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Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale. Gesetz vom 19. Februar 1931, betreffend die Org

85 Mémorial Memorial du des Grand-Duché le Luxembourg. Samedi, 21 février 1931. Großherzogtums Luxemburg. N° 10. Samstag, 21. Februar 1931. Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale. Gesetz vom 19. Februar 1931, betreffend die Organisation der Rechnungskammer und der Generaleinnahme. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.: Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 30 janvier 1931, et celle du Conseil d'Etat en date du 6 février 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 30. Januar 1931, und derjen gen des Staatsrates vom 6. Februar 1931, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird: Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . La Recette générale est rattachée à la Chambre des comptes, sauf le service des opérations de caisse et de la conservation des fonds et des titres. Ce service restera confié à la Caisse d'épargne sous la dénomination de «Caisse générale de l'Etat». Haben verordnet und verordnen: Le contrôle de la Chambre des comptes s'étendra à toutes les opérations quelconques de la Trésorerie. Le mode de contrôle, ainsi que toutes autres dispositions que comportera la réunion des services, seront déterminés par un règlement d'administration publique. A r t . 1. Die Generaleinnahme wird der Rechnungskammer angegliedert, mit Ausnahme des Dienstes der Kassenoperationen, sowie der Aufbewahrung der öffentlichen Zahlungsmittel und Wertpapiere. M i t diesem Dienstzweig, der die Bezeichnung „Staathauptkasse" erhält, bleibt die Sparkasse betraut. Die Kontrolle der Rechnungskammer erstreckt sich auf sämtliche Operationen des Schatzamtes. Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die Beschaffenheit dieser Kontrolle festlegen, sowie auch alle anderen Verfügungen, welche die Zusammenlegung dieser Dienstzweiqe bedingt. Art. 2. Les comptes des établissements d'assurance sociale (maladie, accidents, invalidité et vieillesse) sont soumis au contrôle de la Chambre des comptes. Les conditions de l'exercice de ce contrôle seront déterminées par un règlement d'administration publique. Les dépenses auxquelles participe le Trésor sont soumises, par rapport à l'allocation et au contrôle, aux mêmes règles que les dépenses similaires de l'Etat. A r t . 2. Die Abrechnungen der SozialversicherungsAnstalten (Krankenkassen, Unfall-. Alters- und I n v a lidenversicherungen) werden der Rechnungskammer zur Kontrolle unterbreitet. Ein öffentliches Berwallungsreglement bestimmt die Bedingungen, unter denen diese Kontrolle ausgeübt wird. Bezüglich der Bewilligung und der Kontrolle sind die Ausgaben, zu denen die Staatskasse beiträgt, denselben Regeln unterworfen wie die gleichartigen Ausgaben des Staates. 86 Art. 3. Un îèglement d'administration publique, le Conseil d'Etat entendu en son avis conforme, pourra étendre le contrôle de la Chambre des comptes à d'autres établissements sur lesquels les lois accordent à l'Etat un droit de surveillance ou dont le budget est alimenté en tout ou en partie par le Budget de l'Etat. Ulrt. 3. Vlad) übereinftimmenbcm ©utachten bes Staatsrates ïann ein öffentliches 3}erœaïtnngsregle=: ment bas Kontrollrecht bet 5Ked)nuugsïammer auch auf anbete îCnftalten ausbehnen, über bie bem Staate uon (Sefe^estoegen ein Ûberu)ad)uugsredjt suftebt, ober bereu 93xibget ganj ober tettœctïe burcb. bas Sfaatsbubget gefpetft urirb. Art. 4. Pour l'exercice du contrôle prévu aux art. 2 et 35 la Chambre des comptes est autorisée à procéder, par des délégations, à des informations, au .siège ûes établissements intéressés, sur des objets soumis à son contrôle. 2irt. 4. 3 U E ^iusübung ber in stfrt. 2 uub o i>orge= febeneu Kontrolle ift bie Slcdjnimgsïammer ermadj-tigt, burdj Delegierte am Sitj ber betrefteuben Sfnftalten Güiuftdjt über (Segenftänbe 311 nehmen, bie ihrer Kontrolle untergeben. Art. 5. La Chambre des comptes est chargée d'un contrôle-matières, lequel doit lui permettre de s'assurer de l'existence, de l'emploi et de la conservation de tous les biens mobiliers acquis par l'Etat, 3lrt. 5. Sie SRedjnuugstammer tft mit ber iUiaterialïontrollc betraut, bie ihr ermöglichen fott, ben 23ejtanb, bie Ükrtoenbuug unb bie (Erhaltung fänttlichei burd) ben (Staat erworbenen SOtobÜien 311 über^ tu

  1. ad)eu. Die 33e]"tanbsaufnahme ber StaatsmobtUen tutrb burd) bh Domcmcuuenualhiug uorgenomnteu. Die 3i"Jeutare werben am Sdjluffe jebes Sabres, îcuute bei jebem ÜBecftiel ber ucranfroortlirîjcn 93c= amteu nachgeprüft. Die 3 nüen *are, [oune bie s }küfungsprotoMte, merben ber 9îechniingsïammer ^ur Kontrolle uorge* legt. Dieje tft ermädjtlgt, ISrbebungen an Jört unb Stelle oornehnten 311 taffen, forote DOH ben Dtenftftelleu uubben in Sfrage ïommenben SBeamten alte Stuffdjlüffe äit Derlangen, bie fie 3itr Ausübung biefer Kontrolle als notoeubig erachtet. (£s tuerben allgemeine s-üer3etd)utffe aller 3^mo= bitten aufgeftelTi, bie bem Staate uub ben So3tat= uerftcfjerungen, forote, gegebenenfalls, tun Ö5emem= ben unb beu öffentfidjen 2InftaIten gehören. l£Mtc 3tbfdjrtft bauon tuirb in ber Deputiertenfammer fo-rote in ber ^edjmingsîatnmer hinterlegt. Dtefc Stuffteïlimgen œerben am Sdjluije jebes ^abres nadjgeprüff unb nötigenfalls burch neue 93erjeidjnifîe ergehet. SIrt. 6. Die 5Recbnungsfammer äujjert }
  2. id)gut« acbtlich über alle 23ertöaltungsangelegenhetten bie ihr 3U btefem 3®ec!c burd; ein 5Regierungsmitglieb unterbreitet werben. Le mobilier appartenant à l'Etat est inventorié par les soins de l'administration des Domaines. Les inventaires sont récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaires responsables. Les inventaires et les procès-verbaux de récolement sont soumis au contrôle de la Chambre des comptes. Celle-ci est autorisée à faire procéder à des inspections sur les lieux et à réclamer aux services et aux fonctionnaires intéressés tous les renseignements dont elle juge avoir besoin pour l'exercice de ce contrôle. 11 sera établi un état général de tous les immeubles appartenant à l'Etat et aux assurances sociales, ainsi que, le cas échéant, aux communes et aux établissements publics. Copie en sera déposée à la Chambre des députés et à la Chambre des comptes. À la fin de chaque année il est procédé à une vérification de ces états, et s'il y a lieu, il sera dressé un état supplémentaire. Art. 6. La Chambre des comptes émettra son avis •sur toutes les affaires qui lui seront communiquées à. cet effet par un membre du Gouvernement. Art. 7. La Chambre des comptes joindra à ses observations sur le compte général un exposé des questions importantes ayant donné lieu à controverses ainsi que des faits d'un intérêt spécial que ses vérifications ont permis de relever au cours de 9lri. 7. Die Sîechnungsïammer fügt iljrcn 23e-merïungeu 31a* allgemeinen Staafsabrech,nung einen S8erid)t bei über rotdjtige fragen, bie 31t 58eanftan= bungen 9tnla)3 gegeben haben, fotöte über bie ^reft-jMunigen DOH befonberem "^niereffe, bie ihre ^rü= 87 l'exécution du budget. Cet exposé sera imprimé et distribué aux membres de la Chambre des députés. D'une manière générale, la Chambre des comptes signalera immédiatement à la Chambre des députés toutes les questions d'une importance ou d'un intérêt remarquables, entre autres, les défectuosités qu'elle aurait constatées dans la formation technique du Budget. fungstatigkeit wahrend der Ausführung des Budgets ergeben konnte. Dieser Bericht wird gedruckt und unter die Mitglieder der Abgeordnetenkammer verteilt. Im Allgemeinen macht die Rechnungskammer die Abgeordnetenkammer unverzüglich auf alle besonders wichtigen oder bemerkenswerten Fragen aufmerksam, u.a. auf die Mängel, die sie in dertech nischen Aufstellung des Budgets feststellen konnte. Art. 8. Dans les cas où les pièces soumises à la Chambre des comptes donnent lieu à des doutes sérieux sur les faits d'où dépend la légalité ou la régularité d'une dépense portée en compte, la Chambre des comptes est autorisée à faire procéder à des inspections par un ou plusieurs agents qu'elle délègue à ces fins. Le résultat de ces inspections sera communiqué au Gouvernement. A r t . 8. Falls die der Rechnungskammer unterbreiteten Schriftstücke berechtigte Zweifel auftommen lassen über die Umstände, von denen die Gesetzlichkeit oder die Regelmäßigkeit einer Schuldfor derung abhangen, so ist diese Verwaltung ermächtigt, durch einen oder mehrere von ihr hierzu bestellte Beamte Erhebungen vornehmen zu lassen. Das Resultat dieser Erhebungen wird der Regierung mitgeteilt. Art. 9. L'art. 2 de la loi du 16 mai 1904 est complété par les dispositions suivantes : Les comptables extraordinaires qui auraient négligé de fournir leur compte dans le délai prescrit par l'arrêté d'allocation, seront sommés par l'ordonnateur de ce faire dans un nouveau délai à fixer, lequel ne pourra dépasser en aucun cas trois mois. Information en sera donnée à la Chambre des comptes. A r t . 9. Der Art. 2 des Gesetzes vom 16. M a i 1901 wird durch nachstehende Bestimmungen ergänzt: Falls ein außergewöhnlicher Rechnungsbeamte versäumt hat, seine Rechnungsablage in der im Zuwendungsbeschluß festgesetzten Frist einzureichen, so wird er durch das zuständige Regierungsmitglied aufgefordert, seinen Verpflichtungen innerhalb einer neu festzusetzenden Frist nachzukommen. Diese Frist darf in keinem Falle drei Monate überschreiten. Die Rechnungskammer wird hiervon in Kenntnis geseßt Erfolgt die Rechnungsablage nicht innerhalb dieser neuen Frist, so wird eine Erstattungsrolle zu Lasten des Rechnungsbeamten aufgelegt. Gegebenenfalls wird eine neue Zahlungsanweisung über den Betrag ausgestellt, den er in der Folge durch Belege nachweisen sollte. Auf gleiche Weise wird gegen die Rechnungsführer verfahren, die es unterlassen haben, ihre Rechnungsablage, gemäß den Bemerkungen der Rechnungskammer zu regeln. Die Rechnungskammer befindet über die Abrechnungen der außergewöhnlichen Rechnungkbeamten innerhalb zwei Monaten, vom Tage der Beibringung der Belege an gerechnet. Die Rechnungskammer legt ihrem Jahresbericht eine umständliche, Aufstellung über den Stand dieser Abrechnungen bei. A défaut de présentation du compte dans ce délai, il sera procédé contre eux par l'émission d'un rôle de restitution, sauf réordonnancement des fonds dont l'emploi serait justifié dans la suite. Le même procédé sera suivi à l'égard des comptables en défaut de régulariser leurs comptes d'après les observations de la Chambre des comptes. La Chambre des comptes statuera sur les comptes des comptables extraordinaires dans le délai de deux mois à dater du jour de la production des pièces. La Chambre des comptes joindra à son rapport annuel un exposé circonstancié de la situation de "ces comptes. Art. 10. L'art. 38 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, est complété par la disposition suivante : « La Chambre des comptes obtiendra communication des mémoires. Elle soumettra ses observations éventuelles au Comité du A r t . 10. Der Art. 38 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Organisation des Staatsrates, wird durch nachstehende Bestimmung ergänzt: „Die Rechnungskammer erhält Mitteilung der Denkschriften. Sie unterbreitet dem Auschuß für 88 contentieux au plus tard dans le délai de quinze jours.» Art. 11. La Chambre des comptes se compose d'un président, de deux conseillers et de deux conseillers suppléants. Les cadres du personnel comprennent : un contrôleur en chef, quatre contrôleurs et un chef de service de la comptabilité ; en outre, des commis, expéditionnaires et garçons de bureau dans la limite des crédits budgétaires, mais dont le nombre total ne peut pas dépasser huit. Streitsachen ihre etwaigen Bemerkungen spätestens ïnnerbalb 14 Tagen." Art. 12. Le Grand-Duc nomme aux fonctions de président, de conseiller et de conseiller-suppléant, sur une liste triple de candidats pour chaque place vacante à présenter par la Chambre des députés. La mise en disponibilité ou la révocation des titulaires ainsi nommés ne peut avoir lieu que du consentement de la Chambre des députés. Art. 12. Der Großherzug ernennt den Präsidenten, die Räte und die Ergänzungsräte, nach einer dreifachen, von der Abgeordnetenkammer vorzuschlagenden Kandidatenliste für jede erledigte Stelle. Die auf diese Weise ernannten Titulare können nur mit Einwilligung der Kammer der Abgeordneten zur Disposition gestellt oder ihres Amtes enthoben werden. Der Großherzog allein ernennt den Chef-Kontrolleur, die Kontrolleure und den Dienstleiter der Buchhaltung. Die Kommis und die Ronzlisten werden durch die Regierung ernannt. A r t . 11. Die Rechnungskammer bestellt aus einem Präsidenten, zwei Räten und zwei Ergänzungsräten. Das Personal der Rechnungstammer begreift: einen Chef-Kontrolleur, vier Kontrolleure und einen Dienstleiter der Buchhaltung,- außerdem Kommis, Kanzlisten und Bürodiener in den Grenzen der Budgetkredite, deren Gesamtzahl jedoch acht nicht übersteigen darf. Le Grand-Duc nomme seul aux fonctions de contrôleur en chef, de contrôleur et de chef de service de la comptabilité. Les commis et les expéditionnaires sont nommés par le Gouvernement. Art. 13. En cas de vacance ou d'empêchement, les attributions du président sont exercées par le conseiller-premier en rang. En cas d'empêchement d'un ou des deux conseillers, la Chambre des comptes se complétera par les conseillers suppléants. A r t . 13. Bei Vakanz der Stelle oder im Verhinderungsfälle wird der Präsident durch den rangältesten Rat vertreten. Im Verhinderungsfälle eines oder der beiden Räte wird die Rechnungskammer durch die Ergänzungsräte vervollständigt. Art. 14. Le plus jeune des conseillers pourvoit au service de secrétaire. S'il est empêché, et en cas de vacance du poste, le président peut assumer un des contrôleurs pour faire le service de secrétaire. A r t . 14. Der jüngste Rat versieht das Amt des Sekretärs. Im Verhinderungsfälle, sowie bei Vakanz der Stelle, kann der Präsident einen der Kontrolleure mit dem Dienste des Sekretärs betrauen. Art. 15. Les résolutions de la Chambre des comptes sont prises à. la majorité des voix et sur le rapport, écrit ou oral, à faire par en conseiller, au choix du président. Celui-ci dirige la discussion et vote le dernier. Les deux autres membres votent dans l'ordre de leur rang d'ancienneté, en commençant par le plus jeune. Les décisions sont minutées par le rapporteur et paraphées par lui et le président. Les expéditions sont signées par le président et contresignées par le contrôleur en chef. Le procès-verbal des séances est rédigé par le fonctionnaire qui fait office de secrétaire. Art. 15. Die Beschlüsse der Rechnungstammer werden nach Stimmenmehrheit und auf den schriftlichen oder mündlichen Bericht eines Rates, nach Wahl des Präsidenten, gefaßt. Der Präsident leitet die Verhandlungen und gibt seine Stimme zuletzt ab. Die zwei andern Mitgliedern stimmen in der Reihenfolge ihres Dienstalters, vom jüngsten angefangen. Die Entscheidungen werden vom Berichterstatter minutierk und von ihm, sowie dem Präsidenten, mit Namenszug versehen. Die Ausfertigungen werden vom Präsidenten unterzeichnet und vom Chef-Kontrolleur gegengezeichnet. Das Sitzungsprotokoll 89 wird durch den Beamten versaßt, der das Amt des Sekretärs ersieht. Art. 16. Le président, les conseillers et les conseillers suppléants ne peuvent être parents ou alliés entre eux ou avec un membre du Gouvernement jusqu'au troisième degré inclusivement. Les incompatibilités atteignent celui qui est le dernier nommé, ou qui contracte l'alliance. Elles cessent, si le parent ou allié consent à se retirer du service. A r t . 16. Der Präsident, die Räte und die Ergänzungsräte dürfen weder unter sich, noch mit einem Regierungsmitglied bis zum dritten Grade einschließlich verwandt oder verschwägert sein. Die Unverträglichkeiten treffen denjenigen, der zuletzt ernannt wurde, oder der die verwandtschaftliche Verbindung eingeht. Sie fallen weg, wenn der Verwandte oder Verschwägerte einwilligt, vom Dienste zurückzutreten. Art. 17. Le président et les membres de la Chambre des comptes ne peuvent être comptables de l'Etat, ni prendre part directement ou indirectement à aucune entreprise, fourniture ou affaire quelconque dans lesquelles leurs intérêts se trouveraient en opposition avec ceux de l'Etat, si ce n'est en vertu d'un droit qui leur serait échu par succession ; ni être présents aux délibérations sur des affaires qui les concernent, eux, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. A r t . 17. Der Präsident und die Mitglieder der Rechnungskammer dürfen weder Rechnungspslichtige des Staates, noch mittelbar oder unmittelbar an irgend einem Unternehmen, einer Lieferung oder einem sonstigen Geschäfte beteiligt sein, in welchem ihre Interessen denjenigen des Staates widersprechen, außer infolge eines ihnen durch Erbschaft zugefallenen Rechtes. Auch dürfen dieselben nicht bei Beratungen über die Angelegenheiten zugegen sein, die sie selbst, ihre Verwandten, oder ihre Verschwägerten bis zum dritten Grade einschließlich betreffen. Diese letztere Bestimmung ist jedoch nicht anwendbar auf Beratungen über die Gehälter oder andern besten Bezüge der Mitglieder der Rechnungskammer oder ihrer Verwandten oder Verschwägerten. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux délibérations concernant les traitements ou autres émoluments fixes des membres de la Chambre des comptes ou de leurs parents ou alliés. Art. 18. Avant d'entrer en fonctions, le président et les conseillers de la Chambre des comptes prêtent serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué, dans les termes suivants : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois du pays, et de remplir en mon honneur et conscience les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en aide.» Art. 19. Le président et les conseillers rangeront, le premier au groupe XIX, et les deux autres au groupe XIIb du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat. Les conseillers suppléants ont droit à des jetons de présence à fixer par arrêté grand-ducal. Le contrôleur en chef et le chef de service de la comptabilité rangeront au groupe IX, les contrôleurs au groupe V I I à l'échelon correspondant à leurs années de grade. Après 10 années de bons et loyaux services dans Art. 18. Der Präsident und die Räte der Rechnungskammer leisten, ehe sie ihr Amt antreten, in die Hände des Großherzogs oder seines Beauftragten den Diensteid mit folgenden Worten: „Ich schwüre Treue dem Großherzug, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des Landes, und nach Ehre und Gewissen das Amt auszuüben, das mir anvertraut ist. So wahr mir Gott helfe!" A r t . 19. Der Präsident wird in die Gehaltsgruppe X I X . und die Räte in die Gehaltsgruppe XIIb der dem Gesetze vom 29. J u l i 1913 über die Revision der Beamtengehälter beigefügten Tabelle A. eingereiht. Die Ergänzungsräte haben Anrecht auf Präsenzgelder, die durch Großh. Beschluß festgesetzt werden. Der Chef-Kontrolleur und der Dienstleiter der Buchhaltung werden in Gruppe I X eingereiht, die Kontrolleure in Gruppe VII, auf der ihrem Dienstalter entsprechenden Gehaltsstufe. Nach 10 Jahren guter und treuer Dienste können 90 lern grade, les contrôleurs pourront obtenir le traitement du groupe IX. A titre transitoire le commis de la Chambre des comptes qui, au moment de la promulgation de la loi, détient le diplôme de contrôleur, pourra être nommé hors cadre. Aucun fonctionnaire ou employé ne pourra par l'effet de la présente loi ranger dans un groupe inférieur à celui qu'il occupait au moment de la promulgation de cette loi. die Kontrolleure das Gehalt der Gruppe I X er halten. Übergangsbestimmung. Der Kommis der Rechnungskammer, der zur Zeit der Veröffentlichung dieses Gesetzes das Diplom für den Grad eines Kontrolleurs besitzt, kann überzählig ernannt werden. Kein Beamter oder. Angestellter darf durch die Wirkung gegenwärtigen Gesetzes in eine niedrigere Gehaltsklasse eingereiht werden als die, in der er sich bei Veröffentlichung dieses Gesetzes befand. Art. 20. Sont abrogées les lois des 9 janvier 1852 et 27 janvier 1865, sur l'organisation de la Chambre des comptes ; la loi du 26 février 1891, concernant la vérification de la caisse du receveur général ; et celle du 15 mai 1914, autorisant le Gouvernement à confier à la Caisse d'épargne le service de la Recette générale, en tant que cette loi est contraire à la présente loi. A r t . 20. Die Gesetze vom 9. Januar 1852 und vom 27. Januar 1863, über die Organisation der Rechnungskammer, sowie das Gesetz vom 26. Februar 1891, betreffend die Revision der Kasse des Generaleinnehmers, sind abgeschafft; desgleichen das Gesetz vom 15. M a i 1914, welches die Regierung ermächtigt, die Sparkasse mit dem Dienste der Generaleinnahme zu betrauen, insofern dasselbe dem gegenwärtigen Gesetze widerspricht. Art. 21. Un arrêté grand-ducal fixera l'époque de la mise en vigueur de la présente loi. Art. 21. Ein Großh. Beschluß wird den Zeitpunkt des Inkrafttretens gegenwärtigen Gesetzes bestimmen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 19 février 1931. Charlotte Le Directeur général des finances, P. Dupong. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Loi du 19 février 1931, ayant pour objet d'ouvrir au Gouvernement un crédit spécial de 1.500.000 francs pour l'exécution de travaux de voirie. Gesetz vom 19. Februar 1931, wodurch der Regierung ein Sonderkredit von 1.500.000 F r . zur Ausführung von Wegearbeiten eröffnet w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1931 et celle du Conseil d'Etat du 6 février 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . Le Gouvernement est autorisé à procéder à l'exécution des travaux de voirie suivants : Luxemburg, den 19. Februar 1931. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 22. Januar 1931 und derjenigen des Staatsrates vom 6. Februar 1931, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Die Regierung ist ermächtigt folgende Wegearbeiten auszuführen: 91 Redressement et élargissement de la route de. Reichlange à Martelange, entre les P. K. 16.100 et 18.300; Redressement et mise en état du chemin vicinal d'Arsdorf à Bilsdorf ; Redressement du chemin vicinal d'Eischen à Steinfort, 2 e lot. Art. 2. A cet effet, un crédit de 1.500.000 fr. est mis à la disposition du Gouvernement et rattaché au budget des dépenses de l'exercice 1930 sous l'art. 4178 avec le libellé suivant : « Art. 417 8 . — Travaux de voirie à exécuter pour « occuper les ouvriers chômeurs des régions souffrant « particulièrement des effets de la crise économique « actuelle 1.500.000fr. ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 19 février 1931. Geradelegung und Erheiterung der Straße von Reichlingen nach Wartelingen, zwischen Km. 16.100 lind 18.300; Geradelegung und Instandsetzung des Vizinalweges von Arsdorf nach Bilsdorf; Geradelegung des Vizinalweges von Eischen nach Steinfort, 2. Los. A r t . 2. Zu diesem zweck wird der Regierung ein Kredit von 1.500.000 Fr. zur Verfügung gestellt und dem Ausgabenbudget von 1930 unter Art. 4178 mit nachfolgender Fassung angefügt: "Art. 4178. Wegearbeiten, die zur Beschäftig „ung der Arbeitslosen aus den besonders unter den „Folgen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Krisis„leidenden Gegenden ausgeführt werden, 1.500.000 „Franken." Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im ,,Memorial" veröffentlicht werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 19. Februar 1931. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, A l b . Clemang. Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 9 février 1931. les livrets nos 227002, 20278, 20279, 20280, 298424. 9768, 25536, 149816 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 février 1931. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 11 février 1931, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation Guillaume-Luxembourg 3% n°28363 d'une valeur nominale de cinq cents francs. L'opposant prétend que le titre en question a été perdu ou volé. La Banque Internationale à Luxembourg est chargée du service financier de l'emprunt Guillaume-Luxembourg. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 12 février 1931. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Doennange a déposé au secrétariat communal de Boevange (Clerv.) l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 13 février 1931. — Conformément à l'article 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Stockem a déposé au secrétariat communal d'Asselborn l'un des doubles dûment enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 16 février 1930. — 13 février 1931. 92 CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE SIGNÉE A PARIS, LE 21 JUIN 1926. Sa Majesté le Roi d'Afghanistan, le Président de la République d'Albanie, le Président de l'Empire Allemand, le Président de la Nation Argentine, la Président fédéral de la République d'Autriche, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République des Etats-Unis du Brésil, Sa Majesté le Roi des Bulgares, le Président de la République du Chili, le Président de la République de Chine, le Président de la République de Colombie, le Président de la République de Cuba, Sa Majesté le Roi de Danemark, le Président de la République Dominicaine, Sa Majesté le Roi d'Egypte, le Président de la République de l'Equateur, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président des Etats-Unis de l'Amérique, Sa Majesté la Reine des Rois d'Ethiopie et Son Altesse Impériale et Royale le Prince Héritier et Régent de l'Empire, le Président de la République Finlandaise, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, le Président de la République de Grèce, le Président de la République de Guatemala, le Président de la République d'Haïti, Sa Majesté le Roi du Hedjaz, Le Président de la République de Honduras, Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Honnie, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, le Président de la République de Libéria, le Président de la République de Lithuanie, Son Altesse Royale Madame la GrandeDuehesse de Luxembourg,Sa Majesté le Sultan du Maroc, le Président de la République du Mexique, Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, Sa Majesté le Roi de Norvège, le Président de la République du Paraguay, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République du Pérou, Sa Majesté le Chah de Perse, le Président de la République de Pologne, le Président de la République portugaise, Sa Majesté le Roi de Roumanie, les Capitaines-Régents de Saint-Marin, Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, le Président de la République de El Salvador, le Gouverneur Général Représentant l'Autorité Souveraine du Soudan, le Conseil Fédéral Suisse, le Président de la République Tchéco-Slovaque, Son Altesse le Bey de Tunisie, le Président de la République Turque, le Comité Central Exécutif de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, le Président de la République de Puruguay et le Président de la République du Vénézuela, Ayant décidé d'apporter dans les dispositions de la Convention sanitaire, signée à Paris le 17 janvier 1912, les modifications que comportent les données nouvelles de la science et de l'expérience prophylactiques, d'établir une réglementation internationale relative au typhus exanthématique et à la variole et d'étendre, autant qu'il est possible, le champ d'application des principes qui ont inspiré la réglementation sanitaire internationale, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires.) Lesquels, ayant déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: DISPOSITION P R É L I M I N A I R E . Aux effets de la présente Convention les Hautes Parties Contractantes adoptent les définitions suivantes: 1° Le mot circonscription désigne une partie de territoire bien déterminée, ainsi: une province, un gouvernement, un district, un département, un canton, une île, une commune, une ville, un quartier de ville, un village, un port, une agglomération, etc., quelles que soient l'étendue et la population de ces portions de territoire. 2° Le mot observation signifie isolement des personnes soit à bord d'un navire, soit dans une station sanitaire, avant qu'elles obtiennent la libre pratique; Le mot surveillance signifie que les personnes ne sont pas isolées, qu'elles obtiennent tout de suite la 93 libre pratique, mais sont signalées à l'autorité sanitaire dans les diverses localités où elles se rendent et soumises à un examen médical constatant leur état de santé. 3° Le mot équipage comprend toute personne qui ne se trouve pas à bord à seule fin de se transporter d'un pays à un autre, mais qui est employée, d'une manière quelconque, au service du navire, des personnes à bord ou de la cargaison. 4° Le mot jour signifie un intervalle de vingt-quatre heures. Titre I e r . — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Chapitre I e r . — Prescriptions à observer par les Gouvernements des pays participant à la présente Convention dès que la peste, le choléra, la fièvre jaune ou certaines autres affectations transmissibles apparaissent sur leur territoire. Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays. Article premier, — Chaque Gouvernement doit notifier immédiatement aux autres Gouvernements et, en même temps, à l'Office International d'Hygiène publique: 1° Le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune constaté sur son territoire: 2° Le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune survenant en dehors des circonscriptions déjà atteintes; 3° L'existence d'une épidémie de typhus exanthématique ou de variole. Art. 2. — Les notifications prévues à l'article premier sont accompagnées ou très promptement suivies de renseignements circonstanciés sur: 1° L'endroit ou la maladie est apparue; 2° La date de son apparition, son origine et sa forme; 3° Le nombre de cas constatés et celui des décès; 4° L'étendue de la ou des circonscriptions atteintes; 5° Pour la peste, l'existence de cette infection ou d'une mortalité insolite chez les rongeurs; 6° Pour le choléra, le nombre des porteurs de germes dans le cas où il en a été trouvé; 7° Pour la fièvre jaune, l'existence et l'abondance relative (index) du Stegomyia calopus (Aedes Egypti); 8° Les mesures prises. Art. 3. — Les notifications prévues aux articles 1 er et 2 sont adressées aux missions diplomatiques ou, à défaut, aux consulats dans la capitale du pays atteint et sont tenues à la disposition des représentants consulaires établis sur son territoire. Ces notifications sont aussi adressées à l'Office International d'Hygiène publique, qui les communiquera immédiatement à toutes les missions diplomatiques ou, à défaut, aux consulats à Paris, ainsi qu'aux autorités supérieures d'hygiène des pays participants. Celles prévues à l'article 1 er sont adressées par voie télégraphique Les télégrammes adressés par l'Office International d'Hygiène publique aux Gouvernements des pays participant à la présente Convention ou aux autorités supérieures d'hygiène de ces pays, et les télégrammes transmis par ces Gouvernements et par ces autorités en exécution de la présente Convention, sont assimilés aux télégrammes d'Etat et jouissent de la priorité attribuée à ces télégrammes par l'article 5 de la Convention télégraphique internationale du 10/22 juillet 1875. Art. 4. — La notification et les renseignements prévus aux articles 1 er et 2 sont suivis de communications ultérieures données d'une façon régulière à l'Office International d'Hygiène publique, de manière à tenir les Gouvernements au courant de la marche de l'épidémie. 94 Ces communications, qui doivent être aussi fréquentes et complètes que possible (et qui auront lieu au moins une fois par semaine en ce qui concerne le nombre des cas et des décès), indiqueront plus particulièrement les précautions prises en vue de combattre l'extension de la maladie. Elles devront préciser les mesures exécutées au départ des navires pour empêcher l'exportation de la maladie, et spécialement celles prises en ce qui concerne les rongeurs ou les insectes. Art. 5. — Les Gouvernements s'engagent à répondre à toute demande d'information qui leur serait adressée par l'Office International d'Hygiène publique relativement aux maladies épidémiques visées dans la Convention, survenues sur leur territoire et aux circonstances de nature à influer sur la transmission de ces maladies d'un pays à un autre. Art. 6. — Les rats

(1)étant les principaux agents de propagation de la peste bubonique, les Gouvernements s'engagent à employer tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger et pour se tenir constamment renseignés sur la condition des rats dans les ports, quant à leur état de contamination pesteuse, au moyen d'examens fréquents et réguliers; en particulier pour effectuer la collecte systématique et l'examen bactériologique des rats, dans toute circonscription atteinte de peste, pendant une période de six mois au moins après la découverte du dernier rat pesteux. Les méthodes et les résultats de ces examens seront communiqués à intervalles réguliers, en temps ordinaire, et, en cas de peste, tous les mois, à l'Office International d'Hygiène publique, afin que les Gouvernements soient tenus au courant par cet Office, d'une façon ininterrompue, de l'Etat des ports relativement à la peste murine. Lors de la première constatation de l'existence de la peste chez les rats, à terre, dans un port indemne depuis six mois, les communications devront être faites par les voies les plus rapides. Art.
  1. — Afin de faciliter l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par la présente Convention, l'Office International d'Hygiène publique, en raison de l'utilité des informations qui sont fournies par le Service des renseignements épidémiologiques de la Société des Nations, y compris son Bureau d'Orient à Singapour, et d'autres bureaux analogues, ainsi que par le Bureau panaméricain sanitaire, est autorisé à prendre les arrangements nécessaires avec le Comité d'Hygiène de la Société des Nations, ainsi qu'avec le Bureau panaméricain sanitaire et d'autres organisations similaires. Il demeure entendu que les rapports établis par les arrangements susvisés ne comporteront aucune dérogation aux stipulations de la Convention de Rome du 9 décembre 1907, et ne pourront avoir pour effet la substitution d'aucun autre corps sanitaire à l'Office International d'Hygiène publique. Art
  2. — Le prompt et sincère accomplissement des prescriptions qui précèdent étant d'une importance primordiale, les Gouvernements reconnaissent la nécessité de donner aux autorités qualifiées des instructions pour l'application de ces prescriptions. Les notifications n'ayant de valeur que si chaque Gouvernement est prévenu lui-même, à temps, des cas de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole et des cas suspects de ces maladies survenus sur son territoire, les Gouvernements s'engagent à rendre obligatoire la déclaration de ces maladies. Art.
  3. — Il est recommandé que les pays voisins fassent des arrangements spéciaux en vue d'organiser un service d'informations directes entre les chefs des administrations compétentes, en ce qui concerne les territoires limitrophes ou se trouvant en relations commerciales étroites. Ces arrangements devront être communiqués à l'Office International d'Hygiène publique. Section II. — Conditions qui permettent de considérer que les mesures prévues par la Convention sont, ou ont cessé d'être, applicables aux provenances d'une circonscription territoriale. Art,
  4. — La notification des cas importés de peste, de choléra ou de fièvre jaune n'entraîne pas, vis-à-vis
(1)Les dispositions de la présente Convention visant les rats s'appliquent éventuellement aux autres rongeurs et. en général, aux animaux connus pour être des agents de la propagation de la peste. 95 des provenances de la circonscription dans laquelle ils se sont produits, l'application des mesures prévues au chapitre II ci-après. Mais lorsqu'un premier cas reconnu non importé de peste ou de fièvre jaune s'est manifesté, que le cas de choléra forment foyer
(1), que le typhus exanthématique ou la variole existent sous forme épidémique, ces mesures peuvent être appliquées. Art.
  1. — Pour restreindre les mesures prévues au chapitre II aux seules régions effectivement atteintes. les Gouvernements doivent en limiter l'application aux provenances des circonscriptions déterminées dans lesquelles les maladies visées par la présente Convention se sont manifestées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
  2. Mais cette restriction limitée à la circonscription atteinte ne doit être acceptée qu'à la condition formelle que le Gouvernement du pays dont cette circonscription fait partie prenne les mesures nécessaires: 1° pour combattre l'extension de l'épidémie; et 2° pour appliquer les mesures prescrites à l'article 13 ci-après. Art.
  3. — Le Gouvernement de tout pays où est située une région atteinte informera les autres Gouvernements ainsi que l'Office International d'Hygiène publique, dans les conditions spécifiées à l'article 3, lorsque le danger d'infection, provenant de cette région, aura cessé et lorsque toutes les mesures prophylactiques auront été prises. A partir de cette information, les mesures prévues au chapitre II ne pourront plus être appliquées aux provenances de la région dont il s'agit, sauf circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié. Section III. — Mesures dans les ports et au départ des navires. Art.
  4. — L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces: 1° Pour empêcher l'embarquement des personnes présentant des symptômes de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, ainsi que des personnes de l'entourage des malades se trouvant dans des conditions telles qu'elles puissent transmettre la maladie; 2° En cas de peste, pour empêcher l'introduction des rats à bord; 3° En cas de choléra, pour veiller à ce que l'eau potable et les vivres embarqués soient sains, et que l'eau embarquée comme lest soit désinfectée s'il y a lieu ; 4° En cas de fièvre jaune, pour empêcher l'introduction des moustiques à bord; 5° En cas de typhus exanthématique, pour assurer, avant leur embarquement, l'épouillage de toutes personnes suspectes; 6° En cas de variole, pour soumettre à la désinfection les vieux vêtements et les chiffons avant qu'ils soient comprimés. Art.
  5. — Les Gouvernements s'engagent à entretenir dans leurs grands ports et dans les environs, et autant que possible dans les autres ports et les environs, des services sanitaires possédant une organisation et un outillage capables d'assurer l'application des mesures prophylactiques concernant les maladies visées par la présente Convention, notamment les mesures prévues aux articles 6, 8 et
  6. Lesdits Gouvernements adresseront, au moins une fois par an, à l'Office International d'Hygiène publique une communication faisant connaître, pour chacun de leurs ports, l'état de son organisation sanitaire en rapport avec les dispositions de l'alinéa précédent. L'Office transmettra ces renseignements, par les voies appropriées, aux autorités supérieures d'hygiène des pays participants, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre organisme sanitaire international, conformément aux arrangements conclus en vertu de l'article
  7. Chapitre II. — Mesures de défense contre les maladies visées au Chapitre I e r . Art.
  8. — Les autorités sanitaires peuvent procéder à la visite médicale et, si les circonstances l'exigent, à un examen approfondi de tout navire, quelle que soit sa provenance.
(1)Il existe un « foyer » lorsque l'apparition de nouveaux cas au delà de l'entourage des premiers cas preuve qu'on n'est pas parvenu à limiter l'expansion de la maladie là où elle s'était manifestée à son début. 96 Les mesures ou les opérations sanitaires auxquelles peut être soumis un navire à l'arrivée sont déterminées par la constatation de l'état de fait existant à bord et des particularités sanitaires du voyage. Il appartient à chaque Gouvernement, ayant égard aux renseignements fournis conformément aux dispositions de la section I du chapitre Ier et de l'article 14 de la présente Convention, ainsi qu'aux obligations lui incombant en vertu de la section II du chapitre Ier, de fixer le régime auquel seront soumis dans ses ports les provenances de tout port étranger, et notamment de décider si, au point de vue dudit régime, un port étranger doit être considéré comme atteint. Les mesures, telles qu'elles sont prévues au présent chapitre, doivent être interprétées comme constituant un maximum, dans les limites duquel les Gouvernements peuvent réglementer le traitement des navires à l'arrivée. Section I . — Communications des mesures prescrites. Art.
  1. — Tout Gouvernement est tenu de communiquer immédiatement à la mission diplomatique ou, à défaut, au consul du pays atteint, résidant dans sa capitale, ainsi qu'à l'Office International d'Hygiène publique, qui devra les porter aussitôt à la connaissance des autres Gouvernements, les mesures qu'il croit devoir prescrire à l'égard des provenances de ce pays. Ces informations seront tenues également à la disposition des autres représentants diplomatiques ou consulaires établis sur son territoire. Il est également tenu de faire connaître, par les mêmes voies, le retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient l'objet. A défaut de mission diplomatique ou de consulat dans la capitale, les communications sont faites directement au Gouvernement du pays intéressé. Section II. — Marchandises et bagages. — Importation et transit. Art.
  2. — Sous réserve des stipulations du dernier alinéa de l'article 50, les marchandises et bagages arrivant par terre ou par mer ne peuvent être prohibés à l'entrée ou pour le transit, ni retenus aux frontières ou dans les ports. Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées dans les paragraphes suivants: a. En cas de peste, on peut soumettre à la désinsectisation et, s'il y a lieu, à la désinfection les linges de corps, hardes et vêtements récemment portés (effets à usage), les literies ayant récemment servi. Les marchandises en provenance d'une circonscription atteinte et susceptibles de renfermer des rats pesteux ne peuvent être déchargées qu'à la condition de prendre, autant que possible, les précautions nécessaires pour empêcher que les rats ne puissent s'en échapper et pour qu'ils soient détruits. b. En cas de choléra, on peut soumettre à la désinfection les linges de corps, hardes et vêtements récemment portés (effets à usage), les literies ayant récemment servi. Par dérogation aux dispositions du présent article, les poissons, coquillages et légumes frais peuvent être prohibés, à moins qu'ils n'aient été l'objet d'un traitement de nature à détruire le vibrion cholérique. c. En cas de typhus exanthématique, on peut soumettre à la désinsectisation les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi, ainsi que les chiffons non transportés comme marchandises en gros. d) en cas de variole, on peut soumettre à la désinfection les linges de corps, hardes et vêtements récemment portés (effets à usage), les literies ayant récemment servi, ainsi que les chiffons non transportés comme marchandises en gros. Art.
  3. — Le mode et le lieu de la désinfection, ainsi que les procédés à employer pour assurer la destruction des rats ou des insectes (puces, poux, moustiques, etc.), sont fixés par l'autorité du pays de destination. Ces opérations doivent être faites de manière à ne détériorer les objets que le moins possible. Les hardes et autres objets de peu de valeur peuvent être détruits par le feu, ainsi que les chiffons, sauf s'ils sont transportés comme marchandises en gros. Il appartient à chaque Etat de régler la question relative au payement éventuel de dommages-intérêts résultant de la désinfection, de la dératisation ou de la désinsectisation, ainsi que de la destruction des objets ci-dessus visés. 97 Si, à l'occasion de ces opérations, des taxes sont perçues par l'autorité sanitaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société ou d'un particulier, ces taxes doivent être fixées d'après un tarif publié d'avance et établi de façon qu'il ne puisse résulter de l'ensemble de son application une source de bénéfices pour l'Etat ou pour l'administration sanitaire. Art.
  4. — Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires, etc. ne sont soumis à aucune mesure sanitaire. Les colis postaux ne subiront de restrictions que dans le cas où ils contiendraient des objets figurant parmi ceux auxquels on peut imposer les mesures prévues à l'article 17 de la présente Convention. Art.
  5. — Lorsque les marchandises ou bagages ont été soumis aux opérations prescrites pur l'article 17, toute personne intéressée a le droit de réclamer de l'autorité sanitaire la délivrance gratuite d'un certificat indiquant les mesures prises. Section III. — Dispositions relatives aux émigrants. Art.
  6. — Dans les pays d'émigration, les autorités sanitaires doivent procéder à l'examen sanitaire des émigrants avant leur départ. Il est recommandé que des arrangements spéciaux interviennent entre pays d'émigration, d'immigration et de transit, en vue d'établir les conditions auxquelles cet examen doit satisfaire, afin que soient réduites au minimum les possibilités de refoulement à la frontière des pays de transit et de destination, pour des raisons sanitaires. Il est également recommandé que ces arrangements fixent les mesures préventives contre les maladies infectieuses auxquelles devraient être soumis les émigrants au pays de départ. Art.
  7. — Il est recommandé que les villes ou les ports d'embarquement des émigrants possèdent une organisation hygiénique et sanitaire appropriée et, en particulier: 1° un service de surveillance et d'assistance médicale, ainsi que le matériel sanitaire et prophylactique nécessaire; 2° un établissement, surveillé par l'Etat, où les émigrants puissent subir les formalités sanitaires, être logés temporairement et être soumis à toutes les visites médicales nécessaires ainsi qu'à l'examen de leurs boissons et de leurs aliments; 3° un local, situé dans le port, où seront effectuées les visites médicales au moment des opérations définitives d'embarquement. Art.
  8. — Il est recommandé que les navires à émigrants soient munis d'une provision suffisante de vaccins (antivariolique, anticholérique, etc.) pour pouvoir procéder, si nécessaire, aux vaccinations en cours de route. Section I V . — Mesures dans les ports et aux frontières de mer. A. Peste. Art.
  9. — Est considéré comme infecté le navire : 1° Qui a un cas de peste humaine à bord ; 2° Ou sur lequel un cas de peste humaine s'est déclaré plus de six jours après l'embarquement; 3° Ou à bord duquel on a constaté la présence de rats pesteux. Est considéré comme suspect le navire; 1° Sur lequel un cas de peste humaine s'est déclaré dans les six premiers jours après l'embarquement; 2° Ou pour lequel les recherches concernant les rats ont mis en évidence l'existence d'une mortalité insolite dont la cause n'est pas déterminée. Le navire suspect reste considéré comme tel jusqu'au moment où, dans un port convenablement outillé, il a été soumis à l'application des mesures prescrites par la présente Convention. Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port atteint, le navire qui n'a pas eu à bord de peste humaine ou murine soit au moment du départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée, et à bord duquel les recherches concernant les rats n'ont pas fait constater l'existence d'une mortalité insolite. 98 - Art.
  10. - Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant: 1° Visite médicale; 2° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés; 3° Toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades et celles que l'autorité sanitaire du port a des raisons de considérer comme suspectes sont débarquées, si possible. Elles peuvent être soumises soit à l'observation, soit à la surveillance, soit à une observation suivie de surveillance
(1), sans que la durée totale de ces mesures puisse dépasser six jours, à dater de l'arrivée du navire. Il appartient à l'autorité sanitaire du port d'appliquer celle de ces mesures qui lui paraît préférable selon la date du dernier cas, l'état du navire et les possibilités locales. On peut, pendant le même laps de temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l'autorité sanitaire ; 4° Les literies ayant servi, le linge sale, les effets à usage et les autres objets qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés, sont désinsectisés et, s'il y a lieu, désinfectés; 5° Les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux ou qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérées comme contaminées, sont désinsectisées et, s'il y a lieu, désinfectées; 6° L'autorité sanitaire peut prescrire une dératisation avant le déchargement, si elle estime que, d'après la nature de la cargaison et sa disposition, il est possible d'effectuer la destruction totale des rats sans déchargement. Dans ce cas, le navire ne pourra pas être soumis à une nouvelle dératisation après déchargement. Dans les autres cas, la destruction complète des rongeurs devra être effectuée sur le navire en cales vides. Pour les navires sur lest, cette opération sera faite le plus tôt possible avant le chargement. La dératisation devra être effectuée de manière à éviter le plus possible des dommages au navire et, éventuellement, à la cargaison. L'opération ne devra pas durer plus de vingt-quatre heures. Tous frais afférents aux opérations de dératisation, ainsi que toutes indemnités éventuelles, seront réglés conformément aux principes établis à l'article
  1. Si le navire ne doit décharger qu'une partie de sa cargaison et si les autorités du port considèrent qu'il n'est pas possible de procéder à une dératisation complète, ledit navire pourra rester dans le port le temps nécessaire pour décharger cette partie de sa cargaison, pourvu que toutes les précautions, y compris l'isolement, soient prises à la satisfaction de l'autorité sanitaire, pour empêcher les rats de passer du navire à terre, à la faveur du déchargement des marchandises ou autrement. Le déchargement s'effectuera sous le contrôle de l'autorité sanitaire, qui prendra toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que le personnel employé soit infecté. Ce personnel sera soumis à une observation ou à une surveillance qui ne pourront pas dépasser six jours à partir du moment où il aura cessé de travailler au déchargement. Art
  2. — Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures prévues sous les n o s 1, 4, 5 et 6 de l'article
  3. En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas six jours à dater de l'arrivée du navire. On peut, pendant le même laps de temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l'autorité sanitaire. Art.
  4. — Les navires indemnes de peste sont admis à la libre pratique immédiate, sous la réserve que l'autorité sanitaire du port d'arrivée peut prescrire à leur égard les mesures suivantes: 1° Visite médicale, pour constater si le navire se trouve dans les conditions prévues par la définition du navire indemne; 2° Destruction des rats à bord, dans les conditions prévues au 6° de l'article 25, dans des cas exceptionnels et pour des motifs fondés, qui seront communiqués par écrit au capitaine du navire; (i) Dans tous les cas où la présente Convention prévoit la surveillance, l'autorité sanitaire peut appliquer l'observation, à titre exceptionnel, aux personnes qui ne présentent pas des garanties sanitaires suffisantes. Les personnes soumises à 1 observation ou à la surveillance doivent se prêter à toutes recherches cliniques ou bactériologiques que l'autorité sanitaire juge nécessaires. 99 3° L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas six jours à compter de la date à laquelle le navire est parti du port atteint. On peut, pendant le même laps de temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l'autorité sanitaire. Art.
  5. — Tous les navires, sauf ceux au cabotage national, doivent être dératisés périodiquement ou être maintenus de façon permanente dans des conditions telles que la population murine y soit réduite au minimum. Ils reçoivent, dans le premier cas, des certificats de dératisation et, dans le second, des certificats d'exemption de la dératisation. Les Gouvernements doivent faire connaître, par l'intermédiaire de l'Office International d'Hygiène publique, ceux de leurs ports possédant l'outillage et le personnel nécessaires pour effectuer la dératisation des navires. Les certificats de dératisation, ou d'exemption de la dératisation, seront délivrés exclusivement par les autorités sanitaires des ports mentionnés ci-dessus. La durée de validité de ces certificats sera de six mois. Toutefois, une tolérance supplémentaire d'un mois est autorisée pour les navires rejoignant leur port d'attache. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité sanitaire des ports mentionnés au deuxième alinéa du présent article pourra, après enquête et inspection: a. Effectuer elle-même les opérations de dératisation du navire, ou faire effectuer ces opérations sous sa direction et son contrôle. Une fois ces opérations exécutées à sa satisfaction, elle devra délivrer un certificat de dératisation, daté. Elle décidera, dans chaque cas, de la technique à employer pour assurer pratiquement la destruction des rats à bord; des renseignements détaillés sur le mode de dératisation employé ainsi que sur le nombre de rats détruits seront portés sur le certificat. La dératisation devra être effectuée de manière à éviter le plus possible des dommages au navire et, éventuellement, à la cargaison. L'opération ne devra pas durer plus de vingt-quatre heures. Pour les navires sur lest, elle devra être effectuée avant le chargement. Tous frais afférents aux opérations de dératisation, ainsi que toutes indemnités éventuelles, seront réglés conformément aux principes établis à l'article 18; b. Délivrer un certificat d'exemption de la dératisation, daté et motivé, si elle s'est rendu compte que le navire est maintenu dans des conditions telles que la population murine y est réduite au minimum. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation seront rédigés, autant que possible, de façon uniforme. Des modèles pour ces certificats seront préparés par l'Office International d'Hygiène publique. L'autorité compétente de tout pays s'engage à fournir chaque année, à l'Office International d'Hygiène publique, un état des mesures prises en application du présent article, ainsi que le nombre des navires qui ont été soumis à la dératisation ou auxquels ont été accordés des certificats d'exemption de la dératisation, dans les ports mentionnés au deuxième alinéa du présent article. L'Office International d'Hygiène publique est invité à prendre, conformément à l'article 14, toutes dispositions pour assurer l'échange d'informations relatives aux mesures prises en application du présent article, ainsi qu'aux résultats obtenus. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits reconnus aux autorités sanitaires par les articles 24 à 27 de la présente Convention. Les Gouvernements veilleront à ce que toutes les mesures voulues et pratiquement réalisables soient prises par les autorités compétentes pour assurer la destruction des rats dans les ports, leurs dépendances et leurs environs, ainsi que sur les chalands et bâtiments caboteurs. B. Choléra. Art.
  6. — Un navire est considéré comme injecté s'il y a un cas de choléra à bord, ou s'il y a eu un cas de choléra pendant les cinq jours précédant l'arrivée du navire au port. Un navire est considéré comme suspect s'il y a eu un cas de choléra au moment du départ ou pendant le voyage, mais aucun cas nouveau depuis cinq jours avant l'arrivée. Il reste considéré comme suspect jusqu'au moment où il a été soumis à l'application des mesures prescrites par la présente convention. 100 Un navire est considéré comme indemne si, bien que provenant d'un port atteint, ou ayant à bord des personnes provenant d'une circonscription atteinte, il n'a pas eu de cas de choléra au moment du départ, pendant le voyage ou à l'arrivée. Les cas présentant les symptômes cliniques du choléra, dans lesquels on n'a pas trouvé de vibrions ou dans lesquels on a trouvé des vibrions qui ne présentent pas les caractères du vibrion cholérique, sont assujettis à toutes les mesures prescrites pour le choléra. Les porteurs de germes découverts à l'arrivée d'un navire sont soumis, après qu'ils ont débarqué, à toutes les obligations qui sont éventuellement imposées par les lois nationales aux ressortissants du pays d'arrivée. Art.
  7. — Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant: 1° Visite médicale; 2° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés; 3° L'équipage et les passagers peuvent être débarqués et être soit gardés en observation, soit soumis à la surveillance, pour un laps de temps n'excédant pas cinq jours à dater de l'arrivée du navire. Toutefois, les personnes justifiant qu'elles sont immunisées contre le choléra par une vaccination datant de moins de six mois et de plus de six jours pourront être soumises à la surveillance, mais non à l'observation ; 4° Les literies ayant servi, le linge sale, les effets à usage et les autres objets, y compris les aliments, qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, sont considérés comme récemment contaminés, sont désinfectés; 5° Les parties du navire qui ont été habitées par les malades atteints de choléra, ou qui sont considérées par l'autorité sanitaire comme contaminées, sont désinfectées; 6° Le déchargement s'effectue sous le contrôle de l'autorité sanitaire, qui prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que le personnel employé au déchargement ne soit infecté. Ce personnel sera soumis à une observation ou à une surveillance qui ne pourront pas dépasser cinq jours à partir du moment où il aura cessé de travailler au déchargement; 7° Lorsque l'eau potable emmagasinée à bord est considérée comme suspecte, elle est déversée après désinfection et remplacée, après désinfection des réservoirs, par une eau de bonne qualité; 8° L'autorité sanitaire peut interdire le déversement, sauf désinfection préalable, de l'eau de lest (waterballast) si elle a été puisée dans un port contaminé; 9° Il peut être interdit de laisser s'écouler ou de jeter dans les eaux du port des déjections humaines, ainsi que les eaux résiduaires du navire, à moins de désinfection préalable. Art.
  8. — Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures prescrites sous les numéros 1,4, 5, 7, 8 et 9 de l'article
  9. L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours, à compter de la date de l'arrivée du navire. Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l'autorité sanitaire du port. Art.
  10. — Un navire déclaré infecté ou suspect en raison seulement de l'existence, à bord, de cas présentant les symptômes cliniques du choléra, sera classé comme indemne si deux examens bactériologiques, pratiqués à vingt-quatre heures au moins d'intervalle, n'ont révélé la présence ni du vibrion cholérique ni d'un autre vibrion suspect. Art.
  11. — Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique immédiate. L'autorité sanitaire du port d'arrivée peut prescrire à leur sujet les mesures prévues aux numéros 1,7, 8 et 9 de l'article
  12. L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours, à compter de la date de l'arrivée du navire. On peut empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l'autorité sanitaire du port. Art.
  13. — La vaccination anticholérique constituant une méthode d'une efficacité éprouvée pour arrêter une épidémie de choléra et, par conséquent, pour atténuer les chances de diffusion de la maladie. 101 il est recommandé aux administrations sanitaires d'appliquer dans la plus large mesure possible, toutes les fois que la chose sera réalisable, la vaccination spécifique dans les foyers de choléra et d'accorder certains avantages, en ce qui concerne les mesures restrictives, aux personnes qui auraient accepté cette vaccinations C. Fièvre jaune. Art.
  14. — Un navire est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre jaune à bord, ou s'il en a eu au moment du départ ou pendant la traversée. Un navire est considéré comme suspect s'il n'a pas eu de cas de fièvre jaune, mais s'il arrive, après une traversée de moins de six jours, d'un port atteint ou d'un port non atteint en relations étroites avec des centres endémiques de fièvre jaune, ou si, arrivant après une traversée de plus de six jours, il y a lieu de croire qu'il peut transporter des Stegomyia (Aedes Egypti) ailés en provenance dudit port. Un navire est considéré comme indemne, bien que provenant d'un port atteint de fièvre jaune, si, n'ayant pas eu de cas de fièvre jaune à bord et arrivant après une traversée de plus de six jours, il n'y a pas lieu de croire qu'il transporte des Stegomyia ailés ou quand il prouve, à la satisfaction de l'autorité du port d'arrivée : a. Que pendant son séjour dans le port de départ, il s'est tenu à une distance d'au moins 200 mètres de la terre habitée, et à une distance des pontons telle qu'elle ait rendu peu probable l'accès des Stegomyia; b. Ou qu'au moment du départ, il a subi, en vue de la destruction des moustiques, une fumigation efficace. Art.
  15. — Les navires infectés de fièvre jaune sont soumis au régime suivant: . 1° Visite médicale; 2° Les malades sont débarqués, et ceux qui se trouvent dans les cinq premiers jours de la maladie sont isolés de manière à éviter la contamination des moustiques; 3° Les autres personnes qui débarquent sont soumises à une observation ou à une surveillance qui ne dépassera pas six jours à compter du moment du débarquement; 4° Le navire sera tenu à 200 mètres au moins de la terre habitée, et à une distance des pontons telle qu'elle rende peu probable l'accès des Stegomyia; 5° Il est procédé à bord à la destruction des moustiques dans toutes les phases de leur évolution, autant que possible avant le déchargement des marchandises. Si le déchargement est fait avant la destruction des moustiques, le personnel chargé de cette besogne sera soumis à une observation ou à une surveillance qui ne dépassera pas six jours, à partir du moment où il aura cessé de travailler au déchargement. Art.
  16. — Les navires suspects de fièvre jaune peuvent être soumis aux mesures prévues sous les numéros 1, 3, 4 et 5 de l'article
  17. Toutefois, si, la traversée ayant duré moins de six jours, le navire remplit les conditions spécifiées aux lettres a ou b de l'alinéa de l'article 35 relatif aux navires indemnes, il n'est soumis qu'aux mesures prévues aux numéros 1 et 3 de l'article 36 et à la fumigation. Si trente jours se sont écoulés depuis le départ du navire du port atteint, et si aucun cas ne s'est produit à bord pendant le voyage, le navire peut être admis à la libre pratique, sauf fumigation préalable si l'autorité sanitaire le juge nécessaire. Art.
  18. — Les navires indemnes de fièvre jaune sont admis à la libre pratique après visite médicale. Art.
  19. — Les mesures prévues aux articles 36 et 37 ne concernent que les régions où il existe des Stegomyia, et elles doivent être appliquées en tenant compte des conditions climatiques actuelles de ces contrées ainsi que de l'index stegomyien. Dans les autres régions, elles sont appliquées dans la mesure jugée nécessaire par l'autorité sanitaire. Art.
  20. — Il est expressément recommandé aux capitaines des navires ayant fait escale dans un port atteint de fièvre jaune de faire procéder, pendant la traversée, dans toute la mesure possible, à la recherche et à la destruction méthodique des moustiques et de leurs larves dans les parties accessibles du navire, notamment dans les cambuses, les cuisines, les chaufferies, les réservoirs d'eau et tous locaux spécialement susceptibles de donner asile aux Stegomyia. 102 D. Typhus exanthématique. Art.
  21. — Les navires qui ont eu, pendant la traversée, ou qui ont au moment de l'arrivée un cas de typhus à bord peuvent être soumis aux mesures suivantes: 1° Visite médicale; 2° Les malades sont immédiatement débarqués, isolés et épouillés; 3° Les autres personnes qu'il y aurait lieu de croire être porteuses de poux, ou avoir été exposées à l'infection, sont aussi épouillées et peuvent être soumises à une surveillance dont la durée doit être spécifiée et qui ne doit jamais dépasser 12 jours, à compter de la date de l'épouillage; 4° Les literies ayant servi, le linge, les etfets à usage et les autres objets qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés, sont désinsectisés; 5D Les parties du navire qui ont été habitées par des typhiques et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérées comme contaminées, sont désinsectisées. Le navire est immédiatement admis à la libre pratique. 11 appartient à chaque Gouvernement de prendre, après débarquement, les mesures qu'il considère comme appropriées en vue d'assurer la surveillance des personnes qui arrivent sur un navire n'ayant pas eu de typhus exanthématique à bord, mais qui ont quitté depuis moins de 12 jours une circonscription où le typhus est épidémique, E. Variole. Art.
  22. — Les navires qui, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée, ont eu un cas de vauole à bord peuvent être soumis aux mesures suivantes: 1° Visite médicale; 2° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés; 3° Les autres personnes qu'il y aurait lieu de croire avoir été exposées à l'infection à bord et qui, de l'avis de l'autorité sanitaite, ne sont pas suffisamment protégées par une vaccination récente ou par une atteinte antérieure de variole peuvent être soumises, soit à la vaccination ou à la surveillance, soit à la vaccination suivie de surveillance, la durée de la surveillance devant être spécifiée selon les circonstances, mais ne devant jamais dépasser 14 jours à compter de la date d'arrivée; 4° Les literies ayant récemment servi, le linge sale, les effets à usage et les autres objets qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme ayant été lécemment contaminés, sont désinfectés; S0 Seules les parties du navire qui ont été habitées par des varioleux et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérées comme contaminées, sont désinfectées. Le navire est immédiatement admis à la libre pratique. 11 appartient à chaque Gouvernement de prendre, après débarquement, les mesures qu'il considère comme appropriées en vue d'assurer la surveillance des personnes qui ne sont pas protégées par la vaccination et qui arrivent sur un navire n'ayant pas eu de variole à bord, mais qui ont quitté depuis moins de 14 jour.-, une circonscription où la variole est épidémique. Art.
  23. — II est recommandé que les navires qui touchent à des pays où la variole existe à l'état épidémique prennent toutes les précautions possibles pour assurer la vaccination ou la revaccination de l'équipage. îl est également recommandé que les Gouvernements généralisent le plus possible la vaccination et la revaccination, en particulier dans les ports et dans les régions frontières. F. Dispositions communes. Art.
  24. — Le capitaine et le médecin du boid sont tenus de répondre à toutes les questions qui leur sont posées par l'autorité sanitaire en ce qui concerne les conditions sanitaires du navire pendant le voyage. Lorsque le capitaine et le médecin affhment qu'il n'y a eu à bord, depuis le départ, ni cas de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, ni une mortalité insolite des rats, l'autorité sanitaire peut exiger d'eux une déclaration formelle ou sous serment. 103 Art.
  25. — L'autorité sanitaire tiendra compte, pour l'application des mesures indiquées dans les soussections A, B, C, D et E qui précèdent, de la présence d'un médecin à bord et des mesures effectivement prises en cours de route, notamment pour la destruction des rats. Les autorités sanitaires des pays auxquels il conviendrait de s'entendre sur ce point pourront dispenser de la visite médicale et d'autres mesures les navires indemnes qui auraient à bord un médecin spécialement commissionné par leur pays. Art.
  26. — Il est recommandé que les Gouvernements tiennent compte, dans le traitement à appliquer aux provenances d'un pays, des mesures que ce dernier a prises pour combattre les maladies infectieuses et pour en empêcher la transmission à d'autres pays. Les navires en provenance de ports qui satisfont aux conditions indiquées aux articles 14 et 51 n'ont pas droit, seulement par ce fait, à des avantages spéciaux au port d'arrivée; mais les Gouvernements s'engagent à tenir le plus grand compte des mesures déjà prises dans ces ports, en sorte que, pour les navires qui en proviennent, toutes les mesures à prendre au port d'arrivée soient réduites au minimum. A cet effet et en vue de causer le moins de gêne possible à la navigation, au commerce et au trafic, il est recommandé que des arrangements spéciaux, dans le cadre prévu à l'article 57 de la présente Convention, soient conclus dans tous les cas où cela pourra paraître avantageux. Art.
  27. — Les navires en provenance d'une région atteinte qui ont été l'objet de mesures sanitaires appliquées d'une façon suffisante, à la satisfaction de l'autorité sanitaire, ne subiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée dans un port nouveau, que celui-ci appartienne ou non au même pays, à la condition qu'il ne se soit produit depuis lors aucun incident entraînant l'application des mesures sanitaires prévues ci-dessus et qu'ils n'aient pas fait escale dans un port atteint, sauf pour s'approvisionner en combustible. N'est pas considéré comme ayant fait escale dans un port le navire qui, sans avoir été en communication avec la terre ferme, a débarqué seulement des passagers et leurs bagages ainsi que la malle postale, ou embarqué seulement la malle postale ou des passagers, munis ou non de bagages, qui n'ont pas communiqué avec ce port ni avec une circonscription contaminée. S'il s'agit de fièvre jaune, le navire doit, en outre, s'être tenu autant que possible à au moins 200 mètres de la terre habitée et à une distance des pontons telle qu'elle rende peu probable l'accès des Stegomyia. Art.
  28. — L'autorité du port qui applique des mesures sanitaires délivre gratuitement au capitaine, ou à toute autre personne intéressée, toutes les fois que la demande en est faite, un certificat spécifiant la nature des mesures, les méthodes employées, les parties du navire traitées et les raisons pour lesquelles les mesures ont été appliquées. Elle délivrera, de même, gratuitement, sur demande, aux passagers arrivés par un navire infecté, un certificat indiquant la date de leur arrivée et les mesures auxquelles eux et leurs bagages ont été soumis. Section V. — Dispositions générales. Art.
  29. — Il est recommandé: 1° Que la patente de santé soit délivrée gratuitement dans tous les ports; 2° Que les droits de chancellerie pour visas consulaires soient réduits, à titre de réciprocité, afin de ne représenter que le coût du service rendu; 3° Que la patente de santé soit, en plus de la langue du pays où elle est délivrée, libellée au moins en une des langues connues du monde maritime; 4° Que des accords particuliers, dans l'esprit de l'article 57 de la présente Convention, soient conclus en vue d'arriver à l'abolition progressive des visas consulaires et de la patente de santé. Art.
  30. — Il est désirable que le nombre des ports pourvus d'une organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel que soit son état sanitaire, soit, pour chaque pays, en rapport avec l'importance du trafic et de la navigation. Toutefois, sans préjudice du droit qu'ont les Gouvernements de se mettre d'accord pour organiser des stations sanitaires communes, chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de chacune de ses mers de cette organisation et de cet outillage. 104 En outre, il est recommandé que tous les grands ports de navigation maritime soient outillés de telle façon qu'au moins les navires indemnes puissent y subir, dès leur arrivée, les mesures sanitaires prescrites et ne soient pas envoyés, à cet effet, dans un autre port. Tout navire infecté ou suspect qui arrive dans un port non outillé pour le recevoir doit, à ses risques et périls, se diriger vers l'un des ports ouverts aux navires de sa catégorie. Les Gouvernements feront connaître à l'Office International d'Hygiène publique les ports qui sont ouverts chez eux aux provenances de ports atteints de peste, de choléra ou de fièvre jaune et, en particulier, ceux qui sont ouverts aux navires infectés ou suspects. Art.
  31. — Il est recommandé que, dans les grands ports de navigation maritime, il soit établi: a. Un service médical régulier du port et une surveillance médicale permanente de l'état sanitaire des équipages et de la population du port; b. Un matériel pour le transport des malades et des locaux appropriés à leur isolement, ainsi qu'à l'observation des personnes suspectes; c. Les installations nécessaires à une désinfection et à une désinsectisation efficaces; un laboratoire bactériologique, et un service en état de procéder aux vaccinations d'urgence soit contre la variole, soit contre d'autres maladies; d. Un service d'eau potable, non suspecte, à l'usage du port et l'application d'un système présentant toute la sécurité possible pour l'enlèvement des déchets et ordures et pour l'évacuation des eaux usées; e. Un personnel compétent et suffisant et l'équipement nécessaire pour la dératisation des navires, des chantiers, des docks et des magasins; f. Une organisation permanente pour la recherche et l'examen des rats. Il est également recommandé que les magasins et les docks soient dans les limites du possible « rat-proof », et que le réseau des égouts du port soit séparé de celui de la ville. Art.
  32. — Les Gouvernements s'abstiendront de toute visite sanitaire des navires qui traversent leurs eaux territoriales
(1)sans faire escale dans les ports ou sur les côtes de leurs pays respectifs. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire ferait escale dans un port ou sur la côte, il serait soumis aux lois et règlements sanitaires du pays auquel appartient ce port ou cette côte, dans les limites des conventions internationales. Art.
  1. — Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard de tout navire offrant des conditions d'hygiène exceptionnellement mauvaises, de nature à faciliter la diffusion des maladies visées par la présente convention, en particulier des navires encombrés. Art.
  2. — Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port en vertu des stipulations de la présente Convention est libre de reprendre la mer. Toutefois, il peut être autorisé à débarquer ses marchandises, à la condition qu'il soit isolé et que les marchandises soient soumises aux mesures prévues à la Section II du Chapitre II de la présente Convention. Il peut être également autorisé à débarquer les passagers qui en font la demande, à la condition que ceuxci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité sanitaire. Le navire peut aussi embarquer du combustible, des vivres et de l'eau tout en restant isolé. Art.
  3. — Chaque Gouvernement s'engage à n'avoir qu'un seul et même tarif sanitaire, qui devra être publié et dont les taxes devront être modérées. Ce tarif sera appliqué dans les ports à tous les navires, sans distinction entre le pavillon national et les pavillons étrangers ; et aux ressortissants étrangers dans les mêmes conditions qu'aux nationaux. Art.
  4. — Les bateaux au cabotage international feront l'objet d'un régime spécial à établir d'un commun accord entre les pays intéressés. Toutefois, les dispositions de l'article 28 de la présente Convention leur seront applicables dans tous les cas.
(1)L'expression « eaux territoriales » doit être entendue dans son sens strictement juridique ; elle ne comprend pas les canaux de Suez, de Panama et de Kiel. 105 Art. 57. — Les Gouvernements peuvent, en tenant compte de leurs situations spéciales et pour rendre plus efficace et moins gênante l'application des mesures sanitaires prévues par la Convention, conclure entre eux des accords particuliers. Les textes de ces accords seront communiqués à l'Office International d'Hygiène publique. Section VI. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales. Art. 58. — Il ne doit pas être établi d'observation aux frontières terrestres. En ce qui concerne les maladies visées par la présente Convention, seules, les personnes présentant les symptômes de ces maladies peuvent être retenues aux frontières. Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque pays, de fermer au besoin une partie de ses frontières. On désignera les lieux par lesquels le trafic frontière sera exclusivement autorisé; dans ce cas, des stations sanitaires dûment équipées seront établies aux lieux ainsi désignés. Ces mesures devront être notifiées immédiatement au pays voisin intéressé. Par dérogation aux dispositions du présent article, pourront être retenues aux frontières terrestres, en observation, pendant une période qui ne dépassera pas sept jours à compter de l'arrivée, les personnes ayant été en contact avec un malade atteint de peste pneumonique. Les personnes ayant été en contact avec un malade atteint de typhus exanthématique pourront être soumises à l'épouillage. Art. 59. — Il importe que, dans les trains en provenance d'une circonscription atteinte, les voyageurs soient soumis, en cours de route, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance de la part du personnel des chemins de fer. L'intervention médicale se borne à une visite des voyageurs et aux soins à donner aux malades et, s'il y a lieu, à leur entourage. Si cette visite se fait, elle est combinée, autant que possible, avec la visite douanière, de manière que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible. Art. 60. — Les voitures de chemins de fer qui circulent dans les pays où existe la fièvre jaune doivent être aménagées de façon à se prêter aussi peu que possible au transport du Stegomyia. Art. 61. — Dès que les voyageurs venant d'une circonscription se trouvant dans les conditions prévues à l'article 10, 2e alinéa, de la présente Convention, seront arrivés à destination, ils pourront être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas, à compter de la date de l'arrivée, six jours s'il s'agit de peste, cinq jours s'il s'agit de choléra, six jours s'il s'agit de fièvre jaune, douze jours s'il s'agit de typhus exanthématique, ou quatorze jours s'il s'agit de variole. Art. 62. — Nonobstant les dispositions qui précèdent, les Gouvernements se réservent le droit, dans des cas exceptionnels, de prendre des mesures particulières, en ce qui concerne les maladies visées par la présente Convention, vis-à-vis de certaines catégories de personnes ne présentant pas des garanties sanitaires suffisantes, spécialement des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux émigrants, sous réserve des dispositions de l'article 21. Ces mesures peuvent comprendre l'établissement, aux frontières, de stations sanitaires équipées de manière à pouvoir assurer la surveillance et éventuellement l'observation des personnes dont il s'agit, ainsi que l'examen médical, la désinfection, la désinsectisation et la vaccination. Autant que possible, ces mesures exceptionnelles devraient faire l'objet d'arrangements spéciaux entre pays limitrophes. Art. 63. — Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et des bagages, ainsi que les wagons de marchandises, ne peuvent être retenus aux frontières. Toutefois, s'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminée ou ait été occupée par un malade atteint de peste, de choléra, de typhus exanthématique ou de variole, elle sera retenue le temps nécessaire pour être soumise aux mesures prophylactiques indiquées dans chaque cas. 106 Art. 64. — Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer et de la poste sont du ressort des administrations intéressées. Elles sont combinées de façon à ne pas entraver le service. Art. 65. — Le règlement du trafic frontière et des questions inhérentes à ce trafic est laissé à des arrangements spéciaux entre les pays limitrophes, selon les dispositions de la présente Convention. Art. 66. — Il appartient aux Gouvernements des pays riverains de régler par des arrangements spéciaux le régime sanitaire des lacs et des voies fluviales. Titre II — DISPOSITIONS SPÉCIALES AU CANAL DE SUEZ ET A U X PAYS LIMITROPHES. Section I . — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord atteints et se présentant à l'entrée du Canal de Suez ou dans les ports égyptiens. Art. 67. — Les navires ordinaires indemnes qui viennent d'un port, atteint de peste ou de choléra, situé en Europe ou dans le bassin de la Méditerranée ou de la Mer Noire, et qui se présentent pour passer le Canal de Suez, obtiennent le passage en quarantaine. Art. 68. — Les navires ordinaires indemnes qui veulent aborder en Egypte peuvent s'arrêter à Alexandrie ou à Port-Saïd. Si le port de départ est atteint de peste, l'article 27 est applicable. Si le port de départ est atteint de choléra, l'article 33 est applicable. L'autorité sanitaire du port pourra substituai à la surveillance l'observation, soit à bord, soit dans une station quarantenaire. Art. 69. — Les mesures auxquelles seront soumis les navires infectés ou suspects qui viennent d'un port, atteint de peste ou de choléra, situé en Europe ou sur les rives de la Méditerranée ou de la Mer Noire, et qui désirent aborder dans un des ports d'Egypte ou passer le Canal de Suez, seront déterminées par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, conformément aux stipulations de la présente Convention. Art. 70. — Le règlement arrêté par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte devra être révisé dans le plus bref délai possible, pour le conformer aux stipulations de la présente Convention. Il devra, pour devenir exécutoire, être accepté par les diverses Puissances représentées audit Conseil. Il fixera le régime imposé aux navires, aux passagers et aux marchandises. I l déterminera le nombre minimum de médecins devant être affectés à chaque station, ainsi que le mode de recrutement, la rétribution et les attributions de ces médecins et de tous fonctionnaires chargés d'assurer, sous l'autorité du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, la surveillance et l'exécution des mesures prophylactiques. Ces médecins et fonctionnaires sont désignés au Gouvernement Egyptien par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte par l'entremise de son président. Section II — Mesures dans la Mer Rouge. A. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant du Sud, se présentant dans tes ports de la Mer Rouge ou allant vers la Méditerranée. Art. 71. — Indépendamment des dispositions générales du titre I , concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spéciales contenues dans les articles ci-après sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge. Art. 72. — Navires indemnes. — Les navires indemnes peuvent passer le Canal de Suez en quarantaine. Si le navire doit aborder en Egypte: a. Si le port de départ est atteint de peste, le navire doit avoir fait six jours pleins de voyage, sinon les passagers qui débarquent et les équipages sont soumis à la surveillance jusqu'à l'achèvement des six jours. Les opérations de chargement et de déchargement seront autorisées, en tenant compte des mesures nécessaires pour empêcher les rats de débarquer; 107 b. Si le port de départ est atteint de choléra, le navire peut recevoir libre pratique, mais tout passager ou membre de l'équipage qui débarque, si cinq jours pleins ne se sont pas écoulés depuis lu date du départ du port atteint, sera soumis à la surveillance jusqu'à l'achèvement de ce laps de temps. L'autorité sanitaire du port pourra toujours, si elle le croit nécessaire, substituer à la surveillance l'observation, soit à bord, soit dans une station quarantenaire. Elle pourra, dans tous les cas, procéder aux examens bactériologiques qu'elle jugera nécessaires. Art. 73. — Navires suspects. — Les navires ayant à bord un médecin peuvent, si l'autorité sanitaire les considère comme présentant des garanties suffisantes, être admis à passer le Canal de Suez en quarantaine, dans les conditions du règlement visé par l'article 70. Si le navire doit aborder en Egypte:
  1. a)S'il s'agit de la peste, les mesures de l'article 26 sont applicables, mais la surveillance peut être remplacée par l'observation;
  2. b)S'il s'agit du choléra, les mesures de l'article 31 sont applicables, avec la même réserve pour la substitution de l'observation à la surveillance. Art. 74. — Navires infectés. — a. Peste. — Les mesures édictées à l'article 25 sont applicables. Au cas où il y a danger d'infection, le navire peut être requis de mouiller aux Sources de Moïse ou à un autre emplacement indiqué par l'autorité sanitaire du port. Le passage en quarantaine peut être accordé avant l'expiration du délai réglementaire de six jours, si l'autorité sanitaire du port le juge possible. b. Choléra. — Les mesures édictées à l'article 30 sont applicables. Le navire peut être requis de mouiller aux Sources de Moïse, ou à un autre emplacement, et, en cas d'épidémie grave à bord, peut être repoussé à El-Tor, afin de permettre la vaccination et, le cas échéant, le traitement des malades. Le navire ne pourra être autorisé à passer le Canal de Suez que lorsque les autorités sanitaires se seront assurées que le navire, les passagers et l'équipage ne présentent plus de danger. B. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports atteints du Hedjaz, en temps de pèlerinage. Art. 75. — A l'époque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou le choléra sévit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la côte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir embarqué des pèlerins ou des groupes analogues, et qui n'ont pas eu à bord, durant la traversée, d'accident suspect, sont placés dans la catégorie des navires ordinaires suspects. Ils sont soumis aux mesures préventives au traitement imposés à ces navires. S'ils sont à destination de l'Egypte, ils peuvent être soumis, dans un établissement sanitaire désigné par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, à une observation de cinq jours pour le choléra et de six jours pour la peste, à compter de l'embarquement. Ils sont soumis, en outre, à toutes les mesures prescrites pour les navires suspects (désinfection, etc.) et ne sont admis à la libre pratique qu'après visite médicale favorable. Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont eu des accidents suspects, l'observation pourra être imposée aux Sources de Moïse et sera de cinq jours pour le choléra et de six jours pour la peste. Section III. — Organisation de la surveillance. Art. 76. — La visite médicale prévue par les règlements pour tout navire arrivant à Suez peut avoir lieu même de nuit sur les navires qui se présentent pour passer le Canal, s'ils sont éclairés à la lumière électrique, et toutes les fois que l'autorité sanitaire du port a l'assurance que les conditions d'éclairage sont suffisantes. Un corps de gardes sanitaires est chargé d'assurer la surveillance et l'exécution des mesures de prophylaxie appliquées dans le Canal de Suez et aux établissements quarantenaires. Les gardes sont investis du caractère d'agents de la force publique, avec droit de réquisition en cas d'infraction aux règlements sanitaires. 108 Section I V . — Passage en quarantaine du Canal de Suez. Art. 77. — L'autorité sanitaire du port de Suez accorde le passage en quarantaine. Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte en est immédiatement informé. Dans les cas douteux, la décision est prise par ce Conseil. Art. 78. — Dès que l'autorisation prévue à l'article précédent est accordée, des télégrammes sont expédiés aux autorités du port que le capitaine indique comme sa prochaine escale, ainsi qu'au port de destination finale. L'expédition de ces télégrammes est faite aux fiais du navire. Art. 79. — Chaque pays édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui, abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire de ce pays. Seront exceptés les cas de force majeure et de relâche forcée. Art. So. — Lors de l'arraisonnement, le capitaine est tenu de déclarer s'il a à son bord des équipes de chauffeurs indigènes et de serviteurs à gages quelconques, non inscrits sur le rôle d'équipage ou le registre à cet usage. Les questions suivantes sont notamment posées aux capitaines de tous les navires se présentant à Suez, venant du Sud. Ils y répondent sous serment ou par déclaration formelle: « Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur le rôle de l'équipage ou sur le registre spécial ? Quelle est leur nationalité? Où les avez-vous embarqués ? » Les médecins sanitaires doivent s'assurer de la présence de ces auxiliaires et, s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les causes de l'absence. Art. 81. — Un officiel sanitaire et deux gardes sanitaires au moins montent à bord. Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd, ils ont pour mission d'empêcher les communications et de veiller à l'exécution des mesures prescrites pendant la traversée du canal. Art. 82. — Tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de passagers ou de marchandises sont interdits pendant le parcours du Canal de Suez. Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer à Suez ou à Port-Saïd en quarantaine. Art. 83. — Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer le parcours de Suez à Port-Saïd ou vice-versa sans garage. En cas d'échouage ou de garage indispensable, les opérations nécessaires sont effectuées par le personnel du bord, en évitant toute communication avec le personnel de la Compagnie du Canal de Suez. Art. 84. — Les transports de troupes par bateaux suspects ou infectés transitant en quarantaine sont tenus de traverser le Canal seulement de jour. S'ils doivent séjourner de nuit dans le Canal, ils prennent leur mouillage au Lac Timsah ou dans le Grand Lac. Art. 85. — Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le port de Port-Saïd, sauf dans les cas prévus aux articles 82 et 86. Les opérations de ravitaillement doivent être pratiquées avec les moyens du bord. Les personnes employées au chargement, ou toutes autres personnes qui seraient montées à bord, sont isolées sur le ponton quarantenaire. Elles subissent les mesures réglementaires. Art. 86. — Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant en quarantaine, de prendre du charbon ou du pétrole à Suez ou à Port-Saïd, ces navires doivent exécuter cette opération avec les garanties nécessaires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui seront indiquées par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace du charbonnage est possible et où tout contact avec les gens du bord peut être évité, le charbonnage par les ouvriers du port est autorisé. La nuit, le lieu de l'opération doit être efficacement éclairé à la lumière électrique. Art. 87. — Les pilotes, les électriciens, les agents de la Compagnie et les gardes sanitaires doivent quitter 109 le navire à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées, et sont de la conduits directement au ponton de quarantaine, où ils subissent les mesures jugées nécessaires. Art. 88. — Les navires de guerre ci-après déterminés bénéficient, pour le passage du Canal de Suez, des dispositions suivantes : Ils seront reconnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la production d'un certificat émanant des médecins du bord, contresigné par le commandant, affirmant sous serment ou par déclaration formelle: a. Qu'il n'y a eu à bord, soit au moment du départ, soit pendant la traversée, aucun cas de peste ou de choléra; b. Qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant à bord, sans exception, a été passée moins de douze heures avant l'arrivée dans le port égyptien et qu'elle n'a révélé aucun cas de ces maladies. Ces navires sont exempts de la visite médicale et reçoivent immédiatement libre pratique. L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer, par ses agents, la visite médicale à bord des navires de guerre toutes les fois qu'elle le juge nécessaire. Les navires de guerre suspects ou infectés seront soumis aux règlements en vigueur. Ne sont considérés comme navires de guerre que les imités de combat. Les bateaux-transports, les navires hôpitaux rentrent dans la catégorie des navires ordinaires. Art. 89. — Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte est autorisé à organiser le transit du territoire égyptien, par voie ferrée, dans des trains quarantenaires, des malles postales et des passagers ordinaires venant de pays contaminés. Section V. — Régime sanitaire applicable au Golfe Persique. Art. 90. — Le régime sanitaire résultant du titre I e r de la présente Convention sera appliqué, en ce qui concerne la navigation dans le Golfe Persique, par les autorités sanitaires des ports tant au départ qu'à l'arrivée. Titre III. — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX PÈLERINAGES. Chapitre premier. — Prescriptions générales. Art. 91. — Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes et aux objets à destination du Hedjaz ou du Royaume de l'Irak et qui doivent être embarqués à bord d'un navire à pèlerins, alors même que le port d'embarquement est indemne. Art. 92. — Lorsqu'il existe des cas de peste, de choléra ou d'une autre maladie épidémique dans le port, l'embarquement ne se fait à bord des navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes ont été soumises à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de ces maladies. Il est entendu que, pour exécuter cette mesure, chaque Gouvernement peut tenir compte des circonstances et possibilités locales. En cas de choléra, les personnes qui accepteront la vaccination pratiquée sur place, par le médecin de l'autorité sanitaire, ne seront soumises qu'à la visite médicale au moment de la vaccination. Elles seront dispensées de l'observation prévue au présent article. Art. 93. — Les pèlerins devront être munis d'un billet d'aller et retour ou avoir déposé une somme suffisante pour le retour et, si les circonstances le permettent, justifier des moyens nécessaires pour accomplir le pèlerinage. Art. 94. — Les navires à moteur mécanique sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours. Art. 95. — Les navires à pèlerins faisant le cabotage dans la Mer Rouge, destinés aux transports de courte durée dits « voyage au cabotage », sont soumis aux prescriptions contenues dans un Règlement spécial publié par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Art. 96. — N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris des pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins en proportion moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute. 110 Cette exemption se réfère seulement au navire, et les pèlerins, de quelque classe que ce soit, y embarqués restent assujettis à toutes les mesures édictées dans la présente Convention à leur égard. Art. 97. - Le capitaine ou l'agence de la compagnie de navigation, au choix de l'autorité sanitaire, sont tenus de payer la totalité des taxes sanitaires exigibles des pèlerins. Ces taxes doivent être comprises dans le prix du billet. Art. 98. — Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent ou embarquent dans les stations sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun contact sur les points de débarquement. Les pèlerins débarqués doivent être répartis au campement en groupes aussi peu nombreux que possible. Il est nécessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit qu'on la trouve sur place, soit qu'on l'obtienne par distillation. Art. 99. — Les vivres emportés par les pèlerins sont détruits si l'autorité sanitaire le juge nécessaire. Chapitre II. — Navires à pèlerins. — Installations sanitaires. Section I . — Conditionnement général des navires. Art. 100. — Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont. En dehors de l'espace réservé à l'équipage, il doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge, une surface de 1 mq. 50, c'est-à-dire 16 pieds carrés anglais, avec une hauteur d'entrepont d'au moins 1 m. 80, c'est-à-dire environ 6 pieds anglais. Il est défendu de loger des pèlerins sous le premier des entreponts qui se trouve sous la ligne de flottaison. Une ventilation efficace doit être assurée, laquelle, au-dessous du premier des entreponts, doit être suppléée par une ventilation mécanique. En outre de la surface ainsi réservée aux pèlerins, le navire doit fournir sur le pont supérieur, à chaque individu, quel que soit son âge, une surface libre d'au moins 0 mq. 56, c'est-à-dire environ 6 pieds carrés anglais, en dehors de celle à réserver, sur ledit pont supérieur, aux hôpitaux démontables, à l'équipage, aux douches, aux latrines et aux endroits destinés au service. Art. 101. — Sur le pont doivent être réservés des locaux dérobés à la vue, dont un nombre suffisant à l'usage exclusif des femmes. Ces locaux seront pourvus de conduites d'eau sous pression, munies de robinets ou douches, de manière à fournir en permanence de l'eau de mer pour les besoins des pèlerins, même si le navire est au mouillage. Il y aura un robinet ou douche en proportion de 1 % ou fraction de 100 pèlerins. Art. 102. — Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisances à l'usage de l'équipage, de latrines à effet d'eau ou pourvues d'un robinet. Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes. Les latrines doivent être en proportion de 2 % ou par fraction de 100 pèlerins. Il ne peut être établi de lieux d'aisances dans la cale. Art. 103. — Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèlerins. Art. 104. — Des locaux d'infirmerie offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité doivent être réservés au logement des malades. Ces locaux doivent être situés sur le pont supérieur, à moins que, d'après l'opinion de l'autorité sanitaire, un aménagement tout aussi hygiénique puisse être effectué autre part. Ils doivent être disposés de manière à pouvoir isoler, selon leur maladie, les malades atteints d'affections transmissibles et les personnes ayant été en contact avec eux. Les infirmeries, y compris celles démontables, doivent pouvoir recevoir 4 % ou fraction de 100 pèlerins embarqués, à raison de 3 mètres carrés, c'est-à-dire environ 32 pieds carrés anglais par tête. Les infirmeries doivent être munies de latrines spéciales. Art. 105. — Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les désinfectants et les objets nécessaires aux soins des malades. Les règlements faits pour ce genre de navires par chaque Gouvernement doivent 111 déterminer la nature et la quantité des médicaments. Chaque navire doit être, en outre, muni des agents d'immunisation nécessaires, spécialement de vaccin anticholérique et de vaccin antivariolique. Les soins et remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins. Art. 106. — Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé, qui doit être agréé par le Gouvernement du pays du premier port où les pèlerins se sont embarqués pour le voyage d'aller. Un second médecin répondant aux mêmes conditions doit être embarqué, dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse mille. Art. 107. — Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et indiquant: 1° La destination du navire; 2° Le prix des billets; 3° La ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin, conformément aux règlements du pays d'origine ; 4° Le tarif des vivres non compris dans la ration journalière et devant être payés à part. Art. 108. — Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés et numérotés. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement déterminent la nature, la quantité et les dimensions de ces objets. Art. 109. — Des extraits des prescriptions du chapitre I , du chapitre II (section I , II et III), ainsi que du chapitre III du présent titre, seront affichés, sous la forme d'un règlement, dans la langue de la nationalité du navire ainsi que dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire transportant des pèlerins. Section II — Mesures à prendre avant le départ. Art. 110. — Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer, au moins trois jours avant le départ, à l'autorité compétente du port de départ son intention d'embarquer des pèlerins. Dans les ports d'escale, le capitaine, ou à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de faire cette même déclaration douze heures avant le départ du navire. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire. Art. 111. — A la suite de la déclaration prescrite par l'article précédent, l'autorité compétente fait procéder aux frais du capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire. Il est procédé seulement à l'inspection si le capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesurage délivré par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que ledit document ne réponde plus à l'état actuel du navire. Art. 112. — L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée: a. Que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté; b. Que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est muni des installations et appareils pour faire face aux périls de naufrage, d'accident ou d'incendie, en particulier qu'il est muni d'un appareil de télégraphie sans fil, émetteur et récepteur et qui pourra fonctionner indépendamment de la machine centrale, qu'il est pourvu d'un nombre suffisant d'engins de sauvetage; en outre qu'il est bien équipé, bien aménagé, bien aéré, muni de tentes ayant une épaisseur et un développement suffisants pour abriter le pont, et qu'il n'existe rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers; c. Qu'en sus de l'approvisionnement du navire et de l'équipage, il existe à bord, dans des endroits appropriés à un arrimage convenable, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée du voyage; d. Que l'eau potable embarquée est de bonne qualité; qu'elle existe en quantité suffisante; qu'à bord, les réservoirs d'eau potable sont à l'abri de toute souillure et fermés, de sorte que la distribution de l'eau ne 112 puisse se faire que par les robinets ou les pompes. Les appareils de distribution, dits « suçoirs», sont absolument interdits; e. Que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de 5 litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l'équipage; f. Que le navire possède une étuve à désinfection dont la sécurité et l'efficacité auront été constatées par l'autorité sanitaire du port d'embarquement des pèlerins; g. Que l'équipage comprend un médecin diplômé, autant que possible au courant des questions de santé maritime et de pathologie exotique, qui doit être agréé par le Gouvernement du premier port où les pèlerins se sont embarqués pour le voyage d'aller, et que le navire possède des médicaments conformément à l'article 105; h. Que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et des objets encombrants; i. Que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par la section III ci-après peuvent être exécutées. Art. 113. — Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains: 1° Une liste, visée par l'autorité compétente, indiquant le nom et le sexe des pèlerins qui ont été embarqués et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer; 2° Un document indiquant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées (équipage, pèlerins et autres passagers), la nature de la cargaison, le lieu du départ. L'autorité compétente indique sur ledit document si le chiffre réglementaire des pèlerins est atteint, ou non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes. Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée. Art. 114. — Le pont destiné aux pèlerins doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition. Art. 115. — Chaque jour les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable, pendant que les pèlerins sont sur le pont. Art. 116. — Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l'équipage, doivent être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour, et plus souvent s'il y a nécessité. Art. 117. — Les excrétions et déjections des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra, de dysenterie, ou d'une autre maladie les empêchant de faire usage des latrines d'infirmerie, doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines d'infirmerie, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières. Art. 118. — Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en contact avec les malades visés dans l'article précédent, doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent lesdits malades et qui ont pu être souillés. Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer, si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être désinfectés par les soins du médecin du bord. Art. 119. — Les locaux, visés à l'article 104, occupés par les malades doivent être rigoureusement et régulièrement nettoyés et désinfectés. Art. 120. — La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins cinq litres. 113 Art. 121. — S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou stérilisée autrement, et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est possible de s'en procurer de meilleure. Il ne pourra embarquer celle-ci qu'après désinfection des réservoirs. Art. 122. — Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées. Il doit notamment: 1° S'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés; 2° S'assurer que les prescriptions de l'article 120 relatif à la distribution de l'eau sont observées; 3° S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l'article 121; 4° S'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l'article 116; 5° S'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite conformément à l'article 119; 6° Tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter, sur demande, ce journal à l'autorité compétente des ports d'escale ou d'arrivée. Art. 123. — Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste ou de choléra ou d'autres maladies infectieuses peuvent seules pénétrer auprès d'eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes embarquées. Art. 124. — En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort, d'après le certificat du médecin, et la date du décès. En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution désinfectante, doit être jeté à la mer. Art. 125. — Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui, sur demande, à l'autorité compétente d'escale ou d'arrivée. Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité compétente la liste dressée en exécution de l'article 113. Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin. En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformément à l'article 113 précité et préalablement du visa nouveau que doit apposer l'autorité compétente. Art. 126. — Le document sanitaire délivré au port de départ ne doit pas être changé au cours du voyage. En cas de manquement à ce règlement, le navire peut être traité comme infecté. Ledit document est visé par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit: 1° Le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port; 2° Les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées; 3° L'état sanitaire du port de relâche. Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge. A. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins allant du Sud vers le Hedjaz. Art. 127. — Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doivent, au préalable, faire escale à la station sanitaire de Camaran, et sont soumis au régime fixé par les articles suivants. 114 Art. 128. — Les navires reconnus indemnes après visite médicale reçoivent libre pratique, lorsque les opérations suivantes sont terminées: Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale et la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures. A la condition que ce délai ne soit pas dépassé, l'autorité sanitaire peut procéder aux examens bactériologiques qu'elle juge nécessaires. Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins sont réembarqués immédiatement et le navire est dirigé sur Djeddah. Les navires reconnus indemnes après visite médicale sont dispensés des opérations prescrites ci-dessus si les conditions suivantes sont remplies: 1° Que tous les pèlerins qui se trouvent à bord ont été immunisés contre le choléra et la variole; 2° Que les prescriptions de la présente Convention ont été strictement suivies; 3° Qu'il n'y a pas de raison de douter de la déclaration du capitaine et du médecin du navire, d'après laquelle il n'y a pas eu de cas de peste, de choléra ou de variole à bord, ni au départ, ni pendant le voyage. Pour la peste, les prescriptions de l'article 27 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord. Art. 129. — Les navires suspects, à bord desquels il y a eu des cas de peste dans les six premiers jours après l'embarquement, ou à bord desquels une mortalité insolite des rats a été constatée, ou qui ont eu à bord des cas de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau depuis cinq jours, sont soumis au régime suivant: Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale et la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés; les parties du navire ayant été habitée, par les malades sont désinfectées. La durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarantehuit heures. A la condition que ce délai ne soit pas dépassé, l'autorité sanitaire peut procéder aux examens bactériologiques qu'elle juge nécessaires. Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins sont réembarqués immédiatement et le navire est dirigé sur Djeddah. Pour la peste, les prescriptions de l'article 26 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord. Art. 130. - Les navires infectés, c'est-à-dire ayant à bord des cas de peste ou de choléra, ou bien ayant présenté des cas de peste plus de six jours après l'embarquement ou de choléra depuis cinq jours, ou à bord desquels des rats infectés de peste ont été découverts, sont soumis au régime suivant: Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le choléra viennent à s'y développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers sont désinfectés ainsi que le navire. Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection. Les passagers restent cinq ou six jours, selon qu'il s'agit de choléra ou de peste, à l'établissement de Camaran. Si de nouveaux cas se présentent après le débarquement, la période d'observation sera prolongée de cinq jours pour le choléra et de six jours pour la peste après l'isolement du dernier cas. Pour la peste, les prescriptions de l'article 25 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord. Après avoir achevé ces opérations, le navire, ayant réembarqué les pèlerins, est dirigé sur Djeddah. 115 Art. 131. — Les navires visés aux articles 128, 129 et 130 seront, à leur arrivée à Djeddah, soumis à la visite médicale à bord. Si le résultat est favorable, le navire recevra la libre pratique. Si, au contraire, des cas avérés de peste ou de choléra se sont montrés à bord pendant la traversée ou au moment de l'arrivée à Djeddah, l'autorité sanitaire du Hedjaz pourra prendre toutes les mesures nécessaires, sous réserve des dispositions de l'article 54. Art. 132. — Toute station sanitaire destinée à recevoir des pèlerins doit être pourvue d'un personnel instruit, expérimenté et suffisamment nombreux, ainsi que de toutes les constructions et installations matérielles nécessaires pour assurer l'application, dans leur intégralité, des mesures auxquelles lesdits pèlerins sont assujettis. B. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins venant du Nord de Port-Saïd, et allant vers le Hedjaz. Art. 133. — Si la présence de la peste ou du choléra n'est pas constatée dans le port de départ ni dans ses environs, et qu'aucun cas de peste ou de choléra ne se soit produit pendant la traversée, le navire est immédiatement admis à la libre pratique. Art. 134. — Si la présence de la peste ou du choléra est constatée dans le port de départ ou dans ses environs, ou si un cas de peste ou de choléra s'est produit pendant la traversée, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles instituées pour les navires qui viennent du Sud et qui s'arrêtent à Camaran. Les navires sont ensuite reçus en libre pratique. Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins. A. Navires à pèlerins retournant vers le Nord. Art. 135. — Tout navire à destination de Suez ou d'un port de la Méditerranée, ayant à bord des pèlerins ou des groupes analogues et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre à El-Tor pour y subir l'observation et les mesures sanitaires indiquées dans les articles 140 à 142. Art. 136. — En attendant la création au port d'Akaba d'une station quarantenaire répondant aux besoins, les pèlerins se rendant du Hedjaz à Akaba par voie de mer subiront à El-Tor, avant de débarquer à Akaba, les mesures quarantenaires nécessaires. Art. 137. — Les navires ramenant les pèlerins vers la Méditerannée ne traversent le Canal qu'en quarantaine. Art. 138. — Les agents des compagnies d

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