Remich, est nommé contrôleur provisoire des vins pour la durée de 6 mois à partir du 1 e r janvier 1931, en remplacement de M . J. Weyrich, contrôleur des vins admis à la retraite. — 31 décembre 1930. Luxembourg. - Imprimerie de la Cour Victor Buck